CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX VENTES VOLONTAIRES
ET AUX VENTES
JUDICIAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Article 27
Responsabilité civile des
sociétés de ventes
et des officiers ministériels
Cet
article pose le principe de la responsabilité civile des
sociétés de ventes volontaires et des officiers
ministériels compétents pour procéder à des ventes
volontaires ou judiciaires, selon les règles de droit commun. Toutefois,
il tend à modifier le régime actuel de la prescription applicable
aux actions en responsabilité engagées à l'occasion des
prisées et des ventes volontaires et judiciaires, en fixant celle-ci
à dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée,
selon le texte adopté par l'Assemblée nationale.
On rappellera que, dans le droit actuel, les actions mettant en cause la
responsabilité du commissaire-priseur sont soumises à un
régime juridique et un délai de prescription différent
selon qu'elles sont engagées par le vendeur ou par l'acheteur.
En effet, à l'égard du vendeur, la responsabilité du
commissaire-priseur est de nature contractuelle ; les actions en
responsabilité du vendeur contre le commissaire-priseur sont donc
soumises à la prescription trentenaire de droit commun.
En revanche, à l'égard de l'acheteur, la responsabilité du
commissaire-priseur n'est pas de nature contractuelle mais
délictuelle
5(
*
)
; les
actions en responsabilité de l'acheteur contre le commissaire-priseur se
prescrivent donc par dix ans à compter de la manifestation du
dommage
6(
*
)
.
Dans sa rédaction initiale, l'article 27 du projet de loi tendait
à unifier le délai et le point de départ de la
prescription pour l'ensemble des actions en responsabilité civile
engagées à l'occasion des prisées et des ventes
volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, en
prévoyant que celles-ci se prescriraient désormais
uniformément par dix ans à compter du fait
générateur du dommage.
En première lecture, dans un souci de simplification et de
sécurisation du marché, le Sénat a adopté un
amendement présenté conjointement par vos commissions des Lois et
des Affaires culturelles qui tendait à fixer uniformément
à dix ans, non seulement la prescription des actions en
responsabilité, mais également celle de l'ensemble des actions
engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de
meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes
et des prisées. L'amendement précisait en outre que le fait
générateur du dommage marquant le point de départ de la
prescription serait constitué par l'adjudication ou la prisée.
Cet amendement avait pour objet de poser le problème de l'harmonisation
des délais de prescription. Ainsi que l'avait souligné votre
rapporteur, les prescriptions applicables aux actions engagées à
l'occasion des ventes aux enchères sont beaucoup plus courtes dans les
pays étrangers et le régime de prescription applicable aux
actions en annulation de vente ne va pas dans le sens de la
sécurité des transactions. En particulier, l'action en
nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles
du bien vendu se prescrit par cinq ans à compter de la découverte
de l'erreur, ce qui permet de remettre en cause la vente d'un tableau, par
exemple, bien plus de dix ans après celle-ci.
L'Assemblée nationale a cependant préféré limiter
aux seules actions en responsabilité civile l'uniformisation à
dix ans du délai de prescription. Elle est donc revenue à la
rédaction initiale du projet de loi sur cette question, en maintenant
toutefois la précision introduite par le Sénat, selon laquelle le
point de départ de la prescription serait constitué, selon le
cas, par l'adjudication ou la prisée.
De même que l'avait fait observer Mme Catherine Trautmann,
ministre de la culture et de la communication, au cours du débat au
Sénat, Mme Nicole Feidt, rapporteur de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale, a en effet fait valoir que la modification des
régimes de prescription proposée par le Sénat aurait des
incidences dépassant la présente réforme des ventes
volontaires aux enchères publiques dans la mesure où elle mettait
en cause des principes généraux fixés par le code civil.
Votre rapporteur reconnaît qu'une modification du régime de
prescription applicable aux actions en annulation de vente nécessiterait
une réflexion plus large dans la mesure où elle ne saurait se
limiter aux seules ventes aux enchères publiques.
Aussi votre commission vous propose-t-elle d'accepter de limiter la fixation
à dix ans du délai de prescription aux seules actions en
responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes de
meubles aux enchères publiques et d'adopter l'article 27
sans
modification
.