CHAPITRE VI BIS
DISPOSITIONS FISCALES
Ce
chapitre, que l'Assemblée nationale a presqu'entièrement
vidé de son contenu, a été introduit par le Sénat
en première lecture, à l'initiative de votre commission des
Finances, afin d'assurer la neutralité fiscale de la réforme.
Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre
commission des Finances sur ces dispositions fiscales, pour lesquelles elle
vous renvoie aux développements plus approfondis figurant dans l'avis
présenté par notre excellent collègue Yann Gaillard.
Article 43 bis
Aménagement du régime
des
apports effectués
par les commissaires-priseurs aux
sociétés de ventes
Cet
article supprimé par l'Assemblée nationale résultait d'un
amendement de la commission des Finances du Sénat qui avait pour
objet :
- d'étendre le régime applicable aux apports en
société des entreprises individuelles aux apports, fusions ou
scissions des sociétés civiles professionnelles (SCP) et des
sociétés d'exercice libéral (SEL) titulaires d'un office
de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs ;
- de prévoir le maintien du report d'imposition de la plus-value
éventuellement obtenu précédemment lors de la mise en
société de l'office de commissaire-priseur ;
- de préciser que la scission des branches d'activité
concernant respectivement les ventes volontaires et les ventes judiciaires
serait considérée comme permettant à un
commissaire-priseur de faire apport à une société de
ventes d'une "
branche complète d'activités
" au
sens du code général des impôts, et que les
sociétés de commissaires-priseurs bénéficieraient
en cas de scission du régime de report d'imposition de la plus-value
d'échange de titres réalisée par les associés.
Il s'agissait ainsi d'aménager le régime des apports des
commissaires-priseurs aux sociétés de ventes aux enchères
de manière à garantir la neutralité fiscale des
opérations de restructurations imposées par la présente
loi.
L'Assemblée nationale a néanmoins supprimé cet article,
suivant la proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du
Gouvernement.
Tout en admettant la nécessité d'assurer la neutralité
fiscale des restructurations imposées par la loi,
Mme Nicole Feidt, rapporteur, et Mme Catherine Trautmann,
ministre de la culture et de la communication, ont en effet fait valoir deux
arguments :
- d'une part, la loi de finances rectificative pour 1999 prévoit
désormais des dispositions générales destinées
à faciliter les restructurations des professions libérales, qui
rendent sans objet une grande partie des dispositions prévues par le
Sénat à l'article 43 bis ;
- d'autre part, l'assimilation de l'apport de l'activité de ventes
volontaires à un apport de "
branche complète
d'activité
" au sens du code général des
impôts, ne saurait être présumée dans un texte
législatif indépendamment de toute appréciation de fait.
Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre
commission des Finances sur l'article 43 bis.
Article 43 ter
Application d'un droit fixe aux
apports
résultant de la présente loi
Cet
article supprimé par l'Assemblée nationale a été
inséré par le Sénat à l'initiative de votre
commission des Finances afin de rendre applicable le régime du droit
d'enregistrement fixe prévu par le I bis de l'article 809 du code
général des impôts aux apports de branche effectués
par une SCP ou une SEL titulaire d'un office de commissaire-priseur ou
associant des commissaires-priseurs.
Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
supprimé cet article sur la proposition de Mme Nicole Feidt,
rapporteur de la commission des Lois, qui a considéré que les
dispositions du code général des impôts actuellement
applicables permettaient de "
faire bénéficier les
restructurations opérées par les SCP de commissaires-priseurs non
soumises à l'impôt sur les sociétés d'un
enregistrement au droit fixe de 1.500 F, contre l'engagement de conserver
pendant cinq ans les titres remis en contrepartie des apports
".
Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre
commission des Finances sur les dispositions de cet article.
Article 43 quater
Transformation de la Compagnie
des commissaires-priseurs de Paris
Cet
article, auquel l'Assemblée nationale n'a apporté qu'une
modification d'ordre formel, résulte de l'adoption par le Sénat,
en première lecture, d'un amendement présenté par le
Gouvernement
12(
*
)
.
Il a pour objet d'assurer la neutralité fiscale de la transformation de
la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris rendue nécessaire par la
présente loi.
On rappellera que la Compagnie parisienne est organisée de
manière très spécifique. Certes, elle comporte, comme les
autres compagnies, une chambre de discipline, mais elle est également
propriétaire de la société anonyme Drouot (Drouot SA)
autour de laquelle est structurée l'activité des
commissaires-priseurs parisiens.
Drouot SA assure la gestion des salles de ventes parisiennes appartenant
à une société civile immobilière
propriété des commissaires-priseurs en exercice
13(
*
)
et regroupe plusieurs autres
activités commerciales dont notamment SA Drouot-Estimation qui
procède à des estimations gratuites, SEPSVEP qui distribue des
catalogues de ventes et la Gazette de l'Hôtel Drouot, hebdomadaire des
ventes publiques tiré à 65.000 exemplaires.
L'article 43 quater prévoit tout d'abord, dans un premier
alinéa, la création d'une "
Compagnie des
commissaires-priseurs judiciaires de Paris, comportant la chambre de discipline
actuellement attachée à la Compagnie des commissaires-priseurs de
Paris
".
Cette disposition répond à un souci de clarification de la
situation parisienne. On observera cependant que les dispositions de
l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 restant
applicables aux commissaires-priseurs judiciaires, l'ensemble des Compagnies de
commissaires-priseurs, avec leurs chambres de discipline, seront maintenues
pour les commissaires-priseurs judiciaires à Paris comme en province, en
application de l'article 56 quater du présent projet de loi.
Dans un second alinéa, l'article 43 quater prévoit la
transformation de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris en
société anonyme sans création de personne morale nouvelle.
Ainsi que l'avait expliqué Mme Catherine Trautmann, ministre
de la culture et de la communication, au cours des débats au
Sénat, cette précision permet d'écarter l'application des
règles fiscales de cessation d'entreprise et donc d'éviter
l'imposition immédiate des profits et plus-values latents. En effet, la
réglementation fiscale n'exige le paiement immédiat d'un
impôt que si la transformation d'une entité assujettie à
l'impôt sur les sociétés -comme la Compagnie des
commissaires-priseurs de Paris- aboutit à la création d'une
personne morale nouvelle.
Le dispositif de l'article 43 quater permettra donc d'éviter
les coûts fiscaux considérables
14(
*
)
qu'aurait entraîné la
dissolution de la structure actuelle selon les règles fiscales de droit
commun.
L'Assemblée nationale a adopté cet article, sous réserve
d'un amendement tendant à supprimer la référence à
un décret en Conseil d'Etat pour préciser les conditions dans
lesquelles la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris sera
transformée en société anonyme, afin de renvoyer cette
précision à l'article 57.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 43 quater sans
modification.
Article 43 quinquies
Régime fiscal de
l'indemnité versée
aux commissaires-priseurs
Cet
article, supprimé par l'Assemblée nationale, résultait
d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture,
sur la proposition de votre commission des Finances, afin de préciser le
régime fiscal de l'indemnisation des commissaires-priseurs.
Il prévoyait que l'indemnité versée aux
commissaires-priseurs serait soumise à l'imposition des plus-values
professionnelles prévue à l'article 39 quindecies du
code général des impôts (soit un taux de 16% hors
prélèvements sociaux et de 26 % avec les
prélèvements sociaux), sous réserve des deux
aménagements suivants :
- seule serait imposable la part de l'indemnité qui ne serait pas
affectée au remboursement des emprunts contractés pour
l'acquisition de l'office ;
- un report de l'imposition serait possible en cas de souscription de
parts ou actions d'une société de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques, jusqu'à la cession des parts et actions
correspondantes.
Ces deux aménagements étaient respectivement destinés
d'une part, à prendre en compte la situation particulière des
commissaires-priseurs n'ayant pas encore achevé de rembourser les dettes
contractées pour l'acquisition de leur charge et d'autre part, à
favoriser le réinvestissement de l'indemnité dans une
société de ventes volontaires.
Avec l'approbation du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
supprimé cet article, suivant la proposition de
Mme Nicole Feidt, rapporteur.
Celle-ci a rappelé l'engagement pris devant le Sénat, au nom du
Gouvernement, par Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et
de la communication, selon lequel "
l'application du régime des
plus-values professionnelles, qui résulte des principes
généraux, sera précisée dans une instruction
administrative, dès la publication de la loi
".
Elle a par ailleurs estimé que les deux aménagements
prévus par le Sénat soulevaient "
des difficultés
au regard des principes généraux de l'impôt sur le
revenu
".
Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre
commission des Finances sur cet article 43 quinquies.