II. LES PROJETS DE LOI : UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DE SÉNATEURS ET UNE NOUVELLE RÉPARTITION DES SIÈGES
Le
projet de loi organique
procède à une augmentation du nombre
de sénateurs élus dans les départements et dans les
collectivités d'outre-mer.
Il porte en premier lieu de 304 à
322
le nombre de
sénateurs élus dans les départements
en application
de l'article L.O. 274 du code électoral, ce qui correspond à
une
augmentation de 18 sièges
(
article premier
).
D'après l'exposé des motifs du projet de loi organique, cet
accroissement du nombre de sénateurs résulte de
la stricte
application de la clé démographique
utilisée en 1976
aux chiffres de la population résultant du recensement
général de la population de 1999.
L'attribution d'un sénateur jusqu'à 150 000 habitants
puis d'un sénateur par tranche ou fraction de tranche de
250 000 habitants conduit ainsi :
- à la
création
de
22 sièges
dans
21
départements
, à raison de
2 sièges
en
Seine-et-Marne et d'
un siège
dans 20 autres
départements : Ain, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône,
Drôme, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Gironde, Hérault,
Isère, Maine-et-Loire, Oise, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Yvelines, Var,
Vaucluse, Val-d'Oise, Guadeloupe, Guyane et Réunion,
- à la
suppression
de
4 sièges
dans
2
départements
: 1 siège dans la Creuse et 3 sièges
à Paris.
L'application aux collectivités d'outre-mer de la même clé
conduit :
- à la création
d'un siège pour la
Nouvelle-Calédonie
;
- au maintien à 3 du nombre de sièges attribués aux
territoires d'outre-mer, permettant à la
Polynésie
française de gagner un siège
par translation de celui
antérieurement affecté au territoire des Afars et des Issas.
L'article 2 de la loi organique modifie à cet effet la loi
organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à
l'élection des députés et des sénateurs dans les
territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Au total, le
nombre de sénateurs
augmenterait de 19
passant
de 322
à
341
,
mais, compte tenu du
fait que le siège du territoire des Afars et des Issas n'était
plus affecté depuis 1980,
20 sénateurs
supplémentaires
siégeraient
effectivement au Palais du
Luxembourg.
Les créations ou suppressions de sièges interviendraient, dans
chaque circonscription,
lors du prochain renouvellement de la
série
à laquelle elle est rattachée.
Le projet de loi ordinaire
procède en conséquence à
la mise à jour des tableaux n° 5 et 6 annexés au code
électoral prévoyant respectivement la répartition des
sièges de sénateurs entre les séries et les
départements (
articles premier et 2
). Il modifie
également la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985
relative aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
pour procéder à la nouvelle répartition des sièges
dans ces collectivités (
article 3
).
L'article 3 du projet de loi organique codifie par ailleurs dans le code
électoral des dispositions organiques relatives au sénateur de
Mayotte, les dispositions ordinaires correspondantes ayant déjà
été intégrées dans ce code en 1998.