LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : ÉTENDRE LE CHAMP D'APPLICATION DU PROJET DE LOI AUX ACTES AUTHENTIQUES

BIEN MESURER LA PORTÉE DE LA STRICTE ÉGALITÉ ENTRE SUPPORT PAPIER ET SUPPORT ÉLECTRONIQUE

Votre commission des Lois souligne la portée fondamentale de l'égalité instituée par le projet de loi entre la force probante de l'écrit sur support papier et celle de l'écrit électronique signé.

Comme en matière de commerce électronique, votre rapporteur souhaite que le débat porte sur les questions juridiques, même si les aspects techniques ne doivent pas être ignorés ; ils relèvent du pouvoir réglementaire, exercé par le Gouvernement sous le contrôle du Parlement.

A cet égard, l'argument selon lequel la signature électronique serait beaucoup plus sûre que la signature manuscrite est sans doute recevable sur le plan technique.

Lors de l'audition des représentants de la société IBM, convaincante sur le plan technique, votre commission a pu observer que le commerce traditionnel donnerait lieu aujourd'hui à environ 1 % de litiges, tandis que le commerce électronique susciterait 15 à 37 % de contentieux, portant essentiellement sur les paiements.

Sur le plan juridique, il ne devrait pas être exclu d'accorder à la signature manuscrite une valeur supérieure à la signature électronique. Le législateur ne doit pas se voir imposer certaines solutions juridiques au motif qu'elles correspondent à l'état de la technique.

Il aurait pu par exemple considérer que l'écrit électronique, qui peut être modifié à tout moment, est un écrit sur support réversible , tandis que l'écrit papier est un écrit sur support altérable , et refuser en conséquence l'égalité entre support papier et support électronique.

Votre commission des Lois n'a pas fait ce choix, dans la mesure où il aurait été contraire au droit communautaire .

DISTINGUER ÉCRIT " AD VALIDITATEM " ET ÉCRIT " AD PROBATIONEM "

La distinction entre valeur ad validitatem et valeur ad probationem d'un acte juridique

L'écrit requis " ad solemnitatem " ou " ad validitatem "

La solennité de certains actes exige que la volonté s'exprime par écrit et, par conséquent, qu'ils soient établis sous une forme préconstituée. Leur rédaction est alors une condition de l'existence même du droit.

En exigeant un écrit, le législateur a parfois recherché la protection des intérêts des contractants et non la simple préconstitution de preuve. Dans ce cas, l'exigence d'un écrit est imposée par le législateur " à peine de nullité " ; on dit couramment que l'écrit est exigé ad solemnitatem 32( * ) ou ad validitatem .

Le problème de la preuve est " absorbé " par celui de la validité, en ce sens qu'en l'absence d'un écrit dressé dans les formes légales, l'acte ne peut pas être prouvé parce que, juridiquement, il n'existe pas.

L'écrit requis " ad probationem "

Le législateur a parfois imposé la rédaction d'un écrit, sans pour autant prévoir une sanction. Il n'est alors requis que pour faire preuve. Cependant, la loi n'est pas toujours explicite en la matière et les dispositions sont de plus en plus nombreuses qui prévoient un écrit, au moins sous seing privé, pour certains contrats, sans en préciser la portée. Le juge doit alors déterminer si l'écrit est exigé ad validitatem ou ad probationem .

Votre commission des Lois souhaite réserver la reconnaissance de l'écrit électronique aux écrits ad probationem

Dans un précédent rapport, consacré à une proposition de résolution de la Délégation du Sénat pour l'Union européenne, sur la proposition de directive communautaire relative à certains aspects juridiques du commerce électronique, votre rapporteur soulevait déjà la question de la compatibilité avec la directive proposée du droit national relatif à l' existence et à la valeur probante des écrits sous forme électronique.

Votre commission des Lois, constatant que la directive proposée ne posait aucune condition pour la reconnaissance de l'efficacité juridique du contrat passé par voie électronique, avait souligné la nécessité de maintenir l'exigence d'écrits ad validitatem dans de nombreux domaines , regrettant l'insuffisance des exceptions prévues par la directive proposée.

Elle ajoutait que de nombreux contrats, en raison de leur gravité, ne devraient pas être admis par voie électronique, soulignant que le droit français comportait de nombreuses prescriptions quant à la formalité des contrats, en exigeant un écrit ad validitatem .

Elle a donc souhaité que l'adaptation de ces prescriptions aux technologies de l'information ne résulte pas d'une disposition générale dont les implications n'auraient pas été mesurées, mais qu'elle donne lieu à un débat et un examen approfondis.

En conséquence, elle demandait au Gouvernement de s'assurer que la levée des obstacles juridiques à la conclusion des contrats électroniques laisse subsister des moyens de preuve suffisants.

Pour ces raisons, votre commission des Lois vous proposera d' interroger le Gouvernement sur la suppression des exigences formelles imposées à l'acte sous seing privé unilatéral (article 4 du projet de loi).

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