Projets de loi organique et ordinaire modifiant le nombre de sénateurs et la répartition des sièges de sénateurs

GIROD (Paul)

RAPPORT 261 (1999-2000) - commission des lois

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Table des matières




N° 261

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 mars 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :

- le projet de loi organique modifiant le
nombre de sénateurs ,

- le projet de loi modifiant la
répartition des sièges de sénateurs .

Par M. Paul GIROD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.


Voir les numéros :

Sénat : 235 rect. et 236 rect. (1999-2000).

Elections et référendums.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 8 mars 2000, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Paul Girod, le projet de loi organique modifiant le nombre de sénateurs et le projet de loi ordinaire modifiant la répartition des sièges de sénateurs.

Elle a constaté que le projet de loi organique tendait à créer 20 sièges supplémentaires de sénateurs portant à 341 le nombre de ces derniers.

Elle a considéré que la qualité du travail et l'autorité d'une assemblée parlementaire ne se mesuraient pas au nombre de ses membres et que la création de sièges supplémentaires était une solution de facilité inutile.

Elle a donc estimé qu'il ne convenait pas d'augmenter le nombre des sénateurs .

En conséquence, elle a décidé d'opposer la question préalable tant sur le projet de loi organique que sur le projet de loi ordinaire qui en est la conséquence.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs

Le Sénat est saisi d'un projet de loi organique modifiant le nombre de sénateurs et d'un projet de loi ordinaire modifiant en conséquence la répartition des sièges de sénateurs entre les circonscriptions.

Ces projets de loi se donnent comme objectif d'actualiser la représentation sénatoriale en fonction des résultats du dernier recensement général de population authentifiés par le décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999.

Leur dépôt devant le Parlement avait été annoncé dans l'exposé des motifs du projet de loi relatif à l'élection des sénateurs, actuellement en cours d'examen en deuxième lecture par le Sénat 1( * ) .

Antérieurement, des propositions de loi sénatoriales ayant le même objet avaient été déposées respectivement par nos collègues du groupe socialiste et du groupe communiste, républicain et citoyen. La commission des Lois, en examinant ces propositions au mois de juin dernier, en même temps que le projet de loi relatif à l'élection des sénateurs, avait jugé souhaitable d'attendre les résultats du recensement de 1999 2( * ) .

La dernière modification du nombre et de la répartition des sièges de sénateurs élus dans les départements remonte à 1976. La loi organique n° 76-643 du 16 juillet 1976 avait en effet porté de 271 à 304 le nombre de sénateurs élus dans les départements de métropole et d'outre-mer. En conséquence, les lois n° 76-644 et n° 76-645 avaient respectivement modifié le nombre de sénateurs affectés dans chaque série de renouvellement du Sénat et réparti les sièges attribués entre les départements.

La répartition actuelle des sénateurs entre les départements est ainsi calculée en fonction des résultats du recensement général de la population de 1975. Depuis sont intervenus deux autres recensements, en 1982 et en 1990, sans que n'intervienne de modification de la composition du Sénat.

La dernière révision des circonscriptions législatives a été opérée, quant à elle, par la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986.

Le nombre global des sénateurs relève de la loi organique en vertu du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution. La répartition des sièges entre les départements est en revanche opérée par la loi ordinaire.

I. LA COMPOSITION ACTUELLE DU SÉNAT : 322 SIÈGES RÉPARTIS EN FONCTION DE LA POPULATION RECENSÉE EN 1975.

A. LES DISPOSITIONS ORGANIQUES FIXANT LE NOMBRE DES SÉNATEURS

1. Le nombre actuel des sénateurs

En application de plusieurs dispositions organiques, le Sénat comprend actuellement 322 sièges , dont 321 sont effectivement attribués. On compte ainsi :

- 304 sièges pour les départements de métropole et d'outre-mer (art. L.O. 274 du code électoral) ;

- 3 sièges pour les territoires d'outre-mer (art. 6 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985). Seuls 2 de ces sièges sont affectés (Polynésie française et Wallis et Futuna). Le troisième siège était auparavant attribué au territoire des Afars et des Issas mais il n'est plus pourvu depuis 1980, date de démission de son ancien titulaire après l'indépendance de ce territoire intervenue en 1977 ;

- 3 sièges pour les autres collectivités territoriales d'outre-mer :

. un siège pour Mayotte (art. 3 de la loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976),

. un siège pour Saint-Pierre-et-Miquelon (art. L.O. 334-2 du code électoral),

. un siège pour la Nouvelle-Calédonie (art. 6 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 résultant de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999) ;

- 12 sièges pour les sénateurs représentant les Français établis hors de France (art. premier de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983).

2. L'évolution du nombre des sénateurs

Plusieurs modifications du nombre des sénateurs sont intervenues depuis le début de la V ème République (voir tableau ci-dessous).

Le nombre total des sénateurs était de 307 en 1959 compte tenu des 34 sièges affectés en Algérie, supprimés en 1962 lors de l'indépendance de cette dernière.

Depuis lors, ont été créés 9 sièges en 1966 à la suite de l'institution des départements de la région parisienne (loi organique n° 66-503 du 12 juillet 1966) et 33 sièges en 1976 après le recensement général de population de 1975 (loi organique n° 76-643 du 16 juillet 1976).

Le nombre des sénateurs représentant les Français de l'étranger est par ailleurs passé progressivement de 6 à 12 à partir de 1983 (loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983).

Les autres modifications de la composition du Sénat ont résulté pour la plupart de changements de statut des territoires et collectivités d'outre-mer n'ayant pas d'incidence sur la représentation de ces collectivités ni sur le nombre global des sénateurs.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DES SÉNATEURS DEPUIS 1959


 


Métropole


DOM


TOM


Divers

Français de l'étranger


Total

Ord. 58-1097 du 15-11-58 et
Ord. 59-259 du 04-02-59

255

7

5

 

6

273 (1)

Loi org. 61-816 du 29-07-61

255

7

6 (2)

 

6

274

Loi org. 66-503 du 12-07-66

264 (3)

7

6

 

6

283

Loi org. 76-643 du 16-07-76

296 (4)

8 (4)

6

 

6

316

Loi org. 76-1217 du 28-12-76

296

9 (5)

4 (5)

1 (5)

6

316

Loi org. 83-499 du 17-06-83

296

9

4

1

12 (6)

322

Loi org. 86-957 du 13-08-86

296

8 (7)

4

2 (7)

12

322

Loi const. 98-610 du 20-07-98 Loi org. 99-209 du 19-03-99

296

8

3 (8)

3 (8)

12

322

Situation actuelle

296

8

3 (9)

3

12

322 (9)

(1) Sont à ajouter à ce nombre, jusqu'en 1962 (ordonnance 62-737 du 03-07-62), 32 sièges pour les départements algériens et 2 sièges pour les départements des Oasis et de la Saoura.

(2) Création d'un siège pour Wallis et Futuna.

(3) Création des départements de la région parisienne.

(4) Création de 32 sièges supplémentaires pour les départements métropolitains

(12 en 1977, 10 en 1980 et 10 en 1983)

et d'un siège supplémentaire pour la Réunion (en 1983).

(5) Saint-Pierre-et-Miquelon entre dans la catégorie des départements et Mayotte devient une collectivité territoriale spécifique.

(6) Création de 6 nouveaux sièges (2 en 1983, 2 en 1986 et 2 en 1989).

(7) Saint-Pierre-et-Miquelon devient une collectivité territoriale.

(8) La Nouvelle-Calédonie devient une collectivité sui generis .

(9) Un siège antérieurement attribué aux Afars et aux Issas est non pourvu depuis la démission de son titulaire en 1980 (indépendance intervenue en 1977).

Sous les troisième et quatrième Républiques , le Sénat ou le Conseil de la République comptait un nombre de membres comparable à celui du Sénat actuel. On dénombrait en effet 314 sénateurs sous la troisième République , dont 307 représentant les départements métropolitains pour une population égale à la moitié de la population française actuelle, et 320 conseillers de la République en 1948, ainsi qu'il ressort du tableau suivant :

Composition du Sénat de la IIIème République
et du Conseil de la République (1946 et 1948)

Sénat
IIIème République

Conseil de la République
1946

Conseil de la République
1948

314 sénateurs dont :

315 conseillers dont :

320 conseillers dont :

307 départ . métropol.

200 départ . métropol.

246 départ . métropol.

3 départ. algériens

14 départ. algériens

14 départ. algériens

1 Martinique

2 Martinique

2 Martinique

1 Guadeloupe

2 Guadeloupe

2 Guadeloupe

1 Réunion

2 Réunion

2 Réunion

1 Inde française

1 Guyane

1 Guyane

 

44 autres TOM
( dont 2 Inde )

44 autres TOM
( dont 1Inde )

 

50 élus par l'AN

( dont 8 représentants les Français des protectorats et des pays étrangers )


8 représentants les Français des protectorats et des pays étrangers

 
 

1 représentant des Français d'Indochine

B. LA RÉPARTITION DES SIÈGES

1. La répartition des sièges entre les circonscriptions

Il résulte implicitement de l'article L.O. 274 du code électoral fixant à 304 sénateurs le nombre de " sénateurs élus dans les départements " que la circonscription d'élection est le département, que ce soit en métropole ou dans les départements d'outre-mer.

La circonscription peut également être un territoire ou une collectivité d'outre-mer.

Les sénateurs représentant les Français de l'étranger, élus par le Conseil supérieur des Français de l'étranger, n'ont pas de rattachement territorial.

En application de l'article L. 279 du code électoral, le nombre de sénateurs élus dans chaque département figure dans le tableau n° 6 annexé au code électoral et ayant valeur de loi ordinaire (voir ce tableau en annexe du tableau comparatif).

La répartition des sénateurs entre les départements résulte actuellement de l'application d'une clé démographique n'apparaissant pas dans la loi .

La loi n° 48-1971 du 23 septembre 1948 avait déterminé explicitement la clé de répartition suivante pour le Conseil de la République : un sénateur jusqu'à 154 000 habitants puis un sénateur par tranche ou fraction de tranche de 250 000 habitants .

Une clé similaire, mais dont le premier seuil aurait été ramené à 150 000 habitants a été utilisée implicitement en 1959 ainsi qu'en 1966 lors de la création des 9 sièges attribués aux nouveaux départements de la région parisienne.

Il ressort clairement des travaux parlementaires sur les propositions de loi d'origine sénatoriale ayant abouti, sur le rapport, au Sénat, de M. Etienne Dailly, au vote des lois n°s 76-643 à 76-645, que cette dernière clé a été utilisée pour le calcul de la mise à jour de la répartition des sièges à partir des résultats du recensement général de la population intervenu en 1975.

Trente-trois nouveaux sièges ont ainsi été créés à cette époque. Il n'a cependant pas été procédé aux suppressions de sièges auxquelles la stricte application de la clé aurait dû conduire à Paris et dans la Creuse. Aucune autre révision de la répartition n'est intervenue depuis lors.

Il est actuellement attribué de 1 à 12 sénateurs par département : 8 départements sont ainsi représentés par 1 sénateur ; 42 départements par 2 sénateurs ; 26 départements par 3 sénateurs ; 10 départements par 4 sénateurs ; 5 départements par 5 sénateurs ; 3 départements par 6 sénateurs ; 4 départements par 7 sénateurs, le Nord par 11 sénateurs et Paris par 12 sénateurs.

Ainsi, 15 départements sur 100 , regroupant 98 sièges, soit un peu moins du tiers des sièges, atteignent ou dépassent le seuil actuel de 5 sénateurs à partir duquel l'élection a lieu au scrutin proportionnel .

Les territoires et les collectivités d'outre-mer, quant à eux, bénéficient chacun d'un siège de sénateur .

Pour les collectivités spécifiques, Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon, cette précision est directement donnée par la loi organique, comme on l'a vu plus haut. S'agissant des territoires d'outre-mer, l'article 14 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 répartit les trois sièges qui leur sont réservés par la loi organique n° 85-689 du même jour, à raison d'un siège pour la Polynésie et d'un siège pour Wallis-et-Futuna, le siège revenant antérieurement au territoire des Afars et des Issas n'étant pas attribué.

2. La répartition des sièges entre les séries d'élection

L'article L.O. 276 du code électoral assure la permanence de la Haute assemblée qui, contrairement à l'Assemblée nationale, n'est pas renouvelée intégralement. Il fixe le principe du renouvellement par tiers du Sénat et de la répartition à cet effet des sénateurs en trois séries, A, B et C, d'importance approximativement égale. Il renvoie au tableau n° 5 annexé au code électoral pour la détermination de ces séries.

Ce tableau n° 5 procède à la répartition des départements entre les séries. La série A, renouvelable en 2007, comprend ainsi 96 sièges, la série B, renouvelable en 2001 en comprend 97 et la série C renouvelable en 2004, en comprend 111.

Il convient de noter que 4 sénateurs des Français de l'étranger sont renouvelables en même temps que les sénateurs de chaque série. En outre, les sénateurs de la Polynésie et de Wallis-et-Futuna sont renouvelables en même temps que les sénateurs de la série A, celui de Nouvelle-Calédonie en même temps que celui de la série B et ceux de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon en même temps que les sénateurs de la série C. Le siège antérieurement attribué au sénateur du territoire des Afars et des Issas était renouvelable en même temps que la série B.

Répartition des sénateurs entre les séries

Série A
2007

Ain à Indre et Guyane

96

 

Sièges rattachés :

 
 

Polynésie française
Wallis-et-Futuna

1
1

 

Français de l'étranger

4

 

Total

102

Série B
2001

Indre-et-Loire à Pyrénées orientales et
Réunion

97

 

Sièges rattachés :

 
 

Nouvelle-Calédonie

1

 

Français de l'étranger

4

 

Total

102

Série C
2004

Bas-Rhin à Yonne, Essonne à Yvelines et Guadeloupe et Martinique

111

 

Sièges rattachés :

 
 

Mayotte
Saint-Pierre-et-Miquelon

1
1

 

Français de l'étranger

4

 

Total

117

II. LES PROJETS DE LOI : UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DE SÉNATEURS ET UNE NOUVELLE RÉPARTITION DES SIÈGES

Le projet de loi organique procède à une augmentation du nombre de sénateurs élus dans les départements et dans les collectivités d'outre-mer.

Il porte en premier lieu de 304 à 322 le nombre de sénateurs élus dans les départements en application de l'article L.O. 274 du code électoral, ce qui correspond à une augmentation de 18 sièges ( article premier ).

D'après l'exposé des motifs du projet de loi organique, cet accroissement du nombre de sénateurs résulte de la stricte application de la clé démographique utilisée en 1976 aux chiffres de la population résultant du recensement général de la population de 1999.

L'attribution d'un sénateur jusqu'à 150 000 habitants puis d'un sénateur par tranche ou fraction de tranche de 250 000 habitants conduit ainsi :

- à la création de 22 sièges dans 21 départements , à raison de 2 sièges en Seine-et-Marne et d' un siège dans 20 autres départements : Ain, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Isère, Maine-et-Loire, Oise, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Yvelines, Var, Vaucluse, Val-d'Oise, Guadeloupe, Guyane et Réunion,

- à la suppression de 4 sièges dans 2 départements : 1 siège dans la Creuse et 3 sièges à Paris.

L'application aux collectivités d'outre-mer de la même clé conduit :

- à la création d'un siège pour la Nouvelle-Calédonie ;

- au maintien à 3 du nombre de sièges attribués aux territoires d'outre-mer, permettant à la Polynésie française de gagner un siège par translation de celui antérieurement affecté au territoire des Afars et des Issas.

L'article 2 de la loi organique modifie à cet effet la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Au total, le nombre de sénateurs augmenterait de 19 passant de 322 à 341 , mais, compte tenu du fait que le siège du territoire des Afars et des Issas n'était plus affecté depuis 1980, 20 sénateurs supplémentaires siégeraient effectivement au Palais du Luxembourg.

Les créations ou suppressions de sièges interviendraient, dans chaque circonscription, lors du prochain renouvellement de la série à laquelle elle est rattachée.

Le projet de loi ordinaire procède en conséquence à la mise à jour des tableaux n° 5 et 6 annexés au code électoral prévoyant respectivement la répartition des sièges de sénateurs entre les séries et les départements ( articles premier et 2 ). Il modifie également la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie pour procéder à la nouvelle répartition des sièges dans ces collectivités ( article 3 ).

L'article 3 du projet de loi organique codifie par ailleurs dans le code électoral des dispositions organiques relatives au sénateur de Mayotte, les dispositions ordinaires correspondantes ayant déjà été intégrées dans ce code en 1998.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'AUGMENTER LE NOMBRE DE SÉNATEURS

A. LE SÉNAT REPRÉSENTE LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Les résultats du recensement publiés au Journal officiel du 30 décembre dernier font apparaître une augmentation de la population de 3,6% depuis le recensement de 1990 et de 12% par rapport au recensement de 1975 authentifié par le décret n° 75-1243 du 26 décembre 1975 (voir en annexe 1 les résultats des recensements de 1999 et de 1975 en regard de la représentation sénatoriale actuelle).

Les départements français ont cependant connu des évolutions divergeantes. Alors que la Creuse enregistrait une baisse de 15% de sa population, la population de la Seine-et-Marne augmentait de 58% et celle de la Guyane de 185%. 22 départements ont connu une baisse tandis que 28 départements ont enregistré une hausse de plus de 20%.

Les écarts de représentation se sont donc modifiés depuis 1975.

Les derniers recensements intervenus dans les territoires et collectivités d'outre-mer datent de 1996. Le décret n° 96-1257 du 27 décembre 1996 a crédité la Polynésie française de 229 521 habitants (pour 137 382 habitants en 1977). La Nouvelle-Calédonie compte, quant à elle, 196 836 habitants pour 145 368 en 1983 (décret n° 96-1084 du 11 décembre 1996).

Les 12 sénateurs représentant les Français de l'étranger représentent quant à eux une population estimée à près de 1,8 million de personnes, dont 988 247 sont immatriculées.

Dans la mesure où, en application de l'article 24 de la Constitution, le Sénat est le représentant des collectivités territoriales , il n'y a pas nécessairement à rechercher une stricte proportionnalité entre le nombre de sénateurs et la population des départements.

S'agissant des députés, le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision n° 86-208 DC des 1 er et 2 juillet 1986 sur la loi relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, que " L'Assemblée nationale devait être élue sur des bases essentiellement démographiques ; que si le législateur peut tenir compte d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée ".

Dans la même décision, le Conseil constitutionnel a considéré que " le respect dû au principe de l'égalité du suffrage implique que la délimitation des circonscriptions électorales pour la désignation des députés fasse l'objet d'une révision périodique en fonction de l'évolution démographique ; que la constatation d'une telle évolution peut résulter de chaque recensement général de la population ".

Le Conseil constitutionnel a cependant admis que chaque département soit représenté au moins par deux députés quelle que soit sa population et que des écarts de population entre les circonscriptions d'un même département puissent exister dans la limite de 20%, aucune règle n'étant fixée pour les écarts entre circonscriptions de départements différents.

Les atténuations au principe de proportionnalité admises par le Conseil constitutionnel pour l'Assemblée nationale seraient a fortiori valables pour le Sénat qui ne représente la population qu'à travers les collectivités territoriales.

B. IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'AUGMENTER LE NOMBRE DES SÉNATEURS

Votre commission ne souhaite pas augmenter le nombre des sénateurs.

Il a été rappelé plus haut que le Sénat de la troisième République comprenait un nombre de sénateurs élus dans les départements à peu près comparable à celui du Sénat d'aujourd'hui pour une population égale à la moitié de la population actuelle. Si le nombre de sénateurs avait évolué en conséquence, le Sénat comprendrait actuellement 600 membres.

Or, la qualité du travail et l'autorité d'une assemblée parlementaire ne se mesure pas à l'aune du nombre de ses membres. Est-il besoin de rappeler que le Sénat américain ne comprend que 100 membres ?

Il faut en outre craindre un effet de cliquet . S'il est facile de créer des sièges supplémentaires, il est toujours difficile d'en supprimer. C'est ainsi que les 79 sièges supplémentaires de députés créés par la loi organique n° 85-688 du 10 juillet 1985, qui avait augmenté le nombre de députés élus dans les départements de 491 à 570 en conséquence de l'adoption du scrutin proportionnel, n'ont pas été supprimés quand le scrutin majoritaire a été rétabli par la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986.

Votre commission souhaite donc maintenir le nombre actuel de sénateurs.

En conséquence, elle estime qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur le projet de loi organique modifiant le nombre de sénateurs.

Comme l'indique son exposé des motifs, le projet de loi ordinaire est la conséquence du projet de loi organique. Il n'y a donc pas davantage lieu d'en délibérer.

En conséquence, votre commission vous proposera d'adopter sur chacun des projets une motion tendant à lui opposer la question préalable , dont les termes figurent ci-après.

MOTION TENDANT À OPPOSER
LA QUESTION PRÉALABLE
AU PROJET DE LOI ORGANIQUE

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat,

Considérant que le projet de loi organique tend à créer 20 sièges supplémentaires de sénateurs, portant à 341 le nombre de ces derniers ;

Considérant que la qualité du travail et l'autorité d'une assemblée parlementaire ne se mesurent pas au nombre de ses membres ;

Considérant que la création de sièges supplémentaires est une solution de facilité inutile ;

Considérant en conséquence qu'il ne convient pas d'augmenter le nombre des sénateurs ;

Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi organique modifiant le nombre de sénateurs.

MOTION TENDANT À OPPOSER
LA QUESTION PRÉALABLE
AU PROJET DE LOI ORDINAIRE

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat,

Considérant que le projet de loi modifiant la répartition des sièges de sénateurs n'est, selon son exposé des motifs, que " la conséquence et le complément nécessaire du projet de loi organique modifiant le nombre de sénateurs " ;

Considérant qu'il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu de délibérer sur ledit projet de loi organique ;

Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi modifiant la répartition des sièges de sénateurs.


ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

 

Tableau n°6 annexé au code électoral

 

Election des sénateurs

 

Nombre de sénateurs représentant

les départements

 

Département

Nombre de sénateurs

Ain

2

Aisne

3

Allier

2

Alpes-Hte-Provence

1

Hautes Alpes

1

Alpes-Maritimes

4

Ardèche

2

Ardennes

2

Ariège

1

Aube

2

Aude

2

Aveyron

2

Territoire de Belfort

1

Bouches-du-Rhône

7

Calvados

3

Cantal

2

Charente

2

Charente-Maritime

3

Cher

2

Corrèze

2

Corse-du-Sud

1

Haute-Corse

1

Côte-d'or

3

Côtes-d'Armor

3

Creuse

2

Dordogne

2

Doubs

3

Drôme

2

Eure

3

Eure-et-Loir

2

Finistère

4

Gard

3

Garonne (Haute-)

4

Gers

2

Gironde

5

Hérault

3

Ille-et-Vilaine

4

Indre

2

Indre-et Loire

3

Isère

4

Jura

2

Landes

2

Loir-et-Cher

2

Loire

4

Loire (Haute)

2

Loire-Atlantique

5

Loiret

3

Lot

2

Lot-et-Garonne

2

Lozère

1

Maine-et-Loire

3

Manche

3

Marne

3

Haute-Marne

2

Mayenne

2

Meurthe-et-Moselle

4

Meuse

2

Morbihan

3

Moselle

5

Nièvre

2

Nord

11

Oise

3

Orne

2

Pas-de-Calais

7

Puy-de-Dôme

3

Pyrénées-Atlantiques

3

Hautes-Pyrénées

2

Pyrénées-Orientales

2

Bas-Rhin

4

Haut-Rhin

3

Rhône

7

Haute-Saône

2

Saône-et-Loire

3

Sarthe

3

Savoie

2

Haute-Savoie

3

Seine-Maritime

6

Seine-et-Marne

4

Deux-Sèvres

2

Somme

3

Tarn

2

Tarn-et-Garonne

2

Var

3

Vaucluse

2

Vendée

3

Vienne

2

Haute-Vienne

2

Vosges

2

Yonne

2

Guadeloupe

2

Guyane

1

Martinique

2

Réunion

3

Essonne

5

Paris

12

Hauts-de-Seine

7

Seine-Saint-Denis

6

Val-de-Marne

6

Val-d'Oise

4

Yvelines

5

Total

304

ANNEXES

_____

ANNEXE 1 - RÉPARTITION DES SIÈGES DE SÉNATEURS ENTRE LES DÉPARTEMENTS
ANNEXE 2 - ETUDE D'IMPACT



ANNEXE 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉPARTITION DES SIÈGES DE SÉNATEURS

ENTRE LES DÉPARTEMENTS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTEMENTS

 

POPULATION

1975 1999 Evolution

 
 

Nombre

de sénateurs

Habitants

par sénateur

1

Ain

376 477

515 270

36,9%

2

257 635

2

Aisne

533 862

535 842

0,4%

3

178 614

3

Allier

378 406

344 721

-8,9%

2

172 361

4

Alpes-Hte-Provence

112 178

139 561

24,4%

1

139 561

5

Hautes Alpes

97 358

121 419

24,7%

1

121 419

6

Alpes-Maritimes

816 681

1 011 326

23,8%

4

252 832

7

Ardèche

257 065

286 023

11,3%

2

143 012

8

Ardennes

309 306

290 130

-6,2%

2

145 065

9

Ariège

137 857

137 205

-0,5%

1

137 205

10

Aube

284 823

292 131

2,6%

2

146 066

11

Aude

272 366

309 770

13,7%

2

154 885

12

Aveyron

278 306

263 808

-5,2%

2

131 904

13

Bouches-du-Rhône

1 632 974

1 835 719

12,4%

7

262 246

14

Calvados

560 967

648 385

15,6%

3

216 128

15

Cantal

166 549

150 778

-9,5%

2

75 389

16

Charente

337 064

339 628

0,8%

2

169 814

17

Charente-Maritime

497 859

557 024

11,9%

3

185 675

18

Cher

316 350

314 428

-0,6%

2

157 214

19

Corrèze

240 363

232 576

-3,2%

2

116 288

2a

Corse-du-Sud

100 300

118 593

18,2%

1

118 593

2b

Haute-Corse

125 300

141 603

13,0%

1

141 603

21

Côte-d'or

456 070

506 755

11,1%

3

168 918

22

Côtes-d'Armor

525 556

542 373

3,2%

3

180 791

23

Creuse

146 214

124 470

-14,9%

2

62 235

24

Dordogne

373 179

388 293

4,1%

2

194 147

25

Doubs

471 082

499 062

5,9%

3

166 354

26

Drôme

361 847

437 778

21,0%

2

218 889

27

Eure

422 952

541 054

27,9%

3

180 351

28

Eure-et-Loir

335 151

407 665

21,6%

2

203 833

29

Finistère

804 088

852 418

6,0%

4

213 105

30

Gard

494 575

623 125

26,0%

3

207 708

31

Garonne (Haute-)

777 431

1 046 338

34,6%

4

261 585

32

Gers

175 366

172 335

-1,7%

2

86 168

33

Gironde

1 061 474

1 287 334

21,3%

5

257 467

34

Hérault

648 202

896 441

38,3%

3

298 814

35

Ille-et-Vilaine

702 199

867 533

23,5%

4

216 883

36

Indre

248 523

231 139

-7,0%

2

115 570

37

Indre-et Loire

478 601

554 003

15,8%

3

184 668

38

Isère

860 378

1 094 006

27,2%

4

273 502

39

Jura

238 856

250 857

5,0%

2

125 429

40

Landes

288 323

327 334

13,5%

2

163 667

41

Loir-et-Cher

283 686

314 968

11,0%

2

157 484

42

Loire

742 396

728 524

-1,9%

4

182 131

43

Loire (Haute)

205 491

209 113

1,8%

2

104 557

44

Loire-Atlantique

934 499

1 134 266

21,4%

5

226 853

45

Loiret

490 189

618 126

26,1%

3

206 042

46

Lot

150 725

160 197

6,3%

2

80 099

47

Lot-et-Garonne

292 616

305 380

4,4%

2

152 690

48

Lozère

74 825

73 509

-1,8%

1

73 509

49

Maine-et-Loire

629 849

732 942

16,4%

3

244 314

50

Manche

451 662

481 471

6,6%

3

160 490

51

Marne

530 399

565 229

6,6%

3

188 410

52

Haute-Marne

212 304

194 873

-8,2%

2

97 437

53

Mayenne

261 789

285 338

9,0%

2

142 669

54

Meurthe-et-Moselle

722 587

713 779

-1,2%

4

178 445

55

Meuse

203 904

192 198

-5,7%

2

96 099

56

Morbihan

563 588

643 873

14,2%

3

214 624

57

Moselle

1 006 373

1 023 447

1,7%

5

204 689

58

Nièvre

245 212

225 198

-8,2%

2

112 599

59

Nord

2 510 738

2 555 020

1,8%

11

232 275

60

Oise

606 320

766 441

26,4%

3

255 480

61

Orne

293 523

292 337

-0,4%

2

146 169

62

Pas-de-Calais

1 403 035

1 441 568

2,7%

7

205 938

63

Puy-de-Dôme

580 033

604 266

4,2%

3

201 422

64

Pyrénées-Atlantiques

534 748

600 018

12,2%

3

200 006

65

Hautes-Pyrénées

227 222

222 368

-2,1%

2

111 184

66

Pyrénées-Orientales

299 506

392 803

31,2%

2

196 402

67

Bas-Rhin

882 121

1 026 120

16,3%

4

256 530

68

Haut-Rhin

635 209

708 025

11,5%

3

236 008

69

Rhône

1 429 647

1 578 869

10,4%

7

225 553

70

Haute-Saône

222 254

229 732

3,4%

2

114 866

71

Saône-et-Loire

569 810

544 893

-4,4%

3

181 631

72

Sarthe

490 385

529 851

8,0%

3

176 617

73

Savoie

305 118

373 258

22,3%

2

186 629

74

Haute-Savoie

447 795

631 679

41,1%

3

210 560

75

Paris

2 299 830

2 125 246

-7,6%

12

177 104

76

Seine-Maritime

1 172 743

1 239 138

5,7%

6

206 523

77

Seine-et-Marne

755 762

1 193 767

58,0%

4

298 442

78

Yvelines

1 082 255

1 354 304

25,1%

5

270 861

79

Deux-Sèvres

335 829

344 392

2,5%

2

172 196

80

Somme

538 462

555 551

3,2%

3

185 184

81

Tarn

338 024

343 402

1,6%

2

171 701

82

Tarn-et-Garonne

183 314

206 034

12,4%

2

103 017

83

Var

626 093

898 441

43,5%

3

299 480

84

Vaucluse

390 446

499 685

28,0%

2

249 843

85

Vendée

450 641

539 664

19,8%

3

179 888

86

Vienne

357 366

399 024

11,7%

2

199 512

87

Haute-Vienne

352 149

353 893

0,5%

2

176 947

88

Vosges

397 957

380 952

-4,3%

2

190 476

89

Yonne

300 071

333 221

11,0%

2

166 611

90

Territoire de Belfort

128 125

137 408

7,2%

1

137 408

91

Essonne

923 061

1 134 238

22,9%

5

226 848

92

Hauts-de-Seine

1 438 930

1 428 881

-0,7%

7

204 126

93

Seine-Saint-Denis

1 322 127

1 382 861

4,6%

6

230 477

94

Val-de-Marne

1 215 674

1 227 250

1,0%

6

204 542

95

Val-d'Oise

840 885

1 105 464

31,5%

4

276 366

971

Guadeloupe

324 530

422 496

30,2%

2

211 248

972

Guyane

55 125

157 213

185,2%

1

157 213

973

Martinique

324 832

381 427

17,4%

2

190 714

974

Réunion

476 675

706 300

48,2%

3

235 433

 

Total

53 772 942

60 186 184

11,9%

304

197 981

ANNEXE 2

ÉTUDE D'IMPACT

transmise par le Premier ministre

_____

PROJET DE LOI ORGANIQUE
MODIFIANT LE NOMBRE DES SÉNATEURS
ET PROJET DE LOI MODIFIANT LA RÉPARTITION
DES SIÈGES DE SÉNATEURS ENTRE LES SÉRIES ET LES DÉPARTEMENTS

1. Avantage attendu : garantir le respect de l'égalité du suffrage en prenant acte des résultats du recensement général de 1999

Le projet de loi organique vise à modifier le nombre total de sénateurs élus dans les départements, afin de tirer les conséquences des évolutions démographiques mises en lumière par le recensement général de la population pour 1999.

Les dispositions actuellement en vigueur résultent de la loi n° 76-643 du 16 juillet 1976 et reposent sur la clef de répartition suivante : chaque département a droit à un siège de sénateur jusqu'à 150.000 habitants et à un siège supplémentaire par tranche de 250.000 habitants (ou fraction de ce nombre) au-delà de 150.000.

Le présent projet de loi organique retient la même clef de répartition, en l'appliquant aux résultats du dernier recensement général. 22 sièges sont ainsi créés dans 21 départements et 4 sièges sont supprimés dans 2 départements. Au total, le nombre de sénateurs élus dans les départements passe de 304 à 322.

La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, qui comptent respectivement 219.521 et 196.836 habitants, voient par ailleurs leur représentation au Sénat augmenter d'une unité chacune. Le projet modifie en conséquence l'article 6 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. L'intitulé de ce texte est également modifié, afin d'y supprimer la référence aux territoires d'outre-mer, et de la remplacer par l'appellation géographique.

Le texte supprime en outre le siège de sénateur du territoire des Affars et des Issas, non pourvu depuis l'accession de ce territoire à l'indépendance en 1977. Il procède également à l'insertion dans le code électoral des dispositions contenues dans la loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976, qui est concomitamment abrogée, concernant le sénateur de Mayotte. Cette disposition complète la codification déjà réalisée, pour ce qui concerne les dispositions ordinaires, par l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998. Ainsi, l'ensemble des dispositions relatives à l'élection du sénateur de Mayotte figurera désormais dans le code électoral.

Il est enfin prévu que les dispositions du présent projet qui concernent la modification du nombre de sénateurs n'entreront en vigueur qu'à compter du plus prochain renouvellement de la série à laquelle appartiennent les départements concernés.

Le projet de loi ordinaire est la conséquence et le complément nécessaire du projet de loi organique modifiant le nombre des sénateurs.

L'article L.O. 276 du code électoral dispose que le Sénat est renouvelable par tiers et prévoit que les sièges de sénateurs sont répartis en trois séries. Le tableau n° 5 annexé au code électoral, qui a valeur de loi ordinaire, donne le détail de cette répartition. L'article L. 279 du même code renvoie au tableau n° 6, qui fixe le nombre de sièges de sénateurs dans chaque département. Le projet de loi ordinaire vise à modifier ces tableaux n° 5 et n° 6, afin de prendre en compte les évolutions démographiques mises en lumière par le recensement général de la population pour 1999.

Le projet tire également les conséquences de la création d'un siège supplémentaire de sénateur, respectivement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Il modifie en conséquence l'article 14 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

2. Impact sur d'autres intérêts généraux

Néant

3. Impact sur l'emploi

Néant

4. Incidences financières

Elles résultent de l'augmentation des dépenses liées à l'exercice de 20 mandats parlementaires supplémentaires. En revanche, il n'y aura pas de surcoût résultant des opérations électorales puisque aucun scrutin spécifique n'est organisé et que les textes ne produiront leurs effets qu'au moment du renouvellement normal des séries concernées. De manière marginale, on peut prévoir une légère augmentation des dépenses de propagande remboursées aux candidats, du fait de l'accroissement de leur nombre dans les départements soumis au scrutin majoritaire et dont la représentation au Sénat se trouve accrue. A l'inverse, des économies minimes peuvent être attendues dans les départements qui passent du scrutin majoritaire au scrutin proportionnel, dans la mesure où l'élection se déroule alors en un tour au lieu de deux. En toute hypothèse, les sommes en jeu sont peu élevées et les deux effets précités devraient se neutraliser.

5. Impact en termes de formalités administratives

Les deux textes ne produiront d'effets qu'au moment du renouvellement normal des séries concernées et s'intègrent dans le dispositif électoral existant. Ils n'induisent aucune formalité administrative supplémentaire par rapport au système actuel.

6. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique

En s'inscrivant dans un dispositif préexistant, les deux textes ne poseront aucune difficulté particulière quant à leur application ou à leur interprétation. Ils n'introduiront donc aucune complexité supplémentaire dans l'ordre juridique.

7. Incidences indirectes ou involontaires

En augmentant le nombre de sièges de sénateurs, donc de candidatures, dans un grand nombre de départements, les présents textes pourraient conduire à un accroissement proportionnel des recours juridictionnels. L'impact d'un tel phénomène sera toutefois limité par le fait qu'aucun dispositif électoral nouveau n'est mis en oeuvre et que la jurisprudence traditionnelle en la matière trouvera à s'appliquer.



1 Projet de loi n° 260 (1998-1999)

2 Voir rapport n° 427 (1998-1999) pages 56 à 60.



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