1
Bien que l'état E inscrive un
produit
en nette diminution pour les deux taxes citées, il porte seulement la
mention " décret en cours de modification ". Cinq lignes de
l'état E sont concernées par des modifications
réglementaires à venir, avec un décret en cours de
renouvellement (taxe au profit des centres de recherche en mécanique,
taxe sur les spectacles) ou en cours de modification (taxe sur les industries
de l'habillement, sur les industries de l'ameublement, sur certaines
huiles minérales). Il serait souhaitable que les modifications
réglementaires ayant une incidence en l'an 2000 puissent être
connues lorsque le Parlement donne son autorisation à la perception des
taxes parafiscales.
2
Ce régime bénéficie aux contribuables qui
perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel,
ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de
l'année et dont le bénéfice imposable n'excède pas
175.000 francs hors taxe. Ce dernier est alors égal au montant brut
des recettes annuelles, diminué d'une réfaction forfaitaire de
35 % avec un minimum de 2.000 francs.
3
M. Christian Pierret, alors rapporteur général de
la commission des finances à l'Assemblée nationale, avait tenu
les propos suivants
: "La commission qui a été
saisie très tardivement de cet amendement a estimé qu'elle
n'était pas en mesure de se prononcer pour des considérations que
je rapporterai à titre personnel puisqu'elle n'a pas émis de vote
formel. L'amendement prévoit que les documents comptables des
adhérents des centres de gestion agréés doivent comporter
dans tous les cas l'identité du client, le montant, la date et la forme
du versement des honoraires. Le Gouvernement souhaite ainsi améliorer
les moyens de contrôle de l'administration. Mais le texte précise
que " la nature des prestations fournies ne peut pas faire l'objet de
demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts
à l'égard des professions... soumises au secret
professionnel ". Cette disposition traduit la volonté du
Gouvernement, conformément au principe du respect des libertés
publiques, d'éviter des atteintes à la vie privée des
personnes. Mais la recherche d'équilibre entre cette idée d'un
meilleur contrôle de l'administration fiscale, d'une part, et de la
préservation des libertés et de la vie privée, d'autre
part, est difficile. En effet, le fait pour un tiers de savoir qu'une personne
a consulté tel ou tel médecin spécialiste peut constituer
une atteinte à la vie privée. Les libertés du citoyen
doivent prendre le pas sur les facilités administratives. C'est pourquoi
j'émets quelques réserves, malgré la volonté du
Gouvernement de bien maintenir les libertés individuelles ".
4
Il s'agit des agents d'assurances, des agents commerciaux, des
agréés près les tribunaux de commerce, des avocats, des
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, des avoués
près les Cours d'appel, des commissaires aux comptes, des commissaires
priseurs, des conseils fiscaux, des conseils juridiques, des experts
auprès des compagnies d'assurances, des experts comptables et comptables
agréés, des géomètres, des greffiers des tribunaux
de commerce, des huissiers, des ingénieurs-conseils, des liquidateurs
judiciaires, des notaires, des représentants libres et des syndics de
faillite.
5
Il s'agit des urbanistes, des artistes peintres, des dessinateurs,
des stylistes et sculpteurs et des décorateurs, des paysagistes et
assimilés.
6
Voir Yves Brard : " Secret professionnel :
développements récents et perspectives ", Revue de droit
fiscal, 17-24 novembre 1999, n° 46-47, pages 1421 à 1425.
7
Le Conseil d'Etat a également estimé que le respect
du secret médical, institué dans le seul intérêt du
patient, n'avait pas cessé de s'imposer à M. Chung pendant
toute la période durant laquelle il a illégalement poursuivi
l'exercice de son activité de médecin.
8
CAA Nantes, 2 mai 1996, M. Méas.
9
Voir instruction administrative 4 A-5-89 du 25 avril
1989.
10
Voir instruction administrative 4 A-5-89 du 25 avril 1989
précitée.
11
L'article 44
quater
, qui prévoyait une
exonération d'impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux réalisés par les entreprises créées du
1
er
janvier 1983 au 31 décembre 1986 à compter de la
date de leur création jusqu'au terme du 35
ème
mois
suivant celui au cours duquel cette création est intervenue, est
l' " ancêtre " de l'article 44
sexies
.
12
Le Conseil des impôts : " La fiscalité des
revenus de l'épargne ", 17
ème
rapport au
Président de la République, 1999, page 83.
13
Les modifications en matière d'assiette ont pour
objectif :
- de décloisonner le régime d'imputation des pertes ;
- d'adapter la fiscalité des plus-values aux clauses
d'intéressement et de garantie de passif ;
- de tenir compte fiscalement des pertes résultant de l'annulation de
titres.
14
Les deux annexes sont les suivantes :
- l'annexe II est relative à la demande de bénéfice du
report d'imposition pour les plus-values réalisées à
l'occasion d'une opération d'échange de titres cotés ou
non cotés, ou de réinvestissement du produit de cessions de
valeurs mobilières dans des sociétés non cotées
nouvelles ou de la prorogation de reports d'imposition de chacune des
plus-values réalisées en cas d'échanges successifs ;
- l'annexe III est relative à l'état suivi des plus-values en
report d'imposition. Cette annexe doit être remplie chaque année
par le contribuable qui a réalisé des plus-values
d'échange jusqu'à l'expiration de tous les reports d'imposition.
15
L'article 1464 A du code général des
impôts ne s'applique qu'aux cinq premières catégories
d'entreprises de spectacles mentionnées par l'ordonnance
précitée de 1945. Il s'agit : des théâtres
nationaux, des autres théâtres fixes, des tournées
théâtrales et théâtres démontables
exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique,
lyrique ou chorégraphique, des concerts symphoniques, des orchestres
divers et chorales, des théâtres de marionnettes, des cabarets
artistiques.
Il faut signaler que les théâtres nationaux
bénéficient en tant qu'établissements publics à
vocation culturelle de l'exonération de plein droit de la taxe
professionnelle prévue par l'article 1449 du code
général des impôts.
16
Délibération n° 96-16 du 9 juillet 1996.
17
A compter de la date d'octroi de la première aide
" jeunes agriculteurs ".
18
Toutefois, si un jeune agriculteur d'abord soumis au forfait
devient imposable à un régime réel il peut
bénéficier de l'abattement de 50 % pour la durée qui reste
à courir à la date de son passage au réel.
19
Conformément à l'article 141 de la loi n°
99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
20
Notamment, lors de l'examen des articles de première
partie au Sénat, votre rapporteur général avait
demandé le retrait d'amendements, dans l'attente de l'examen de cette
disposition votée quelques jours plus tôt à
l'Assemblée nationale.
21
Cf. Annexe n° 3 au présent rapport, par M. Joël
Bourdin.
22
Il s'agit de la participation-formation continue et de la
participation-construction.
23
Lors de l'examen des articles de première partie du projet
de loi de finances pour 2000. Le Sénat a adopté un amendement
visant à baisser le taux de l'intérêt de retard à
0,5 % par mois.
Projet de loi de finances pour 2000 : les moyens des services et les dispositions spéciales
Rapports législatifs
Rapport général n° 89 (1999-2000), tome III, déposé le