1
Rapport n° 213 (Sénat,
1996-1997).
2
Rapport n° 383 (Sénat, 1996-1997).
3
Rapport n° 169 (Sénat, 1997-1998).
4
Actes de la journée d'étude du 9 octobre 1997.
5
Rapport n° 436 (Sénat, 1996-1997).
6
Rapport n° 331 (Sénat, 1997-1998).
7
Proposition de loi n° 117 (Sénat, 1999-2000).
8
Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle, article 4.
9
Par exemple le téléchargement du logiciel
commandé ou la transmission des informations d'une banque de
données.
10
Voir en annexe la description des aspects techniques de la
signature électronique.
11
L'assimilation de l'écrit au support papier doit
être nuancée. Une jurisprudence constante admet la production
d'écrits sur du sable, de la pierre, une ardoise... A titre d'exemple,
un testament peut être écrit sur le dessus et le côté
d'une machine à laver (Nancy, 26 juin 1986), la loi n'ayant
spécifié ni l'instrument, ni la matière avec lesquels les
caractères seraient tracés.
12
Rapport " Internet et les réseaux juridiques ".
13
L'article 1341 du code civil pose
le principe de
l'obligation d'un écrit en matière civile pour tous engagements
supérieurs à 5.000 francs
, et l'impossibilité de
prouver par témoignage contre un écrit préconstitué.
14
L'écrit peut être exigé
ad
probationem
, ce qui signifie que l'écrit n'est pas demandé
comme élément nécessaire à la perfection du
contrat, mais uniquement pour en établir la réalité et la
teneur. Il vaut " pour la preuve ". S'il fait défaut, il n'y a
pas pour autant inexistence juridique de l'acte, mais simplement
difficultés d'en justifier. Par exemple, dans le cas des écrits
qui doivent être établis en double exemplaire, parce qu'ils font
naître des obligations à la charge de chaque partie (on peut citer
le cas des
contrats de bail
), l'inobservation de cette obligation
n'entraîne pas la nullité de la convention elle-même mais
prive seulement l'écrit de sa force probante.
15
Il peut aussi être exigé
ad
validitatem
: en l'absence d'écrit, l'opération est
privée d'existence juridique, l'écrit étant requis
" pour la solennité ", c'est-à-dire qu'il est
imposé pour la validité de l'acte. Par exemple, en matière
de
prêt à intérêt
, l'exigence d'un
écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est
une condition de validité de la stipulation d'intérêt.
16
L'article 1341 du code civil dispose : " Il doit
être passé acte devant notaires ou sous signatures privées
de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par
décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est
reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux
actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit
avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur
moindre.
" Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois
relatives au commerce. "
17
L'article 109 ne vaut que pour la preuve des actes de
commerce entre commerçants ou opposés à l'encontre d'un
commerçant.
18
Loi n°83-353 du 30 avril 1983 et
décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 sur
l'information de la comptabilité
19
L'article 1347 du code civil prévoit une double
exception :
- exception à l'obligation définie à l'article 1341
d'une preuve préconstituée en matière civile
au-delà de 5.000 francs,
- exception à l'interdiction de prouver par tous moyens contre et
outre le contenu des écrits.
En d'autres termes, lorsqu'existe un commencement de preuve par écrit,
c'est-à-dire lorsque l'écrit présenté ne suffit pas
à établir complètement l'existence et le contenu de l'acte
litigieux, la preuve testimoniale est recevable.
20
L'échange de données informatisées
(EDI) est le transfert électronique, d'un ordinateur à un autre,
de données commerciales et administratives sous la forme d'un message
EDI structuré conformément à une norme
agréée.
21
Voir le rapport n° 178 (Sénat, 1999-2000) de
votre rapporteur au nom de la commission des Lois sur la proposition de
résolution de la Délégation du Sénat pour l'Union
européenne relative à cette proposition de directive.
22
Voir en annexe les modalités techniques de la signature
électronique.
23
De plus, les Etats membres veillent à ce que
l'efficacité juridique et la recevabilité comme preuve en justice
ne soient pas refusées à une signature électronique au
seul motif que :
- la signature se présente sous forme électronique,
- ou qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié,
- ou qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié
délivré par un prestataire accrédité de service de
certification,
- ou qu'elle n'est pas créée par un dispositif
sécurisé de création de signature.
24
Il s'agit de la dématérialisation des factures
prévue à l'article 47 de la loi de finances pour 1990 (" Les
factures transmises par voie télématique constituent des
documents tenant lieu de factures d'origine ") ou de la transmission par
voie électronique d'une déclaration administrative (article 4 de
la loi du 11 février 1994). La mise en oeuvre d'une
déclaration par voie électronique doit respecter certaines
exigences tenant à l'identification de l'auteur de l'acte, à
l'intégrité et à la fiabilité de la transmission,
à l'horodation, à l'accusé de réception et à
la conservation du message.
25
Selon l'article 1345 du code civil, " si, dans la
même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point
de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la
somme prévue à l'article 1341, la preuve par témoin n'en
peut être admise... ".
26
L'article 1348 du code civil dispose : " Les
règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation
est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un
quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la
possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve
littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de
preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
" Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le
dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente
une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi
durable.
Est réputée durable toute reproduction
indélébile de l'original qui entraîne une modification
irréversible du support
".
27
L'article 1353 du code civil dispose : " Les
présomptions qui ne sont point établies par la loi sont
abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat,
qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et
concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves
testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de
fraude ou de dol ".
28
Cette proposition de loi est présentée par MM.
Louis Souvet, Louis Althapé, Pierre André, Paul Blanc,
Jean Bernard, Louis de Broissia, Robert Calmejane, Auguste Cazalet,
Charles de Cuttoli, Xavier Darcos, Désiré Debavelaere, Luc
Dejoie, Jacques Delong, Robert Del Picchia, Charles Descours, Michel
Esneu, Bernard Fournier, Yann Gaillard, Patrice Gélard,
Alain Gérard, Charles Ginésy, Daniel Goulet, Alain Gournac,
Georges Gruillot, Hubert Haenel, Jean-Paul Hugot, Roger Husson,
André Jourdain, Christian de La Malène, Lucien Lanier,
Robert Laufoaulu, Guy Lemaire, Paul Natali, Mme Nelly Olin, MM. Jacques
Oudin, Jacques Peyrat, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Valade et Guy
Vissac, sénateurs.
29
Actuellement, l'article 1334 du code civil dispose que
" les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce
qui est contenu au titre, dont la présentation peut toujours être
exigée ".
30
Cette proposition de loi est présentée par MM.
Louis Souvet, Louis Althapé, Pierre André, Paul Blanc, Mme
Paulette Brisepierre, MM. Louis de Broissia, Robert Calmejane,
Auguste Cazalet, Xavier Darcos, Désiré Debavelaere, Luc
Dejoie, Jacques Delong, Robert Del Picchia, Charles Descours, Yann
Gaillard, Patrice Gélard, Alain Gérard,
Charles Ginésy, Daniel Goulet, Alain Gournac, Georges Gruillot,
Hubert Haenel, Jean-Paul Hugot, Roger Husson, André Jourdain,
Christian de La Malène, Lucien Lanier, Robert Laufoaulu, Jacques
Legendre, Guy Lemaire, Bernard Murat, Paul Natali, Mme Nelly Olin,
MM. Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Jacques Peyrat,
Jean-Jacques Robert, Jean-Pierre Schosteck, Martial Taugourdeau et
René Trégouët, sénateurs.
31
Rapport " La nouvelle donne du commerce
électronique : réalisation 1998 et perspective ".
32
Dans le langage courant, l'acte est dit solennel lorsque la
forme requise par la loi est un acte authentique. Il en va ainsi pour la
donation entre vifs, la constitution d'hypothèque, le contrat de mariage
notamment.
Mais en droit positif, la distinction entre écrits
ad probationem
et écrits
ad validitatem
ne recoupe pas la distinction entre
actes sous seing privé et actes authentiques. En effet, de nombreux
actes authentiques relèvent de l'écrit
ad probationem
, et
à l'inverse certains actes sous seing privé sont requis
ad
validitatem
.
33
Cour de cassation, chambre commerciale, 20 décembre 1976.
34
L'article 1334 du code civil dispose : " Les copies,
lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au
titre, dont la présentation peut toujours être
exigée ".
35
Votre rapporteur fait ici référence au service
développé par La Poste, dit " Pasrel ", lancé en
novembre 1999.
36
L'AFNOR a publié une norme sur l'archivage des documents
électroniques (norme AFNOR NFZ 42013). Elle propose la recopie
périodique des documents.
37
L'EDI désigne l'échange par voie
électronique de données structurées, organisées en
messages normalisés.
38
En vertu de l'arrêt CREDICAS de la Cour de
cassation en date du 8 novembre 1989, dans le cadre d'une convention
de preuve, la validité de la signature par code secret des paiements par
carte bancaire est admise.
39
Le support utilisé doit être bien
distingué de la forme de l'acte
. L'acte authentique continuera
à être établi avec les formalités requises, mais il
pourra être admis en mode de preuve s'il est établi sur support
électronique, et, sous condition de fiabilité liée
à la signature électronique utilisée, il aura la
même force probante que l'acte authentique sur support papier.
Une modification ultérieure de la loi du 25 Ventôse an XI
contenant organisation du notariat est envisageable, s'il apparaît que la
reconnaissance de l'acte authentique électronique requiert une
modification du régime des actes notariés. En tout état de
cause, elle sera soumise à l'examen du Parlement.
40
C'est-à-dire la même force probante que l'acte
authentique.
41
Le Québec a modifié son code civil en 1993.
Tout en reconnaissant la valeur probante des " inscriptions
informatisées ", le législateur a limité celle-ci en
prévoyant que " le document reproduisant les données d'un
acte juridique inscrites sur support informatique
peut être contredit
par tous moyens
".
Le GIP " Droit et Justice " proposait que l'écrit sous forme
électronique puisse être combattu " sur le fondement de
présomptions graves, précises et concordantes
".
42
En langage courant, la signature consiste dans l'apposition
manuelle d'une marque distinctive destinée à s'approprier le
contenu d'un acte.
43
L'article R. 161-58 du code de la sécurité sociale
dispose désormais : " Pour les applications
télématiques et informatiques du secteur de la santé, la
signature électronique produite par la carte de professionnel de
santé est reconnue par les administrations de l'Etat et les organismes
de Sécurité sociale comme garantissant l'identité et la
qualité du titulaire de la carte ainsi que l'intégrité du
document signé.
Ainsi signés, les documents
électroniques (...) sont opposables à leur signataire
".
44
Par exemple la certification par le maire ou le commissaire de
police à l'article L. 2122-30 du code général des
collectivités territoriales : " Le maire, ou celui qui le
remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa
présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou
accompagné de deux témoins connus. Les signatures manuscrites
données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions
administratives valent dans toute circonstance sans être
légalisées par le représentant de l'Etat dans le
département si elles sont accompagnées du sceau de la
mairie. "
45
L'article 1326 du code civil dispose : " L'acte
juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui
payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit
être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui
souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la
somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de
différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme
écrite en toute lettres. "
Il a été modifié par l aloi n° 80-525 du 12 juillet
1980.
46
La reconnaissance de dette est soumise aux exigences de
l'article 1341 du code civil (préconstitution de preuve par
écrit). Elle doit se prouver par écrit au-delà de cinq
mille francs.
47
L'article 2015 du code civil dispose que le cautionnement ne se
présume point ; qu'il doit être exprès et qu'on ne
peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a
été contracté.
48
Rapport n° 75 (Sénat, 1999-2000) de M. Jean-Jacques
Hyest portant ratification de plusieurs ordonnances portant actualisation et
adaptation du droit applicable outre-mer.
49
Décret n° 99-199 du 17 mars 1999 définissant
les catégories de moyens et de prestations de cryptologie pour
lesquelles la procédure de déclaration préalable est
substituée à celle d'autorisation.
Décret n° 99-200 du 17 mars 1999 définissant les
catégories de moyens et de prestations de cryptologie dispensées
de toute formalité préalable.
50
Les termes " crypter " et " chiffrer " sont
synonymes.
51
Le Sénat, comme l'Assemblée nationale, comprend six
commissions permanentes (article 43 de la Constitution). Il s'agit des
commissions des affaires culturelles, des affaires économiques, des
affaires étrangères, des affaires sociales, des finances et des
lois.
Projet de loi Signature électronique
Rapports législatifs
Rapport n° 203 (1999-2000), déposé le