ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
I. Textes de référence visés dans le projet de loi
Article
premier
Loi du 25 juin 1841 portant réglementation
des ventes aux
enchères publiques
Art.
1
er
. --
Sont interdites les ventes au détail
volontaires des marchandises neuves à cri public soit aux
enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé avec
ou sans l'assistance des officiers ministériels.
Sont interdites également les ventes au détail volontaires par
les mêmes moyens de marchandises ou d'objets quelconques d'occasion dont
sont propriétaires ou détenteurs des commerçants qui ne
pas inscrits au registre du commerce ou sur le rôle des patentes, depuis
deux ans au moins dans le ressort du tribunal de grande instance où
elles doivent être opérées. Pour le calcul de ce temps, le
nouveau propriétaire d'un fonds de commerce ne bénéficie
de la durée d'exercice de la profession acquise par son auteur qu'au cas
de parenté entre eux jusqu'au quatrième degré
inclusivement.
Est considéré comme bien d'occasion tout bien qui, à un
stade quelconque de la production ou de la distribution, est entré en la
possession d'un consommateur par un acte de négoce ou par tout autre
acte à titre onéreux ou à titre gratuit.
Article 7
Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession
(1) Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur
Art. 2. --
Nul ne peut être
nommé commissaire-priseur s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ;
2° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des
faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes
moeurs ;
3° N'avoir pas fait l'objet, dans la profession qu'il pouvait exercer
antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de
destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou
d'autorisation pour des faits de même nature ;
4° N'avoir pas été frappé de faillite
personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à
la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime
antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi
n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire,
la faillite personnelle et les banqueroutes ;
5° Sous réserve des dispenses prévues aux
articles 3 et 5, être titulaire d'un diplôme juridique et d'un
diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art, l'un de ces diplômes
étant au moins du niveau de la licence, l'autre au moins du niveau de
fin de premier cycle, ou de diplômes reconnus comme équivalents
dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice ;
6° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage
prévu au chapitre 1
er
du titre II, sous
réserve des dispenses prévues aux articles 3, 4 et 5 ;
7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au
chapitre II du titre II, sous réserve des dispenses
prévues aux articles 3, 4 et 5 ;
8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la
profession de commissaire-priseur prévu au titre III, sous
réserve des dispenses prévues à l'article 3.
Article
14
Code pénal
Art. 131-35. --
La peine
d'affichage de
la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la
charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion
recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le
maximum de l'amende encourue.
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de
l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un
communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la
décision et les termes du communiqué qui devront être
affichés ou diffusés.
L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne
peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de
son représentant légal ou de ses ayants droit.
La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée
indiquée par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi
qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois.
En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches
apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage
aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la
République française, par une ou plusieurs autres publications de
presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les
publications ou les services de communication audiovisuelles chargés de
cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent
s'opposer à cette diffusion.
Art. 121-2. --
Les personne morales, à
l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les
distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus
par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte,
par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont
responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice
d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de
délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle
des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
Art. 131-38. --
Le taux maximum de l'amende
applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui
prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime
l'infraction.
Art. 131-39. --
Lorsque la loi le prévoit
à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut
être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été
créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni
en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement
supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour
commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou
plusieurs activités professionnelles ou sociales .
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous
surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq
ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion
de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de
communication audiovisuelle.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas
applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité
pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas
non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats
professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux
institutions représentatives du personnel.
Article
26
Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945
relative au statut
des commissaires-priseurs
Art. 1
er
. --
Le
commissaire-priseur
est l'officier ministériel chargé de procéder, dans les
conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à
l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et
effets mobiliers corporels.
Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte
d'autrui, ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou indirectement,
d'intermédiaire pour des ventes amiables.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le
commissaire-priseur peut être autorisé à exercer à
titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces
activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles
l'intéressé est autorisé à les exercer sont, sous
réserve des lois spéciales, fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Art. 2 et 3. -- Abrogés.
Art. 4. --
Les commissaires-priseurs sont groupés en
compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel
conformément à un tableau établi par le décret
prévu par l'article 11 ci-après.
Chaque compagnie comporte une chambre de discipline.
Art. 5. --
Une chambre nationale des
commissaires-priseurs est instituée auprès du garde des sceaux,
ministre de la justice.
Art. 6. --
Chaque chambre de discipline et la chambre
nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs
ou d'employés, siège en comité mixte.
Art. 7. --
La chambre nationale et les chambres de
discipline sont des établissements d'utilité publique.
Art. 8. --
La chambre de discipline a pour
attributions :
1°
D'établir, en ce qui concerne les usages de la
profession, un contrôle des fonds encaissés pour le compte des
tiers et en ce qui concerne les rapports des commissaires-priseurs entre eux,
avec leurs auxiliaires et avec la clientèle, un règlement
intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de
la justice ;
2°
De veiller à l'exécution des lois et
règlements par les membres de la compagnie ;
3°
De prononcer ou de provoquer, suivant le cas, l'application
de mesures de discipline ;
4°
De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu,
tous les différends d'ordre professionnel entre commissaires-priseurs de
la compagnie, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des
décisions qui seront immédiatement exécutoires ;
5°
D'examiner toutes réclamations de la part des tiers
contre les commissaires-priseurs, à l'occasion de l'exercice de leur
profession, et de réprimer les infractions par voie disciplinaire, sans
préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;
6°
De vérifier la tenue de la comptabilité dans
les études de commissaires-priseurs ;
7°
De donner son avis, toutes les fois qu'elle en est requise,
sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les
commissaires-priseurs en raison d'actes de leurs fonctions, sur les
difficultés concernant la taxe et le règlement des frais, ainsi
que sur les différends soumis à cet égard au tribunal de
grande instance ;
8°
De délivrer ou de refuser, par décision
motivée, les certificats de moralité qui lui sont demandés
par les aspirants aux fonctions de commissaires-priseurs ;
9°
De fournir toutes explications sur la conduite des
commissaires-priseurs, lorsqu'elle en est requise par les cours ou tribunaux ou
par le ministère public ;
10°
De représenter tous les commissaires-priseurs de la
compagnie en ce qui touche à leurs droits et intérêts
communs ;
11°
De préparer le budget de la compagnie et d'en
proposer le vote à l'assemblée générale, de
gérer la bourse commune et les biens de la compagnie, et de poursuivre
le recouvrement des cotisations.
La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, a pour
attributions les questions relatives :
1°
Au recrutement et à la formation professionnelle des
clercs et employés ;
2°
Aux conditions de travail dans les études ;
3°
Aux institutions et aux oeuvres sociales intéressant
le personnel des études, et sous réserve des dispositions
législatives ou réglementaires particulières, aux salaires
et accessoires du salaire.
La chambre de discipline des commissaires-priseurs, siégeant dans l'une
ou l'autre de ses formations, est chargée en outre d'assurer, dans son
ressort, l'exécution des décisions prises par la chambre
nationale.
Art. 9. --
La chambre nationale représente
l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle
prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre
les chambres de discipline ou entre les commissaires-priseurs ne relevant pas
de la même chambre de discipline ; elle tranche, en cas de
non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont
immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le
budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les
commissaires-priseurs. Elle donne son avis sur les règlements
intérieurs établis par les chambres de discipline.
La chambre nationale siégeant en comité mixte, règle les
questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation
des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions
de commissaire-priseur, l'organisation des cours professionnels, la
création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales
intéressant le personnel des études, les conditions de travail
dans les études, et, sous réserve de dispositions
législatives ou réglementaires particulières, les salaires
et les accessoires du salaire.
La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations,
donne son avis chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux,
ministre de la justice, sur les questions professionnelles rentrant dans ses
attributions.
Art. 10. --
Les commissaires-priseurs peuvent former
entre eux des associations sous le régime de la loi du 1
er
juillet 1901.
Toutefois, l'objet de ces associations ne peut en aucun cas s'étendre
aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les
attributions des diverses chambres.
Art. 11. --
Un décret déterminera les
modalités d'application et les mesures transitoires relatives à
la présente ordonnance.
Il fixera, en outre, les conditions dans lesquelles la bourse commune
formée entre tous les commissaires-priseurs d'une même compagnie
garantira la responsabilité professionnelle desdits
commissaires-priseurs.
Art. 12. --
Sont abrogées toutes dispositions
contraires à celles de la présente ordonnance et notamment les
articles 9, 10 et 11 de la loi du 27 ventôse an IX, modifiés par
la loi du 20 avril 1924, et les articles 9, 10, 12 et 15 de l'ordonnance du 26
juin 1816.
Art. 13. --
Est expressément constatée la
nullité de l'acte dit loi du 1
er
juillet 1942, portant statut
des commissaires-priseurs.
Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux
effets découlant de son application antérieure à la
publication de la présente ordonnance.
Art. 14. --
La présente ordonnance s'applique dans
les départements d'outre-mer.
Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution
de la loi
du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes
chefs-lieux
d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de
grande
instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni
tribunal,
renferment une population de cinq mille âmes et
au-dessus
Art. 8. -- Cf. infra, article 56
.
Article
36
Code général des impôts
Art. 93. - I. --
Le
bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le
revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les
dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous
réserve des dispositions de l'article 151
sexies
, il
tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation
des éléments d'actif affectés à l'exercice de la
profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes
indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice
de la profession ou du transfert d'une clientèle.
Les dépenses déductibles comprennent notamment :
1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est
propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa
profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au
bénéfice imposable.
2° Les amortissements effectués suivant les règles
applicables en matière de bénéfices industriels et
commerciaux.
3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de
crédit-bail ou de location portant sur des voitures
particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée au
4 de l'article 39.
4° Les dépenses exposées pour la tenue de la
comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à
une association agréée ne sont pas prises en compte pour la
détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont
supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt
mentionnée à l'article 199
quater
B
.
5° Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un
diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une
insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un
revenu de la pratique d'un sport.
6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de
crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites
fixées au 10 de l'article 39.
7° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par
les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour
la part des droits afférente à cette exploitation, et les
intérêts payés en application des dispositions de l'article
1717, pour la même part, dans les conditions prévues au
4°
quater
du I de l'article 39.
I
bis. -- Abrogé
.
I
ter. --
Les agents généraux d'assurances
et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des
commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils
représentent, ès qualités, soit déterminé
selon les règles prévues en matière de traitements et
salaires.
Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :
Les commissions reçues doivent être intégralement
déclarées par les tiers ;
Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres
revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres
rémunérations accessoires se rattachant directement à
l'exercice de leur profession ;
Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne
doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.
La demande doit être adressée au service des impôts du lieu
d'exercice de la profession avant le 1
er
mars de l'année au
titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable
tant qu'elle n'a pas été expressément
dénoncée dans les mêmes conditions.
Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime
doivent joindre à leur déclaration annuelle un état
donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.
I
quater
. Lorsqu'ils sont intégralement
déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur
perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans
préjudice de l'article 100
bis
, soumis à
l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en
matière de traitements et salaires.
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels,
prévue au 3° de l'article 83, s'applique au montant brut des droits
perçus diminué des cotisations payées au titre des
régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de
sécurité sociale.
En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième
alinéa, les écrivains et compositeurs peuvent
bénéficier d'une déduction forfaitaire
supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé
à 25 %. Cette déduction supplémentaire est
calculée sur le montant brut des droits après application de la
déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Elle est
limitée à 50 000 F.
Pour l'imposition des revenus des années 1998, 1999 et 2000, la limite
de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est
respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et
10 000 F.
2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet,
ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de
fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les
produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour
tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de
l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà
été admis en déduction pour la détermination du
bénéfice imposable, sauf application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 93
quater
-I.
3.
Abrogé
.
4.
Transféré,
art. 93
quater
-II
.
4
bis
.
Abrogé
.
5. Pour l'application du I, les parts de sociétés
civiles de moyens constituent des éléments affectés
à l'exercice de la profession.
6. Les biens acquis à l'échéance des contrats
mentionnés au III de l'article 93
quater
constituent des
éléments d'actif affectés à l'exercice de
l'activité non commerciale pour l'application du présent article.
7. Les sommes perçues postérieurement à la
cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise
individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou
artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant
la période de trois mois précédant la cession sont
soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un
abattement de 10 000 F.
Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de
soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus tard à la date de la
cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise.
8. Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de
la déclaration contrôlée qui exercent une activité
professionnelle au sens du I de l'article 92, les subventions visées
à l'article 42
septies
ne sont pas comprises dans les
résultats de l'année en cours à la date de leur versement.
Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce
dernier article.
Art. 93 A. -
I.
--
A compter
du 1
er
janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la
première phrase du I de l'article 93, le bénéfice à
retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables
soumis au régime de la déclaration contrôlée,
être constitué de l'excédent des créances acquises
sur les dépenses mentionnées au I de l'article 93 et
engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit
être exercée avant le 1
er
février de
l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est
établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été
dénoncée dans les mêmes conditions.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce
dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation.
II. -- Les options en ce sens qui auraient été
exercées antérieurement au 1
er
janvier 1996 sont
réputées régulières sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée.
Article
43
bis
Code général des impôts
Art. 8. --
Sous réserve des
dispositions de l'article 6, les associés des
sociétés en nom collectif et les commandités de
sociétés en commandite simple sont, lorsque ces
sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des
sociétés de capitaux, personnellement soumis à
l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux
correspondant à leurs droits dans la société.
En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie
des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le
revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les
bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier.
Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu
à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.
Il en est de même, sous les mêmes conditions :
1° Des membres des sociétés civiles qui ne
revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de
sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous
réserve des exceptions prévues à
l'article 239
ter
, ne se livrent pas à une exploitation
ou à des opérations visées aux articles 34 et
35 ;
2° Des membres des sociétés en participation - y
compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment
responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués
à l'Administration ;
3° Des membres des sociétés à
responsabilité limitée qui ont opté pour le régime
fiscal des sociétés de personnes dans les conditions
prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594
du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par
l'article 239
bis
AA ;
4° De l'associé unique d'une société à
responsabilité limitée lorsque cet associé est une
personne physique ;
5°
a)
De l'associé unique d'une exploitation
agricole à responsabilité limitée ;
b)
Des associés d'une exploitation agricole
à responsabilité limitée formée uniquement entre
personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas
échéant, les conjoints de ces personnes.
En cas de décès d'un de ces associés, ce régime
n'est pas remis en cause si les enfants entrent dans la
société ;
c)
Des associés d'une exploitation agricole à
responsabilité limitée créée à compter du
1
er
janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou
partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre
l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas
échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont
apparentés dans les conditions fixées au
b
ci-dessus sous
réserve que l'exploitation agricole à responsabilité
limitée réponde aux conditions fixées au 1° de
l'article R. 343-10 du code rural.
Art. 8
ter
. --
Les associés des
sociétés civiles professionnelles constituées pour
l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant
conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du
29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à
l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux
qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont
adopté le statut de coopérative.
Art. 93
quater
. --
V. Les dispositions du 7
bis
de l'article 38 sont
applicables au profit ou à la perte réalisés lors de
l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une
scission de sociétés bénéficiant du régime
prévu à l'article 210 B, lorsque ces droits sont
affectés à l'exercice de la profession au sens de
l'article 93.
Ce régime est applicable sous les conditions et sanctions prévues
à l'article 54
septies.
Art. 151
octies
. --
I. Les
plus-values soumises au régime des articles 39
duodecies
à 39
quindecies
et réalisées par une personne
physique à l'occasion de l'apport à une société
soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des
éléments de l'actif immobilisé affectés à
l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche
complète d'activité peuvent bénéficier des
dispositions suivantes :
a)
l'imposition des plus-values afférentes aux
immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la
date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits
sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise
ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la
société si elle est antérieure. En cas de transmission
à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux
rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le
bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter
l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des
événements précités se réalise.
Lorsque l'apport a été consenti à une
société civile professionnelle, le report d'imposition
prévu au premier alinéa du présent
a
est maintenu,
en cas de transformation de la société civile professionnelle en
société d'exercice libéral, jusqu'à la date de
cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du
bénéficiaire de la transmission mentionné au même
alinéa ;
b)
l'imposition des plus-values afférentes aux
autres immobilisations est effectuée au nom de la société
bénéficiaire de l'apport selon les modalités
prévues au
d
du 3 de l'article 210 A pour les fusions
de sociétés.
Par dérogation au
b
du premier alinéa, l'apporteur peut
opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39
quindecies
de la plus-value à long terme globale afférente
à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des
réintégrations prévues au
b
du premier
alinéa est réduit à due concurrence.
Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de
l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport
inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable
pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse.
Sous les conditions fixées au
a
du 3 de
l'article 210 A, les provisions afférentes aux
éléments transférés ne sont rapportées au
résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent
sans objet.
Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports
visés au présent article.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport
à une société, par un exploitant agricole individuel, de
l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à
l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à
disposition de la société bénéficiaire de l'apport
dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux
articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural.
Lorsque les immeubles mentionnés au sixième alinéa cessent
d'être mis à disposition de la société
bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore
imposées, afférentes aux éléments non amortissables
sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes
physiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, au
titre de l'année en cours de laquelle cette mise à disposition a
cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres
éléments apportés qui n'ont pas encore été
soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes
à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas
encore été reprises sont rapportés aux résultats de
la société bénéficiaire de l'apport au titre de
l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé.
II. Le régime défini au I s'applique :
a)
sur simple option exercée dans l'acte constatant la
constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est
effectué à une société en nom collectif, une
société en commandite simple, une société à
responsabilité limitée dans laquelle la gérance est
majoritaire ou à une société civile exerçant une
activité professionnelle ;
b) Périmé.
L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur
et la société ; elle entraîne l'obligation de
respecter les règles prévues au présent article.
Si la société cesse de remplir les conditions permettant de
bénéficier sur simple option du régime prévu au I,
le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément
préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values
deviennent immédiatement taxables.
L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à
l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de
l'apport et des années suivantes un état conforme au
modèle fourni par l'administration faisant apparaître les
renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition
est reportée conformément au premier alinéa du
a
du
I. Un décret précise le contenu de cet état.
Le défaut de production de l'état mentionné au
quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des
renseignements qui doivent y être portés entraîne
l'imposition immédiate des plus-values reportées.
Art. 210 B. --
1. Les dispositions de
l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels
d'actif dans la mesure où ces opérations ont été
agréées par le ministre de l'économie et des finances.
Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport
partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou
d'éléments assimilés lorsque la société
apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :
a)
De conserver pendant cinq ans les titres remis en
contrepartie de l'apport ;
b)
De calculer ultérieurement les plus-values de
cession afférentes à ces mêmes titres par
références à la valeur que les biens apportés
avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
Il en est de même en cas de scission de société comportant
au moins deux branches complètes d'activité lorsque chacune des
sociétés bénéficiaires des apports reçoit
une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la
société scindée s'engagent, dans l'acte de scission,
à conserver pendant cinq ans les titres représentatifs de
l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement
à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation
des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de
titres de placement représentant au total moins de 5 % du capital.
Les apports de participations portant sur plus de 50 %du capital de la
société dont les titres sont apportés sont
assimilés à une branche complète d'activité, sous
réserve que la société apporteuse respecte les
règles et conditions prévues aux troisième et
quatrième alinéas du 7
bis
de l'article 38.
2. Les plus-values ou moins-values dégagées sur les
titres répartis dans les conditions prévues au 2 de
l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur
les sociétés dû par la personne morale apporteuse.
Article
43 ter
Code général des impôts
Art. 809. --
I
bis.
En cas d'apport réalisé dans les conditions
fixées au II de l'article 151
octies
, par une personne
physique à une société de l'ensemble des
éléments d'actif immobilisé affectés à
l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif,
dont sont grevés les biens de la nature de ceux
énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport,
donne ouverture à un droit de mutation aux taux de 2,60 % ou
8,60 % prévus par le III de l'article 810. Pour les apports
réalisés à compter du 1
er
janvier 1992, le
droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l'apporteur s'engage
à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de
l'apport. Le droit fixe est de 1 500 F pour les apports
réalisés à compter du 1
er
janvier 1998. En cas
de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions
prévues au III de l'article 810 sont applicables.
Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis
de bénéficier de cet avantage, la différence entre, d'une
part, le droit de mutation majoré des taxes additionnelles et, d'autre
part, les droits et taxes initialement acquittés est exigible
immédiatement.
Article
43
quinquies
Code général des impôts
Art. 39
quindecies
. --
I. 1. Sous réserve
des dispositions des articles 41, 151
octies
et 210 A à
210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet
d'une imposition séparée au taux de 16 %.
Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de
même nature constatées au cours du même exercice.
Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé
à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le
déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur
les bénéfices des exercices ultérieurs.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée
à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de
l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est
différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation
d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est
immédiatement établie.
2. L'excédent éventuel des moins-values à long
terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long
terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert
à compter du 1
er
janvier 1986 et jusqu'au
31 décembre 1987, cet excédent peut être déduit
du bénéfice de l'exercice de liquidation :
-- à raison des quinze quarante-cinquièmes de son
montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos avant le
1
er
janvier 1984 ;
-- à raison des seize quarante-cinquièmes de son
montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos à
compter du 1
er
janvier 1984.
En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à
compter du 1
er
janvier 1988, l'excédent des moins-values
à long terme sur les plus-values à long terme peut être
déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à
raison des quinze quarante-deuxièmes ou des seize
quarante-deuxièmes de son montant selon que les moins-values ont
été subies au cours d'un exercice clos avant le
1
er
janvier 1984 ou à compter de cette date.
En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à
compter du 1
er
janvier 1989, l'excédent des moins-values
à long terme sur les plus-values à long terme peut être
déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à
raison des quinze trente-neuvièmes ou des seize trente-neuvièmes
de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours
d'un exercice clos avant le 1
er
janvier 1984 ou à
compter de cette date.
En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à
compter du 1
er
janvier 1990, l'excédent des moins-values
à long terme sur les plus-values à long terme peut être
déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à
raison des quinze trente-septièmes ou des seize trente-septièmes
de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours
d'un exercice clos avant le 1
er
janvier 1984 ou à
compter de cette date.
En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à
compter du 1
er
janvier 1991, l'excédent des moins-values
à long terme sur les plus-values à long terme peut être
déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à
raison des quinze trente-quatrièmes ou des seize
trente-quatrièmes de son montant selon que les moins-values ont
été subies au cours d'un exercice clos avant le
1
er
janvier 1984 ou à compter de cette date.
Article
52
Code du domaine de l'Etat
Art.
L. 68. -
Tous meubles, effets, marchandises,
matériels, matériaux et tous objets de nature mobilière ne
dépendant pas du domaine public et détenus par un service de
l'Etat qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un
motif quelconque, ainsi que tous objets de même nature acquis à
l'Etat par droit de confiscation, préemption, déshérence,
prise de guerre ou autrement, sont, nonobstant toute disposition contraire,
vendus par le service des domaines ou avec son concours, au profit du
Trésor, à l'exception des objets de caractère historique,
artistique ou scientifique susceptibles d'être placés dans les
musées nationaux pour y être classés dans le domaine public
ainsi que les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9
février 1895 sur les fraudes en matière artistique.
Les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895
précitée et confisquées dans les conditions prévues
par les articles 3 et 3-1 de ladite loi sont soit détruites, soit
déposées dans les musées nationaux, après avis du
ministère chargé de la culture.
Art. L. 69. -
Les ventes visées à
l'article précédent ne peuvent être effectuées que
par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent
procès-verbal.
Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.
Toutefois, pour des considérations de défense nationale,
d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables
peuvent être consenties par le service des domaines, tant à des
particuliers qu'à des services publics.
Sous les sanctions encourues par le délit de prise illégale
d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal,
les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent
s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune
rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.
Art. L. 70. -
Les objets mobiliers et matériels
sans emploi provenant des services dotés de la personnalité
civile, ou seulement de l'autonomie financière, ne peuvent être
vendus que par l'intermédiaire du service des domaines. Dans ce cas, le
produit net des ventes, augmenté de la portion de taxe forfaitaire qui
excède le montant des droits de timbre et d'enregistrement, est
porté à un compte spécial ouvert à chaque service,
sous déduction, à titre de frais de régie, du
prélévement visé à l'article L 77.
Il en est de même en ce qui concerne les objets mobiliers et
matériels sans emploi provenant des établissements publics de
l'Etat à caractère industriel ou commercial chaque fois qu'il est
fait appel à la concurrence.
Article
53
Loi du 31 décembre 1921 portant fixation
du budget
général de l'exercice 1922
Art. 37.
-- L'Etat pourra exercer, sur
toute
vente publique d'oeuvres d'art, un droit de préemption par l'effet
duquel il se trouvera subrogé à l'adjudicataire. La
déclaration faite par le ministre des Beaux-Arts, qu'il entend
éventuellement user de son droit de préemption, sera
formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier
public ou ministériel dirigeant les adjudications. La décision du
ministre devra intervenir dans le délai de quinze jours.
L'Etat pourra également exercer ce droit à la demande et pour le
compte des collectivités territoriales.
Article
56
Loi du 27 ventôse an IX portant établissement de
quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris
Art. 1.
-- A compter du 1
er
floréal prochain, les prisées des meubles et ventes publiques aux
enchères d'effets mobiliers, qui auront lieu à Paris, seront
faites exclusivement par des commisaires-priseurs vendeurs de meubles.
Art. 2. --
Il est défendu à tous
particuliers, à tous autres officiers publics, de s'immiscer dans
lesdites opérations qui se feront à Paris, à peine
d'amende, qui ne pourra excéder le quart du prix des objets
prisés ou vendus.
Art. 3. --
Lesdits commissaires-priseurs vendeurs de
meubles pourront recevoir toute déclaration concernant lesdites ventes,
recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées,
introduire devant les autorités compétentes tous
référés auxquels leurs opérations pourront donner
lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées
devant lesdites autorités.
Art. 4. --
Toute opposition, toute saisie-arrêt,
formées entre les mains des commissaires-priseurs vendeurs, relatives
à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la
validité desdites opposition ou saisie-arrêt, seront sans effet,
à moins que l'original desdites opposition, saisie-arrêt ou
signification de jugement, n'ait été visé par le
commissaire-vendeur, ou, en cas d'absence ou de refus, par le syndic desdits
commissaires.
Art. 5. -- Les commissaires-priseurs vendeurs auront la police dans les ventes et pourront faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre.
Loi du 28 avril 1816 sur les finances
Art. 89. --
Il pourra être
établi, dans toutes les villes et lieux où le Président de
la République le jugera convenable, des commissaires-priseurs dont les
attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs
établis à Paris par la loi du 27 ventôse an IX.
Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la
loi
du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les
villes
chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un
tribunal
de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni
sous-préfecture
ni tribunal, renferment une population de cinq mille
âmes et au-dessus
Art. 8.
-- Les commissaires-priseurs auront la police
dans les ventes et pourront faire toutes réquisitions pour y maintenir
l'ordre.
Ils pourront porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une toge de laine
noire, fermée par devant, à manches larges ; toque noire,
cravate tombante de batiste blanche plissée, cheveux longs ou ronds.
Loi
du 25 juin 1841 portant réglementation
des ventes aux enchères
publiques
Art. 1
er
. --
Nul ne peut
faire des
enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de
son commerce.
Sont interdites les ventes au détail volontaires des marchandises neuves
à cri public soit aux enchères, soit au rabais, soit à
prix fixe proclamé avec ou sans l'assistance des officiers
ministériels.
Sont interdites également les ventes au détail volontaires par
les mêmes moyens de marchandises ou d'objets quelconques d'occasion dont
sont propriétaires ou détenteurs des commerçants qui ne
sont pas inscrits au registre du commerce ou sur le rôle des patentes,
depuis deux ans au moins dans le ressort du tribunal de grande instance
où elles doivent être opérées. Pour le calcul de ce
temps, le nouveau propriétaire d'un fonds de commerce ne
bénéficie de la durée d'exercice de la profession acquise
par son auteur qu'au cas de parenté entre eux jusqu'au quatrième
degré inclusivement.
Est considéré comme bien d'occasion tout bien qui, à un
stade quelconque de la production ou de la distribution, est entré en la
possession d'un consommateur par un acte de négoce ou par tout autre
acte à titre onéreux ou à titre gratuit.