CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE

Article 10
Consultation par le public des comptes
des autorités administratives et organismes
de droit privé subventionnés

Cet article vise, d'une part, à ce que les autorités administratives dotées de la personnalité morale tiennent leurs comptes à la disposition du public, d'autre part, à étendre cette obligation aux organismes de droit privé ayant un budget significatif et bénéficiant d'aides ou de subventions publiques.

Votre commission des Lois se félicite qu'en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale ait tenu compte des difficultés que la notion de " compte d'emploi " des subventions pouvait générer pour les associations, et lui ait préféré la notion de " compte rendu financier ".

Le seul point de divergence qui demeure entre les deux assemblées consiste en la communication de documents à caractère financier par les autorités administratives qui les détiennent sans en être l'auteur . Votre commission des Lois vous soumet deux amendements supprimant la généralisation de la possibilité pour une autorité administrative de communiquer des documents qu'elle n'a pas produits.

Votre commission des Lois vous propose par ailleurs d'accepter l'harmonisation du champ d'application de l'article 10 avec celui du projet de loi, tout en soulignant l'intérêt témoigné par le Sénat au cours des lectures successives pour l'extension de ces obligations de transparence financière aux services publics industriels et commerciaux.

Elle vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

Articles 13 bis et 13 ter
Exercice par le contribuable des actions
appartenant au département et à la région

Ces deux articles étendent au département et à la région des procédures actuellement applicables dans la commune, permettant au contribuable d'exercer un recours contentieux intéressant la collectivité locale, lorsque celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer le recours.

Le contribuable qui souhaite engager une action juridictionnelle au nom de la commune, que ce soit en matière administrative, civile ou pénale, adresse sa demande d'autorisation au tribunal administratif, sous la forme d'un mémoire détaillé, lequel se prononce dans le délai de deux mois ; cette décision ne présente pas de caractère juridictionnel. A défaut de réponse dans le délai imparti, ou si le tribunal refuse l'autorisation, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'État.

Selon une jurisprudence constante, n'est pas autorisée l'action qui ne remplirait pas simultanément les deux conditions de présenter des chances sérieuses de succès et d'offrir un intérêt pour la commune.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 13 bis et 13 ter sans modification .

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