CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 47
Prescription des actions en
responsabilité
civile professionnelle en cours
Dans un
souci de simplification et de cohérence avec les dispositions de
l'article 27 prévoyant la réduction à dix ans du
délai de prescription des actions en responsabilité civile
professionnelle engagées à l'occasion des ventes volontaires ou
judiciaires de meubles aux enchères publiques, l'article 47 tend
à étendre cette réduction aux actions en
responsabilité civile professionnelle en cours.
A cette fin, il prévoit à titre transitoire que ces actions
seront prescrites au plus tard à l'expiration d'un délai de dix
ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi si leur
prescription n'est pas acquise avant ce délai en application des
règles actuelles.
En première lecture, le Sénat, par coordination avec l'amendement
qu'il avait précédemment adopté à l'article 27
en vue d'étendre la portée de cet article à l'ensemble des
actions engagées à l'occasion des ventes de meubles aux
enchères publiques, a également modifié la
rédaction de l'article 47 afin d'en étendre les dispositions
à l'ensemble des actions actuellement en cours.
Cependant, l'Assemblée nationale étant revenue à la
rédaction initiale de l'article 27, elle a par coordination
rétabli la limitation de la portée de l'article 47 aux
seules actions en responsabilité civile professionnelle en cours.
Votre commission vous ayant proposé d'adopter conforme l'article 27,
elle vous propose également d'adopter l'article 47
sans
modification
.
Article additionnel après l'article
48
Constitution initiale du conseil des ventes
Après l'article 48 qui institue une période
transitoire de deux ans pour permettre aux commissaires-priseurs de se mettre
en conformité avec la présente loi, votre commission vous propose
d'insérer un article additionnel prévoyant une disposition
transitoire concernant la constitution initiale du conseil des ventes.
En effet, l'organisation de l'élection des représentants des
professionnels, prévue par l'amendement qu'elle vous a proposé
à l'article 18, pose des problèmes matériels s'agissant de
la constitution initiale du conseil des ventes qui interviendra à un
moment où les nouvelles sociétés de ventes n'auront pas
encore été constituées ni agréées.
Il est donc nécessaire de prévoir une disposition transitoire
dérogeant au principe de l'élection des représentants des
professionnels pour cette constitution initiale.
La première désignation des représentants des
professionnels pourrait être faite par le garde des Sceaux sur la
proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs, qui constituait
jusqu'ici l'organe représentatif de la profession.
Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter un
amendement
tendant à insérer après l'article 48 un article
additionnel rédigé en ce sens.
Article 52
Maintien de certains régimes
particuliers
de ventes aux enchères publiques
Cet
article, adopté sans modification par le Sénat en première
lecture, a pour objet de préciser que les régimes particuliers
applicables à certaines catégories de ventes de meubles aux
enchères publiques (ventes en gros de marchandises, ventes domaniales et
ventes relevant du code des douanes) seront maintenus dans les conditions
actuelles nonobstant la réforme de l'organisation des ventes volontaires.
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
complété le deuxième alinéa -qui prévoyait
que les ventes domaniales continueraient d'être faites par les agents du
service des domaines suivant les règles actuelles- afin d'ouvrir
à l'Etat la faculté de recourir à des
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques pour réaliser des ventes domaniales. Mme Catherine Trautmann,
ministre de la culture et de la communication, a justifié cette
innovation par le souci d'offrir à l'usager "
un meilleur
service à un moindre coût
".
Tout en maintenant le principe de la réalisation des ventes domaniales
par des agents du service des domaines, le texte adopté par
l'Assemblée nationale permettra donc désormais à des
sociétés de ventes privées d'effectuer des ventes de biens
appartenant à l'Etat.
Cette ouverture du marché des ventes des biens de l'Etat apparaît
opportune. On peut néanmoins regretter qu'elle n'ait pas en même
temps été étendue aux ventes relevant du code des douanes.
Votre commission vous soumet donc un
amendement
tendant à
permettre aux services des douanes de faire appel à des
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques pour réaliser des ventes aux enchères, à
l'instar du dispositif retenu par l'Assemblée nationale s'agissant des
ventes domaniales.
Elle vous propose d'adopter l'article 52 ainsi modifié.
Article 53
Droit de préemption de
l'Etat
sur
les ventes publiques d'oeuvres d'art
Cet
article, adopté sans modification par le Sénat en première
lecture, a pour objet d'adapter et de compléter les dispositions
relatives à l'exercice par l'Etat de son droit de préemption sur
les ventes publiques d'oeuvres d'art afin de prendre en compte la
présente réforme de l'organisation des ventes volontaires.
Il tend donc à modifier l'article 37 de la loi du
31 décembre 1921 portant fixation du budget
général de l'exercice 1922 qui fixe actuellement les
conditions de l'exercice de ce droit de préemption par l'Etat.
Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement procédant à une
réécriture complète de cet article 37 de la loi
précitée du 31 décembre 1921 afin de faire
figurer dans le même texte les dispositions relatives à l'exercice
du droit de préemption lors d'une vente publique et celles qui
permettront à l'Etat d'exercer ce droit de préemption en cas de
vente de gré à gré, dans les conditions prévues par
l'article 8 du projet de loi, d'un bien déclaré non
adjugé à l'issue d'une vente aux enchères publiques.
Il s'agit là d'une coordination avec la suppression des dispositions
relatives au droit de préemption que le Sénat avait fait figurer
à l'article 8.
Ce remaniement formel permet une clarification et une meilleure
lisibilité des conditions de mise en oeuvre du droit de
préemption de l'Etat.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 53
sans
modification
.
Article 56
Abrogations
Cet
article, tel qu'il a été complété par le
Sénat en première lecture, prévoit l'abrogation d'un
certain nombre de textes anciens relatifs aux commissaires-priseurs et aux
ventes aux enchères afin de simplifier et de clarifier le droit en
vigueur à l'issue de la réforme.
L'Assemblée nationale a accepté les abrogations proposées
par le Sénat, à l'exception de celle de l'article 8 de
l'ordonnance du 26 juin 1816. En effet, plutôt que de reprendre
à l'article 26 (consacré aux ventes judiciaires), les
dispositions relatives au pouvoir de police des ventes des
commissaires-priseurs, comme le prévoyait le projet de loi initial, elle
a préféré maintenir ces dispositions dans le texte de
l'ordonnance précitée qui continuera à s'appliquer aux
commissaires-priseurs judiciaires.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 56
sans
modification
.
Article 57
Renvoi des conditions d'application de
la
loi
à un décret en Conseil d'Etat
Ce
dernier article, adopté sans modification par le Sénat en
première lecture, prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat
fixera les conditions d'application de la présente loi.
L'Assemblée nationale ayant supprimé les renvois à un
décret en Conseil d'Etat qui figuraient dans différents autres
articles du projet de loi, elle a précisé que le décret
prévu à l'article 57 fixerait notamment les modalités
d'application desdits articles, à savoir :
- le régime de cautionnement prévu à
l'article 5 ;
- les conditions d'information du conseil des ventes lorsque l'exposition
ou la vente a lieu en-dehors des locaux habituels mentionnés à
l'article 6 ;
- les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des
ventes dont la composition est prévue à l'article 18 ;
- la composition de la commission nationale d'indemnisation prévue
à l'article 43 ;
- les conditions dans lesquelles la Compagnie des commissaires-priseurs de
Paris sera transformée en société anonyme en application
de l'article 43 quater.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 57
sans
modification
.
*
* *
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.