CHAPITRE V
DES EXPERTS AGRÉÉS PAR LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 28
Faculté de recourir à des experts agréés

Cet article tend à ouvrir aux experts susceptibles d'apporter leur concours à une vente aux enchères publiques la possibilité d'être agréés par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

L'agrément d'un expert par le conseil des ventes est destiné -rappelons-le- à offrir un certain nombre de garanties aux sociétés de ventes et aux officiers ministériels qui feront appel à lui : compétence reconnue par l'agrément, obligation d'assurance et régime de responsabilité solidaire avec l'organisateur de la vente (cf. article 30), surveillance par le conseil des ventes (cf. article 33), interdiction pour l'expert agréé de vendre ou d'acheter un bien pour son propre compte dans le cadre d'une vente à laquelle il apporte son concours (cf. article 34).

Cependant, il est à souligner que le projet de loi n'établit aucun monopole en faveur des experts agréés.

En première lecture, à l'initiative conjointe de vos commissions des Lois et des Affaires culturelles, le Sénat a adopté une rédaction de l'article 28 tendant, d'une part, à faire apparaître plus clairement que les sociétés de ventes (ou les officiers ministériels) auront la faculté de recourir à un expert agréé si elles souhaitent faire appel à un expert, sans qu'il s'agisse pour autant d'une obligation et, d'autre part, à renvoyer à un décret la fixation des conditions de l'agrément des experts, l'établissement par le conseil des ventes d'une liste des experts agréés étant par ailleurs prévue dans un second alinéa.

L'Assemblée nationale a accepté cette rédaction à laquelle elle n'a apporté que deux modifications mineures :

- la première, d'ordre formel, a supprimé la mention du décret fixant les conditions de l'agrément des experts afin de faire figurer celle-ci à l'article 57 prévoyant d'une manière générale la fixation des modalités d'application de la loi par décret en Conseil d'Etat ;

- la seconde, résultant d'un amendement présenté par M. Pierre Lellouche, a pour simple objet de préciser que les experts seront agréés dans une spécialité déterminée 7( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 sans modification .

Article 29
Spécialités des experts agréés

Cet article prévoit dans un premier alinéa l'inscription de tout expert agréé dans l'une des spécialités figurant dans une nomenclature établie par le conseil des ventes.

Dans un second alinéa supprimé en première lecture par le Sénat mais ensuite rétabli par l'Assemblée nationale, il tend en outre à limiter à deux spécialités principales, plus éventuellement deux spécialités connexes aux précédentes, le nombre de spécialités dans lesquelles un expert peut être agréé.

En première lecture, votre commission des Lois a considéré qu'il appartenait au conseil des ventes d'apprécier au cas par cas la compétence de chaque expert et le nombre des spécialités dans lesquelles celui-ci serait susceptible d'être agréé. Suivant sa proposition, le Sénat a donc supprimé la limitation du nombre de spécialités prévue par le second alinéa.

L'Assemblée nationale a néanmoins jugé nécessaire de rétablir cet alinéa. Reprenant une argumentation développée au cours du débat au Sénat par Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, Mme Nicole Feidt, rapporteur, a en effet fait valoir que la limitation du nombre de spécialités constituerait une garantie du sérieux et de la compétence d'un expert agréé et serait de nature à crédibiliser l'agrément par le conseil des ventes, dans la mesure où l'acquisition de compétences très approfondies dans certains domaines d'élection n'apparaissait pas compatible avec un champ trop vaste d'expertise.

Votre commission estime en revanche que la détermination du nombre des spécialités dans lesquelles est susceptible d'être agréé un expert relève de la responsabilité du conseil des ventes et doit être appréciée au cas par cas en fonction de ses compétences.

Elle vous propose donc d'adopter un amendement tendant à rétablir la suppression du second alinéa de l'article 29.

Article 33
Radiation d'un expert agréé

Cet article prévoit la possibilité pour le conseil des ventes de prononcer le retrait d'un expert agréé " en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ".

Cette rédaction résulte d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture, à l'initiative de votre commission des Lois qui a ainsi souhaité harmoniser les conditions du retrait de l'agrément d'un expert agréé avec celles en vigueur pour la radiation d'un expert judiciaire 8( * ) . Votre rapporteur a en effet fait observer qu'il n'appartenait pas au conseil des ventes d'apprécier lui-même les agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs comme le prévoyait le projet de loi initial, mais seulement de sanctionner un expert ayant fait l'objet d'une condamnation pour de tels agissements.

L'Assemblée nationale a accepté la rédaction retenue par le Sénat pour cet article. Elle a toutefois souhaité garantir explicitement le respect des droits de la défense en précisant que l'intéressé devrait être mis à même de présenter ses observations devant le conseil des ventes avant que ce dernier ne se prononce sur sa radiation. Cette disposition s'inspire, là encore, du régime en vigueur pour les experts judiciaires.

La précision ainsi introduite par l'Assemblée nationale apparaît certes tout à fait opportune sur le fond. Néanmoins, les droits de la défense sont par ailleurs déjà expressément mentionnés dans le texte de l'article 19 relatif aux sanctions disciplinaires, qui prévoit l'obligation pour le conseil des ventes de permettre à l'intéressé d'être entendu avant de prononcer une sanction disciplinaire. Cette dernière disposition, de portée générale, s'applique bien entendu au retrait de l'agrément d'un expert, qui constitue une sanction disciplinaire.

La mention introduite par l'Assemblée nationale apparaît donc redondante.

Votre commission vous propose en conséquence d'adopter un amendement tendant à la supprimer et à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture pour l'article 33.

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