Rapport sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant réglementation des ventes volontaires de meubles par nature aux enchères publiques
DEJOIE (Luc)
RAPPORT 211 (1999-2000) - commission des lois
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Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. LES TRAVAUX DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
-
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LE RETOUR AU TEXTE INITIAL DU PROJET DE LOI
SUR LES DISPOSITIONS LES PLUS IMPORTANTES
- A. UNE RÉGLEMENTATION PLUS RIGIDE DE L'ORGANISATION DES VENTES
- B. UNE MAJORITÉ DE PERSONNES NOMMÉES PAR LE GOUVERNEMENT AU SEIN DU CONSEIL DES VENTES
- C. UNE INDEMNISATION DES COMMISSAIRES-PRISEURS FIXÉE A LA MOITIÉ DE LA VALEUR DE LEUR OFFICE
- D. LA SUPPRESSION DES DISPOSITIONS FISCALES INTRODUITES PAR LE SENAT
- III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : LE RÉTABLISSEMENT, POUR L'ESSENTIEL, DU TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
- EXAMEN DES ARTICLES
-
CHAPITRE PREMIER
LES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES PAR NATURE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES -
CHAPITRE III
LES PRISÉES ET VENTES JUDICIAIRES
DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES -
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX VENTES VOLONTAIRES
ET AUX VENTES JUDICIAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES -
CHAPITRE V
DES EXPERTS AGRÉÉS PAR LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES -
CHAPITRE VI
L'INDEMNISATION -
CHAPITRE VI BIS
DISPOSITIONS FISCALES -
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES - TABLEAU COMPARATIF
- ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
N°
211
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 février 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant réglementation des ventes volontaires de meubles par nature aux enchères publiques ,
Par M.
Luc DEJOIE,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros
:
|
|
Ventes aux enchères . |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 9 février 2000 sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, la
commission des Lois du Sénat a examiné en deuxième
lecture, sur le rapport de M. Luc Dejoie, le projet de loi portant
réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
M. Luc Dejoie, rapporteur, a tout d'abord rappelé que ce
projet de loi, destiné à mettre la réglementation
française en conformité avec le droit communautaire, tendait
à supprimer le monopole légal des commissaires-priseurs en
matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
en confiant désormais la réalisation de ces ventes à des
sociétés de forme commerciale, dénommées
" sociétés de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques ".
Le rapporteur a souligné qu'en première lecture, le Sénat,
tout en approuvant le maintien de garanties destinées à assurer
la protection du consommateur, avait recherché une plus grande
libéralisation et une simplification de l'organisation des ventes afin
de donner aux nouvelles sociétés de ventes les moyens d'affronter
dans des conditions satisfaisantes la concurrence européenne.
Il a considéré que les commissaires-priseurs devaient être
indemnisés sur le fondement de l'expropriation en raison de la perte du
droit de présentation de leur successeur dans le domaine des ventes
volontaires, précisant que le Sénat avait modifié en
première lecture le dispositif d'indemnisation prévu par le
projet de loi afin d'assurer aux intéressés une juste
indemnité, conformément aux principes constitutionnels.
Le rapporteur a constaté que l'Assemblée nationale avait
adopté conformes plus de la moitié des articles du projet de loi
mais que s'agissant des dispositions les plus importantes comme la composition
du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou
l'indemnisation des commissaires-priseurs, elle était revenue le plus
souvent au texte initial présenté par le Gouvernement.
Suivant les propositions de son rapporteur, la commission a rétabli pour
l'essentiel le texte adopté par le Sénat en première
lecture sur les dispositions restant en navette, tout en acceptant
néanmoins un certain nombre de précisions ou de modifications
rédactionnelles souhaitées par l'Assemblée nationale.
- Elle a rétabli l'
article 2 bis
afin de soumettre
explicitement les ventes aux enchères sur
Internet
aux
dispositions du présent projet de loi.
- Aux
articles 8, 11 et 12
, elle a apporté des
assouplissements à la réglementation des
nouvelles
modalités de vente
(
ventes de gré à gré,
prix garanti, avances
) afin de rendre leur usage plus opérationnel
face à la concurrence étrangère.
- Elle a de nouveau étendu les
sanctions pénales
prévues par l'
article 14
aux ressortissants européens
qui ne respecteraient pas la réglementation applicable à
l'exercice occasionnel de l'activité de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques dans le cadre de la libre prestation de services.
- Elle a prévu que la
formation professionnelle
serait
désormais organisée conjointement par le conseil des ventes
volontaires et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires
(
article additionnel après l'article 16
).
- A l'
article 18
, elle est revenue à la
composition
du conseil des ventes
retenue par le Sénat en première
lecture, en assurant une majorité aux représentants des
professionnels et en rétablissant le principe de leur élection,
sous réserve d'une disposition transitoire pour la constitution initiale
du conseil des ventes (
article additionnel après
l'article 48
).
En ce qui concerne l'
indemnisation
des commissaires-priseurs, la
commission a adopté des amendements tendant respectivement
à :
- indemniser les commissaires-priseurs en raison de la
perte du droit
de présentation
de leur successeur et de la suppression de leur
monopole en matière de ventes volontaires (
article 35
) ;
- retenir les
cinq derniers exercices
connus comme période
de référence pour le calcul de la valeur de l'office
(
article 36
) ;
- déterminer au cas par cas le
montant de l'indemnité
sur la base de la valeur de l'office déterminée à
l'article 36, en tenant compte de la valeur des actifs incorporels de
nature à être cédés par le titulaire de l'office en
cas de cessation de son activité de ventes volontaires, tout en laissant
au commissaire-priseur la faculté d'opter pour une indemnisation
forfaitaire fixée à 50 % de la valeur
déterminée à l'article 36
(
article 37
) ;
- confier à un magistrat de l'ordre judiciaire la présidence
de la
commission d'indemnisation
et au juge judiciaire la
compétence pour connaître des recours à l'encontre des
décisions de cette commission (
article 43
).
Enfin, la commission a étendu aux services des
douanes
la
possibilité offerte aux services des domaines de faire appel à
des sociétés de ventes volontaires pour réaliser des
ventes aux enchères pour le compte de l'Etat (
article 52
).
Le Sénat examinera ce projet de loi en deuxième lecture lors de
sa séance publique du 23 février 2000.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est aujourd'hui appelé à se prononcer en
deuxième lecture sur le projet de loi portant réglementation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qu'il a
adopté en première lecture le 10 juin 1999 et que
l'Assemblée nationale a à son tour examiné les 21 et
22 décembre 1999.
Ce projet de loi est destiné à mettre la réglementation
française des ventes volontaires aux enchères publiques en
conformité avec le droit communautaire, la France ayant fait l'objet
d'une procédure d'infraction engagée dès 1995 par la
Commission européenne à la suite d'une plainte
déposée par la société Sotheby's confrontée
au refus des autorités françaises de l'autoriser à
procéder à des ventes aux enchères publiques sur notre
territoire.
Il tend à supprimer le monopole légal des commissaires-priseurs
en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, en confiant désormais la réalisation de ces ventes
à des sociétés de forme commerciale,
dénommées " sociétés de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques ".
Ces sociétés pourront mettre en oeuvre certaines modalités
de vente jusqu'ici interdites aux commissaires-priseurs mais fréquemment
utilisées à l'étranger par les grandes maisons de vente
anglo-saxonnes. Cependant, sont maintenues des garanties assurant la protection
du consommateur nonobstant la disparition de celles qui étaient
liées au statut d'officier ministériel des commissaires-priseurs.
En effet, les sociétés de ventes, dont l'objet sera limité
à l'estimation de biens mobiliers et à l'organisation et la
réalisation de ventes aux enchères publiques, ne pourront acheter
ni vendre pour leur propre compte et seront soumises à l'agrément
d'un conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
autorité de surveillance déontologique du marché investie
d'un pouvoir de sanction disciplinaire.
Par ailleurs, le projet de loi organise l'ouverture du marché à
la concurrence européenne en application du principe de la libre
prestation de services.
Enfin, il prévoit une indemnisation du préjudice subi par les
commissaires-priseurs dont le monopole et le droit de présentation
seront désormais réduits au seul secteur des ventes judiciaires.
En première lecture, le Sénat a apporté de très
nombreuses modifications à ce projet de loi, notamment afin de
rechercher une plus grande libéralisation de l'organisation des ventes
et une juste indemnisation des commissaires-priseurs, suivant les propositions
de votre commission des Lois, saisie au fond, ainsi que des commissions des
Affaires culturelles et des Finances, saisies pour avis. Votre rapporteur tient
à cet égard à rendre hommage à la qualité du
travail réalisé par nos excellents collègues
Adrien Gouteyron, président et rapporteur pour avis de la
commission des Affaires culturelles et Yann Gaillard, rapporteur pour avis
de la commission des Finances, sur les aspects particuliers du texte concernant
respectivement, d'une part, le marché de l'art et, d'autre part, le
volet financier et fiscal de la réforme.
Cependant, l'Assemblée nationale, même si elle a adopté
conformes un grand nombre d'articles de caractère technique, est revenue
au texte initial présenté par le Gouvernement sur les
dispositions les plus importantes, ce qui amène votre commission des
Lois à vous proposer de rétablir pour l'essentiel le texte
adopté par le Sénat en première lecture pour les 31
articles sur 68 restant en discussion.
I. LES TRAVAUX DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Lors de
l'examen du projet de loi en première lecture, votre commission des Lois
a constaté que la suppression du monopole des commissaires-priseurs et
l'ouverture à la concurrence du marché des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques s'accompagnaient, dans le texte
présenté par le Gouvernement, du maintien d'une
réglementation assez stricte de ces ventes dans le souci d'assurer la
protection du consommateur.
Tout en approuvant le maintien des garanties traditionnellement offertes au
consommateur français dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la
qualification des personnes habilitées à diriger les ventes, elle
a considéré qu'il convenait de rechercher une plus grande
libéralisation et une simplification de l'organisation des ventes afin
de donner aux nouvelles sociétés de ventes les moyens d'affronter
dans des conditions satisfaisantes la concurrence européenne.
A son initiative, le Sénat a adopté un certain nombre
d'amendements poursuivant cet objectif.
A. UNE PLUS GRANDE LIBÉRALISATION DE L'ORGANISATION DES VENTES
Constatant que les
nouvelles modalités de vente
autorisées par le projet de loi risquaient de se révéler
inopérantes pour permettre aux nouvelles sociétés de
ventes françaises d'affronter la concurrence si elles restaient
enfermées dans un cadre réglementaire trop rigide, le
Sénat a adopté plusieurs amendements tendant à en
faciliter la mise en oeuvre, suivant les propositions conjointes de vos
commissions des Lois et des Affaires culturelles :
- à l'
article 8
, il a allongé de 8 à
15 jours le délai dans lequel pourrait avoir lieu la
vente de
gré à gré
d'un bien déclaré non
adjugé à l'issue des enchères, en précisant
toutefois que le dernier enchérisseur devrait être informé
de cette transaction qui ne pourrait se faire à un montant
inférieur à celui de la dernière enchère, ou, en
cas d'absence d'enchères, au montant de la mise à prix ;
- il a simplifié les
articles 11 et 12
qui permettent
aux sociétés de ventes de consentir à leurs clients des
garanties de prix
et des
avances
, en supprimant l'obligation de
recourir à un organisme d'assurance ou un établissement de
crédit, ainsi que la limitation du montant de l'avance à
40 % de l'estimation du bien.
De plus, le Sénat a pris en compte le développement actuel des
ventes aux enchères réalisées par l'intermédiaire
du réseau
Internet
. Afin d'éviter que l'incertitude
relative au régime juridique applicable à ces ventes ne leur
permette d'échapper à toute réglementation, il a
souhaité préciser explicitement que les ventes aux
enchères réalisées à distance par voie
électronique seraient soumises aux dispositions du présent projet
de loi (
article 2 bis
).
Par ailleurs, le Sénat a simplifié la réglementation
applicable aux locaux d'exposition et de vente (
article 6
) ainsi
qu'à la publicité (
article 10
). Il a en outre
assoupli la procédure applicable en cas de
défaut de
paiement
par l'adjudicataire, en rendant facultative la remise en vente
à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant :
ainsi, celle-ci n'interviendra que sur la demande du vendeur, en l'absence de
laquelle la vente sera résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant
(
article 13
).
Toujours dans un souci de simplification et de rapprochement avec les
règles applicables à l'étranger, le Sénat a
proposé d'étendre à l'ensemble des actions engagées
à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques la
limitation à 10 ans du délai de
prescription
prévue par le projet de loi pour les seules actions en
responsabilité civile, tout en précisant que le point de
départ de la prescription serait constitué par le fait
générateur du dommage, à savoir l'adjudication ou la
prisée selon le cas (
article 27
).
Pour ce qui concerne les
experts
, le Sénat a
précisé clairement l'absence d'obligation pour les
sociétés de ventes de faire appel à un expert
agréé si elles souhaitent s'assurer le concours d'un expert
(
article 28
). Il a limité l'étendue de la
responsabilité solidaire de l'expert agréé à ce qui
relève de son activité (c'est-à-dire l'estimation et la
définition des qualités substantielles du bien mis en vente),
cette responsabilité ne pouvant être mise en cause pour une faute
concernant l'organisation même de la vente (
article 30
).
Enfin, il a supprimé les sanctions pénales prévues par
l'
article 34
en cas d'infraction par un expert agréé
à l'interdiction d'acheter ou de vendre pour son propre compte, car
cette disposition aurait conduit à traiter plus sévèrement
les experts agréés que les sociétés de ventes, et
des sanctions disciplinaires sont déjà prévues dans cette
éventualité.
B. UN CONSEIL DES VENTES PLUS LARGEMENT OUVERT AUX PROFESSIONNELS
S'agissant du conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, chargé de veiller au respect des obligations
s'imposant aux différents intervenants sur le marché
(sociétés de ventes, personnes habilitées à diriger
les ventes, experts agréés, ressortissants européens
intervenant dans la cadre de la libre prestation de services), le Sénat
a considéré que les représentants des professionnels
devaient y être majoritaires.
Il a donc modifié la
composition
prévue par le projet de
loi qui tendait à assurer une majorité au profit des personnes
désignées par le Gouvernement.
Il a ainsi prévu à l'
article 18
que le conseil serait
composé de 11 membres :
5 personnes
qualifiées
désignées par le garde des Sceaux et
6 représentants élus des professionnels
, dont
2 experts agréés, tout en précisant que le
président
serait élu par les membres du conseil en leur
sein (et non nommé par le garde des Sceaux comme le prévoyait le
projet de loi).
Le Sénat a en outre clarifié les missions du conseil
(
article 16
) et harmonisé les sanctions disciplinaires que
pourra prononcer celui-ci en cas d'infraction à la réglementation
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
(
article 19
).
Par ailleurs, il a adopté les dispositions du projet de loi organisant
l'exercice occasionnel de l'activité de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques par des ressortissants européens, en
application du principe de la libre prestation de services
(
chapitre II
), sous réserve toutefois d'une extension des
sanctions pénales
prévues par l'
article 14
aux
ressortissants européens intervenant en France dans le cadre de la libre
prestation de services sans en avoir fait la déclaration
préalable au conseil des ventes, afin qu'ils soient passibles des
mêmes sanctions que les ressortissants nationaux réalisant des
ventes sans l'agrément du conseil.
C. UNE JUSTE INDEMNISATION DES COMMISSAIRES-PRISEURS
Lors de
l'examen du projet de loi en première lecture, votre rapporteur a
souligné que les commissaires-priseurs devaient être
indemnisés
sur le fondement de
l'expropriation
.
En effet, il convient de rappeler que les commissaires-priseurs disposent,
comme les autres officiers ministériels, du
droit de
présentation
de leur successeur, qui leur a été
reconnu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les
finances et dont la valeur patrimoniale (résultant du prix
traditionnellement convenu en échange de cette présentation) est
clairement établie, notamment au regard de la jurisprudence de la Cour
de cassation.
Or cette valeur sera très largement amputée par la réforme
du fait de la
suppression du monopole
et de la perte du droit de
présentation en matière de ventes volontaires, la portée
du droit de présentation étant désormais réduite au
seul secteur des ventes judiciaires. Les commissaires-priseurs se trouveront
ainsi dépossédés contre leur gré d'une part
très importante du patrimoine attaché à leur office.
Il s'agit donc d'une
atteinte au droit de propriété
qui
doit donner lieu à une "
juste et préalable
indemnité
" au sens de l'article 17 de la
Déclaration des droits de l'homme de 1789.
Après avoir précisé à l'
article 35
que
les commissaires-priseurs devaient être indemnisés en raison de la
perte du droit de présentation de leur successeur et de la suppression
de leur monopole en matière de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, le Sénat a modifié le dispositif
prévu par le projet de loi pour la fixation du
montant de
l'indemnité
, afin de permettre de réparer
l'intégralité du préjudice subi par les
intéressés.
S'il a accepté les critères de calcul fixés par
l'
article 36
, sous réserve de la prise en compte des
cinq
derniers exercices
comme période de référence, et
admis qu'il soit procédé à un abattement sur la valeur de
l'office afin de tenir compte de la possibilité offerte au
commissaire-priseur de poursuivre son activité de ventes volontaires, le
Sénat a en revanche considéré que la fixation par le
projet de loi du montant de cet abattement à 50 % de la valeur de
l'office présentait un caractère arbitraire et ne permettait pas
une juste indemnisation.
Il a donc adopté un amendement à l'
article 37
présenté conjointement par vos commissions des Lois et des
Finances et tendant à une
évaluation au cas par cas du
préjudice indemnisé
sur la base de la valeur de l'office
déterminée à l'article 36, en tenant compte de la
valeur des actifs incorporels restant la propriété du titulaire
de l'office et de nature à être cédés par lui en cas
de cessation de son activité de ventes volontaires. Cet amendement
laissait toutefois au commissaire-priseur la faculté d'opter pour une
indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur
déterminée à l'article 36.
Dans la logique de sa position sur le fondement de l'indemnisation, le
Sénat a en outre prévu que la
commission d'indemnisation
serait présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et que les
recours à l'encontre de ses décisions seraient portés
devant le juge judiciaire, traditionnellement compétent en
matière d'expropriation (
article 43
) ; de plus, il a
souhaité la présence de représentants des professionnels
au sein de cette commission.
Enfin, il a inséré un article additionnel dans le projet de loi
afin de permettre aux
salariés des offices de
commissaires-priseurs
qui seront licenciés en conséquence de
la réforme de bénéficier eux aussi d'une indemnisation
équitable (
article 44 bis
).
D. UNE RÉFORME FISCALEMENT NEUTRE
A
l'initiative de votre commission des Finances, le Sénat a ajouté
au projet de loi un
chapitre VI bis
nouveau intitulé
"
Dispositions fiscales
" et destiné à assurer
la neutralité fiscale de la réforme.
Ce chapitre comportait notamment des dispositions ayant pour objet de garantir
la
neutralité fiscale des opérations de restructuration
imposées par la loi (
articles 43 bis et 43 ter
),
ainsi que de la transformation de la Compagnie des commissaires-priseurs de
Paris (Drouot) rendue nécessaire par la réforme
(
article 43 quater
).
Il tendait en outre à préciser le
régime fiscal des
indemnités
qui seront versées aux commissaires-priseurs
(
article 43 quinquies
).
D'autre part, également à l'initiative de votre commission des
Finances, le Sénat a supprimé l'
article 40
qui
prévoyait la création d'une
taxe
temporaire de 1 %
sur les ventes de meubles aux enchères publiques, destinée
à financer l'indemnisation des commissaires-priseurs. En effet, la mise
en place d'une telle taxe lui était apparue alourdir encore la
fiscalité pesant sur le marché de l'art, alors même que le
rendement de cette taxe risquait d'être faible au regard de son
coût de perception.
Votre commission des Lois, de même que votre commission des Finances,
avait d'ailleurs tenu à souligner que les dispositions du projet de
loi
ne permettraient pas de régler
les
problèmes
posés par l'existence d'une fiscalité plus lourde en France que
sur les principaux marchés de l'art concurrents
, notamment en
matière de TVA ou de droit de suite, et que les professionnels
français seraient de ce fait handicapés pour affronter la
concurrence internationale dans des conditions équilibrées.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LE RETOUR AU TEXTE INITIAL DU PROJET DE LOI SUR LES DISPOSITIONS LES PLUS IMPORTANTES
Certes,
l'Assemblée nationale a adopté conformes plus de la
moitié des articles du projet de loi
(soit 37 sur un total de 68). A
cet égard, on ne peut que se féliciter qu'elle ait retenu la
quasi totalité des modifications d'ordre rédactionnel ou
technique résultant des travaux du Sénat.
Cependant, s'agissant des dispositions les plus importantes du projet de loi,
auxquelles le Sénat avait apporté des modifications de fond, elle
en a accepté peu, revenant presque systématiquement au texte
initial présenté par le Gouvernement.
A. UNE RÉGLEMENTATION PLUS RIGIDE DE L'ORGANISATION DES VENTES
L'Assemblée nationale a tout d'abord souhaité
préciser le
champ d'application du projet de loi
en
prévoyant explicitement que ce dernier ne s'appliquerait qu'aux ventes
de meubles "
par nature
", et non de meubles incorporels
(
article premier
).
A l'
article 2
, elle a précisé que les notaires et les
huissiers de justice ne seraient autorisés à poursuivre une
activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
qu' "
à titre accessoire
", ce qui correspond au
demeurant à la pratique actuelle.
En dépit de l'avis défavorable de sa commission des Lois, elle a
supprimé l'
article 2 bis
introduit par le Sénat au
sujet des ventes aux enchères réalisées par
l'intermédiaire du réseau
Internet
, à la demande du
Gouvernement qui a souhaité renvoyer cette question à une
réflexion plus large sur le commerce électronique.
A l'
article 3
, elle a rétabli la possibilité pour les
dirigeants, associés et salariés d'une société de
ventes, de vendre à titre exceptionnel des biens leur appartenant par
l'intermédiaire de la société à condition qu'il en
soit fait mention dans la publicité, que le Sénat avait
supprimé par crainte de dérives éventuelles.
S'agissant des
nouvelles modalités de vente
autorisées par
le projet de loi, l'Assemblée nationale est revenue sur plusieurs
assouplissements adoptés par le Sénat :
- à l'
article 8
, relatif à la
vente de gré
à gré
de biens déclarés non adjugés
à l'issue des enchères, elle a accepté l'allongement
à 15 jours du délai dans lequel ces biens pourront
être vendus à l'amiable après la vente publique mais a
supprimé les autres modifications apportées par le
Sénat ;
- en matière de
prix garanti
, elle a rétabli le
mécanisme prévoyant l'intervention obligatoire d'une banque ou
d'une compagnie d'assurance qui deviendrait propriétaire du bien si le
montant du prix garanti n'était pas atteint au cours de la vente aux
enchères (
article 11
) ;
- en ce qui concerne les
avances
susceptibles d'être consenties au
vendeur, elle a accepté de supprimer la limitation de leur montant
à 40 % de l'estimation mais a rétabli l'obligation d'une
garantie apportée par une banque ou une compagnie d'assurance
(
article 12
).
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a retenu la plupart des
simplifications ou assouplissements apportés par le Sénat aux
dispositions relatives aux locaux (
article 6
), à la
publicité (
article
10
)
, à la procédure
applicable en cas de défaut de paiement par l'adjudicataire
(
article 13
) et aux experts (
articles 28 à 34
).
En revanche, elle a rétabli le texte initial du Gouvernement a
l'
article 27
relatif au régime de
prescription
des
actions engagées à l'occasion des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques, considérant que la portée des
modifications proposées par le Sénat dépassait le cadre de
la présente réforme. Elle a néanmoins accepté la
précision apportée par le Sénat, selon laquelle le point
de départ de la prescription serait constitué par l'adjudication
ou la prisée.
B. UNE MAJORITÉ DE PERSONNES NOMMÉES PAR LE GOUVERNEMENT AU SEIN DU CONSEIL DES VENTES
L'Assemblée nationale est revenue à la
composition
initiale
du conseil des ventes, assurant une
majorité aux personnes qualifiées nommées par le
Gouvernement. Elle a cependant admis que son
président
soit
élu par ses membres en leur sein, et non nommé par le garde des
Sceaux comme le prévoyait le texte initial (
article 18
).
Elle a également accepté la rédaction retenue par le
Sénat pour les
articles 16
et
19
concernant
respectivement les missions du conseil et les sanctions disciplinaires
susceptibles d'être prononcées par celui-ci.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté conforme le
chapitre II
relatif à la
libre prestation de services
de
l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques par les ressortissants européens, mais a supprimé,
à l'occasion d'une seconde délibération demandée
par le Gouvernement, la possibilité d'appliquer des
sanctions
pénales
à l'encontre des ressortissants européens qui
ne respecteraient pas la réglementation applicable à l'exercice
occasionnel de l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques (
article 14
).
C. UNE INDEMNISATION DES COMMISSAIRES-PRISEURS FIXÉE A LA MOITIÉ DE LA VALEUR DE LEUR OFFICE
En ce
qui concerne l'indemnisation des commissaires-priseurs, l'Assemblée
nationale est presqu'entièrement revenue au texte initial du
Gouvernement, qu'il s'agisse de son fondement, de la détermination de
son montant ou encore de la composition de la commission d'indemnisation.
Réfutant l'argumentation développée par votre rapporteur,
elle a considéré que les commissaires-priseurs devraient
être indemnisés, non sur le
fondement
de l'expropriation,
mais sur celui d'une rupture de l'égalité devant les charges
publiques.
Elle a rétabli le texte initial de l'
article 35
prévoyant l'indemnisation des commissaires-priseurs en raison du
préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur
pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la
suppression de leur monopole dans le domaine des ventes volontaires.
Elle a également rétabli la rédaction initiale de
l'
article 37
fixant le
préjudice indemnisé
à
50 % de la valeur de l'office
, sous réserve d'une
marge de modulation de plus ou moins 15 % en fonction de la situation
particulière de l'office, laissée à l'appréciation
de la commission d'indemnisation
1(
*
)
.
Elle a allongé la
période de référence
retenue à l'
article 36
pour le calcul de la valeur de
l'office, en prenant en compte, au lieu des cinq derniers exercices connus
comme l'avait prévu le Sénat, la période allant de
l'exercice 1992 au dernier exercice connu.
Enfin, l'Assemblée nationale a prévu que la présidence de
la
commission d'indemnisation
serait confiée à un membre
du Conseil d'Etat et que cette haute juridiction administrative serait
compétente pour connaître des recours contre les décisions
de cette commission (
article 43
).
En revanche, elle a adopté sans modification
l'
article 44 bis
introduit par le Sénat afin
d'assurer une indemnisation équitable des
personnels des offices de
commissaires-priseurs
qui seront licenciés en conséquence de
la réforme.
D. LA SUPPRESSION DES DISPOSITIONS FISCALES INTRODUITES PAR LE SENAT
Si
l'Assemblée nationale a accepté la suppression de
l'
article 40
qui prévoyait la création d'une nouvelle
taxe destinée à financer l'indemnisation des
commissaires-priseurs, elle a en revanche supprimé la
quasi-totalité des dispositions figurant dans le
chapitre VI bis
inséré à l'initiative de la commission des Finances du
Sénat afin d'assurer la neutralité fiscale de la réforme.
En effet, elle a notamment fait valoir que la loi de finances rectificative
pour 1999 prévoyait désormais des dispositions
générales destinées à faciliter les
restructurations des professions libérales.
Le seul article de ce chapitre maintenu par l'Assemblée nationale
(
article 43 quater
) résulte d'un amendement du
Gouvernement adopté par le Sénat en première lecture et a
pour objet d'assurer la neutralité fiscale de la transformation de
Drouot rendue nécessaire par la réforme.
Enfin, il est à noter qu'à l'initiative du Gouvernement,
l'Assemblée nationale a prévu la possibilité pour les
services des
domaines
de faire appel à des sociétés
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour
réaliser des ventes aux enchères pour le compte de l'Etat
(
article 52
).
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : LE RÉTABLISSEMENT, POUR L'ESSENTIEL, DU TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
La
remise en cause par l'Assemblée nationale des modifications
apportées par le Sénat aux dispositions les plus importantes du
projet de loi, comme la composition du conseil des ventes ou l'indemnisation
des commissaires-priseurs, conduit votre commission des Lois à vous
proposer de rétablir pour l'essentiel le texte adopté par le
Sénat en première lecture, tout en acceptant néanmoins un
certain nombre de précisions ou de modifications rédactionnelles
souhaitées par l'Assemblée nationale.
En effet, votre commission souhaite apporter des assouplissements à la
réglementation des ventes afin de permettre aux sociétés
de ventes françaises d'affronter la concurrence dans de meilleures
conditions et estime que les professionnels doivent être majoritaires au
sein du conseil des ventes. Par ailleurs, elle considère que le texte
retenu par l'Assemblée nationale, contrairement à celui
adopté par le Sénat en première lecture, ne permet pas une
juste indemnisation des commissaires-priseurs, conformément aux
principes constitutionnels.
A. UNE ORGANISATION DES VENTES PLUS SOUPLE
S'agissant tout d'abord du champ d'application du projet de
loi,
votre commission vous propose de rétablir l'
article 2 bis
soumettant explicitement les ventes aux enchères
réalisées à distance par voie électronique aux
dispositions de la présente loi, afin d'éviter que les ventes aux
enchères sur
Internet
n'échappent à toute
réglementation en attendant l'adoption du futur projet de loi relatif au
commerce électronique annoncé par le Gouvernement, dans le cadre
duquel pourront le cas échéant être mises au point des
dispositions plus adaptées à la spécificité des
ventes sur Internet.
En ce qui concerne les
nouvelles modalités de vente
, votre
commission tient de nouveau à souligner les probables difficultés
d'application pratique des dispositions du projet de loi initial retenues par
l'Assemblée nationale et vous propose de rétablir les
assouplissements adoptés par le Sénat en première lecture
afin de rendre leur usage plus opérationnel face à la concurrence
étrangère.
Elle vous soumet donc des amendements tendant notamment :
- à prévoir la possibilité de
vendre de gré
à gré
un bien non adjugé en l'absence totale
d'enchères lors de la vente publique, sous réserve toutefois que
cette transaction ne puisse se faire à un montant inférieur
à la mise à prix (
article 8
) ;
- à rétablir la disposition adoptée par le Sénat en
première lecture selon laquelle la société des ventes
serait déclarée adjudicataire du bien au
prix garanti
si
ce dernier n'était pas atteint au cours de la vente publique, et
pourrait ensuite le revendre aux enchères, en ajoutant toutefois, dans
un souci de transparence, que la mention de l'appartenance du bien à la
société devrait alors être faite dans la publicité
(
article 11
) ;
- à supprimer l'exigence d'une garantie des
avances
par une
banque ou un organisme d'assurance (
article 12
).
En revanche, elle vous propose d'accepter la rédaction retenue par
l'Assemblée nationale à l'
article
3
, en
admettant, afin d'assurer une certaine souplesse, la possibilité pour
les membres d'une société de ventes de vendre à titre
exceptionnel des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait
mention dans la publicité.
Elle vous propose également de retenir la rédaction
adoptée par l'Assemblée nationale à
l'
article 27
, car la modification du régime de prescription
proposée par le Sénat en première lecture appelle sans
doute une réflexion plus large dépassant le seul cadre des ventes
aux enchères.
B. UNE MAJORITÉ DE REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONNELS AU SEIN DU CONSEIL DES VENTES
Au sujet
du conseil des ventes, votre commission vous soumet un amendement tendant
à revenir à la
composition
retenue par le Sénat en
première lecture, en assurant une
majorité aux
représentants des professionnels
et en rétablissant le
principe de leur
élection
(article
18
).
Toutefois, en raison des difficultés pratiques que susciterait
l'organisation immédiate de cette élection, elle vous propose de
prévoir un dispositif transitoire pour la constitution initiale du
conseil des ventes (
article additionnel après l'article 48
).
Elle vous propose en outre d'insérer un autre article additionnel
relatif à la
formation professionnelle
afin de prévoir que
celle-ci sera désormais organisée conjointement par le conseil
des ventes volontaires et la chambre nationale des commissaires-priseurs
judiciaires (
article additionnel après l'article 16)
.
Par ailleurs, elle vous soumet un amendement tendant à rétablir
la possibilité d'appliquer des
sanctions pénales
à
l'encontre d'un ressortissant européen qui ne respecterait pas la
réglementation applicable à l'exercice occasionnel de
l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques au titre de la libre prestation de services
(
article 14
).
C. UNE JUSTE INDEMNISATION DES COMMISSAIRES-PRISEURS
En ce
qui concerne l'indemnisation des commissaires-priseurs, votre rapporteur, qui
maintient l'argumentation qu'il avait développée en
première lecture, tient à réaffirmer que les
commissaires-priseurs doivent être indemnisés sur le fondement de
l'
expropriation
et que l'
indemnité
doit être
fixée de manière
juste
, conformément aux principes
constitutionnels résultant notamment de l'article 17 de la
Déclaration des droits de l'homme de 1789. L'indemnisation forfaitaire
proposée par le Gouvernement ne lui paraît pas répondre
à cette exigence constitutionnelle en raison de son caractère
arbitraire, à la différence de l'évaluation au cas par cas
du préjudice réellement subi proposée par le Sénat.
Aussi, votre commission des Lois vous propose-t-elle de rétablir le
texte adopté par le Sénat en première lecture tant en ce
qui concerne le fondement de l'indemnisation (
article 35
) que la
fixation de son montant (
articles 36
et
37
) ou encore la
commission d'indemnisation (
article 43
).
Elle vous soumet donc des amendements tendant respectivement à :
- indemniser les commissaires-priseurs en raison de la
perte du droit de
présentation
de leur successeur et de la suppression de leur
monopole en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques (
article 35
) ;
- retenir les
cinq derniers exercices
connus comme période de
référence pour le calcul de la valeur de l'office (
article
36
) ;
- déterminer au cas par cas le
montant de l'indemnité
sur
la base de la valeur de l'office déterminée à
l'article 36, en tenant compte de la valeur des actifs incorporels de
nature à être cédés par le titulaire de l'office en
cas de cessation de son activité de ventes volontaires, tout en laissant
au commissaire-priseur la faculté d'opter pour une indemnisation
forfaitaire fixée à 50 % de la valeur
déterminée à l'article 36 (
article 37
) ;
- confier à un magistrat de l'ordre judiciaire la présidence de
la
commission d'indemnisation
(composée pour moitié de
personnes désignées par le garde des Sceaux et pour
moitié
de représentants des professionnels) et à la
Cour d'appel de Paris la compétence pour connaître des recours
à l'encontre des décisions de cette commission
(
article 43
).
Pour les dispositions fiscales du
chapitre VI bis
, elle s'en remet
à l'appréciation de la commission des Finances.
Enfin, elle vous propose d'étendre aux services des
douanes
la
possibilité ouverte aux services des domaines de faire appel à
des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques pour réaliser des ventes aux enchères pour le compte de
l'Etat (
article 52
).
*
* *
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
Intitulé du projet de loi
L'Assemblée nationale, suivant une proposition de
M. Pierre Lellouche, acceptée par sa commission des Lois -le
Gouvernement s'en étant remis à la sagesse des
députés- a complété l'intitulé du projet de
loi afin de préciser que celui-ci concernait les ventes aux
enchères publiques de meubles "
par nature
".
La mention ajoutée par l'Assemblée nationale alourdit quelque peu
l'intitulé du projet de loi. Elle n'apparaît pas nécessaire
dans la mesure où l'Assemblée nationale a ajouté à
l'article 1
er
que seraient "
considérés
comme meubles par la présente loi les meubles par nature
",
précision que votre commission vous proposera
d'approuver(cf. commentaire de cet article).
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à supprimer cette mention et à rétablir l'intitulé
initial du projet de loi.
CHAPITRE PREMIER
LES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
PAR NATURE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
De
même que pour l'intitulé du projet de loi, l'Assemblée
nationale a complété l'intitulé du
chapitre 1
er
afin de préciser qu'il concernait les
ventes volontaires aux enchères publiques de meubles "
par
nature
".
Cette précision n'apparaissant pas indispensable, votre commission vous
propose d'adopter un
amendement
tendant à la supprimer et
à rétablir l'intitulé initial du
chapitre 1
er
.
Article premier
Définition des biens
susceptibles d'être vendus
aux enchères publiques
Cet
article, que le Sénat n'a modifié que par un amendement
rédactionnel, précise que les ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques ne peuvent en principe porter que sur des biens
d'occasion, à l'exception des biens neufs issus directement de la
production d'un vendeur qui ne serait ni commerçant, ni artisan (tels
que par exemple, les oeuvres d'art, les chevaux ou le vin).
Il définit en même temps les biens d'occasion comme les biens qui,
à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont
entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par
l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit.
L'Assemblée nationale a apporté deux modifications à cet
article.
D'une part, à l'initiative de M. Alain Tourret, elle a
précisé que les ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régies par le présent projet de loi étaient des
ventes au détail "
ou
" par lot, et non pas au
détail "
et
" par lot comme le prévoyait la
rédaction initiale de l'article 1
er
, afin de faire
apparaître explicitement la possibilité, couramment admise par la
pratique, de réunir plusieurs biens en un seul lot
2(
*
)
.
D'autre part, l'Assemblée nationale, par un amendement de
M. Pierre Lellouche, a explicité la notion de
"
meubles
" en indiquant dans un nouvel alinéa que ce
terme visait les "
meubles par nature
" de manière
à éviter toute ambiguïté quant au champ d'application
du projet de loi.
Cette mention renvoie à la définition formulée par
l'article 528 du code civil, aux termes duquel "
sont meubles par
leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre,
soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne
puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère,
comme les choses inanimées "
.
Elle a pour objet de préciser explicitement que le projet de loi ne
s'applique pas aux meubles "
par détermination
" au
sens de l'article 529 du code civil, c'est à dire aux meubles
incorporels tels que des valeurs mobilières ou des fonds de commerce.
Elle vise également à écarter une interprétation
restrictive du mot "
meuble
" qui pourrait être
fondée sur le texte de l'article 533 du code civil, qui dispose
que : "
le mot meuble, employé seul dans les dispositions
de la loi (...), sans autre addition ni désignation, ne comprend pas
l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les
médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le
linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et
autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un
commerce "
.
La mention ajoutée par l'Assemblée nationale précise donc
utilement le champ d'application du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 1
er
sans
modification.
Article 2
Organisation des ventes volontaires de
meubles
aux enchères publiques par des sociétés de
forme commerciale
Cet
article tend à mettre fin au monopole actuel des commissaires-priseurs
en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, en confiant une compétence de droit commun pour
l'organisation et la réalisation de ces ventes à des
sociétés de forme commerciale et à objet civil.
Il maintient toutefois la compétence des autres officiers
ministériels actuellement habilités à procéder,
dans certaines conditions, à de telles ventes -c'est à dire les
notaires et les huissiers de justice- qui seront autorisés à
poursuivre cette activité dans le cadre de leur office suivant les
règles actuelles.
Cependant, l'Assemblée nationale, par un amendement de MM. Plagnol
et Martin, adopté avec un avis favorable de la commission des Lois mais
défavorable du Gouvernement, a souhaité préciser que les
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne pourraient
dorénavant être réalisées par des notaires ou des
huissiers de justice qu'"
à titre accessoire
".
Cette précision correspond à la pratique actuelle. En effet,
cette activité a traditionnellement un caractère marginal et
occasionnel pour les officiers ministériels intéressés qui
ne peuvent actuellement l'exercer que dans les villes où aucun
commissaire-priseur n'est installé
3(
*
)
.
Par ailleurs, l'article 2 précisait, dans sa rédaction initiale,
que les notaires et les huissiers de justice ne pourraient agir qu'en tant que
mandataires du "
propriétaire
" du bien mis aux
enchères.
Afin d'harmoniser la rédaction de cette disposition avec celle du reste
du projet de loi et notamment de l'article 3 relatif aux
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, le Sénat, suivant la proposition de votre commission des
Lois, avait substitué au terme "
propriétaire
"
le terme "
vendeur
". Tout en admettant la
nécessité d'une harmonisation de la rédaction des articles
2 et 3, l'Assemblée nationale a cependant préféré
revenir au terme "
propriétaire
" qui lui est apparu
garantir une meilleure sécurité juridique.
Pour éviter une discussion d'ordre plus sémantique que juridique,
votre commission vous propose d'adopter l'article 2
sans
modification
.
Article 2 bis
Ventes
réalisées
à distance par voie électronique
Introduit par le Sénat sur la proposition de votre
commission
des Affaires culturelles afin de préciser que les ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques réalisées à distance
par voie électronique seraient soumises aux dispositions du
présent projet de loi, l'article 2 bis a été
supprimé par l'Assemblée nationale, malgré l'avis
défavorable de sa commission des Lois, à l'initiative du
Gouvernement qui a estimé préférable de traiter cette
question après une large concertation et dans le cadre d'une
réflexion d'ensemble sur les nouveaux services en matière de
commerce électronique.
Les ventes aux enchères réalisées par
l'intermédiaire du réseau Internet connaissent actuellement un
développement rapide qui ne va pas sans poser d'épineux
problèmes juridiques.
Elles peuvent revêtir deux formes différentes. Tout d'abord, le
réseau Internet peut être un simple moyen technique de porter une
enchère dans une vente " classique " se déroulant dans
une salle sous la direction d'un commissaire-priseur ; à l'instar
du téléphone, il permet alors à des amateurs de participer
à une vente publique sans être physiquement présents dans
la salle où elle a lieu. Dans ce premier cas, l'utilisation d'Internet
ne pose pas davantage de problèmes que la pratique des enchères
par téléphone et les dispositions prévues par le projet de
loi auront naturellement vocation à s'appliquer sans qu'il soit
indispensable de le préciser explicitement.
Mais le réseau Internet peut également permettre l'organisation
de ventes réalisées uniquement par voie électronique,
c'est à dire sans aucune liaison avec une vente se déroulant dans
une salle. Une vente de ce type récemment organisée en France par
la filiale américaine d'une société française, la
société " Nart ", a donné lieu à un
contentieux engagé par la Compagnie des commissaires-priseurs. Ceux-ci
ont en effet estimé que la société Nart n'avait pas
respecté le monopole actuel des officiers ministériels.
Toutefois, en l'absence de jurisprudence sur ce point, il existe aujourd'hui
une incertitude juridique quant au régime applicable à de telles
ventes.
En première lecture, le Sénat a donc souhaité, à
l'initiative de M. le Président Adrien Gouteyron, rapporteur
pour avis de votre commission des Affaires culturelles et avec l'approbation de
votre commission des Lois, éviter que les ventes aux enchères sur
Internet n'échappent à toute réglementation et se
développent anarchiquement sans offrir aucune protection au
consommateur, ce qui présenterait de graves risques de dérives et
confronterait les futures sociétés de ventes à une
concurrence inéquitable.
Votre commission vous propose de rétablir le texte adopté par le
Sénat en première lecture afin de lever toute
ambiguïté en prévoyant explicitement l'application des
dispositions du présent projet de loi aux ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques réalisées à distance par
voie électronique, sans attendre la discussion du futur projet de loi
relatif au commerce électronique annoncé par le Gouvernement, qui
pourra le cas échéant permettre la mise au point de dispositions
plus précises et mieux adaptées aux ventes par Internet.
Votre commission vous soumet donc un
amendement de rétablissement
de l'article 2 bis.
SECTION I
Les sociétés de ventes
volontaires de meubles
aux enchères publiques
Article 3
Objet des sociétés de ventes
Cet
article limite l'objet des sociétés de ventes à
l'estimation de biens mobiliers, à l'organisation et à la
réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques. Il pose en outre le principe de l'interdiction faite à ces
sociétés d'acheter ou de vendre directement ou indirectement pour
leur propre compte des biens proposés à la vente aux
enchères publiques, cette interdiction étant étendue
à leurs dirigeants, associés et salariés.
En effet, de même que les notaires et les huissiers de justice
(cf. article 2), les sociétés de ventes ne seront
autorisées à mettre en vente un bien qu'en qualité de
mandataire. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi
prévoyait qu'elles agiraient en tant que mandataire du
"
vendeur
". Par coordination avec la rédaction qu'elle
a retenue à l'article 2 s'agissant des notaires et des huissiers de
justice, l'Assemblée nationale a remplacé le mot
"
vendeur
" par les termes "
propriétaire du
bien
".
En première lecture, le Sénat a supprimé une disposition
du projet de loi permettant "
à titre exceptionnel
"
aux dirigeants, associés et salariés d'une société
de ventes de vendre, par l'intermédiaire de celle-ci, des biens leur
appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la
publicité. Cette exception lui était en effet apparue source de
dérives dans la mesure où elle pourrait tendre à vider de
son contenu le principe de l'interdiction faite aux dirigeants, associés
et salariés de la société de vendre pour leur propre
compte.
L'Assemblée nationale a toutefois rétabli cette disposition dans
sa rédaction initiale, considérant qu'un minimum de souplesse
était nécessaire -par exemple pour éviter de devoir faire
appel à une société concurrente pour vendre le mobilier de
la société de ventes- et que l'obligation de mentionner dans la
publicité l'origine des biens vendus dans cette
éventualité permettrait d'assurer la transparence de
l'opération et l'information du conseil de ventes qui pourrait
vérifier que cette faculté n'est utilisée qu'à
titre exceptionnel et non pour contourner la loi.
Admettant cet assouplissement limité, compte tenu des garanties de
transparence prévues, votre commission vous propose d'adopter
l'article 3
sans modification
.
Article 5
Garanties financières
Cet
article adopté sans modification par le Sénat prévoit
l'obligation pour chaque société de ventes de justifier d'un
certain nombre de garanties financières :
- désignation d'un commissaire aux comptes chargé de
contrôler les comptes ;
- existence d'un compte bancaire destiné exclusivement à recevoir
les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
- assurance couvrant la responsabilité professionnelle ;
- assurance ou cautionnement garantissant la représentation des fonds
détenus pour le compte d'autrui.
L'exigence de ces garanties financières est destinée à
assurer la protection des intérêts du consommateur nonobstant la
disparition des garanties qui sont actuellement liées au statut
d'officier ministériel des commissaires-priseurs, et notamment du
système de la "
bourse commune de compagnie
" qui
permet aujourd'hui de garantir la responsabilité professionnelle
solidaire de l'ensemble des commissaires-priseurs d'une même compagnie.
L'Assemblée nationale n'a modifié cet article que par un
amendement de forme tendant à supprimer le renvoi à un
décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités du
cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus
pour le compte d'autrui. Elle a en effet jugé préférable
de faire figurer cette précision à l'article 57 qui confie
à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer l'ensemble des
conditions d'application de la future loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 5
sans
modification
.
Article 6
Locaux de ventes
Cet
article a pour objet de prévoir une information du conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques sur les locaux
utilisés pour les ventes.
S'agissant des locaux utilisés à titre habituel (salles de vente
ou d'exposition), il prévoit l'obligation pour chaque
société de ventes de donner au conseil des ventes
"
toutes précisions utiles
" sur ces locaux.
Pour ce qui concerne les autres locaux susceptibles d'être
utilisés à titre occasionnel, le Sénat a souhaité
simplifier, en première lecture, le dispositif initial du projet de loi
qui comportait des formalités et des délais paraissant relever du
domaine réglementaire ; aussi a-t-il prévu une simple
obligation d'information préalable du conseil, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, en cas de vente
organisée en dehors des locaux habituels ou "
à distance
par voie électronique
".
Retenant cette simplification rédactionnelle adoptée à
l'initiative de votre commission des Lois, l'Assemblée nationale a
toutefois supprimé la mention des ventes organisées à
distance par voie électronique, par coordination avec la suppression de
l'article 2 bis introduit par le Sénat pour prévoir
l'applicabilité des dispositions du projet de loi à ces ventes.
Elle a également supprimé la référence au
décret en Conseil d'Etat, préférant renvoyer cette
précision à l'article 57.
Votre commission vous propose pour sa part, par coordination avec le
rétablissement de l'article 2 bis qu'elle vous a
précédemment proposé, de rétablir la disposition
prévoyant l'information préalable du conseil des ventes en cas de
vente réalisée à distance par voie électronique.
Elle vous propose d'adopter l'article 6 sous réserve d'un
amendement
ainsi rédigé.
Article 7
Conditions de qualification
Cet
article prévoit l'obligation pour les sociétés de ventes
de justifier d'une garantie de qualification et de compétence dans le
domaine des ventes aux enchères publiques ; il a ainsi pour objet
d'assurer le maintien du niveau de compétence et de savoir-faire qui
s'attache actuellement à la possession du diplôme de
commissaire-priseur (ou d'un diplôme ou titre européen reconnu
équivalent).
En première lecture, suivant la proposition de votre commission des
Lois, le Sénat a clarifié et précisé la
rédaction de cet article en prévoyant que les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques devraient comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés et
leurs salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour
diriger une vente ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une
habilitation reconnu équivalent en la matière,
l'article 48 bis inséré à son initiative
précisant par ailleurs que les personnes ayant subi avec succès
l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur
(c'est-à-dire les actuels commissaires-priseurs ainsi que les
diplômés non titulaires d'un office) seront
considérées comme remplissant cette condition de qualification.
L'Assemblée nationale n'a apporté au texte adopté par le
Sénat pour l'article 7 qu'une simple modification
rédactionnelle tendant à viser les dirigeants, les
associés "
ou
" (et non pas "
et
")
les salariés de la société de ventes afin de lever toute
ambiguïté dans l'interprétation qui pourrait être
faite de ce texte : en effet, il suffit bien entendu que la
société comprenne une seule personne ayant la qualification
requise pour diriger une vente, cette obligation n'ayant pas lieu d'être
exigée simultanément dans chacune des trois catégories
mentionnées.
Telle était bien l'intention de votre rapporteur qui, en proposant
l'adoption de ce texte, n'avait à aucun moment songé imposer
cette obligation dans chacune de ces catégories prise
séparément des autres.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 7
sans
modification
.
Article 8
Adjudication - Procès-verbal de la
vente -
Ventes de gré à gré
Cet
article comporte trois alinéas précisant respectivement :
- les actes auxquels les titulaires d'un diplôme de
commissaire-priseur sont seuls habilités à procéder ;
- les mentions qui doivent figurer sur le procès-verbal de la
vente ;
- et les conditions dans lesquelles les biens déclarés non
adjugés peuvent ensuite être vendus de gré à
gré.
*
Le premier alinéa, adopté sans modification en première lecture par le Sénat comme par l'Assemblée nationale, prévoit que les personnes mentionnées à l'article 7 -c'est-à-dire les personnes ayant la qualification requise pour diriger une vente (titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur ou équivalent)- seront seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire (ou à déclarer le bien non adjugé) et à dresser le procès-verbal de la vente. Cette disposition devrait permettre d'assurer le maintien du niveau de qualification professionnelle des personnes appelées à " tenir le marteau " nonobstant la suppression de leur statut d'officier ministériel.
*
Adopté sans modification par le Sénat en
première lecture, le deuxième alinéa définit les
règles applicables à la tenue du procès-verbal de la
vente : arrêté au plus tard un jour franc après
clôture de la vente, celui-ci doit mentionner les nom et adresse
déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la
désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.
Dans un souci de transparence, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement présenté par M. Alain Tourret afin de
préciser que les nom et adresse déclarés par
l'adjudicataire étaient ceux "
du nouveau
propriétaire
". Le Gouvernement, qui s'en est remis à la
sagesse de l'Assemblée sur ce point, a estimé que cette
précision pourrait se révéler utile
"
lorsque l'adjudicataire agit en qualité
d'intermédiaire du propriétaire
".
*
Le
troisième alinéa constitue une innovation par rapport à la
réglementation française traditionnelle des ventes aux
enchères, puisqu'il tend à légaliser la possibilité
de vendre de gré à gré un bien déclaré non
adjugé à l'issue de la vente aux enchères.
Fréquemment utilisée par les maisons de ventes anglo-saxonnes,
cette pratique était jusqu'ici en principe interdite aux
commissaires-priseurs français qui, aux termes de
l'article 1
er
de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne
peuvent servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des
ventes amiables.
La vente de gré à gré d'un bien non adjugé au cours
de la vente aux enchères -par exemple parce que le prix de
réserve n'a pas été atteint- permet cependant de
répondre à la demande d'un propriétaire qui souhaiterait
pouvoir vendre son bien rapidement. En effet, il n'est en pratique pas possible
de remettre un tel bien aux enchères dans des conditions permettant de
lui assurer une valorisation satisfaisante sans attendre un certain
délai.
Aussi le projet de loi prévoit-il d'autoriser, dans certaines
conditions, une société de ventes à servir
d'intermédiaire pour vendre de gré à gré un bien
déclaré non adjugé à l'issue des enchères.
Dans sa rédaction initiale, l'article 8 soumettait cette vente aux
conditions suivantes :
- la transaction devait intervenir dans un délai de huit jours
à compter de la vente aux enchères et faire l'objet d'un acte
annexé au procès-verbal de celle-ci ;
- elle ne devait être précédée d'aucune
exposition ni publicité ;
- afin de ne pas léser le dernier enchérisseur, elle ne
pouvait être faite à un prix inférieur à
l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente.
En première lecture, suivant les propositions conjointes de vos
commissions des Lois et des Affaires culturelles, le Sénat a
apporté un certain nombre de modifications à ce dispositif :
- il a allongé à quinze jours le délai dans lequel
pourrait avoir lieu la transaction amiable, considérant qu'un
délai de huit jours pourrait se révéler trop court pour
permettre de trouver un acquéreur, notamment s'il s'agit d'un objet
très particulier susceptible d'intéresser seulement un petit
nombre de personnes (d'autant qu'aucune publicité ne pourrait être
faite) ;
- il a prévu une information préalable du dernier
enchérisseur afin de permettre à ce dernier (si toutefois il est
connu) d'acheter le cas échéant le bien mis en vente ;
- il a envisagé l'éventualité d'une absence totale
d'enchères et a alors prévu que le bien non adjugé en
l'absence d'enchères ne pourrait ensuite être vendu à
l'amiable à un prix inférieur à sa mise à prix.
A l'initiative du Gouvernement, il a en outre adopté un amendement
prévoyant une notification de la transaction au ministre chargé
de la culture afin de lui permettre, le cas échéant, d'exercer
son droit de préemption dans un délai de quinze jours.
Examinant à son tour en première lecture le dispositif ainsi
amendé par le Sénat, l'Assemblée nationale, suivant les
propositions de sa commission des Lois, a accepté l'allongement à
quinze jours du délai dans lequel la transaction serait autorisée.
Elle a revanche supprimé -sans donner de justification- l'exigence d'une
information préalable du dernier enchérisseur introduite par le
Sénat à l'initiative de votre rapporteur.
Elle a également supprimé les dispositions relatives à
l'éventualité d'une absence totale d'enchères, souhaitant,
semble-t-il, interdire toute vente à l'amiable en cas d'absence
d'enchères, bien que le texte adopté reste ambigu sur ce point.
Mme Nicole Feidt, rapporteur de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale, a en effet estimé dans son rapport
qu'admettre une telle possibilité poserait des problèmes de
principe car "
la vente amiable relève des galeristes et des
antiquaires et ne doit être ouverte aux sociétés de vente
qu'à titre exceptionnel
". Il est cependant à noter que
ce propos est réducteur car les ventes aux enchères publiques ne
concernent pas seulement des oeuvres d'art.
Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé la disposition relative
à l'exercice du droit de préemption, préférant
faire figurer celle-ci à l'article 53 du projet de loi, qui lui est
justement consacré.
Tout en admettant cette dernière modification, d'ordre formel, votre
commission vous propose de rétablir les autres dispositions
adoptées par le Sénat en première lecture.
Elle estime, en effet, nécessaire de prévoir, d'une part,
l'information du dernier enchérisseur (si toutefois il est connu), faute
de quoi il serait susceptible d'être lésé, et d'autre part,
d'envisager explicitement une absence totale d'enchères,
hypothèse dans laquelle la vente de gré à gré ne
serait autorisée qu'à un prix inférieur à la mise
à prix, afin de ne pas léser les personnes ayant assisté
à la vente publique au cours de laquelle le bien aurait
été proposé.
Votre commission vous propose donc d'adopter l'article 8 après
l'avoir modifié par un
amendement
ainsi rédigé.
Article 11
Prix garanti
Cet
article autorise une société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques à garantir au vendeur un prix d'adjudication
minimal du bien proposé à la vente. Il tend ainsi à
légaliser en France, dans certaines conditions, la pratique du
"
prix garanti
" fréquemment utilisée à
l'étranger par les grandes maisons de ventes anglo-saxonnes.
- Le premier alinéa, que le Sénat n'a modifié que par
un amendement de clarification rédactionnelle et que l'Assemblée
nationale a ensuite adopté sans modification, prévoit tout
d'abord que si le bien a été estimé, le prix garanti ne
peut être fixé à un montant supérieur à
l'estimation la plus basse figurant dans la publicité ou annoncée
publiquement lors de la vente.
Cette disposition a pour objet, ainsi que le précise l'exposé des
motifs, d'éviter qu'un enchérisseur, qui aurait porté une
enchère sur un bien à un prix supérieur à
l'estimation portée à la connaissance du public, ne soit
frustré de son acquisition par le jeu du prix garanti.
- Pour ce qui concerne les autres alinéas, qui avaient
été profondément modifiés par le Sénat en
première lecture, l'Assemblée nationale est revenue au texte
initial présenté par le Gouvernement.
Celui-ci tend à subordonner la possibilité pour la
société de ventes de garantir un prix d'adjudication minimal
à la souscription d'un contrat avec un organisme d'assurance ou un
établissement de crédit, aux termes duquel cet organisme ou cet
établissement deviendrait propriétaire du bien si le montant du
prix garanti n'était pas atteint lors de la vente aux enchères.
Dans ce cas, l'organisme d'assurance ou l'établissement de crédit
serait déclaré adjudicataire du bien au prix garanti. Par
ailleurs, est prévue l'interdiction pour la société de
ventes de détenir une participation dans l'organisme ou
l'établissement avec lequel elle contracte.
Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, votre commission
des Lois a fait valoir qu'alors que la pratique du prix garanti s'est
développée sur les marchés étrangers en l'absence
de toute réglementation spécifique, le dispositif prévu
par le projet de loi pour encadrer son usage sur le marché
français apparaissait très lourd et risquait de se
révéler difficile à appliquer. En effet, les compagnies
d'assurance ou les banques pourraient ne pas être
intéressées par la souscription de tels contrats, notamment parce
qu'elles n'auraient pas l'usage des objets dont elles seraient devenues
propriétaires par le jeu de l'adjudication au prix garanti.
C'est pourquoi, suivant les propositions conjointes de vos commissions des Lois
et des Affaires culturelles, le Sénat a adopté un amendement
tendant à supprimer l'intervention d'un organisme d'assurance ou d'un
établissement de crédit lorsque la société de
ventes souhaite garantir un prix d'adjudication minimal au vendeur. Cet
amendement proposait de substituer à ce dispositif complexe un
dispositif plus simple prévoyant que la société de ventes
serait déclarée adjudicataire au prix garanti si ce prix
n'était pas atteint au cours de la vente aux enchères. Par
exception au principe général de l'interdiction faite aux
sociétés de ventes de vendre des biens leur appartenant, la
société de ventes aurait alors été autorisée
à revendre aux enchères publiques le bien dont elle serait ainsi
devenue propriétaire.
Faisant siennes les objections formulées au nom du Gouvernement par
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la
communication, Mme Nicole Feidt, rapporteur de la commission des Lois
de l'Assemblée nationale, a estimé que le dispositif ainsi
élaboré par le Sénat appelait des réserves. En
effet, elle a considéré qu'admettre que la société
de ventes puisse devenir propriétaire du bien reviendrait à vider
de son sens le principe général de l'interdiction faite aux
sociétés de ventes d'acheter et de vendre pour leur propre compte.
Elle a en outre fait valoir que le contrat souscrit avec un organisme
d'assurance ou un établissement de crédit constituerait une
protection à la fois pour le consommateur qui pourrait accepter en toute
sécurité l'opération proposée par la
société de ventes, et pour la société de ventes
elle-même qui serait mise à l'abri d'"
engagements
hasardeux qu'elle ne pourrait respecter
".
Aussi l'Assemblée nationale, suivant la proposition de sa commission des
Lois, est-elle revenue au texte initial du Gouvernement sur ce point.
Votre commission tient de nouveau à souligner les difficultés
pratiques d'application du dispositif retenu par l'Assemblée nationale
et le probable manque d'intérêt des banques et des compagnies
d'assurance pour la souscription de contrats portant sur des garanties de prix
dans le cadre de ventes aux enchères.
Considérant qu'il appartient aux sociétés de ventes
d'apprécier le risque qu'elles prennent en garantissant un prix
d'adjudication minimal, elle vous propose de revenir au dispositif
adopté par le Sénat en première lecture en supprimant
l'intervention d'un organisme d'assurance ou d'un établissement de
crédit : ainsi, dans l'éventualité où le
montant du prix garanti ne serait pas atteint à l'issue des
enchères, la société de ventes serait
déclarée adjudicataire du bien au prix garanti et serait alors
autorisée à revendre ce bien aux enchères publiques.
Toutefois, cette dernière disposition constituant une exception au
principe de l'interdiction de l'achat pour revente, votre commission vous
propose, dans un souci de transparence et pour prévenir toute
dérive éventuelle, de prévoir l'obligation de faire
mention de l'appartenance du bien à la société dans la
publicité, de même que pour l'exception admise par le projet de
loi à l'article 3.
Votre commission vous soumet donc un
amendement
rédigé en
ce sens et vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié.
Article 12
Avances consenties au vendeur
Cet
article tend à autoriser une société de ventes à
consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien
proposé à la vente.
Il s'agit, là encore, de légaliser une pratique
fréquemment utilisée à l'étranger par les grandes
maisons de vente anglo-saxonnes mais jusqu'ici en principe interdite aux
commissaires-priseurs français.
Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait toutefois
de soumettre la faculté de consentir une avance à deux
conditions :
- d'une part, la limitation du montant de cette avance à 40 %
de l'estimation la plus basse portée à la connaissance du
public ;
- et, d'autre part, l'existence d'une garantie de cette avance par un
organisme d'assurance ou un établissement de crédit dans lequel
la société de ventes ne pourrait détenir aucune
participation.
Constatant qu'une telle réglementation serait sans équivalent sur
les marchés étrangers et risquerait donc d'handicaper la
compétitivité des sociétés de ventes
françaises, le Sénat a supprimé ces deux conditions, en
première lecture, sur la proposition conjointe de vos commissions des
Lois et des Affaires culturelles. Il a en effet considéré qu'il
appartenait à la société de ventes d'apprécier le
risque qu'elle prenait en consentant une avance et que, de même
qu'à l'article précédent, l'exigence d'une intervention
d'un organisme d'assurance ou d'un établissement de crédit pour
garantir l'avance risquerait de se révéler très lourde et
difficile à appliquer, tout en observant que la société de
ventes serait en tout état de cause tenue de souscrire une assurance
couvrant sa responsabilité professionnelle en application des
dispositions de l'article 5.
L'Assemblée nationale a accepté la suppression de la limitation
à 40 % du montant de l'avance. En revanche, à l'initiative
de sa commission des Lois, elle a souhaité rétablir l'exigence
d'une garantie du remboursement de cette avance par un organisme d'assurance ou
un établissement de crédit, qui lui est apparue constituer une
protection pour le vendeur comme pour la société de ventes.
Considérant pour sa part qu'il appartient à la
société de ventes de prendre ses responsabilités
lorsqu'elle consent une avance, votre commission vous propose de nouveau de
supprimer l'exigence d'une garantie de cette avance par un organisme
d'assurance ou un établissement de crédit.
Elle vous soumet donc un
amendement
tendant au rétablissement du
texte adopté par le Sénat en première lecture.
Article 13
Paiement et délivrance des
biens
Cet
article a pour objet de préciser les obligations des
sociétés de ventes après l'adjudication du bien qui
entraîne -rappelons-le- un transfert immédiat de
propriété, la vente étant parfaite et le prix dû
dès le "
coup de marteau
".
• Le premier alinéa pose le principe de la responsabilité
de la société de ventes pour ce qui concerne le paiement et la
délivrance du bien dont elle a effectué la vente, en interdisant
toute clause exonératoire de responsabilité dans ce domaine.
Dans un souci d'harmonisation des textes relatifs aux ventes volontaires avec
ceux qui s'appliquent aux ventes judiciaires, le Sénat a
précisé, en première lecture, à l'initiative de
votre commission des Lois, que la société était
responsable de la "
représentation du prix
"
plutôt que du "
paiement
".
L'Assemblée nationale a ensuite adopté cet alinéa sans
modification.
• Le deuxième alinéa, dans sa rédaction initiale,
subordonnait la délivrance du bien adjugé au paiement du prix par
l'acheteur ou, à défaut de paiement immédiat, à
l'existence de garanties relatives à la solvabilité de ce
dernier. Constatant cependant que la solvabilité de l'acquéreur
ne garantissait en rien le paiement du bien adjugé, le Sénat,
lors de la première lecture, a préféré subordonner
la délivrance du bien adjugé aux garanties donnée sur son
paiement par l'acquéreur, conformément à la proposition de
votre commission des Lois.
Retenant sur ce point la rédaction du Sénat, l'Assemblée
nationale a adopté cet alinéa sans modification.
• Le troisième alinéa concerne l'éventualité
d'un défaut de paiement par l'adjudicataire.
Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait que,
conformément à la règle traditionnellement
appliquée en matière de ventes judiciaires
4(
*
)
, après une mise en demeure restée
infructueuse, l'objet serait remis en vente "
à la folle
enchère
" de l'adjudicataire défaillant qui
-rappelons-le- est alors redevable de la différence de prix entre les
deux adjudications si elle est négative.
Constatant cependant que la revente sur folle enchère était une
procédure particulièrement lourde et au demeurant très
rarement mise en oeuvre, le Sénat a adopté en première
lecture un amendement de votre commission des Lois transformant l'obligation de
recourir à cette procédure en une simple faculté
subordonnée à la demande du vendeur. Le texte ainsi adopté
par le Sénat prévoit en effet que si le vendeur ne formule pas
cette demande dans un délai d'un mois à compter de
l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice toutefois de la possibilité pour le vendeur d'obtenir
la condamnation de l'adjudicataire défaillant au paiement de dommages et
intérêts.
L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif qu'elle n'a
modifié que par un amendement purement rédactionnel,
préférant mentionner la remise en vente "
sur folle
enchère
", plutôt qu'"
à la folle
enchère
".
• Enfin, le dernier alinéa, adopté sans modification par
le Sénat comme par l'Assemblée nationale, précise que les
fonds détenus par la société de ventes pour le compte du
vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux
mois après la vente.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 13
sans
modification
.
Article 14
Sanctions pénales de
l'organisation
de ventes aux enchères sans agrément
Cet
article tend à définir de nouvelles infractions pénales
destinées à sanctionner le non-respect des dispositions
réservant la possibilité d'organiser des ventes volontaires aux
seules sociétés de ventes ayant obtenu l'agrément du
conseil des ventes prévu à l'article 4, et habilitant
à diriger ces ventes les seules personnes remplissant les conditions de
qualification prévues à l'article 7 (c'est-à-dire les
titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur ou équivalent).
En ce qui concerne les personnes physiques (cf. paragraphe I), ces
infractions seront punies de 2 ans d'emprisonnement et de 2.500.000 F
d'amende, ainsi que des peines complémentaires suivantes :
interdiction d'activité pour une durée de 5 ans au plus,
affichage ou diffusion de la condamnation, confiscation des sommes ou objets
irrégulièrement reçus.
S'agissant des personnes morales (cf. paragraphe II), les peines encourues
seront une amende de 12.500.000 F, soit le quintuple du taux maximum
prévu pour les personnes physiques, ainsi que pour une durée de
5 ans au plus, la dissolution, l'interdiction d'activité, le
placement sous surveillance judiciaire, la fermeture de l'établissement,
la confiscation de la chose ayant servi ou étant destinée
à commettre l'infraction ou de la chose en étant le produit et
l'affichage ou la diffusion de la condamnation.
En première lecture, suivant les propositions de votre commission des
Lois, le Sénat, hormis une clarification rédactionnelle, a
complété la liste des infractions définies par cet article
afin de permettre la sanction pénale de l'organisation d'une vente
volontaire de meubles aux enchères publiques par un ressortissant
européen en l'absence de la déclaration préalable au
conseil des ventes requise par les dispositions de l'article 21 pour
l'exercice de la libre prestation de services de l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques.
Votre rapporteur a en effet souligné qu'il n'apparaissait pas
justifié de prévoir une différence de traitement entre les
ressortissants nationaux et les ressortissants communautaires intervenant au
titre de la libre prestation de services, quant aux sanctions applicables en
matière de non-respect de la réglementation relative aux ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques.
L'Assemblée nationale a cependant rejeté l'extension des
sanctions pénales prévues par l'article 14 aux
ressortissants européens intervenant en France dans le cadre de la libre
prestation de services. En effet, Mme Nicole Feidt, rapporteur de la
commission des Lois, après avoir souligné que le prestataire de
service serait déjà soumis à la législation de son
Etat d'établissement et qu'il encourrait par ailleurs les sanctions
disciplinaires prévues par l'article 25, a estimé qu'il
pourrait être considéré comme discriminatoire, au regard du
droit communautaire, de prévoir des sanctions pénales à
l'encontre d'un ressortissant communautaire accomplissant en France, à
titre occasionnel, l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques. A cet égard, elle a cité, de
même que l'avait fait Mme Catherine Trautmann, ministre de la
culture et de la communication, au cours du débat au Sénat en
première lecture, un arrêt du 26 février 1991 de
la Cour de justice des communautés européennes, selon lequel
"
un Etat membre ne peut subordonner l'exécution de la libre
prestation de services sur son territoire à l'observation de toutes les
conditions requises pour son établissement, sous peine de priver de tout
effet utile les dispositions destinées à assurer la libre
prestation de services
".
Cette argumentation apparaît néanmoins contestable car le projet
de loi prévoit justement, dans son chapitre II, une
réglementation spécifique pour l'exercice de l'activité de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au titre de la
libre prestation de services, moins contraignante que la réglementation
de droit commun qui devrait être respectée pour
l'établissement. De plus, la jurisprudence communautaire n'interdit pas
la possibilité d'infliger des sanctions pénales pour assurer le
respect des conditions fixées pour l'exercice d'une activité
ouverte aux ressortissants communautaires. Ainsi, l'arrêt Bouchoucha
(CJCE-3 octobre 1990) n'a pas remis en cause la possibilité
pour les juridictions françaises de prononcer des condamnations
pénales à l'encontre d'une personne exerçant la profession
d'ostéopathe sur la base d'un diplôme obtenu au Royaume-Uni alors
qu'elle n'était pas médecin, contrairement aux exigences de la
loi française. En effet, le problème de la compatibilité
avec le droit communautaire doit être apprécié au niveau de
la règle violée : dès lors qu'une
réglementation apparaît licite au regard du droit communautaire,
des sanctions pénales sont susceptibles d'intervenir pour la faire
respecter.
Dès lors, il suffit, aux termes de la jurisprudence de la Cour de
justice, que les sanctions restent proportionnées à la
gravité de l'infraction, afin de ne pas devenir une entrave aux
libertés fondamentales garanties par le droit communautaire.
Considérant qu'il appartiendra au juge d'adapter le cas
échéant la gravité de la sanction prononcée afin de
respecter ce principe de proportionnalité, votre rapporteur estime
possible d'étendre les sanctions pénales prévues par
l'article 14 aux ressortissants européens intervenant dans le cadre
de la libre prestation de services sans contrevenir au droit communautaire.
Votre commission vous soumet donc un
amendement
tendant à
permettre la sanction pénale de l'organisation d'une vente volontaire de
meubles aux enchères publiques par un ressortissant européen en
l'absence de la déclaration préalable au conseil des ventes
requise par les dispositions de l'article 21.
Elle vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié.
SECTION 2
Le conseil des ventes volontaires
de
meubles aux enchères publiques
Article additionnel après l'article 16
Organisation de la
formation professionnelle
Après l'article 16, relatif aux missions du
conseil des
ventes, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel
concernant l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention
de la qualification requise pour diriger les ventes.
A l'heure actuelle, la formation professionnelle des futurs
commissaires-priseurs est organisée par la chambre nationale des
commissaires-priseurs.
Or, à l'issue de la réforme, celle-ci, devenue chambre nationale
des commissaires-priseurs judiciaires, verra ses compétences restreintes
au seul domaine des ventes judiciaires. De plus, elle perdra une part
importante de ses recettes actuelles et n'aura plus les moyens de continuer
à assurer ses actions de formation professionnelle dans les mêmes
conditions.
Il convient cependant de veiller à maintenir une formation
professionnelle de qualité au profit des personnes qui seront
habilitées à diriger les ventes tant volontaires que judiciaires.
Cette formation concernant à la fois le secteur des ventes volontaires
et celui des ventes judiciaires, il apparaît désormais opportun de
confier son organisation conjointement au conseil des ventes volontaires et
à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à insérer un article additionnel après l'article 16
afin de prévoir que le conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques et la chambre nationale des commissaires-priseurs
judiciaires assureront conjointement l'organisation de la formation
professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger
les ventes.
Article 18
Composition du conseil des ventes
Cet
article a pour objet de préciser la composition du conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques.
Dans sa rédaction initiale, il fixait cette composition comme suit :
- un président nommé par décret sur proposition du
garde des Sceaux ;
- cinq "
personnes qualifiées
"
désignées respectivement par le garde des Sceaux, le ministre
chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé
de la culture, le ministre chargé de l'intérieur et le ministre
chargé du commerce ;
- et cinq représentants des professionnels, dont un expert.
Il prévoyait en outre la désignation de membres suppléants
en nombre égal et dans les mêmes formes que les membres
titulaires, l'exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement par un
magistrat du parquet et le financement du conseil par des cotisations
acquittées par les sociétés de ventes et les experts
agréés, les modalités d'organisation et de fonctionnement
du conseil étant renvoyées à un décret en Conseil
d'Etat.
Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, constatant que la
composition proposée par le projet de loi pour le conseil des ventes
aurait pour conséquence d'assurer une majorité aux membres
désignés par le Gouvernement, au nombre de six en incluant le
président, face aux cinq représentants des professionnels, le
Sénat a au contraire souhaité que les représentants des
professionnels soient majoritaires au sein de cet organisme appelé
à jouer un rôle de surveillance déontologique de la
profession. Suivant la proposition conjointe de vos commissions des Lois et des
Affaires culturelles, il a donc porté de cinq à six le nombre des
représentants des professionnels, dont deux experts au lieu d'un seul,
compte tenu du rôle essentiel joué par ces derniers, et a en
même temps prévu que le président serait élu par les
membres du conseil en leur sein, afin de renforcer son indépendance.
En outre, l'amendement ainsi adopté par le Sénat a prévu
que les personnalités qualifiées seraient toutes
désignées par le garde des Sceaux, afin de simplifier et
d'accélérer les nominations, tandis que les représentants
des professionnels seraient pour leur part élus par leurs pairs, les
experts étant choisis parmi ceux qui auraient reçu
l'agrément du conseil des ventes.
Le Sénat a par ailleurs adopté sans modification les dispositions
relatives aux membres suppléants, au commissaire du Gouvernement et au
financement du conseil, que l'Assemblée nationale a à son tour
également adoptées sans modification.
S'agissant de la composition du conseil, l'Assemblée nationale a retenu
deux des modifications apportées par le Sénat, à
savoir :
- d'une part, l'élection du président parmi les membres du
conseil ;
- et, d'autre part, la désignation de l'ensemble des personnes
qualifiées par le seul garde des Sceaux, "
simplification
bienvenue
" aux termes du rapport établi par
Mme Nicole Feidt.
En revanche, elle a souhaité revenir à une majorité de six
personnalités qualifiées contre cinq représentants des
professionnels, dont un seul expert, Mme Nicole Feidt ayant
jugé une telle majorité nécessaire pour assurer
l'indépendance du conseil.
En outre, considérant que l'élection des représentants des
professionnels risquait de poser des difficultés d'organisation et de
choix d'un mode de scrutin, l'Assemblée nationale a abandonné le
principe de cette élection, revenant à la désignation de
ces représentants par le Gouvernement, initialement envisagée par
le projet de loi.
Par ailleurs, elle a adopté, à l'initiative de
M. Pierre Lellouche, un sous-amendement précisant que le
mandat des membres du conseil ne serait renouvelable qu'une seule fois. Enfin,
elle a supprimé la mention du décret en Conseil d'Etat fixant les
modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil,
préférant renvoyer cette disposition à l'article 57
qui prévoit d'une manière générale la fixation des
modalités d'application de la loi par un décret en Conseil d'Etat.
Votre commission considère pour sa part que les représentants des
professionnels doivent être majoritaires au sein du conseil des ventes.
Elle vous propose donc de rétablir la composition retenue par le
Sénat en première lecture, c'est-à-dire cinq personnes
qualifiées nommées par le garde des Sceaux et six
représentants des professionnels, dont deux experts.
En outre, elle vous propose de rétablir le principe de l'élection
des représentants des professionnels car il ne lui paraît pas
souhaitable que ces derniers soient également désignés par
le Gouvernement. Cependant, reconnaissant que l'organisation de cette
élection pour la constitution initiale du conseil des ventes pose des
problèmes matériels dans la mesure où les
sociétés de ventes ne seront pas encore mises en place, elle vous
proposera d'adopter une mesure transitoire tendant à prévoir que
pour cette constitution initiale, les représentants des professionnels
seront désignés par le garde des Sceaux sur proposition de la
chambre nationale des commissaires-priseurs (cf. a rticle additionnel
après l'article 48).
Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 après l'avoir
modifié par un
amendement
tendant à rétablir la
composition du conseil des ventes retenue par le Sénat en
première lecture.
CHAPITRE III
LES PRISÉES ET VENTES
JUDICIAIRES
DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Article 26
Commissaires-priseurs judiciaires
Cet
article tend à maintenir le régime juridique actuel des ventes
judiciaires de meubles aux enchères publiques.
En effet, après avoir défini ces ventes comme des ventes de
meubles aux enchères publiques "
prescrites par la loi ou par
une décision de justice
", il réaffirme le monopole des
actuels commissaires-priseurs dans ce domaine, sans modifier toutefois les
compétences reconnues par d'autres textes à d'autres officiels
ministériels (notaires et huissiers de justice) et aux autres personnes
légalement habilitées à procéder à des
ventes judiciaires (courtiers assermentés, agents des domaines ou des
douanes).
En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre
commission des Lois, a clarifié la rédaction du texte sur ce
point, afin de faire apparaître sans ambiguïté que les
notaires et les huissiers de justice gardent l'ensemble de leurs
compétences actuelles relatives aux ventes judiciaires :
organisation et réalisation des ventes, inventaires et prisées,
concurremment avec les commissaires-priseurs.
En vertu des autres dispositions de l'article 27, ces derniers, qui
prennent désormais le titre de commissaires-priseurs judiciaires,
conservent leur statut d'officiers ministériels en matière de
ventes judiciaires, ainsi que le pouvoir de police de ces ventes qui lui est
lié. Ils pourront, s'ils le souhaitent, poursuivre parallèlement
des activités de ventes volontaires, mais devront alors constituer une
société de ventes à cette fin.
Se ralliant à la rédaction adoptée par le Sénat,
l'Assemblée nationale n'a adopté qu'une modification, d'ordre
purement formel, à l'article 26 : elle a en effet
souhaité maintenir la disposition relative au pouvoir de police des
ventes qui figure actuellement à l'article 8 de l'ordonnance du
26 juin 1816 et dont le Sénat avait prévu l'abrogation
à l'article 56 ; en conséquence, elle a supprimé
la mention de cette disposition à l'article 26.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 26
sans
modification
.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX VENTES
VOLONTAIRES
ET AUX VENTES JUDICIAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES
Article 27
Responsabilité civile des
sociétés de ventes
et des officiers ministériels
Cet
article pose le principe de la responsabilité civile des
sociétés de ventes volontaires et des officiers
ministériels compétents pour procéder à des ventes
volontaires ou judiciaires, selon les règles de droit commun. Toutefois,
il tend à modifier le régime actuel de la prescription applicable
aux actions en responsabilité engagées à l'occasion des
prisées et des ventes volontaires et judiciaires, en fixant celle-ci
à dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée,
selon le texte adopté par l'Assemblée nationale.
On rappellera que, dans le droit actuel, les actions mettant en cause la
responsabilité du commissaire-priseur sont soumises à un
régime juridique et un délai de prescription différent
selon qu'elles sont engagées par le vendeur ou par l'acheteur.
En effet, à l'égard du vendeur, la responsabilité du
commissaire-priseur est de nature contractuelle ; les actions en
responsabilité du vendeur contre le commissaire-priseur sont donc
soumises à la prescription trentenaire de droit commun.
En revanche, à l'égard de l'acheteur, la responsabilité du
commissaire-priseur n'est pas de nature contractuelle mais
délictuelle
5(
*
)
; les actions en
responsabilité de l'acheteur contre le commissaire-priseur se
prescrivent donc par dix ans à compter de la manifestation du
dommage
6(
*
)
.
Dans sa rédaction initiale, l'article 27 du projet de loi tendait
à unifier le délai et le point de départ de la
prescription pour l'ensemble des actions en responsabilité civile
engagées à l'occasion des prisées et des ventes
volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, en
prévoyant que celles-ci se prescriraient désormais
uniformément par dix ans à compter du fait
générateur du dommage.
En première lecture, dans un souci de simplification et de
sécurisation du marché, le Sénat a adopté un
amendement présenté conjointement par vos commissions des Lois et
des Affaires culturelles qui tendait à fixer uniformément
à dix ans, non seulement la prescription des actions en
responsabilité, mais également celle de l'ensemble des actions
engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de
meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes
et des prisées. L'amendement précisait en outre que le fait
générateur du dommage marquant le point de départ de la
prescription serait constitué par l'adjudication ou la prisée.
Cet amendement avait pour objet de poser le problème de l'harmonisation
des délais de prescription. Ainsi que l'avait souligné votre
rapporteur, les prescriptions applicables aux actions engagées à
l'occasion des ventes aux enchères sont beaucoup plus courtes dans les
pays étrangers et le régime de prescription applicable aux
actions en annulation de vente ne va pas dans le sens de la
sécurité des transactions. En particulier, l'action en
nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles
du bien vendu se prescrit par cinq ans à compter de la découverte
de l'erreur, ce qui permet de remettre en cause la vente d'un tableau, par
exemple, bien plus de dix ans après celle-ci.
L'Assemblée nationale a cependant préféré limiter
aux seules actions en responsabilité civile l'uniformisation à
dix ans du délai de prescription. Elle est donc revenue à la
rédaction initiale du projet de loi sur cette question, en maintenant
toutefois la précision introduite par le Sénat, selon laquelle le
point de départ de la prescription serait constitué, selon le
cas, par l'adjudication ou la prisée.
De même que l'avait fait observer Mme Catherine Trautmann,
ministre de la culture et de la communication, au cours du débat au
Sénat, Mme Nicole Feidt, rapporteur de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale, a en effet fait valoir que la modification des
régimes de prescription proposée par le Sénat aurait des
incidences dépassant la présente réforme des ventes
volontaires aux enchères publiques dans la mesure où elle mettait
en cause des principes généraux fixés par le code civil.
Votre rapporteur reconnaît qu'une modification du régime de
prescription applicable aux actions en annulation de vente nécessiterait
une réflexion plus large dans la mesure où elle ne saurait se
limiter aux seules ventes aux enchères publiques.
Aussi votre commission vous propose-t-elle d'accepter de limiter la fixation
à dix ans du délai de prescription aux seules actions en
responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes de
meubles aux enchères publiques et d'adopter l'article 27
sans
modification
.
CHAPITRE V
DES EXPERTS AGRÉÉS PAR LE
CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Article 28
Faculté de recourir à des
experts agréés
Cet
article tend à ouvrir aux experts susceptibles d'apporter leur concours
à une vente aux enchères publiques la possibilité
d'être agréés par le conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques.
L'agrément d'un expert par le conseil des ventes est destiné
-rappelons-le- à offrir un certain nombre de garanties aux
sociétés de ventes et aux officiers ministériels qui
feront appel à lui : compétence reconnue par
l'agrément, obligation d'assurance et régime de
responsabilité solidaire avec l'organisateur de la vente (cf.
article 30), surveillance par le conseil des ventes (cf. article 33),
interdiction pour l'expert agréé de vendre ou d'acheter un bien
pour son propre compte dans le cadre d'une vente à laquelle il apporte
son concours (cf. article 34).
Cependant, il est à souligner que le projet de loi n'établit
aucun monopole en faveur des experts agréés.
En première lecture, à l'initiative conjointe de vos commissions
des Lois et des Affaires culturelles, le Sénat a adopté une
rédaction de l'article 28 tendant, d'une part, à faire
apparaître plus clairement que les sociétés de ventes (ou
les officiers ministériels) auront la faculté de recourir
à un expert agréé si elles souhaitent faire appel à
un expert, sans qu'il s'agisse pour autant d'une obligation et, d'autre part,
à renvoyer à un décret la fixation des conditions de
l'agrément des experts, l'établissement par le conseil des ventes
d'une liste des experts agréés étant par ailleurs
prévue dans un second alinéa.
L'Assemblée nationale a accepté cette rédaction à
laquelle elle n'a apporté que deux modifications mineures :
- la première, d'ordre formel, a supprimé la mention du
décret fixant les conditions de l'agrément des experts afin de
faire figurer celle-ci à l'article 57 prévoyant d'une
manière générale la fixation des modalités
d'application de la loi par décret en Conseil d'Etat ;
- la seconde, résultant d'un amendement présenté par
M. Pierre Lellouche, a pour simple objet de préciser que les
experts seront agréés dans une spécialité
déterminée
7(
*
)
.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 28
sans
modification
.
Article 29
Spécialités des experts
agréés
Cet
article prévoit dans un premier alinéa l'inscription de tout
expert agréé dans l'une des spécialités figurant
dans une nomenclature établie par le conseil des ventes.
Dans un second alinéa supprimé en première lecture par le
Sénat mais ensuite rétabli par l'Assemblée nationale, il
tend en outre à limiter à deux spécialités
principales, plus éventuellement deux spécialités connexes
aux précédentes, le nombre de spécialités dans
lesquelles un expert peut être agréé.
En première lecture, votre commission des Lois a considéré
qu'il appartenait au conseil des ventes d'apprécier au cas par cas la
compétence de chaque expert et le nombre des spécialités
dans lesquelles celui-ci serait susceptible d'être agréé.
Suivant sa proposition, le Sénat a donc supprimé la limitation du
nombre de spécialités prévue par le second alinéa.
L'Assemblée nationale a néanmoins jugé nécessaire
de rétablir cet alinéa. Reprenant une argumentation
développée au cours du débat au Sénat par Mme
Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, Mme Nicole
Feidt, rapporteur, a en effet fait valoir que la limitation du nombre de
spécialités constituerait une garantie du sérieux et de la
compétence d'un expert agréé et serait de nature à
crédibiliser l'agrément par le conseil des ventes, dans la mesure
où l'acquisition de compétences très approfondies dans
certains domaines d'élection n'apparaissait pas compatible avec un champ
trop vaste d'expertise.
Votre commission estime en revanche que la détermination du nombre des
spécialités dans lesquelles est susceptible d'être
agréé un expert relève de la responsabilité du
conseil des ventes et doit être appréciée au cas par cas en
fonction de ses compétences.
Elle vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant à
rétablir la suppression du second alinéa de l'article 29.
Article 33
Radiation d'un expert
agréé
Cet
article prévoit la possibilité pour le conseil des ventes de
prononcer le retrait d'un expert agréé "
en cas
d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de
condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la
probité ou aux bonnes moeurs
".
Cette rédaction résulte d'un amendement adopté par le
Sénat en première lecture, à l'initiative de votre
commission des Lois qui a ainsi souhaité harmoniser les conditions du
retrait de l'agrément d'un expert agréé avec celles en
vigueur pour la radiation d'un expert judiciaire
8(
*
)
. Votre rapporteur a en effet fait observer qu'il
n'appartenait pas au conseil des ventes d'apprécier lui-même les
agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux
bonnes moeurs comme le prévoyait le projet de loi initial, mais
seulement de sanctionner un expert ayant fait l'objet d'une condamnation pour
de tels agissements.
L'Assemblée nationale a accepté la rédaction retenue par
le Sénat pour cet article. Elle a toutefois souhaité garantir
explicitement le respect des droits de la défense en précisant
que l'intéressé devrait être mis à même de
présenter ses observations devant le conseil des ventes avant que ce
dernier ne se prononce sur sa radiation. Cette disposition s'inspire, là
encore, du régime en vigueur pour les experts judiciaires.
La précision ainsi introduite par l'Assemblée nationale
apparaît certes tout à fait opportune sur le fond.
Néanmoins, les droits de la défense sont par ailleurs
déjà expressément mentionnés dans le texte de
l'article 19 relatif aux sanctions disciplinaires, qui prévoit
l'obligation pour le conseil des ventes de permettre à
l'intéressé d'être entendu avant de prononcer une sanction
disciplinaire. Cette dernière disposition, de portée
générale, s'applique bien entendu au retrait de l'agrément
d'un expert, qui constitue une sanction disciplinaire.
La mention introduite par l'Assemblée nationale apparaît donc
redondante.
Votre commission vous propose en conséquence d'adopter un
amendement
tendant à la supprimer et à revenir à la
rédaction adoptée par le Sénat en première lecture
pour l'article 33.
CHAPITRE VI
L'INDEMNISATION
Article 35
Principe et fondement de
l'indemnisation
Cet article affirme le principe du droit à indemnisation des commissaires-priseurs ; il pose le problème du fondement juridique de cette indemnisation.
*
Sans
revenir dans le détail sur l'argumentation développée par
votre rapporteur lors de l'examen du projet de loi en première lecture,
il importe de rappeler que le Sénat a alors considéré que
les commissaires-priseurs devaient être indemnisés sur le
fondement de l'expropriation.
En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation a toujours reconnu la valeur
patrimoniale du droit de présentation de leur successeur qui a
été conféré aux commissaires-priseurs par l'article
91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances. Il s'agit bien là d'un
véritable droit de propriété susceptible de faire l'objet
d'une vente dans le cadre de la cession de l'office par l'exercice du droit de
présentation.
Pour les commissaires-priseurs, la perte du droit de présentation de
leur successeur en matière de ventes volontaires qui résultera de
la suppression du monopole dans ce domaine constitue donc une atteinte au droit
de propriété reconnu aux officiers ministériels sur la
valeur patrimoniale de ce droit de présentation.
Bien entendu, l'Etat est fondé à réorganiser les
conditions d'exercice de la profession de commissaire-priseur pour des raisons
d'intérêt général, mais il doit indemniser de
manière juste ceux dont il affecte le droit de propriété,
conformément au principe de valeur constitutionnelle résultant de
l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789, aux termes duquel : "
La propriété
étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé si ce n'est lorsque la nécessité publique
légalement constatée l'exige évidemment, et sous la
condition d'une juste et préalable indemnité
".
Suivant la proposition conjointe de vos commissions des Lois et des Finances,
le Sénat a donc tenu à préciser, dans une nouvelle
rédaction de l'article 35, que les commissaires-priseurs seraient
indemnisés en raison de la perte du droit de présentation de leur
successeur en matière de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, et de la suppression du monopole qui leur
était précédemment conféré dans ce domaine.
*
L'argumentation développée par votre rapporteur
et
retenue par le Sénat a toutefois été réfutée
par le Gouvernement, puis par la commission des Lois de l'Assemblée
nationale.
Mme Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, a en effet affirmé devant le
Sénat que le droit de présentation n'était pas un droit de
propriété, dans la mesure où le commissaire-priseur n'en a
pas la libre disposition, sa cession et son aliénation étant
subordonnées à l'agrément du garde des Sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, a néanmoins estimé que
"
l'on ne peut parler, en l'espèce, d'expropriation d'un droit
de propriété garanti par l'article 17 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ",
considérant en revanche que
" le fondement juridique de
l'indemnisation se trouve dans l'atteinte au principe d'égalité
devant les charges publiques, lequel découle de l'article 13 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et a été
constamment réaffirmé par le Conseil constitutionnel
".
Mme Nicole Feidt, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée
nationale, a repris à son compte ce raisonnement.
Aussi l'Assemblée nationale a-t-elle rétabli, à son
initiative, la rédaction initiale de l'article 35 du projet de loi,
aux termes de laquelle "
les commissaires-priseurs sont
indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la
dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de
présentation résultant de la suppression du monopole
conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la
présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
".
*
Votre
rapporteur maintient pour sa part l'argumentation qu'il a
développée en première lecture et réaffirme que les
commissaires-priseurs doivent être indemnisés sur le fondement de
l'expropriation, conformément aux principes constitutionnels
résultant de l'article 17 de la Déclaration des droits de
l'homme de 1789.
Il tient en outre à préciser que l'argumentation de Mme le garde
des Sceaux lui paraît inopérante. En effet, comment affirmer que
le droit de propriété est inexistant si sa cession doit
être soumise à un agrément ? L'agrément est une
modalité, voire une condition, mais ne supprime en aucune manière
le droit de propriété. D'ailleurs, dans d'autres domaines que les
droits de présentation, la cession de propriété est
soumise à des agréments ou à des conditions
indépendants du propriétaire vendeur (par exemple, vente d'un lot
d'un lotissement, d'un bien d'un mineur, de certains grands groupes
industriels, d'un monument historique classé, de certains sites
archéologiques, de certains immeubles ruraux...). Le droit de
propriété doit-il être nié dans tous ces cas et dans
bien d'autres ? Ce serait une innovation...
Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter un
amendement
tendant à rétablir à l'article 35 le texte
adopté par le Sénat en première lecture.
Article 36
Estimation de la valeur de l'office
liée à l'activité de ventes volontaires
Cet
article a pour objet de définir les modalités de calcul qui
seront utilisées pour déterminer la valeur de l'office
(limitée à l'activité de ventes volontaires) en vue de
l'indemnisation des commissaires-priseurs.
Sous réserve du problème de la période de
référence à retenir, le Sénat, puis
l'Assemblée nationale, ont accepté les règles
proposées par le projet de loi pour le calcul de la valeur des offices,
qui s'inspirent des recommandations formulées par un groupe de travail
dit des " trois sages " constitué à la demande de Mme
Elisabeth Guigou, garde des Sceaux et composé de
MM. François Cailleteau, inspecteur général des
finances, Jean Favard, conseiller à la Cour de cassation et Charles
Renard, président de chambre à la Cour des comptes.
Aussi ne rappellera-t-on ici que pour mémoire, la formule de calcul
définie à l'article 36 :
Valeur de l'office
(limitée à l'activité de
ventes volontaires) =
(
recette
nette
9(
*
)
moyenne x
1
)
+ (
solde
moyen
d'exploitation
10(
*
)
x
3
)
x
0,5
(pour la province)
ou 0,6
(pour Paris)
+ valeur nette des
immobilisations corporelles
autres que les immeubles
x (
chiffre d'affaires moyen correspondant aux
ventes volontaires
)
chiffre d'affaires global moyen
Le seul point qui reste en débat concerne la période de
référence retenue pour déterminer les différents
paramètres du calcul.
Le projet de loi initial faisait référence aux années 1992
à 1996.
En première lecture, sur la proposition de votre commission des Lois, le
Sénat a préféré prendre comme
référence les cinq derniers exercices connus à la date de
la promulgation de la présente loi, afin de prendre en compte la
période la plus récente.
Pour sa part, l'Assemblée nationale a souhaité retenir comme
période de référence la période allant "
de
l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats seraient connus
de l'administration fiscale
", suivant la proposition de sa commission
des Lois qui a ainsi repris à son compte un amendement
présenté par le Gouvernement au cours du débat au
Sénat. Cet élargissement de la période de
référence permettrait d'"
assurer une indemnisation juste
des commissaires-priseurs
", selon Mme Nicole Feidt,
rapporteur, qui n'a donné aucune autre explication.
Or, ainsi que l'avait souligné votre rapporteur au cours du débat
en première lecture, que ce soit dans le domaine industriel ou en
matière commerciale, l'évaluation d'un fonds de commerce par
exemple, n'est jamais faite à partir des huit derniers exercices. Sont
habituellement prises en compte, souvent les trois dernières
années, et plus généralement les cinq dernières
années.
Votre commission vous soumet donc un
amendement
tendant à
rétablir la période de référence retenue par le
Sénat en première lecture, c'est-à-dire les cinq derniers
exercices dont les résultats seront connus de l'administration fiscale
à la date de la promulgation de la présente loi.
Elle vous propose d'adopter l'article 36 ainsi modifié.
Article 37
Fixation du montant de
l'indemnité
Cet article a pour objet de déterminer le montant de l'indemnité due au commissaire-priseur en application de l'article 35.
*
Dans sa
rédaction initiale, l'article 37 fixait le préjudice subi
par le commissaire-priseur du fait de la dépréciation de la
valeur pécuniaire de son droit de présentation à 50 %
de la valeur de son office, limitée à l'activité de ventes
volontaires et calculée conformément à l'article 36,
en prévoyant toutefois la possibilité pour la commission
d'indemnisation de moduler de plus ou moins 15 % l'indemnité
correspondante en fonction de la situation particulière de l'office et
de son titulaire.
L'exposé des motifs du projet de loi considère en effet que
"
l'indemnisation représente 50 % du montant ainsi
calculé (à l'article 36) dans la mesure où la
diminution de la valeur pécuniaire du droit de présentation sera
compensée par le fait que les commissaires-priseurs, qui pourront
continuer à exercer leur activité dans le secteur des ventes
volontaires, auront la faculté, lorsqu'ils se retireront, de
céder les parts qu'ils détiendront dans les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques
".
Or, s'il peut être admis que la possibilité de poursuivre
l'activité de ventes volontaires justifie qu'un abattement soit
appliqué à la valeur de l'office pour le calcul de
l'indemnisation, le commissaire-priseur restant en quelque sorte
propriétaire de son " fonds de commerce ", force est de
constater qu'aucune justification précise n'est apportée par le
Gouvernement à la fixation à 50 % du quantum de cet
abattement, qui présente un caractère arbitraire.
*
Estimant
que cette fixation arbitraire du montant de l'indemnité à la
moitié de la valeur de l'office, sous réserve d'une faible
modulation, ne saurait assurer une juste indemnisation des
commissaires-priseurs conformément aux principes constitutionnels, le
Sénat a jugé nécessaire, lors de l'examen du projet de loi
en première lecture, de prévoir un dispositif permettant à
la commission nationale d'indemnisation d'évaluer au cas par cas le
montant de l'indemnité en fonction du préjudice réellement
subi par le commissaire-priseur.
Suivant la proposition conjointe de vos commissions des Lois et des Finances,
il a donc adopté un amendement précisant que l'évaluation
du préjudice indemnisé en application de l'article 35 serait
faite sur la base de la valeur de l'office déterminée à
l'article 36, en tenant compte des éléments d'actifs
incorporels qui restent la propriété du titulaire de l'office et
qui pourront faire l'objet d'une cession lorsque celui-ci mettra fin à
son activité de ventes volontaires.
Cet amendement proposait donc de déterminer au cas par cas le montant de
l'indemnité en soustrayant de la valeur de l'office calculée
à l'article 36, la valeur des actifs de nature incorporelle,
restant la propriété du commissaire-priseur et donc susceptibles
d'être cédés comme le nom ou la clientèle. La valeur
de ces actifs, correspondant à la valeur commerciale résiduelle
de l'office après la suppression du monopole, ne peut en effet
être évaluée de manière forfaitaire, étant
donnée la diversité des situations concrètes.
L'amendement prévoyait toutefois, dans un second alinéa, la
possibilité pour le titulaire de l'office de demander le
bénéfice d'une indemnisation forfaitaire de 50 % de la
valeur déterminée à l'article 36. Il est en effet
apparu opportun de laisser aux commissaires-priseurs qui le souhaiteraient la
possibilité de demander une indemnité forfaitaire qui pourrait
être versée dans un délai très rapide.
*
Cependant, au cours du débat à l'Assemblée
nationale, le rapporteur de la commission des Lois, de même que le
Gouvernement, ont réfuté le dispositif adopté par le
Sénat qui leur est apparu soulever plusieurs difficultés :
- il ne permettrait pas d'évaluer avec précision le montant de
l'indemnisation ;
- son application serait difficile dans la mesure où l'amendement ne
prévoyait aucun délai de mise en oeuvre ;
- enfin, il pourrait favoriser les professionnels qui auraient fait preuve
d'inertie économique et pourraient justifier de ce fait d'un
préjudice plus important.
Ces arguments sont toutefois contestables car il est à souligner d'une
part, que les délais prévus à l'article 41
11(
*
)
seraient bien entendu applicables et d'autre part,
que l'évaluation du préjudice serait faite au moment du
dépôt de la demande d'indemnisation.
La commission des Lois de l'Assemblée nationale a d'ailleurs
perçu, comme le Sénat, la nécessité d'une meilleure
prise en compte de la situation particulière de chaque office
puisqu'elle a dans un premier temps adopté un amendement
prévoyant une indemnisation calculée certes sur la base de la
moitié de la valeur de l'office, mais avec une possibilité de
modulation de plus ou moins 50 % de cette valeur (au lieu de plus ou moins
15 % comme dans le projet de loi initial).
En séance publique, l'Assemblée nationale a cependant finalement
adopté un amendement du Gouvernement revenant à la
rédaction initiale du projet de loi.
*
Votre
commission considère qu'il est indispensable de permettre à la
commission d'indemnisation d'apprécier au cas par cas le
préjudice réellement subi par le commissaire priseur afin
d'assurer une indemnisation juste.
Elle vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant à
rétablir le texte adopté par le Sénat en première
lecture pour l'article 37.
Article 43
Commission nationale d'indemnisation
Cet
article tend à instituer une commission nationale chargée
d'examiner les demandes d'indemnité et de fixer le montant de
l'indemnité accordée à chaque office.
Dans sa rédaction initiale, il renvoyait les modalités de sa
composition et de son fonctionnement à un décret en Conseil
d'Etat, précisant seulement qu'elle serait présidée par un
magistrat de la Cour des comptes.
Il prévoyait par ailleurs que la commission établirait un rapport
sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du
fonds, et que ses décisions pourraient faire l'objet d'un recours de
plein contentieux devant le Conseil d'Etat.
Votre rapporteur ayant rappelé qu'en matière d'expropriation, la
compétence de la juridiction judiciaire, gardienne de la
propriété privée, était traditionnellement
consacrée, le Sénat, suivant les propositions de votre commission
des Lois, a prévu lors de la première lecture que la commission
serait présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et que le
contentieux de ses décisions relèverait de la compétence
de la Cour d'appel de Paris.
En outre, il a jugé préférable de faire figurer la
composition de la commission dans le texte même de la loi. Il a ainsi
précisé qu'elle comprendrait, outre son président, un
nombre égal de représentants de commissaires-priseurs et de
personnes qualifiées désignées par le garde des Sceaux,
votre rapporteur ayant indiqué en séance publique que le
décret devrait prévoir, lorsqu'il s'agirait de fixer
l'indemnité due à un membre de la commission, le remplacement de
ce dernier qui ne saurait bien entendu être juge et partie.
Enfin, le Sénat a prévu que le rapport établi par la
commission aurait une périodicité annuelle.
L'Assemblée nationale a maintenu cette dernière précision
que Mme Nicole Feidt a jugé "
tout à fait
bienvenue
" dans son rapport, estimant que les rapports annuels
permettraient à la fois d'évaluer la mise en oeuvre de la
réforme et d'apprécier les critères dégagés
par la commission pour procéder à l'indemnisation.
En revanche, considérant que le fondement de l'indemnisation ne
résidait pas dans l'expropriation mais dans la rupture de
l'égalité devant les charges publiques, l'Assemblée
nationale a prévu de confier la présidence de la commission
à un membre du Conseil d'Etat et a rétabli la compétence
du Conseil d'Etat sur le contentieux de ses décisions. Elle a en outre
renvoyé au décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 57 le soin de préciser la composition et le
fonctionnement de la commission d'indemnisation.
Dans la logique de sa position sur le fondement de l'indemnisation, votre
commission vous propose à nouveau de confier la présidence de la
commission d'indemnisation à un magistrat de l'ordre judiciaire et
d'attribuer à la Cour d'appel de Paris la compétence pour
connaître des recours formés contre les décisions de la
commission d'indemnisation. Elle vous propose en outre de revenir à la
composition retenue par le Sénat, en première lecture, pour la
commission d'indemnisation, c'est-à-dire, en nombre égal, des
personnes qualifiées désignées par le garde des Sceaux, et
des représentants des commissaires-priseurs.
Votre commission vous soumet donc deux
amendements
rédigés
en ce sens et vous propose d'adopter l'article 43 ainsi modifié.
CHAPITRE VI BIS
DISPOSITIONS FISCALES
Ce
chapitre, que l'Assemblée nationale a presqu'entièrement
vidé de son contenu, a été introduit par le Sénat
en première lecture, à l'initiative de votre commission des
Finances, afin d'assurer la neutralité fiscale de la réforme.
Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre
commission des Finances sur ces dispositions fiscales, pour lesquelles elle
vous renvoie aux développements plus approfondis figurant dans l'avis
présenté par notre excellent collègue Yann Gaillard.
Article 43 bis
Aménagement du régime
des
apports effectués
par les commissaires-priseurs aux
sociétés de ventes
Cet
article supprimé par l'Assemblée nationale résultait d'un
amendement de la commission des Finances du Sénat qui avait pour
objet :
- d'étendre le régime applicable aux apports en
société des entreprises individuelles aux apports, fusions ou
scissions des sociétés civiles professionnelles (SCP) et des
sociétés d'exercice libéral (SEL) titulaires d'un office
de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs ;
- de prévoir le maintien du report d'imposition de la plus-value
éventuellement obtenu précédemment lors de la mise en
société de l'office de commissaire-priseur ;
- de préciser que la scission des branches d'activité
concernant respectivement les ventes volontaires et les ventes judiciaires
serait considérée comme permettant à un
commissaire-priseur de faire apport à une société de
ventes d'une "
branche complète d'activités
" au
sens du code général des impôts, et que les
sociétés de commissaires-priseurs bénéficieraient
en cas de scission du régime de report d'imposition de la plus-value
d'échange de titres réalisée par les associés.
Il s'agissait ainsi d'aménager le régime des apports des
commissaires-priseurs aux sociétés de ventes aux enchères
de manière à garantir la neutralité fiscale des
opérations de restructurations imposées par la présente
loi.
L'Assemblée nationale a néanmoins supprimé cet article,
suivant la proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du
Gouvernement.
Tout en admettant la nécessité d'assurer la neutralité
fiscale des restructurations imposées par la loi,
Mme Nicole Feidt, rapporteur, et Mme Catherine Trautmann,
ministre de la culture et de la communication, ont en effet fait valoir deux
arguments :
- d'une part, la loi de finances rectificative pour 1999 prévoit
désormais des dispositions générales destinées
à faciliter les restructurations des professions libérales, qui
rendent sans objet une grande partie des dispositions prévues par le
Sénat à l'article 43 bis ;
- d'autre part, l'assimilation de l'apport de l'activité de ventes
volontaires à un apport de "
branche complète
d'activité
" au sens du code général des
impôts, ne saurait être présumée dans un texte
législatif indépendamment de toute appréciation de fait.
Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre
commission des Finances sur l'article 43 bis.
Article 43 ter
Application d'un droit fixe aux
apports
résultant de la présente loi
Cet
article supprimé par l'Assemblée nationale a été
inséré par le Sénat à l'initiative de votre
commission des Finances afin de rendre applicable le régime du droit
d'enregistrement fixe prévu par le I bis de l'article 809 du code
général des impôts aux apports de branche effectués
par une SCP ou une SEL titulaire d'un office de commissaire-priseur ou
associant des commissaires-priseurs.
Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
supprimé cet article sur la proposition de Mme Nicole Feidt,
rapporteur de la commission des Lois, qui a considéré que les
dispositions du code général des impôts actuellement
applicables permettaient de "
faire bénéficier les
restructurations opérées par les SCP de commissaires-priseurs non
soumises à l'impôt sur les sociétés d'un
enregistrement au droit fixe de 1.500 F, contre l'engagement de conserver
pendant cinq ans les titres remis en contrepartie des apports
".
Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre
commission des Finances sur les dispositions de cet article.
Article 43 quater
Transformation de la Compagnie
des commissaires-priseurs de Paris
Cet
article, auquel l'Assemblée nationale n'a apporté qu'une
modification d'ordre formel, résulte de l'adoption par le Sénat,
en première lecture, d'un amendement présenté par le
Gouvernement
12(
*
)
.
Il a pour objet d'assurer la neutralité fiscale de la transformation de
la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris rendue nécessaire par la
présente loi.
On rappellera que la Compagnie parisienne est organisée de
manière très spécifique. Certes, elle comporte, comme les
autres compagnies, une chambre de discipline, mais elle est également
propriétaire de la société anonyme Drouot (Drouot SA)
autour de laquelle est structurée l'activité des
commissaires-priseurs parisiens.
Drouot SA assure la gestion des salles de ventes parisiennes appartenant
à une société civile immobilière
propriété des commissaires-priseurs en exercice
13(
*
)
et regroupe plusieurs autres activités
commerciales dont notamment SA Drouot-Estimation qui procède à
des estimations gratuites, SEPSVEP qui distribue des catalogues de ventes et la
Gazette de l'Hôtel Drouot, hebdomadaire des ventes publiques tiré
à 65.000 exemplaires.
L'article 43 quater prévoit tout d'abord, dans un premier
alinéa, la création d'une "
Compagnie des
commissaires-priseurs judiciaires de Paris, comportant la chambre de discipline
actuellement attachée à la Compagnie des commissaires-priseurs de
Paris
".
Cette disposition répond à un souci de clarification de la
situation parisienne. On observera cependant que les dispositions de
l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 restant
applicables aux commissaires-priseurs judiciaires, l'ensemble des Compagnies de
commissaires-priseurs, avec leurs chambres de discipline, seront maintenues
pour les commissaires-priseurs judiciaires à Paris comme en province, en
application de l'article 56 quater du présent projet de loi.
Dans un second alinéa, l'article 43 quater prévoit la
transformation de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris en
société anonyme sans création de personne morale nouvelle.
Ainsi que l'avait expliqué Mme Catherine Trautmann, ministre
de la culture et de la communication, au cours des débats au
Sénat, cette précision permet d'écarter l'application des
règles fiscales de cessation d'entreprise et donc d'éviter
l'imposition immédiate des profits et plus-values latents. En effet, la
réglementation fiscale n'exige le paiement immédiat d'un
impôt que si la transformation d'une entité assujettie à
l'impôt sur les sociétés -comme la Compagnie des
commissaires-priseurs de Paris- aboutit à la création d'une
personne morale nouvelle.
Le dispositif de l'article 43 quater permettra donc d'éviter
les coûts fiscaux considérables
14(
*
)
qu'aurait entraîné la dissolution de la
structure actuelle selon les règles fiscales de droit commun.
L'Assemblée nationale a adopté cet article, sous réserve
d'un amendement tendant à supprimer la référence à
un décret en Conseil d'Etat pour préciser les conditions dans
lesquelles la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris sera
transformée en société anonyme, afin de renvoyer cette
précision à l'article 57.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 43 quater sans
modification.
Article 43 quinquies
Régime fiscal de
l'indemnité versée
aux commissaires-priseurs
Cet
article, supprimé par l'Assemblée nationale, résultait
d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture,
sur la proposition de votre commission des Finances, afin de préciser le
régime fiscal de l'indemnisation des commissaires-priseurs.
Il prévoyait que l'indemnité versée aux
commissaires-priseurs serait soumise à l'imposition des plus-values
professionnelles prévue à l'article 39 quindecies du
code général des impôts (soit un taux de 16% hors
prélèvements sociaux et de 26 % avec les
prélèvements sociaux), sous réserve des deux
aménagements suivants :
- seule serait imposable la part de l'indemnité qui ne serait pas
affectée au remboursement des emprunts contractés pour
l'acquisition de l'office ;
- un report de l'imposition serait possible en cas de souscription de
parts ou actions d'une société de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques, jusqu'à la cession des parts et actions
correspondantes.
Ces deux aménagements étaient respectivement destinés
d'une part, à prendre en compte la situation particulière des
commissaires-priseurs n'ayant pas encore achevé de rembourser les dettes
contractées pour l'acquisition de leur charge et d'autre part, à
favoriser le réinvestissement de l'indemnité dans une
société de ventes volontaires.
Avec l'approbation du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
supprimé cet article, suivant la proposition de
Mme Nicole Feidt, rapporteur.
Celle-ci a rappelé l'engagement pris devant le Sénat, au nom du
Gouvernement, par Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et
de la communication, selon lequel "
l'application du régime des
plus-values professionnelles, qui résulte des principes
généraux, sera précisée dans une instruction
administrative, dès la publication de la loi
".
Elle a par ailleurs estimé que les deux aménagements
prévus par le Sénat soulevaient "
des difficultés
au regard des principes généraux de l'impôt sur le
revenu
".
Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre
commission des Finances sur cet article 43 quinquies.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 47
Prescription des actions en
responsabilité
civile professionnelle en cours
Dans un
souci de simplification et de cohérence avec les dispositions de
l'article 27 prévoyant la réduction à dix ans du
délai de prescription des actions en responsabilité civile
professionnelle engagées à l'occasion des ventes volontaires ou
judiciaires de meubles aux enchères publiques, l'article 47 tend
à étendre cette réduction aux actions en
responsabilité civile professionnelle en cours.
A cette fin, il prévoit à titre transitoire que ces actions
seront prescrites au plus tard à l'expiration d'un délai de dix
ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi si leur
prescription n'est pas acquise avant ce délai en application des
règles actuelles.
En première lecture, le Sénat, par coordination avec l'amendement
qu'il avait précédemment adopté à l'article 27
en vue d'étendre la portée de cet article à l'ensemble des
actions engagées à l'occasion des ventes de meubles aux
enchères publiques, a également modifié la
rédaction de l'article 47 afin d'en étendre les dispositions
à l'ensemble des actions actuellement en cours.
Cependant, l'Assemblée nationale étant revenue à la
rédaction initiale de l'article 27, elle a par coordination
rétabli la limitation de la portée de l'article 47 aux
seules actions en responsabilité civile professionnelle en cours.
Votre commission vous ayant proposé d'adopter conforme l'article 27,
elle vous propose également d'adopter l'article 47
sans
modification
.
Article additionnel après l'article
48
Constitution initiale du conseil des ventes
Après l'article 48 qui institue une période
transitoire de deux ans pour permettre aux commissaires-priseurs de se mettre
en conformité avec la présente loi, votre commission vous propose
d'insérer un article additionnel prévoyant une disposition
transitoire concernant la constitution initiale du conseil des ventes.
En effet, l'organisation de l'élection des représentants des
professionnels, prévue par l'amendement qu'elle vous a proposé
à l'article 18, pose des problèmes matériels s'agissant de
la constitution initiale du conseil des ventes qui interviendra à un
moment où les nouvelles sociétés de ventes n'auront pas
encore été constituées ni agréées.
Il est donc nécessaire de prévoir une disposition transitoire
dérogeant au principe de l'élection des représentants des
professionnels pour cette constitution initiale.
La première désignation des représentants des
professionnels pourrait être faite par le garde des Sceaux sur la
proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs, qui constituait
jusqu'ici l'organe représentatif de la profession.
Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter un
amendement
tendant à insérer après l'article 48 un article
additionnel rédigé en ce sens.
Article 52
Maintien de certains régimes
particuliers
de ventes aux enchères publiques
Cet
article, adopté sans modification par le Sénat en première
lecture, a pour objet de préciser que les régimes particuliers
applicables à certaines catégories de ventes de meubles aux
enchères publiques (ventes en gros de marchandises, ventes domaniales et
ventes relevant du code des douanes) seront maintenus dans les conditions
actuelles nonobstant la réforme de l'organisation des ventes volontaires.
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
complété le deuxième alinéa -qui prévoyait
que les ventes domaniales continueraient d'être faites par les agents du
service des domaines suivant les règles actuelles- afin d'ouvrir
à l'Etat la faculté de recourir à des
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques pour réaliser des ventes domaniales. Mme Catherine Trautmann,
ministre de la culture et de la communication, a justifié cette
innovation par le souci d'offrir à l'usager "
un meilleur
service à un moindre coût
".
Tout en maintenant le principe de la réalisation des ventes domaniales
par des agents du service des domaines, le texte adopté par
l'Assemblée nationale permettra donc désormais à des
sociétés de ventes privées d'effectuer des ventes de biens
appartenant à l'Etat.
Cette ouverture du marché des ventes des biens de l'Etat apparaît
opportune. On peut néanmoins regretter qu'elle n'ait pas en même
temps été étendue aux ventes relevant du code des douanes.
Votre commission vous soumet donc un
amendement
tendant à
permettre aux services des douanes de faire appel à des
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques pour réaliser des ventes aux enchères, à
l'instar du dispositif retenu par l'Assemblée nationale s'agissant des
ventes domaniales.
Elle vous propose d'adopter l'article 52 ainsi modifié.
Article 53
Droit de préemption de
l'Etat
sur
les ventes publiques d'oeuvres d'art
Cet
article, adopté sans modification par le Sénat en première
lecture, a pour objet d'adapter et de compléter les dispositions
relatives à l'exercice par l'Etat de son droit de préemption sur
les ventes publiques d'oeuvres d'art afin de prendre en compte la
présente réforme de l'organisation des ventes volontaires.
Il tend donc à modifier l'article 37 de la loi du
31 décembre 1921 portant fixation du budget
général de l'exercice 1922 qui fixe actuellement les
conditions de l'exercice de ce droit de préemption par l'Etat.
Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement procédant à une
réécriture complète de cet article 37 de la loi
précitée du 31 décembre 1921 afin de faire
figurer dans le même texte les dispositions relatives à l'exercice
du droit de préemption lors d'une vente publique et celles qui
permettront à l'Etat d'exercer ce droit de préemption en cas de
vente de gré à gré, dans les conditions prévues par
l'article 8 du projet de loi, d'un bien déclaré non
adjugé à l'issue d'une vente aux enchères publiques.
Il s'agit là d'une coordination avec la suppression des dispositions
relatives au droit de préemption que le Sénat avait fait figurer
à l'article 8.
Ce remaniement formel permet une clarification et une meilleure
lisibilité des conditions de mise en oeuvre du droit de
préemption de l'Etat.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 53
sans
modification
.
Article 56
Abrogations
Cet
article, tel qu'il a été complété par le
Sénat en première lecture, prévoit l'abrogation d'un
certain nombre de textes anciens relatifs aux commissaires-priseurs et aux
ventes aux enchères afin de simplifier et de clarifier le droit en
vigueur à l'issue de la réforme.
L'Assemblée nationale a accepté les abrogations proposées
par le Sénat, à l'exception de celle de l'article 8 de
l'ordonnance du 26 juin 1816. En effet, plutôt que de reprendre
à l'article 26 (consacré aux ventes judiciaires), les
dispositions relatives au pouvoir de police des ventes des
commissaires-priseurs, comme le prévoyait le projet de loi initial, elle
a préféré maintenir ces dispositions dans le texte de
l'ordonnance précitée qui continuera à s'appliquer aux
commissaires-priseurs judiciaires.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 56
sans
modification
.
Article 57
Renvoi des conditions d'application de
la
loi
à un décret en Conseil d'Etat
Ce
dernier article, adopté sans modification par le Sénat en
première lecture, prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat
fixera les conditions d'application de la présente loi.
L'Assemblée nationale ayant supprimé les renvois à un
décret en Conseil d'Etat qui figuraient dans différents autres
articles du projet de loi, elle a précisé que le décret
prévu à l'article 57 fixerait notamment les modalités
d'application desdits articles, à savoir :
- le régime de cautionnement prévu à
l'article 5 ;
- les conditions d'information du conseil des ventes lorsque l'exposition
ou la vente a lieu en-dehors des locaux habituels mentionnés à
l'article 6 ;
- les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des
ventes dont la composition est prévue à l'article 18 ;
- la composition de la commission nationale d'indemnisation prévue
à l'article 43 ;
- les conditions dans lesquelles la Compagnie des commissaires-priseurs de
Paris sera transformée en société anonyme en application
de l'article 43 quater.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 57
sans
modification
.
*
* *
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.
TABLEAU COMPARATIF
I. TABLEAU COMPARATIF
___
(Les textes en vigueur ou cités en référence figurent
en annexe)
Texte
du projet de loi
|
Texte
adopté par le Sénat
|
Texte
adopté par l'Assemblée Nationale
|
Propositions de la Commission
|
PROJET
DE LOI
|
PROJET
DE LOI PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
|
PROJET
DE LOI
|
PROJET
DE LOI
|
CHAPITRE
I
er
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur non commerçant ou non artisan. Ces biens sont vendus au détail et par lot. |
CHAPITRE
I
er
Les...
|
CHAPITRE
I
er
Les...
|
CHAPITRE
I
er
|
|
|
Sont considérés comme meubles par la présente loi les meubles par nature. |
|
Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
|
Article 2 Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf dans les cas prévus à l'article 52, organisées et faites par des sociétés de forme commerciale régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et dont l'activité est réglementée par les dispositions de la présente loi. |
Article 2
Les...
|
Article 2 (Alinéa sans modification ). |
Article 2
|
Ces ventes peuvent également être organisées et faites par les notaires et les huissiers de justice. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens. |
Ces...
|
Ces...
... le propriétaire des biens. |
|
|
Article 2 bis Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique sont soumises aux dispositions de la présente loi. |
Article 2 bis Supprimé. |
Article 2 bis Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique sont soumises aux dispositions de la présente loi. |
Section 1
L'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est limité à l'estimation de biens mobiliers et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par la présente loi. |
Section 1
L'objet...
|
Section 1
(Alinéa sans modification). |
Section 1
(Sans modification). |
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du vendeur. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité. |
Les...
|
Les...
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 5 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. |
Article 5 (Alinéa sans modification). |
Article 5 (Alinéa sans modification). |
Article 5 (Sans modification). |
Elles doivent justifier : |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
|
1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ; |
1°( Sans modification) |
1° (Sans modification). |
|
2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ; |
2° (Sans modification). |
2° (Sans modification). |
|
3° D'une assurance ou, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°. |
3° (Sans modification) . |
3° D'une assurance ou d'un cautionnement
...
|
|
Article 6 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, la société en avise le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un mois au moins avant la vente projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d'urgence justifiée, ce délai est ramené à huit jours. |
Article 6
Les...
|
Article 6
Les...
|
Article 6
Les...
|
Article 7 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés au moins une personne remplissant les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu équivalent en la matière dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
Article 7
Les...
|
Article 7
Les...
|
Article 7
|
Article 8 Les personnes mentionnées à l'article précédent sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente. |
Article 8
Les...
...
|
Article 8 (Alinéa sans modification). |
Article 8 (Alinéa sans modification). |
Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement. |
(Alinéa sans modification). |
Le
procès-verbal...
|
(Alinéa sans modification). |
Dans le délai de huit jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction ne peut être précédée d'aucune exposition, ni publicité et ne peut être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente. |
Dans... ...de quinze
jours ...
|
Dans...
|
Dans...
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 11 Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Dans le cas où il existe une estimation, le prix ainsi garanti ne peut être supérieur à l'estimation, telle qu'elle est définie à l'article 10. |
Article 11
Une...
|
Article 11 (Alinéa sans modification). |
Article 11 (Alinéa sans modification). |
Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement devient propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères. |
Alinéa supprimé. |
Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement devient propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères. |
Alinéa supprimé. |
Lorsque le bien n'atteint pas le prix garanti, l'organisme ou l'établissement mentionné à l'alinéa précédent est déclaré adjudicataire au prix garanti. |
Si le montant du prix garanti n'est pas atteint à l'issue des enchères , la société visée au premier alinéa est déclarée adjudicataire du bien au prix garanti. |
Lorsque le bien n'atteint pas le prix garanti, l'organisme ou l'établissement mentionné à l'alinéa précédent est déclaré adjudicataire au prix garanti. |
Si le montant du prix garanti n'est pas atteint à l'issue des enchères, la société visée au premier alinéa est déclarée adjudicataire du bien au prix garanti. |
|
Par exception aux dispositions du second alinéa de l'article 3, elle peut revendre ce bien aux enchères publiques. |
Alinéa supprimé. |
Par exception aux dispositions du second alinéa de l'article 3, elle peut revendre ce bien aux enchères publiques, à condition qu'il soit fait mention de l'appartenance du bien à la société dans la publicité. |
La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte. |
|
La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte. |
Alinéa supprimé. |
Article 12 Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente. Cette avance ne peut être supérieure à 40 % de l'estimation mentionnée à l'article 10. |
Article 12
Une...
|
Article 12 (Alinéa sans modification). |
Article 12 (Alinéa sans modification). |
Le remboursement de cette avance doit être garanti par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit. |
Alinéa supprimé. |
Le remboursement de cette avance doit être garanti par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit. |
Alinéa supprimé. |
La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte. |
Alinéa supprimé. |
La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte. |
Alinéa supprimé. |
Article 13 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur du paiement et de la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite. |
Article 13
Les...
|
Article 13 (Alinéa sans modification). |
Article 13 (Sans modification). |
Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur la solvabilité de l'acquéreur. |
Le...
|
(Alinéa sans modification). |
|
A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant. |
A
défaut de...
|
A
défaut de...
|
|
Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
|
Article 14 I. -- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sans que la société qui organise la vente soit titulaire de l'agrément du conseil des ventes volontaires prévu à l'article 4 ; sans que la personne dirigeant la vente remplisse les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur ou soit titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu comme équivalent ; malgré l'interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes ; ou malgré la suspension ou le retrait temporaire ou définitif de cet agrément. |
Article 14
I. -- Est puni...
|
Article 14
I. --
(Alinéa sans
modification).
|
Article 14
I. --
(Alinéa sans
modification).
|
|
- ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article 7 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
1° (Sans modification). |
1° (Sans modification). |
1° (Sans modification). |
2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
2° (Sans modification). |
2° (Sans modification). |
2° (Sans modification). |
3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution. |
3° (Sans modification). |
3° (Sans modification). |
3° (Sans modification). |
II. -- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : |
II. -- (Sans modification). |
II. -- Non modifié. |
II. -- Non modifié. |
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
|
|
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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|
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Section 2
|
Section 2
|
Section 2
|
Section 2
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article additionnel
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assurent conjointement l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes. |
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Article 18 Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend, outre un président nommé par décret sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la justice, dix membres nommés pour quatre ans : |
Article 18
Le...
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Article 18
Le...
|
Article 18
Le...
|
1° cinq personnes qualifiées désignées respectivement par le garde des Sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de l'économie et des finances, par le ministre chargé de la culture, par le ministre chargé de l'intérieur et par le ministre chargé du commerce ; |
- cinq personnes qualifiées nommées par le garde des Sceaux, ministre de la justice ; |
-
six
personnes qualifiées
désignées
par ...
|
-
cinq
personnes qualifiées
nommées
par ...
|
2° cinq représentants des professionnels, dont un expert. |
- six représentants élus des professionnels, dont deux experts agréés. |
- cinq représentants des professionnels, dont un expert. |
- six représentants élus des professionnels, dont deux experts. |
|
|
Le mandat des membres du conseil n'est renouvelable qu'une seule fois. |
(Alinéa sans modification). |
|
Le président est élu par les membres du conseil en leur sein. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil. |
(Alinéa sans modification). |
Alinéa supprimé. |
Suppression de l'alinéa maintenue. |
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CHAPITRE
II
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CHAPITRE
II
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CHAPITRE
II
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CHAPITRE
II
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CHAPITRE
III
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CHAPITRE
III
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CHAPITRE
III
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CHAPITRE
III
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Article 26 Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes. |
Article 26 (Alinéa sans modification). |
Article 26 (Alinéa sans modification). |
Article 26 (Sans modification). |
Les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Sans préjudice des pouvoirs conférés par les lois et règlements en vigueur aux autres officiers publics ou ministériels ou aux personnes légalement habilitées, les commissaires-priseurs judiciaires ont seuls compétence pour organiser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, y procéder et faire les inventaires et prisées qui leur correspondent. |
Les...
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(Alinéa sans modification). |
|
Ils assurent la police des ventes et peuvent faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre. |
(Alinéa sans modification). |
Alinéa supprimé. |
|
Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein des sociétés à forme commerciale prévues à l'article 2 de la présente loi. |
Les...
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(Alinéa sans modification). |
|
CHAPITRE
IV
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CHAPITRE
IV
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CHAPITRE
IV
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CHAPITRE
IV
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Article 27 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. |
Article 27 (Alinéa sans modification). |
Article 27 (Alinéa sans modification). |
Article 27 (Sans modification). |
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
|
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter du fait générateur du dommage. |
Les actions engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, se prescrivent par dix ans à compter du fait générateur du dommage, à savoir l'adjudication ou la prisée. |
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée. |
|
CHAPITRE V
|
CHAPITRE V
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CHAPITRE V
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CHAPITRE V
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Article 28 Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques établit la liste des experts agréés auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires. |
Article 28 Les experts auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent être agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans des conditions fixées par décret . |
Article 28
Les...
|
Article 28
|
|
Le conseil établit une liste des experts agréés . |
Le ...
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|
Article 29 Tout expert agréé doit être inscrit dans l'une des spécialités dont la liste est établie par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
Article 29
Tout...
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Article 29 (Alinéa sans modification). |
Article 29 (Alinéa sans modification). |
Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux. |
Alinéa supprimé. |
Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux |
Alinéa supprimé. |
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Article 33
Le
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut
prononcer la radiation d'un expert agréé en cas
d'incapacité légale, de faute professionnelle, d'agissement
contraire à l'honneur,
|
Article 33
Le...
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Article
33
Le...
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Article 33
Le...
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CHAPITRE
VI
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CHAPITRE
VI
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CHAPITRE
VI
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CHAPITRE
VI
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Article 35 Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
Article 35 Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la suppression du monopole qui leur était conféré dans ce domaine jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
Article 35 Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
Article 35 Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la suppression du monopole qui leur était conféré dans ce domaine jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
Article 36 La valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes volontaires, est calculée : |
Article 36 (Alinéa sans modification). |
Article 36 (Alinéa sans modification). |
Article 36 (Alinéa sans modification). |
- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ; |
- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus à la date de la promulgation de la présente loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ; |
- en...
|
- en ...
|
- en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ; |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
- en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des exercices 1992 à 1996 sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices . |
- en...
|
- en...
|
- en...
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La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Article 37 Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 15 % au plus par la commission prévue à l'article 43 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire. |
Article 37 Le préjudice indemnisé en application de l'article 35 est évalué sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
Article 37 Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36 . L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 15 % au plus par la commission prévue à l'article 43 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire . |
Article 37 Le préjudice indemnisé en application de l'article 35 est évalué sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques . |
|
Le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. |
Alinéa supprimé. |
Le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 43 Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat de la Cour des comptes, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
Article 43
Les...
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Article 43
Les...
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Article 43
Les...
|
La
commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux
règles prévues par les articles 35
|
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
La commission établit un rapport sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds. |
La...
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(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction porté devant le Conseil d'Etat. |
Les...
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Les...
|
Les...
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|
CHAPITRE
VI
BIS
|
CHAPITRE
VI
BIS
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CHAPITRE
VI
BIS
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Article 43 bis I. -- Le report d'imposition prévu au a du I de l'article 151 octies du code général des impôts est maintenu en cas d'apport par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs, à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
Article
43
bis
|
Article
43
bis
|
|
II. -- Les dispositions des I et II de l'article 151 octies du code général des impôts sont applicables aux plus-values dégagées en cas d'apport par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs, à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
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|
|
III. -- L'apport à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de l'activité de ventes volontaires par le titulaire d'un office de commissaire-priseur est assimilé à l'apport d'une branche complète d'activité pour l'application de l'article 210 B du code général des impôts. |
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|
Les dispositions du premier alinéa du V de l'article 93 quater du code général des impôts sont applicables à la scission d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs. |
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|
IV. -- Les pertes de recettes résultant des I à III sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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|
Article 43 ter I. -- Les dispositions du I bis de l'article 809 du code général des impôts sont applicables aux apports effectués par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
Article
43
ter
|
Article
43
ter
|
|
II. -- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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|
Article 43 quater Il est créé une Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, comportant la chambre de discipline actuellement attachée à la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris. |
Article 43 quater (Alinéa sans modification). |
Article 43 quater (Sans modification). |
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La Compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . Cette transformation n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle. |
La...
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Article 43 quinquies I. -- Les indemnités versées aux commissaires-priseurs en application des articles 41 et 42 de la présente loi sont soumises à l'impôt au taux prévu au I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, sous réserve des dispositions des II et III ci-dessous. |
Article
43
quinquies
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Article
43
quinquies
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II. -- L'impôt n'est dû que pour la part de l'indemnité non affectée au remboursement de la dette contractée pour l'acquisition de l'office. |
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III. -- En cas d'affectation de la totalité de l'indemnité à la souscription de parts ou d'actions d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'imposition due en application du I fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession des titres acquis au moyen de l'indemnité. |
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IV. -- Les pertes de recettes résultant des II et III sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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CHAPITRE
VII
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CHAPITRE
VII
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CHAPITRE
VII
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CHAPITRE
VII
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Article 47 Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'occasion des prisées et des ventes judiciaires et volontaires de meubles aux enchères publiques, en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, se prescrivent par un délai de dix ans à compter de cette date, à moins que la prescription ne soit acquise selon les règles applicables antérieurement avant ce délai. |
Article 47
Les
actions engagées à l'occasion des ventes volontaires et
judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises
correspondantes et des prisées, en cours à la date de
promulgation de la présente loi, se prescrivent par dix
ans ...
|
Article 47
Les
actions en responsabilité civile
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Article 47
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Article additionnel
Pour la constitution initiale du conseil des ventes, les représentants des professionnels seront désignés par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. |
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Article 52 Les ventes en gros de marchandises aux enchères publiques continuent à être faites par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans les cas, conditions et formes indiqués par les lois et règlements en vigueur. |
Article 52
|
Article 52
|
Article 52 (Alinéa sans modification). |
Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat définies à l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues à l'article L. 69 du même code, continuent d'être faites selon les modalités prévues par ces articles. |
|
Les...
|
(Alinéa sans modification). |
Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes continuent d'être faites selon les modalités prévues par le même code. |
|
(Alinéa sans modification |
Les ...
|
Article 53 L'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est ainsi modifié : |
Article 53 (Alinéa sans modification). |
Article 53
L'article...
|
Article 53 (Sans modification). |
I. -- Au premier alinéa, les mots : « ministre des Beaux-Arts » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la culture » et les mots : « ou de la société habilitée à organiser la vente publique » sont ajoutés après les mots : « de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ». |
1° Au ...
|
« Art.37
.-L'Etat peut exercer, sur toute vente
publique d'oeuvres d'art ou sur toute vente de gré à gré
d'oeuvres d'art réalisée dans les conditions prévues par
le dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° du
|
|
|
|
« La déclaration faite par le ministre chargé de la culture, qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption, est formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. |
|
II. -- Cet article est complété par l'alinéa suivant : |
2° Cet ...
|
|
|
« L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à organiser une telle vente en donne avis au ministre chargé de la culture au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou la société informe en même temps le ministre du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis. » |
(Alinéa sans modification). |
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|
" La décision du ministre doit intervenir dans le délai de quinze jours après la vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré. |
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|
|
" L'Etat peut également exercer ce droit de préemption à la demande et pour le compte des collectivités territoriales. " |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 56 Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1 er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques sont abrogés. |
Article 56
Sont
abrogés :
|
Article 56
(Alinéa sans modification).
|
Article 56
|
|
- l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; |
(Alinéa sans modification). |
|
|
- l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée ; |
Alinéa supprimé. |
|
|
- les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1 er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques. |
- Les deuxième,...
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|
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 57 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi. |
Article 57
|
Article 57
Un...
|
Article 57
|
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
I. Textes de référence visés dans le projet de loi
Article
premier
Loi du 25 juin 1841 portant réglementation
des ventes aux
enchères publiques
Art.
1
er
. --
Sont interdites les ventes au détail
volontaires des marchandises neuves à cri public soit aux
enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé avec
ou sans l'assistance des officiers ministériels.
Sont interdites également les ventes au détail volontaires par
les mêmes moyens de marchandises ou d'objets quelconques d'occasion dont
sont propriétaires ou détenteurs des commerçants qui ne
pas inscrits au registre du commerce ou sur le rôle des patentes, depuis
deux ans au moins dans le ressort du tribunal de grande instance où
elles doivent être opérées. Pour le calcul de ce temps, le
nouveau propriétaire d'un fonds de commerce ne bénéficie
de la durée d'exercice de la profession acquise par son auteur qu'au cas
de parenté entre eux jusqu'au quatrième degré
inclusivement.
Est considéré comme bien d'occasion tout bien qui, à un
stade quelconque de la production ou de la distribution, est entré en la
possession d'un consommateur par un acte de négoce ou par tout autre
acte à titre onéreux ou à titre gratuit.
Article 7
Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession
(1) Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur
Art. 2. --
Nul ne peut être
nommé commissaire-priseur s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ;
2° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des
faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes
moeurs ;
3° N'avoir pas fait l'objet, dans la profession qu'il pouvait exercer
antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de
destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou
d'autorisation pour des faits de même nature ;
4° N'avoir pas été frappé de faillite
personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à
la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime
antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi
n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire,
la faillite personnelle et les banqueroutes ;
5° Sous réserve des dispenses prévues aux
articles 3 et 5, être titulaire d'un diplôme juridique et d'un
diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art, l'un de ces diplômes
étant au moins du niveau de la licence, l'autre au moins du niveau de
fin de premier cycle, ou de diplômes reconnus comme équivalents
dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice ;
6° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage
prévu au chapitre 1
er
du titre II, sous
réserve des dispenses prévues aux articles 3, 4 et 5 ;
7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au
chapitre II du titre II, sous réserve des dispenses
prévues aux articles 3, 4 et 5 ;
8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la
profession de commissaire-priseur prévu au titre III, sous
réserve des dispenses prévues à l'article 3.
Article
14
Code pénal
Art. 131-35. --
La peine
d'affichage de
la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la
charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion
recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le
maximum de l'amende encourue.
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de
l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un
communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la
décision et les termes du communiqué qui devront être
affichés ou diffusés.
L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne
peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de
son représentant légal ou de ses ayants droit.
La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée
indiquée par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi
qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois.
En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches
apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage
aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la
République française, par une ou plusieurs autres publications de
presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les
publications ou les services de communication audiovisuelles chargés de
cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent
s'opposer à cette diffusion.
Art. 121-2. --
Les personne morales, à
l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les
distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus
par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte,
par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont
responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice
d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de
délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle
des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
Art. 131-38. --
Le taux maximum de l'amende
applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui
prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime
l'infraction.
Art. 131-39. --
Lorsque la loi le prévoit
à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut
être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été
créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni
en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement
supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour
commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou
plusieurs activités professionnelles ou sociales .
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous
surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq
ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion
de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de
communication audiovisuelle.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas
applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité
pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas
non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats
professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux
institutions représentatives du personnel.
Article
26
Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945
relative au statut
des commissaires-priseurs
Art. 1
er
. --
Le
commissaire-priseur
est l'officier ministériel chargé de procéder, dans les
conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à
l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et
effets mobiliers corporels.
Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte
d'autrui, ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou indirectement,
d'intermédiaire pour des ventes amiables.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le
commissaire-priseur peut être autorisé à exercer à
titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces
activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles
l'intéressé est autorisé à les exercer sont, sous
réserve des lois spéciales, fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Art. 2 et 3. -- Abrogés.
Art. 4. --
Les commissaires-priseurs sont groupés en
compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel
conformément à un tableau établi par le décret
prévu par l'article 11 ci-après.
Chaque compagnie comporte une chambre de discipline.
Art. 5. --
Une chambre nationale des
commissaires-priseurs est instituée auprès du garde des sceaux,
ministre de la justice.
Art. 6. --
Chaque chambre de discipline et la chambre
nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs
ou d'employés, siège en comité mixte.
Art. 7. --
La chambre nationale et les chambres de
discipline sont des établissements d'utilité publique.
Art. 8. --
La chambre de discipline a pour
attributions :
1°
D'établir, en ce qui concerne les usages de la
profession, un contrôle des fonds encaissés pour le compte des
tiers et en ce qui concerne les rapports des commissaires-priseurs entre eux,
avec leurs auxiliaires et avec la clientèle, un règlement
intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de
la justice ;
2°
De veiller à l'exécution des lois et
règlements par les membres de la compagnie ;
3°
De prononcer ou de provoquer, suivant le cas, l'application
de mesures de discipline ;
4°
De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu,
tous les différends d'ordre professionnel entre commissaires-priseurs de
la compagnie, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des
décisions qui seront immédiatement exécutoires ;
5°
D'examiner toutes réclamations de la part des tiers
contre les commissaires-priseurs, à l'occasion de l'exercice de leur
profession, et de réprimer les infractions par voie disciplinaire, sans
préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;
6°
De vérifier la tenue de la comptabilité dans
les études de commissaires-priseurs ;
7°
De donner son avis, toutes les fois qu'elle en est requise,
sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les
commissaires-priseurs en raison d'actes de leurs fonctions, sur les
difficultés concernant la taxe et le règlement des frais, ainsi
que sur les différends soumis à cet égard au tribunal de
grande instance ;
8°
De délivrer ou de refuser, par décision
motivée, les certificats de moralité qui lui sont demandés
par les aspirants aux fonctions de commissaires-priseurs ;
9°
De fournir toutes explications sur la conduite des
commissaires-priseurs, lorsqu'elle en est requise par les cours ou tribunaux ou
par le ministère public ;
10°
De représenter tous les commissaires-priseurs de la
compagnie en ce qui touche à leurs droits et intérêts
communs ;
11°
De préparer le budget de la compagnie et d'en
proposer le vote à l'assemblée générale, de
gérer la bourse commune et les biens de la compagnie, et de poursuivre
le recouvrement des cotisations.
La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, a pour
attributions les questions relatives :
1°
Au recrutement et à la formation professionnelle des
clercs et employés ;
2°
Aux conditions de travail dans les études ;
3°
Aux institutions et aux oeuvres sociales intéressant
le personnel des études, et sous réserve des dispositions
législatives ou réglementaires particulières, aux salaires
et accessoires du salaire.
La chambre de discipline des commissaires-priseurs, siégeant dans l'une
ou l'autre de ses formations, est chargée en outre d'assurer, dans son
ressort, l'exécution des décisions prises par la chambre
nationale.
Art. 9. --
La chambre nationale représente
l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle
prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre
les chambres de discipline ou entre les commissaires-priseurs ne relevant pas
de la même chambre de discipline ; elle tranche, en cas de
non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont
immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le
budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les
commissaires-priseurs. Elle donne son avis sur les règlements
intérieurs établis par les chambres de discipline.
La chambre nationale siégeant en comité mixte, règle les
questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation
des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions
de commissaire-priseur, l'organisation des cours professionnels, la
création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales
intéressant le personnel des études, les conditions de travail
dans les études, et, sous réserve de dispositions
législatives ou réglementaires particulières, les salaires
et les accessoires du salaire.
La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations,
donne son avis chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux,
ministre de la justice, sur les questions professionnelles rentrant dans ses
attributions.
Art. 10. --
Les commissaires-priseurs peuvent former
entre eux des associations sous le régime de la loi du 1
er
juillet 1901.
Toutefois, l'objet de ces associations ne peut en aucun cas s'étendre
aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les
attributions des diverses chambres.
Art. 11. --
Un décret déterminera les
modalités d'application et les mesures transitoires relatives à
la présente ordonnance.
Il fixera, en outre, les conditions dans lesquelles la bourse commune
formée entre tous les commissaires-priseurs d'une même compagnie
garantira la responsabilité professionnelle desdits
commissaires-priseurs.
Art. 12. --
Sont abrogées toutes dispositions
contraires à celles de la présente ordonnance et notamment les
articles 9, 10 et 11 de la loi du 27 ventôse an IX, modifiés par
la loi du 20 avril 1924, et les articles 9, 10, 12 et 15 de l'ordonnance du 26
juin 1816.
Art. 13. --
Est expressément constatée la
nullité de l'acte dit loi du 1
er
juillet 1942, portant statut
des commissaires-priseurs.
Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux
effets découlant de son application antérieure à la
publication de la présente ordonnance.
Art. 14. --
La présente ordonnance s'applique dans
les départements d'outre-mer.
Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution
de la loi
du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes
chefs-lieux
d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de
grande
instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni
tribunal,
renferment une population de cinq mille âmes et
au-dessus
Art. 8. -- Cf. infra, article 56
.
Article
36
Code général des impôts
Art. 93. - I. --
Le
bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le
revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les
dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous
réserve des dispositions de l'article 151
sexies
, il
tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation
des éléments d'actif affectés à l'exercice de la
profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes
indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice
de la profession ou du transfert d'une clientèle.
Les dépenses déductibles comprennent notamment :
1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est
propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa
profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au
bénéfice imposable.
2° Les amortissements effectués suivant les règles
applicables en matière de bénéfices industriels et
commerciaux.
3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de
crédit-bail ou de location portant sur des voitures
particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée au
4 de l'article 39.
4° Les dépenses exposées pour la tenue de la
comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à
une association agréée ne sont pas prises en compte pour la
détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont
supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt
mentionnée à l'article 199
quater
B
.
5° Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un
diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une
insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un
revenu de la pratique d'un sport.
6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de
crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites
fixées au 10 de l'article 39.
7° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par
les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour
la part des droits afférente à cette exploitation, et les
intérêts payés en application des dispositions de l'article
1717, pour la même part, dans les conditions prévues au
4°
quater
du I de l'article 39.
I
bis. -- Abrogé
.
I
ter. --
Les agents généraux d'assurances
et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des
commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils
représentent, ès qualités, soit déterminé
selon les règles prévues en matière de traitements et
salaires.
Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :
Les commissions reçues doivent être intégralement
déclarées par les tiers ;
Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres
revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres
rémunérations accessoires se rattachant directement à
l'exercice de leur profession ;
Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne
doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.
La demande doit être adressée au service des impôts du lieu
d'exercice de la profession avant le 1
er
mars de l'année au
titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable
tant qu'elle n'a pas été expressément
dénoncée dans les mêmes conditions.
Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime
doivent joindre à leur déclaration annuelle un état
donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.
I
quater
. Lorsqu'ils sont intégralement
déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur
perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans
préjudice de l'article 100
bis
, soumis à
l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en
matière de traitements et salaires.
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels,
prévue au 3° de l'article 83, s'applique au montant brut des droits
perçus diminué des cotisations payées au titre des
régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de
sécurité sociale.
En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième
alinéa, les écrivains et compositeurs peuvent
bénéficier d'une déduction forfaitaire
supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé
à 25 %. Cette déduction supplémentaire est
calculée sur le montant brut des droits après application de la
déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Elle est
limitée à 50 000 F.
Pour l'imposition des revenus des années 1998, 1999 et 2000, la limite
de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est
respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et
10 000 F.
2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet,
ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de
fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les
produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour
tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de
l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà
été admis en déduction pour la détermination du
bénéfice imposable, sauf application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 93
quater
-I.
3.
Abrogé
.
4.
Transféré,
art. 93
quater
-II
.
4
bis
.
Abrogé
.
5. Pour l'application du I, les parts de sociétés
civiles de moyens constituent des éléments affectés
à l'exercice de la profession.
6. Les biens acquis à l'échéance des contrats
mentionnés au III de l'article 93
quater
constituent des
éléments d'actif affectés à l'exercice de
l'activité non commerciale pour l'application du présent article.
7. Les sommes perçues postérieurement à la
cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise
individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou
artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant
la période de trois mois précédant la cession sont
soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un
abattement de 10 000 F.
Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de
soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus tard à la date de la
cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise.
8. Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de
la déclaration contrôlée qui exercent une activité
professionnelle au sens du I de l'article 92, les subventions visées
à l'article 42
septies
ne sont pas comprises dans les
résultats de l'année en cours à la date de leur versement.
Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce
dernier article.
Art. 93 A. -
I.
--
A compter
du 1
er
janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la
première phrase du I de l'article 93, le bénéfice à
retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables
soumis au régime de la déclaration contrôlée,
être constitué de l'excédent des créances acquises
sur les dépenses mentionnées au I de l'article 93 et
engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit
être exercée avant le 1
er
février de
l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est
établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été
dénoncée dans les mêmes conditions.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce
dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation.
II. -- Les options en ce sens qui auraient été
exercées antérieurement au 1
er
janvier 1996 sont
réputées régulières sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée.
Article
43
bis
Code général des impôts
Art. 8. --
Sous réserve des
dispositions de l'article 6, les associés des
sociétés en nom collectif et les commandités de
sociétés en commandite simple sont, lorsque ces
sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des
sociétés de capitaux, personnellement soumis à
l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux
correspondant à leurs droits dans la société.
En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie
des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le
revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les
bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier.
Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu
à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.
Il en est de même, sous les mêmes conditions :
1° Des membres des sociétés civiles qui ne
revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de
sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous
réserve des exceptions prévues à
l'article 239
ter
, ne se livrent pas à une exploitation
ou à des opérations visées aux articles 34 et
35 ;
2° Des membres des sociétés en participation - y
compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment
responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués
à l'Administration ;
3° Des membres des sociétés à
responsabilité limitée qui ont opté pour le régime
fiscal des sociétés de personnes dans les conditions
prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594
du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par
l'article 239
bis
AA ;
4° De l'associé unique d'une société à
responsabilité limitée lorsque cet associé est une
personne physique ;
5°
a)
De l'associé unique d'une exploitation
agricole à responsabilité limitée ;
b)
Des associés d'une exploitation agricole
à responsabilité limitée formée uniquement entre
personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas
échéant, les conjoints de ces personnes.
En cas de décès d'un de ces associés, ce régime
n'est pas remis en cause si les enfants entrent dans la
société ;
c)
Des associés d'une exploitation agricole à
responsabilité limitée créée à compter du
1
er
janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou
partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre
l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas
échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont
apparentés dans les conditions fixées au
b
ci-dessus sous
réserve que l'exploitation agricole à responsabilité
limitée réponde aux conditions fixées au 1° de
l'article R. 343-10 du code rural.
Art. 8
ter
. --
Les associés des
sociétés civiles professionnelles constituées pour
l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant
conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du
29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à
l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux
qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont
adopté le statut de coopérative.
Art. 93
quater
. --
V. Les dispositions du 7
bis
de l'article 38 sont
applicables au profit ou à la perte réalisés lors de
l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une
scission de sociétés bénéficiant du régime
prévu à l'article 210 B, lorsque ces droits sont
affectés à l'exercice de la profession au sens de
l'article 93.
Ce régime est applicable sous les conditions et sanctions prévues
à l'article 54
septies.
Art. 151
octies
. --
I. Les
plus-values soumises au régime des articles 39
duodecies
à 39
quindecies
et réalisées par une personne
physique à l'occasion de l'apport à une société
soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des
éléments de l'actif immobilisé affectés à
l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche
complète d'activité peuvent bénéficier des
dispositions suivantes :
a)
l'imposition des plus-values afférentes aux
immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la
date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits
sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise
ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la
société si elle est antérieure. En cas de transmission
à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux
rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le
bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter
l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des
événements précités se réalise.
Lorsque l'apport a été consenti à une
société civile professionnelle, le report d'imposition
prévu au premier alinéa du présent
a
est maintenu,
en cas de transformation de la société civile professionnelle en
société d'exercice libéral, jusqu'à la date de
cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du
bénéficiaire de la transmission mentionné au même
alinéa ;
b)
l'imposition des plus-values afférentes aux
autres immobilisations est effectuée au nom de la société
bénéficiaire de l'apport selon les modalités
prévues au
d
du 3 de l'article 210 A pour les fusions
de sociétés.
Par dérogation au
b
du premier alinéa, l'apporteur peut
opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39
quindecies
de la plus-value à long terme globale afférente
à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des
réintégrations prévues au
b
du premier
alinéa est réduit à due concurrence.
Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de
l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport
inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable
pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse.
Sous les conditions fixées au
a
du 3 de
l'article 210 A, les provisions afférentes aux
éléments transférés ne sont rapportées au
résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent
sans objet.
Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports
visés au présent article.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport
à une société, par un exploitant agricole individuel, de
l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à
l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à
disposition de la société bénéficiaire de l'apport
dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux
articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural.
Lorsque les immeubles mentionnés au sixième alinéa cessent
d'être mis à disposition de la société
bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore
imposées, afférentes aux éléments non amortissables
sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes
physiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, au
titre de l'année en cours de laquelle cette mise à disposition a
cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres
éléments apportés qui n'ont pas encore été
soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes
à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas
encore été reprises sont rapportés aux résultats de
la société bénéficiaire de l'apport au titre de
l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé.
II. Le régime défini au I s'applique :
a)
sur simple option exercée dans l'acte constatant la
constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est
effectué à une société en nom collectif, une
société en commandite simple, une société à
responsabilité limitée dans laquelle la gérance est
majoritaire ou à une société civile exerçant une
activité professionnelle ;
b) Périmé.
L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur
et la société ; elle entraîne l'obligation de
respecter les règles prévues au présent article.
Si la société cesse de remplir les conditions permettant de
bénéficier sur simple option du régime prévu au I,
le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément
préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values
deviennent immédiatement taxables.
L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à
l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de
l'apport et des années suivantes un état conforme au
modèle fourni par l'administration faisant apparaître les
renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition
est reportée conformément au premier alinéa du
a
du
I. Un décret précise le contenu de cet état.
Le défaut de production de l'état mentionné au
quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des
renseignements qui doivent y être portés entraîne
l'imposition immédiate des plus-values reportées.
Art. 210 B. --
1. Les dispositions de
l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels
d'actif dans la mesure où ces opérations ont été
agréées par le ministre de l'économie et des finances.
Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport
partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou
d'éléments assimilés lorsque la société
apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :
a)
De conserver pendant cinq ans les titres remis en
contrepartie de l'apport ;
b)
De calculer ultérieurement les plus-values de
cession afférentes à ces mêmes titres par
références à la valeur que les biens apportés
avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
Il en est de même en cas de scission de société comportant
au moins deux branches complètes d'activité lorsque chacune des
sociétés bénéficiaires des apports reçoit
une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la
société scindée s'engagent, dans l'acte de scission,
à conserver pendant cinq ans les titres représentatifs de
l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement
à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation
des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de
titres de placement représentant au total moins de 5 % du capital.
Les apports de participations portant sur plus de 50 %du capital de la
société dont les titres sont apportés sont
assimilés à une branche complète d'activité, sous
réserve que la société apporteuse respecte les
règles et conditions prévues aux troisième et
quatrième alinéas du 7
bis
de l'article 38.
2. Les plus-values ou moins-values dégagées sur les
titres répartis dans les conditions prévues au 2 de
l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur
les sociétés dû par la personne morale apporteuse.
Article
43 ter
Code général des impôts
Art. 809. --
I
bis.
En cas d'apport réalisé dans les conditions
fixées au II de l'article 151
octies
, par une personne
physique à une société de l'ensemble des
éléments d'actif immobilisé affectés à
l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif,
dont sont grevés les biens de la nature de ceux
énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport,
donne ouverture à un droit de mutation aux taux de 2,60 % ou
8,60 % prévus par le III de l'article 810. Pour les apports
réalisés à compter du 1
er
janvier 1992, le
droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l'apporteur s'engage
à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de
l'apport. Le droit fixe est de 1 500 F pour les apports
réalisés à compter du 1
er
janvier 1998. En cas
de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions
prévues au III de l'article 810 sont applicables.
Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis
de bénéficier de cet avantage, la différence entre, d'une
part, le droit de mutation majoré des taxes additionnelles et, d'autre
part, les droits et taxes initialement acquittés est exigible
immédiatement.
Article
43
quinquies
Code général des impôts
Art. 39
quindecies
. --
I. 1. Sous réserve
des dispositions des articles 41, 151
octies
et 210 A à
210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet
d'une imposition séparée au taux de 16 %.
Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de
même nature constatées au cours du même exercice.
Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé
à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le
déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur
les bénéfices des exercices ultérieurs.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée
à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de
l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est
différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation
d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est
immédiatement établie.
2. L'excédent éventuel des moins-values à long
terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long
terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert
à compter du 1
er
janvier 1986 et jusqu'au
31 décembre 1987, cet excédent peut être déduit
du bénéfice de l'exercice de liquidation :
-- à raison des quinze quarante-cinquièmes de son
montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos avant le
1
er
janvier 1984 ;
-- à raison des seize quarante-cinquièmes de son
montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos à
compter du 1
er
janvier 1984.
En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à
compter du 1
er
janvier 1988, l'excédent des moins-values
à long terme sur les plus-values à long terme peut être
déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à
raison des quinze quarante-deuxièmes ou des seize
quarante-deuxièmes de son montant selon que les moins-values ont
été subies au cours d'un exercice clos avant le
1
er
janvier 1984 ou à compter de cette date.
En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à
compter du 1
er
janvier 1989, l'excédent des moins-values
à long terme sur les plus-values à long terme peut être
déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à
raison des quinze trente-neuvièmes ou des seize trente-neuvièmes
de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours
d'un exercice clos avant le 1
er
janvier 1984 ou à
compter de cette date.
En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à
compter du 1
er
janvier 1990, l'excédent des moins-values
à long terme sur les plus-values à long terme peut être
déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à
raison des quinze trente-septièmes ou des seize trente-septièmes
de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours
d'un exercice clos avant le 1
er
janvier 1984 ou à
compter de cette date.
En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à
compter du 1
er
janvier 1991, l'excédent des moins-values
à long terme sur les plus-values à long terme peut être
déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à
raison des quinze trente-quatrièmes ou des seize
trente-quatrièmes de son montant selon que les moins-values ont
été subies au cours d'un exercice clos avant le
1
er
janvier 1984 ou à compter de cette date.
Article
52
Code du domaine de l'Etat
Art.
L. 68. -
Tous meubles, effets, marchandises,
matériels, matériaux et tous objets de nature mobilière ne
dépendant pas du domaine public et détenus par un service de
l'Etat qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un
motif quelconque, ainsi que tous objets de même nature acquis à
l'Etat par droit de confiscation, préemption, déshérence,
prise de guerre ou autrement, sont, nonobstant toute disposition contraire,
vendus par le service des domaines ou avec son concours, au profit du
Trésor, à l'exception des objets de caractère historique,
artistique ou scientifique susceptibles d'être placés dans les
musées nationaux pour y être classés dans le domaine public
ainsi que les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9
février 1895 sur les fraudes en matière artistique.
Les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895
précitée et confisquées dans les conditions prévues
par les articles 3 et 3-1 de ladite loi sont soit détruites, soit
déposées dans les musées nationaux, après avis du
ministère chargé de la culture.
Art. L. 69. -
Les ventes visées à
l'article précédent ne peuvent être effectuées que
par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent
procès-verbal.
Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.
Toutefois, pour des considérations de défense nationale,
d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables
peuvent être consenties par le service des domaines, tant à des
particuliers qu'à des services publics.
Sous les sanctions encourues par le délit de prise illégale
d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal,
les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent
s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune
rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.
Art. L. 70. -
Les objets mobiliers et matériels
sans emploi provenant des services dotés de la personnalité
civile, ou seulement de l'autonomie financière, ne peuvent être
vendus que par l'intermédiaire du service des domaines. Dans ce cas, le
produit net des ventes, augmenté de la portion de taxe forfaitaire qui
excède le montant des droits de timbre et d'enregistrement, est
porté à un compte spécial ouvert à chaque service,
sous déduction, à titre de frais de régie, du
prélévement visé à l'article L 77.
Il en est de même en ce qui concerne les objets mobiliers et
matériels sans emploi provenant des établissements publics de
l'Etat à caractère industriel ou commercial chaque fois qu'il est
fait appel à la concurrence.
Article
53
Loi du 31 décembre 1921 portant fixation
du budget
général de l'exercice 1922
Art. 37.
-- L'Etat pourra exercer, sur
toute
vente publique d'oeuvres d'art, un droit de préemption par l'effet
duquel il se trouvera subrogé à l'adjudicataire. La
déclaration faite par le ministre des Beaux-Arts, qu'il entend
éventuellement user de son droit de préemption, sera
formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier
public ou ministériel dirigeant les adjudications. La décision du
ministre devra intervenir dans le délai de quinze jours.
L'Etat pourra également exercer ce droit à la demande et pour le
compte des collectivités territoriales.
Article
56
Loi du 27 ventôse an IX portant établissement de
quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris
Art. 1.
-- A compter du 1
er
floréal prochain, les prisées des meubles et ventes publiques aux
enchères d'effets mobiliers, qui auront lieu à Paris, seront
faites exclusivement par des commisaires-priseurs vendeurs de meubles.
Art. 2. --
Il est défendu à tous
particuliers, à tous autres officiers publics, de s'immiscer dans
lesdites opérations qui se feront à Paris, à peine
d'amende, qui ne pourra excéder le quart du prix des objets
prisés ou vendus.
Art. 3. --
Lesdits commissaires-priseurs vendeurs de
meubles pourront recevoir toute déclaration concernant lesdites ventes,
recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées,
introduire devant les autorités compétentes tous
référés auxquels leurs opérations pourront donner
lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées
devant lesdites autorités.
Art. 4. --
Toute opposition, toute saisie-arrêt,
formées entre les mains des commissaires-priseurs vendeurs, relatives
à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la
validité desdites opposition ou saisie-arrêt, seront sans effet,
à moins que l'original desdites opposition, saisie-arrêt ou
signification de jugement, n'ait été visé par le
commissaire-vendeur, ou, en cas d'absence ou de refus, par le syndic desdits
commissaires.
Art. 5. -- Les commissaires-priseurs vendeurs auront la police dans les ventes et pourront faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre.
Loi du 28 avril 1816 sur les finances
Art. 89. --
Il pourra être
établi, dans toutes les villes et lieux où le Président de
la République le jugera convenable, des commissaires-priseurs dont les
attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs
établis à Paris par la loi du 27 ventôse an IX.
Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la
loi
du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les
villes
chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un
tribunal
de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni
sous-préfecture
ni tribunal, renferment une population de cinq mille
âmes et au-dessus
Art. 8.
-- Les commissaires-priseurs auront la police
dans les ventes et pourront faire toutes réquisitions pour y maintenir
l'ordre.
Ils pourront porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une toge de laine
noire, fermée par devant, à manches larges ; toque noire,
cravate tombante de batiste blanche plissée, cheveux longs ou ronds.
Loi
du 25 juin 1841 portant réglementation
des ventes aux enchères
publiques
Art. 1
er
. --
Nul ne peut
faire des
enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de
son commerce.
Sont interdites les ventes au détail volontaires des marchandises neuves
à cri public soit aux enchères, soit au rabais, soit à
prix fixe proclamé avec ou sans l'assistance des officiers
ministériels.
Sont interdites également les ventes au détail volontaires par
les mêmes moyens de marchandises ou d'objets quelconques d'occasion dont
sont propriétaires ou détenteurs des commerçants qui ne
sont pas inscrits au registre du commerce ou sur le rôle des patentes,
depuis deux ans au moins dans le ressort du tribunal de grande instance
où elles doivent être opérées. Pour le calcul de ce
temps, le nouveau propriétaire d'un fonds de commerce ne
bénéficie de la durée d'exercice de la profession acquise
par son auteur qu'au cas de parenté entre eux jusqu'au quatrième
degré inclusivement.
Est considéré comme bien d'occasion tout bien qui, à un
stade quelconque de la production ou de la distribution, est entré en la
possession d'un consommateur par un acte de négoce ou par tout autre
acte à titre onéreux ou à titre gratuit.
1
Toutefois, la commission des Lois de
l'Assemblée nationale avait initialement envisagé
d'étendre cette marge de modulation à plus ou moins 50 %
afin de mieux prendre en compte la situation particulière de chaque
office.
2
On rappellera que les ventes en gros de marchandises aux
enchères publiques, effectuées par des courtiers de commerce
assermentés, relèvent pour leur part d'un régime
spécifique qui n'est pas modifié par le projet de loi (cf. art.
52).
3
Selon le Conseil supérieur du notariat, les ventes aux
enchères publiques représenteraient en moyenne 0,2 % du
chiffre d'affaires des études de notaires.
4
Cf. article 114 du décret n° 92-755 du 31
juillet 1992.
5
En application des articles 1382 et suivants du code civil,
pour obtenir réparation, la victime doit apporter la preuve d'une faute,
d'un préjudice et d'un lien de causalité.
6
Cf. art. 2270-2 du code civil.
7
L'Assemblée nationale a en outre rétabli, à
l'article suivant, la limitation du nombre de spécialités dans
lesquelles les experts peuvent être agréés par le conseil
des ventes.
8
Cf. article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires.
9
Recette nette = recette encaissée par l'office
(retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices) -
(débours payés pour le compte des clients + honoraires
rétrocédés).
10
Solde d'exploitation = recette nette + (frais financiers +
pertes diverses) - (produits financiers + gains divers + ensemble des
dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession
telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices).
11
La demande d'indemnité devra être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la
constitution de la commission d'indemnisation et l'indemnité devra
être versée dans un délai de six mois à compter du
dépôt de la demande.
12
La commission des Finances du Sénat, qui avait
déposé un amendement ayant le même objet, a retiré
celui-ci au profit de l'amendement du Gouvernement.
13
Cette SCI possède notamment l'hôtel des ventes de
Drouot-Richelieu.
14
Evalués par notre collègue Yann Gaillard, dans
son avis n° 321 (1998-1999) présenté au nom de la
commission des Finances en première lecture (cf. p. 38), à
190.000 F par part, soit au total plus de 27 millions de
francs.