III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'AUGMENTER LE NOMBRE DE SÉNATEURS
A. LE SÉNAT REPRÉSENTE LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les
résultats du recensement publiés au Journal officiel du
30 décembre dernier font apparaître une augmentation de la
population de 3,6% depuis le recensement de 1990 et de 12% par rapport au
recensement de 1975 authentifié par le décret
n° 75-1243 du 26 décembre 1975 (voir en annexe 1 les
résultats des recensements de 1999 et de 1975 en regard de la
représentation sénatoriale actuelle).
Les départements français ont cependant connu des
évolutions divergeantes. Alors que la Creuse enregistrait une baisse de
15% de sa population, la population de la Seine-et-Marne augmentait de 58% et
celle de la Guyane de 185%. 22 départements ont connu une baisse tandis
que 28 départements ont enregistré une hausse de plus de 20%.
Les
écarts de représentation
se sont donc modifiés
depuis 1975.
Les derniers recensements intervenus dans les
territoires et
collectivités d'outre-mer
datent de
1996.
Le décret
n° 96-1257 du 27 décembre 1996 a
crédité la Polynésie française de 229 521
habitants (pour 137 382 habitants en 1977). La Nouvelle-Calédonie
compte, quant à elle, 196 836 habitants pour 145 368 en 1983
(décret n° 96-1084 du 11 décembre 1996).
Les 12 sénateurs représentant les Français de
l'étranger représentent quant à eux une population
estimée à près de 1,8 million de personnes, dont
988 247 sont immatriculées.
Dans la mesure où, en application de l'article 24 de la
Constitution, le
Sénat est le représentant des
collectivités territoriales
,
il n'y a pas nécessairement
à rechercher une stricte proportionnalité
entre le nombre de
sénateurs et la population des départements.
S'agissant des députés, le Conseil constitutionnel a
considéré, dans sa décision n° 86-208 DC
des 1
er
et 2 juillet 1986 sur la loi relative à
l'élection des députés et autorisant le Gouvernement
à délimiter par ordonnance les circonscriptions
électorales, que "
L'Assemblée nationale devait
être élue sur des bases essentiellement
démographiques ; que si le législateur peut tenir compte
d'impératifs d'intérêt général susceptibles
d'atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne
saurait le faire que dans une mesure limitée
".
Dans la même décision, le Conseil constitutionnel a
considéré que "
le respect dû au principe de
l'égalité du suffrage implique que la délimitation des
circonscriptions électorales pour la désignation des
députés fasse l'objet d'une révision périodique en
fonction de l'évolution démographique ; que la constatation
d'une telle évolution peut résulter de chaque recensement
général de la population
".
Le Conseil constitutionnel a cependant admis que
chaque département
soit représenté au moins par deux députés
quelle que soit sa population
et que des écarts de population
entre les circonscriptions d'un même département puissent exister
dans la limite de 20%, aucune règle n'étant fixée pour les
écarts entre circonscriptions de départements différents.
Les
atténuations au principe de proportionnalité
admises
par le Conseil constitutionnel pour l'Assemblée nationale
seraient a
fortiori valables pour le Sénat
qui ne représente la
population qu'à travers les collectivités territoriales.