CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA TRANSPARENCE
FINANCIÈRE
Article 10
Consultation par le public des comptes
des autorités administratives et organismes
de droit
privé subventionnés
Cet
article vise, d'une part, à ce que les autorités administratives
dotées de la personnalité morale tiennent leurs comptes à
la disposition du public, d'autre part, à étendre cette
obligation aux organismes de droit privé ayant un budget significatif et
bénéficiant d'aides ou de subventions publiques.
Votre commission des Lois se félicite qu'en nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale ait tenu compte des difficultés que la
notion de " compte d'emploi " des subventions pouvait
générer pour les associations, et lui ait
préféré la notion de " compte rendu financier ".
Le seul point de divergence qui demeure entre les deux assemblées
consiste en la communication de documents à caractère financier
par les autorités administratives
qui les détiennent sans en
être l'auteur
. Votre commission des Lois vous soumet
deux
amendements
supprimant la généralisation de la
possibilité pour une autorité administrative de communiquer des
documents qu'elle n'a pas produits.
Votre commission des Lois vous propose par ailleurs d'accepter l'harmonisation
du champ d'application de l'article 10 avec celui du projet de loi, tout en
soulignant l'intérêt témoigné par le Sénat au
cours des lectures successives pour l'extension de ces obligations de
transparence financière aux services publics industriels et commerciaux.
Elle vous propose d'adopter l'article 10
ainsi modifié
.
Articles 13 bis et 13 ter
Exercice par le
contribuable
des actions
appartenant au département et à la
région
Ces deux
articles étendent au département et à la région des
procédures actuellement applicables dans la commune, permettant au
contribuable d'exercer un recours contentieux intéressant la
collectivité locale, lorsque celle-ci, préalablement
appelée à en délibérer, a refusé ou
négligé d'exercer le recours.
Le contribuable qui souhaite engager une action juridictionnelle au nom de la
commune, que ce soit en matière administrative, civile ou pénale,
adresse sa demande d'autorisation au tribunal administratif, sous la forme d'un
mémoire détaillé, lequel se prononce dans le délai
de deux mois ; cette décision ne présente pas de
caractère juridictionnel. A défaut de réponse dans le
délai imparti, ou si le tribunal refuse l'autorisation, le contribuable
peut se pourvoir devant le Conseil d'État.
Selon une jurisprudence constante, n'est pas autorisée l'action qui ne
remplirait pas simultanément les deux conditions de présenter des
chances sérieuses de succès et d'offrir un intérêt
pour la commune.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 13 bis
et 13 ter
sans modification
.