LE PROJET DE LOI RETIENT CINQ ORIENTATIONS
Le projet de loi soumis à votre examen s'inspire largement des travaux du Conseil d'Etat et de ceux de la Mission pour le commerce électronique 31( * ) . Il ne retient que certaines propositions du comité d'experts du GIP " Droit et Justice ".
La redéfinition de la preuve littérale indépendamment du support utilisé
Le
projet de loi définit la preuve littérale afin de la rendre
indépendante de son support (nouvel article 1316 du code civil).
Désormais, la preuve littérale ne s'identifiera plus au papier.
Elle ne dépendra pas non plus des modalités de sa transmission,
ce qui signifie que l'écrit restera un écrit même s'il est
transféré ou stocké sous forme électronique,
à condition qu'il puisse être à nouveau intelligible. Cette
définition est suffisamment large pour être
technologiquement
neutre
.
La valeur juridique du document électronique est équivalente à celle de l'acte sous seing privé
L'exposé des motifs du projet de loi présente, sous un même " chapeau ", consacré à la reconnaissance explicite de la valeur juridique du document électronique, trois articles dont les finalités sont sensiblement différentes.
La recevabilité en mode de preuve du document électronique
L'article 1 er du projet de loi (article 1316-1 du code civil) reconnaît l'admissibilité comme mode de preuve de l'écrit électronique, au même titre que l'écrit sur support papier, à condition que les moyens techniques utilisés donnent des assurances, d'une part sur la bonne conservation du message, et d'autre part sur l'identité de celui dont émane l'écrit et auquel on entendrait l'opposer.
La force probante du document électronique est équivalente à celle de l'acte sous seing privé
L'article 2 du projet de loi (article 1322-1 du code civil)
reconnaît à l'écrit électronique qui constate des
droits et obligations et qui porte une signature, une force probante
équivalente à celle d'un acte sous seing privé sur support
papier.
Le choix n'a donc pas été fait de hiérarchiser la force
probante des documents selon le support utilisé
(voir
infra
),
c'est-à-dire de conférer à l'écrit
électronique un statut " inférieur " à celui de
l'écrit sur support papier.
La suppression des mentions manuscrites
L'article 4 du projet de loi propose de lever l'obstacle à l'utilisation du document électronique que constitue la formalité de la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres exigée pour les actes unilatéraux (article 1326 du code civil).
Le règlement des conflits de preuve
Constatant que le code civil ne contient actuellement aucun article réglant les conflits entre preuves littérales, le projet de loi propose que le juge règle ces conflits de preuve en se fondant sur la vraisemblance des éléments qui lui sont soumis. Le juge du fond déterminera souverainement au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, quelle est la preuve littérale qui doit l'emporter sur l'autre (article 1316-2 du code civil).
Les conventions sur la preuve
L'article 1341 du code civil sur la préconstitution de preuve par écrit n'étant pas d'ordre public, la jurisprudence a reconnu la possibilité de passer des conventions sur la preuve. Le projet de loi propose de lever toute incertitude sur la portée exacte de cette jurisprudence en consacrant cette faculté par voie législative (article 1316-2 du code civil).
La définition générale de la signature et la reconnaissance de la signature électronique
Une définition générale de la signature
Le projet de loi comporte une définition de la signature qui fait ressortir clairement ses deux fonctions, qu'elle soit manuscrite ou non : la signature renseigne sur l'identité de l'auteur de l'acte et manifeste l'adhésion du signataire au contenu de l'acte (article 1322-1 du code civil).
La signature électronique
Le
projet de loi consacre la validité des procédés dits de
signature électronique et précise à quelles conditions une
signature peut être admise sous forme électronique (article 3).
Le projet de loi s'inscrit pleinement dans le cadre de la directive
communautaire puisqu'il instaure une présomption de fiabilité au
bénéfice des signatures électroniques répondant
à certaines exigences de fiabilité définies par
décret en Conseil d'Etat.