CHAPITRE V
DES EXPERTS AGRÉÉS PAR LE CONSEIL DES VENTES
VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Article 28
Faculté de recourir à des
experts agréés
Cet
article tend à ouvrir aux experts susceptibles d'apporter leur concours
à une vente aux enchères publiques la possibilité
d'être agréés par le conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques.
L'agrément d'un expert par le conseil des ventes est destiné
-rappelons-le- à offrir un certain nombre de garanties aux
sociétés de ventes et aux officiers ministériels qui
feront appel à lui : compétence reconnue par
l'agrément, obligation d'assurance et régime de
responsabilité solidaire avec l'organisateur de la vente (cf.
article 30), surveillance par le conseil des ventes (cf. article 33),
interdiction pour l'expert agréé de vendre ou d'acheter un bien
pour son propre compte dans le cadre d'une vente à laquelle il apporte
son concours (cf. article 34).
Cependant, il est à souligner que le projet de loi n'établit
aucun monopole en faveur des experts agréés.
En première lecture, à l'initiative conjointe de vos commissions
des Lois et des Affaires culturelles, le Sénat a adopté une
rédaction de l'article 28 tendant, d'une part, à faire
apparaître plus clairement que les sociétés de ventes (ou
les officiers ministériels) auront la faculté de recourir
à un expert agréé si elles souhaitent faire appel à
un expert, sans qu'il s'agisse pour autant d'une obligation et, d'autre part,
à renvoyer à un décret la fixation des conditions de
l'agrément des experts, l'établissement par le conseil des ventes
d'une liste des experts agréés étant par ailleurs
prévue dans un second alinéa.
L'Assemblée nationale a accepté cette rédaction à
laquelle elle n'a apporté que deux modifications mineures :
- la première, d'ordre formel, a supprimé la mention du
décret fixant les conditions de l'agrément des experts afin de
faire figurer celle-ci à l'article 57 prévoyant d'une
manière générale la fixation des modalités
d'application de la loi par décret en Conseil d'Etat ;
- la seconde, résultant d'un amendement présenté par
M. Pierre Lellouche, a pour simple objet de préciser que les
experts seront agréés dans une spécialité
déterminée
7(
*
)
.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 28
sans
modification
.
Article 29
Spécialités des experts
agréés
Cet
article prévoit dans un premier alinéa l'inscription de tout
expert agréé dans l'une des spécialités figurant
dans une nomenclature établie par le conseil des ventes.
Dans un second alinéa supprimé en première lecture par le
Sénat mais ensuite rétabli par l'Assemblée nationale, il
tend en outre à limiter à deux spécialités
principales, plus éventuellement deux spécialités connexes
aux précédentes, le nombre de spécialités dans
lesquelles un expert peut être agréé.
En première lecture, votre commission des Lois a considéré
qu'il appartenait au conseil des ventes d'apprécier au cas par cas la
compétence de chaque expert et le nombre des spécialités
dans lesquelles celui-ci serait susceptible d'être agréé.
Suivant sa proposition, le Sénat a donc supprimé la limitation du
nombre de spécialités prévue par le second alinéa.
L'Assemblée nationale a néanmoins jugé nécessaire
de rétablir cet alinéa. Reprenant une argumentation
développée au cours du débat au Sénat par Mme
Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, Mme Nicole
Feidt, rapporteur, a en effet fait valoir que la limitation du nombre de
spécialités constituerait une garantie du sérieux et de la
compétence d'un expert agréé et serait de nature à
crédibiliser l'agrément par le conseil des ventes, dans la mesure
où l'acquisition de compétences très approfondies dans
certains domaines d'élection n'apparaissait pas compatible avec un champ
trop vaste d'expertise.
Votre commission estime en revanche que la détermination du nombre des
spécialités dans lesquelles est susceptible d'être
agréé un expert relève de la responsabilité du
conseil des ventes et doit être appréciée au cas par cas en
fonction de ses compétences.
Elle vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant à
rétablir la suppression du second alinéa de l'article 29.
Article 33
Radiation d'un expert
agréé
Cet
article prévoit la possibilité pour le conseil des ventes de
prononcer le retrait d'un expert agréé "
en cas
d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de
condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la
probité ou aux bonnes moeurs
".
Cette rédaction résulte d'un amendement adopté par le
Sénat en première lecture, à l'initiative de votre
commission des Lois qui a ainsi souhaité harmoniser les conditions du
retrait de l'agrément d'un expert agréé avec celles en
vigueur pour la radiation d'un expert judiciaire
8(
*
)
. Votre rapporteur a en effet fait
observer qu'il n'appartenait pas au conseil des ventes d'apprécier
lui-même les agissements contraires à l'honneur, à la
probité et aux bonnes moeurs comme le prévoyait le projet de loi
initial, mais seulement de sanctionner un expert ayant fait l'objet d'une
condamnation pour de tels agissements.
L'Assemblée nationale a accepté la rédaction retenue par
le Sénat pour cet article. Elle a toutefois souhaité garantir
explicitement le respect des droits de la défense en précisant
que l'intéressé devrait être mis à même de
présenter ses observations devant le conseil des ventes avant que ce
dernier ne se prononce sur sa radiation. Cette disposition s'inspire, là
encore, du régime en vigueur pour les experts judiciaires.
La précision ainsi introduite par l'Assemblée nationale
apparaît certes tout à fait opportune sur le fond.
Néanmoins, les droits de la défense sont par ailleurs
déjà expressément mentionnés dans le texte de
l'article 19 relatif aux sanctions disciplinaires, qui prévoit
l'obligation pour le conseil des ventes de permettre à
l'intéressé d'être entendu avant de prononcer une sanction
disciplinaire. Cette dernière disposition, de portée
générale, s'applique bien entendu au retrait de l'agrément
d'un expert, qui constitue une sanction disciplinaire.
La mention introduite par l'Assemblée nationale apparaît donc
redondante.
Votre commission vous propose en conséquence d'adopter un
amendement
tendant à la supprimer et à revenir à la
rédaction adoptée par le Sénat en première lecture
pour l'article 33.