TABLEAU COMPARATIF
I. TABLEAU COMPARATIF
___
(Les textes en vigueur ou cités en référence figurent
en annexe)
Texte
du projet de loi
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Texte
adopté par le Sénat
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Texte
adopté par l'Assemblée Nationale
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Propositions de la Commission
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PROJET
DE LOI
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PROJET
DE LOI PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
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PROJET
DE LOI
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PROJET
DE LOI
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CHAPITRE
I
er
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur non commerçant ou non artisan. Ces biens sont vendus au détail et par lot. |
CHAPITRE
I
er
Les...
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CHAPITRE
I
er
Les...
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CHAPITRE
I
er
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Sont considérés comme meubles par la présente loi les meubles par nature. |
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Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
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Article 2 Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf dans les cas prévus à l'article 52, organisées et faites par des sociétés de forme commerciale régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et dont l'activité est réglementée par les dispositions de la présente loi. |
Article 2
Les...
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Article 2 (Alinéa sans modification ). |
Article 2
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Ces ventes peuvent également être organisées et faites par les notaires et les huissiers de justice. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens. |
Ces...
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Ces...
... le propriétaire des biens. |
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Article 2 bis Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique sont soumises aux dispositions de la présente loi. |
Article 2 bis Supprimé. |
Article 2 bis Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique sont soumises aux dispositions de la présente loi. |
Section 1
L'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est limité à l'estimation de biens mobiliers et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par la présente loi. |
Section 1
L'objet...
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Section 1
(Alinéa sans modification). |
Section 1
(Sans modification). |
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du vendeur. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité. |
Les...
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Les...
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Article 5 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. |
Article 5 (Alinéa sans modification). |
Article 5 (Alinéa sans modification). |
Article 5 (Sans modification). |
Elles doivent justifier : |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
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1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ; |
1°( Sans modification) |
1° (Sans modification). |
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2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ; |
2° (Sans modification). |
2° (Sans modification). |
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3° D'une assurance ou, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°. |
3° (Sans modification) . |
3° D'une assurance ou d'un cautionnement
...
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Article 6 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, la société en avise le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un mois au moins avant la vente projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d'urgence justifiée, ce délai est ramené à huit jours. |
Article 6
Les...
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Article 6
Les...
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Article 6
Les...
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Article 7 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés au moins une personne remplissant les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu équivalent en la matière dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
Article 7
Les...
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Article 7
Les...
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Article 7
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Article 8 Les personnes mentionnées à l'article précédent sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente. |
Article 8
Les...
...
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Article 8 (Alinéa sans modification). |
Article 8 (Alinéa sans modification). |
Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement. |
(Alinéa sans modification). |
Le
procès-verbal...
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(Alinéa sans modification). |
Dans le délai de huit jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction ne peut être précédée d'aucune exposition, ni publicité et ne peut être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente. |
Dans... ...de quinze
jours ...
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Dans...
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Dans...
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Article 11 Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Dans le cas où il existe une estimation, le prix ainsi garanti ne peut être supérieur à l'estimation, telle qu'elle est définie à l'article 10. |
Article 11
Une...
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Article 11 (Alinéa sans modification). |
Article 11 (Alinéa sans modification). |
Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement devient propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères. |
Alinéa supprimé. |
Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement devient propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères. |
Alinéa supprimé. |
Lorsque le bien n'atteint pas le prix garanti, l'organisme ou l'établissement mentionné à l'alinéa précédent est déclaré adjudicataire au prix garanti. |
Si le montant du prix garanti n'est pas atteint à l'issue des enchères , la société visée au premier alinéa est déclarée adjudicataire du bien au prix garanti. |
Lorsque le bien n'atteint pas le prix garanti, l'organisme ou l'établissement mentionné à l'alinéa précédent est déclaré adjudicataire au prix garanti. |
Si le montant du prix garanti n'est pas atteint à l'issue des enchères, la société visée au premier alinéa est déclarée adjudicataire du bien au prix garanti. |
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Par exception aux dispositions du second alinéa de l'article 3, elle peut revendre ce bien aux enchères publiques. |
Alinéa supprimé. |
Par exception aux dispositions du second alinéa de l'article 3, elle peut revendre ce bien aux enchères publiques, à condition qu'il soit fait mention de l'appartenance du bien à la société dans la publicité. |
La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte. |
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La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte. |
Alinéa supprimé. |
Article 12 Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente. Cette avance ne peut être supérieure à 40 % de l'estimation mentionnée à l'article 10. |
Article 12
Une...
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Article 12 (Alinéa sans modification). |
Article 12 (Alinéa sans modification). |
Le remboursement de cette avance doit être garanti par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit. |
Alinéa supprimé. |
Le remboursement de cette avance doit être garanti par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit. |
Alinéa supprimé. |
La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte. |
Alinéa supprimé. |
La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte. |
Alinéa supprimé. |
Article 13 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur du paiement et de la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite. |
Article 13
Les...
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Article 13 (Alinéa sans modification). |
Article 13 (Sans modification). |
Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur la solvabilité de l'acquéreur. |
Le...
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(Alinéa sans modification). |
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A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant. |
A
défaut de...
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A
défaut de...
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Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
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Article 14 I. -- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sans que la société qui organise la vente soit titulaire de l'agrément du conseil des ventes volontaires prévu à l'article 4 ; sans que la personne dirigeant la vente remplisse les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur ou soit titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu comme équivalent ; malgré l'interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes ; ou malgré la suspension ou le retrait temporaire ou définitif de cet agrément. |
Article 14
I. -- Est puni...
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Article 14
I. --
(Alinéa sans
modification).
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Article 14
I. --
(Alinéa sans
modification).
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- ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article 7 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
1° (Sans modification). |
1° (Sans modification). |
1° (Sans modification). |
2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
2° (Sans modification). |
2° (Sans modification). |
2° (Sans modification). |
3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution. |
3° (Sans modification). |
3° (Sans modification). |
3° (Sans modification). |
II. -- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : |
II. -- (Sans modification). |
II. -- Non modifié. |
II. -- Non modifié. |
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
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2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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Section 2
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Section 2
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Section 2
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Section 2
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Article additionnel
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assurent conjointement l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes. |
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Article 18 Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend, outre un président nommé par décret sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la justice, dix membres nommés pour quatre ans : |
Article 18
Le...
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Article 18
Le...
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Article 18
Le...
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1° cinq personnes qualifiées désignées respectivement par le garde des Sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de l'économie et des finances, par le ministre chargé de la culture, par le ministre chargé de l'intérieur et par le ministre chargé du commerce ; |
- cinq personnes qualifiées nommées par le garde des Sceaux, ministre de la justice ; |
-
six
personnes qualifiées
désignées
par ...
|
-
cinq
personnes qualifiées
nommées
par ...
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2° cinq représentants des professionnels, dont un expert. |
- six représentants élus des professionnels, dont deux experts agréés. |
- cinq représentants des professionnels, dont un expert. |
- six représentants élus des professionnels, dont deux experts. |
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Le mandat des membres du conseil n'est renouvelable qu'une seule fois. |
(Alinéa sans modification). |
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Le président est élu par les membres du conseil en leur sein. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil. |
(Alinéa sans modification). |
Alinéa supprimé. |
Suppression de l'alinéa maintenue. |
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CHAPITRE
II
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CHAPITRE
II
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CHAPITRE
II
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CHAPITRE
II
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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CHAPITRE
III
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CHAPITRE
III
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CHAPITRE
III
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CHAPITRE
III
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Article 26 Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes. |
Article 26 (Alinéa sans modification). |
Article 26 (Alinéa sans modification). |
Article 26 (Sans modification). |
Les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Sans préjudice des pouvoirs conférés par les lois et règlements en vigueur aux autres officiers publics ou ministériels ou aux personnes légalement habilitées, les commissaires-priseurs judiciaires ont seuls compétence pour organiser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, y procéder et faire les inventaires et prisées qui leur correspondent. |
Les...
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(Alinéa sans modification). |
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Ils assurent la police des ventes et peuvent faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre. |
(Alinéa sans modification). |
Alinéa supprimé. |
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Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein des sociétés à forme commerciale prévues à l'article 2 de la présente loi. |
Les...
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(Alinéa sans modification). |
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CHAPITRE
IV
|
CHAPITRE
IV
|
CHAPITRE
IV
|
CHAPITRE
IV
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Article 27 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. |
Article 27 (Alinéa sans modification). |
Article 27 (Alinéa sans modification). |
Article 27 (Sans modification). |
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
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Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter du fait générateur du dommage. |
Les actions engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, se prescrivent par dix ans à compter du fait générateur du dommage, à savoir l'adjudication ou la prisée. |
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée. |
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CHAPITRE V
|
CHAPITRE V
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CHAPITRE V
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CHAPITRE V
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Article 28 Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques établit la liste des experts agréés auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires. |
Article 28 Les experts auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent être agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans des conditions fixées par décret . |
Article 28
Les...
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Article 28
|
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Le conseil établit une liste des experts agréés . |
Le ...
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Article 29 Tout expert agréé doit être inscrit dans l'une des spécialités dont la liste est établie par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
Article 29
Tout...
|
Article 29 (Alinéa sans modification). |
Article 29 (Alinéa sans modification). |
Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux. |
Alinéa supprimé. |
Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux |
Alinéa supprimé. |
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Article 33
Le
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut
prononcer la radiation d'un expert agréé en cas
d'incapacité légale, de faute professionnelle, d'agissement
contraire à l'honneur,
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Article 33
Le...
|
Article
33
Le...
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Article 33
Le...
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CHAPITRE
VI
|
CHAPITRE
VI
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CHAPITRE
VI
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CHAPITRE
VI
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Article 35 Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
Article 35 Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la suppression du monopole qui leur était conféré dans ce domaine jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
Article 35 Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
Article 35 Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la suppression du monopole qui leur était conféré dans ce domaine jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
Article 36 La valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes volontaires, est calculée : |
Article 36 (Alinéa sans modification). |
Article 36 (Alinéa sans modification). |
Article 36 (Alinéa sans modification). |
- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ; |
- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus à la date de la promulgation de la présente loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ; |
- en...
|
- en ...
|
- en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ; |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
- en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des exercices 1992 à 1996 sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices . |
- en...
|
- en...
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- en...
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La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Article 37 Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 15 % au plus par la commission prévue à l'article 43 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire. |
Article 37 Le préjudice indemnisé en application de l'article 35 est évalué sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
Article 37 Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36 . L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 15 % au plus par la commission prévue à l'article 43 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire . |
Article 37 Le préjudice indemnisé en application de l'article 35 est évalué sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques . |
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Le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. |
Alinéa supprimé. |
Le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. |
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Article 43 Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat de la Cour des comptes, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
Article 43
Les...
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Article 43
Les...
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Article 43
Les...
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La
commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux
règles prévues par les articles 35
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(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
La commission établit un rapport sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds. |
La...
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(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction porté devant le Conseil d'Etat. |
Les...
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Les...
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Les...
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CHAPITRE
VI
BIS
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CHAPITRE
VI
BIS
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CHAPITRE
VI
BIS
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Article 43 bis I. -- Le report d'imposition prévu au a du I de l'article 151 octies du code général des impôts est maintenu en cas d'apport par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs, à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
Article
43
bis
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Article
43
bis
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II. -- Les dispositions des I et II de l'article 151 octies du code général des impôts sont applicables aux plus-values dégagées en cas d'apport par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs, à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
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III. -- L'apport à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de l'activité de ventes volontaires par le titulaire d'un office de commissaire-priseur est assimilé à l'apport d'une branche complète d'activité pour l'application de l'article 210 B du code général des impôts. |
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Les dispositions du premier alinéa du V de l'article 93 quater du code général des impôts sont applicables à la scission d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs. |
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IV. -- Les pertes de recettes résultant des I à III sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Article 43 ter I. -- Les dispositions du I bis de l'article 809 du code général des impôts sont applicables aux apports effectués par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
Article
43
ter
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Article
43
ter
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II. -- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Article 43 quater Il est créé une Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, comportant la chambre de discipline actuellement attachée à la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris. |
Article 43 quater (Alinéa sans modification). |
Article 43 quater (Sans modification). |
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La Compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . Cette transformation n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle. |
La...
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Article 43 quinquies I. -- Les indemnités versées aux commissaires-priseurs en application des articles 41 et 42 de la présente loi sont soumises à l'impôt au taux prévu au I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, sous réserve des dispositions des II et III ci-dessous. |
Article
43
quinquies
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Article
43
quinquies
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II. -- L'impôt n'est dû que pour la part de l'indemnité non affectée au remboursement de la dette contractée pour l'acquisition de l'office. |
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III. -- En cas d'affectation de la totalité de l'indemnité à la souscription de parts ou d'actions d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'imposition due en application du I fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession des titres acquis au moyen de l'indemnité. |
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IV. -- Les pertes de recettes résultant des II et III sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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CHAPITRE
VII
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CHAPITRE
VII
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CHAPITRE
VII
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CHAPITRE
VII
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Article 47 Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'occasion des prisées et des ventes judiciaires et volontaires de meubles aux enchères publiques, en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, se prescrivent par un délai de dix ans à compter de cette date, à moins que la prescription ne soit acquise selon les règles applicables antérieurement avant ce délai. |
Article 47
Les
actions engagées à l'occasion des ventes volontaires et
judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises
correspondantes et des prisées, en cours à la date de
promulgation de la présente loi, se prescrivent par dix
ans ...
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Article 47
Les
actions en responsabilité civile
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Article 47
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Article additionnel
Pour la constitution initiale du conseil des ventes, les représentants des professionnels seront désignés par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. |
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Article 52 Les ventes en gros de marchandises aux enchères publiques continuent à être faites par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans les cas, conditions et formes indiqués par les lois et règlements en vigueur. |
Article 52
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Article 52
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Article 52 (Alinéa sans modification). |
Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat définies à l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues à l'article L. 69 du même code, continuent d'être faites selon les modalités prévues par ces articles. |
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Les...
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(Alinéa sans modification). |
Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes continuent d'être faites selon les modalités prévues par le même code. |
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(Alinéa sans modification |
Les ...
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Article 53 L'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est ainsi modifié : |
Article 53 (Alinéa sans modification). |
Article 53
L'article...
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Article 53 (Sans modification). |
I. -- Au premier alinéa, les mots : « ministre des Beaux-Arts » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la culture » et les mots : « ou de la société habilitée à organiser la vente publique » sont ajoutés après les mots : « de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ». |
1° Au ...
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« Art.37
.-L'Etat peut exercer, sur toute vente
publique d'oeuvres d'art ou sur toute vente de gré à gré
d'oeuvres d'art réalisée dans les conditions prévues par
le dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° du
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« La déclaration faite par le ministre chargé de la culture, qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption, est formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. |
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II. -- Cet article est complété par l'alinéa suivant : |
2° Cet ...
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« L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à organiser une telle vente en donne avis au ministre chargé de la culture au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou la société informe en même temps le ministre du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis. » |
(Alinéa sans modification). |
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" La décision du ministre doit intervenir dans le délai de quinze jours après la vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré. |
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" L'Etat peut également exercer ce droit de préemption à la demande et pour le compte des collectivités territoriales. " |
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Article 56 Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1 er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques sont abrogés. |
Article 56
Sont
abrogés :
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Article 56
(Alinéa sans modification).
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Article 56
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- l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; |
(Alinéa sans modification). |
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- l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée ; |
Alinéa supprimé. |
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- les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1 er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques. |
- Les deuxième,...
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Article 57 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi. |
Article 57
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Article 57
Un...
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Article 57
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