B. LA RÉPARTITION DES SIÈGES
1. La répartition des sièges entre les circonscriptions
Il
résulte implicitement de l'article L.O. 274 du code
électoral fixant à 304 sénateurs le nombre de
"
sénateurs élus dans les départements
"
que la circonscription d'élection est le
département, que ce
soit en métropole ou dans les départements d'outre-mer.
La circonscription peut également être un territoire ou une
collectivité d'outre-mer.
Les sénateurs représentant les Français de
l'étranger, élus par le Conseil supérieur des
Français de l'étranger, n'ont pas de rattachement territorial.
En application de l'article L. 279 du code électoral, le nombre de
sénateurs élus dans chaque département figure dans
le
tableau n° 6
annexé au code électoral et ayant
valeur de loi ordinaire (voir ce tableau en annexe du tableau comparatif).
La répartition des sénateurs entre les départements
résulte actuellement de l'application d'une
clé
démographique n'apparaissant pas dans la loi
.
La loi n° 48-1971 du 23 septembre 1948 avait
déterminé explicitement la clé de répartition
suivante pour le Conseil de la République : un sénateur
jusqu'à
154 000 habitants
puis un sénateur par
tranche ou fraction de tranche de
250 000 habitants
.
Une clé similaire, mais dont le premier seuil aurait été
ramené à
150 000 habitants
a été
utilisée implicitement en 1959 ainsi qu'en 1966 lors de la
création des 9 sièges attribués aux nouveaux
départements de la région parisienne.
Il ressort clairement des travaux parlementaires sur les propositions de loi
d'origine sénatoriale ayant abouti, sur le rapport, au Sénat, de
M. Etienne Dailly, au vote des lois n°s 76-643 à 76-645,
que cette dernière clé a été utilisée pour
le calcul de la mise à jour de la répartition des sièges
à partir des résultats du recensement général de la
population intervenu en 1975.
Trente-trois nouveaux sièges ont ainsi été
créés à cette époque. Il n'a cependant pas
été procédé aux suppressions de sièges
auxquelles la stricte application de la clé aurait dû conduire
à Paris et dans la Creuse. Aucune autre révision de la
répartition n'est intervenue depuis lors.
Il est actuellement attribué de
1 à 12 sénateurs
par département
: 8 départements sont ainsi
représentés par 1 sénateur ;
42 départements par 2 sénateurs ;
26 départements par 3 sénateurs ;
10 départements par 4 sénateurs ;
5 départements par 5 sénateurs ;
3 départements par 6 sénateurs ;
4 départements par 7 sénateurs, le Nord par 11
sénateurs et Paris par 12 sénateurs.
Ainsi,
15 départements sur 100
, regroupant 98 sièges,
soit un peu moins du tiers des sièges, atteignent ou dépassent le
seuil actuel de 5 sénateurs
à partir duquel
l'élection a lieu au
scrutin proportionnel
.
Les
territoires et les collectivités d'outre-mer,
quant à
eux, bénéficient chacun
d'un siège de
sénateur
.
Pour les collectivités spécifiques, Mayotte,
Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon, cette précision
est directement donnée par la loi organique, comme on l'a vu plus haut.
S'agissant des territoires d'outre-mer, l'article 14 de la loi
n° 85-691 du 10 juillet 1985 répartit les trois
sièges qui leur sont réservés par la loi organique
n° 85-689 du même jour, à raison d'un siège pour
la Polynésie et d'un siège pour Wallis-et-Futuna, le siège
revenant antérieurement au territoire des Afars et des Issas
n'étant pas attribué.
2. La répartition des sièges entre les séries d'élection
L'article L.O. 276 du code électoral assure la
permanence de la Haute assemblée qui, contrairement à
l'Assemblée nationale, n'est pas renouvelée intégralement.
Il fixe le principe du renouvellement par tiers du Sénat et de la
répartition à cet effet des sénateurs en trois
séries, A, B et C, d'importance approximativement égale. Il
renvoie au
tableau n° 5 annexé au code électoral
pour la détermination de ces séries.
Ce tableau n° 5 procède à la répartition des
départements entre les séries. La série A,
renouvelable en 2007, comprend ainsi 96 sièges, la série B,
renouvelable en 2001 en comprend 97 et la série C renouvelable en 2004,
en comprend 111.
Il convient de noter que 4 sénateurs des Français de
l'étranger sont renouvelables en même temps que les
sénateurs de chaque série. En outre, les sénateurs de la
Polynésie et de Wallis-et-Futuna sont renouvelables en même temps
que les sénateurs de la série A, celui de
Nouvelle-Calédonie en même temps que celui de la série B et
ceux de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon en même temps que les
sénateurs de la série C. Le siège antérieurement
attribué au sénateur du territoire des Afars et des Issas
était renouvelable en même temps que la série B.
Répartition des sénateurs entre les séries
Série A
|
Ain à Indre et Guyane |
96 |
|
Sièges rattachés : |
|
|
Polynésie française
|
1
|
|
Français de l'étranger |
4 |
|
Total |
102 |
Série B
|
Indre-et-Loire à Pyrénées orientales
et
|
97 |
|
Sièges rattachés : |
|
|
Nouvelle-Calédonie |
1 |
|
Français de l'étranger |
4 |
|
Total |
102 |
Série C
|
Bas-Rhin à Yonne, Essonne à Yvelines et Guadeloupe et Martinique |
111 |
|
Sièges rattachés : |
|
|
Mayotte
|
1
|
|
Français de l'étranger |
4 |
|
Total |
117 |