C. Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
ARTICLE 44
Suppression de comptes d'affectation
spéciale
ARTICLE 44 bis (nouveau)
Modification du compte d'affectation
spéciale n° 902-17
" Fonds national pour le
développement du sport "
ARTICLE 45
Comptes d'affectation spéciale.
Opérations définitives. Services votés
ARTICLE 46
Comptes d'affectation spéciale.
Opérations définitives. Mesures nouvelles
II - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
ARTICLE 47
Modification du compte de commerce
n° 904-06
" Opérations commerciales des
domaines "
ARTICLE 48
Comptes spéciaux du Trésor.
Opérations à caractère temporaire.
Services
votés
ARTICLE 49
Comptes de prêts. Mesures nouvelles
ARTICLE 50
Comptes de commerce. Mesures nouvelles
Articles rattachés aux Comptes spéciaux du Trésor (rapport spécial de M. Paul Loridant, annexe n° 45 au présent rapport).
III - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 51
Autorisation de perception des taxes
parafiscales
Commentaire :
le présent article a pour
objet
d'autoriser la perception des taxes parafiscales en 2000.
La liste des taxes parafiscales figure à l'état E joint au
projet de loi de finances. Les lignes 39 et 40 font l'objet d'un examen
dans le rapport spécial de M. Claude Belot (annexe n° 9
au présent rapport).
Cinq taxes parafiscales sont supprimées pour 2000, c'est-à-dire
ne figurent plus à l'état E :
- la taxe sur les expéditions de fruits et de préparations
à base de fruits perçue dans les départements d'outre-mer
au bénéfice du centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ;
- quatre taxes affectées à des centres techniques
industriels :
- la taxe allouée au Centre technique des industries de la
fonderie ;
- la taxe sur les pâtes, papiers, cartons et celluloses ;
- la taxe sur les industries du textile et de la maille ;
- la taxe bénéficiant à l'institut des corps gras.
Outre ces suppressions, deux taxes verraient leur taux significativement
réduit :
- la taxe au profit du comité de développement des industries
françaises de l'ameublement : le produit de cette taxe, de 68,5 millions
de francs en 1998-1999, devrait être réduit à 51 millions
de francs en 1999-2000 ;
- la taxe sur les industries de l'habillement, versée au comité
de développement et de promotion du textile et de l'habillement :
le produit pour 1999-2000 devrait s'élever à 62 millions de
francs contre 85 millions de francs pour la campagne 1998-1999
1(
*
)
.
Pour 1999, le rendement de la taxe affectée au CIRAD est
évalué à 6,2 millions de francs, celui des 4 taxes
supprimées dans le secteur industriel à 197,7 millions de francs.
La diminution des deux taxes parafiscales pour 2000 est évaluée
à 40,5 millions de francs. Au total, le manque à gagner
résultant de la suppression ou de la réduction de taxes
parafiscales peut donc être évalué à un peu moins de
240 millions de francs pour 2000.
Les pertes de recettes pour les organismes concernés sont
compensées par les crédits budgétaires suivants :
- 247 millions de francs au chapitre 44-05 " centres techniques et
organismes assimilés " (nouveau) du budget de l'économie,
des finances et de l'industrie ;
- 7 millions de francs au chapitre 68-43 " centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le développement
(CIRAD) " du budget de la recherche et de la technologie.
Ces sommes semblent correspondre aux besoins des organismes auparavant
alimentés par taxes parafiscales.
Suite à la suppression de 5 taxes, pour un montant de près de
240 millions de francs, il reste tout de même 43 taxes, avec un
produit global évalué à 4,3 milliards de francs en 2000.
Ces taxes concernent essentiellement :
- l'agriculture et la pêche (29 taxes) ;
- l'industrie (8 taxes) ;
- la formation professionnelle (3 taxes).
Décision de la commission : sous le bénéfice des
observations de son rapporteur spécial, votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 52
Crédits
évaluatifs
Commentaire : le présent article a pour objet de fixer la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance de 1959.
Ordonnance du 2 janvier 1959
Article 9
Les
crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de
l'Etat résultant de dispositions législatives spéciales ou
de conventions permanentes approuvées par la loi. Ils s'appliquent
à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de
justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux
dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses
imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à
un état spécial annexé à la loi de finances.
Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits
évaluatifs s'imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite
aux chapitres qui les concernent.
La liste des crédits évaluatifs, autres que les crédits
évaluatifs par nature énumérés à
l'article 9 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, figure à
l'état F. Le montant de ces autres crédits s'établit
à 102,3 milliards de francs (105,8 milliards de francs en
1999).
S'agissant du budget général, les chapitres 33-90
" Cotisations sociales, part de l'Etat " et 33-91 " Prestations
sociales versées par l'Etat " de tous les services font l'objet de
crédits évaluatifs pour un montant total s'établissant
respectivement à 13,6 milliards de francs et 10,5 milliards de
francs. A ceux-ci s'ajoutent les 53,2 milliards de francs de
crédits inscrits sur le chapitre 33-91 du budget des charges
communes. Par ailleurs, 10 autres chapitres de différents
ministères sont inscrits à l'état F pour un montant
de 24,9 milliards de francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE
53
Crédits
provisionnels
Commentaire : le présent article fixe pour 2000, conformément à l'état G annexé au projet de loi de finances, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Ordonnance du 2 janvier 1959
Article 10
Les
crédits provisionnels s'appliquent aux dépenses dont le montant
ne peut correspondre exactement à la dotation inscrite dans la loi de
finances parce que les dépenses afférentes à ces
crédits sont engagées en vertu d'une loi ou d'un règlement
contresigné par le ministre des finances. La liste des chapitres dont
les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque
année par la loi de finances.
Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être
ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts. S'il est
constaté en cours d'année que ces crédits sont
insuffisants, ils peuvent être complétés, par
arrêté du ministre des finances, par prélèvement sur
le crédit global pour dépenses éventuelles. En cas
d'urgence, si ces prélèvements sont eux-mêmes insuffisants,
des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par
décret d'avance pris sur le rapport du ministre des finances et dont la
ratification est demandée au Parlement dans la plus prochaine loi de
finances.
Les crédits provisionnels énumérés à
l'état G sont ceux qui, en cas d'insuffisance, peuvent être
complétés en cours d'année par prélèvement
sur un chapitre réservoir du budget des charges communes : le chapitre
37-94 " dépenses éventuelles " initialement doté
de 300 millions de francs pour 2000 (contre 600 millions de francs
dans le projet de loi de finances initial pour 1999).
Au-delà de cette somme, les crédits devraient être ouverts
par décret d'avance. Pris sans avis préalable du Conseil d'Etat,
ces décrets peuvent dégrader l'équilibre de la loi de
finances.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 54
Reports de crédits
Commentaire : le présent article a pour objet
d'arrêter
la liste des chapitres dont les crédits peuvent être
reportés par arrêté, sans limitation de montant.
L'énumération de ces chapitres figure à l'état H
annexé au projet de loi de finances.
Le principe de l'annualité est l'un des principes fondamentaux du droit
budgétaire français.
En vertu de ce principe, les crédits qui n'ont pas été
consommés au cours d'un exercice devraient être purement et
simplement annulés, à l'exception des autorisations de programme,
qui demeurent valables sans limitation de durée.
Toutefois, l'application du principe d'annualité souffre une exception,
prévue par l'article 17 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959
relative aux lois de finances, qui dispose :
" Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de
programme, les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent
aucun droit au titre du budget suivant.
Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en
capital sont reportés par arrêté du ministre des finances
ouvrant une dotation de même montant en sus des dotations de
l'année suivante. Avant l'intervention du report, les ministres peuvent,
dans la limite des deux tiers des crédits disponibles, engager et
ordonnancer des dépenses se rapportant à la continuation des
opérations en voie d'exécution au 1
er
janvier de
l'année en cours.
Peuvent également donner lieu à report, par arrêté
du ministre des finances, les crédits disponibles figurant à des
chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances ainsi que,
dans la limite du dixième de la dotation du chapitre
intéressé, les crédits correspondant aux dépenses
effectivement engagées mais non encore ordonnancées ".
Concrètement, le présent article vise à approuver la
liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner
lieu à report, cette liste étant établie à
l'état H annexé au projet de loi de finances pour 2000.
Le comité interministériel de la réforme de l'Etat du 13
juillet 1999 a décidé d'inscrire tous les chapitres de
fonctionnement du budget général à l'état H,
c'est-à-dire tous les chapitres des parties 34, 35 et 37, à
l'exception des chapitres 37-94 (Dépenses éventuelles) et 37-95
(Dépenses accidentelles) du budget des charges communes, 37-02
(Comité national d'évaluation de la recherche) du budget de la
recherche et technologie, 37-82 (Dépenses déconcentrées de
modernisation et d'animation de la politique de la ville) du budget de la ville
et 37-94 (Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Dépenses de personnel) du budget de la justice, et des chapitres
évaluatifs dont les crédits n'ont pas à être
reportés.
Le gouvernement développe deux arguments pour motiver cette
décision :
- inciter les services gestionnaires à une meilleure programmation et
à une meilleure utilisation de leurs crédits de
fonctionnement ;
- instaurer des règles claires entre les administrations centrales et
les services déconcentrés, les administrations centrales pouvant
ainsi garantir aux services déconcentrés le
bénéfice du report des crédits inutilisés
l'année précédente pour qu'ils puissent programmer leurs
dépenses de fonctionnement dans la continuité.
Au total, 197 chapitres des budgets civils sont ainsi inscrits à
l'état H annexé (90 l'année dernière) : 146
chapitres de dépenses de fonctionnement, auxquels s'ajoutent les 51
chapitres énumérés par l'état H annexé.
Il est également proposé d'y inscrire un chapitre du budget de la
défense, 10 chapitres au titre de budgets annexes, ainsi que 20 comptes
spéciaux du Trésor (16 comptes d'affectation spéciale et 4
comptes de prêts).
Pour 1999, les reports se sont établis à 63,52 milliards de
francs, soit une progression de 16,5 % par rapport au montant des
crédits de 1997 reportés sur 1998.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 55
Approbation de la
répartition du
produit de la redevance et approbation du produit attendu des recettes
publicitaires des organismes du secteur public de la communication
audiovisuelle
ARTICLE 55 bis (nouveau)
Dépôt d'un rapport du
Gouvernement sur la redevance des appareils récepteurs de
télévision
Articles rattachés aux crédits de la communication audiovisuelle (rapport spécial de M. Claude Belot, annexe n° 9 au présent rapport).
TITRE
II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. Mesures fiscales
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE
56
"
Conjugalisation " de la décote
Commentaire : le présent article additionnel vise
à doubler le montant de la décote pour les couples mariés,
qui passerait ainsi à 6.700 francs.
Notre collègue Yves Fréville avait, lors de l'examen de la
première partie du présent projet de loi de finances,
défendu de façon très argumentée, un amendement
tendant à la " conjugalisation " de la décote.
Il est en effet paradoxal que ce mécanisme, censé retarder
l'entrée dans le barème des contribuables célibataires
modestes, aboutisse à pénaliser les couples mariés soumis
à imposition commune.
Effectivement, il n'est pas normal que les mêmes personnes qui
bénéficient deux fois de la décote, lorsqu'ils sont
imposés séparément, n'en bénéficient plus
qu'une seule fois, quand ils se marient avec, au bout du compte, un
surcroît d'impôt considérable, eu égard à la
faiblesse de leurs revenus.
On note qu'il défavorise surtout les couples " biactifs " de
condition modeste, c'est-à-dire dont le revenu imposable est
inférieur à 10.000 francs de revenus salariaux par mois pour un
couple. Peut-on faire payer, dans l'exemple alors choisi par notre
collègue, un supplément d'impôt de 2.700 francs
à des ménages d'un niveau de revenus pareil ?
Le coût de la mesure serait de 3,6 milliards de francs. Il a donc paru
préférable à votre commission de ne présenter cette
mesure, simple, favorable aux familles et tout particulièrement aux
jeunes couples qui travaillent, qu'en seconde partie pour ne l'appliquer qu'aux
revenus perçus en l'an 2000.
Il s'agit ainsi de montrer la voie au gouvernement en lui donnant des
repères de nature à guider ses réflexions sur la
réforme annoncée de l'impôt sur le revenu, en lui faisant
passer un message simple : il faut cesser de pénaliser fiscalement
le mariage.
Décision de la commission : votre commission vous demande
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE 56
Durée des
vérifications
applicable à certaines entreprises
Commentaire : la vérification fiscale de
comptabilité est limitée à trois mois pour les petites
entreprises. Le présent article tend à exclure les holdings
importantes du bénéfice de cette durée en cas de
vérification de leur comptabilité.
I. LE DISPOSITIF ACTUEL
Les vérifications de comptabilité des contribuables astreints
à tenir et à présenter des documents comptables ne sont
pas limitées dans le temps.
Toutefois, l'article L. 52 du livre des procédures fiscales limite
à trois mois la vérification sur place des livres ou documents
comptables des petites entreprises soumises au régime simplifié
d'imposition. Il s'agit :
- des entreprises industrielles et commerciales dont le chiffre d'affaires est
inférieur à 5 millions de francs et dont le commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées
à emporter ou à consommer sur place ou de fournir un logement ;
- des autres entreprises industrielles et commerciales ou des contribuables qui
se livrent à une activité non commerciale dont le chiffre
d'affaires ou le montant annuel de recettes brutes est inférieur
à 1,5 million de francs ;
- des contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque
le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1,8 million de
francs.
Or, le critère retenu, à savoir le montant du chiffre d'affaires,
pour la limitation à trois mois de la vérification de
comptabilité, apparaît peu pertinent lorsqu'il s'agit de holdings.
En effet, ces sociétés se caractérisent par un chiffre
d'affaires nul puisqu'elles exercent des activités financières
à travers le contrôle et la gestion de parts d'autres
sociétés.
Or, l'utilisation de holdings par les sociétés peut
entraîner des montages financiers très complexes. Le délai
de trois mois incombant à l'administration fiscale pour effectuer la
vérification de comptabilité apparaît alors insuffisant.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose d'exclure du champ d'application de l'article
L. 52 du livre des procédures fiscales les personnes morales,
quelle que soit leur forme juridique, à l'actif desquelles sont inscrits
des titres de placement ou de participation dont le montant total est
égal ou supérieur à 50 millions de francs.
Le champ d'application de cet article est donc très large puisque sont
visées toutes les personnes morales. De même, la
référence aux titres de placement ou de participation permet de
couvrir l'ensemble des titres détenus par une société
holding. Les services fiscaux ne sont toutefois pas en mesure de chiffrer le
nombre de sociétés concernées dans la mesure où
elles ne font pas l'objet d'un suivi statistique particulier.
Les sociétés holdings seraient exclues du champ d'application de
l'article L. 52 du livre des procédures fiscales à compter
des contrôles pour lesquels la première intervention aurait lieu
le 1
er
janvier 2000.
En conséquence, l'administration ne serait pas limitée dans le
temps pour procéder aux vérifications de comptabilité
qu'elle estime nécessaires.
L'Assemblée nationale a modifié le texte initial du
présent article.
D'une part, elle a supprimé la précision selon laquelle toutes
les personnes morales sont visées, quelle que soit leur forme juridique,
en jugeant cette dernière mention superfétatoire.
En revanche, elle a étendu le champ d'application du présent
article aux sociétés en participation mentionnées à
l'article 238
bis
M du code général des
impôts dans la mesure où ces sociétés, selon
l'article 1871 du code civil, ne sont pas des personnes morales.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 57
Modification des règles
d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale
Commentaire : le présent article vise à
aligner
les obligations comptables de tous les titulaires de bénéfices
non commerciaux soumis au secret professionnel. Il vise par ailleurs à
autoriser l'administration fiscale à accéder aux informations et
aux documents relatifs à l'identité des clients, à la date
et à la forme du versement afférent aux recettes de toute nature
perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel
dans le cadre d'une vérification de comptabilité.
I. L'ALIGNEMENT DES OBLIGATIONS COMPTABLES
A. LE DISPOSITIF ACTUEL
1. Les obligations légales communes à toutes les professions
libérales
L'article 99 du code général des impôts dispose que les
contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration
contrôlée ou qui désirent être imposables
d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au
jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de
leurs dépenses professionnelles.
L'article 102
ter
du code général des impôts
prévoit que les contribuables qui sont soumis au régime
déclaratif spécial
2(
*
)
portent directement sur leur
déclaration le montant des recettes annuelles et des plus ou moins
values réalisées ou subies au cours de cette même
année.
Toutefois, les éléments que doivent contenir les documents
comptables varient en fonction de l'appartenance des contribuables à une
association de gestion agréée.
2. Les obligations comptables particulières des membres d'une
association de gestion agréée
L'article 1649
quater
G dispose que les documents tenus par les
adhérents des associations de gestion agréées doivent
être établis conformément à l'un des plans
comptables professionnels agréés par le ministre de
l'économie et des finances.
En outre, ces documents comptables comportent, quelle que soit la profession
exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le
montant, la date et la forme du versement des honoraires.
Lors de la discussion de ce texte proposé dans la loi de finances pour
1983, des voix s'étaient élevées contre les risques de
violation du secret professionnel
3(
*
)
. Toutefois, l'utilisation pratique de
cette disposition n'a pas soulevé de difficulté
particulière. En effet, la documentation de base a introduit certaines
souplesses dans l'application de cette mesure afin de ne pas porter atteinte au
secret professionnel.
Ainsi, le paragraphe 7 dispose :
"
Selon l'alinéa 2 de l'article 1649 quater G du code
général des impôts, les documents comptables comportent,
quelle que soit la profession exercée par l'adhérent,
l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du
versement des honoraires.
L'application stricte de ce texte conduirait à exiger que les
adhérents soumis au secret professionnel indiquent l'identité de
leurs clients dans le livre-journal.
Aussi, en pratique, à l'égard des adhérents soumis au
secret professionnel dans les conditions définies par l'article 378 du
code pénal (membres du corps médical, experts-comptables,
avocats...), il convient d'admettre que le livre-journal ne comporte qu'une
référence à un document annexe permettant de retrouver
l'identité du client, à la condition que l'administration ait
accès à ce document.
Néanmoins, cette information ne
doit être recueillie, et a fortiori, utilisée que lorsque les
circonstances de fait l'imposent de manière impérative pour mener
à bien des opérations de contrôle
.
Afin de faciliter les obligations comptables de ces adhérents, il a paru
également possible de les autoriser à ne porter dans leur
livre-journal que le nom du client dans la mesure où son identité
complète (nom, prénom usuel et adresse) figure dans un fichier
couvert par le secret professionnel.
Dans ce cas, le caractère régulier et sincère de la
comptabilité ne sera pas remis en cause du seul fait que le document
comportant l'identité complète des clients ne sera pas
présenté au vérificateur à la condition expresse
que le praticien lui fournisse ces informations sur simple demande
".
Le paragraphe 8 sur les simplifications comptables précise que les
contribuables peuvent comptabiliser globalement en fin de journée leurs
recettes d'un montant unitaire inférieur à 500 francs
à condition qu'elles aient fait l'objet d'un paiement en espèces
et au comptant. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de porter au regard de
l'écriture globale l'identité des différents clients.
Celle-ci ne doit figurer que sur les pièces justificatives.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose d'étendre les obligations comptables
auxquelles sont soumis les adhérents des associations de gestion
agréées à tous les titulaires de bénéfices
non commerciaux soumis au secret professionnel.
Désormais, quelle que soit la profession exercée par le
contribuable, il devrait indiquer l'identité du client ainsi que le
montant, la date et la forme du versement des honoraires
. Jusqu'à
présent, seuls les contribuables membres d'une association de gestion
agréée étaient soumis à cette obligation.
Le I du présent article propose d'insérer un deuxième
alinéa à l'article 99 du code général des
impôts afin que les contribuables soumis au régime de la
déclaration contrôlée tiennent compte de cette obligation
dans la tenue du livre-journal.
Le II du présent article étend également cette obligation
aux contribuables soumis au régime déclaratif spécial.
Désormais, ils devraient tenir un document donnant non seulement le
détail journalier de leurs recettes professionnelles, mais
également l'identité du client ainsi que le montant, la date et
la forme du versement des honoraires.
Le III du présent article supprime par coordination le deuxième
alinéa de l'article 1649
quater
G du code
général des impôts devenu inutile puisqu'il limitait une
telle obligation aux seuls membres d'associations de gestion
agréées.
C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission n'est pas opposée à l'extension des obligations
comptables actuellement applicables aux adhérents d'associations de
gestion agréées à tous les membres des professions
libérales soumis à la règle du secret professionnel.
Les obligations comptables déjà prévues à l'article
1649
quater
G, à savoir l'identité du client ainsi que le
montant, la date et la forme du versement des honoraires visent à rendre
plus fiable la connaissance des revenus des adhérents d'associations de
gestion agréées. Cette disposition a su établir un
équilibre acceptable entre l'amélioration des moyens de
contrôle de l'administration fiscale et le nécessaire respect du
secret professionnel.
Dans un souci de plus grande transparence fiscale, il peut apparaître
opportun d'étendre ces obligations aux membres de professions
libérales qui ne sont pas adhérents des associations de gestion
agréées.
Selon une étude réalisée en août dernier par la
direction générale des impôts, il apparaît que
67,5 % des titulaires de bénéfices non commerciaux sont
adhérents d'une association de gestion agréée.
Le tableau suivant montre que le taux d'adhésion est variable selon les
secteurs d'activité.
Secteur d'activité |
Santé |
Etude
- Conseil
|
Education - Art
|
Taux d'adhésion |
75 % |
68 % |
40 % |
II.
LA REMISE EN CAUSE DES RÈGLES D'OPPOSABILITÉ DU SECRET
PROFESSIONNEL À L'ADMINISTRATION FISCALE
A. LE DISPOSITIF ACTUEL : L'ENCADREMENT LÉGISLATIF DU SECRET
PROFESSIONNEL ET LE CONTRÔLE DU JUGE
1. Le droit de communication
Le droit de communication permet aux agents de l'administration fiscale, pour
l'établissement de l'assiette et le contrôle de l'impôt,
d'avoir connaissance d'un nombre limité de documents et de
renseignements dans des conditions strictement prévues par le livre des
procédures fiscales.
Ainsi, les personnes ou institutions envers lesquelles l'administration fiscale
peut exercer un droit de communication sont expressément
énumérées.
a) Le droit de communication envers certaines professions libérales
L'article L. 86 du livre des procédures fiscales dresse la liste des
membres de professions non commerciales qui sont assujettis au droit de
communication. Il s'agit :
- des professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des
transactions, la prestation de services à caractère juridique,
financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le
compte de tiers. L'instruction du 31 décembre 1980 en dresse la liste
exhaustive
4(
*
)
- des professions consistant à titre principal en la prestation de
services à caractère décoratif ou architectural ou en la
création et la vente de biens ayant le même
caractère
5(
*
)
.
L'article L. 86 prévoit que le droit de communication envers ses
professions ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date
et la forme de versement ainsi que les pièces annexes de ce versement.
L'instruction précitée précise que le droit de
communication prévu à l'article 77 de la loi de finances pour
1980 ne peut être exercé à l'égard de personnes qui
exercent une profession non commerciale non visée par le texte de loi,
notamment les professions médicales et paramédicales.
b) Les garanties supplémentaires en faveur des adhérents
d'associations de gestion agréées
L'article L. 86 A du livre des procédures fiscales est encore plus
restrictif puisqu'il prévoit que la nature des prestations fournies par
l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet
de demandes de renseignements de la part de l'administration fiscale lorsque
cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au
secret professionnel.
2. Le contrôle du juge
Le juge a pour mission de contrôler l'équilibre existant entre le
renforcement des moyens de contrôle de l'administration fiscale et le
respect du secret professionnel.
L'article 226-13 du code pénal dispose que la révélation
d'une information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison
d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement
et de 100.000 francs d'amende.
L'article 226-14 prévoit cependant que l'article précité
n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la
révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
- à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales
ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il
s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont
été infligées à un mineur de quinze ans ou à
une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son
âge ou de son état physique ou psychologique ;
- au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la
connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a
constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de
présumer que des violences sexuelles de toute nature ont
été commises.
Face à ces dispositions, les juges administratif et judiciaire ont
estimé que le secret médical était général
et absolu.
En revanche, leur attitude est plus nuancée en ce qui concerne la nature
du secret médical.
a) La jurisprudence de la Cour de cassation
La Cour de cassation a longtemps admis que la simple mention du nom des
patients ne saurait systématiquement être couverte par le secret
médical.
Ainsi, dans une décision du 8 juin 1966, elle a estimé que, pour
établir que le gérant d'une clinique dentaire s'était
soustrait à l'impôt, l'administration fiscale, lors de la
vérification de comptabilité, pouvait se fonder sur les fiches
administratives tenues par les services de la clinique et portant sous le nom
du malade des renseignements d'ordre comptable sans qu'un secret d'ordre
médical ou que des faits confidentiels dont le gérant aurait
été dépositaire ne soient divulgués, soit par la
saisie des fiches, soit par leur communication.
Dans une décision du 18 mars 1997, cependant, la Cour de cassation a
posé le principe selon lequel "
les dispositions relatives au
secret professionnel font obstacle à ce que l'identité d'un
malade soit divulguée sans son consentement ".
b) La position du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat défend fermement le principe selon lequel le secret
professionnel opposable à l'administration fiscale couvre le nom des
patients
6(
*
)
.
Ainsi, dans un arrêt du 20 novembre 1959, il a estimé que les
dispositions du code pénal qui sanctionnent le délit de violation
du secret médical opposable à l'administration fiscale couvrent
le nom des patients en lui-même, c'est-à-dire même si le nom
du patient n'est pas rapproché de la nature des affections
traitées ou des soins prodigués.
Cette jurisprudence a été récemment rappelée le 7
juin 1998 (" ministre du budget contre Chung "). Le Conseil d'Etat a
jugé que les dispositions du code pénal "
font obstacle
à ce que les membres des professions auxquelles elles s'appliquent
fassent connaître à des tiers les noms des personnes qui ont
recours à leurs services ou à leurs soins ; que, bien que
les agents des services fiscaux soient eux-mêmes tenus au secret
professionnel, il ne saurait dérogé en leur faveur, sauf
disposition législative expresse, à la règle
édictée par l'article 378 précité, y compris
dans le cas où ils entendent faire usage, pour les besoins des
contrôles qu'ils doivent effectuer, de renseignements contenus dans des
documents obtenus auprès de l'autorité judiciaire, à
laquelle l'article L. 101 du livre des procédures fiscales fait
obligation de " communiquer à l'administration des impôts
toute indication de nature à faire présumer une fraude en
matière fiscale " qu'elle a pu recueillir à l'occasion,
notamment, " d'une information criminelle ou correctionnelle, même
terminée par un non-lieu
". "
7(
*
)
.
Depuis 1983, l'article 1649
quater
G du code général des
impôts oblige les praticiens adhérents des associations de gestion
agréées à tenir des documents comptables comportant
l'identité du client. Il en résulte que, lorsqu'un agent de
l'administration fiscale vérifie les bénéfices non
commerciaux d'un médecin membre d'une telle association, il a, sans pour
autant que le secret médical soit violé, la faculté de
consulter des documents comptables où apparaissent tant
l'identité des patients que le mode de règlement des prestations.
Le Conseil d'Etat a cependant estimé
que le nom des patients
n'échappe au secret médical que dans la stricte mesure où
l'article 1649
quater
G du code général des
impôts l'impose
. Ainsi, dans un arrêt du 20 janvier 1999,
il a confirmé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de
Nantes
8(
*
)
qui avait
estimé que les articles 1649
quater
G du code
général des impôts, L. 86 A, L 97 et A. 97-2 du livre des
procédures fiscales "
n'ont pas et ne peuvent légalement
avoir pour effet de permettre à l'administration des impôts
d'avoir connaissance par l'intermédiaire d'organismes de
sécurité sociale de faits couverts par le secret médical,
au nombre desquels figure le nom des patients
".
La Cour administrative d'appel avait alors jugé que la consultation par
le vérificateur de feuilles de maladie communiquées par une
caisse primaire d'assurance maladie et comportant le nom des patients
étant établie, le vérificateur a ainsi eu connaissance
d'informations couvertes par le secret médical. La procédure de
contrôle a alors été déclarée
irrégulière.
B. LA DISPOSITIF PROPOSÉ : LE BOULEVERSEMENT DES
RÈGLES D'OPPOSABILITÉ DU SECRET PROFESSIONNEL À
L'ADMINISTRATION FISCALE
1. Le dispositif proposé par le gouvernement
Le Conseil d'Etat interprète très strictement les atteintes
légales portées au secret couvrant le nom des patients.
L'administration fiscale doit donc être particulièrement attentive
à la procédure suivi en cas de contrôle.
Or, ce fragile équilibre entre le souci d'efficacité dans la
lutte contre la fraude d'une part et la nécessaire préservation
du secret professionnel d'autre part, est remis en cause par le présent
article qui propose d'autoriser l'accès de l'administration fiscale
à toutes informations et tous documents relatifs à
l'identité des clients.
Ainsi, le IV du présent article crée un nouvel article L. 13-O A
au sein du livre des procédures fiscales qui autorise l'administration
à demander toutes informations ou documents relatifs à
l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et la forme
du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par
les personnes dépositaires du secret professionnel.
Le champ d'application de cette disposition est très large puisqu'elle
concerne toutes les personnes soumises à l'obligation du secret
professionnel, qu'elles soient titulaires de bénéfice non
commerciaux ou au contraire soumises à l'impôt sur les
sociétés.
Sont visées les professions libérales qui exercent de
manière individuelle ou en société, mais également
les banques ou les compagnies d'assurance.
Il convient cependant de remarquer que pour ces deux dernières
catégories, l'opposabilité du secret professionnel en cas de
vérification de la comptabilité ne pose pas problème dans
la mesure où leur comptabilité ne comporte pas habituellement le
nom des clients.
Selon les informations obtenues auprès de l'administration fiscale par
votre rapporteur général, cette disposition a pour but
d'autoriser les agents chargés du contrôle fiscal à
utiliser les carnets de rendez-vous des professions libérales afin de
vérifier la cohérence interne des déclarations en
confrontant par exemple le nombre des rendez-vous et le montant des recettes
déclarés.
De même, afin de contrôler le bien-fondé de provisions sur
comptes clients effectuées, par exemple, par des sociétés
d'avocats ou des cliniques, l'administration pourrait avoir accès
à la lettre envoyée au client et prouvant qu'il y a eu relance.
En conséquence, il ne serait pas question de vérifier si le nom
inscrit sur ces documents correspond réellement à celui du
client.
En outre, le second alinéa du IV de cet article précise que la
présentation spontanée
par les personnes soumises à
une vérification de comptabilité de documents comportant d'autres
informations n'affecterait pas les procédures d'imposition mises en
oeuvre par l'administration.
Cette disposition viserait à éviter les annulations de
procédures liées à la transmission de documents comportant
des indications confidentielles à l'administration sans qu'elle les ait
demandés.
Cette disposition ne s'appliquerait cependant qu'aux opérations de
vérification engagées à compter du
1
er
janvier 2000. Les procédures en cours ne sont donc
pas concernées.
2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté trois modifications au texte
initial.
D'abord, elle a supprimé la possibilité pour l'administration
fiscale de demander
des documents relatifs à l'identité des
clients
. Celle-ci ne peut en plus demander que des
informations.
En
effet, certaines voix s'étaient élevées, non sans raison,
pour constater que cette obligation conduirait les membres des professions
libérales à exiger de leurs clients ou patients un justificatif
de leur identité.
En outre, la demande de documents au cours d'une vérification de
comptabilité apparaît superflue puisqu'il s'agit seulement pour
l'administration fiscale de s'assurer de la régularité et du
caractère probant des écritures comptables.
Ensuite, l'Assemblée nationale a précisé que les agents de
l'administration fiscale ne pouvaient demander de renseignements sur la nature
des prestations fournies par ces personnes.
Cette disposition peut apparaître inutile ou redondante en raison du
principe selon lequel l'administration fiscale ne peut faire que ce que
prescrit expressément le livre des procédures fiscales. En
conséquence, puisque le nouvel article L. 13-0 A
créé par le présent article ne prévoyait pas la
possibilité pour l'administration de demander de renseignements sur la
nature des prestations fournies, cela signifie que l'accès à ce
genre d'informations lui est donc interdit. En réalité, cette
mesure visait essentiellement à apaiser les craintes des parlementaires
quant à la remise en cause du secret professionnel par cet article.
L'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement qui
étend aux contribuables soumis au secret professionnel le
bénéfice de l'article L.86 du livre des procédures
fiscales selon lequel la nature des prestations fournies ne peut faire l'objet
de demandes de renseignements de la part de l'administration fiscale.
Cet amendement a été présenté comme une garantie
supplémentaire accordée au contribuable dans la mesure où
elle dispose que la nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de
demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts
lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au
secret professionnel.
C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission ne peut accepter l'extension des prérogatives de
l'administration fiscale telle qu'elle est proposée par le IV du
présent article.
Certes, l'Assemblée nationale consciente de ces risques a
supprimé la possibilité pour l'administration fiscale de demander
tous documents relatifs à l'identité des clients ainsi qu'au
montant, à la date et à la forme du versement. Toutefois,
l'administration reste autorisée à exiger du contribuable toutes
informations relatives à l'identité des clients
, ainsi qu'au
montant, à la date et la forme du versement afférent aux recettes
de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret
professionnel.
De telles informations dont la nature et le contenu ne sont pas définis
de façon précise portent manifestement atteinte au secret
professionnel. En outre, le terme très général
d'informations ne permet en aucun cas de circonscrire les demandes de
l'administration fiscale. Cette disposition tend donc à lui donner des
pouvoirs de contrôle très puissants qui remettent en cause le
fragile équilibre établi en 1982 et auquel le législateur
avait été, en son temps, extrêmement vigilant.
En effet, conformément à l'article 1649
quater
G du code
général des impôts, l'administration fiscale a
déjà accès, en ce qui concerne les membres des
associations de gestion agréées, à des documents
comptables comportant l'identité du client, le montant, la date et la
forme du versement des honoraires. Par ailleurs, le présent article
étend ces obligations comptables à tous les membres des
professions libérales. Les vérifications de comptabilité
effectuées par les agents du contrôle fiscal seront donc
facilitées puisque le livre-journal auquel ils auront accès sera
plus complet.
Il apparaît donc inutile de donner de nouvelles prérogatives
à l'administration sauf à vouloir remettre en cause le secret
professionnel auquel sont soumises de très nombreuses professions
libérales.
En outre, votre commission s'oppose à la disposition selon laquelle la
présentation spontanée par les contribuables faisant l'objet d'un
contrôle de documents comportant d'autres informations que celles
relatives à l'identité, au montant, à la date et à
la forme du versement n'affecterait pas les procédures d'imposition
mises en oeuvre par l'administration.
On peut en effet légitimement s'interroger sur le caractère
réellement " spontané " de la présentation de
tels documents dans le cadre d'une procédure de vérification
fiscale, eu égard à sa nature et au contexte dans lequel elle
s'effectue.
Par ailleurs, concrètement, ces documents risquent d'affecter la
régularité des procédures dans le cas où ils
contiennent des informations couvertes par le secret professionnel. Cette
disposition pourrait donc conduire à la situation paradoxale dans
laquelle la violation du secret professionnel serait fiscalement
tolérée, tandis que le contribuable continuerait d'être
pénalement responsable de son acte et cela sans que
l'intéressé en ait été informé.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'exploitation desdits documents
relève de la seule décision de l'administration fiscale. En
conséquence, si elle reçoit des documents soumis au secret
professionnel et choisit de ne pas les exploiter, aucun vice de
procédure ne pourra être constaté.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 58
Reconduction de mesures fiscales en
faveur de l'aménagement du territoire
Commentaire : le présent article a pour objet de
reconduire jusqu'au 31 décembre 2004 le dispositif
d'exonération puis d'allégement d'impôt sur les
bénéfices dont bénéficient les entreprises
créées dans certaines zones du territoire, pendant leurs cinq
premières années d'activité. Il vise également
à plafonner le montant du bénéfice susceptible
d'être exonéré et à mieux définir la notion
d' " extension d'activité préexistante " qui
suscite un abondant contentieux. Il tend enfin à proroger jusqu'au 31
décembre 2004 également, le régime d'amortissement
exceptionnel des immeubles construits par des PME dans certaines zones
d'aménagement du territoire.
On notera qu'en contrepartie d'un assouplissement de la doctrine actuelle de
l'administration sur la notion d'extension d'activité
préexistante, le présent article procède à deux
resserrements de la législation :
- d'un côté, il consacre la position pragmatique du juge
administratif selon laquelle une entreprise créée dans le cadre
d'une extension d'activités préexistantes doit être admise
au bénéfice de l'exonération lorsqu'elle dispose d'une
autonomie réelle
à l'égard de l'entreprise
déjà existante et quand bien même les deux entreprises
seraient liées par contrat ; cette position contredit la doctrine
administrative ;
- de l'autre, il infirme une décision récente du Conseil d'Etat
qui avait jugé à l'inverse de l'administration, que la plus-value
résultant d'une réévaluation libre des immobilisations
faisait partie des bénéfices réalisés par
l'entreprise, et était susceptible à ce titre d'être
exonérée d'impôt ;
- enfin, il plafonne le montant des bénéfices pouvant
bénéficier de l'exonération à
75.000 euros
par an
, plafond porté par les députés à
225.000 euros par période de trois ans.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L'article 44
sexies
du code général des impôts
résulte de l'article 14 de la loi de finances pour 1989 qui avait pour
objet d'encourager la création d'entreprises en allégeant la
charge fiscale des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales
pendant leurs cinq premières années d'activité. Ce
dispositif est entré en vigueur à compter du 1
er
octobre 1988.
Il a subi trois aménagements importants depuis sa création
à l'occasion de loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire du 4 février 1995.
Initialement d'application générale, ce dispositif a
été réservé à la création
d'entreprises nouvelles à l'intérieur de certaines zones
géographiques du territoire. Il a toutefois été
étendu aux activités non commerciales exploitées sous
forme de sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés.
Enfin, le régime de l'article 44
sexies
qui avait
été conçu à l'origine comme un dispositif
d'application permanente a été transformé en dispositif
temporaire, son application devant prendre fin au 31 décembre 1999.
A. RAPPEL DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44 SEXIES
1. Un avantage fiscal dégressif
L'article 44
sexies
du CGI prévoit un régime
d'exonération puis d'abattement des bénéfices des
entreprises créées depuis le 1
er
octobre 1988.
Les bénéfices des entreprises nouvelles sont totalement
exonérés au titre des deux premières périodes de
douze mois qui suivent la création de l'entreprise, puis à
hauteur de 75 %, 50 % et 25 % pour chacune des périodes de
douze mois qui suit. La référence aux " périodes de
douze mois " plutôt qu'aux années s'explique par le fait
qu'un exercice fiscal peut ne pas coïncider avec l'année civile,
par exemple si l'entreprise a été créée en cours
d'année.
Les entreprises sont également exonérées, dans les
mêmes proportions, de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA).
Pour pouvoir bénéficier de ces avantages, les entreprises doivent
exercer une
activité industrielle, commerciale ou artisanale
au
sens de l'article 34 du CGI, sous réserve de certaines activités
expressément exclues (activités bancaires, financières,
d'assurances, de gestion, ou de location d'immeubles).
En conséquence, sont exclues par défaut du nouveau
dispositif :
• les activités mentionnées à l'article 35 du
code général des impôts : il s'agit notamment des
activités de marchands de biens et de construction-vente d'immeubles,
des intermédiaires pour le négoce de biens et des
lotisseurs ;
• les activités qui ne sont pas de nature industrielle,
commerciale ou artisanale : il en est ainsi des activités non
commerciales agricoles ou des activités civiles (gestion
immobilière, gestion de portefeuille-titres par exemple).
En outre, l'exonération et les abattements sont subordonnés
à la condition que l'entreprise soit soumise à un
régime réel d'imposition
. Il s'agit du régime
réel normal ou du régime simplifié, l'entreprise y
étant assujettie de plein droit ou sur option.
Les entreprises, dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du
forfait, doivent donc opter pour le régime simplifié si elles
désirent bénéficier de l'exonération. L'entreprise
doit être soumise au régime simplifié pendant toute la
période d'application du régime prévu à l'article
44
sexies
.
2. Un dispositif réservé aux entreprises
" réellement nouvelles " et indépendantes
a) Un dispositif réservé aux entreprises
" réellement nouvelles "
Le dispositif de l'article 44
sexies
est réservé aux
créations d'entreprises qui exercent une activité
réellement nouvelle. En d'autres termes, l'entreprise nouvelle ne doit
pas être la " réincarnation " totale ou partielle d'une
activité préexistante. L'entreprise nouvelle doit traduire une
création originale et indépendante.
L'article 44
sexies
résume cette condition
a contrario
en
précisant que
les entreprises créées dans le cadre
d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités
préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent
pas bénéficier du régime
.
Simple dans son énoncé, le principe ainsi posé
soulève en réalité de redoutables difficultés
d'appréciation au plan pratique.
•
Opérations de concentration et de restructuration
Il ne saurait être question de considérer comme des entreprises
nouvelles les activités qui sont en réalité
exercées dans un cadre juridique différent. L'administration
illustre cet aspect en évoquant le cas des sociétés
constituées à l'occasion de fusions, scissions ou apports
partiels d'actif.
•
Extension d'activités préexistantes
Le régime des entreprises nouvelles ne peut s'appliquer aux entreprises
dont l'activité ne constitue que la simple extension d'une
activité préexistante.
L'extension d'une activité préexistante se caractérise,
selon la doctrine administrative
9(
*
)
, par la réunion de deux
conditions :
- il existe une
communauté d'intérêts
entre
l'entreprise créée et une entreprise préexistante. Cette
communauté d'intérêts peut résulter de liens
personnels (identité d'exploitant en droit ou en fait), ou de liens
financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance ;
- l'activité de l'entreprise créée
prolonge celle de
l'entreprise préexistante
.
Extraits de l'instruction fiscale 4 A-5-89 du 25 avril 1989
L'extension peut être fonctionnelle lorsqu'une fonction
qui
avait vocation à être exercée par l'entreprise
préexistante est exercée par l'entreprise nouvelle. Tel est le
cas, par exemple d'un boulanger qui crée une société
exerçant une activité de pâtissier.
Il en est de même en cas de prise en charge par une société
nouvelle d'un service exercé antérieurement au sein d'une
entreprise.
A cet égard, il est précisé que les groupements
d'intérêt économique sont constitués pour mettre en
commun tous les moyens propres à développer, à
améliorer, ou accroître l'activité économique de
leurs membres. Ils ne peuvent donc être considérés comme
des entreprises nouvelles.
L'extension peut également être géographique lorsqu'une
entreprise préexistante crée une nouvelle implantation. Il en est
ainsi par exemple lorsqu'un commerçant crée un deuxième
magasin, lorsqu'une personne crée une entreprise qui conclut un contrat
de franchise (franchisé), une concession de licence de marque ou
lorsqu'une entreprise étrangère crée un
établissement stable en France.
•
Entreprises qui reprennent une activité
préexistante
Le régime des entreprises nouvelles ne peut davantage s'appliquer aux
entreprises qui ne font que reprendre une activité sans véritable
création originale.
Ces entreprises sont exclues du dispositif quelles que soient les
modalités de cette reprise (acquisition, location-gérance ou
simple transfert) ou les modifications qui peuvent intervenir dans
l'activité initiale (changement de mode d'exploitation ou de
l'organisation, transfert géographique ou accroissement du potentiel
productif).
b) Un dispositif réservé aux entreprises
indépendantes
Le paragraphe II de l'article 44
sexies
prévoit que lorsque
l'entreprise nouvelle est constituée sous forme de
société, son capital ne doit pas être détenu,
directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres
sociétés.
La détention est indirecte lorsque l'une au moins des conditions
suivantes est remplie :
• un associé exerce en droit ou en fait la fonction de
gérant ou de président, directeur général,
président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre
société ;
• un associé détient avec les membres de son foyer
fiscal, 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise. La
détention des droits sociaux s'entend de la détention des droits
à dividendes ou des droits de vote ;
• un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont
l'activité est similaire ou complémentaire à celle de
l'entreprise nouvelle.
3. Un champ d'application géographiquement restreint depuis 1995
mais étendu aux activités non commerciales
La loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire n° 95-115 du 4 février 1995 a réservé
le bénéfice des dispositions de l'article 44
sexies
aux
entreprises
qui disposent de leur siège social et de l'ensemble de
leurs moyens d'exploitation dans trois catégories de zones du
territoire :
- les zones d'aménagement du territoire éligibles à la
prime d'aménagement du territoire et classées pour les projets
industriels ;
- les territoires ruraux de développement prioritaire définis au
premier alinéa de l'article 1465 du CGI ;
- les zones de redynamisation urbaine définies au I
bis
et au I
ter
de l'article 1466 A du CGI.
En outre, depuis le 1
er
janvier 1995, les entreprises situées
dans l'un des zones mentionnées ci-dessus qui exercent des
activités non commerciales
(professions libérales, charges
et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de
commerçants...) peuvent bénéficier de l'avantage fiscal
dès lors qu'elles remplissent les conditions suivantes :
- elles sont soumises à l'impôt sur les
sociétés ;
- leur effectif de salariés est égal ou supérieur à
trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque
exercice de la période d'application des dispositions. Les
salariés pris en compte sont ceux qui bénéficient d'un
contrat à durée indéterminée ou d'une durée
supérieure ou égale à six mois. Si l'effectif varie en
cours d'exercice, il est tenu compte de la durée de présence des
salariés en cause pendant l'exercice.
Restent toutefois exclues du dispositif les entreprises qui exercent une
activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de
location d'immeubles.
Il en est de même des entreprises qui exercent une activité de
pêche maritime dans la mesure où l'article 44
nonies
prévoit en leur faveur un abattement de 50 % sur les
bénéfices réalisés au cours des cinq
premières années d'activité.
On notera que la pratique anglo-saxonne du " ruling " (ou rescrit
fiscal) qui permet aux entreprises de s'assurer à l'avance de leur
régime fiscal, a été transposée dans la
législation française par la loi n° 96-314 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier du 12 avril 1996.
En application de l'article L. 80 B du livre des procédures
fiscales modifié par l'article 12 de la loi précitée,
les entreprises peuvent désormais interroger l'administration pour
savoir si elles sont éligibles au dispositif de l'article 44
sexies
. L'absence de réponse de l'administration dans un
délai de trois mois vaut accord tacite.
L'application de ce dispositif suppose néanmoins que le contribuable
soit de bonne foi et qu'il ait procédé, préalablement
à la réalisation de l'opération, à une
présentation écrite, précise et complète de la
situation de fait.
B. QUELQUES ÉLÉMENTS DE BILAN
Le tableau ci-après retrace la dépense fiscale liée au
régime des entreprises nouvelles depuis 1990, date à laquelle il
a atteint son plein régime (la dépense fiscale n'était que
de 30 millions de francs en 1989) :
On constate que la dépense fiscale a constamment décru depuis
1995, date à laquelle le champ géographique de l'article 44
sexies
a été restreint à certaines zones
d'aménagement du territoire.
Le tableau ci-après, construit à partir des
éléments statistiques de la direction générale des
impôts, retrace la répartition des entreprises
bénéficiaires de l'article 44
sexies
par année de
création, jusqu'à l'année 1997 :
On constate que 75.877 entreprises ont bénéficié des
dispositions de l'article 44
sexies
du CGI en 1997. Elles ont
déclaré un bénéfice exonéré de
6.534 millions de francs. Enfin, 78 % d'entre elles étaient
soumises à l'impôt sur le revenu et 22 % à
l'impôt sur les sociétés.
- 73.000 entreprises (96,18 %) avaient un chiffre d'affaires
inférieur à 5 millions de francs et 73.100 (96,3 %) avaient
un bénéfice fiscal inférieur à
500.000 francs ; elles déclaraient 83 % du
bénéfice exonéré ;
- 39.700 entreprises (52 %) avaient un chiffre d'affaires inférieur
à 500.000 francs ; elles déclaraient 30 % du
bénéfice exonéré ;
- 33.300 entreprises (44 %) avaient un chiffre d'affaires compris entre
500.000 francs et 5 millions de francs ; elles déclaraient
53 % du bénéfice exonéré.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose, d'une part, de reconduire et
d'aménager le dispositif d'allégement fiscal en faveur des
entreprises nouvelles de l'article 44
sexies
qui arrive à
échéance le 31 décembre 1999, et, d'autre part, de
proroger de cinq ans le dispositif d'amortissement exceptionnel des immeubles
à usage industriel ou commercial construits dans les zones de
revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine, et de supprimer la
formalité de l'agrément pour certains secteurs d'activité.
L'Assemblée nationale a en outre élargi le champ des
activités éligibles au régime des entreprises nouvelles
dans les zones de revitalisation rurale.
A. LA RECONDUCTION ET L'AMÉNAGEMENT DU DISPOSITIF DE
L'ARTICLE 44 SEXIES
Outre sa prorogation jusqu'au 31 décembre 2004, le présent
article apporte quatre modifications importantes au dispositif de
l'article 44
sexies.
1. La restriction des bénéfices pris en compte
a) La doctrine administrative actuelle
L'exonération d'impôt sur les bénéfices
prévue par l'article 44
sexies
du CGI porte sur les
bénéfices
réalisés
jusqu'au terme du
23
ème
mois suivant celui de la création de
l'entreprise nouvelle et déclarés par elle.
S'appuyant sur le terme " réalisés ", l'administration
a cru pouvoir soutenir
10(
*
)
à partir de la distinction entre bénéfice
réalisés et bénéfices constatés que le
régime de l'article 44
sexies
ne s'appliquait pas aux plus-values
constatées à l'occasion d'une réévaluation libre
des biens.
Une
réévaluation libre
consiste en un simple ajustement
entre la valeur comptable des biens d'une entreprise et leur valeur
réelle au moment de la réévaluation.
La plus-value
correspond au bénéfice net constitué par la
différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et
à l'ouverture de la période dont les résultats doivent
servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments
d'apport et augmentée des prélèvements effectués au
cours de cette période par l'exploitant ou par les associés.
L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total
formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et
les provisions justifiées.
Toutefois, l'administration considère que les plus-values
réalisées sur éléments d'actif immobilisé
peuvent, au contraire, bénéficier des allégements
prévus à l'article 44
sexies
.
b) La position de la jurisprudence
Cette interprétation a été contredite par un jugement de
la Cour administrative d'appel de Nantes du 2 octobre 1998 (
SA RMC
Découpage
) qui a considéré que, dès lors que la
plus-value résultant de la réévaluation libre
d'immobilisations est assujettie à l'impôt en application des
dispositions de l'article 38-2 du CGI, dans la mesure où elle
accroît la valeur de l'actif immobilisé, elle fait partie, en
l'absence de toute intention contraire du législateur, des
bénéfices réalisés par l'entreprise au sens de
l'article 44
quater
du CGI et est donc susceptible
d'être exonérée en application de cet article.
La Cour a en effet considéré que la rédaction de l'article
44
quater
11(
*
)
ne
permettait pas d'opposer en l'espèce les notions de
bénéfices réalisés et de bénéfices
constatés. Dès lors que l'intention du législateur
était d'alléger les charges fiscales des entreprises nouvelles du
secteur industriel ou commercial, il lui a semblé que rien ne permettait
d'exclure de l'exonération une partie des bénéfices
déclarés par l'entreprise.
Dans la mesure où la Cour administrative d'appel de Nantes s'est
prononcée sur la base des dispositions de l'article 44
quater
du
CGI dont les dispositions ont inspiré celles de l'article 44
sexies
, on peut considérer que son interprétation
s'applique à l'article 44
sexies
.
c) Les dispositions du présent article
Le a du 1° du A du présent article propose d'exclure explicitement
des bénéfices susceptibles d'être exonérés en
vertu de l'article 44
sexies
les plus-values constatées lors de
la réévaluation des éléments d'actif.
En votant cette disposition, le Parlement validerait donc la doctrine actuelle
de l'administration.
2. L'assouplissement de la condition de détention indirecte
On rappelle qu'en vertu du paragraphe II de l'article 44
sexies
, les
entreprises nouvelles constituées sous forme de société
dont le capital est détenu, directement ou indirectement, pour plus de
50 % par d'autres sociétés ne sont pas éligibles au
bénéfice de l'exonération puis de l'allégement
d'impôt.
Sont considérées comme détenues indirectement les
sociétés dont :
• un associé exerce en droit ou en fait la fonction de
gérant ou de président, directeur général,
président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre
société ;
• un associé détient avec les membres de son foyer
fiscal, 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ;
• un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont
l'activité est similaire ou complémentaire à celle de
l'entreprise nouvelle.
Le présent article propose une nouvelle rédaction du II de
l'article 44
sexies
. En premier lieu, il substitue à la notion de
" société nouvelle " dont on a vu qu'elle était
source d'un contentieux très fourni celle de
" société nouvellement créée " sans que
cette nouvelle dénomination modifie pour autant le champ d'application
de l'article 44
sexies
.
En second lieu, la première et la dernière condition
mentionnées ci-dessus sont réunies dans une seule :
désormais, c'est l'exercice par un associé de
fonctions de
direction
ou d'encadrement
dans une entreprise
dont
l'activité est
similaire
ou
complémentaire
à
celle de l'entreprise nouvelle qui rendra celle-ci inéligible au
bénéfice de l'article 44
sexies
.
L'exercice d'activités subalternes dans une autre entreprise aux
activités similaires ne sera plus un facteur disqualifiant, de
même que l'exercice de fonctions de direction dans une entreprise
située dans une autre sphère d'activité.
Le même croisement de critères est proposé pour la
deuxième condition : la société n'est
inéligible au régime de l'article 44
sexies
que si un
associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au
moins des droits sociaux dans une entreprise
dont l'activité est
similaire
à celle de l'entreprise nouvellement
créée ou lui est
complémentaire
.
Un tel assouplissement est bienvenu. En effet, le fait que la détention
par l'un des associés d'une participation de 25 % dans une autre
entreprise disqualifie la société au regard du régime des
entreprises nouvelles pouvait sembler excessivement rigoureux car interdisant
tout investissement de nature patrimoniale dans une entreprise dans un secteur
d'activité différent.
L'instruction 4 A-5-89 précitée ne considère pas les
membres du conseil de surveillance et du conseil d'administration comme
exerçant des fonctions, sous réserve, bien entendu, des
administrateurs titulaires d'un contrat de travail. Dès lors, les droits
de vote d'une entreprise nouvelle appartenant à une personne qui a la
qualité d'administrateur d'une autre société, sans exercer
en droit ou en fait de fonctions dans celle-ci, ne doivent pas être
considérés comme indirectement détenus par cette autre
société.
Le caractère similaire ou complémentaire de deux activités
est une question de fait.
La similitude des activités s'apprécie en fonction de la nature
des opérations effectuées et des produits fabriqués,
même s'ils le sont sous des marques différentes, avec des
réseaux commerciaux différents ou selon des modalités
différentes.
Les activités sont complémentaires lorsqu'elles participent
à une même chaîne d'activités quel que soit le lieu
d'intervention de l'entreprise nouvelle dans cette chaîne (avant ou
après l'intervention de l'entreprise dont l'activité est
complémentaire).
Il en est ainsi par exemple de la fabrication de produits distribués par
une autre entreprise ou de la fabrication de pièces simples qui
s'intègrent dans un produit élaboré.
3. La définition de la notion d' " extension
d'activité préexistante "
a) La doctrine administrative
Comme il a été vu plus haut, l'article 44
sexies
exclut du
bénéfice de l'avantage fiscal les entreprises
créées dans le cadre de l'extension d'une activité
préexistante. Dès l'entrée en vigueur de ce texte,
l'administration a entendu interpréter de la manière la plus
large la notion d'extension d'activités qui n'était pas
visée par les dispositifs législatifs antérieurs.
Dans l'instruction 4 A-5-89 du 25 avril 1989 précitée qui
commentait les dispositions instituant l'article 44
sexies
,
l'administration fiscale a ainsi précisé que l'extension d'une
activité préexistante se caractérisait par la
réunion de deux conditions :
- l'existence d'une
communauté d'intérêts
entre
l'entreprise créée et une entreprise préexistante. Cette
communauté d'intérêts peut résulter de liens
personnels (identité d'exploitant en droit ou en fait), ou de liens
financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance ;
- l'activité de l'entreprise créée
prolonge celle de
l'entreprise préexistante.
On a vu plus haut (voir encadré supra) que l'instruction 4 A-5-89
évoquait un certain nombre d'exemples permettant d'illustrer l'existence
de liens personnels, financiers ou commerciaux impliquant une communauté
d'intérêts.
Dans une seconde instruction (4 A-7-92) parue le 21 février 1992,
l'administration a complété son interprétation de la
façon suivante :
" L'extension d'activités ne dépend pas de la
qualification juridique du contrat mais de la situation de fait qui lie les
parties à ce contrat (...).
Il est donc considéré que l'extension d'activités est
caractérisée non seulement pour les contrats de franchise ou de
concession de licence de marque mais également pour d'autres contrats,
quelle que soit leur dénomination dès lors que les deux
conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites.
Il en est ainsi par exemple des contrats de coopération, de distribution
exclusive ou d'affiliation à des réseaux qui fournissent soit une
enseigne, soit un accès à certains fournisseurs ou à un
réseau informatique, soit certaines prestations comme l'agencement de
magasins, la formation ou une publicité.
Il en est de même de certains contrats dits de partenariats ou de
correspondants qui permettent, généralement dans une zone
d'activité déterminée, de faire bénéficier
le nouveau partenaire de l'expérience, du savoir faire ainsi que des
moyens informatiques, techniques et promotionnels d'une entreprise
préexistante ".
La position de l'administration a suscité un abondant contentieux,
compte tenu, notamment, du développement des créations
d'entreprises réalisées dans le cadre de contrats de partenariat
ou de distribution.
b) La position de la jurisprudence
Deux arrêts récents (8 septembre 1999) du Conseil d'Etat sont
venus clarifier la portée de la notion d'extension d'activité
préexistante.
Invité à se prononcer sur la légalité des
instructions administratives précitées, le Conseil d'Etat a
considéré dans l'arrêt
Pelfrene
(n° 196426) qu'
" en excluant du champ d'application
de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code
général des impôts, les entreprises créées
dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes, le
législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet
avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la
similarité ou à la complémentarité de leur objet
par rapport à celui d'entreprises antérieurement
créées et aux liens de dépendance qui les unissent
à ces dernières,
sont privées de toute autonomie
réelle
et constituent de simples émanations de ces
entreprises préexistantes ".
Le Conseil d'Etat a jugé que l'instruction 4 A-5-89 du 25 avril
1989 se bornait, sans énoncer de règles prescriptives, à
envisager des solutions susceptibles de présenter le caractère
d'une extension d'activité préexistante.
En revanche, le Conseil d'Etat a estimé qu'en posant le principe d'une
exclusion générale du bénéfice de
l'exonération des entreprises nouvelles qui ont conclu un contrat de
distribution, notamment de franchise ou de concession, ou plus largement un
contrat de partenariat, nommé ou innommé, les
5
ème
, 6
ème
et 7
ème
alinéas de l'instruction 4 A-7-92 du 21 février 1992
" ne se bornaient pas à interpréter la loi mais y
ajoutaient des conditions n'entrant pas dans ses prévisions
,
que les auteurs de l'instruction n'étaient donc pas compétents
pour édicter ".
Dans un second arrêt (
Société Auriane
,
n° 170978), le Conseil d'Etat a admis au bénéfice de
l'exonération une boulangerie-pâtisserie nouvellement
créée dans le cadre d'un contrat de partenariat alors même
que celle-ci était placée dans une situation de dépendance
à l'égard de son partenaire qui intervenait notamment dans la
fixation de ses prix, l'agencement de sa boutique, la formation de son
personnel et l'assistance technique et commerciale. Il a en effet
considéré :
- qu'en dépit des relations d'intérêt étroites qui
unissent les deux sociétés, l'entreprise exerce une
activité distincte
de celle du fournisseur dont elle ne constitue
pas un simple point de vente ;
- qu'elle
ne s'approvisionne pas exclusivement
auprès de ce
fournisseur ;
- enfin, qu'elle élabore elle-même la totalité des produits
vendus, dont une partie adaptée aux goûts et coutumes de la
clientèle locale, dépend de son seul
savoir-faire.
Il ressort de ces deux arrêts que pour pouvoir déterminer si une
entreprise nouvelle constitue ou non l'extension d'un activité
préexistante,
il
convient d'apprécier l'autonomie
réelle dont dispose l'entreprise nouvellement créée par
rapport à une entreprise existante, quand bien même les deux
entreprises seraient liées par contrat
.
Le Conseil d'Etat a ainsi confirmé la solution déjà
retenue par les juges du fond à propos de contrats de franchise,
d'affiliation ou de parrainage. Les tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel se prononcent généralement sur
l'existence d'une extension d'activités préexistantes en
appréciant le degré d'autonomie du franchisé à
l'égard du franchiseur. A cet effet, ils procèdent à un
examen circonstancié des stipulations du contrat et analysent
in
concreto
les conditions d'exercice de l'activité du franchisé.
La Cour d'appel de Nantes a ainsi qualifié d'extension d'activité
l'entreprise créée par le franchisé dont le contrat
révèle, notamment en raison d'une clause d'approvisionnement
exclusif auprès du franchiseur et de la définition par celui-ci
de la politique de prix et de publicité, une situation de
dépendance étroite (CAA Nantes 27 mai 1997, n° 94-800,
SA Rosaro
).
De même, le tribunal administratif de Rennes a estimé que
l'étendue des liens entretenus entre un supermarché et une
centrale d'achats caractérisait une communauté
d'intérêts et une situation de dépendance étroite
résultant des obligations d'approvisionnement mais aussi du respect
d'une politique promotionnelle et d'objectifs commerciaux et financiers (TA
Rennes 19 mars 1999, n° 97-1020).
Le même tribunal a, au contraire, qualifié d'entreprise nouvelle
le franchisé qui a développé sa propre clientèle
par ses propres moyens, malgré l'existence de liens avec la
société dont il utilise l'enseigne (TA Rennes 23 avril 1998,
n° 96-117).
De même, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a conclu au
caractère nouveau d'une entreprise qui, bien qu'affiliée à
un réseau de supermarchés lui fournissant l'enseigne et certaines
prestations techniques et publicitaires, n'avait repris aucun fonds de commerce
existant et avait au contraire constitué par elle-même une
clientèle (CAA Bordeaux 4 mars 1997, n° 95-562).
c) La consécration de la jurisprudence
Pour tenir compte des évolutions récentes de la jurisprudence, le
3° du A du I du présent article vise à compléter le
texte de l'article 44
sexies
par l'alinéa suivant :
" L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination,
ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension
d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement
créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire,
notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial,
d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de
modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou
technique,
dans des conditions telles que cette entreprise est placée
dans une situation de dépendance
".
En vertu de ce nouvel alinéa, une entreprise nouvelle ne peut être
considérée comme la prolongation d'une entreprise
déjà existante que lorsque le contrat qui les unit prévoit
des clauses telles que l'entreprise nouvelle est placée dans une
situation de dépendance à l'égard de l'entreprise
existante.
Il convient toutefois de noter que l'existence d'un contrat unissant
l'entreprise nouvelle à une entreprise préexistante sera
désormais nécessaire pour déterminer l'existence d'une
extension d'activité. Une telle disposition restreint donc la
portée de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction
du 25 avril 1989 précitée, validée on l'a vu par le juge
administratif, selon laquelle la communauté d'intérêt entre
l'entreprise créée et l'entreprise préexistante peut
résulter, non seulement de liens personnels entre les exploitants, mais
également de liens financiers ou commerciaux caractérisant une
dépendance.
4. Le plafonnement des bénéfices susceptibles
d'être exonérés
Afin de conformer le dispositif de l'article 44
sexies
avec la
réglementation communautaire, le présent article propose de
plafonner à
75.000 euros par période de douze mois
(soit
491.967 francs par an) le bénéfice susceptible d'être
exonéré en vertu de l'article 44
sexies
. Cette
disposition prendrait effet pour les entreprises créées à
compter du 1
er
janvier 2000. Le plafond s'appliquerait au
bénéfice effectivement exonéré, soit la
totalité pendant les deux premières périodes de douze mois
qui suivent la création, puis 75 %, 50 % puis 25 % du
bénéfice réalisé au cours des trois années
suivantes.
Jusqu'à présent, aucun plafonnement n'intervenait à la
différence de l'article 44
octies
qui, pour les entreprises
installées ou créées dans les zones franches urbaines
issues de la loi portant pacte de relance pour la ville du 14 novembre 1996,
plafonne le bénéfice susceptible d'être
exonéré à 400.000 francs par période de douze
mois.
On rappelle qu'en vertu d'une communication relative aux aides
de
minimis
n° 96/C 68/06 du 12 janvier 1996,
la commission européenne considère que dans une limite de
100.000 écus sur une période de trois ans, les États
membres peuvent octroyer des aides sans avoir à les notifier
préalablement à la Commission et sans tomber sous le coup de
l'article 92 paragraphe 1 du Traité. La Commission considère en
effet que compte tenu de leur montant limité, ces aides ne risquent pas
de fausser la concurrence et les échanges ente les États membres
de façon perceptible.
Le présent article propose ainsi de plafonner le bénéfice
susceptible d'être exonéré à 75.000 euros par
période de douze mois, soit 225.000 euros sur une période de
trois ans, ce qui correspond à un peu plus de 82.000 euros
d'impôt évité (225.000 x 36,66 % = 82.350). Ce montant
est inférieur aux 100.000 euros autorisés afin de tenir compte
des exonérations de fiscalité locale susceptibles d'être
accordées par les collectivités locales en complément de
l'allégement d'impôt sur les bénéfices, ainsi que
des éventuelles subventions comme la prime à l'aménagement
du territoire.
Par un courrier du 14 octobre 1999, la Commission européenne a pris acte
de la reconduction du régime d'exonération des entreprises
nouvelles, dans le respect des conditions
de minimis
.
Comme on l'a vu plus haut, ce plafonnement aurait un impact limité
puisque plus de 96 % des entreprises ont un bénéfice fiscal
avant exonération inférieur à 500.000 francs (76.220
euros).
L'Assemblée nationale a modifié le présent article afin de
prévoir un plafonnement de
225.000 euros sur trois ans
plutôt qu'un plafonnement de 75.000 euros par période de douze
mois. Un tel assouplissement permet de prendre en compte le fait que le montant
des bénéfices réalisés va croissant avec
l'âge des entreprises.
B. LA RECONDUCTION DU RÉGIME D'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES
IMMEUBLES
En vertu de l'article 39
quinquies
D du CGI, issu de l'article 56 de la
loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire précitée, les entreprises qui construisent ou font
construire des immeubles à usage industriel ou commercial pour les
besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ou
dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU), peuvent pratiquer à
l'achèvement des constructions un amortissement exceptionnel égal
à 25 % du prix de revient, la valeur résiduelle étant
amortissable sur la durée normale d'utilisation.
L'amortissement exceptionnel est réservé aux PME qui, à la
date d'achèvement de l'immeuble :
- emploient moins de 250 salariés ;
- réalisent, hors produits exceptionnels, un chiffre d'affaires hors
taxes de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est
inférieur à 70 millions de francs (critères non
cumulatifs) ;
- ne sont pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne
répondant pas à ces conditions (exception faite des SDR, des
sociétés de capital-risque et des sociétés
financières d'innovation).
Un agrément préalable du ministre chargé du budget est
exigé pour les entreprises qui exercent une activité bancaire,
financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. Sont
présumées telles les entreprises qui retirent de ce type
d'activités au moins 50 % de leur chiffre d'affaires au titre du
dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble.
Le coût de cette mesure de trésorerie n'est pas chiffré par
l'Etat.
Le présent article propose, d'une part, de prolonger ce dispositif pour
les immeubles construits avant le 1
er
janvier 2005 et, d'autre part,
de supprimer la formalité de l'agrément pour les entreprises qui
exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de
gestion ou de location d'immeubles.
C. LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur proposition de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement tendant à rendre éligible au
régime de l'article 44
sexies
les personnes situées dans
une zone de revitalisation rurale (ZRR) qui donnent en location un
établissement commercial ou industriel muni du mobilier
nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non
tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou
d'industrie.
Les députés ont en effet souhaité aligner le champ des
activités qui, situées dans les ZRR, sont éligibles aux
dispositions de l'article 44
sexies,
sur celui prévu par
l'article 44
octies
s'agissant des activités implantées
dans les zones franches urbaines.
Toutefois, afin de prévenir toute évasion fiscale, les
contribuables qui exercent des activités de location d'immeubles ne
seraient exonérés qu'à raison des bénéfices
provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation
rurale.
La commission des finances, qui souhaitait par ailleurs, admettre au
bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par
l'article 44
sexies
les titulaires de bénéfices non
commerciaux situés dans les zones de revitalisation rurale, sans
condition d'effectifs et quel que soit leur régime fiscal, a
retiré son amendement à la demande du Gouvernement et
malgré l'unanimité qu'avait recueilli cet amendement en son sein.
Cette disposition si elle avait été adoptée aurait
aligné le champ des activités éligibles à
l'avantage fiscal prévu par l'article 44
sexies
au profit des
entreprises nouvelles situées dans les ZRR sur celui prévu par
l'article 44
octies
pour les activités implantées dans les
zones franches urbaines.
Enfin, comme on l'a vu, l'Assemblée nationale a substitué au
plafonnement de 75.000 euros par période de douze mois un plafonnement
de
225.000 euros sur trois ans.
III. APPRÉCIATION DE VOTRE COMMISSION
A. UN MANQUE DE COHÉRENCE AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE
D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Votre commission ne peut qu'approuver la reconduction du régime
d'exonération des bénéfices des entreprises nouvelles et
du dispositif d'amortissement exceptionnel des immeubles construits dans les
ZRR et dans les ZRU jusqu'au 31 décembre 2004. Il lui semble en effet
naturel d'accompagner les jeunes entreprises dans les premières
années de leur vie, période au cours de laquelle la moitié
d'entre elles court le risque de disparaître. Quant à la mesure
d'amortissement exceptionnel, elle ne constitue qu'un avantage de
trésorerie.
Toutefois,
par cohérence avec l'échéance de la
programmation européenne des fonds structurels et des contrats de plan
Etat-Régions
et dans le prolongement des propositions
formulées par la commission spéciale du Sénat sur le
projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire devenu la loi n° 99-533 du
25 juin 1999,
elle vous proposera de proroger ces dispositifs jusqu'au
31 décembre 2006
.
On notera au passage qu'à l'époque où
M. Gérard Larcher avait, au nom de la commission spéciale
précitée, proposé de proroger le dispositif de l'article
44
sexies
du CGI jusqu'au 31 décembre 2006, le ministre de
l'aménagement et du développement du territoire lui avait
répondu :
" Je crois indispensable de mettre à profit l'année 1999
pour faire (...) le bilan de l'application de ce dispositif dans chaque type de
zone, pour réfléchir aux aménagements nécessaires,
plutôt que de proroger dans la précipitation un dispositif qui
doit être repensé dans sa globalité ".
Le Sénat a-t-il donc eu le tort, une fois de plus, d'avoir raison trop
tôt ?
B. UNE RESTRICTION INOPPORTUNE DES BÉNÉFICES
EXONÉRÉS
Le présent article règle quelques unes des difficultés
d'application de l'article 44
sexies
révélées par
plus de dix années de pratique. Toutefois,
si votre commission
approuve les assouplissements proposés ainsi que le plafonnement du
bénéfice susceptible d'être exonéré, elle ne
peut valider la doctrine administrative s'agissant des plus-values de
réévaluation libre d'actifs
.
Comme l'a rappelé la Cour administrative de Nantes dans l'arrêt
RMC Découpage
précité, une telle doctrine n'est pas
conforme à la volonté initiale du législateur. En outre,
elle oblige les entreprises désirant bénéficier du
régime de l'article 44
sexies
à distinguer au sein de
leurs résultats, les bénéfices réalisés et
les bénéfices constatés lors de la
réévaluation de leurs actifs.
Par souci de simplification et pour encourager les entreprises à
présenter un bilan le plus proche de la réalité, votre
commission vous proposera donc de supprimer la disposition tendant à
exclure des bénéfices susceptibles d'être
exonérés les plus-values de réévaluation libre
d'actifs.
C. UN CHAMP D'APPLICATION DU RÉGIME DES ENTREPRISES NOUVELLES
ENCORE TROP ÉTROIT
Sont exclues du champ d'application de l'article 44
sexies
les
entreprises qui exercent des activités bancaires, financières,
d'assurance ou de location d'immeubles, à l'exception pour ce dernier
secteur d'activité en vertu d'un amendement de l'Assemblée
nationale, des entreprises situées en zone de revitalisation rurale.
Rien ne justifie une telle exclusion dès lors que les entreprises en
question sont réellement nouvelles et créent des emplois.
On notera au demeurant que le gouvernement propose, par l'article 10 du
présent projet de loi, d'étendre la possibilité
d'émettre des bons de souscription de parts de créateurs
d'entreprise (BSPCE) à toutes les sociétés de moins de
quinze ans, quel que soit leur secteur d'activité. Les
sociétés qui exercent des activités bancaires,
financières, d'assurance ou de location d'immeubles pourraient donc, si
l'article 10 était adopté, attribuer des BSPCE aux membres de
leur personnel salarié ainsi qu'à leurs dirigeants.
On ne voit pas pourquoi la volonté d'encourager la création
d'entreprises qui présidait à l'article 10 ne s'appliquerait pas
dans le cas de l'article 44
sexies
.
En outre,
l'inclusion des activités bancaires, financières ou
de location d'immeubles dans le champ des activités éligibles
permettrait de mettre fin à un certain nombre de problèmes
d'application de l'article 44
sexies
s'agissant du caractère
exclusif de l'activité nouvelle
.
En effet, en vertu de la doctrine administrative, l'entreprise nouvelle ne doit
exercer aucune des activités qui sont exclues du champ d'application du
dispositif, même si ces activités sont exercées à
titre accessoire ou si elles sont taxées dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article
155 du code général des impôts.
En pratique, trois situations peuvent, le cas échéant, poser
problème : la location d'immeubles, les bénéfices
industriels et commerciaux par attraction, et enfin, la perception de produits
financiers.
La location d'immeubles, même accessoire à une activité
industrielle et commerciale principale, ne peut permettre de
bénéficier des dispositions de l'article 44
sexies
. Les
entreprises susceptibles de bénéficier de l'exonération ne
peuvent donc pas détenir ni, par suite, inscrire à leur bilan des
biens qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de
l'activité éligible (immeuble à usage locatif ou agricole
par exemple).
Mais les problèmes posés par la perception par une entreprise
nouvelle de produits financiers sont de loin les plus complexes à
gérer en pratique. En effet, la perception de produits financiers ou de
produits de participation est considérée par l'administration
comme l'exercice d'une activité financière non éligible
sauf si le montant des produits financiers acquis par l'entreprise
n'excède pas la gestion de la trésorerie nécessaire
à l'exercice de son activité. A titre de règle pratique
cette condition est présumée satisfaite lorsque le montant de ces
produits n'excède pas le montant des frais financiers au cours du
même exercice.
L'amendement proposé par votre commission contribuerait donc à
une meilleure lisibilité du dispositif en supprimant ces
problèmes d'interprétation et réduirait de façon
très conséquente le montant des contentieux en cours entre
l'administration et les contribuables.
Enfin, son coût serait limité au regard de l'économie
engendrée par la restriction du champ géographique de l'article
44
sexies
depuis 1995.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
58
Remboursement immédiat de la créance née
de la possibilité d'imputer le déficit d'un exercice sur les
bénéfices des trois années précédentes
Commentaire : le présent article additionnel vise
à permettre le remboursement des créances nées du report
en arrière des déficits (carry-back) l'année qui suit la
clôture de l'exercice au cours duquel l'option pour une telle
faculté a été exercée.
Lorsque les résultats d'un exercice sont déficitaires, alors que
ceux des exercices antérieurs ont été
bénéficiaires, les sociétés soumises à
l'impôt sur les sociétés ont, depuis 1985, la
possibilité d'imputer le déficit sur les bénéfices
des trois exercices précédents (article 220
quinquies
du
code général des impôts). Ce système étant
facultatif, les entreprises qui n'y ont pas recours peuvent, bien entendu,
reporter leurs déficits sur leurs exercices ultérieurs, selon les
règles de droit commun.
Cette rétro-imputation est la transposition en France du système
du
carry-back
que pratiquent déjà un certain nombre de
grands Etats industriels.
A l'étranger, le Trésor rembourse aussitôt l'impôt
antérieurement payé, ce qui constitue un " ballon
d'oxygène " apprécié à un moment où
l'entreprise connaît des difficultés financières. Le
régime français est moins favorable puisqu'il aboutit seulement
à la constatation d'une créance fiscale sur le Trésor
correspondant à l'excédent d'impôt antérieurement
versé et remboursable au terme d'un délai de cinq ans si elle
n'est pas utilisée dans l'intervalle au paiement de l'impôt. Cette
créance peut théoriquement être cédée
à titre de garantie à un établissement de crédit
selon la procédure de la " loi Dailly ", mais en pratique,
cette mobilisation n'est quasiment jamais opérée.
Le présent article additionnel vise à permettre aux
entreprises de se voir rembourser la créance née du report en
arrière du déficit l'année qui suit l'exercice au cours
duquel elle a opté pour le régime de l'article 220
quinquies
du CGI.
Elle permettrait de préserver la situation des entreprises qui ont
d'importants besoins de trésorerie parce que leur conjoncture s'est
brutalement retournée et qu'apparaissent des restructurations ou
redéploiements à financer durant cette période difficile.
Le stock actuel de créances est évalué à environ
150 millions de francs
.
Décision de la commission : votre commission vous demande
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
58
Assouplissement des conditions donnant droit au régime
fiscal des plus-values latentes sur parts ou actions d'OPCVM détenues
par les sociétés
Commentaire : le présent article additionnel vise
à assouplir une des conditions qui déterminent la nature des
OPCVM-actions au sens de l'article 209-0 A du code général
des impôts. Un tel assouplissement permettrait de faire
bénéficier les sociétés qui détiennent des
titres d'OPCVM dont l'actif est constitué d'actions de
sociétés situées dans des Etats membres de l'Union
européenne qui ne disposent pas d'un crédit d'impôt
similaire à l'avoir fiscal, de l'exonération d'impôt sur
les plus-values latentes prévue par l'article 209-0 A
précité.
Par principe, les gains financiers issus des placements en titres d'organismes
de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) ne sont
imposables que lors de la cession des titres.
Toutefois, depuis la loi de finances pour 1993, et en vertu de l'article
209-0 A du code général des impôts, les entreprises
passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposables
chaque année au titre des plus-values latentes constatées en fin
d'exercice sur les titres d'OPCVM qu'elles détiennent en France ou
à l'étranger.
Toutefois, afin ne pas remettre en cause les efforts visant à renforcer
les fonds propres des entreprises, ces dispositions ne sont pas applicables aux
entreprises qui détiennent des titres logés dans des
OPCVM-actions, c'est-à-dire dans des OPCVM dont l'actif est
essentiellement composé d'actions. Ces OPCVM doivent alors remplir
simultanément les deux conditions suivantes :
- leur actif est composé pour 90 % au moins d'actions, de
certificats d'investissement ou de certificats coopératifs
d'investissement émis par des sociétés soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun (ou à un impôt comparable) et ayant leur siège dans
l'Union européenne ;
- les titres dont la valeur est retenue pour la proportion de 90 %
mentionnée ci-dessus sont rémunérés par des
dividendes qui ouvrent droit à un avoir fiscal.
Ces deux conditions visent à exclure les montages qui reviendraient
à transformer des produits d'actions en revenus de taux. La condition
qui impose que les dividendes des actions figurant dans l'actif des OPCVM
exonérés ouvrent droit à l'avoir fiscal vise ainsi
à éviter que les actions logées dans l'OPCVM recouvrent en
réalité d'autres sociétés de capitalisation ayant
un actif composé de produits de taux.
Toutefois,
cette condition apparaît démesurément
restrictive
puisqu'elle prive du bénéfice de l'exemption
d'impôt les OPCVM dont l'actif est constitué d'actions de
sociétés situées dans des Etats membres de l'Union
européenne qui n'ont pas institué un crédit d'impôt
équivalent à l'avoir fiscal ce qui est le cas de la plupart des
pays européens. Une telle restriction est donc susceptible de fausser la
concurrence au sein de l'Union.
Il apparaît donc opportun de la supprimer. C'est ce que propose le
présent article additionnel.
Décision de la commission : votre commission vous demande
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
58
Assouplissement du régime des reports d'imposition des
plus-values issues de l'apport d'éléments d'actif amortissables
Commentaire : le présent article additionnel a pour
objet d'assouplir les sanctions pénalisant les contribuables qui ont
omis de joindre à leur déclaration un état des plus-values
en report d'imposition.
Pour favoriser la mise en société des exploitations individuelles
de toute nature, l'article 151
octies
du code général des
impôts autorise le
report d'imposition des plus-values
dégagées par l'apport à une société des
éléments d'actifs non amortissables
, si le
bénéficiaire s'engage à acquitter l'impôt
correspondant au moment où il cédera ses droits sociaux.
Il en est de même, sous certaines conditions, pour les plus-values
résultant de l'échange de titres à la suite d'une offre
publique d'échange (article 38-7 du code précité), d'une
fusion (article 210 A), d'un apport partiel d'actifs ou d'une scission
(article 210 B) ou d'un apport à une société relevant
de l'impôt sur les sociétés (article 210 D).
Toutefois, en vertu de l'article 54
septies
du code
précité, le régime de faveur est subordonné
à l'obligation pour le contribuable de joindre à sa
déclaration un
état de suivi des plus-values
dont
l'imposition est ainsi reportée et de tenir un registre des profits en
sursis d'imposition.
Si le contribuable omet de joindre à sa déclaration
l'état de suivi des plus-values, les plus-values en report sont
immédiatement taxées
, ce qui est manifestement
disproportionné
pour une omission qui traduit plus une
négligence qu'une volonté de fraude.
Le présent article additionnel vise à atténuer la rigueur
de la sanction en prévoyant que le report d'imposition n'est remis en
cause que si l'état manquant ou les renseignements transmis ne sont pas
produits dans les trente jours d'une mise en demeure.
Décision de la commission : votre commission vous demande
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE 59
Suppression de la production d'un
certificat pour bénéficier de la réduction d'impôt
pour frais de scolarité
Commentaire : le présent article tend à
supprimer l'obligation de production d'un certificat de scolarité
jusqu'alors requise pour bénéficier de la réduction
d'impôt pour frais de scolarité.
I. L'ÉTAT DU DROIT
L'article 199
quater
F du code général des impôts
prévoit un dispositif de réduction d'impôt en faveur des
contribuables qui ont un ou plusieurs enfants à charge poursuivant des
études secondaires ou supérieures.
L'octroi de cette réduction d'impôt est subordonné
à un certain nombre de conditions de fond
(niveau de l'enseignement
suivi par l'enfant, appartenance de ce dernier au foyer fiscal des parents,
etc.)
qu'en aucun cas le présent article ne vise à
modifier
.
En dehors de ces conditions de fond, les contribuables sont soumis à un
certain nombre d'obligations déclaratives au nombre desquelles on trouve
la production d'un certificat de scolarité attestant que l'enfant
fréquente un lycée ou un établissement d'enseignement
supérieur.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le
présent article vise à supprimer l'obligation de production d'un
certificat de scolarité.
Cette obligation serait remplacée par l'obligation de mentionner
précisément sur la déclaration annuelle de revenus les
établissements d'enseignement fréquentés par les enfants
ouvrant droit à réduction d'impôt.
Pour mémoire, on rappellera que l'article 2 de la loi de finances pour
1999 a déjà supprimé cette obligation concernant les
enfants fréquentant un collège.