CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 47
Prescription des actions en responsabilité
civile professionnelle en cours

Dans un souci de simplification et de cohérence avec les dispositions de l'article 27 prévoyant la réduction à dix ans du délai de prescription des actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'occasion des ventes volontaires ou judiciaires de meubles aux enchères publiques, l'article 47 tend à étendre cette réduction aux actions en responsabilité civile professionnelle en cours.

A cette fin, il prévoit à titre transitoire que ces actions seront prescrites au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi si leur prescription n'est pas acquise avant ce délai en application des règles actuelles.

En première lecture, le Sénat, par coordination avec l'amendement qu'il avait précédemment adopté à l'article 27 en vue d'étendre la portée de cet article à l'ensemble des actions engagées à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, a également modifié la rédaction de l'article 47 afin d'en étendre les dispositions à l'ensemble des actions actuellement en cours.

Cependant, l'Assemblée nationale étant revenue à la rédaction initiale de l'article 27, elle a par coordination rétabli la limitation de la portée de l'article 47 aux seules actions en responsabilité civile professionnelle en cours.

Votre commission vous ayant proposé d'adopter conforme l'article 27, elle vous propose également d'adopter l'article 47 sans modification .

Article additionnel après l'article 48
Constitution initiale du conseil des ventes

Après l'article 48 qui institue une période transitoire de deux ans pour permettre aux commissaires-priseurs de se mettre en conformité avec la présente loi, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel prévoyant une disposition transitoire concernant la constitution initiale du conseil des ventes.

En effet, l'organisation de l'élection des représentants des professionnels, prévue par l'amendement qu'elle vous a proposé à l'article 18, pose des problèmes matériels s'agissant de la constitution initiale du conseil des ventes qui interviendra à un moment où les nouvelles sociétés de ventes n'auront pas encore été constituées ni agréées.

Il est donc nécessaire de prévoir une disposition transitoire dérogeant au principe de l'élection des représentants des professionnels pour cette constitution initiale.

La première désignation des représentants des professionnels pourrait être faite par le garde des Sceaux sur la proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs, qui constituait jusqu'ici l'organe représentatif de la profession.

Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter un amendement tendant à insérer après l'article 48 un article additionnel rédigé en ce sens.

Article 52
Maintien de certains régimes particuliers
de ventes aux enchères publiques

Cet article, adopté sans modification par le Sénat en première lecture, a pour objet de préciser que les régimes particuliers applicables à certaines catégories de ventes de meubles aux enchères publiques (ventes en gros de marchandises, ventes domaniales et ventes relevant du code des douanes) seront maintenus dans les conditions actuelles nonobstant la réforme de l'organisation des ventes volontaires.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété le deuxième alinéa -qui prévoyait que les ventes domaniales continueraient d'être faites par les agents du service des domaines suivant les règles actuelles- afin d'ouvrir à l'Etat la faculté de recourir à des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour réaliser des ventes domaniales. Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, a justifié cette innovation par le souci d'offrir à l'usager " un meilleur service à un moindre coût ".

Tout en maintenant le principe de la réalisation des ventes domaniales par des agents du service des domaines, le texte adopté par l'Assemblée nationale permettra donc désormais à des sociétés de ventes privées d'effectuer des ventes de biens appartenant à l'Etat.

Cette ouverture du marché des ventes des biens de l'Etat apparaît opportune. On peut néanmoins regretter qu'elle n'ait pas en même temps été étendue aux ventes relevant du code des douanes.

Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à permettre aux services des douanes de faire appel à des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour réaliser des ventes aux enchères, à l'instar du dispositif retenu par l'Assemblée nationale s'agissant des ventes domaniales.

Elle vous propose d'adopter l'article 52 ainsi modifié.

Article 53
Droit de préemption de l'Etat
sur les ventes publiques d'oeuvres d'art

Cet article, adopté sans modification par le Sénat en première lecture, a pour objet d'adapter et de compléter les dispositions relatives à l'exercice par l'Etat de son droit de préemption sur les ventes publiques d'oeuvres d'art afin de prendre en compte la présente réforme de l'organisation des ventes volontaires.

Il tend donc à modifier l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 qui fixe actuellement les conditions de l'exercice de ce droit de préemption par l'Etat.

Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement procédant à une réécriture complète de cet article 37 de la loi précitée du 31 décembre 1921 afin de faire figurer dans le même texte les dispositions relatives à l'exercice du droit de préemption lors d'une vente publique et celles qui permettront à l'Etat d'exercer ce droit de préemption en cas de vente de gré à gré, dans les conditions prévues par l'article 8 du projet de loi, d'un bien déclaré non adjugé à l'issue d'une vente aux enchères publiques.

Il s'agit là d'une coordination avec la suppression des dispositions relatives au droit de préemption que le Sénat avait fait figurer à l'article 8.

Ce remaniement formel permet une clarification et une meilleure lisibilité des conditions de mise en oeuvre du droit de préemption de l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 53 sans modification .

Article 56
Abrogations

Cet article, tel qu'il a été complété par le Sénat en première lecture, prévoit l'abrogation d'un certain nombre de textes anciens relatifs aux commissaires-priseurs et aux ventes aux enchères afin de simplifier et de clarifier le droit en vigueur à l'issue de la réforme.

L'Assemblée nationale a accepté les abrogations proposées par le Sénat, à l'exception de celle de l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816. En effet, plutôt que de reprendre à l'article 26 (consacré aux ventes judiciaires), les dispositions relatives au pouvoir de police des ventes des commissaires-priseurs, comme le prévoyait le projet de loi initial, elle a préféré maintenir ces dispositions dans le texte de l'ordonnance précitée qui continuera à s'appliquer aux commissaires-priseurs judiciaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 56 sans modification .

Article 57
Renvoi des conditions d'application de la loi
à un décret en Conseil d'Etat

Ce dernier article, adopté sans modification par le Sénat en première lecture, prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de la présente loi.

L'Assemblée nationale ayant supprimé les renvois à un décret en Conseil d'Etat qui figuraient dans différents autres articles du projet de loi, elle a précisé que le décret prévu à l'article 57 fixerait notamment les modalités d'application desdits articles, à savoir :

- le régime de cautionnement prévu à l'article 5 ;

- les conditions d'information du conseil des ventes lorsque l'exposition ou la vente a lieu en-dehors des locaux habituels mentionnés à l'article 6 ;

- les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des ventes dont la composition est prévue à l'article 18 ;

- la composition de la commission nationale d'indemnisation prévue à l'article 43 ;

- les conditions dans lesquelles la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris sera transformée en société anonyme en application de l'article 43 quater.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 57 sans modification .

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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