Projet de loi de finances pour 2000, adopté par l'Assemblée nationale. TOME III - Les moyens des services et les dispositions spéciales (deuxième partie de la loi de finances)
MARINI (Philippe), Rapporteur général
RAPPORT GENERAL 89-TOME III (1999--2000) - COMMISSION DES FINANCES
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Table des matières
-
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNÉE 2000 - I. OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF
-
A. Budget général
-
ARTICLE 37
Budget général - Services votés -
ARTICLE 38
Mesures nouvelles - Dépenses ordinaires des services civils -
ARTICLE 39
Mesures nouvelles - Dépenses en capital des services civils -
ARTICLE 40
Mesures nouvelles - Dépenses ordinaires des services militaires -
ARTICLE 41
Mesures nouvelles - Dépenses en capital des services militaires - B. Budgets annexes
-
ARTICLE 43
Budgets annexes - Mesures nouvelles
-
ARTICLE 37
- C. Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
- II - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
- III - DISPOSITIONS DIVERSES
- EXAMEN EN COMMISSION
N° 89
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès verbal de la séance du 25 novembre 1999.
RAPPORT GÉNÉRAL
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi de finances pour 2000 , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE ,
Par M.
Philippe MARINI,
Sénateur,
Rapporteur général.
TOME III
LES MOYENS DES SERVICES ET LES DISPOSITIONS SPÉCIALES
(Deuxième partie de la loi de finances)
(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.
Voir
les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
1805
,
1861
à
1866
et T.A.
370
.
Sénat
:
88
(1999-2000).
Lois de finances. |
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS APPLICABLES A
L'ANNÉE 2000
I. OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF
A. Budget général
ARTICLE 37
Budget général - Services
votés
Commentaire : le présent article fixe
à
1.940,48 milliards de francs le montant des crédits ouverts au
titre des services votés du budget général pour 2000.
L'article 33 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant
loi organique relative aux lois de finances définit les services
votés comme "
le minimum de dotations que le gouvernement juge
indispensables pour poursuivre l'exécution des services publics dans les
conditions qui ont été approuvées l'année
précédente par le Parlement
". Elle
dispose en
outre, en son article 41 que les
dépenses du budget
général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les
services votés
.
La part des services votés par rapport aux crédits bruts
demandés représente traditionnellement plus de 90 % du total.
Part des services votés par rapport aux crédits bruts
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
93,6 |
91,5 |
94,3 |
92,8 |
94,0 |
94,9 |
92,6 |
96,6 |
Les
services votés sont égaux à la somme des crédits
initiaux votés dans la précédente loi de finances (les
crédits ouverts en collectif budgétaire ne sont donc pas pris en
compte) et des mesures acquises.
Pour 1999, les dépenses du budget général
s'établissent comme suit (en milliards de francs) :
|
|
|
|
|
|
|
|
1.844,12 (services votés) |
(dépenses du budget général) |
|
(remboursements et dégrèvements) |
|
(recettes en atté-nuation de dépenses) |
|
(crédits votés) |
|
147,75 (mesures nouvelles) |
Pour 2000, l'égalité définitionnelle est, dans le projet de loi, la suivante :
|
|
|
|
|
|
|
|
1.940,48 (services votés) |
(dépenses du budget général) |
|
(remboursements et dégrèvements) |
|
(recettes en atté-nuation de dépenses) |
|
(crédits votés) |
|
|
La
comparaison d'un exercice à l'autre de l'évolution des
dépenses du budget général est cependant rendue difficile
cette année, eu égard à l'importance des effets de
structure. En effet, à structure constante, ces dépenses
progressent de 0,9 %, mais devraient néanmoins diminuer en 2000 de
0,6 % après les modifications de périmètre du budget
général.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 38
Mesures nouvelles - Dépenses
ordinaires des services civils
Commentaire : le présent article, tel que
modifié par l'Assemblée nationale, fixe à
6,96 milliards de francs le montant des mesures nouvelles au titre des
dépenses ordinaires des services civils. Ces crédits sont
répartis par ministère, conformément à
l'état B annexé au présent projet de loi.
Les ouvertures de crédits se présentent ainsi (en francs)
:
|
Projet de loi |
Texte adopté par l'Assemblée nationale |
Variation |
Titre I |
19.219.780.000 |
19.719.780.000 |
+ 500.000.000 |
Titre II |
95.899.000 |
95.899.000 |
0 |
Titre III |
14.964.665.972 |
14.178.715.972 |
- 785.950.000 |
Titre IV |
- 31.151.939.060 |
- 27.037.971.060 |
+ 4.113.968.000 |
Total |
3.128.405.912 |
6.956.423.912 |
+ 3.828.018.000 |
L'existence dans le projet initial de mesures nouvelles
négatives pour le titre IV, à hauteur de
- 31,15 milliards de francs alors que celles-ci progressaient, dans
le projet de loi de finances initiale pour 1999 de près de
32,9 milliards de francs, tient pour partie au transfert de la charge de
la " ristourne dégressive " hors du champ du budget de l'Etat.
De ce fait, les mesures nouvelles du budget de l'emploi sont négatives
à hauteur de - 40,8 milliards de francs sur le titre IV, alors
qu'elles progressaient de 48,5 milliards de francs l'année
dernière pour ce même titre.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.
ARTICLE 39
Mesures
nouvelles - Dépenses en capital des services
civils
Commentaire : le présent article, tel que
modifié par l'Assemblée nationale ouvre, au titre des mesures
nouvelles 83,5 milliards de francs en autorisations de programme et
43,3 milliards de francs en crédits de paiement des dépenses
en capital des services civils.
L'Assemblée nationale a modifié les ouvertures ainsi qu'il
suit :
Autorisations de programme
Titre V : + 17.300.000 francs
Titre VI : + 675.150.000 francs
Crédits de paiement
Titre V : + 17.300.000 francs
Titre VI : + 435.150.000 francs
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.
ARTICLE 40
Mesures nouvelles - Dépenses
ordinaires des services militaires
Cet article a été rattaché aux crédits de la Défense (titre III) et analysé dans l'annexe n° 44 au présent rapport (M. François Trucy, rapporteur spécial).
ARTICLE 41
Mesures nouvelles - Dépenses en
capital des services militaires
Cet article a été rattaché aux crédits de la Défense (titres V et VI) et analysé dans l'annexe n° 43 au présent rapport (M. Maurice Blin, rapporteur spécial).
B. Budgets annexes
ARTICLE 42
Budgets annexes - Services
votés
Commentaire : le présent article arrête
à 104,9 milliards de francs le montant des crédits ouverts
au titre des services votés des budgets annexes.
Cette somme est ainsi répartie (en millions de francs) :
Aviation civile 7.781,2
Journaux officiels 887,1
Légion d'honneur 107,3
Ordre de la Libération 5,0
Monnaies et médailles 1.337,1
Prestations sociales agricoles
94.879,7
Total 104.997,3
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 43
Budgets annexes - Mesures
nouvelles
Commentaire : le présent article tel
qu'adopté
par l'Assemblée nationale ouvre, au titre des mesures nouvelles,
1,56 milliard de francs en autorisations de programme et
1,16 milliard de francs en crédits.
Ces sommes se répartissent comme suit (en francs) :
Autorisations de programme :
Aviation civile 1.479.420.000 F
Journaux officiels 30.450.000 F
Légion d'honneur 16.437.000 F
Ordre de la Libération 0 F
Monnaies et médailles 39.800.000 F
Total
1.566.107.000 F
Crédits :
Aviation civile 936.558.205 F
Journaux officiels 334.831.001 F
Légion d'honneur 16.628.723 F
Ordre de la Libération - 83.498 F
Monnaies et médailles 58.489.612 F
Prestations sociales agricoles - 187.700.000 F
Total
1.158.724.043 F
L'Assemblée nationale a modifié le montant des crédits de
prestations sociales agricoles à hauteur de 1.200 millions de
francs afin de financer l'augmentation des petites retraites agricoles.
Décision de la commission : sous le bénéfice des
observations de ses rapporteurs spéciaux sur les budgets annexes, votre
commission vous propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des
votes du Sénat.
C. Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
ARTICLE 44
Suppression de comptes d'affectation
spéciale
ARTICLE 44 bis (nouveau)
Modification du compte d'affectation
spéciale n° 902-17
" Fonds national pour le
développement du sport "
ARTICLE 45
Comptes d'affectation spéciale.
Opérations définitives. Services votés
ARTICLE 46
Comptes d'affectation spéciale.
Opérations définitives. Mesures nouvelles
II - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
ARTICLE 47
Modification du compte de commerce
n° 904-06
" Opérations commerciales des
domaines "
ARTICLE 48
Comptes spéciaux du Trésor.
Opérations à caractère temporaire.
Services
votés
ARTICLE 49
Comptes de prêts. Mesures nouvelles
ARTICLE 50
Comptes de commerce. Mesures nouvelles
Articles rattachés aux Comptes spéciaux du Trésor (rapport spécial de M. Paul Loridant, annexe n° 45 au présent rapport).
III - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 51
Autorisation de perception des taxes
parafiscales
Commentaire :
le présent article a pour
objet
d'autoriser la perception des taxes parafiscales en 2000.
La liste des taxes parafiscales figure à l'état E joint au
projet de loi de finances. Les lignes 39 et 40 font l'objet d'un examen
dans le rapport spécial de M. Claude Belot (annexe n° 9
au présent rapport).
Cinq taxes parafiscales sont supprimées pour 2000, c'est-à-dire
ne figurent plus à l'état E :
- la taxe sur les expéditions de fruits et de préparations
à base de fruits perçue dans les départements d'outre-mer
au bénéfice du centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ;
- quatre taxes affectées à des centres techniques
industriels :
- la taxe allouée au Centre technique des industries de la
fonderie ;
- la taxe sur les pâtes, papiers, cartons et celluloses ;
- la taxe sur les industries du textile et de la maille ;
- la taxe bénéficiant à l'institut des corps gras.
Outre ces suppressions, deux taxes verraient leur taux significativement
réduit :
- la taxe au profit du comité de développement des industries
françaises de l'ameublement : le produit de cette taxe, de 68,5 millions
de francs en 1998-1999, devrait être réduit à 51 millions
de francs en 1999-2000 ;
- la taxe sur les industries de l'habillement, versée au comité
de développement et de promotion du textile et de l'habillement :
le produit pour 1999-2000 devrait s'élever à 62 millions de
francs contre 85 millions de francs pour la campagne 1998-1999
1(
*
)
.
Pour 1999, le rendement de la taxe affectée au CIRAD est
évalué à 6,2 millions de francs, celui des 4 taxes
supprimées dans le secteur industriel à 197,7 millions de francs.
La diminution des deux taxes parafiscales pour 2000 est évaluée
à 40,5 millions de francs. Au total, le manque à gagner
résultant de la suppression ou de la réduction de taxes
parafiscales peut donc être évalué à un peu moins de
240 millions de francs pour 2000.
Les pertes de recettes pour les organismes concernés sont
compensées par les crédits budgétaires suivants :
- 247 millions de francs au chapitre 44-05 " centres techniques et
organismes assimilés " (nouveau) du budget de l'économie,
des finances et de l'industrie ;
- 7 millions de francs au chapitre 68-43 " centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le développement
(CIRAD) " du budget de la recherche et de la technologie.
Ces sommes semblent correspondre aux besoins des organismes auparavant
alimentés par taxes parafiscales.
Suite à la suppression de 5 taxes, pour un montant de près de
240 millions de francs, il reste tout de même 43 taxes, avec un
produit global évalué à 4,3 milliards de francs en 2000.
Ces taxes concernent essentiellement :
- l'agriculture et la pêche (29 taxes) ;
- l'industrie (8 taxes) ;
- la formation professionnelle (3 taxes).
Décision de la commission : sous le bénéfice des
observations de son rapporteur spécial, votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 52
Crédits
évaluatifs
Commentaire : le présent article a pour objet de fixer la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance de 1959.
Ordonnance du 2 janvier 1959
Article 9
Les
crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de
l'Etat résultant de dispositions législatives spéciales ou
de conventions permanentes approuvées par la loi. Ils s'appliquent
à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de
justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux
dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses
imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à
un état spécial annexé à la loi de finances.
Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits
évaluatifs s'imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite
aux chapitres qui les concernent.
La liste des crédits évaluatifs, autres que les crédits
évaluatifs par nature énumérés à
l'article 9 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, figure à
l'état F. Le montant de ces autres crédits s'établit
à 102,3 milliards de francs (105,8 milliards de francs en
1999).
S'agissant du budget général, les chapitres 33-90
" Cotisations sociales, part de l'Etat " et 33-91 " Prestations
sociales versées par l'Etat " de tous les services font l'objet de
crédits évaluatifs pour un montant total s'établissant
respectivement à 13,6 milliards de francs et 10,5 milliards de
francs. A ceux-ci s'ajoutent les 53,2 milliards de francs de
crédits inscrits sur le chapitre 33-91 du budget des charges
communes. Par ailleurs, 10 autres chapitres de différents
ministères sont inscrits à l'état F pour un montant
de 24,9 milliards de francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE
53
Crédits
provisionnels
Commentaire : le présent article fixe pour 2000, conformément à l'état G annexé au projet de loi de finances, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Ordonnance du 2 janvier 1959
Article 10
Les
crédits provisionnels s'appliquent aux dépenses dont le montant
ne peut correspondre exactement à la dotation inscrite dans la loi de
finances parce que les dépenses afférentes à ces
crédits sont engagées en vertu d'une loi ou d'un règlement
contresigné par le ministre des finances. La liste des chapitres dont
les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque
année par la loi de finances.
Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être
ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts. S'il est
constaté en cours d'année que ces crédits sont
insuffisants, ils peuvent être complétés, par
arrêté du ministre des finances, par prélèvement sur
le crédit global pour dépenses éventuelles. En cas
d'urgence, si ces prélèvements sont eux-mêmes insuffisants,
des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par
décret d'avance pris sur le rapport du ministre des finances et dont la
ratification est demandée au Parlement dans la plus prochaine loi de
finances.
Les crédits provisionnels énumérés à
l'état G sont ceux qui, en cas d'insuffisance, peuvent être
complétés en cours d'année par prélèvement
sur un chapitre réservoir du budget des charges communes : le chapitre
37-94 " dépenses éventuelles " initialement doté
de 300 millions de francs pour 2000 (contre 600 millions de francs
dans le projet de loi de finances initial pour 1999).
Au-delà de cette somme, les crédits devraient être ouverts
par décret d'avance. Pris sans avis préalable du Conseil d'Etat,
ces décrets peuvent dégrader l'équilibre de la loi de
finances.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 54
Reports de crédits
Commentaire : le présent article a pour objet
d'arrêter
la liste des chapitres dont les crédits peuvent être
reportés par arrêté, sans limitation de montant.
L'énumération de ces chapitres figure à l'état H
annexé au projet de loi de finances.
Le principe de l'annualité est l'un des principes fondamentaux du droit
budgétaire français.
En vertu de ce principe, les crédits qui n'ont pas été
consommés au cours d'un exercice devraient être purement et
simplement annulés, à l'exception des autorisations de programme,
qui demeurent valables sans limitation de durée.
Toutefois, l'application du principe d'annualité souffre une exception,
prévue par l'article 17 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959
relative aux lois de finances, qui dispose :
" Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de
programme, les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent
aucun droit au titre du budget suivant.
Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en
capital sont reportés par arrêté du ministre des finances
ouvrant une dotation de même montant en sus des dotations de
l'année suivante. Avant l'intervention du report, les ministres peuvent,
dans la limite des deux tiers des crédits disponibles, engager et
ordonnancer des dépenses se rapportant à la continuation des
opérations en voie d'exécution au 1
er
janvier de
l'année en cours.
Peuvent également donner lieu à report, par arrêté
du ministre des finances, les crédits disponibles figurant à des
chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances ainsi que,
dans la limite du dixième de la dotation du chapitre
intéressé, les crédits correspondant aux dépenses
effectivement engagées mais non encore ordonnancées ".
Concrètement, le présent article vise à approuver la
liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner
lieu à report, cette liste étant établie à
l'état H annexé au projet de loi de finances pour 2000.
Le comité interministériel de la réforme de l'Etat du 13
juillet 1999 a décidé d'inscrire tous les chapitres de
fonctionnement du budget général à l'état H,
c'est-à-dire tous les chapitres des parties 34, 35 et 37, à
l'exception des chapitres 37-94 (Dépenses éventuelles) et 37-95
(Dépenses accidentelles) du budget des charges communes, 37-02
(Comité national d'évaluation de la recherche) du budget de la
recherche et technologie, 37-82 (Dépenses déconcentrées de
modernisation et d'animation de la politique de la ville) du budget de la ville
et 37-94 (Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Dépenses de personnel) du budget de la justice, et des chapitres
évaluatifs dont les crédits n'ont pas à être
reportés.
Le gouvernement développe deux arguments pour motiver cette
décision :
- inciter les services gestionnaires à une meilleure programmation et
à une meilleure utilisation de leurs crédits de
fonctionnement ;
- instaurer des règles claires entre les administrations centrales et
les services déconcentrés, les administrations centrales pouvant
ainsi garantir aux services déconcentrés le
bénéfice du report des crédits inutilisés
l'année précédente pour qu'ils puissent programmer leurs
dépenses de fonctionnement dans la continuité.
Au total, 197 chapitres des budgets civils sont ainsi inscrits à
l'état H annexé (90 l'année dernière) : 146
chapitres de dépenses de fonctionnement, auxquels s'ajoutent les 51
chapitres énumérés par l'état H annexé.
Il est également proposé d'y inscrire un chapitre du budget de la
défense, 10 chapitres au titre de budgets annexes, ainsi que 20 comptes
spéciaux du Trésor (16 comptes d'affectation spéciale et 4
comptes de prêts).
Pour 1999, les reports se sont établis à 63,52 milliards de
francs, soit une progression de 16,5 % par rapport au montant des
crédits de 1997 reportés sur 1998.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 55
Approbation de la
répartition du
produit de la redevance et approbation du produit attendu des recettes
publicitaires des organismes du secteur public de la communication
audiovisuelle
ARTICLE 55 bis (nouveau)
Dépôt d'un rapport du
Gouvernement sur la redevance des appareils récepteurs de
télévision
Articles rattachés aux crédits de la communication audiovisuelle (rapport spécial de M. Claude Belot, annexe n° 9 au présent rapport).
TITRE
II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. Mesures fiscales
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE
56
"
Conjugalisation " de la décote
Commentaire : le présent article additionnel vise
à doubler le montant de la décote pour les couples mariés,
qui passerait ainsi à 6.700 francs.
Notre collègue Yves Fréville avait, lors de l'examen de la
première partie du présent projet de loi de finances,
défendu de façon très argumentée, un amendement
tendant à la " conjugalisation " de la décote.
Il est en effet paradoxal que ce mécanisme, censé retarder
l'entrée dans le barème des contribuables célibataires
modestes, aboutisse à pénaliser les couples mariés soumis
à imposition commune.
Effectivement, il n'est pas normal que les mêmes personnes qui
bénéficient deux fois de la décote, lorsqu'ils sont
imposés séparément, n'en bénéficient plus
qu'une seule fois, quand ils se marient avec, au bout du compte, un
surcroît d'impôt considérable, eu égard à la
faiblesse de leurs revenus.
On note qu'il défavorise surtout les couples " biactifs " de
condition modeste, c'est-à-dire dont le revenu imposable est
inférieur à 10.000 francs de revenus salariaux par mois pour un
couple. Peut-on faire payer, dans l'exemple alors choisi par notre
collègue, un supplément d'impôt de 2.700 francs
à des ménages d'un niveau de revenus pareil ?
Le coût de la mesure serait de 3,6 milliards de francs. Il a donc paru
préférable à votre commission de ne présenter cette
mesure, simple, favorable aux familles et tout particulièrement aux
jeunes couples qui travaillent, qu'en seconde partie pour ne l'appliquer qu'aux
revenus perçus en l'an 2000.
Il s'agit ainsi de montrer la voie au gouvernement en lui donnant des
repères de nature à guider ses réflexions sur la
réforme annoncée de l'impôt sur le revenu, en lui faisant
passer un message simple : il faut cesser de pénaliser fiscalement
le mariage.
Décision de la commission : votre commission vous demande
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE 56
Durée des
vérifications
applicable à certaines entreprises
Commentaire : la vérification fiscale de
comptabilité est limitée à trois mois pour les petites
entreprises. Le présent article tend à exclure les holdings
importantes du bénéfice de cette durée en cas de
vérification de leur comptabilité.
I. LE DISPOSITIF ACTUEL
Les vérifications de comptabilité des contribuables astreints
à tenir et à présenter des documents comptables ne sont
pas limitées dans le temps.
Toutefois, l'article L. 52 du livre des procédures fiscales limite
à trois mois la vérification sur place des livres ou documents
comptables des petites entreprises soumises au régime simplifié
d'imposition. Il s'agit :
- des entreprises industrielles et commerciales dont le chiffre d'affaires est
inférieur à 5 millions de francs et dont le commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées
à emporter ou à consommer sur place ou de fournir un logement ;
- des autres entreprises industrielles et commerciales ou des contribuables qui
se livrent à une activité non commerciale dont le chiffre
d'affaires ou le montant annuel de recettes brutes est inférieur
à 1,5 million de francs ;
- des contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque
le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1,8 million de
francs.
Or, le critère retenu, à savoir le montant du chiffre d'affaires,
pour la limitation à trois mois de la vérification de
comptabilité, apparaît peu pertinent lorsqu'il s'agit de holdings.
En effet, ces sociétés se caractérisent par un chiffre
d'affaires nul puisqu'elles exercent des activités financières
à travers le contrôle et la gestion de parts d'autres
sociétés.
Or, l'utilisation de holdings par les sociétés peut
entraîner des montages financiers très complexes. Le délai
de trois mois incombant à l'administration fiscale pour effectuer la
vérification de comptabilité apparaît alors insuffisant.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose d'exclure du champ d'application de l'article
L. 52 du livre des procédures fiscales les personnes morales,
quelle que soit leur forme juridique, à l'actif desquelles sont inscrits
des titres de placement ou de participation dont le montant total est
égal ou supérieur à 50 millions de francs.
Le champ d'application de cet article est donc très large puisque sont
visées toutes les personnes morales. De même, la
référence aux titres de placement ou de participation permet de
couvrir l'ensemble des titres détenus par une société
holding. Les services fiscaux ne sont toutefois pas en mesure de chiffrer le
nombre de sociétés concernées dans la mesure où
elles ne font pas l'objet d'un suivi statistique particulier.
Les sociétés holdings seraient exclues du champ d'application de
l'article L. 52 du livre des procédures fiscales à compter
des contrôles pour lesquels la première intervention aurait lieu
le 1
er
janvier 2000.
En conséquence, l'administration ne serait pas limitée dans le
temps pour procéder aux vérifications de comptabilité
qu'elle estime nécessaires.
L'Assemblée nationale a modifié le texte initial du
présent article.
D'une part, elle a supprimé la précision selon laquelle toutes
les personnes morales sont visées, quelle que soit leur forme juridique,
en jugeant cette dernière mention superfétatoire.
En revanche, elle a étendu le champ d'application du présent
article aux sociétés en participation mentionnées à
l'article 238
bis
M du code général des
impôts dans la mesure où ces sociétés, selon
l'article 1871 du code civil, ne sont pas des personnes morales.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 57
Modification des règles
d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale
Commentaire : le présent article vise à
aligner
les obligations comptables de tous les titulaires de bénéfices
non commerciaux soumis au secret professionnel. Il vise par ailleurs à
autoriser l'administration fiscale à accéder aux informations et
aux documents relatifs à l'identité des clients, à la date
et à la forme du versement afférent aux recettes de toute nature
perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel
dans le cadre d'une vérification de comptabilité.
I. L'ALIGNEMENT DES OBLIGATIONS COMPTABLES
A. LE DISPOSITIF ACTUEL
1. Les obligations légales communes à toutes les professions
libérales
L'article 99 du code général des impôts dispose que les
contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration
contrôlée ou qui désirent être imposables
d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au
jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de
leurs dépenses professionnelles.
L'article 102
ter
du code général des impôts
prévoit que les contribuables qui sont soumis au régime
déclaratif spécial
2(
*
)
portent
directement sur leur déclaration le montant des recettes annuelles et
des plus ou moins values réalisées ou subies au cours de cette
même année.
Toutefois, les éléments que doivent contenir les documents
comptables varient en fonction de l'appartenance des contribuables à une
association de gestion agréée.
2. Les obligations comptables particulières des membres d'une
association de gestion agréée
L'article 1649
quater
G dispose que les documents tenus par les
adhérents des associations de gestion agréées doivent
être établis conformément à l'un des plans
comptables professionnels agréés par le ministre de
l'économie et des finances.
En outre, ces documents comptables comportent, quelle que soit la profession
exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le
montant, la date et la forme du versement des honoraires.
Lors de la discussion de ce texte proposé dans la loi de finances pour
1983, des voix s'étaient élevées contre les risques de
violation du secret professionnel
3(
*
)
. Toutefois,
l'utilisation pratique de cette disposition n'a pas soulevé de
difficulté particulière. En effet, la documentation de base a
introduit certaines souplesses dans l'application de cette mesure afin de ne
pas porter atteinte au secret professionnel.
Ainsi, le paragraphe 7 dispose :
"
Selon l'alinéa 2 de l'article 1649 quater G du code
général des impôts, les documents comptables comportent,
quelle que soit la profession exercée par l'adhérent,
l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du
versement des honoraires.
L'application stricte de ce texte conduirait à exiger que les
adhérents soumis au secret professionnel indiquent l'identité de
leurs clients dans le livre-journal.
Aussi, en pratique, à l'égard des adhérents soumis au
secret professionnel dans les conditions définies par l'article 378 du
code pénal (membres du corps médical, experts-comptables,
avocats...), il convient d'admettre que le livre-journal ne comporte qu'une
référence à un document annexe permettant de retrouver
l'identité du client, à la condition que l'administration ait
accès à ce document.
Néanmoins, cette information ne
doit être recueillie, et a fortiori, utilisée que lorsque les
circonstances de fait l'imposent de manière impérative pour mener
à bien des opérations de contrôle
.
Afin de faciliter les obligations comptables de ces adhérents, il a paru
également possible de les autoriser à ne porter dans leur
livre-journal que le nom du client dans la mesure où son identité
complète (nom, prénom usuel et adresse) figure dans un fichier
couvert par le secret professionnel.
Dans ce cas, le caractère régulier et sincère de la
comptabilité ne sera pas remis en cause du seul fait que le document
comportant l'identité complète des clients ne sera pas
présenté au vérificateur à la condition expresse
que le praticien lui fournisse ces informations sur simple demande
".
Le paragraphe 8 sur les simplifications comptables précise que les
contribuables peuvent comptabiliser globalement en fin de journée leurs
recettes d'un montant unitaire inférieur à 500 francs
à condition qu'elles aient fait l'objet d'un paiement en espèces
et au comptant. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de porter au regard de
l'écriture globale l'identité des différents clients.
Celle-ci ne doit figurer que sur les pièces justificatives.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose d'étendre les obligations comptables
auxquelles sont soumis les adhérents des associations de gestion
agréées à tous les titulaires de bénéfices
non commerciaux soumis au secret professionnel.
Désormais, quelle que soit la profession exercée par le
contribuable, il devrait indiquer l'identité du client ainsi que le
montant, la date et la forme du versement des honoraires
. Jusqu'à
présent, seuls les contribuables membres d'une association de gestion
agréée étaient soumis à cette obligation.
Le I du présent article propose d'insérer un deuxième
alinéa à l'article 99 du code général des
impôts afin que les contribuables soumis au régime de la
déclaration contrôlée tiennent compte de cette obligation
dans la tenue du livre-journal.
Le II du présent article étend également cette obligation
aux contribuables soumis au régime déclaratif spécial.
Désormais, ils devraient tenir un document donnant non seulement le
détail journalier de leurs recettes professionnelles, mais
également l'identité du client ainsi que le montant, la date et
la forme du versement des honoraires.
Le III du présent article supprime par coordination le deuxième
alinéa de l'article 1649
quater
G du code
général des impôts devenu inutile puisqu'il limitait une
telle obligation aux seuls membres d'associations de gestion
agréées.
C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission n'est pas opposée à l'extension des obligations
comptables actuellement applicables aux adhérents d'associations de
gestion agréées à tous les membres des professions
libérales soumis à la règle du secret professionnel.
Les obligations comptables déjà prévues à l'article
1649
quater
G, à savoir l'identité du client ainsi que le
montant, la date et la forme du versement des honoraires visent à rendre
plus fiable la connaissance des revenus des adhérents d'associations de
gestion agréées. Cette disposition a su établir un
équilibre acceptable entre l'amélioration des moyens de
contrôle de l'administration fiscale et le nécessaire respect du
secret professionnel.
Dans un souci de plus grande transparence fiscale, il peut apparaître
opportun d'étendre ces obligations aux membres de professions
libérales qui ne sont pas adhérents des associations de gestion
agréées.
Selon une étude réalisée en août dernier par la
direction générale des impôts, il apparaît que
67,5 % des titulaires de bénéfices non commerciaux sont
adhérents d'une association de gestion agréée.
Le tableau suivant montre que le taux d'adhésion est variable selon les
secteurs d'activité.
Secteur d'activité |
Santé |
Etude
- Conseil
|
Education - Art
|
Taux d'adhésion |
75 % |
68 % |
40 % |
II.
LA REMISE EN CAUSE DES RÈGLES D'OPPOSABILITÉ DU SECRET
PROFESSIONNEL À L'ADMINISTRATION FISCALE
A. LE DISPOSITIF ACTUEL : L'ENCADREMENT LÉGISLATIF DU SECRET
PROFESSIONNEL ET LE CONTRÔLE DU JUGE
1. Le droit de communication
Le droit de communication permet aux agents de l'administration fiscale, pour
l'établissement de l'assiette et le contrôle de l'impôt,
d'avoir connaissance d'un nombre limité de documents et de
renseignements dans des conditions strictement prévues par le livre des
procédures fiscales.
Ainsi, les personnes ou institutions envers lesquelles l'administration fiscale
peut exercer un droit de communication sont expressément
énumérées.
a) Le droit de communication envers certaines professions libérales
L'article L. 86 du livre des procédures fiscales dresse la liste des
membres de professions non commerciales qui sont assujettis au droit de
communication. Il s'agit :
- des professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des
transactions, la prestation de services à caractère juridique,
financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le
compte de tiers. L'instruction du 31 décembre 1980 en dresse la liste
exhaustive
4(
*
)
- des professions consistant à titre principal en la prestation de
services à caractère décoratif ou architectural ou en la
création et la vente de biens ayant le même
caractère
5(
*
)
.
L'article L. 86 prévoit que le droit de communication envers ses
professions ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date
et la forme de versement ainsi que les pièces annexes de ce versement.
L'instruction précitée précise que le droit de
communication prévu à l'article 77 de la loi de finances pour
1980 ne peut être exercé à l'égard de personnes qui
exercent une profession non commerciale non visée par le texte de loi,
notamment les professions médicales et paramédicales.
b) Les garanties supplémentaires en faveur des adhérents
d'associations de gestion agréées
L'article L. 86 A du livre des procédures fiscales est encore plus
restrictif puisqu'il prévoit que la nature des prestations fournies par
l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet
de demandes de renseignements de la part de l'administration fiscale lorsque
cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au
secret professionnel.
2. Le contrôle du juge
Le juge a pour mission de contrôler l'équilibre existant entre le
renforcement des moyens de contrôle de l'administration fiscale et le
respect du secret professionnel.
L'article 226-13 du code pénal dispose que la révélation
d'une information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison
d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement
et de 100.000 francs d'amende.
L'article 226-14 prévoit cependant que l'article précité
n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la
révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
- à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales
ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il
s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont
été infligées à un mineur de quinze ans ou à
une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son
âge ou de son état physique ou psychologique ;
- au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la
connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a
constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de
présumer que des violences sexuelles de toute nature ont
été commises.
Face à ces dispositions, les juges administratif et judiciaire ont
estimé que le secret médical était général
et absolu.
En revanche, leur attitude est plus nuancée en ce qui concerne la nature
du secret médical.
a) La jurisprudence de la Cour de cassation
La Cour de cassation a longtemps admis que la simple mention du nom des
patients ne saurait systématiquement être couverte par le secret
médical.
Ainsi, dans une décision du 8 juin 1966, elle a estimé que, pour
établir que le gérant d'une clinique dentaire s'était
soustrait à l'impôt, l'administration fiscale, lors de la
vérification de comptabilité, pouvait se fonder sur les fiches
administratives tenues par les services de la clinique et portant sous le nom
du malade des renseignements d'ordre comptable sans qu'un secret d'ordre
médical ou que des faits confidentiels dont le gérant aurait
été dépositaire ne soient divulgués, soit par la
saisie des fiches, soit par leur communication.
Dans une décision du 18 mars 1997, cependant, la Cour de cassation a
posé le principe selon lequel "
les dispositions relatives au
secret professionnel font obstacle à ce que l'identité d'un
malade soit divulguée sans son consentement ".
b) La position du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat défend fermement le principe selon lequel le secret
professionnel opposable à l'administration fiscale couvre le nom des
patients
6(
*
)
.
Ainsi, dans un arrêt du 20 novembre 1959, il a estimé que les
dispositions du code pénal qui sanctionnent le délit de violation
du secret médical opposable à l'administration fiscale couvrent
le nom des patients en lui-même, c'est-à-dire même si le nom
du patient n'est pas rapproché de la nature des affections
traitées ou des soins prodigués.
Cette jurisprudence a été récemment rappelée le 7
juin 1998 (" ministre du budget contre Chung "). Le Conseil d'Etat a
jugé que les dispositions du code pénal "
font obstacle
à ce que les membres des professions auxquelles elles s'appliquent
fassent connaître à des tiers les noms des personnes qui ont
recours à leurs services ou à leurs soins ; que, bien que
les agents des services fiscaux soient eux-mêmes tenus au secret
professionnel, il ne saurait dérogé en leur faveur, sauf
disposition législative expresse, à la règle
édictée par l'article 378 précité, y compris
dans le cas où ils entendent faire usage, pour les besoins des
contrôles qu'ils doivent effectuer, de renseignements contenus dans des
documents obtenus auprès de l'autorité judiciaire, à
laquelle l'article L. 101 du livre des procédures fiscales fait
obligation de " communiquer à l'administration des impôts
toute indication de nature à faire présumer une fraude en
matière fiscale " qu'elle a pu recueillir à l'occasion,
notamment, " d'une information criminelle ou correctionnelle, même
terminée par un non-lieu
". "
7(
*
)
.
Depuis 1983, l'article 1649
quater
G du code général des
impôts oblige les praticiens adhérents des associations de gestion
agréées à tenir des documents comptables comportant
l'identité du client. Il en résulte que, lorsqu'un agent de
l'administration fiscale vérifie les bénéfices non
commerciaux d'un médecin membre d'une telle association, il a, sans pour
autant que le secret médical soit violé, la faculté de
consulter des documents comptables où apparaissent tant
l'identité des patients que le mode de règlement des prestations.
Le Conseil d'Etat a cependant estimé
que le nom des patients
n'échappe au secret médical que dans la stricte mesure où
l'article 1649
quater
G du code général des
impôts l'impose
. Ainsi, dans un arrêt du 20 janvier 1999,
il a confirmé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de
Nantes
8(
*
)
qui avait estimé que les
articles 1649
quater
G du code général des impôts,
L. 86 A, L 97 et A. 97-2 du livre des procédures fiscales
"
n'ont pas et ne peuvent légalement avoir pour effet de
permettre à l'administration des impôts d'avoir connaissance par
l'intermédiaire d'organismes de sécurité sociale de faits
couverts par le secret médical, au nombre desquels figure le nom des
patients
".
La Cour administrative d'appel avait alors jugé que la consultation par
le vérificateur de feuilles de maladie communiquées par une
caisse primaire d'assurance maladie et comportant le nom des patients
étant établie, le vérificateur a ainsi eu connaissance
d'informations couvertes par le secret médical. La procédure de
contrôle a alors été déclarée
irrégulière.
B. LA DISPOSITIF PROPOSÉ : LE BOULEVERSEMENT DES
RÈGLES D'OPPOSABILITÉ DU SECRET PROFESSIONNEL À
L'ADMINISTRATION FISCALE
1. Le dispositif proposé par le gouvernement
Le Conseil d'Etat interprète très strictement les atteintes
légales portées au secret couvrant le nom des patients.
L'administration fiscale doit donc être particulièrement attentive
à la procédure suivi en cas de contrôle.
Or, ce fragile équilibre entre le souci d'efficacité dans la
lutte contre la fraude d'une part et la nécessaire préservation
du secret professionnel d'autre part, est remis en cause par le présent
article qui propose d'autoriser l'accès de l'administration fiscale
à toutes informations et tous documents relatifs à
l'identité des clients.
Ainsi, le IV du présent article crée un nouvel article L. 13-O A
au sein du livre des procédures fiscales qui autorise l'administration
à demander toutes informations ou documents relatifs à
l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et la forme
du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par
les personnes dépositaires du secret professionnel.
Le champ d'application de cette disposition est très large puisqu'elle
concerne toutes les personnes soumises à l'obligation du secret
professionnel, qu'elles soient titulaires de bénéfice non
commerciaux ou au contraire soumises à l'impôt sur les
sociétés.
Sont visées les professions libérales qui exercent de
manière individuelle ou en société, mais également
les banques ou les compagnies d'assurance.
Il convient cependant de remarquer que pour ces deux dernières
catégories, l'opposabilité du secret professionnel en cas de
vérification de la comptabilité ne pose pas problème dans
la mesure où leur comptabilité ne comporte pas habituellement le
nom des clients.
Selon les informations obtenues auprès de l'administration fiscale par
votre rapporteur général, cette disposition a pour but
d'autoriser les agents chargés du contrôle fiscal à
utiliser les carnets de rendez-vous des professions libérales afin de
vérifier la cohérence interne des déclarations en
confrontant par exemple le nombre des rendez-vous et le montant des recettes
déclarés.
De même, afin de contrôler le bien-fondé de provisions sur
comptes clients effectuées, par exemple, par des sociétés
d'avocats ou des cliniques, l'administration pourrait avoir accès
à la lettre envoyée au client et prouvant qu'il y a eu relance.
En conséquence, il ne serait pas question de vérifier si le nom
inscrit sur ces documents correspond réellement à celui du
client.
En outre, le second alinéa du IV de cet article précise que la
présentation spontanée
par les personnes soumises à
une vérification de comptabilité de documents comportant d'autres
informations n'affecterait pas les procédures d'imposition mises en
oeuvre par l'administration.
Cette disposition viserait à éviter les annulations de
procédures liées à la transmission de documents comportant
des indications confidentielles à l'administration sans qu'elle les ait
demandés.
Cette disposition ne s'appliquerait cependant qu'aux opérations de
vérification engagées à compter du
1
er
janvier 2000. Les procédures en cours ne sont donc
pas concernées.
2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté trois modifications au texte
initial.
D'abord, elle a supprimé la possibilité pour l'administration
fiscale de demander
des documents relatifs à l'identité des
clients
. Celle-ci ne peut en plus demander que des
informations.
En
effet, certaines voix s'étaient élevées, non sans raison,
pour constater que cette obligation conduirait les membres des professions
libérales à exiger de leurs clients ou patients un justificatif
de leur identité.
En outre, la demande de documents au cours d'une vérification de
comptabilité apparaît superflue puisqu'il s'agit seulement pour
l'administration fiscale de s'assurer de la régularité et du
caractère probant des écritures comptables.
Ensuite, l'Assemblée nationale a précisé que les agents de
l'administration fiscale ne pouvaient demander de renseignements sur la nature
des prestations fournies par ces personnes.
Cette disposition peut apparaître inutile ou redondante en raison du
principe selon lequel l'administration fiscale ne peut faire que ce que
prescrit expressément le livre des procédures fiscales. En
conséquence, puisque le nouvel article L. 13-0 A
créé par le présent article ne prévoyait pas la
possibilité pour l'administration de demander de renseignements sur la
nature des prestations fournies, cela signifie que l'accès à ce
genre d'informations lui est donc interdit. En réalité, cette
mesure visait essentiellement à apaiser les craintes des parlementaires
quant à la remise en cause du secret professionnel par cet article.
L'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement qui
étend aux contribuables soumis au secret professionnel le
bénéfice de l'article L.86 du livre des procédures
fiscales selon lequel la nature des prestations fournies ne peut faire l'objet
de demandes de renseignements de la part de l'administration fiscale.
Cet amendement a été présenté comme une garantie
supplémentaire accordée au contribuable dans la mesure où
elle dispose que la nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de
demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts
lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au
secret professionnel.
C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission ne peut accepter l'extension des prérogatives de
l'administration fiscale telle qu'elle est proposée par le IV du
présent article.
Certes, l'Assemblée nationale consciente de ces risques a
supprimé la possibilité pour l'administration fiscale de demander
tous documents relatifs à l'identité des clients ainsi qu'au
montant, à la date et à la forme du versement. Toutefois,
l'administration reste autorisée à exiger du contribuable toutes
informations relatives à l'identité des clients
, ainsi qu'au
montant, à la date et la forme du versement afférent aux recettes
de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret
professionnel.
De telles informations dont la nature et le contenu ne sont pas définis
de façon précise portent manifestement atteinte au secret
professionnel. En outre, le terme très général
d'informations ne permet en aucun cas de circonscrire les demandes de
l'administration fiscale. Cette disposition tend donc à lui donner des
pouvoirs de contrôle très puissants qui remettent en cause le
fragile équilibre établi en 1982 et auquel le législateur
avait été, en son temps, extrêmement vigilant.
En effet, conformément à l'article 1649
quater
G du code
général des impôts, l'administration fiscale a
déjà accès, en ce qui concerne les membres des
associations de gestion agréées, à des documents
comptables comportant l'identité du client, le montant, la date et la
forme du versement des honoraires. Par ailleurs, le présent article
étend ces obligations comptables à tous les membres des
professions libérales. Les vérifications de comptabilité
effectuées par les agents du contrôle fiscal seront donc
facilitées puisque le livre-journal auquel ils auront accès sera
plus complet.
Il apparaît donc inutile de donner de nouvelles prérogatives
à l'administration sauf à vouloir remettre en cause le secret
professionnel auquel sont soumises de très nombreuses professions
libérales.
En outre, votre commission s'oppose à la disposition selon laquelle la
présentation spontanée par les contribuables faisant l'objet d'un
contrôle de documents comportant d'autres informations que celles
relatives à l'identité, au montant, à la date et à
la forme du versement n'affecterait pas les procédures d'imposition
mises en oeuvre par l'administration.
On peut en effet légitimement s'interroger sur le caractère
réellement " spontané " de la présentation de
tels documents dans le cadre d'une procédure de vérification
fiscale, eu égard à sa nature et au contexte dans lequel elle
s'effectue.
Par ailleurs, concrètement, ces documents risquent d'affecter la
régularité des procédures dans le cas où ils
contiennent des informations couvertes par le secret professionnel. Cette
disposition pourrait donc conduire à la situation paradoxale dans
laquelle la violation du secret professionnel serait fiscalement
tolérée, tandis que le contribuable continuerait d'être
pénalement responsable de son acte et cela sans que
l'intéressé en ait été informé.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'exploitation desdits documents
relève de la seule décision de l'administration fiscale. En
conséquence, si elle reçoit des documents soumis au secret
professionnel et choisit de ne pas les exploiter, aucun vice de
procédure ne pourra être constaté.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 58
Reconduction de mesures fiscales en
faveur de l'aménagement du territoire
Commentaire : le présent article a pour objet de
reconduire jusqu'au 31 décembre 2004 le dispositif
d'exonération puis d'allégement d'impôt sur les
bénéfices dont bénéficient les entreprises
créées dans certaines zones du territoire, pendant leurs cinq
premières années d'activité. Il vise également
à plafonner le montant du bénéfice susceptible
d'être exonéré et à mieux définir la notion
d' " extension d'activité préexistante " qui
suscite un abondant contentieux. Il tend enfin à proroger jusqu'au 31
décembre 2004 également, le régime d'amortissement
exceptionnel des immeubles construits par des PME dans certaines zones
d'aménagement du territoire.
On notera qu'en contrepartie d'un assouplissement de la doctrine actuelle de
l'administration sur la notion d'extension d'activité
préexistante, le présent article procède à deux
resserrements de la législation :
- d'un côté, il consacre la position pragmatique du juge
administratif selon laquelle une entreprise créée dans le cadre
d'une extension d'activités préexistantes doit être admise
au bénéfice de l'exonération lorsqu'elle dispose d'une
autonomie réelle
à l'égard de l'entreprise
déjà existante et quand bien même les deux entreprises
seraient liées par contrat ; cette position contredit la doctrine
administrative ;
- de l'autre, il infirme une décision récente du Conseil d'Etat
qui avait jugé à l'inverse de l'administration, que la plus-value
résultant d'une réévaluation libre des immobilisations
faisait partie des bénéfices réalisés par
l'entreprise, et était susceptible à ce titre d'être
exonérée d'impôt ;
- enfin, il plafonne le montant des bénéfices pouvant
bénéficier de l'exonération à
75.000 euros
par an
, plafond porté par les députés à
225.000 euros par période de trois ans.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L'article 44
sexies
du code général des impôts
résulte de l'article 14 de la loi de finances pour 1989 qui avait pour
objet d'encourager la création d'entreprises en allégeant la
charge fiscale des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales
pendant leurs cinq premières années d'activité. Ce
dispositif est entré en vigueur à compter du 1
er
octobre 1988.
Il a subi trois aménagements importants depuis sa création
à l'occasion de loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire du 4 février 1995.
Initialement d'application générale, ce dispositif a
été réservé à la création
d'entreprises nouvelles à l'intérieur de certaines zones
géographiques du territoire. Il a toutefois été
étendu aux activités non commerciales exploitées sous
forme de sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés.
Enfin, le régime de l'article 44
sexies
qui avait
été conçu à l'origine comme un dispositif
d'application permanente a été transformé en dispositif
temporaire, son application devant prendre fin au 31 décembre 1999.
A. RAPPEL DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44 SEXIES
1. Un avantage fiscal dégressif
L'article 44
sexies
du CGI prévoit un régime
d'exonération puis d'abattement des bénéfices des
entreprises créées depuis le 1
er
octobre 1988.
Les bénéfices des entreprises nouvelles sont totalement
exonérés au titre des deux premières périodes de
douze mois qui suivent la création de l'entreprise, puis à
hauteur de 75 %, 50 % et 25 % pour chacune des périodes de
douze mois qui suit. La référence aux " périodes de
douze mois " plutôt qu'aux années s'explique par le fait
qu'un exercice fiscal peut ne pas coïncider avec l'année civile,
par exemple si l'entreprise a été créée en cours
d'année.
Les entreprises sont également exonérées, dans les
mêmes proportions, de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA).
Pour pouvoir bénéficier de ces avantages, les entreprises doivent
exercer une
activité industrielle, commerciale ou artisanale
au
sens de l'article 34 du CGI, sous réserve de certaines activités
expressément exclues (activités bancaires, financières,
d'assurances, de gestion, ou de location d'immeubles).
En conséquence, sont exclues par défaut du nouveau
dispositif :
• les activités mentionnées à l'article 35 du
code général des impôts : il s'agit notamment des
activités de marchands de biens et de construction-vente d'immeubles,
des intermédiaires pour le négoce de biens et des
lotisseurs ;
• les activités qui ne sont pas de nature industrielle,
commerciale ou artisanale : il en est ainsi des activités non
commerciales agricoles ou des activités civiles (gestion
immobilière, gestion de portefeuille-titres par exemple).
En outre, l'exonération et les abattements sont subordonnés
à la condition que l'entreprise soit soumise à un
régime réel d'imposition
. Il s'agit du régime
réel normal ou du régime simplifié, l'entreprise y
étant assujettie de plein droit ou sur option.
Les entreprises, dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du
forfait, doivent donc opter pour le régime simplifié si elles
désirent bénéficier de l'exonération. L'entreprise
doit être soumise au régime simplifié pendant toute la
période d'application du régime prévu à l'article
44
sexies
.
2. Un dispositif réservé aux entreprises
" réellement nouvelles " et indépendantes
a) Un dispositif réservé aux entreprises
" réellement nouvelles "
Le dispositif de l'article 44
sexies
est réservé aux
créations d'entreprises qui exercent une activité
réellement nouvelle. En d'autres termes, l'entreprise nouvelle ne doit
pas être la " réincarnation " totale ou partielle d'une
activité préexistante. L'entreprise nouvelle doit traduire une
création originale et indépendante.
L'article 44
sexies
résume cette condition
a contrario
en
précisant que
les entreprises créées dans le cadre
d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités
préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent
pas bénéficier du régime
.
Simple dans son énoncé, le principe ainsi posé
soulève en réalité de redoutables difficultés
d'appréciation au plan pratique.
•
Opérations de concentration et de restructuration
Il ne saurait être question de considérer comme des entreprises
nouvelles les activités qui sont en réalité
exercées dans un cadre juridique différent. L'administration
illustre cet aspect en évoquant le cas des sociétés
constituées à l'occasion de fusions, scissions ou apports
partiels d'actif.
•
Extension d'activités préexistantes
Le régime des entreprises nouvelles ne peut s'appliquer aux entreprises
dont l'activité ne constitue que la simple extension d'une
activité préexistante.
L'extension d'une activité préexistante se caractérise,
selon la doctrine administrative
9(
*
)
, par la
réunion de deux conditions :
- il existe une
communauté d'intérêts
entre
l'entreprise créée et une entreprise préexistante. Cette
communauté d'intérêts peut résulter de liens
personnels (identité d'exploitant en droit ou en fait), ou de liens
financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance ;
- l'activité de l'entreprise créée
prolonge celle de
l'entreprise préexistante
.
Extraits de l'instruction fiscale 4 A-5-89 du 25 avril 1989
L'extension peut être fonctionnelle lorsqu'une fonction
qui
avait vocation à être exercée par l'entreprise
préexistante est exercée par l'entreprise nouvelle. Tel est le
cas, par exemple d'un boulanger qui crée une société
exerçant une activité de pâtissier.
Il en est de même en cas de prise en charge par une société
nouvelle d'un service exercé antérieurement au sein d'une
entreprise.
A cet égard, il est précisé que les groupements
d'intérêt économique sont constitués pour mettre en
commun tous les moyens propres à développer, à
améliorer, ou accroître l'activité économique de
leurs membres. Ils ne peuvent donc être considérés comme
des entreprises nouvelles.
L'extension peut également être géographique lorsqu'une
entreprise préexistante crée une nouvelle implantation. Il en est
ainsi par exemple lorsqu'un commerçant crée un deuxième
magasin, lorsqu'une personne crée une entreprise qui conclut un contrat
de franchise (franchisé), une concession de licence de marque ou
lorsqu'une entreprise étrangère crée un
établissement stable en France.
•
Entreprises qui reprennent une activité
préexistante
Le régime des entreprises nouvelles ne peut davantage s'appliquer aux
entreprises qui ne font que reprendre une activité sans véritable
création originale.
Ces entreprises sont exclues du dispositif quelles que soient les
modalités de cette reprise (acquisition, location-gérance ou
simple transfert) ou les modifications qui peuvent intervenir dans
l'activité initiale (changement de mode d'exploitation ou de
l'organisation, transfert géographique ou accroissement du potentiel
productif).
b) Un dispositif réservé aux entreprises
indépendantes
Le paragraphe II de l'article 44
sexies
prévoit que lorsque
l'entreprise nouvelle est constituée sous forme de
société, son capital ne doit pas être détenu,
directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres
sociétés.
La détention est indirecte lorsque l'une au moins des conditions
suivantes est remplie :
• un associé exerce en droit ou en fait la fonction de
gérant ou de président, directeur général,
président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre
société ;
• un associé détient avec les membres de son foyer
fiscal, 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise. La
détention des droits sociaux s'entend de la détention des droits
à dividendes ou des droits de vote ;
• un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont
l'activité est similaire ou complémentaire à celle de
l'entreprise nouvelle.
3. Un champ d'application géographiquement restreint depuis 1995
mais étendu aux activités non commerciales
La loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire n° 95-115 du 4 février 1995 a réservé
le bénéfice des dispositions de l'article 44
sexies
aux
entreprises
qui disposent de leur siège social et de l'ensemble de
leurs moyens d'exploitation dans trois catégories de zones du
territoire :
- les zones d'aménagement du territoire éligibles à la
prime d'aménagement du territoire et classées pour les projets
industriels ;
- les territoires ruraux de développement prioritaire définis au
premier alinéa de l'article 1465 du CGI ;
- les zones de redynamisation urbaine définies au I
bis
et au I
ter
de l'article 1466 A du CGI.
En outre, depuis le 1
er
janvier 1995, les entreprises situées
dans l'un des zones mentionnées ci-dessus qui exercent des
activités non commerciales
(professions libérales, charges
et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de
commerçants...) peuvent bénéficier de l'avantage fiscal
dès lors qu'elles remplissent les conditions suivantes :
- elles sont soumises à l'impôt sur les
sociétés ;
- leur effectif de salariés est égal ou supérieur à
trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque
exercice de la période d'application des dispositions. Les
salariés pris en compte sont ceux qui bénéficient d'un
contrat à durée indéterminée ou d'une durée
supérieure ou égale à six mois. Si l'effectif varie en
cours d'exercice, il est tenu compte de la durée de présence des
salariés en cause pendant l'exercice.
Restent toutefois exclues du dispositif les entreprises qui exercent une
activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de
location d'immeubles.
Il en est de même des entreprises qui exercent une activité de
pêche maritime dans la mesure où l'article 44
nonies
prévoit en leur faveur un abattement de 50 % sur les
bénéfices réalisés au cours des cinq
premières années d'activité.
On notera que la pratique anglo-saxonne du " ruling " (ou rescrit
fiscal) qui permet aux entreprises de s'assurer à l'avance de leur
régime fiscal, a été transposée dans la
législation française par la loi n° 96-314 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier du 12 avril 1996.
En application de l'article L. 80 B du livre des procédures
fiscales modifié par l'article 12 de la loi précitée,
les entreprises peuvent désormais interroger l'administration pour
savoir si elles sont éligibles au dispositif de l'article 44
sexies
. L'absence de réponse de l'administration dans un
délai de trois mois vaut accord tacite.
L'application de ce dispositif suppose néanmoins que le contribuable
soit de bonne foi et qu'il ait procédé, préalablement
à la réalisation de l'opération, à une
présentation écrite, précise et complète de la
situation de fait.
B. QUELQUES ÉLÉMENTS DE BILAN
Le tableau ci-après retrace la dépense fiscale liée au
régime des entreprises nouvelles depuis 1990, date à laquelle il
a atteint son plein régime (la dépense fiscale n'était que
de 30 millions de francs en 1989) :
On constate que la dépense fiscale a constamment décru depuis
1995, date à laquelle le champ géographique de l'article 44
sexies
a été restreint à certaines zones
d'aménagement du territoire.
Le tableau ci-après, construit à partir des
éléments statistiques de la direction générale des
impôts, retrace la répartition des entreprises
bénéficiaires de l'article 44
sexies
par année de
création, jusqu'à l'année 1997 :
On constate que 75.877 entreprises ont bénéficié des
dispositions de l'article 44
sexies
du CGI en 1997. Elles ont
déclaré un bénéfice exonéré de
6.534 millions de francs. Enfin, 78 % d'entre elles étaient
soumises à l'impôt sur le revenu et 22 % à
l'impôt sur les sociétés.
- 73.000 entreprises (96,18 %) avaient un chiffre d'affaires
inférieur à 5 millions de francs et 73.100 (96,3 %) avaient
un bénéfice fiscal inférieur à
500.000 francs ; elles déclaraient 83 % du
bénéfice exonéré ;
- 39.700 entreprises (52 %) avaient un chiffre d'affaires inférieur
à 500.000 francs ; elles déclaraient 30 % du
bénéfice exonéré ;
- 33.300 entreprises (44 %) avaient un chiffre d'affaires compris entre
500.000 francs et 5 millions de francs ; elles déclaraient
53 % du bénéfice exonéré.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose, d'une part, de reconduire et
d'aménager le dispositif d'allégement fiscal en faveur des
entreprises nouvelles de l'article 44
sexies
qui arrive à
échéance le 31 décembre 1999, et, d'autre part, de
proroger de cinq ans le dispositif d'amortissement exceptionnel des immeubles
à usage industriel ou commercial construits dans les zones de
revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine, et de supprimer la
formalité de l'agrément pour certains secteurs d'activité.
L'Assemblée nationale a en outre élargi le champ des
activités éligibles au régime des entreprises nouvelles
dans les zones de revitalisation rurale.
A. LA RECONDUCTION ET L'AMÉNAGEMENT DU DISPOSITIF DE
L'ARTICLE 44 SEXIES
Outre sa prorogation jusqu'au 31 décembre 2004, le présent
article apporte quatre modifications importantes au dispositif de
l'article 44
sexies.
1. La restriction des bénéfices pris en compte
a) La doctrine administrative actuelle
L'exonération d'impôt sur les bénéfices
prévue par l'article 44
sexies
du CGI porte sur les
bénéfices
réalisés
jusqu'au terme du
23
ème
mois suivant celui de la création de
l'entreprise nouvelle et déclarés par elle.
S'appuyant sur le terme " réalisés ", l'administration
a cru pouvoir soutenir
10(
*
)
à partir de
la distinction entre bénéfice réalisés et
bénéfices constatés que le régime de l'article 44
sexies
ne s'appliquait pas aux plus-values
constatées à
l'occasion d'une réévaluation libre des biens.
Une
réévaluation libre
consiste en un simple ajustement
entre la valeur comptable des biens d'une entreprise et leur valeur
réelle au moment de la réévaluation.
La plus-value
correspond au bénéfice net constitué par la
différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et
à l'ouverture de la période dont les résultats doivent
servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments
d'apport et augmentée des prélèvements effectués au
cours de cette période par l'exploitant ou par les associés.
L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total
formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et
les provisions justifiées.
Toutefois, l'administration considère que les plus-values
réalisées sur éléments d'actif immobilisé
peuvent, au contraire, bénéficier des allégements
prévus à l'article 44
sexies
.
b) La position de la jurisprudence
Cette interprétation a été contredite par un jugement de
la Cour administrative d'appel de Nantes du 2 octobre 1998 (
SA RMC
Découpage
) qui a considéré que, dès lors que la
plus-value résultant de la réévaluation libre
d'immobilisations est assujettie à l'impôt en application des
dispositions de l'article 38-2 du CGI, dans la mesure où elle
accroît la valeur de l'actif immobilisé, elle fait partie, en
l'absence de toute intention contraire du législateur, des
bénéfices réalisés par l'entreprise au sens de
l'article 44
quater
du CGI et est donc susceptible
d'être exonérée en application de cet article.
La Cour a en effet considéré que la rédaction de l'article
44
quater
11(
*
)
ne permettait pas
d'opposer en l'espèce les notions de bénéfices
réalisés et de bénéfices constatés.
Dès lors que l'intention du législateur était
d'alléger les charges fiscales des entreprises nouvelles du secteur
industriel ou commercial, il lui a semblé que rien ne permettait
d'exclure de l'exonération une partie des bénéfices
déclarés par l'entreprise.
Dans la mesure où la Cour administrative d'appel de Nantes s'est
prononcée sur la base des dispositions de l'article 44
quater
du
CGI dont les dispositions ont inspiré celles de l'article 44
sexies
, on peut considérer que son interprétation
s'applique à l'article 44
sexies
.
c) Les dispositions du présent article
Le a du 1° du A du présent article propose d'exclure explicitement
des bénéfices susceptibles d'être exonérés en
vertu de l'article 44
sexies
les plus-values constatées lors de
la réévaluation des éléments d'actif.
En votant cette disposition, le Parlement validerait donc la doctrine actuelle
de l'administration.
2. L'assouplissement de la condition de détention indirecte
On rappelle qu'en vertu du paragraphe II de l'article 44
sexies
, les
entreprises nouvelles constituées sous forme de société
dont le capital est détenu, directement ou indirectement, pour plus de
50 % par d'autres sociétés ne sont pas éligibles au
bénéfice de l'exonération puis de l'allégement
d'impôt.
Sont considérées comme détenues indirectement les
sociétés dont :
• un associé exerce en droit ou en fait la fonction de
gérant ou de président, directeur général,
président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre
société ;
• un associé détient avec les membres de son foyer
fiscal, 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ;
• un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont
l'activité est similaire ou complémentaire à celle de
l'entreprise nouvelle.
Le présent article propose une nouvelle rédaction du II de
l'article 44
sexies
. En premier lieu, il substitue à la notion de
" société nouvelle " dont on a vu qu'elle était
source d'un contentieux très fourni celle de
" société nouvellement créée " sans que
cette nouvelle dénomination modifie pour autant le champ d'application
de l'article 44
sexies
.
En second lieu, la première et la dernière condition
mentionnées ci-dessus sont réunies dans une seule :
désormais, c'est l'exercice par un associé de
fonctions de
direction
ou d'encadrement
dans une entreprise
dont
l'activité est
similaire
ou
complémentaire
à
celle de l'entreprise nouvelle qui rendra celle-ci inéligible au
bénéfice de l'article 44
sexies
.
L'exercice d'activités subalternes dans une autre entreprise aux
activités similaires ne sera plus un facteur disqualifiant, de
même que l'exercice de fonctions de direction dans une entreprise
située dans une autre sphère d'activité.
Le même croisement de critères est proposé pour la
deuxième condition : la société n'est
inéligible au régime de l'article 44
sexies
que si un
associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au
moins des droits sociaux dans une entreprise
dont l'activité est
similaire
à celle de l'entreprise nouvellement
créée ou lui est
complémentaire
.
Un tel assouplissement est bienvenu. En effet, le fait que la détention
par l'un des associés d'une participation de 25 % dans une autre
entreprise disqualifie la société au regard du régime des
entreprises nouvelles pouvait sembler excessivement rigoureux car interdisant
tout investissement de nature patrimoniale dans une entreprise dans un secteur
d'activité différent.
L'instruction 4 A-5-89 précitée ne considère pas les
membres du conseil de surveillance et du conseil d'administration comme
exerçant des fonctions, sous réserve, bien entendu, des
administrateurs titulaires d'un contrat de travail. Dès lors, les droits
de vote d'une entreprise nouvelle appartenant à une personne qui a la
qualité d'administrateur d'une autre société, sans exercer
en droit ou en fait de fonctions dans celle-ci, ne doivent pas être
considérés comme indirectement détenus par cette autre
société.
Le caractère similaire ou complémentaire de deux activités
est une question de fait.
La similitude des activités s'apprécie en fonction de la nature
des opérations effectuées et des produits fabriqués,
même s'ils le sont sous des marques différentes, avec des
réseaux commerciaux différents ou selon des modalités
différentes.
Les activités sont complémentaires lorsqu'elles participent
à une même chaîne d'activités quel que soit le lieu
d'intervention de l'entreprise nouvelle dans cette chaîne (avant ou
après l'intervention de l'entreprise dont l'activité est
complémentaire).
Il en est ainsi par exemple de la fabrication de produits distribués par
une autre entreprise ou de la fabrication de pièces simples qui
s'intègrent dans un produit élaboré.
3. La définition de la notion d' " extension
d'activité préexistante "
a) La doctrine administrative
Comme il a été vu plus haut, l'article 44
sexies
exclut du
bénéfice de l'avantage fiscal les entreprises
créées dans le cadre de l'extension d'une activité
préexistante. Dès l'entrée en vigueur de ce texte,
l'administration a entendu interpréter de la manière la plus
large la notion d'extension d'activités qui n'était pas
visée par les dispositifs législatifs antérieurs.
Dans l'instruction 4 A-5-89 du 25 avril 1989 précitée qui
commentait les dispositions instituant l'article 44
sexies
,
l'administration fiscale a ainsi précisé que l'extension d'une
activité préexistante se caractérisait par la
réunion de deux conditions :
- l'existence d'une
communauté d'intérêts
entre
l'entreprise créée et une entreprise préexistante. Cette
communauté d'intérêts peut résulter de liens
personnels (identité d'exploitant en droit ou en fait), ou de liens
financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance ;
- l'activité de l'entreprise créée
prolonge celle de
l'entreprise préexistante.
On a vu plus haut (voir encadré supra) que l'instruction 4 A-5-89
évoquait un certain nombre d'exemples permettant d'illustrer l'existence
de liens personnels, financiers ou commerciaux impliquant une communauté
d'intérêts.
Dans une seconde instruction (4 A-7-92) parue le 21 février 1992,
l'administration a complété son interprétation de la
façon suivante :
" L'extension d'activités ne dépend pas de la
qualification juridique du contrat mais de la situation de fait qui lie les
parties à ce contrat (...).
Il est donc considéré que l'extension d'activités est
caractérisée non seulement pour les contrats de franchise ou de
concession de licence de marque mais également pour d'autres contrats,
quelle que soit leur dénomination dès lors que les deux
conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites.
Il en est ainsi par exemple des contrats de coopération, de distribution
exclusive ou d'affiliation à des réseaux qui fournissent soit une
enseigne, soit un accès à certains fournisseurs ou à un
réseau informatique, soit certaines prestations comme l'agencement de
magasins, la formation ou une publicité.
Il en est de même de certains contrats dits de partenariats ou de
correspondants qui permettent, généralement dans une zone
d'activité déterminée, de faire bénéficier
le nouveau partenaire de l'expérience, du savoir faire ainsi que des
moyens informatiques, techniques et promotionnels d'une entreprise
préexistante ".
La position de l'administration a suscité un abondant contentieux,
compte tenu, notamment, du développement des créations
d'entreprises réalisées dans le cadre de contrats de partenariat
ou de distribution.
b) La position de la jurisprudence
Deux arrêts récents (8 septembre 1999) du Conseil d'Etat sont
venus clarifier la portée de la notion d'extension d'activité
préexistante.
Invité à se prononcer sur la légalité des
instructions administratives précitées, le Conseil d'Etat a
considéré dans l'arrêt
Pelfrene
(n° 196426) qu'
" en excluant du champ d'application
de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code
général des impôts, les entreprises créées
dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes, le
législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet
avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la
similarité ou à la complémentarité de leur objet
par rapport à celui d'entreprises antérieurement
créées et aux liens de dépendance qui les unissent
à ces dernières,
sont privées de toute autonomie
réelle
et constituent de simples émanations de ces
entreprises préexistantes ".
Le Conseil d'Etat a jugé que l'instruction 4 A-5-89 du 25 avril
1989 se bornait, sans énoncer de règles prescriptives, à
envisager des solutions susceptibles de présenter le caractère
d'une extension d'activité préexistante.
En revanche, le Conseil d'Etat a estimé qu'en posant le principe d'une
exclusion générale du bénéfice de
l'exonération des entreprises nouvelles qui ont conclu un contrat de
distribution, notamment de franchise ou de concession, ou plus largement un
contrat de partenariat, nommé ou innommé, les
5
ème
, 6
ème
et 7
ème
alinéas de l'instruction 4 A-7-92 du 21 février 1992
" ne se bornaient pas à interpréter la loi mais y
ajoutaient des conditions n'entrant pas dans ses prévisions
,
que les auteurs de l'instruction n'étaient donc pas compétents
pour édicter ".
Dans un second arrêt (
Société Auriane
,
n° 170978), le Conseil d'Etat a admis au bénéfice de
l'exonération une boulangerie-pâtisserie nouvellement
créée dans le cadre d'un contrat de partenariat alors même
que celle-ci était placée dans une situation de dépendance
à l'égard de son partenaire qui intervenait notamment dans la
fixation de ses prix, l'agencement de sa boutique, la formation de son
personnel et l'assistance technique et commerciale. Il a en effet
considéré :
- qu'en dépit des relations d'intérêt étroites qui
unissent les deux sociétés, l'entreprise exerce une
activité distincte
de celle du fournisseur dont elle ne constitue
pas un simple point de vente ;
- qu'elle
ne s'approvisionne pas exclusivement
auprès de ce
fournisseur ;
- enfin, qu'elle élabore elle-même la totalité des produits
vendus, dont une partie adaptée aux goûts et coutumes de la
clientèle locale, dépend de son seul
savoir-faire.
Il ressort de ces deux arrêts que pour pouvoir déterminer si une
entreprise nouvelle constitue ou non l'extension d'un activité
préexistante,
il
convient d'apprécier l'autonomie
réelle dont dispose l'entreprise nouvellement créée par
rapport à une entreprise existante, quand bien même les deux
entreprises seraient liées par contrat
.
Le Conseil d'Etat a ainsi confirmé la solution déjà
retenue par les juges du fond à propos de contrats de franchise,
d'affiliation ou de parrainage. Les tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel se prononcent généralement sur
l'existence d'une extension d'activités préexistantes en
appréciant le degré d'autonomie du franchisé à
l'égard du franchiseur. A cet effet, ils procèdent à un
examen circonstancié des stipulations du contrat et analysent
in
concreto
les conditions d'exercice de l'activité du franchisé.
La Cour d'appel de Nantes a ainsi qualifié d'extension d'activité
l'entreprise créée par le franchisé dont le contrat
révèle, notamment en raison d'une clause d'approvisionnement
exclusif auprès du franchiseur et de la définition par celui-ci
de la politique de prix et de publicité, une situation de
dépendance étroite (CAA Nantes 27 mai 1997, n° 94-800,
SA Rosaro
).
De même, le tribunal administratif de Rennes a estimé que
l'étendue des liens entretenus entre un supermarché et une
centrale d'achats caractérisait une communauté
d'intérêts et une situation de dépendance étroite
résultant des obligations d'approvisionnement mais aussi du respect
d'une politique promotionnelle et d'objectifs commerciaux et financiers (TA
Rennes 19 mars 1999, n° 97-1020).
Le même tribunal a, au contraire, qualifié d'entreprise nouvelle
le franchisé qui a développé sa propre clientèle
par ses propres moyens, malgré l'existence de liens avec la
société dont il utilise l'enseigne (TA Rennes 23 avril 1998,
n° 96-117).
De même, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a conclu au
caractère nouveau d'une entreprise qui, bien qu'affiliée à
un réseau de supermarchés lui fournissant l'enseigne et certaines
prestations techniques et publicitaires, n'avait repris aucun fonds de commerce
existant et avait au contraire constitué par elle-même une
clientèle (CAA Bordeaux 4 mars 1997, n° 95-562).
c) La consécration de la jurisprudence
Pour tenir compte des évolutions récentes de la jurisprudence, le
3° du A du I du présent article vise à compléter le
texte de l'article 44
sexies
par l'alinéa suivant :
" L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination,
ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension
d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement
créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire,
notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial,
d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de
modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou
technique,
dans des conditions telles que cette entreprise est placée
dans une situation de dépendance
".
En vertu de ce nouvel alinéa, une entreprise nouvelle ne peut être
considérée comme la prolongation d'une entreprise
déjà existante que lorsque le contrat qui les unit prévoit
des clauses telles que l'entreprise nouvelle est placée dans une
situation de dépendance à l'égard de l'entreprise
existante.
Il convient toutefois de noter que l'existence d'un contrat unissant
l'entreprise nouvelle à une entreprise préexistante sera
désormais nécessaire pour déterminer l'existence d'une
extension d'activité. Une telle disposition restreint donc la
portée de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction
du 25 avril 1989 précitée, validée on l'a vu par le juge
administratif, selon laquelle la communauté d'intérêt entre
l'entreprise créée et l'entreprise préexistante peut
résulter, non seulement de liens personnels entre les exploitants, mais
également de liens financiers ou commerciaux caractérisant une
dépendance.
4. Le plafonnement des bénéfices susceptibles
d'être exonérés
Afin de conformer le dispositif de l'article 44
sexies
avec la
réglementation communautaire, le présent article propose de
plafonner à
75.000 euros par période de douze mois
(soit
491.967 francs par an) le bénéfice susceptible d'être
exonéré en vertu de l'article 44
sexies
. Cette
disposition prendrait effet pour les entreprises créées à
compter du 1
er
janvier 2000. Le plafond s'appliquerait au
bénéfice effectivement exonéré, soit la
totalité pendant les deux premières périodes de douze mois
qui suivent la création, puis 75 %, 50 % puis 25 % du
bénéfice réalisé au cours des trois années
suivantes.
Jusqu'à présent, aucun plafonnement n'intervenait à la
différence de l'article 44
octies
qui, pour les entreprises
installées ou créées dans les zones franches urbaines
issues de la loi portant pacte de relance pour la ville du 14 novembre 1996,
plafonne le bénéfice susceptible d'être
exonéré à 400.000 francs par période de douze
mois.
On rappelle qu'en vertu d'une communication relative aux aides
de
minimis
n° 96/C 68/06 du 12 janvier 1996,
la commission européenne considère que dans une limite de
100.000 écus sur une période de trois ans, les États
membres peuvent octroyer des aides sans avoir à les notifier
préalablement à la Commission et sans tomber sous le coup de
l'article 92 paragraphe 1 du Traité. La Commission considère en
effet que compte tenu de leur montant limité, ces aides ne risquent pas
de fausser la concurrence et les échanges ente les États membres
de façon perceptible.
Le présent article propose ainsi de plafonner le bénéfice
susceptible d'être exonéré à 75.000 euros par
période de douze mois, soit 225.000 euros sur une période de
trois ans, ce qui correspond à un peu plus de 82.000 euros
d'impôt évité (225.000 x 36,66 % = 82.350). Ce montant
est inférieur aux 100.000 euros autorisés afin de tenir compte
des exonérations de fiscalité locale susceptibles d'être
accordées par les collectivités locales en complément de
l'allégement d'impôt sur les bénéfices, ainsi que
des éventuelles subventions comme la prime à l'aménagement
du territoire.
Par un courrier du 14 octobre 1999, la Commission européenne a pris acte
de la reconduction du régime d'exonération des entreprises
nouvelles, dans le respect des conditions
de minimis
.
Comme on l'a vu plus haut, ce plafonnement aurait un impact limité
puisque plus de 96 % des entreprises ont un bénéfice fiscal
avant exonération inférieur à 500.000 francs (76.220
euros).
L'Assemblée nationale a modifié le présent article afin de
prévoir un plafonnement de
225.000 euros sur trois ans
plutôt qu'un plafonnement de 75.000 euros par période de douze
mois. Un tel assouplissement permet de prendre en compte le fait que le montant
des bénéfices réalisés va croissant avec
l'âge des entreprises.
B. LA RECONDUCTION DU RÉGIME D'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES
IMMEUBLES
En vertu de l'article 39
quinquies
D du CGI, issu de l'article 56 de la
loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire précitée, les entreprises qui construisent ou font
construire des immeubles à usage industriel ou commercial pour les
besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ou
dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU), peuvent pratiquer à
l'achèvement des constructions un amortissement exceptionnel égal
à 25 % du prix de revient, la valeur résiduelle étant
amortissable sur la durée normale d'utilisation.
L'amortissement exceptionnel est réservé aux PME qui, à la
date d'achèvement de l'immeuble :
- emploient moins de 250 salariés ;
- réalisent, hors produits exceptionnels, un chiffre d'affaires hors
taxes de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est
inférieur à 70 millions de francs (critères non
cumulatifs) ;
- ne sont pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne
répondant pas à ces conditions (exception faite des SDR, des
sociétés de capital-risque et des sociétés
financières d'innovation).
Un agrément préalable du ministre chargé du budget est
exigé pour les entreprises qui exercent une activité bancaire,
financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. Sont
présumées telles les entreprises qui retirent de ce type
d'activités au moins 50 % de leur chiffre d'affaires au titre du
dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble.
Le coût de cette mesure de trésorerie n'est pas chiffré par
l'Etat.
Le présent article propose, d'une part, de prolonger ce dispositif pour
les immeubles construits avant le 1
er
janvier 2005 et, d'autre part,
de supprimer la formalité de l'agrément pour les entreprises qui
exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de
gestion ou de location d'immeubles.
C. LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur proposition de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement tendant à rendre éligible au
régime de l'article 44
sexies
les personnes situées dans
une zone de revitalisation rurale (ZRR) qui donnent en location un
établissement commercial ou industriel muni du mobilier
nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non
tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou
d'industrie.
Les députés ont en effet souhaité aligner le champ des
activités qui, situées dans les ZRR, sont éligibles aux
dispositions de l'article 44
sexies,
sur celui prévu par
l'article 44
octies
s'agissant des activités implantées
dans les zones franches urbaines.
Toutefois, afin de prévenir toute évasion fiscale, les
contribuables qui exercent des activités de location d'immeubles ne
seraient exonérés qu'à raison des bénéfices
provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation
rurale.
La commission des finances, qui souhaitait par ailleurs, admettre au
bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par
l'article 44
sexies
les titulaires de bénéfices non
commerciaux situés dans les zones de revitalisation rurale, sans
condition d'effectifs et quel que soit leur régime fiscal, a
retiré son amendement à la demande du Gouvernement et
malgré l'unanimité qu'avait recueilli cet amendement en son sein.
Cette disposition si elle avait été adoptée aurait
aligné le champ des activités éligibles à
l'avantage fiscal prévu par l'article 44
sexies
au profit des
entreprises nouvelles situées dans les ZRR sur celui prévu par
l'article 44
octies
pour les activités implantées dans les
zones franches urbaines.
Enfin, comme on l'a vu, l'Assemblée nationale a substitué au
plafonnement de 75.000 euros par période de douze mois un plafonnement
de
225.000 euros sur trois ans.
III. APPRÉCIATION DE VOTRE COMMISSION
A. UN MANQUE DE COHÉRENCE AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE
D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Votre commission ne peut qu'approuver la reconduction du régime
d'exonération des bénéfices des entreprises nouvelles et
du dispositif d'amortissement exceptionnel des immeubles construits dans les
ZRR et dans les ZRU jusqu'au 31 décembre 2004. Il lui semble en effet
naturel d'accompagner les jeunes entreprises dans les premières
années de leur vie, période au cours de laquelle la moitié
d'entre elles court le risque de disparaître. Quant à la mesure
d'amortissement exceptionnel, elle ne constitue qu'un avantage de
trésorerie.
Toutefois,
par cohérence avec l'échéance de la
programmation européenne des fonds structurels et des contrats de plan
Etat-Régions
et dans le prolongement des propositions
formulées par la commission spéciale du Sénat sur le
projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire devenu la loi n° 99-533 du
25 juin 1999,
elle vous proposera de proroger ces dispositifs jusqu'au
31 décembre 2006
.
On notera au passage qu'à l'époque où
M. Gérard Larcher avait, au nom de la commission spéciale
précitée, proposé de proroger le dispositif de l'article
44
sexies
du CGI jusqu'au 31 décembre 2006, le ministre de
l'aménagement et du développement du territoire lui avait
répondu :
" Je crois indispensable de mettre à profit l'année 1999
pour faire (...) le bilan de l'application de ce dispositif dans chaque type de
zone, pour réfléchir aux aménagements nécessaires,
plutôt que de proroger dans la précipitation un dispositif qui
doit être repensé dans sa globalité ".
Le Sénat a-t-il donc eu le tort, une fois de plus, d'avoir raison trop
tôt ?
B. UNE RESTRICTION INOPPORTUNE DES BÉNÉFICES
EXONÉRÉS
Le présent article règle quelques unes des difficultés
d'application de l'article 44
sexies
révélées par
plus de dix années de pratique. Toutefois,
si votre commission
approuve les assouplissements proposés ainsi que le plafonnement du
bénéfice susceptible d'être exonéré, elle ne
peut valider la doctrine administrative s'agissant des plus-values de
réévaluation libre d'actifs
.
Comme l'a rappelé la Cour administrative de Nantes dans l'arrêt
RMC Découpage
précité, une telle doctrine n'est pas
conforme à la volonté initiale du législateur. En outre,
elle oblige les entreprises désirant bénéficier du
régime de l'article 44
sexies
à distinguer au sein de
leurs résultats, les bénéfices réalisés et
les bénéfices constatés lors de la
réévaluation de leurs actifs.
Par souci de simplification et pour encourager les entreprises à
présenter un bilan le plus proche de la réalité, votre
commission vous proposera donc de supprimer la disposition tendant à
exclure des bénéfices susceptibles d'être
exonérés les plus-values de réévaluation libre
d'actifs.
C. UN CHAMP D'APPLICATION DU RÉGIME DES ENTREPRISES NOUVELLES
ENCORE TROP ÉTROIT
Sont exclues du champ d'application de l'article 44
sexies
les
entreprises qui exercent des activités bancaires, financières,
d'assurance ou de location d'immeubles, à l'exception pour ce dernier
secteur d'activité en vertu d'un amendement de l'Assemblée
nationale, des entreprises situées en zone de revitalisation rurale.
Rien ne justifie une telle exclusion dès lors que les entreprises en
question sont réellement nouvelles et créent des emplois.
On notera au demeurant que le gouvernement propose, par l'article 10 du
présent projet de loi, d'étendre la possibilité
d'émettre des bons de souscription de parts de créateurs
d'entreprise (BSPCE) à toutes les sociétés de moins de
quinze ans, quel que soit leur secteur d'activité. Les
sociétés qui exercent des activités bancaires,
financières, d'assurance ou de location d'immeubles pourraient donc, si
l'article 10 était adopté, attribuer des BSPCE aux membres de
leur personnel salarié ainsi qu'à leurs dirigeants.
On ne voit pas pourquoi la volonté d'encourager la création
d'entreprises qui présidait à l'article 10 ne s'appliquerait pas
dans le cas de l'article 44
sexies
.
En outre,
l'inclusion des activités bancaires, financières ou
de location d'immeubles dans le champ des activités éligibles
permettrait de mettre fin à un certain nombre de problèmes
d'application de l'article 44
sexies
s'agissant du caractère
exclusif de l'activité nouvelle
.
En effet, en vertu de la doctrine administrative, l'entreprise nouvelle ne doit
exercer aucune des activités qui sont exclues du champ d'application du
dispositif, même si ces activités sont exercées à
titre accessoire ou si elles sont taxées dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article
155 du code général des impôts.
En pratique, trois situations peuvent, le cas échéant, poser
problème : la location d'immeubles, les bénéfices
industriels et commerciaux par attraction, et enfin, la perception de produits
financiers.
La location d'immeubles, même accessoire à une activité
industrielle et commerciale principale, ne peut permettre de
bénéficier des dispositions de l'article 44
sexies
. Les
entreprises susceptibles de bénéficier de l'exonération ne
peuvent donc pas détenir ni, par suite, inscrire à leur bilan des
biens qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de
l'activité éligible (immeuble à usage locatif ou agricole
par exemple).
Mais les problèmes posés par la perception par une entreprise
nouvelle de produits financiers sont de loin les plus complexes à
gérer en pratique. En effet, la perception de produits financiers ou de
produits de participation est considérée par l'administration
comme l'exercice d'une activité financière non éligible
sauf si le montant des produits financiers acquis par l'entreprise
n'excède pas la gestion de la trésorerie nécessaire
à l'exercice de son activité. A titre de règle pratique
cette condition est présumée satisfaite lorsque le montant de ces
produits n'excède pas le montant des frais financiers au cours du
même exercice.
L'amendement proposé par votre commission contribuerait donc à
une meilleure lisibilité du dispositif en supprimant ces
problèmes d'interprétation et réduirait de façon
très conséquente le montant des contentieux en cours entre
l'administration et les contribuables.
Enfin, son coût serait limité au regard de l'économie
engendrée par la restriction du champ géographique de l'article
44
sexies
depuis 1995.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
58
Remboursement immédiat de la créance née
de la possibilité d'imputer le déficit d'un exercice sur les
bénéfices des trois années précédentes
Commentaire : le présent article additionnel vise
à permettre le remboursement des créances nées du report
en arrière des déficits (carry-back) l'année qui suit la
clôture de l'exercice au cours duquel l'option pour une telle
faculté a été exercée.
Lorsque les résultats d'un exercice sont déficitaires, alors que
ceux des exercices antérieurs ont été
bénéficiaires, les sociétés soumises à
l'impôt sur les sociétés ont, depuis 1985, la
possibilité d'imputer le déficit sur les bénéfices
des trois exercices précédents (article 220
quinquies
du
code général des impôts). Ce système étant
facultatif, les entreprises qui n'y ont pas recours peuvent, bien entendu,
reporter leurs déficits sur leurs exercices ultérieurs, selon les
règles de droit commun.
Cette rétro-imputation est la transposition en France du système
du
carry-back
que pratiquent déjà un certain nombre de
grands Etats industriels.
A l'étranger, le Trésor rembourse aussitôt l'impôt
antérieurement payé, ce qui constitue un " ballon
d'oxygène " apprécié à un moment où
l'entreprise connaît des difficultés financières. Le
régime français est moins favorable puisqu'il aboutit seulement
à la constatation d'une créance fiscale sur le Trésor
correspondant à l'excédent d'impôt antérieurement
versé et remboursable au terme d'un délai de cinq ans si elle
n'est pas utilisée dans l'intervalle au paiement de l'impôt. Cette
créance peut théoriquement être cédée
à titre de garantie à un établissement de crédit
selon la procédure de la " loi Dailly ", mais en pratique,
cette mobilisation n'est quasiment jamais opérée.
Le présent article additionnel vise à permettre aux
entreprises de se voir rembourser la créance née du report en
arrière du déficit l'année qui suit l'exercice au cours
duquel elle a opté pour le régime de l'article 220
quinquies
du CGI.
Elle permettrait de préserver la situation des entreprises qui ont
d'importants besoins de trésorerie parce que leur conjoncture s'est
brutalement retournée et qu'apparaissent des restructurations ou
redéploiements à financer durant cette période difficile.
Le stock actuel de créances est évalué à environ
150 millions de francs
.
Décision de la commission : votre commission vous demande
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
58
Assouplissement des conditions donnant droit au régime
fiscal des plus-values latentes sur parts ou actions d'OPCVM détenues
par les sociétés
Commentaire : le présent article additionnel vise
à assouplir une des conditions qui déterminent la nature des
OPCVM-actions au sens de l'article 209-0 A du code général
des impôts. Un tel assouplissement permettrait de faire
bénéficier les sociétés qui détiennent des
titres d'OPCVM dont l'actif est constitué d'actions de
sociétés situées dans des Etats membres de l'Union
européenne qui ne disposent pas d'un crédit d'impôt
similaire à l'avoir fiscal, de l'exonération d'impôt sur
les plus-values latentes prévue par l'article 209-0 A
précité.
Par principe, les gains financiers issus des placements en titres d'organismes
de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) ne sont
imposables que lors de la cession des titres.
Toutefois, depuis la loi de finances pour 1993, et en vertu de l'article
209-0 A du code général des impôts, les entreprises
passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposables
chaque année au titre des plus-values latentes constatées en fin
d'exercice sur les titres d'OPCVM qu'elles détiennent en France ou
à l'étranger.
Toutefois, afin ne pas remettre en cause les efforts visant à renforcer
les fonds propres des entreprises, ces dispositions ne sont pas applicables aux
entreprises qui détiennent des titres logés dans des
OPCVM-actions, c'est-à-dire dans des OPCVM dont l'actif est
essentiellement composé d'actions. Ces OPCVM doivent alors remplir
simultanément les deux conditions suivantes :
- leur actif est composé pour 90 % au moins d'actions, de
certificats d'investissement ou de certificats coopératifs
d'investissement émis par des sociétés soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun (ou à un impôt comparable) et ayant leur siège dans
l'Union européenne ;
- les titres dont la valeur est retenue pour la proportion de 90 %
mentionnée ci-dessus sont rémunérés par des
dividendes qui ouvrent droit à un avoir fiscal.
Ces deux conditions visent à exclure les montages qui reviendraient
à transformer des produits d'actions en revenus de taux. La condition
qui impose que les dividendes des actions figurant dans l'actif des OPCVM
exonérés ouvrent droit à l'avoir fiscal vise ainsi
à éviter que les actions logées dans l'OPCVM recouvrent en
réalité d'autres sociétés de capitalisation ayant
un actif composé de produits de taux.
Toutefois,
cette condition apparaît démesurément
restrictive
puisqu'elle prive du bénéfice de l'exemption
d'impôt les OPCVM dont l'actif est constitué d'actions de
sociétés situées dans des Etats membres de l'Union
européenne qui n'ont pas institué un crédit d'impôt
équivalent à l'avoir fiscal ce qui est le cas de la plupart des
pays européens. Une telle restriction est donc susceptible de fausser la
concurrence au sein de l'Union.
Il apparaît donc opportun de la supprimer. C'est ce que propose le
présent article additionnel.
Décision de la commission : votre commission vous demande
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
58
Assouplissement du régime des reports d'imposition des
plus-values issues de l'apport d'éléments d'actif amortissables
Commentaire : le présent article additionnel a pour
objet d'assouplir les sanctions pénalisant les contribuables qui ont
omis de joindre à leur déclaration un état des plus-values
en report d'imposition.
Pour favoriser la mise en société des exploitations individuelles
de toute nature, l'article 151
octies
du code général des
impôts autorise le
report d'imposition des plus-values
dégagées par l'apport à une société des
éléments d'actifs non amortissables
, si le
bénéficiaire s'engage à acquitter l'impôt
correspondant au moment où il cédera ses droits sociaux.
Il en est de même, sous certaines conditions, pour les plus-values
résultant de l'échange de titres à la suite d'une offre
publique d'échange (article 38-7 du code précité), d'une
fusion (article 210 A), d'un apport partiel d'actifs ou d'une scission
(article 210 B) ou d'un apport à une société relevant
de l'impôt sur les sociétés (article 210 D).
Toutefois, en vertu de l'article 54
septies
du code
précité, le régime de faveur est subordonné
à l'obligation pour le contribuable de joindre à sa
déclaration un
état de suivi des plus-values
dont
l'imposition est ainsi reportée et de tenir un registre des profits en
sursis d'imposition.
Si le contribuable omet de joindre à sa déclaration
l'état de suivi des plus-values, les plus-values en report sont
immédiatement taxées
, ce qui est manifestement
disproportionné
pour une omission qui traduit plus une
négligence qu'une volonté de fraude.
Le présent article additionnel vise à atténuer la rigueur
de la sanction en prévoyant que le report d'imposition n'est remis en
cause que si l'état manquant ou les renseignements transmis ne sont pas
produits dans les trente jours d'une mise en demeure.
Décision de la commission : votre commission vous demande
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE 59
Suppression de la production d'un
certificat pour bénéficier de la réduction d'impôt
pour frais de scolarité
Commentaire : le présent article tend à
supprimer l'obligation de production d'un certificat de scolarité
jusqu'alors requise pour bénéficier de la réduction
d'impôt pour frais de scolarité.
I. L'ÉTAT DU DROIT
L'article 199
quater
F du code général des impôts
prévoit un dispositif de réduction d'impôt en faveur des
contribuables qui ont un ou plusieurs enfants à charge poursuivant des
études secondaires ou supérieures.
L'octroi de cette réduction d'impôt est subordonné
à un certain nombre de conditions de fond
(niveau de l'enseignement
suivi par l'enfant, appartenance de ce dernier au foyer fiscal des parents,
etc.)
qu'en aucun cas le présent article ne vise à
modifier
.
En dehors de ces conditions de fond, les contribuables sont soumis à un
certain nombre d'obligations déclaratives au nombre desquelles on trouve
la production d'un certificat de scolarité attestant que l'enfant
fréquente un lycée ou un établissement d'enseignement
supérieur.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le
présent article vise à supprimer l'obligation de production d'un
certificat de scolarité.
Cette obligation serait remplacée par l'obligation de mentionner
précisément sur la déclaration annuelle de revenus les
établissements d'enseignement fréquentés par les enfants
ouvrant droit à réduction d'impôt.
Pour mémoire, on rappellera que l'article 2 de la loi de finances pour
1999 a déjà supprimé cette obligation concernant les
enfants fréquentant un collège.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre
commission est favorable aux mesures qui contribuent à alléger et
simplifier le système fiscal français, et en particulier, les
formalités administratives des contribuables.
Attachée au dispositif de la réduction d'impôt pour
frais de scolarisation des enfants, en particulier dans la mesure où il
contribue à alléger les charges des familles, et constatant que
le présent article ne le remet pas en cause, votre commission est
favorable à l'allégement des obligations déclaratives des
contribuables qui en bénéficient.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 60
Fusion
des
régimes d'imposition des plus-values de cession à titre
onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux
réalisées par les particuliers et aménagement du
régime de différé d'imposition des plus-values
d'échange de ces mêmes titres
Commentaire : le présent article tend à
fusionner les
différents régimes d'imposition des plus-values de cession de
valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, à
remplacer le régime du report d'imposition par celui du sursis
d'imposition, à prendre en compte fiscalement les clauses
d'intéressement et de garantie ainsi que l'annulation de titres et,
enfin, à modifier les modalités de contrôle de
l'administration fiscale des plus-values de cession.
I. LE DISPOSITIF ACTUEL : LA MULTIPLICATION DES RÉGIMES DE TAXATION
DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DE DROITS SOCIAUX
DES PARTICULIERS
A. LE RÉGIME DE DROIT COMMUN
L'article 92 B du code général des impôts précise le
régime général d'imposition des plus-values de cession de
valeurs mobilières.
Celui-ci repose sur deux principes : un
seuil d'imposition qui exonère le contribuable de tout impôt en
dessous d'un certain montant de cession annuel, et un taux proportionnel
appliqué au montant des plus-values réalisées.
L'article 200 A du code général des impôts fixe le
taux de l'impôt à 16 % pour l'ensemble des plus-values
résultant de la cession de valeurs cotées et de titres
assimilés.
Il convient de rappeler que ces plus-values font l'objet d'un
prélèvement supplémentaire de 10 % qui correspond à
la cotisation de contribution sociale généralisée (CSG) et
à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Le
taux global d'imposition est donc de 26 %.
Le seuil des cessions annuelles au delà duquel les plus-values
réalisées sont imposables s'élève aujourd'hui
à 50.000 francs. Son évolution depuis 10 ans est
contrastée.
L'article 6 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 relative
à l'imposition des gains nets en capital réalisés à
l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs
mobilières et de droits sociaux avait fixé ledit seuil à
150.000 francs. Ce chiffre était révisé chaque
année dans la même proportion que la limite supérieure de
la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Ainsi, il avait progressé régulièrement jusqu'en 1995,
où il s'élevait à 342.800 francs.
L'article 71 de la loi de finances pour 1996 a mis un terme à cette
indexation et a fixé le seuil au delà duquel les plus-values
réalisées sont imposables à 200.000 francs. Ce
dernier a ensuite été baissé par paliers successifs
jusqu'à 50.000 francs.
B. LES AUTRES RÉGIMES D'IMPOSITION
Outre le régime général d'imposition des plus-values
mobilières, il existe
quatre régimes spécifiques
définis aux articles 92 J, 92 K, 92-2-1°, 92-2-5° et
160 du code général des impôts .
1. Les régimes dérogatoires conformes à l'article 92 B
L'article 92 J
du code général des impôts concerne les
gains réalisés lors de cessions de titres non cotés par
les associés de sociétés passibles de l'impôt sur
les sociétés, lorsque les associés détiennent moins
de 25 % des bénéfices sociaux. Ces gains sont alors soumis
au régime général d'imposition des plus-values
mobilières prévu à l'article 92 B du code
général des impôts.
L'article 92 K
du code général des impôts concerne
les gains sur cession de parts de sociétés relevant du
régime fiscal des sociétés de personnes. Ce régime
vise les cessions de parts de sociétés en nom collectif, de
sociétés en commandite simple, de SARL ayant opté pour le
régime d'imposition sur les personnes physiques, ou de
sociétés civiles professionnelles lorsque le cédant ne
participe pas directement, régulièrement ou personnellement
à l'exercice de l'activité professionnelle de la
société. Les plus-values sont assimilées à celles
visées à l'article 92 B du code général des
impôts.
Les articles 92-2-1° et 92-2-5°
du code général
des impôts concernent les plus-values réalisées à
titre habituel. Il s'agit respectivement des produits des opérations de
bourse et des produits des opérations réalisées sur un
marché à terme d'instruments financiers ou d'options
négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à
terme de marchandises. Selon le Conseil des impôts
12(
*
)
, "
ce régime qui permettait, dans le
passé, d'imposer plus lourdement ces opérations, n'est quasiment
plus appliqué
".
2. Le régime applicable aux cessions de participations substantielles
Le régime prévu à l'article 160 du code
général des impôts concerne les cessions de participations
substantielles.
L'imposition de la plus-value relève de ce régime particulier
lorsque la cession est réalisée par des personnes qui
détiennent ou ont détenu directement ou indirectement avec leur
conjoint, leurs ascendants et leurs descendants plus de 25 % des droits
aux bénéfices sociaux, à un moment quelconque au cours des
cinq années qui ont précédé la cession.
Comme le fait remarquer le Conseil des impôts dans son dernier rapport
précité, ce régime visait à l'origine à
éviter que les associés puissent s'approprier en franchise
d'impôt sur le revenu les réserves sociales correspondant à
leurs droits.
Les différences avec le régime de l'article 92 B se sont
progressivement atténuées.
Comparaison des articles 92 B et 160 du CGI |
||
Modalités d'imposition |
Article 92 B |
Article 160
|
Catégorie |
BNC |
Gains de cession |
Taux |
16% (+prélèvements sociaux) |
16% (+prélèvements sociaux) |
Seuil de cession |
50.000 F |
Au premier franc |
Imputation des pertes |
Oui |
Oui |
Possibilités de reports |
Oui |
Oui |
Calcul de la plus-value |
Moyenne pondérée chez chacun des intermédiaires |
Moyenne pondérée globale |
Imposition des non résidents |
Non |
Oui |
Source : Conseil des impôts
Le taux
d'imposition est le même que celui prévu à l'article 92 B
du code général des impôts et s'élève
à 16 %.
En revanche, le seuil d'imposition diffère. En effet, l'article 160 du
code général des impôts prévoit que les gains
résultant de la cession de droits sociaux sont imposés au premier
franc.
Cet article prévoit également une exonération
conditionnelle des plus-values dans le cas de cessions réalisées
dans le cadre d'un groupe familial. L'exonération est accordée
sous la réserve que le cessionnaire garde les titres cinq ans
après la cession. Elle vise à favoriser les transmissions
familiales.
Par ailleurs, l'imposition des plus-values réalisées par des
non-résidents obéit à des régimes différents.
Ainsi, l'article 244
bis
B du code général des
impôts dispose que les plus-values réalisées sur les droits
sociaux par des associés ayant leur domicile fiscal hors de France
constituent des revenus de source française et sont imposables en
France, sauf lorsque des conventions fiscales en disposent autrement.
En revanche, l'article 244
bis
C du code général des
impôts exonère expressément les personnes
domiciliées hors de France de l'imposition des plus-values relevant de
l'article 92 B du même code.
Il apparaît donc que les différences entre le régime des
articles 92 B et 160 du code général des impôts sont
devenues secondaires.
C. UNE COMPLEXITÉ CRITIQUÉE PAR LE CONSEIL DES
IMPÔTS
Dans son dernier rapport, le Conseil des impôts relève les
incohérences liées à la coexistence de plusieurs
régimes d'imposition.
Ainsi, concernant l'article 92 B du code général des
impôts, il constate que le seuil d'imposition de 50.000 francs
s'applique à l'ensemble des valeurs mobilières. Toutefois, les
cessions de titres d'OPVCM monétaires et obligataires de capitalisation,
bien qu'elles soient imposables dès le premier franc, sont
ajoutées aux cessions des autres valeurs mobilières pour
l'appréciation d'un éventuel dépassement du seuil.
En outre, le Conseil des impôts souligne la sévérité
du régime d'imputation des pertes puisque les pertes
réalisées au titre de l'article 92 K ou 92 B du code
général des impôts sont imputables exclusivement sur des
gains de même nature. Cela signifie donc que les pertes
réalisées au titre de l'article 92 K ne peuvent être
imputées sur les gains relevant de l'article 92 B et
réciproquement.
En conclusion, le Conseil des impôts se prononce en faveur d'une
simplification du régime de taxation des plus-values à travers la
fusion dans un seul article des articles 92 B, 92 J, 92 K et 160 du code
général des impôts.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Derrière la longueur et la complexité apparente du présent
article, qui comporte 7 paragraphes et 113 alinéas, apparaissent quatre
objectifs :
- l'harmonisation des conditions d'imposition des plus-values de cessions
de valeurs mobilières et de droits sociaux ;
- le remplacement du mécanisme du report d'imposition par le
mécanisme du sursis d'imposition ;
- la prise en compte, fiscalement, des clauses d'intéressement et
de garantie de passif ainsi que l'annulation de titres ;
- la modification des modalités de contrôle de
l'administration des plus-values de cession.
A. LA FUSION DES RÉGIMES DE TAXATION DES PLUS-VALUES DE CESSION
ET DES DROITS SOCIAUX EN UN RÉGIME SPÉCIFIQUE
1. Le régime proposé
Il est proposé de soumettre les cessions visées aux articles
92 B, 92 J, 92 K et 160 du code général des
impôts à un régime unique spécifique.
Désormais, les gains nets retirés de cessions soit de titres de
sociétés de capitaux lorsque la participation au capital
n'excède pas 25 % (articles 92 B et 92 J du code
général des impôts), soit de participations
supérieures à 25 % dans des sociétés de
capitaux (article 160 du code général des impôts), soit de
titres d'OPCVM (I
bis
de l'article 92 B du code
général des impôts), soit de titres de
sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les
sociétés dans lesquelles le cédant n'exerce pas son
activité professionnelle (article 92 K du code
général des impôts) seront soumis à un impôt
de 16 % (hors prélèvements sociaux) lorsque le montant de
ces cessions excède, par foyer fiscal, 50.000 francs.
Cette unification des régimes est réalisée à droit
constant. En conséquence, les dispositions du régime
général de l'article 92 B sont reprises, le taux
d'imposition est identique à celui existant auparavant et l'assiette de
l'imposition n'est pas modifiée. Quant aux règles relatives
à l'assiette, elles n'ont été aménagées que
dans quatre cas, dans un sens favorable au contribuable
13(
*
)
.
Le VI du présent article prévoit qu'un décret en Conseil
d'Etat fixera les conditions d'application du présent article et
notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux
intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées.
Le VII fixe comme date d'entrée en application des dispositions du
présent article le 1er janvier 2000.
Formellement, la création de ce régime
sui generis
d'imposition est réalisée par l'insertion, dans le VII
ter
(plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de
toute nature) de la section II ( revenus imposables) du chapitre premier
(impôt sur le revenu) du code général des impôts des
articles (nouveau) 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E. En outre,
l'ancien article 92 B decies du même code devient
l'article 150-0 C.
L'insertion des articles reprend logiquement la structure des articles 92 B et
94 A du code général des impôts.
L'article 150-0 A définit le champ d'application du nouveau
régime d'imposition.
Les articles 150-0 B et 150-0 C contiennent les dispositions relatives aux deux
régimes de différé d'imposition, soit respectivement le
sursis d'imposition et le report d'imposition maintenu dans le cas du reemploi
des gains de cessions dans la souscription ou l'augmentation de capital en
numéraire des sociétés nouvelles non cotées.
L'article 150-0 D reprend les règles d'assiette contenues dans l'article
94 A et les adapte au régime unique de taxation des plus-values de
cession.
L'article 150-0 E prévoit que les gains nets entrant dans le champ du
nouveau régime institué à l'article 150-0 A sont
déclarés dans les conditions prévues au I de l'article 170
du code général des impôts.
2. Les conséquences de l'unification des régimes de
taxation
L'harmonisation des régimes d'imposition des plus-values de cession a
trois avantages. D'abord, le seuil d'exonération
bénéficiera désormais aux cessions de droits sociaux et
aux titres d'OPCVM. Ensuite, les formalités déclaratives seront
simplifiées. Enfin, les régimes d'imputation des pertes vont
être décloisonnés.
a) L'élargissement du bénéfice du seuil
d'exonération
Jusqu'à présent, seules les plus-values de cession relevant des
articles 92 B et 92 J étaient exonérées
dès lors que le montant de la cession était inférieur
à 50.000 francs.
Désormais, les gains nets réalisés lors de la cession de
parts de sociétés de personnes (article 92 K du code
général des impôts) ou de participations substantielles
(article 160 du même code) bénéficient également de
cette exonération lorsque leur montant ne dépasse le seuil
d'imposition.
En outre, l'unification des régimes d'imposition supprime la distorsion
entre le seuil d'imposition des cessions de titres d'OPCVM monétaires et
obligataires de capitalisation d'une part et le seuil d'imposition des cessions
des valeurs mobilières prévues à l'article 92 B du
code général des impôts d'autre part.
Cette distorsion avait été introduite par l'article 5 de la loi
de finances pour 1996 (devenu le I
bis
de l'article 92 B du code
général des impôts) qui avait imposé au premier
franc les plus-values de cession de parts d'OPCVM de court terme, tout en
continuant de prendre en compte lesdites cessions pour l'appréciation
d'un éventuel dépassement du seuil pour les plus-values de
cession réalisées sur d'autres titres.
Par ailleurs, les cessions de titres d'OPCVM pourront bénéficier
de la clause contenue dans le deuxième alinéa du 1 du I du nouvel
article 150-0A qui autorise le franchissement de la limite de
50.000 francs en cas d'intervention d'un événement
exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des
contribuables.
b) La simplification des formalités déclaratives
La coexistence de plusieurs régimes d'imposition des plus-values de
cession entraîne la multiplication des obligations déclaratives.
Ainsi, dans le dispositif actuel, lorsque le seuil d'imposition est
dépassé, les contribuables peuvent doivent remplir deux
déclarations selon la nature des plus-values :
- la déclaration n ° 2045 pour les plus-values de cession de
participations substantielles ;
- la déclaration n ° 2074 pour les autres plus-values.
Désormais, une déclaration unique devrait se substituer à ces deux déclarations.
c) Le
décloisonnement du régime d'imputation des pertes
Jusqu'à présent, les pertes réalisées au titre de
l'article 92 K, de l'article 92 B ou de l'article 160 du code
général des impôts sont imputables exclusivement sur des
gains de même nature. Concrètement, il n'est donc pas possible
d'imputer une plus-value relevant de l'article 92 K par exemple sur une
moins-value réalisée au titre de l'article 92 K.
L'unification des différents régimes d'imposition des plus-values
permet d'assouplir le dispositif d'imputation des pertes et met ainsi un terme
à cette " tunnellisation " des déficits.
B. LA PRISE EN COMPTE EN MATIERE FISCALE DES CLAUSES
D'INTÉRESSEMENT ET DE GARANTIE DU PASSIF AINSI QUE DE L'ANNULATION DES
TITRES
Dans la mesure où l'unification des régimes d'imposition se fait
à droit constant, les règles d'assiette ne devraient pas
être modifiées. En pratique, le présent article introduit
certaines modifications affectant la définition de l'assiette imposable
afin de tirer les conséquences en matière fiscale du
complément de prix versé en fonction des résultats de la
société, des sommes versées au titre des garanties de
passif et de l'annulation de titres.
1. Le traitement fiscal du complément de prix versé en fonction des résultats de la société
Certains
contrats de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux
contiennent une clause par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au
cédant un complément de prix en fonction des résultats
ultérieurs de la société. Une telle clause n'est
guère compatible avec les règles actuelles d'imposition des
plus-values. En effet, le fait générateur étant la
cession, le montant de la plus-value doit donc être évaluée
l'année de la cession. Or, dans le cas présent, cette
évaluation est impossible en raison de l'incertitude pesant sur le
montant du complément de prix.
En outre, selon les informations obtenues par votre rapporteur
général, en cas de sous-estimation du complément de prix
l'année de cession, les contribuables sont imposés au
barème progressif de l'impôt sur l'excédent
constaté, l'année de sa perception.
Par ailleurs, il semblerait que si le complément de prix a
été déclaré, sur une base estimative, et en
conséquence taxé, l'administration fiscale refuse au contribuable
le dégrèvement d'impôt lorsque le complément de prix
n'a finalement pas été perçu.
Le présent article tend à adapter la fiscalité à la
clause d'intéressement. Ainsi, le 2 de l'article 150-0 A
prévoit l'imposition du complément de prix lors de son
encaissement par le cédant lorsque le complément de prix est
déterminé en fonction d'un indexation directe avec
l'activité de la société dont les titres sont l'objet du
contrat.
Parallèlement, pour éviter une double imposition, le 2 de
l'article 150-0 D prévoit qu'il est tenu compte de ce complément
de prix pour calculer la plus-value de cession en cas de vente
ultérieure du titre en cause par le cessionnaire.
2. Le traitement fiscal des sommes versées au titre des garanties de passif
Certains
contrats de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux
contiennent une clause par laquelle le cédant s'engage à reverser
au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de
révélation, dans les comptes de la société dont les
titres font l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine
antérieurement à la cession. Une clause identique peut
s'appliquer en cas de surestimation des valeurs d'actifs figurant au bilan de
cette même société à la date de la cession.
Dans ce cas, le vendeur a intérêt à signaler à
l'administration fiscale le reversement ultérieur d'une partie du prix
de cession afin d'obtenir un dégrèvement du montant de la
taxation sur les plus-values qu'il a dû acquitter.
Or, jusqu'à présent, les conséquences fiscales du
reversement de sommes au titre des garanties de passif n'avaient pas de base
légale.
Le présent article vise à remédier à cette
situation. Désormais, le cédant pourra réclamer une
diminution du prix de cession des titres à hauteur du montant des sommes
reversées.
Parallèlement, il est prévu de déduire le montant des
sommes reçues en exécution de la clause de garantie de passif du
prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à
retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession
des titres concernés en cas de cession ultérieure.
Il convient de remarquer que le dégrèvement en vue d'obtenir une
diminution du prix de cession doit être demandé
expressément par le cédant. Le délai prévu est
fixé au 31 décembre de la deuxième année qui suit
la révélation de l'événement qui motive la
réclamation.
3. La prise en compte des pertes sur titres annulés
Jusqu'à présent, le constat de moins-values est lié
à la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux. En
conséquence, les pertes constatées en cas d'annulation de titres
de sociétés mises en redressement ou en liquidation ne peuvent
pas être prises en compte fiscalement.
Le présent article tend à remédier à cette
situation. Le 12 de l'article 150-0 D prévoit ainsi que les pertes
constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits
sociaux ou de titres assimilés sont imputables, à compter de
l'année au cours de laquelle intervient :
- soit la réduction du capital de la société en
exécution d'un plan de redressement ;
- soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal ;
- soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
Le deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D prévoit
cependant deux exceptions à la prise en compte des pertes
constatées en cas d'annulation des titres afin d'éviter un
cumul d'avantages pour des titres exonérés d'impôt sur le
revenu et afin d'exclure de ce bénéfice les dirigeants dont la
responsabilité personnelle fautive a été reconnue dans la
dégradation économique et financière de l'entreprise.
Il convient de remarquer que cette dernière clause est
déjà présente à l'article 163
octodecies
du
code général des impôts qui fixe le régime
d'imputation des pertes sur le revenu global.
C. LE REMPLACEMENT DU MÉCANISME DU REPORT D'IMPOSITION PAR LE
MÉCANISME DU SURSIS D'IMPOSITION
1. Le dispositif actuel : la priorité donnée au
régime du report d'imposition
Certaines restructurations d'entreprises se traduisent par l'échange de
titres. Fiscalement, cette opération est considérée comme
une vente suivie d'un achat. Le gain réalisé par chaque
participant à l'échange s'analyse comme provenant d'une cession
à titre onéreux. Pourtant, ces opérations ne
dégageant aucune liquidité, il serait peu opportun de les taxer
à ce stade.
Deux méthodes ont été progressivement
développées pour exonérer provisoirement l'imposition des
plus-values d'échange :
- le sursis d'imposition : cela signifie que la plus-value n'est pas
taxée au moment de l'échange, mais en cas de cession
ultérieure des titres reçus en échange. Le gain net
imposable est calculé à partir de la valeur d'acquisition des
titres originels ;
- le report d'imposition : cela signifie que la plus-value est
calculée et déclarée, mais que son imposition est
différée, à la demande expresse du contribuable lors du
dépôt de sa déclaration de revenus.
Avant 1991, ces deux régimes coexistaient. Ainsi, il existait un sursis
d'imposition pour les plus-values boursières provenant d'un
échange de titres (fusions, scissions, apports, offres publiques
d'échange).
En revanche, le report d'imposition s'appliquait aux plus-values provenant de
l'échange de titres détenus par des personnes ayant au moins
25 % du capital de la société.
L'article 24 de la loi n ° 91-716 du 26 juillet 1991 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier (devenu le II de
l'article 92 B du code général des impôts) a imposé
une procédure unique et simplifiée de report d'imposition qui
s'applique dans tous les cas, quelle que soit la nature des titres
échangés.
Il précise que l'imposition de la plus-value réalisée en
cas d'apport de titres à une société soumise à
l'impôt sur les sociétés ou en cas d'échange de
titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de
scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une SICAV, peut faire
l'objet d'un report jusqu'au moment où s'opérera la cession, le
rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de
l'échange.
Le sixième alinéa du 1 de l'article 92 B prévoit
cependant le maintien du régime du sursis d'imposition pour les
opérations de conversion, de division ou de regroupement
réalisées conformément à la législation en
vigueur.
L'article 79 de la loi n ° 97-1269 du
30 décembre 1997 (loi de finances pour 1998) a élargi
le régime du report en cas de réinvestissement dans des
sociétés nouvelles innovantes, non cotées.
Le report est cependant subordonné à la condition que le
contribuable en fasse la demande expressément et déclare le
montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article
97 du code général des impôts.
Concrètement, le contribuable doit remplir deux imprimés :
- l'imprimé n ° 2042 portant déclaration
d'ensemble des revenus de l'année de réalisation de la
plus-value. Il doit également comporter le montant global des
plus-values dont le report d'imposition est demandé. Le même
imprimé doit comporter, l'année de l'expiration du report
d'imposition, le montant de la plus-value dont le report est
expiré ;
- l'imprimé récapitulatif n ° 2074 qui comporte
deux annexes propres au report d'imposition
14(
*
)
, dont l'une, relative à l'état de suivi
des plus-values en report d'imposition, doit être remplie chaque
année par le contribuable jusqu'à l'expiration de tous les
reports d'imposition.
Toutefois, ce régime n'apparaît pas adapté en raison de la
lourdeur de sa gestion. Les chiffres fournis par le ministère de
l'économie et des finances sont éclairants : aujourd'hui,
650.000 contribuables sont concernés par le report d'imposition,
entraînant une gestion de 1,14 million d'imprimés.
A cet égard, il convient de remarquer que le rapporteur
général de la commission des finances, M. Roger Chinaud, avait
alors soulevé ce problème. Ainsi, il a fait état de la
"
grande complexité
" du dispositif, alors que l'ancien
régime du sursis "
était à la fois plus favorable
au contribuable et plus simple à gérer
".
Il avait également fait remarquer que "
le dispositif
crée une nouvelle obligation déclarative, à la charge du
contribuable et des intermédiaires banquiers et financiers, et oblige
les personnes concernées à conserver en mémoire la
plus-value constatée au moment de l'échange ainsi que le seuil de
cession atteint, le taux de la taxation et le montant de l'imposition
reportée. Dans certains cas, ces éléments devront
même être conservés pendant une période très
longue. Ce qui ne devrait pas être simple à gérer pour
l'administration fiscale elle-même
".
2. Le dispositif proposé : remplacer le report d'imposition
par la procédure du sursis d'imposition
a) L'application du sursis d'imposition aux échanges de titres
réalisés à compter du 1
er
janvier 2000
L'article 150-0 B instaure le sursis d'imposition comme régime
général de droit commun de différé d'imposition
pour les échanges réalisés à compter du
1
er
janvier 2000.
Son champ d'application est très large puisqu'il devrait concerner les
plus-values réalisées dans le cadre d'une opération
d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de
placement par une société d'investissement à capital
variable, de conversion, de division, de regroupement, réalisée
conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport
de titres à une société soumise à l'impôt sur
les sociétés.
A cet égard, votre rapporteur général tient à faire
remarquer que le présent article ne crée aucune distorsion en
fonction de la nationalité de la société. La doctrine
administrative ne pourra donc pas exclure du bénéfice du sursis
d'imposition les plus-values résultant d'opérations
d'échanges de titres de sociétés ayant leur siège
en dehors de l'Union européenne. Cette précision est
nécessaire dans la mesure où l'administration fiscale avait
estimé en l'absence même de dispositions expresses que les fusions
portant sur des titres dont la société émettrice est
établie hors de l'Union européenne n'ouvraient pas au report
d'imposition.
En revanche, le présent article prévoit le maintien du
régime du report d'imposition pour les plus-values de cession dont le
produit est investi dans les fonds propres de PME (1 de l'article
92 B
decies
).
Le présent article précise également que lorsque les
titres reçus à l'occasion d'un échange ayant ouvert droit
au bénéfice d'un report d'imposition feraient eux-mêmes
l'objet d'un échange entrant dans le champ d'application du nouveau
dispositif de sursis d'imposition, l'imposition de la plus-value
antérieurement reportée serait reportée de plein droit,
sans que le contribuable ait besoin d'en faire la demande expresse.
b) Les avantages résultant de cette mesure : la simplification
des obligations déclaratives
Le tableau ci-après, présenté par le ministère de
l'économie et des finances, révèle l'ampleur des
simplifications attendues en matière d'obligations déclaratives.
Exemple : En 1990, M. Martin achète 100 francs un titre A.
En 1995, à la suite d'une offre publique d'échange,
M. Martin échange son titre A contre deux titres B, pour une
valeur d'échange de 250 francs.
En 1999, M. Martin revend ses titres B pour 500 francs |
||
Périodes |
Avant la réforme |
Après la réforme |
Lors de l'échange des titres en 1995 |
M.
Martin doit déclarer la plus-value d'échange :
|
M.
Martin n'a aucune déclaration à souscrire car l'opération
d'échange présente un caractère intercalaire.
|
Lors de chacune des années suivant l'échange |
M.
Martin doit présenter :
|
M. Martin n'a aucune obli-gation déclarative. |
Lors de la revente des titres |
Deux
plus-values sont imposées :
|
Une
seule
plus-value est imposée à partir du prix d'achat
historique des titres (500 F-100F).
|
D.
LA MODIFICATION DES MODALITÉS DE CONTRÔLE PAR L'ADMINISTRATION
FISCALE DES PLUS-VALUES DE CESSION
Le présent article prévoit également de modifier les
modalités de contrôle par l'administration fiscale des plus-values
de cession.
Jusqu'à présent, les plus-values de cessions mobilières
prévues aux articles 92 B, 92 J et 92 K étaient
considérées comme des bénéfices des professions non
commerciales.
En conséquence, lorsque l'administration souhaite effectuer un
contrôle sur les plus-values de cession, elle doit procéder
à une vérification de comptabilité.
Toutefois, cette procédure apparaît non seulement lourde, mais
également peu adaptée. L'assimilation des plus-values de cession
de valeurs mobilières à des bénéfices non
commerciaux oblige théoriquement les contribuables à tenir une
comptabilité retraçant leurs dépenses et leurs recettes.
Or, lorsqu'il s'agit de particuliers, cette comptabilité est souvent
inexistante.
L'administration rencontre donc de sérieuses difficultés pratique
pour effectuer les vérifications de comptabilité tout en
étant soumis à des règles de procédure strictes,
comme l'envoi d'un avis de passage au contribuable qui délimite
l'étendue de la vérification.
Or, il a été profité de la fusion des régimes
d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de
valeurs mobilières et de droits sociaux réalisée par le
présent article pour exclure ces revenus de la catégorie des
bénéfices non commerciaux.
Le III de cet article propose d'en tirer les conséquences en
matière de contrôle fiscal et d'aligner les modalités de
contrôle des plus-values de cession à titre onéreux sur
celles des revenus fonciers.
Le livre des procédures fiscales n'autorise pas l'administration fiscale
à demander au contribuable des justifications sur les
éléments servant de base à la détermination de
gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux. En effet,
à l'inverse de la demande d'éclaircissements, la portée de
la demande de justifications est limitée expressément par la loi.
Ainsi, les justifications ne peuvent être exigées des
contribuables que dans les cas suivants :
- au sujet de la situation et des charges de famille ;
- au sujet des charges retranchées du revenu global par application
de l'article 156 du code général des impôts ;
- au sujet des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger ;
- au sujet des revenus fonciers ;
- lorsque le service a réuni des éléments permettant
d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que
ceux qui font l'objet de sa déclaration.
Le 1 du III du présent article propose de modifier l'article L. 16 afin
de permettre à l'administration fiscale de demander des justifications
sur les éléments servant de base à la détermination
des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux
Il convient de rappeler que conformément à l'article L. 69,
la procédure de taxation d'office trouve à s'appliquer
directement si le contribuable s'est abstenu de répondre ou
s'il a répondu après expiration du délai qui lui
était imparti.
En revanche, si la réponse est considérée comme
insuffisante par l'administration fiscale, celle-ci doit adresser au
contribuable une mise en demeure de compléter sa réponse dans un
délai de trente jours en précisant les compléments de
réponse qu'elle souhaite.
Par ailleurs, l'article L. 66 du livre des procédures fiscales
prévoit, en cas de défaut ou de retard dans le dépôt
des déclarations, la taxation d'office les plus-values imposables qui
ont été réalisées.
Le présent article tend à créer un article 150-0 E qui
soumet à une obligation de déclaration les plus-values de cession
de valeurs mobilières ou de droits sociaux relevant désormais du
régime spécifique prévu au nouvel article 150-0 A.
En conséquence, le 2 du III du présent article étend la
taxation d'office au défaut ou au retard dans le dépôt de
déclaration prévue au nouvel article 150-0 E.
Enfin, le 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales
prévoit que les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus
de répondre aux demandes de justifications sont évalués
d'office.
Le 3 du III du présent article élargit le champ d'application de
l'article L. 73 précité en autorisant l'évaluation
d'office des gains de valeurs mobilières ou de droits sociaux des
contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de
justifications de l'administration fiscale.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission approuve les objectifs de cet article qui simplifie la
fiscalité sur les plus-values de cession de valeurs mobilières et
de droits sociaux, allège les obligations déclaratives des
contribuables par le remplacement du régime d'imposition par le
régime du sursis et permet d'adapter la fiscalité à
certaines pratiques comme les clauses d'intéressement et les clauses de
garantie.
Toutefois, votre commission regrette que cette réforme ait
été introduite à droit constant sans tenir compte des
remarques du Conseil des impôts dans son dernier rapport.
En effet, outre la fusion de l'ensemble des dispositions législatives
relatives aux plus-values de cession à titre onéreux de valeurs
mobilières dans un régime unique, le Conseil des impôts
proposait deux autres réformes :
- l'abaissement à 25 % du taux d'imposition des plus-values de
cession afin de supprimer la distorsion entre le taux proportionnel
d'imposition des plus-values de cession (16 % + 10 %) et le taux de
prélèvement libératoire sur les produits de placements
à revenus fixes (15 % + 10 %) ;
- la réforme de la méthode de calcul du seuil d'imposition
des plus-values mobilières.
Lors de l'examen des articles de première partie de la présente
loi de finances, le Sénat a adopté un amendement visant à
baisser le taux d'imposition des plus-values de cession à 25 %.
Votre commission vous propose désormais d'adopter un amendement visant
à instaurer un abattement de 50.000 francs sur le total imposable
des plus-values réalisées au cours d'une même année.
En effet, aujourd'hui, le seuil d'imposition des plus-values de cession de
valeurs mobilières présente trois inconvénients.
D'une part, son montant est trop faible et peut constituer un frein au
développement de l'actionnariat populaire.
D'autre part, la méthode de calcul du seuil apparaît
inadaptée. Elle prend en compte le montant des cessions et non le
montant des plus-values réalisées. Or, la plus-value
réalisée sous le seuil de 50.000 francs peut fortement
varier en fonction de la nature des titres et de la durée de
détention de ceux-ci. Le choix du montant des cessions comme
critère pour l'application du seuil n'est donc pas équitable,
ainsi que le conseil des impôts, dans son dernier rapport sur la
fiscalité des revenus de l'épargne l'avait rappelé.
Enfin, le dispositif actuel crée un fort effet de seuil puisque la
cession de plus de 50.000 francs de titres entraîne la taxation de
l'ensemble des plus-values.
En conséquence, il semble nécessaire de réformer la
méthode de calcul du seuil.
Votre commission vous propose de substituer à l'actuel seuil de cessions
un abattement d'un montant de 50.000 francs sur le total des plus-values
imposables réalisées au cours d'une même année,
après application éventuelle des moins values. Ce régime
fiscal permet de prendre en compte la capacité contributive
réelle du contribuable et de lisser l'effet de seuil décrit
précédemment.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 61
Report de la date limite
d'achèvement des logements ouvrant droit au bénéfice de
l'amortissement des logements neufs donnés en location
Commentaire : le présent article a pour objet de
reporter la date limite d'achèvement, du 1er janvier 2001 au 1er juillet
2001, pour les immeubles entrant dans le dispositif prévu à
l'article 29 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 prorogé par
l'article 14 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier.
L'article 29 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier a créé un
régime autonome d'amortissement pour les biens locatifs neufs,
dispositif dit " Périssol ".
Il permet aux contribuables qui, entre le 1er janvier 1996 et le
31 décembre 1998 ont fait construire un logement, ou encore un
local en vue de sa transformation en logement, de déduire de leurs
revenus fonciers un amortissement égal, les quatre premières
années, à 10% du prix de revient ou d'acquisition de l'immeuble
et à 2% les vingt années suivantes.
Ce dispositif devait cesser de s'appliquer aux investissements
réalisés à compter du 1er janvier 1999.
L'article 14 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier
a prorogé ce
régime d'amortissement pour les logements remplissant cumulativement les
conditions suivantes :
- avoir fait l'objet d'un permis de construire avant le
1
er
janvier 1999 ;
- être acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre
cette date et le 31 août 1999 ;
- être achevés au plus tard le 1er janvier 2001.
Sur l'initiative du Sénat, la date du 1er janvier 2001 avait
été substituée à la contrainte d'achèvement
dans les deux ans suivant la délivrance du permis de construire, ceci de
manière à ce que les constructions réalisées par
tranches ne soient pas pénalisées. Après avoir, dans un
premier temps, rejeté la modification du Sénat,
l'Assemblée nationale l'avait adoptée en lecture
définitive.
Le présent article propose de prolonger de six mois
supplémentaires le délai d'achèvement des travaux, afin de
permettre aux professionnels de terminer les chantiers dans de bonnes
conditions.
Ainsi, compte tenu de cette nouvelle date, le régime de l'amortissement
s'appliquera comme le montre le tableau suivant.
Prolongation de l'amortissement " Périssol "
|
Avant le 1er janvier 1999 |
Du 1er janvier au 31 août 1999 |
Du 1er
septembre 1999
|
|
Dispositif Périssol |
Logement
mis en chantier
|
Pas de contrainte d'achèvement |
||
Prorogation |
Obtient |
Logement acquis neuf |
|
|
|
le permis de construire |
Logement acquis en état futur d'achèvement |
Logement achevé avant le 1er juillet 2001 |
Votre
rapporteur général ne peut qu'approuver la proposition tendant
à repousser la date d'achèvement des travaux pour les immeubles
entrant dans le champ de la prolongation du dispositif
" Périssol ", cette demande répondant
entièrement aux préoccupations exprimées par les
professionnels.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification
ARTICLE 61 bis (nouveau)
Taxe communale
facultative
sur les activités commerciales non salariées
à
durée saisonnière
Commentaire : le présent article a pour objet de
permettre aux communes d'instituer une taxe due par toute personne
exerçant une activité saisonnière non salariée,
à caractère commercial, sur leur territoire.
I. UN NOUVEL AVATAR DE LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS SAISONNIÈRES
A. LA RECHERCHE D'UNE ÉGALISATION DES CONDITIONS DE LA
CONCURRENCE
Cette disposition résulte d'un amendement présenté par
MM. Augustin Bonrepaux et Didier Migaud, respectivement président
et rapporteur général de la Commission des finances de
l'Assemblée nationale. On rappellera que les propositions
formulées par cet amendement ont déjà été
adoptées lors de l'examen de textes précédents, mais ont
été invalidés à deux reprises par le Conseil
constitutionnel.
La création de la taxe proposée par le présent article
vise à pallier l'absence d'assujettissement des activités
saisonnières à la taxe professionnelle.
En effet, le législateur a prévu des dispositions pour prendre en
compte les variations d'activité saisonnières de certains
établissements dans le V de l'article 1478 du code général
des impôts. La valeur locative imposable à la taxe professionnelle
est modulée selon la période d'activité pour certains
hôtels, les restaurants, les établissements de spectacles ou de
jeux, ainsi que les établissements thermaux.
Le législateur a également prévu le cas des
activités non sédentaires, qui sont imposées à la
taxe professionnelle dans les communes où l'exploitant dispose d'un
emplacement fixe sur un marché.
En revanche, les activités saisonnières non sédentaires
sont difficiles à appréhender sur la plan fiscal, dès lors
que le recensement de celles-ci est pratiquement impossible, du fait de leur
caractère éphémère et de leur mobilité.
Le I de l'article 1478 du code général des impôts dispose
que "
la taxe professionnelle est due pour l'année
entière par le contribuable qui exerce l'activité le
1
er
janvier
". Le II de ce même article dispose que,
"
en cas de création d'un établissement autre que ceux
mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour
l'année de création
".
Ces dispositions rendent compte de l'impossibilité d'assujettir les
activités saisonnières commerciales non salariées à
la taxe professionnelle, puisque ces activités ne sont
généralement pas exercées au 1
er
janvier, et
qu'il est difficile d'appréhender la notion de " création
d'établissement " pour un certain nombre de ces activités.
De ce fait, ainsi que le soulignait le président de la commission des
finances de l'Assemblée nationale lors de la présentation du
premier amendement visant à instituer une taxe spécifique, au
cours de la séance du 20 mai 1998, "
il est en effet
fréquent, dans les communes touristiques, que des commerces saisonniers
ouvrent une année, puis disparaissent. N'acquittant ainsi jamais de taxe
professionnelle, ils font une concurrence déloyale aux commerces
permanents
".
B. LA PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
L'Assemblée nationale avait présenté un amendement d'objet
identique à celui de cet article lors de la nouvelle lecture du projet
de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du
printemps 1998, puis dans le projet de loi de finances pour 1999. Ces deux
tentatives avaient été invalidées par le Conseil
constitutionnel :
-
la décision n° 98-402 du 25 juin 1998
considérait
que l'amendement adopté après l'échec de la commission
mixte paritaire était sans relation directe avec le texte
considéré, et que, par conséquent, il ne pouvait
être inséré à ce stade de la procédure
parlementaire ;
-
la décision n° 98-405 du 29 décembre 1998
soulignait "
qu'il appartient au législateur, sur le fondement
de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant
les modalités de recouvrement
des impositions de toutes
natures
" et que "
le législateur a méconnu
l'étendue de sa compétence qu'il tient de la
Constitution ".
L'article doit donc,
" sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens invoqués, être regardé comme
contraire à la Constitution
".
L'invalidation des précédents articles par le Conseil
constitutionnel n'était pas justifiée par les dispositions de
fond contenues dans l'article, mais par la manière dont il a
été introduit dans un texte de loi pour la première
décision, et en raison de l'insuffisante précision des
dispositions relatives au recouvrement de la taxe dans la seconde.
Le présent article adopté par l'Assemblée nationale
précise les modalités d'imposition des activités
commerciales non salariées à caractère saisonnier, en
indiquant :
l'assiette de l'imposition
: la rédaction de l'article L.
2333-88 du code général des collectivités territoriales
dispose que "
la taxe est assise sur la surface du local ou de
l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est
exercée exclusivement dans un véhicule, elle est assise sur le
double de la surface du véhicule
" ;
les tarifs de la taxe
: l'article L. 2333-89 du même code
dispose que "
le tarif de la taxe est fixé par une
délibération du conseil municipal, avant le 1
er
juillet de l'année précédant l'année d'imposition.
Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 50 francs par
mètre carré, ni excéder 800 francs par mètre
carré
" ;
les modalités de recouvrement
, dont l'imprécision
constituait le motif avancé par le Conseil constitutionnel pour
justifier l'invalidation : l'article L. 2333-90 du code
général des collectivités territoriales dispose que
"
la taxe est établie et recouvrée par les soins de
l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle
souscrite par le redevable. Elle est payable au jour de la déclaration.
Le défaut de paiement est puni d'une amende
contraventionnelle
".
II. UN DISPOSITIF PEU OPÉRATIONNEL ET DONT LA
CONSTITUTIONNALITÉ DEMEURE INCERTAINE
A. LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION DE LA TAXE
La création de la taxe proposée par le présent article ne
va pas dans le sens d'une simplification et d'une amélioration de la
lisibilité du système fiscal français
, qui sont des
objectifs affichés par le gouvernement.
Le dispositif prévu ne paraît pas être exempt
d'ambiguïté, en dépit de l'amélioration de sa
rédaction par rapport aux précédentes tentatives. La
nouvelle taxe sera en conséquence difficile à recouvrer et risque
d'engendrer un contentieux fiscal important.
Plusieurs imprécisions méritent d'être
soulignées :
"
La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement où s'exerce
l'activité concernée, ou,
si celle-ci s'exerce exclusivement
dans un véhicule, par son conducteur
".
La notion de " conducteur " apparaît difficilement applicable
dans les faits, puisqu'elle constitue une situation de fait et non une
situation de droit. Il aurait été plus adapté de
préciser que la personne redevable de la taxe professionnelle est due,
pour le cas où l'activité s'exerce exclusivement dans un
véhicule, par le propriétaire du véhicule (titulaire de la
carte grise) ou par le titulaire du contrat de location de celui-ci.
"
Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une
activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la
taxe
".
Cette exonération se justifie par la volonté de ne pas faire
payer deux fois une personne au titre de son activité principale dans la
commune. Elle vise donc à éviter qu'une personne exerçant
une activité saisonnière au titre de l'extension de son
activité principale, ne soit assujettie au paiement d'une taxe
supplémentaire.
Cependant, la rédaction choisie peut conduire à un
détournement de cette disposition. En effet, n'importe quelle personne
assujettie à la taxe professionnelle dans la commune et exerçant
une activité saisonnière, même sans rapport avec son
activité principale, bénéficierait de cette
exonération. D'où une inégalité flagrante devant
l'impôt, puisque pour une même activité, qui ne constitue
pas l'extension saisonnière d'une activité permanente, les
personnes qui exercent une activité permanente dans la commune sont
exonérées, alors que les autres sont assujetties au paiement de
la taxe. Cette disposition conduit donc de manière indirecte à
une " préférence communale " qui n'a pas lieu
d'exister.
La discrimination en faveur des personnes qui exercent une activité sur
le territoire de la commune emporte également le risque que des
personnes exerçant une activité dans la commune puissent servir
de " prête-nom " à des personnes exploitant des
activités saisonnières, et qui bénéficieraient de
la sorte d'une exonération du paiement de la taxe.
La taxe
" est due pour l'année d'imposition à la date de
la première installation
".
La rédaction proposée par le présent article ne
précise pas si les commerçants qui reviennent chaque année
dans la même commune doivent acquitter la taxe chaque année ou
seulement la première.
"
La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement
où l'activité est exercée
".
Cette disposition ignore la nature de l'activité de nombreux commerces
saisonniers, qui les conduit parfois à changer d'emplacement
quotidiennement, voire à alterner la vente ambulante et la station
immobile.
"
Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 50
francs par mètre carré, ni excéder 800 francs par
mètre carré
".
Le tarif de la taxe ne tient aucun compte de la durée d'installation des
activités sur le territoire de la commune. Par conséquent, elle a
pour effet de décourager les activités ambulantes, qui pourraient
être assujetties à la taxe dans chaque commune où elles
s'installent.
"
La taxe est établie et recouvrée par les soins de
l'administration communale, sur la base d'une déclaration annuelle
souscrite par le redevable. Elle est payable au jour de la
déclaration
. ".
Le fait que la taxe soit établie par l'administration communale rend
inutile l'établissement d'une déclaration annuelle par le
redevable. Par symétrie, si la taxe est payable au jour de la
déclaration, elle n'est pas établie par l'administration
communale. La rédaction proposée par le présent article
est donc ambiguë quant aux modalités d'établissement de la
taxe. Il paraîtrait plus adapté de se rapprocher des dispositions
applicables au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée,
définies à l'articles 286 du code général des
impôts, sur la base d'une déclaration préalable assortie
d'un paiement de la taxe a posteriori.
B. LA CONFORMITÉ A LA CONSTITUTION EST INCERTAINE
La conformité du présent article à la Constitution est
incertaine :
par rapport aux domaines de la loi et du règlement définis aux
articles 34 et 37 de la Constitution :
Le texte du présent projet de loi précise que "
le
défaut de déclaration et de paiement est puni par une
amende
contraventionnelle
". Or, l'article 111.2 du code pénal
précise les domaines respectifs de la loi et du règlement, tels
que définis par les articles 34 et 37 de la Constitution :
"
La loi détermine les crimes et délits et fixe les
peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine
les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions
établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants
".
L'article 111.3 du même code dispose que "
nul ne peut être
puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont
pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les
éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul
ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si
l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si
l'infraction est une contravention
".
L'article 61
bis
inscrit donc dans la loi des dispositions qui
relèvent du domaine du règlement. La jurisprudence du Conseil
constitutionnel autorise cependant cette entorse à la lettre de la
Constitution, dès lors que les textes de forme législative
peuvent être modifiés par décrets après avis du
Conseil d'Etat (article 37, alinéa 2 de la Constitution).
La rédaction du présent article reprend les dispositions
contenues à l'article L. 2333-14 du code général des
collectivités territoriales pour le recouvrement de la taxe communale
sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes
lumineuses. Cependant, il convient de rappeler que cette similitude avec un
texte de loi existant n'est aucunement une garantie de la
constitutionnalité de la rédaction proposée.
par rapport au principe d'égalité devant l'impôt :
Le principe d'égalité devant l'impôt est méconnu
car la superficie d'un local est indépendante des facultés
contributives des redevables
. De plus, la disposition exonérant les
redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la
commune peut s'assimiler à une discrimination en faveur des personnes
exerçant traditionnellement une activité dans la commune. Enfin,
l'absence de prise en compte de la durée d'installation de
l'activité sur le territoire de la commune peut apparaître
contraire au principe d'égalité devant l'impôt,
puisqu'elle conduit à imposer plusieurs fois une activité
non-sédentaire, alors que la disposition précédente vise
précisément à éviter une double imposition des
activités exercées dans la commune.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre rapporteur général partage l'avis exprimé par le
secrétaire d'Etat chargé du budget lors de la discussion du
projet de loi de finances pour 1999 à l'Assemblée nationale,
selon lequel "
le gouvernement reste un peu dubitatif sur
l'intérêt de multiplier les taxes sur des activités
difficiles à saisir
" et dont "
le recouvrement sera
difficile
".
Votre commission souligne également que les modalités retenues
par le présent article sont contestables car elles ne sont pas
dépourvues d'ambiguïté. Elles rendent le recouvrement de la
taxe difficile, et peuvent être à l'origine
d'inégalités importantes. Les dispositions prévues sont
archaïques, puisqu'elles s'inspirent de celles instituées pour la
taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et
enseignes lumineuses, qui datent de 1950.
Les imprécisions et l'ambiguïté du présent article
risquent de produire un contentieux important, et un coût de recouvrement
élevé. Le dispositif proposé ne favorise donc aucunement
la simplification et l'amélioration de la lisibilité du
système fiscal français
Enfin, la constitutionnalité du présent article est contestable,
en dépit de la précision des modalités de recouvrement par
rapport à la précédente version de cet article, qui avait
été invalidée par le Conseil constitutionnel.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article
ARTICLE 62
Report de la date limite
d'institution
pour 2000 de l'exonération de taxe professionnelle en faveur des
entreprises de spectacles
Commentaire : le présent article a pour objet de
reporter du 1
er
juillet au 15 novembre 1999, la date limite
à laquelle peuvent être prises les délibérations des
collectivités locales relatives à l'exonération
facultative de la taxe professionnelle dont peuvent bénéficier en
application de l'article 113 de la loi de finances pour 1999, les entreprises
de spectacle.
Il s'agit de prolonger la période pendant laquelle les
collectivités territoriales peuvent accorder une exonération de
taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1464
A du code général des impôts, à certaines
entreprises de spectacle qu'elles soient à but lucratif ou non, à
condition toutefois qu'elles fassent partie des cinq premières
catégories mentionnées par l'ordonnance du 13 octobre 1945
relative aux spectacles
15(
*
)
.
Le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée
nationale prolongeait la période jusqu'au 15 octobre 1999 et sur une
initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement étendant jusqu'au 15 novembre 1999 cette
faculté.
On note qu'il n'était pas possible d'aller au delà dans la mesure
où cela pouvait empêcher les collectivités territoriales
concernées de se voir notifier leurs bases d'imposition avant la fin du
mois de janvier 2000. On peut préciser également que les
collectivités qui n'auraient pu effectuer leurs
délibérations avant cette date pourront toujours accorder leurs
subventions aux associations concernées.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification
ARTICLE 63
Fixation des coefficients de
majoration des valeurs locatives servant
de base aux impôts directs
locaux en 2000
Commentaire : le présent article prévoit la
fixation des coefficients de revalorisation des valeurs locatives cadastrales
pour 2000.
La valeur locative cadastrale correspond au loyer annuel théorique que
produirait un immeuble bâti ou non bâti figurant au cadastre, s'il
était loué aux conditions de marché.
La valeur locative
cadastrale constitue la notion fondamentale de la fiscalité directe
locale, car elle est utilisée seule ou avec d'autres
éléments pour le calcul de la base de chacun des impôts
directs locaux.
La valeur locative est calculée forfaitairement à partir des
conditions du marché locatif de 1970 pour les propriétés
bâties, et de 1961 pour les propriétés non bâties.
Pour tenir compte de l'érosion monétaire et de l'évolution
des loyers depuis ces dates, la valeur locative cadastrale est modifiée
par des coefficients forfaitaires d'actualisation et de revalorisation.
La loi prévoit en effet que les valeurs locatives cadastrales sont
actualisées tous les trois ans et revalorisées chaque
année. Pourtant, l'actualisation triennale prévue par la loi
n'est intervenue qu'en 1980 et ses résultats n'ont été
intégrés que dans les rôles de taxe foncière et de
taxe d'habitation. Les actualisations suivantes ont été
remplacées par des majorations forfaitaires. La valeur locative est
également revalorisée chaque année par l'application d'un
coefficient forfaitaire, fixé annuellement au plan national par la loi
de finances.
Ces mécanismes d'ajustement n'empêchent pas un décalage
croissant des bases avec le marché réel
. La valeur locative
est en effet " indexée " sur la hausse régulière
moyenne des loyers, mais ne tient pas compte de la modification des normes de
confort des différents locaux et donc, de l'évolution
hétérogène des loyers. En conséquence, la valeur
locative estimée est souvent irréaliste, d'autant que les
propriétaires ne déclarent jamais spontanément les travaux
d'embellissement et d'amélioration réalisés dans leur
habitation. Enfin, il n'est pas tenu compte des phénomènes de
mode qui font de certains endroits des quartiers très recherchés.
I. LA DIFFICILE QUESTION DE LA RÉVISION DES BASES CADASTRALES
La loi du 30 juillet 1990 a prévu la mise en oeuvre d'une
révision des évaluations cadastrales de l'ensemble des
propriétés bâties et non bâties, comportant :
- la mise en place d'une nouvelle nomenclature des
propriétés ;
- une évaluation des tarifs fondée sur l'observation du
marché ;
- un réexamen systématique des locaux professionnels et des biens
divers ;
- une procédure associant les élus locaux, les contribuables et
l'administration.
L'administration a réalisé les opérations dans les
délai prévus par la loi, et un rapport analysant les
résultats prévisibles de la révision a été
remis au Parlement le 30 septembre 1992.
Le gouvernement avait annoncé son intention d'intégrer les
résultats de la révision de 1990 dans les bases de la taxe
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle au
1
er
janvier 2000. Or, cette réforme semble avoir
été abandonnée, même si le Secrétaire d'Etat
chargé du budget a indiqué, lors de la discussion du
présent projet de loi de finances à l'Assemblée nationale,
que "
le Gouvernement ne réfléchit pas seul, mais en
concertation avec la commission des finances, qui procède actuellement
à des simulations sur la base des valeurs locatives de 1990, et non plus
de 1970
".
La révision des bases cadastrales locatives constitue un sujet
particulièrement sensible, du fait de l'importance des transferts entre
les communes et entre les contribuables au sein d'une même commune, qui
sont induits par cette réforme. La proximité des élections
municipales rend cette révision particulièrement inopportune, et
celle-ci semble repoussée jusqu'en 2002.
De plus, la révision des valeurs locatives a été
effectuée en 1990, au plus fort de la hausse du marché de
l'immobilier. L'intégration de cette révision pourrait donc se
concrétiser par une hausse importante de la taxe d'habitation.
II. LA REVALORISATION DES BASES
Les coefficients de revalorisation des valeurs locatives pour l'année
2000 seront uniformément fixés à 1,01
pour les
propriétés non bâties, les immeubles industriels des
entreprises relevant de plein droit d'un régime réel
d'imposition, et les autres propriétés bâties. Cette
modalité constitue une reconduction de la revalorisation
effectuée en 1999, alors que les coefficients de revalorisation
étaient auparavant différenciés selon les types de
propriétés.
III. LES PRINCIPES QUI DOIVENT GUIDER LA RÉVISION DES VALEURS
LOCATIVES CADASTRALES
Votre commission considère qu'une révision des valeurs locatives
cadastrales est nécessaire afin d'adapter les impôts locaux
à la réalité, car le décalage entre les valeurs
locatives réelles et celles qui servent de base au calcul des
impôts locaux s'accroît d'année en année,
entraînant des situations injustes.
Le refus de l'Etat de répondre aux réclamations fiscales portant
sur les valeurs locatives a entraîné le dépôt d'une
plainte contre le ministre de l'Economie et des finances pour
" concussion " par une entreprise mandataire de
sociétés HLM. Cette entreprise compte réitérer
cette plainte devant les tribunaux correctionnels à l'encontre des
directeurs des services fiscaux d'une vingtaine de départements. En
effet, elle considère que les pouvoirs publics prélèvent
en toute connaissance de cause des droits indus sur des logements HLM dont
l'imposition n'est plus adaptée à la réalité. Cette
procédure exceptionnelle engagée contre l'Etat souligne
l'insoutenabilité du maintien des bases locatives de 1970.
Votre commission tient à rappeler que, si la réforme est
nécessaire, il convient de la réaliser conformément aux
recommandations formulées par le Comité des finances locales pour
tenir compte de la complexité d'un tel mécanisme et des
bouleversements que cela entraînerait inévitablement sur la
répartition de la charge fiscale.
Le Comité des finances locales avait, dans le cadre d'un groupe de
travail chargé d'étudier les conséquences
prévisibles de l'intégration dans les rôles des
résultats de la révision générale des
évolutions cadastrales, formulé un certain nombre de
recommandations qui doivent guider la réflexion du
gouvernement
16(
*
)
:
- l'homogénéisation des valeurs locatives constitue un
préalable indispensable à une plus grande justice fiscale et
à une meilleure péréquation entre les collectivités
locales par le biais des concours financiers répartis par l'Etat ;
- tous les locaux d'habitation doivent être classifiés dans une
catégorie unique ;
- le coefficient de révision des bases des bâtiments industriels
doit être aligné, au minimum, sur la moyenne des hausses des
autres locaux ;
- le gouvernement doit proposer les mesures de transition nécessaires et
juger de l'opportunité d'un déverrouillage des règles de
liaison entre les taux d'imposition ;
- il convient d'estimer l'impact de la révision sur les cotisations au
terme de la période d'étalement, quand les plus fortes variations
ne seront plus écrêtées ;
- les variations prévisibles des cotisations à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties doivent faire
l'objet d'études approfondies ;
- des simulations doivent être réalisées sur les effets de
la révision dans les communes, départements et territoires
d'outre-mer ;
- le comité doit être étroitement associé au suivi
de la mise en oeuvre de cette réforme.
Votre rapporteur général considère que ces recommandations
doivent servir de base à la mise en oeuvre d'une révision des
valeurs locatives.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 63
Taxe
professionnelle de France Télécom
Commentaire : le présent article additionnel a pour
objet de faire bénéficier les collectivités locales du
produit de la taxe professionnelle acquittée par l'entreprise France
Télécom, soit directement, soit par le biais des attributions du
fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
I. LE REGIME ACTUEL ...
En 1998 , le produit de la fiscalité locale acquittée par
les entreprises la Poste et France Télécom s'est
élevé à 6.518 millions de francs, 6.259 millions de
francs au titre de France Télécom et 309 millions de francs pour
la Poste.
Ces deux entreprises sont cependant des contribuables locaux particuliers. En
effet, l'article 21 de la loi du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications prévoit que, pour leurs impositions au
titre des quatre taxes directes locales, les taux applicables à la Poste
et France Télécom ne sont pas les taux des collectivités
d'implantation mais "
le taux moyen pondéré national qui
résulte des taux appliqués l'année
précédente par l'ensemble des collectivités
locales
".
En outre, paradoxalement, le produit de cette fiscalité locale
"
est perçu par l'Etat
".
Le produit ainsi perçu par l'Etat est réparti en deux
enveloppes :
- la première, dont le montant correspond au produit perçu par
l'Etat en 1994, indexé chaque année en fonction de l'indice des
prix hors tabac, alimente le budget général. L'article 1635
sexies
du code général des impôts, relatif aux
impositions locales des deux entreprises, précise qu'il est
utilisé pour financer l'abattement de 16 % sur les bases de la taxe
professionnelle ;
- la seconde, dont le montant correspond à la différence entre le
produit ainsi revalorisé de 1994 et le produit de l'année en
cours, alimente le fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle (FNPTP).
L'augmentation des bases de la Poste et France Télécom conduit
à accroître chaque année le montant de la contribution de
ces deux entreprises au FNPTP. En 1998, cette contribution représentait
le quart du produit total.
Lors de la séance du comité des finances locales tenue le 16 juin
1999, un bilan et des prévisions ont été
présentées s'agissant de l'affectation du produit de la Poste et
de France Télécom :
Affectation du produit de la fiscalité Poste et France Telecom au FNPTP
(en millions de francs)
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
Evolution des prix à la consommation en LFI (y c tabac) |
|
1,8 % |
2,2 % |
1,5 % |
1,4 % |
Produit de la fiscalité 1994 actualisée comme prix |
4.468 |
4.548 |
4.649 |
4.718 |
4.784 |
Produit de la fiscalité de l'année n |
4.468 |
4.846 |
5.415 |
6.054 |
6.518 |
Reversement au FNTP en n+1 (au titre de l'année n) |
|
297 |
766 |
1.335 |
1.733 |
Evolution n+1/n |
|
|
157 % |
745 % |
30 % |
Prévision de reversement au FNPTP 1999-2001
(en millions de francs)
|
1999 |
2000 |
2001 |
Evolution des prix à la consommation en LFI (y.c.tabac pour 2000 et 2001) |
1,30 % |
0,90 % |
1,50 % |
Produit de la fiscalité 1994 actualisée comme les prix |
4.847 |
4.890 |
4.964 |
Prévision du produit de la fiscalité de l'année n (*) |
6.772 |
7.036 |
7.311 |
Reversement au FNPTP en n+ 1 (au titre de l'année n) |
1.925 |
2.145 |
2.347 |
Evolution n+1/n |
11 % |
11 % |
9 % |
(*) actualisation comme la précision d'évolution de la FBCF des APU
Source : Comité des finances locales
Le
tableau ci-dessus montre que, indirectement, une large fraction du produit de
la fiscalité locale de France Télécom
bénéficie aux collectivités locales. Cette fraction
pourrait atteindre le tiers du produit total en 2001.
II. ... N'EST PAS SATISFAISANT
Pourtant, le régime actuel de la fiscalité locale de La Poste et,
surtout, de France Télécom n'est pas satisfaisant, pour deux
raisons :
- il crée une distorsion de concurrence entre France
Télécom et ses concurrents, qui acquittent la fiscalité
locale dans les conditions de droit commun, et pourraient donc, de ce fait
être " préférés " par les
collectivités locales ;
- il prive les collectivités locales des deux tiers d'une ressource qui
devrait légitimement leur revenir.
La sortie optimale de cette situation, qui est insatisfaisante aussi bien pour
les entreprises que pour les collectivités locales, consisterait en un
passage des impositions de la Poste et de France Télécom au droit
commun de la fiscalité directe locale.
Cette solution se heurte cependant à un inconvénient de
taille : elle aboutirait à réduire de plus de 6 milliards de
francs les ressources de l'Etat et, par conséquent, à priver le
FNPTP d'environ deux milliards de francs
. Or, en l'absence de simulations
précises, il n'est pas possible d'affirmer que les augmentations de
recettes fiscales qui résulteraient du passage au droit commun
compenseraient les éventuelles réductions des attributions du
FNPTP et au fonds alimenté par celui-ci, le fonds national de
péréquation (FNP).
Au cours de l'année 1999, France Télécom a transmis
à la direction générale des impôts un recensement,
par commune, de l'ensemble de ses bases. Il en ressort que si France
Télécom était soumise au droit commun de la
fiscalité locale, elle deviendrait contribuable dans 15.000 communes.
Par conséquent, avec le développement de
l'intercommunalité et de la taxe professionnelle unique, la
quasi-totalité des communes pourraient vraisemblablement, bientôt,
bénéficier d'un passage au droit commun de la fiscalité
locale de cette entreprise.
Toutefois, le détail des documents transmis à la direction
générale des impôts, et notamment l'analyse des
implantations de France Télécom par strate démographique,
ne sont pas encore connus.
III. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE SÉNAT
Compte tenu des incertitudes quant aux conséquences du passage au droit
commun sur les ressources des collectivités locales et de l'Etat, votre
rapporteur général est conduit à vous proposer
un
dispositif qui a vocation à n'être que transitoire, en attendant
que l'ensemble des conditions du passage au droit commun soit réuni
.
Ce dispositif reprend celui qu'elle avait déjà proposé et
qui avait été
adopté à l'unanimité par le
Sénat
lors de la discussion de la loi de finances pour 1999. Il
n'avait cependant, par la suite, pas été retenu par
l'Assemblée nationale. Il modifie l'article 1635
sexies
du code
général des impôts et repose sur trois principes :
- il ne concerne que le produit de la taxe professionnelle de France
Télécom, soit, en 1998, 5.991 millions de francs ;
- les établissements de France Télécom acquitteront la
taxe professionnelle au taux en vigueur dans les collectivités
d'implantation. Cela se traduira par une augmentation de 800 millions de francs
des frais de rôle à la charge de l'entreprise ;
- le produit ainsi obtenu bénéficiera pour moitié aux
collectivités d'implantation, l'autre moitié étant
reversée au FNPTP.
Interrogé sur la pertinence de ce dispositif par le rapporteur
spécial des crédits de la décentralisation, notre
collègue Michel Mercier, le ministre de l'Intérieur a
estimé que la remise en cause du régime actuel supposait que
plusieurs conditions soient remplies :
"
- si France Télécom devait être assujetti comme
un contribuable de droit commun, il conviendrait que le lourd travail
d'inventaire des bases au niveau local soit effectué ;
- le système qui serait mis en place ne devrait pas pénaliser les
finances de l'Etat ;
- il devrait permettre de garantir une certaine
homogénéité territoriales des recettes issues de la
fiscalité de cette entreprise
".
Le ministre de l'Intérieur considère que "
l'amendement
proposé par le Sénat dans le cadre de la discussion du projet de
loi de finances pour 1999 ne répondait pas à ces
conditions
".
Votre rapporteur général constate au contraire que deux de ces
conditions sont d'ores et déjà remplies :
- le recensement des bases de France Télécom a été
réalisé et transmis à la direction générale
des impôts au cours de l'année 1999 ;
- l'homogénéité territoriale des recettes issues de la
fiscalité locale de France Télécom est garantie puisque le
dispositif proposé, d'une part, renforce les ressources de la
péréquation en faveur du monde rural et, d'autre part,
transfère aux collectivités locales le produit d'une
fiscalité aujourd'hui perçue par l'Etat.
En revanche, il est vrai que le dispositif proposé porte atteinte aux
finances de l'Etat, puisque celui-ci ne percevrait plus la moitié du
produit de la fiscalité locale de France Télécom, et
serait obligé de la consacrer au FNPTP. Toutefois, cette solution doit
se concevoir comme un compromis entre la situation actuelle et le passage au
droit commun. Dans ce dernier cas de figure, les recettes de l'Etat seraient
réduites d'environ 6 milliards de francs, contre " seulement "
3 milliards dans le dispositif préconisé par le Sénat.
Bien entendu, les conditions d'une application du droit commun doivent
continuer à être explorées. Dans ce cadre, il demeure
nécessaire que le ministère des finances se livre dans des
délais rapides au traitement des documents transmis par France
Télécom, de manière à avoir une idée
précise des communes qui pourraient bénéficier du produit
de la fiscalité locale de France Télécom, directement ou
par le biais de la taxe professionnelle unique.
Cette étude devrait également préciser les
modalités selon lesquelles les communes qui n'en
bénéficieraient pas pourraient y être associées. A
cet égard, votre rapporteur général relève que le
groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat a
proposé de répartir le produit de la fiscalité locale de
France Télécom pour moitié entre les communes
d'implantation et pour moitié entre les communes de la même
circonscription de taxe que les communes d'implantation. En tout état de
cause, il est indispensable que le ministère de l'intérieur
procède à une étude des conséquences potentielles
sur le FNPTP et le FNP du passage au droit commun de la fiscalité locale
de France Télécom et, le cas échéant, envisage
d'autres moyens de financement pour ces fonds.
Décision de la commission : votre commission vous demande
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE 63 bis (nouveau)
Reconduction pour un
an de
l'abattement de 50 % sur le bénéfice des jeunes agriculteurs
Commentaire : le présent article propose de
reconduire
pour un an l'abattement de 50 % sur le bénéfice imposable des
jeunes agriculteurs.
I. LA SITUATION ACTUELLE
En vertu de l'article 73 B du code général des impôts, les
jeunes agriculteurs bénéficient durant leurs soixante premiers
mois d'activité
17(
*
)
d'une
réduction de 50 % de leur bénéfice imposable
.
Pour en bénéficier, ils doivent remplir les trois
conditions suivantes :
1- être imposés au réel (simplifié ou
normal)
18(
*
)
;
2- bénéficier des aides à l'installation (prêts
de moyen terme spéciaux ou dotation jeune agriculteur) ;
3- avoir effectué leur première installation entre le
1
er
janvier 1982 et le 31 décembre 1999.
Cet abattement s'applique avant déduction des déficits
reportables. Il ne concerne pas les profits déjà soumis à
un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres
abattements opérés sur le bénéfice.
Ce régime, qui constitue une dépense fiscale d'environ 150
millions de francs par an, vient à expiration le 31 décembre
prochain.
II. LA RECONDUCTION DE CE DISPOSITIF POUR UN AN
Le présent article est issu d'un amendement défendu à
l'Assemblée nationale par notre collègue Béatrice Marre.
Celle-ci a été nommée parlementaire en mission par le
Premier ministre afin d'élaborer un rapport de synthèse sur la
fiscalité agricole que le Gouvernement déposera ensuite en son
nom sur le bureau des assemblées
19(
*
)
.
L'Assemblée nationale a jugé utile de reconduire ce dispositif
pour une seule année, afin d'attendre les conclusions du rapport
précité qui devrait se prononcer sur l'opportunité de ce
dispositif.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission est tout à fait favorable à la poursuite de ce
dispositif d'encouragement à l'installation en agriculture
20(
*
)
.
Elle l'est d'autant plus qu'elle estime qu'un mauvais signal budgétaire
a été envoyé pour 2000 aux jeunes agriculteurs par le
Gouvernement, avec en particulier la disparition des crédits
spécifiquement destinés à l'installation dans le fonds de
financement des contrats territoriaux d'exploitation
21(
*
)
.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 63 ter (nouveau)
Déclaration
des revenus soumis au régime du prélèvement
libératoire
Commentaire : le présent article propose d'instituer une
obligation de déclaration des revenus bénéficiant du
prélèvement libératoire pour les contribuables ayant
opté pour ce régime.
Adopté à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Brard,
cet article vise à lutter contre la fraude fiscale, au motif que,
actuellement, l'administration fiscale n'est pas en mesure de faire les
recoupements nécessaires pour connaître l'ensemble des revenus des
contribuables.
Il fait ainsi remarquer, que pour le calcul de certains impôts et pour
l'application éventuelle du plafonnement de la taxe d'habitation, il est
tenu compte, non pas de l'impôt effectivement payé par le
contribuable, mais du revenu de référence, incluant les revenus
fonciers et excluant les déductions du revenu imposable.
Ce qui est présenté comme une mesure de transparence fiscale ne
risque-t-il pas de devenir une mesure d'inquisition fiscale ? Le pas est
en effet vite franchi... Pour illustrer les risques de dérapage et
éclairer le débat, on peut préciser certains points et
souligner certaines incohérences du dispositif proposé :
• le régime de pénalité applicable en cas de
non-déclaration est celui de l'article 1726 du code
général des impôts, c'est-à-dire un droit fixe
(100 francs par omission ou inexactitude avec un minimum de 1.000
francs) ;
• il ne faut pas oublier que l'article 125 A du code
précité s'applique également aux bons anonymes, ce qui
pourrait, dans une interprétation stricte du dispositif, aboutir
à en faire tomber l'anonymat, ce qui n'est pas dans l'intention du
législateur ;
• enfin, s'agissant du calcul du revenu de référence
applicable pour le plafonnement de la taxe d'habitation, il est peu
cohérent d'inclure les revenus soumis à
prélèvements forfaitaires et non ceux des placements
exonérés. On ne peut exclure qu'une telle mesure suscite de
l'incompréhension chez certains contribuables qui auront ainsi le
sentiment qu'il y existe deux poids et deux mesures...
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.
ARTICLE 63 quater (nouveau)
Réduction de
50.000 à 20.000 francs du seuil d'application de l'obligation de
paiement par chèque pour les particuliers non commerçants
Commentaire : le présent article vise à
réduire
le seuil d'application de l'obligation de paiement par chèque pour les
particuliers non commerçants de 50.000 francs à 20.000
francs.
I. LE DISPOSITIF EXISTANT
L'article 1649
quater
B du code général des impôts
dispose que :
"
Tout règlement d'un montant supérieur à
50.000 francs effectué par un particulier non commerçant,
en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit
par chèque répondant aux caractéristiques de barrement
d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement
mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures
fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé
au débit d'un compte tenu chez un établissement de
crédit, une entreprise d'investissement ou une institution
mentionnée à l'article 8 modifié de la loi
n ° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de
crédit.
" Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur
domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de
tout bien ou service d'un montant supérieur à 50.000 francs
en chèque de voyage ou en espèces, après relevé,
par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité
et domicile justifiés.
" Tout règlement d'un montant supérieur à 50.000
francs en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères,
à l'occasion d'une même vente, doit être opéré
selon les modalités prévues au premier alinéa. ".
L'article 1749 du code général des impôts prévoit en
outre une amende de 100.000 francs en cas d'infraction à l'article
précité.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L'année dernière, le seuil au-delà duquel les paiements en
espèces par les particuliers ne sont plus autorisés était
passé de 150.000 francs à 50.000 francs.
Par ailleurs, cette obligation avait été étendue au
paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à
l'occasion d'une même vente.
Enfin, l'exception prévue pour les non-résidents avait
été maintenue, mais le seuil du montant du règlement
à partir duquel l'identité de l'acheteur est relevée avait
également été abaissé à 50.000 francs.
Cette année, toujours sur l'initiative de notre collègue
Jean-Pierre Brard, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
visant à baisser tous les seuils précités à
20.000 francs.
Cela signifie concrètement que tout achat supérieur à
20.000 francs effectué par un particulier ne pourra pas être
réglé en espèces. Cette interdiction s'étend
également aux achats réalisés au cours d'une vente aux
enchère.
En outre, l'identité des non-résidents sera relevée
dès qu'ils règleront en espèces un achat d'une valeur
supérieure à 20.000 francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 63 quinquies (nouveau)
Application du
plafond des paiements en espèces par les particuliers non
commerçants au règlement des primes d'assurance vie
Commentaire : le présent article vise à
interdire le
règlement en espèces de primes au titre d'un contrat
d'assurance-vie ou d'assurance-décès au-delà d'un seuil de
20.000 francs par an et par contrat.
I. LE DISPOSITIF EXISTANT
L'article 1649
quater
B du code général des impôts
interdit le règlement en espèces par les particuliers de tout
achat de bien ou de service d'une valeur supérieure à 50.000
francs.
En outre, si une exception est maintenue pour les non-résidents, leur
identité doit être relevée par le vendeur du bien ou le
prestataire de services si le montant du règlement dépasse ce
seuil.
Enfin, l'interdiction du paiement en espèces au-delà de
50.000 francs a été étendue l'année
dernière aux achats d'un ou de plusieurs biens vendus aux
enchères.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Lors de la discussion de la loi de finances pour 2000, l'Assemblée
nationale a abaissé à 20.000 francs le seuil à partir
duquel les règlements ne peuvent plus être effectués en
espèces.
En outre, elle a étendu cette interdiction aux primes et cotisations
d'assurance versées au titre des contrats d'assurance vie ou d'assurance
décès. C'est l'objet du I du présent article.
La référence aux primes et cotisations d'assurance permet de
viser les sommes versées aussi bien aux compagnies d'assurance qu'aux
mutuelles.
Le seuil de 20.000 francs s'applique aux primes versées par an et
par contrat, afin d'éviter les paiements fractionnés.
En outre, le II du présent article modifie l'article 1er de la loi
du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques
et par virements. Celui-ci fixe la liste des biens ou des services que les
professionnels doivent régler par chèque barré, virement
ou carte de paiement ou de crédit dès lors que le montant est
supérieur à 5.000 francs.
Il s'agit des règlements portant sur les loyers, les transports, les
services, fournitures et travaux, ou afférents à des acquisitions
d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement de produits de titres
nominatifs.
Il est proposé d'étendre l'interdiction de paiement en
espèces au-delà de 5.000 francs aux primes et cotisations
d'assurance.
Il convient de rappeler que l'année dernière, l'obligation de
paiement par chèque, carte ou tout autre moyen de paiement
équivalent avait déjà été étendue aux
achats effectués lors d'une vente aux enchères.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 63 sexies (nouveau)
Harmonisation des
sanctions fiscales appliquées aux activités occultes
Commentaire : le présent article vise à
appliquer une
pénalité de 80 % en cas de découverte d'une
activité occulte.
I. LE DISPOSITIF EXISTANT
A. LES PÉNALITÉS D'ASSIETTE
Le code général des impôts prévoit deux sortes de
pénalités d'assiette : celles qui sont liées au
défaut ou au retard dans la souscription d'une déclaration et
celles qui concernent les insuffisances, les omissions et les inexactitudes
relevées dans les déclarations souscrites.
1. Les pénalités d'assiette liées au défaut ou
au retard dans la souscription d'une déclaration
Le régime des pénalités de recouvrement est prévu
à l'article 1728 du code général des impôts. Ce
dernier prévoit que le défaut de déclaration ou la
production tardive d'une déclaration donne lieu, en sus de
l'intérêt de retard de 0,75 % par mois, à une
majoration de 10 %.
L'intérêt de retard ne constitue pas une sanction, mais une
pénalité destinée à compenser le préjudice
financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de
l'impôt. En revanche, les majorations spécifiques qui s'ajoutent
à l'intérêt de retard visent à sanctionner les
principales infractions liées à l'assiette.
Ainsi, la majoration de 10 % est portée à 40 % lorsque
le document n'a pas été déposé dans les trente
jours suivant la réception d'une première mise en demeure et
à 80 % lorsque le document n'a pas été
déposé dans les trente jours suivant la réception d'une
seconde mise en demeure.
2. Les pénalités d'assiette en cas d'insuffisances,
d'omissions ou d'inexactitudes relevées dans les déclarations
souscrites
Les pénalités d'assiette applicables en cas d'insuffisances,
d'omissions ou d'inexactitudes relevées dans les déclarations
souscrites sont prévues à l'article 1729 du code
général des impôts.
Outre l'intérêt de retard dû en dehors de toute sanction,
cet article prévoit des majorations pour sanctionner l'éventuel
comportement délictueux du contribuable : si la mauvaise foi est
établie par les services fiscaux, les droits sont majorés de
40 %, et de 80 % si le contribuable s'est rendu coupable de
manoeuvres frauduleuses qui doit être prouvée par l'administration
fiscale.
B. LES PÉNALITÉS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS
OCCULTES
1. La possibilité d'appliquer les pénalités d'assiette
liées au défaut ou au retard dans la souscription d'une
déclaration
L'article L. 66 du livre des procédures fiscales prévoit que sont
taxés d'office les contribuables qui n'ont pas souscrit leur
déclaration.
Toutefois, les articles L. 67 et L. 68 du même code précisent que
la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le
contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente
jours de la notification d'une première mise en demeure.
Le deuxième alinéa de l'article L. 68 du même code
énumère les situations pour lesquelles il n'y a pas lieu de
procéder à cette mise en demeure. Parmi elles figure celle
où le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de
formalités des entreprises ou du greffe d'un tribunal. Or, c'est par
définition toujours le cas lorsqu'un contribuable exerce des
activités occultes. L'administration fiscale est donc autorisée
à le taxer d'office sans mise en demeure préalable.
Conformément au 1 de l'article 1728 du code général des
impôts, le redressement est alors assorti de l'intérêt de
retard et de la majoration de 10 %.
Si l'administration adresse une ou plusieurs mises en demeure sans
résultat, les majorations de 40 % et de 80 % sont applicables.
2. La non applicabilité des pénalités liées
à la mauvaise foi ou aux manoeuvres frauduleuses
Comme il a été indiqué auparavant, les
pénalités visant à sanctionner la mauvaise foi ou les
manoeuvres frauduleuses sont régies par l'article 1729 du code
général des impôts.
Or, elles ne sont applicables qu'aux
contribuables qui ont sciemment déclaré ou fait apparaître
une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou
incomplets.
En conséquence, elles ne s'appliquent pas lorsqu'un
contribuable n'a pas souscrit sa déclaration, même si les
circonstances de ce défaut de déclaration relèvent son
absence de bonne foi.
Il convient de noter que le moyen tiré de la non applicabilité
des pénalités de l'article 1729 du code général des
impôts est un moyen d'ordre public que le juge doit soulever d'office
puisqu'il touche au champ d'application de la loi.
Ainsi, dans un arrêt du 10 mars 1999 (SARL Lupi), le Conseil d'Etat
a jugé que "
considérant que les majorations
prévues par l'article 1729 du CGI, dans sa rédaction alors
applicable, dans le cas où la mauvaise foi du contribuable est
établie, sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances,
inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations,
même souscrites tardivement ;
qu'il ressort des pièces du
dossier soumis au juge de fond que la SARL Lupi n'a pas souscrit la
déclaration de ses résultats pour l'exercice 1981 et que,
cependant, le rappel d'impôt sur les sociétés qui a
été mis à sa charge au titre de l'année 1981 a
été assorti des majorations pour mauvaise foi prévues par
l'article 1729 précité ; qu'ainsi, la SARL Lupi est
fondée à soutenir que les dispositions de cet article ne lui
étaient pas applicables
, au titre de l'année 1981, et que
c'est donc à tort que la cour administrative d'appel a rejeté sa
demande de substitution des intérêts de retard aux
pénalités pour mauvaise foi ; que l'arrêt de la cour
administrative d'appel de Nantes doit, dans cette mesure, être
annulé
".
En l'état actuel de la législation, il n'est donc pas possible
de sanctionner un contribuable pour mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses qui
n'a pas présenté de déclaration.
Cette situation résulte du principe de présomption de la bonne
foi du contribuable. En effet, il revient à l'administration d'apporter
la preuve de la mauvaise foi. Il semblerait que le législateur ait
estimé que cette dernière ne pouvait se démontrer
qu'à partir d'un acte positif du contribuable.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Actuellement, en l'absence de pénalités spécifiques aux
activités occultes et compte tenu de leur exclusion du champ
d'application de l'article 1729 du code général des impôts,
elles ne peuvent être sanctionnées qu'à travers l'article
1728 du même code.
Ce système est imparfait dans la mesure où il oblige
l'administration fiscale à adresser une mise en demeure alors même
que le deuxième alinéa de l'article L. 68 l'en dispense. En
outre, ce dispositif peut s'avérer contreproductif dans la mesure
où les contribuables peuvent profiter du délai de trente jours
qui accompagne la mise en demeure (et doit lui permettre de régulariser
sa situation) pour fermer l'entreprise et disparaître.
Afin de pallier ces inconvénients, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement qui complète le 3 de l'article 1728 du code
général des impôts et prévoit une majoration de
80 % en cas de découverte d'une activité occulte.
Désormais, l'administration fiscale n'aura plus à adresser une
mise en demeure pour sanctionner un tel comportement frauduleux.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission estime que l'impossibilité de déduire d'un
défaut de déclaration la mauvaise foi du contribuable permet
d'instaurer un équilibre entre deux objectifs souvent contradictoires,
à savoir la lutte contre la fraude fiscale d'une part et le respect des
droits de la défense d'autre part.
Toutefois, votre commission reconnaît que ce principe atteint ses limites
lorsqu'il doit être appliqué à un contribuable
exerçant une activité occulte.
En effet, l'existence d'activités occultes constitue une forte
présomption de manoeuvres frauduleuses, définies par le Conseil
d'Etat comme "
tous actes impliquant l'intention manifeste
d'éluder tout ou partie de l'impôt
" (18 octobre
1978, Etablissements Labrut) dans la mesure où elles se
caractérisent par l'absence de déclaration, mais également
par l'absence d'enregistrement auprès du centre des formalités
des entreprises. Il devrait donc être possible de sanctionner le
comportement du contribuable si l'exercice d'activité occulte est
prouvé sans avoir pour autant à lui adresser une mise en demeure
préalable.
Pour autant, la solution adoptée par l'Assemblée nationale n'est
guère satisfaisante.
D'abord, en proposant d'inclure la pénalité relative aux
activités occultes dans le 3 de l'article 1728 du code
général des impôts, elle établit une confusion entre
les majorations de 40 % et de 80 % liées au refus du
contribuable de déposer sa déclaration malgré les mises en
demeure de l'administration fiscale, et la majoration proposée qui vise
à sanctionner le contribuable exerçant une activité
occulte sans qu'il soit procédé à une mise en demeure
préalable.
Par ailleurs, dans la mesure où cette sanction constitue une exception
au principe selon lequel la mauvaise foi d'un contribuable ne peut être
établie en l'absence de déclaration, il convient de limiter son
champ d'application en donnant une définition de l'exercice
d'activités occultes.
Ainsi, il pourrait être proposé de considérer comme une
activité occulte une activité caractérisée par
l'absence de toute démarche ou formalité de nature à
porter à la connaissance de l'administration l'exercice par le
contribuable de cette activité.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 63 septies (nouveau)
Suppression du
bénéfice de la tolérance légale pour les
contribuables de mauvaise foi ou s'étant livrés à des
manoeuvres frauduleuses
Commentaire : le présent article vise à exclure
du
bénéfice de la tolérance légale les contribuables
de mauvaise foi ou s'étant livrés à des manoeuvres
frauduleuses.
I. LE DISPOSITIF EXISTANT : L'APPLICATION DE LA TOLÉRANCE
LÉGALE À TOUS LES CONTRIBUABLES
L'article 1729 du code général des impôts prévoit
qu'en cas d'insuffisances, d'inexactitudes ou d'omissions dans les
déclarations souscrites, le montant des droits mis à la charge du
contribuable est assorti de l'intérêt de retard de 0,75 %. En
outre, si la mauvaise foi est établie, les droits sont majorés de
40 %, et de 80 % si le contribuable s'est rendu coupable de
manoeuvres frauduleuses.
Toutefois, l'article 1733 du même code dispose que l'intérêt
de retard et les majorations prévus à l'article 1729 du code
général des impôts ne sont pas applicables en ce qui
concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou des
évaluations déclarés lorsque celle-ci n'excède pas
un certain pourcentage de la base d'imposition.
Cette tolérance légale ne peut être admise que pour les
impôts, droits ou taxes limitativement énumérés
à l'article 1733 du code général des impôts. Il
s'agit des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité
foncière, de l'impôt de solidarité sur la fortune, des
impôts sur les revenus et des taxes accessoires
22(
*
)
autres que la taxe d'apprentissage.
En conséquence, sont exclus les taxes sur le chiffre d'affaires, la taxe
d'apprentissage, les contributions indirectes, la taxe d'apprentissage et les
impôts directs et taxes assimilées perçus au profit des
collectivités locales.
Les paragraphes II et III de l'article 1733 du code général des
impôts précisent la portée de la tolérance
légale. Ainsi, sont assimilées à une insuffisance de
déclaration :
- certaines charges et dépenses limitativement
énumérées ouvrant droit à une réduction ou
à un crédit d'impôt, qui ne sont pas
justifiées ;
- la réduction d'impôt accordée au titre des
investissements immobiliers locatifs en cas de non respect de l'engagement de
location ou de cession du logement.
L'exonération de toutes les pénalités fiscales
prévues à l'article 1729 du code général des
impôts est accordée de plein droit dès lors que le montant
du redressement apporté aux chiffres figurant dans les actes ou les
déclarations n'est pas supérieur soit à 5 % de la
base d'imposition pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les
sociétés et les taxes accessoires, soit à 10 % pour
les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière.
L'exonération bénéficie à tous les contribuables se
trouvant dans la situation prévue, qu'ils soient de bonne foi, de
mauvaise foi ou coupable de manoeuvres frauduleuses.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA LIMITATION DU
BÉNÉFICE DE LA TOLÉRANCE LÉGALE AUX SEULS
CONTRIBUABLES DE BONNE FOI
L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à
supprimer le bénéfice de la tolérance légale en cas
de mauvaise foi du contribuable, de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit.
Elle a estimé qu'"
il n'était cohérent de faire
bénéficier d'une mesure de bienveillance des contribuables qui
ont montré leur intention de frauder l'impôt de manière
systématique et organisée et dont l'administration a
établi l'intention de fraude
".
Il convient en effet de rappeler que la bonne foi étant
présumée, il revient à l'administration fiscale de
prouver, sous le contrôle du juge, que le contribuable est de mauvaise
foi ou s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses.
Compte tenu de la position déjà prise par le Sénat en ce
qui concerne la fixation du taux des intérêts de retard
23(
*
)
, la mesure proposée paraît acceptable.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 63 octies (nouveau)
Création
d'une
amende fiscale de 50 % en cas de vente sans facture
Commentaire : le présent article tend à créer une amende de 50 % en cas de vente sans facture.
I. LE
DISPOSITIF EXISTANT
A. LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÈGLES DE FACTURATION
1. L'obligation de déclaration
Le paragraphe I de l'article 289 du code général des impôts
dispose que tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée doit
délivrer une facture ou un document en tenant lieu, pour les biens
livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou une
personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes reçus au
titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à
exigibilité de la taxe. L'assujetti doit conserver un double de tous les
documents émis.
2. L'obligation d'exactitude, de précision et de
sincérité
En outre, le paragraphe II énumère les indications que doivent
comporter la facture ou le document en tenant lieu. Ainsi, pour qu'une facture
soit exacte, précise et sincère, elle doit faire
apparaître :
- par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante ;
- les numéros d'identification à la taxe sur la valeur
ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons
exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les numéros d'identification à la taxe sur la valeur
ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les
prestations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les caractéristiques du moyen de transport neuf lors
d'opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport
neuf.
B. LES SANCTIONS
1. Les sanctions applicables en cas d'infraction aux règles de
facturation
L'article 1740
ter
du code général des impôts
fixe les sanctions applicables en cas de dissimulation de
l'identité d'un client ou d'un fournisseur et en cas de fausse facture.
Ainsi, il prévoit que lorsqu'il est établi qu'une personne,
à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a
travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs
ou de ses clients, ou a sciemment accepté l'utilisation d'une
identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une
amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou
reçues au titre de ces opérations.
Par ailleurs, une amende du même montant est appliquée lorsqu'il
est établi qu'une personne a délivré une facture ne
correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service
réelle.
2. L'absence de sanction applicable en cas de défaut de facture
En l'état actuel de la législation, il n'existe pas d'amende
fiscale spécifique applicable aux ventes sans facture entre
professionnels.
Les ventes sans facture ne peuvent être sanctionnées que
lorsqu'elles peuvent être assimilées à une manoeuvre
frauduleuse.
Ainsi, l'article 1786 du code général des impôts dispose
que pour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres
frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas représenté de
facture régulière et conforme à la nature, à la
quantité et à la valeur des marchandises cédées est
réputé avoir été effectué en fraude des
taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la
qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur
est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est
connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la
pénalité exigible.
D'après la sous-section 1 de la documentation de base 13 N 2251 qui
vise les achats et les ventes sans facture, "
l'achat sans facture ou
l'achat n'ayant pas fait l'objet d'une facturation régulière
devant être considéré comme une vente
irrégulière pour le redevable situé en amont du circuit
économique, la sanction prévue à l'article 1736 vise aussi
bien l'acquéreur que le vendeur, que ce dernier soit producteur ou
revendeur et quelle que soit sa situation au regard des taxes sur le chiffre
d'affaires
".
La vente sans facture est également susceptible de faire l'objet de
sanctions pénales. Ainsi, l'article 1741 du code général
des impôts dispose que "
lorsque les faits ont été
réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de vente
sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des
opérations réelles [...], leur auteur est passible d'une amende
de 500.000 francs et d'un emprisonnement de cinq ans
".
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA CRÉATION D'UNE SANCTION
FISCALE EN CAS DE VENTE SANS FACTURE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui complète
l'article 1740 ter du code général des impôts et
sanctionne le non respect de l'obligation de délivrance d'une facture ou
d'un document en tenant lieu par une amende égale à 50 % de
la transaction.
En outre, il est proposé de rendre le client solidaire du paiement de
cette amende. Cette disposition vise à " contrer " les
pratiques des circuits organisés de fraude à la taxe sur la
valeur ajoutée qui organisent la défaillance des entreprises
assujetties et redressées afin d'échapper au paiement des droits
rappelés. Si l'entreprise pour laquelle l'administration fiscale aura
prouvé qu'elle a effectué des ventes sans factures se trouve dans
l'incapacité de payer l'amende, il sera désormais possible de la
recouvrer auprès des clients de l'entreprise en question.
Le présent article prévoit cependant une réduction de
l'amende si le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure
adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que
l'opération a été régulièrement
comptabilisée. Dans ce cas, l'amende est réduite à
5 % du montant de la transaction.
Un dispositif similaire existe à l'article 1740
bis
qui fixe les
sanctions en cas de non communication de l'identité des personnes
auxquelles sont délivrées des formules de chèques non
barrées et qui ne sont pas rendues intransmissibles par voie
d'endossement.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission tient à rappeler que le IV de l'article 56 du projet
de loi de finances pour 1998 prévoyait déjà de sanctionner
le défaut de présentation de factures ou des documents en tenant
lieu par une amende de 10.000 francs par document non
présenté.
Cette disposition avait été censurée par le Conseil
constitutionnel qui avait jugé la sanction proposée
disproportionnée par rapport à l'infraction commise.
Le présent article tient compte de ces observations et propose un
dispositif qui apparaît beaucoup plus satisfaisant.
Toutefois, sa rédaction pourrait encore être
améliorée afin de définir expressément son champ
d'application.
En effet, l'objectif recherché est de sanctionner les professionnels
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne respectent pas
l'obligation de délivrance de facture pour les biens livrés ou
les services rendus à un autre assujetti prévue à
l'article 289 du code général des impôts.
Votre commission propose donc de faire référence explicitement
à l'article 289 du code général des impôts.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi amendé.
ARTICLE 63 nonies (nouveau)
Renforcement du
dispositif des amendes fiscales en cas
d'omissions ou d'inexactitudes
Commentaire : le présent article vise à
sanctionner
les omissions ou inexactitudes constatées dans les factures par une
amende de 100 francs par omission ou inexactitude, sans que celle-ci puisse
excéder 25 % du montant de la facture.
I. LES SANCTIONS DÉJÀ APPLICABLES EN CAS D'INFRACTION AUX
RÈGLES DE FACTURATION
L'article 1740
ter
du code général des impôts
fixe les sanctions applicables en cas de dissimulation de
l'identité d'un client ou d'un fournisseur et en cas de fausse facture.
Ainsi, le deuxième alinéa de cet article prévoit que
lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice
de ses activités professionnelles, a travesti ou dissimulé
l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou a
sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un
prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à
50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces
opérations.
Par ailleurs, une amende du même montant est appliquée lorsqu'il
est établi qu'une personne a délivré une facture ne
correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service
réelle.
Cette dernière disposition a été instaurée par
l'article 85 de la loi de finances pour 1998.
Ce dernier proposait également d'insérer dans le code
général des impôts un nouvel article 1740
ter
A afin
de pouvoir sanctionner d'une part toute omission ou inexactitude par
l'application d'une amende de 100 francs par omission ou inexactitude et,
d'autre part, le défaut de présentation de facture par
l'application d'une amende de 10.000 francs par document non
présenté.
A l'époque, votre commission s'était opposée à
cette dernière mesure en jugeant que selon le montant des factures, la
somme de 10.000 francs pourrait apparaître disproportionnée. Elle
avait donc proposé un amendement visant à moduler le plafond de
l'amende. Le Sénat l'avait adopté mais l'Assemblée
nationale avait rétabli la rédaction initiale.
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la
constitution l'article 1740
ter
A en estimant que "
ce nouvel
article pourrait, dans nombre de cas, donner lieu à l'application
de sanctions manifestement hors de proportion avec la gravité de
l'omission ou de l'inexactitude constatée, comme d'ailleurs avec
l'avantage qui en a été retiré
".
En l'état actuel de la législation, il n'existe donc pas de
sanction applicable en ca s d'omissions ou d'inexactitudes constatées
dans les factures.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'APPLICATION DE SANCTIONS EN CAS
D'OMISSIONS OU D'INEXACTITUDES CONSTATÉES DANS LES FACTURES
Sur l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Brard, l'Assemblée
nationale a adopté un amendement visant à sanctionner les
omissions et inexactitudes constatées dans les factures.
Le I du présent article décrit le dispositif proposé, qui
s'inspire largement de celui qui figurait dans l'article 56 du projet de loi de
finances pour 1998. Ainsi, il est de nouveau prévu d'insérer dans
le code général des impôts un article 1740
ter
A qui
sanctionne toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou
documents en tenant lieu par l'application d'une amende de 100 francs par
omission ou inexactitude. De même, le troisième alinéa
reprend la disposition imposant un délai de trente jours entre la
notification de l'amende et son recouvrement afin de respecter les droits de la
défense.
Toutefois, il tient compte des critiques émises alors par le Conseil
constitutionnel sur le caractère manifestement disproportionné de
la sanction puisque désormais, l'amende due au titre de chaque facture
ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait
dû y être mentionné.
En outre, contrairement au dispositif proposé en 1998, ce nouvel article
1740
ter
A ne comporte pas de sanction en cas de défaut de
présentation de facture. Une telle disposition était inutile dans
la mesure où l'Assemblée nationale a également
adopté un amendement qui complète l'article 1740
ter
du
code général des impôts et sanctionne les ventes sans
facture entre professionnels.
Le II du présent article complète le troisième
alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures
fiscales en étendant la liste des amendes qui peuvent donner lieu
à application suite à la mise en oeuvre du droit d'enquête,
à l'amende sanctionnant les omissions ou les inexactitudes
constatées dans les factures.
Le III du présent article complète le premier alinéa de
l'article 1736 du code général des impôts en
étendant les amendes, majorations et intérêts de retard
constatés par l'administration fiscale à l'amende sanctionnant
les omissions ou les inexactitudes constatées dans les factures.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission constate que le dispositif proposé par le I du
présent article répond aux critiques formulées par le
Conseil constitutionnel. Elle regrette cependant que les observations qu'elle
avait formulées en 1998 n'aient pas été prises en compte
par le gouvernement et par l'Assemblée nationale.
En revanche, votre commission ne peut accepter le II du présent article
qui autorise l'application des amendes prévues au nouvel article
1740
ter
A suite à la mise en oeuvre du droit
d'enquête (article L. 80 H du livre des procédures fiscales).
En effet, le droit d'enquête ne s'apparente pas à une
procédure de contrôle fiscal. Les éventuels manquements
relevés lors de cette procédure font l'objet d'un
procès-verbal et non de sanctions immédiates.
En conséquence, si elle accepte que le droit d'enquête puisse
donner lieu à l'application de l'amende prévue à l'article
1725 A du code général des impôts, qui sanctionne le
défaut de présentation ou de tenue des registres obligatoires en
matière de TVA, elle s'oppose à ce que le nombre des amendes
applicables dans le cadre de cette procédure soit étendu.
Lors de l'examen de l'article 56 de la loi de finances pour 1988, elle avait
déjà rejeté la disposition qui prévoyait que le
droit d'enquête pouvait donner lieu à l'application des amendes
prévues à l'article 1740
ter
(qui sanctionne les fausses
facturations ou la dissimulation d'identité ou d'adresse) et au nouvel
1740
ter
A, qui devait sanctionner les omissions ou inexactitudes
constatées dans les factures.
Cet article ayant été déclaré contraire à la
constitution par le Conseil constitutionnel, l'article 85 de la loi de finances
a élargi l'application d'amendes suite à la mise en oeuvre du
droit d'enquête aux seules amendes prévues à l'article 1740
ter
du code général des impôts.
Pour autant, votre commission continue d'être opposée à ce
principe qu'elle juge dangereux dans la mesure où il permet à
l'administration fiscale de sanctionner des contribuables sans avoir à
engager de contrôle fiscal.
A cet égard, il convient de faire remarquer que le nombre des amendes
susceptibles d'être appliquées suite à la mise en oeuvre du
droit d'enquête s'est encore accru : en effet, l'article 63
octies
du présent projet de loi de finances complète
l'article 1740
ter
du code général des impôts en
instaurant une amende de 50 % en cas de non délivrance de facture lors
d'une vente entre professionnels.
C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose un amendement qui
supprime l'extension de l'application d'amendes suite à la
procédure du droit d'enquête à l'amende prévue non
seulement au nouvel article 1740
ter
A, mais également à
l'article 1740
ter
.
Il s'agit donc de rétablir le dispositif existant avant 1998 qui
limitait l'application d'amendes suite à la mise en oeuvre du droit
d'enquête à la seule amende prévue à l'article 1725
A du code général des impôts.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 63 decies (nouveau)
Abrogation de
l'article
L. 80 C du livre des procédures fiscales
Commentaire : le présent article tend à supprimer
l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales qui interdit aux
agents d'une administration fiscale étrangère, d'opérer
des contrôles sur le territoire national sous peine de nullité des
procédures.
I. LES RÈGLES DE COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE
CONTRÔLE FISCAL
L'article 1
er
du décret n ° 96-804 du 22
septembre 1996 (codifié à l'article 350
terdecies
de
l'annexe III du code général des impôts) fixe les
règles de compétences des fonctionnaires de la direction
générale des impôts.
Ainsi, il prévoit que seuls les fonctionnaires titulaires de la
direction générale des impôts appartenant à des
corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et
liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les
redressements.
Par ailleurs, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales dispose
que l'intervention, auprès d'un contribuable, sur le territoire
national, d'un agent d'une administration fiscale d'un pays étranger,
rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite
fondée sur celui-ci.
II. L'ABROGATION DE L'ARTICLE L. 80 C DU LIVRE DES PROCÉDURES
FISCALES
A l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Brard, la commission des
finances de l'Assemblée nationale a proposé un amendement visant
à abroger cette disposition.
Cette disposition avait été adoptée en 1987 afin
d'interdire aux agents d'une administration fiscale étrangère
d'opérer des contrôles sur le territoire national. Il s'agissait
alors de manifester l'opposition de la France à la disposition de la
convention du Conseil de l'Europe prévoyant des interventions des
fonctionnaires des administrations fiscales en territoires étrangers.
Cette convention, dite d'assistance mutuelle en matière fiscale, avait
été élaborée conjointement avec l'OCDE et ouverte
à la signature le 25 juin 1988.
Pour justifier cette abrogation, la commission des finances de
l'Assemblée nationale a laissé entendre que la France aurait
désormais l'intention de signer cette convention.
Selon les informations obtenues par votre rapporteur générale, il
n'existe aucune décision formelle sur la signature de cette convention
par la France dans un délai proche.
Il apparaît donc peu opportun d'abroger l'article L. 80 C du livre des
procédures fiscales. Il convient en outre de rappeler que, si ladite
convention était signée, ce dernier deviendrait alors
de
facto
caduc selon le principe de la supériorité des
traités aux lois.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE 63 undecies (nouveau)
Reconduction
du dispositif d'exonération des taxes intérieures de consommation
applicables au fioul lourd, au gaz naturel et au gaz de raffinerie
utilisés dans des installations nouvelles de cogénération
Commentaire : le présent article a pour objet de
prolonger
jusqu'au 31 décembre 2005 l'exonération de taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable
au fioul lourd à basse teneur en soufre et au gaz naturel
utilisés dans des installations de cogénération.
L'article 23 de la loi de finances pour 1993, puis l'article 25 de la loi de
finances pour 1994 ont mis en oeuvre un dispositif d'exonération de
taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers
(TIPP) et sur le gaz naturel (TICGN) pour les livraisons de fioul lourd d'une
teneur en soufre inférieure ou égale à 2 %, et de gaz
naturel, lorsque ces produits sont utilisés dans des installations de
cogénération, c'est-à-dire la production combinée
de chaleur et d'électricité.
Ce dispositif s'appliquait aux installations mises en place au plus tard le 31
décembre 1996.
A l'initiative du Sénat, il a été prorogé jusqu'au
31 décembre 2000 et étendu au gaz de raffinerie par l'article 82
de la loi de finances pour 1996. La dépense fiscale qu'il entraîne
est évaluée à 100 millions de francs pour 1999 et 110
millions de francs pour 2000.
Le présent article
a été introduit par la
commission des finances de l'Assemblée nationale à l'initiative
de notre collègue Nicole Bricq. Il
vise à proroger
l'exonération susmentionnée jusqu'au 31 décembre 2005.
La cogénération présente de nombreux avantages, en
particulier en termes d'environnement, mais également sur le plan
économique.
Des délais importants peuvent s'écouler entre le moment de la
décision de l'investissement et le moment de sa réalisation.
Environ dix-huit mois seraient nécessaires entre l'engagement de
l'étude et la mise en service d'une installation de
cogénération. Aussi, pour ne pas fragiliser les décisions
d'investissement en instance et pour encourager le développement de
nouvelles installations de cogénération, votre commission estime
qu'il est légitime de prolonger le dispositif actuel jusqu'au 31
décembre 2005.
La reconduction de ce dispositif contribuera ainsi à assurer la
lisibilité à moyen terme des règles fiscales
nécessaire aux décisions d'investissement.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 63 duodecies
(nouveau)
Amélioration
de l'information du Parlement sur les sommes effectivement recouvrées
à la suite des opérations de contrôle fiscal
Commentaire : le présent article tend à renforcer
l'information du Parlement sur les sommes effectivement recouvrées
à la suite d'opérations de contrôle fiscal à travers
l'établissement du rapport entre le montant des droits rappelés
lors de l'exercice du contrôle fiscal, celui des sommes effectivement
mises en recouvrement et celui des sommes effectivement recouvrées.
I. LE DISPOSITIF EXISTANT
L'article 66 de la loi de finances pour 1976 dispose :
" Le Gouvernement publiera chaque année, dans le fascicule
" voies et moyens " annexé au projet de loi de finances, les
résultats du contrôle fiscal obtenu l'année
précédente. Cette publication fournira les éléments
permettant d'apprécier les résultats obtenus au regard de
l'assiette de l'impôt et de son recouvrement :
1° Concernant l'assiette, cette publication portera pour les grandes
catégories d'impôts sur le montant des redressements des bases
d'imposition et comportera en outre pour la TVA le total des omissions ou
dissimulations de recettes ;
2° Concernant le recouvrement, cette publication portera par grande
catégorie d'impôts sur les points suivants :
- montant mis en recouvrement ;
- montants recouvrés au cours de l'année ".
En conséquence, depuis 1976, le Parlement est informé sur les
résultats des opérations de contrôle, sur le recouvrement
des impositions émises et sur les poursuites pénales à
travers le tome II du fascicule " voies et moyens ".
L'article 108 de la loi de finances pour 1999 a complété cette
loi afin de renforcer l'information du Parlement sur les résultats du
contrôle fiscal.
Désormais "
les résultats du contrôle fiscal
externe sont détaillés par région à partir de la
loi de finances pour 2000, et par région et par département de
plus d'un million d'habitants à partir de la loi de finances pour 2001,
en distinguant les droits simples et les pénalités, ainsi que le
recouvrement des droits rappelés et les conséquences de la
juridiction gracieuse sur le non-recouvrement de ces droits ".
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de parfaire le dispositif en permettant au
Parlement de disposer d'un suivi du recouvrement des droits rappelés.
Désormais, les parlementaires pourront comparer sur un même
document le montant des droits rappelés lors de l'exercice du
contrôle fiscal, les sommes effectivement mises en recouvrement et les
sommes réellement recouvrées.
Ces informations constituent des indicateurs précieux pour
évaluer la réalité des recouvrements et
l'efficacité des services de l'administration fiscale dans ce domaine.
En outre, le fascicule " voies et moyens " devra également
contenir le rapport entre les droits rappelés une année
donnée et le montant des recouvrements relatifs à ces rappels
constatés année après année.
Votre commission approuve donc le présent article qui devrait renforcer
l'efficacité de l'administration fiscale.
En effet, le fait pour l'administration fiscale d'avoir à fournir ce
genre de renseignements risque de l'inciter à améliorer ses
techniques de recouvrement des droits rappelés afin de diminuer
l'écart entre le montant de ces derniers et le montant des sommes
effectivement recouvrées.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 63 terdecies (nouveau)
Reconduction
de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique
Commentaire : le présent article propose de reconduire
le
dispositif d'annualisation du service à temps partiel dans les trois
fonctions publiques, jusqu'au 31 décembre 2000.
L'annualisation du service à temps partiel a été
introduite dans les trois fonctions publiques de l'Etat par l'article 2 de la
loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du
temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
L'annualisation s'est mise en place à partir de 1995 sous forme
expérimentale pour une durée de trois ans : elle n'a alors
concerné, tout d'abord, qu'un nombre réduit d'agents.
Cette expérimentation a été prorogée de deux ans
par l'article 53 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative
à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures
d'ordre statutaire. Dans l'état actuel du droit, le terme de ce
dispositif est fixé au 31 décembre 1999.
Selon le gouvernement,
" globalement, on peut estimer que 1,3 % des
personnels à temps partiel sont annualisés à la fin de
l'année 1998. De fait, le pouvoir d'attraction du temps partiel
annualisé semble toucher une population que le temps partiel classique
n'avait pas réussi à attirer, et favoriser une extension de la
pratique globale du temps partiel ".
Le présent article
, adopté à l'unanimité par
l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement,
tend
à reconduire le dispositif d'annualisation du service à temps
partiel dans les trois fonctions publiques jusqu'au 31 décembre
2000.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 63 quaterdecies (nouveau)
Prorogation du congé de fin d'activité des
fonctionnaires
Commentaire : le présent article tend à proroger
le
congé de fin d'activité dont peuvent bénéficier les
fonctionnaires jusqu'au 31 décembre 2000.
•
Les principes du congé de fin d'activité
La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi
dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire a
institué un congé de fin d'activité (CFA) au profit de
certains fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de
l'Etat et des fonctions publiques territoriale et hospitalière.
Son article 12 prévoit que ce congé de fin d'activité, qui
n'ouvre pas de droit à pension civile, est accessible sur demande, et
sous réserve des nécessités de la continuité et du
fonctionnement du service, aux fonctionnaires et agents non titulaires de
l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif, ainsi
que des établissements hospitaliers.
Trois catégories spécifiques d'agents nécessitent des
conditions particulières de mise en oeuvre du bénéfice du
CFA, organisées par décret en Conseil d'Etat. Elles
concernent :
- les ouvriers de l'Etat (décret n° 97-498 du 16 mai 1997) ;
- les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés
à titre définitif des établissements d'enseignement
privé (décret n° 97-758 du 10 juillet 1997) ;
- les agents contractuels de droit public des établissements
d'enseignement agricole privé (décret n° 97-790 du 8
août 1997).
Par ailleurs, l'article 12 de la loi du 16 décembre 1996
précitée dispose, dans son deuxième alinéa, que
" tout emploi libéré par l'attribution d'un congé
de fin d'activité donne lieu à recrutement dans les conditions
fixées par
[le]
statut général des fonctionnaires
de l'Etat et des collectivités territoriales ".
Il s'agissait donc de transposer dans la fonction publique les principes
arrêtés dans le cadre de l'accord de l'UNEDIC qui a
créé l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE).
Initialement, le CFA était instauré uniquement pour
l'année 1997. Mais ce dispositif a été reconduit à
deux reprises, pour 1998 d'abord, pour 1999 ensuite. Le CFA est donc
actuellement en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999.
Depuis sa mise en oeuvre, en 1997, l'accès au dispositif est ouvert aux
fonctionnaires âgés d'au moins 58 ans, dès lors qu'ils ont
cotisé 37,5 ans tous régimes de base d'assurance vieillesse
confondus et qu'ils comptent 25 ans de services en qualité d'agent
public.
Cependant, depuis le 1
er
janvier 1999, l'âge d'accès a
été abaissé, par l'article 128 de la loi de finances pour
1999, à 56 ans pour les fonctionnaires et les agents non titulaires qui
justifient de 160 trimestres validés, soit au titre du code des pensions
civiles et militaires de retraite, soit d'un ou plusieurs autres régimes
de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli au moins 15
ans de services militaires ou civils effectifs en qualité de
fonctionnaire ou d'agent public.
Votre commission, si elle avait accepté la prorogation du CFA pour 1999,
avait, en revanche, refusé l'extension de son champ d'application. En
effet, le remplacement de tout fonctionnaire ou agent public partant à
la retraite dans le cadre de ce dispositif ne contribue pas à
réduire les effectifs publics ni, par conséquent, les
dépenses de la fonction publique dont le caractère largement
automatique de la progression est très affirmé.
•
La mise en oeuvre du dispositif
Le nombre d'agents (hors ouvriers de l'Etat, personnels du ministère de
la défense et de la Poste) ayant perçu un revenu de remplacement
au titre du CFA au mois de décembre est passé de 10.215 agents en
1997 à 12.578 agents en 1998.
En termes de flux d'entrants dans le dispositif, selon ces mêmes
statistiques, la mise en oeuvre du CFA a permis, en 1997, à
11.400 fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de cesser
leur activité. En 1998, le CFA a concerné environ 7.000 nouveaux
bénéficiaires. A ces données, il convient d'ajouter, pour
l'année 1997, les ouvriers de l'Etat (environ 180 départs en CFA
en 1997), les agents de la Poste (1.836 départs en 1997 et 535 en 1998)
et le ministère de la Défense (171 départs en 1997 et
147 en 1998).
Au total, près de 13.600 agents auraient ainsi
bénéficié du CFA en 1997 et 7.800 en 1998.
Il convient évidemment de rappeler que tous ces fonctionnaires sont
systématiquement remplacés. Le dispositif est donc sans incidence
sur les effectifs publics.
Les agents de l'Etat qui bénéficient du CFA sont principalement
des fonctionnaires de catégorie A, soit 54 % des agents en 1997 et 1998,
relevant du ministère de l'éducation nationale (5.200 nouveaux
bénéficiaires en 1998 sur les 7.000 identifiés dans le
fichier paie). Dans les autres ministères, le CFA concerne plutôt
les agents de catégorie B et C, respectivement 34 % et 40 % des nouveaux
entrants, hors Éducation nationale, en 1998.
Pendant toute la durée du CFA, l'agent perçoit un revenu de
remplacement égal, soit à 75 % de son dernier traitement brut
s'il est fonctionnaire, soit à 70 % de son dernier salaire brut s'il
s'agit d'agents non titulaires.
Le coût de ce revenu de remplacement s'est élevé, pour le
budget de l'Etat, à 726 millions de francs en 1997 et 1.534 millions de
francs en 1998. Il devrait atteindre 1.824 millions de francs en 1999.
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale
à l'initiative du gouvernement, tend à prolonger le dispositif du
congé de fin d'activité jusqu'au 31 décembre 2000.
Le II prend en considération les spécificités des
enseignants.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
B. Autres
mesures
Agriculture et pêche
ARTICLE 64 A (nouveau)
Relèvement des montants minimum
de pension garantis
aux exploitants agricoles
ARTICLE 64 B (nouveau)
Modifications du dispositif de rachat
de cotisations
de retraite proportionnelle
ARTICLE 64 C (nouveau)
Assouplissement de l'attribution
gratuite de points
de retraite proportionnelle
ARTICLE 64 D (nouveau)
Attribution de points de retraite
proportionnelle gratuits
ARTICLE 64
Prorogation de la majoration exceptionnelle
des cotisations additionnelles aux contrats d'assurance prélevée
au profit du Fonds national
de garantie des calamités agricoles
ARTICLE 64 bis (nouveau)
Extension de l'exonération de
droits d'enregistrement à toutes les opérations
réalisées par les SAFER dans le cadre de leurs missions
Articles rattachés au budget de l'agriculture et de la pêche (rapport spécial de M. Joël Bourdin, annexe n° 3 au présent rapport).
Anciens combattants
ARTICLE 65
Extension des conditions d'attribution de la carte
du combattant
ARTICLE 66
Relèvement du plafond donnant lieu à
majoration de la retraite mutualiste du combattant
ARTICLE 66 bis (nouveau)
Revalorisation des pensions des
grands invalides
ARTICLE 66 ter (nouveau)
Revalorisation des pensions des
sous-lieutenants
Articles rattachés au budget des anciens combattants (rapport spécial de M. Jacques Baudot, annexe n° 6 au présent rapport).
Charges communes
ARTICLE 67
Modalités de prise en charge de l'indexation
des OAT
i
Article rattaché au budget des charges communes (rapport spécial de M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra, annexe n° 7 au présent rapport).
Economie, finances et industrie
ARTICLE 68
Majoration légale des rentes
viagères
Article rattaché au budget de l'économie, finances et industrie (rapport spécial de M. Bernard Angels, annexe n° 11 au présent rapport).
ARTICLE 69
Actualisation de la taxe pour frais
de
chambres de métiers
ARTICLE 69 bis (nouveau)
Insertion dans le CGI d'articles
relatifs au Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat
(FNPCA)
ARTICLE 69 ter (nouveau)
Consultation des registres fiscaux
par les chambres de métiers
ARTICLE 69 quater
(nouveau)
Etude des
conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur la
répartition de la taxe pour frais des chambres de métiers
Articles rattachés au budget des petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat (rapport spécial de M. René Ballayer, annexe n° 13 au présent rapport).
Emploi
et solidarité
ARTICLE 70
Modalités de gestion des excédents
financiers du capital de temps de formation (CTF)
Article rattaché au budget de l'emploi (rapport spécial de M. Joseph Ostermann, annexe n° 18 au présent rapport).
ARTICLE 70 bis (nouveau)
Etat annexé
retraçant les crédits en faveur des droits des femmes
Article rattaché au budget de la santé et solidarité (rapport spécial de M. Jacques Oudin, annexe n° 19 au présent rapport).
Equipement, transports et logement
ARTICLE 70 ter (nouveau)
Intégration des personnels de
l'AGEMA dans la fonction publique
Article rattaché au budget de la marine marchande (rapport spécial de M. Claude Lise, annexe n° 26 au présent rapport).
ARTICLE 70 quater (nouveau)
Rapport sur
l'institution d'un fonds de péréquation des recettes fiscales
engendrées par la plate-forme aéroportuaire d'Orly
Article rattaché au budget du transport aérien et météorologie (rapport spécial de M. Yvon Collin, annexe n° 25 au présent rapport).
Justice
ARTICLE 71
Revalorisation de l'unité de valeur de
référence pour l'aide juridictionnelle
Article rattaché au budget de la justice (rapport spécial de M. Hubert Haenel, annexe n° 33 au présent rapport).
Outre-mer
ARTICLE 72
Prorogation du régime d'exonération
des charges patronales dans les départements d'outre-mer et de
Saint-Pierre-et-Miquelon
Article rattaché au budget de l'outre-mer (rapport spécial de M. Henri Torre, annexe n° 34 au présent rapport).
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 8 décembre 1999, sous la
présidence de M. Alain Lambert, président, la commission a
procédé à
l'examen
des
articles non
rattachés
de la
deuxième partie
du
projet de loi
n° 88
(1999-2000) de finances pour 2000, adopté par
l'Assemblée nationale, sur le rapport
de M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission a d'abord adopté les
articles 37 à 43
(articles de totalisation) dans leur rédaction résultant des
votes du Sénat sur les fascicules budgétaires, les
articles 44
à 50
ayant été examinés avec les comptes
spéciaux du Trésor. Elle a adopté sans modification les
articles 51
(autorisation de perception des taxes parafiscales),
52
(crédits évaluatifs),
53
(crédits
provisionnels) et
54
(reports de crédits), les
articles 55
et
55 bis nouveaux
ayant été examinés avec les
crédits de la culture et de la communication.
Elle a ensuite adopté un article additionnel
avant
l'article 56
permettant la " conjugalisation " de la
décote dans le cadre de l'impôt sur le revenu.
Elle a adopté
l'article 56
(durée de
vérification applicable à certaines entreprises) sans
modification.
A
l'article 57
(modification des règles
d'opposabilité du secret professionnel à l'administration
fiscale), elle a adopté un amendement supprimant le paragraphe IV
de cet article, qui vise à autoriser l'administration fiscale à
accéder aux informations et aux documents relatifs à
l'identité des clients, à la date et à la forme du
versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les
membres des professions libérales dépositaires du secret
professionnel dans le cadre d'une vérification de comptabilité.
M. Bernard Angels
a quant à lui considéré
qu'il fallait donner à l'administration les moyens de lutter contre la
fraude fiscale. En outre, il a tenu à minimiser la portée de cet
article, en indiquant que, seuls, les membres des professions libérales
qui n'étaient pas adhérents d'une association de gestion
agréée seraient concernés par ce dispositif, ce qui ne
représente pas plus de 25 % d'entre eux.
M. Philippe
Marini, rapporteur général,
a alors précisé que
cet amendement ne s'opposait pas à l'extension du dispositif actuel aux
membres des professions libérales qui ne sont pas adhérents des
associations de gestion agréées, mais aux nouvelles
prérogatives accordées à l'administration fiscale, dont il
a estimé qu'elles pourraient s'avérer attentatoires aux
libertés individuelles.
A
l'article 58
(reconduction de mesures fiscales en faveur de
l'aménagement du territoire), qui proroge jusqu'au
31 décembre 2004 le régime fiscal des entreprises nouvelles
situées dans certaines zones d'aménagement du territoire et le
régime d'amortissement exceptionnel des immeubles construits par des
PME, la commission a adopté trois amendements : le premier vise
à ne pas exclure des bénéfices exonérés
d'impôt en vertu du régime des entreprises nouvelles les
plus-values réalisées par une entreprise à l'occasion de
la réévaluation libre de ses éléments
d'actifs ; le second a pour objet de proroger les deux régimes
précités jusqu'au 31 décembre 2006,
c'est-à-dire jusqu'à la fin des contrats de plan
Etat-régions et de la programmation européenne des fonds
structurels ; enfin, le troisième étend le régime
fiscal des entreprises nouvelles aux entreprises exerçant une
activité bancaire, financière, d'assurance ou de location
d'immeubles.
Après l'article 58,
la commission a adopté trois
amendements portant article additionnel. Le premier a pour objet de permettre
le remboursement immédiat des créances nées du report en
arrière des déficits (carry-back) ; le deuxième vise
à n'imposer que lors de leur cession les plus-values issues des parts ou
actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM), dont l'actif est constitué d'actions de sociétés
situées dans des Etats-membres de l'Union européenne, qui n'ont
pas institué un crédit d'impôt équivalent à
l'avoir fiscal. Enfin, le troisième tend à ne sanctionner les
contribuables qui ont omis de joindre un état de suivi des plus-values
en report d'imposition que dans le cas où l'état manquant
n'aurait pas été souscrit dans les trente jours d'une mise en
demeure.
M. Philippe Marini, rapporteur général
, a
précisé que les deux derniers amendements visaient à
appeler l'attention du Gouvernement sur des sujets que celui-ci avait promis de
régler.
La commission a ensuite adopté sans modification
l'article 59
(suppression de la production d'un certificat pour
bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de
scolarité).
A
l'article 60
(fusion des régimes d'imposition des plus-values
de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de
droits sociaux réalisées par les particuliers et
aménagement du régime de différé d'imposition des
plus-values d'échange de ces mêmes titres), elle a adopté
un amendement qui modifie le dispositif adopté par l'Assemblée
nationale en tenant compte des observations du Conseil national des
impôts et de la réduction à 25 % du taux d'imposition
des plus-values de cession des valeurs mobilières adoptée en
première partie du projet de loi de finances au Sénat, et en
instaurant un abattement de 50.000 francs sur le total imposable des
plus-values réalisées au cours d'une même année.
Elle a adopté conforme
l'article 61
(report de la date
limite d'achèvement des logements ouvrant droit au
bénéfice de l'amortissement des logements neufs donnés en
location).
A
l'article 61 bis
(taxe communale facultative sur les
activités commerciales non salariées à durée
saisonnière), elle a adopté un amendement de suppression de cette
taxe, déjà déclarée non conforme à la
Constitution, par deux fois, dans des rédactions différentes, par
le Conseil constitutionnel.
La commission a adopté sans modification les
articles 62
(report de la date limite d'institution pour 2000 de l'exonération de
taxe professionnelle en faveur des entreprises de spectacles) et
63
(fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base
aux impôts directs locaux en 2000).
Puis elle a adopté un amendement insérant un article additionnel
après l'article 63
, soumettant France Télécom
au droit commun de la taxe professionnelle. Le rapporteur général
a rappelé que le Sénat avait adopté à
l'unanimité l'année dernière le même dispositif.
Puis elle a adopté conforme
l'article 63 bis
(reconduction
pour un an de l'abattement de 50 % sur le bénéfice des
jeunes agriculteurs).
A
l'article 63 ter
(déclaration des revenus soumis au
régime du prélèvement libératoire), elle a
adopté un amendement de suppression.
Elle a adopté conformes les
articles 63 quater
(réduction de 50.000 à 20.000 francs du seuil d'application
de l'obligation de paiement par chèque pour les particuliers non
commerçants) et
63 quinquies
(application du plafond des
paiements en espèces par les particuliers non commerçants au
règlement des primes d'assurance vie).
A
l'article 63 sexies
(harmonisation des sanctions fiscales
appliquées aux activités occultes), elle a adopté un
amendement caractérisant la notion d'activité occulte.
Elle a ensuite adopté sans modification
l'article 63 septies
(suppression du bénéfice de la tolérance légale
pour les contribuables de mauvaise foi ou s'étant livrés à
des manoeuvres frauduleuses).
A
l'article 63 octies
(création d'une amende fiscale de 50 %
en cas de vente sans facture), elle a adopté un amendement
précisant le champ d'application de l'amende fiscale.
A
l'article 63 nonies
(renforcement du dispositif des amendes fiscales
en cas d'omissions ou d'inexactitudes), elle a adopté un amendement
supprimant le renforcement des amendes prévu en cas de mise en oeuvre du
droit d'enquête.
A
l'article 63 decies
(abrogation de l'article L. 80 C du
livre des procédures fiscales), elle a adopté un amendement de
suppression de ce dispositif qui anticipe sur l'adoption d'une convention
internationale en matière de contrôles fiscaux à
l'étranger.
La commission a adopté conformes les
articles 63 undecies
(reconduction du dispositif d'exonération des taxes intérieures
de consommation applicables au fioul lourd, au gaz naturel et au gaz de
raffinerie utilisés dans des installations nouvelles de
cogénération),
63 duodecies
(amélioration de
l'information du Parlement sur les sommes effectivement recouvrées
à la suite des opérations de contrôle fiscal)
63 terdecies
(reconduction de l'annualisation du service à
temps partiel dans la fonction publique) et
63 quaterdecies
(prorogation
du congé de fin d'activité des fonctionnaires).
Elle a alors
adopté l'ensemble de la deuxième partie du projet
de loi de finances pour 2000 ainsi modifiée
.
I. TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
du projet de loi
|
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
|
Propositions de la Commission
|
||||
DEUXIÈME PARTIE
|
DEUXIÈME PARTIE
|
DEUXIÈME PARTIE
|
||||
Article 37 Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1.940.475.324.397 F. |
Article 37
|
Article 37
|
||||
Article 38 Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis : |
Article 38 Alinéa sans modification. |
Article 38
|
||||
Titre I
" Dette publique et dépenses
|
Titre I
" Dette publique et dépenses
|
|
||||
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi. |
|
|
||||
Article 39 I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties : |
Article 39 I.- Alinéa sans modification. |
Article 39
|
||||
Titre V
" Investissements exécutés
|
Titre V
" Investissements exécutés
|
|
||||
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi. |
Alinéa sans modification. |
|
||||
II.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis : |
Alinéa sans modification. |
|
||||
Titre V
" Investissements exécutés
|
Titre V
" Investissements exécutés
|
|
||||
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi. |
Alinéa sans modification. |
|
||||
Article 40 I.- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1.108.692.000 F, applicables au titre III " Moyens des armes et services ". |
Article 40
|
Article 40
|
||||
II.- Pour 2000, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III " Moyens des armes et services " s'élèvent au total à la somme de 714.621.745 F. |
|
|
||||
Article 41 I.- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties : |
Article 41
|
Article 41
|
||||
Titre V
" Equipement " 84.208.800.000 F
|
Titre V
" Equipement " 84.
211.100
.000 F
|
|
||||
II.- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis : |
|
|
||||
Titre V
" Equipement " 18.702.840.000 F
|
Titre V
" Equipement " 18.
705.140
.000 F
|
|
||||
B.-
Budgets annexes
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 104.997.323.988 F ainsi répartie : |
B.-
Budgets annexes
|
B.-
Budgets annexes
|
||||
Aviation
civile 7.781.174.150 F
|
|
|
||||
Article 43 I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1.566.107.000 F, ainsi répartie : |
Article 43 Alinéa sans modification. |
Article 43
|
||||
Aviation
civile 1.479.420.000 F
|
Alinéa sans modification. |
|
||||
II.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de -41.275.957 F, ainsi répartie : |
II.- Il
est ouvert ...
|
|
||||
Aviation
civile 936.558.205 F
|
Aviation
civile "
|
|
||||
Texte
en vigueur
|
Texte
du projet de loi
|
Texte
adopté par
|
Propositions de la Commission |
|||
|
C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale |
C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale |
C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale |
|||
|
Article 44 I.- Les comptes d'affectation spéciale énumérés ci-dessous sont clos à la date du 31 décembre 1999 : |
Article 44
|
Article 44 Alinéa sans modification. |
|||
|
- compte d'affectation spéciale n° 902-01 " Fonds forestier national ", ouvert par l'article 2 de la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national ; |
|
Alinéa sans modification. |
|||
|
- compte d'affectation spéciale n° 902-13 " Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités ", ouvert par l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ; |
|
Alinéa sans modification. |
|||
|
- compte d'affectation spéciale n° 902-16 " Fonds national du livre ", ouvert par l'article 38 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ; |
|
Supprimé. |
|||
|
- compte d'affectation spéciale n° 902-22 " Fonds pour l'aménagement de l'Île-de-France " ouvert par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989). |
|
Supprimé. |
|||
|
II.- Les opérations en compte au titre de ces fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes. |
|
II.- Sans modification |
|||
|
III.- Les créances dont dispose le Fonds forestier national à la date du 31 décembre 1999 du fait des encours de prêts consentis sont reprises par l'État. |
|
III.- Sans modification |
|||
(Cf. annexe) |
IV.- La loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 précitée, l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 précitée , l'article 38 de la loi de finances pour 1976 précitée et l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 précitée sont abrogés. |
|
IV.- La loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 précitée, l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 précitée sont abrogés. |
|||
|
|
Article 44 bis (nouveau) |
Article 44 bis (nouveau) |
|||
|
|
I.- A compter du 1er janvier 2000, le compte d'affectation spéciale n° 902-17 intitulé " Fonds national pour le développement du sport ", ouvert dans les écritures du Trésor par l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), retrace : |
Supprimé. |
|||
|
|
En recettes : |
|
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|
- le produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par la Française des jeux ; |
|
|||
|
|
- la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionnée à l'article 28 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ; |
|
|||
|
|
- le produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, mentionné à l'article 31 bis de la présente loi ; |
|
|||
|
|
- le remboursement des avances consenties aux associations sportives ; |
|
|||
|
|
- les recettes diverses ou accidentelles. |
|
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|
|
En dépenses: |
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|
- les subventions pour l'aide au sport de haut niveau ; |
|
|||
|
|
- les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de haut niveau ; |
|
|||
|
|
- les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse ; |
|
|||
|
|
- les restitutions de sommes indûment perçues ; |
|
|||
|
|
- les dépenses diverses ou accidentelles ; |
|
|||
|
|
- les frais de gestion ; |
|
|||
|
|
- les subventions d'équipement versées aux associations sportives pour l'aide au sport ; |
|
|||
|
|
- les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport ; |
|
|||
|
|
- les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport. |
|
|||
|
|
II. - Sont abrogés : |
|
|||
Loi
n° 80-30 du 18 janvier 1980
A compter du 1er janvier 1980, le deuxième alinéa de l'article 56 de la loi de finances n° 78-1239 du 29 décembre 1978 est complété comme suit : |
|
- l'article 42 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ; |
|
|||
En recettes, paragraphe b |
|
|
|
|||
- la partie du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionnée à l'article 28 de la présente loi de finances; |
|
|
|
|||
- l'excédent du produit de la taxe spéciale sur les débits de boissons mentionné à l'article 28 de la présente loi de finances. |
|
|
|
|||
En dépenses |
|
|
|
|||
- les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport de masse ; |
|
|
|
|||
- les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport de masse. |
|
|
|
|||
Loi
n° 85-1403 30 décembre 1985
L'article 37 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), modifié par l'article 56 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978), complété par l'article 42 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), est ainsi modifié : |
|
- l'article 46 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) ; |
|
|||
" Le compte
intitulé " Fonds national pour le développement du sport " retrace
" - les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport. " |
|
|
|
|||
Loi
n° 92-1346 du 30 décembre 1992
Il est inséré dans l'article 46 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) après l'alinéa : " - les recettes diverses ou accidentelles ", un alinéa ainsi rédigé : " - le prélèvement sur les sommes misées sur les jeux de loterie instantanés ". |
|
- l'article 70 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ; |
|
|||
Loi
n°93-1352 du 30 décembre 1993
...........................................................................
|
|
- le III de l'article 67 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 30 décembre 1993). |
|
|||
|
Article 45 Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 19.345.619.600 F. |
Article 45
|
Article 45
|
|||
|
Article 46 I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 22.777.333.000 F. |
Article 46
|
Article 46
|
|||
|
II.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 23.557.570.000 F ainsi répartie : |
II.- Il
est ouvert ...
|
|
|||
|
Dépenses ordinaires civiles 1.718.237.000 F
|
Dépenses ordinaires civiles 1.
793
.237.000 F
|
|
|||
|
II.-
OPÉRATIONS À CARACTÈRE
|
II.-
OPÉRATIONS À CARACTÈRE
|
II.-
OPÉRATIONS À CARACTÈRE
|
|||
|
Article 47 Il est ouvert au sein du compte de commerce n° 904-06 " Opérations commerciales des domaines ", créé par l'article 10 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, une subdivision intitulée " Zone des cinquante pas géométriques " destinée à retracer les recettes et les dépenses afférentes aux cessions prévues à l'article L. 89-5 du code du domaine de l'État. |
Article 47
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Article 47
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Article 48 I.- Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500.000 F. |
Article 48
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Article 48
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II.- Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.812.000.000 F. |
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III.- Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308.000.000 F. |
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IV.- Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 379.400.000.000 F. |
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V.- Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3.500.000.000 F. |
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Article 49 Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1.450.000.000 F et 850.000.000 F. |
Article 49
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Article 49
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Article 50 Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 2.000.000 F. |
Article 50
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Article 50
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III.- DISPOSITIONS DIVERSES |
III.- DISPOSITIONS DIVERSES |
III.- DISPOSITIONS DIVERSES |
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Article 51 La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2000. |
Article 51
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Article 51
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Article 52 Est fixée pour 2000, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. |
Article 52
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Article 52
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Article 53 Est fixée pour 2000, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel. |
Article 53
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Article 53
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Article 54 Est fixée pour 2000, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. |
Article 54
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Article 54
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Article 55 Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée aux organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de télévision : |
Article 55
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Article 55
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millions de F
Institut
national de l'audiovisuel 415,5
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millions de F
Institut
national de l'audiovisuel
425,5
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Est approuvé, pour l'exercice 2000, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 3.966,8 millions F hors taxes. |
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Article 55 bis (nouveau) Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, avant le 30 juin 2000, un rapport sur la redevance des appareils récepteurs de télévision, actuellement réglementée par le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, notamment dans ses aspects relatifs à l'assiette, au recouvrement, au contrôle et aux exonérations. |
Article 55 bis (nouveau) |
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TITRE II
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TITRE II
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TITRE II
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|||
Code
général des impôts
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Article additionnel avant l'article 56 |
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I. En ce
qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait
application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le
revenu :
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I.- Le 4 de l'article 197 du code général des impôts est complété par le membre de phrase suivant : |
|||
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 3 330 F et son montant. |
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" ; pour un couple marié soumis à l'imposition commune, le montant de l'impôt est diminué dans la limite de son montant, de la différence entre 6.700 F et son montant. ". |
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.......................................................................... |
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II.- Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent aux revenus perçus à compter de l'année 2000. |
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III.- Les pertes de recettes pour l'État résultant du I et du II ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Article 56 I.- Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 52 A ainsi rédigé : |
Article 56 I.- Alinéa sans modification. |
Article 56
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" Art. L. 52 A. - Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation dont le montant total est égal ou supérieur à 50 millions de francs. ". |
" Art. L. 52 A.- Les dispositions ...
|
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|
II.- Les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1 er janvier 2000. |
II.- Sans modification. |
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|||
Code
général des impôts
Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. |
Article 57 I.- A l'article 99 du code général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : |
Article 57 I.- Après le premier alinéa de l'article 99 ... ...un alinéa ainsi rédigé : |
Article 57 I.- Sans modification |
|||
|
" Le livre-journal mentionné au premier alinéa comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. " . |
Alinéa sans modification. |
|
|||
Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. |
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Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du 1 de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. |
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Code
général des impôts
1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175.000 francs hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35% avec un minimum de 2.000 francs. |
|
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|
|||
Les plus
ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à
l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de
l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à
l'article 93
quater
, sous réserve des dispositions de l'article
151
septies.
Pour l'application de la phrase précédente,
la réfaction mentionnée au premier alinéa est
réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le
mode linéaire.
|
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|||
4. Les
contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des
impôts, présenter un document donnant le détail journalier
de leurs recettes professionnelles.
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II.- Au 4 de l'article 102 ter du même code après les mots : " recettes professionnelles ", il est ajouté les mots : " , l'identité des clients ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ". |
II.-
Le
4 de l'article 102
ter
du même code
est
complété par
les mots : " , l'identité...
|
II.- Sans modification |
|||
Code
général des impôts
Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article de l'article 99 doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances. |
|
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|||
Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. |
III.- Le deuxième alinéa de l'article 1649 quater G du même code est supprimé. |
III.- Sans modification. |
III.- Sans modification. |
|||
|
IV.- Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 13-0 A ainsi rédigé : |
IV.- Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 13-0 A ainsi rédigé : |
IV.- Supprimé. |
|||
|
" Art. L. 13-0 A. - Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations ou documents relatifs à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. |
" Art. L. 13-0-A. - Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignement sur la nature des prestations fournies par ces personnes. |
|
|||
|
" La présentation spontanée par ces personnes de documents comportant d'autres informations que celles mentionnées au premier alinéa n'affecte pas les procédures d'imposition mises en oeuvre par l'administration. ". |
" La présentation spontanée par ces personnes de documents comportant d'autres informations que celles mentionnées au premier alinéa n'affecte pas les procédures d'imposition mises en oeuvre par l'administration. ". |
|
|||
Livre des
procédures fiscales
La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
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IV bis (nouveau).- Dans l'article L. 86 A du livre des procédures fiscales, les mots : " par l'adhérent d'une association agréée " sont supprimés et les mots : " cet adhérent " sont remplacés par les mots : " le contribuable ". |
IV bis .- Sans modification |
|||
|
V.- S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1 er janvier 2000. |
V.- Sans modification. |
V.- Sans modification. |
|||
Code
général des impôts
|
Article 58 I.- A. L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : |
Article 58 Alinéa sans modification. |
Article 58 Alinéa sans modification. |
|||
|
1°- Au I : |
Alinéa sans modification. |
Alinéa sans modification. |
|||
I. Les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. |
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " créées à compter du 1 er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 " sont supprimés et après les mots : " des bénéfices réalisés ", sont insérés les mots : ", à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif , " ; |
Alinéa sans modification. |
a) A la
première phrase ...
|
|||
A
compter du 1
er
janvier 1995 :
|
b) Au
deuxième alinéa, les mots : " A compter du
1
er
janvier 1995 : " sont supprimés et les 1 et 2
deviennent respectivement les deuxième et troisième
alinéas ;
|
Alinéa sans modification.
|
Alinéa sans modification.
|
|||
2. les dispositions du 1 s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. |
d) Au troisième alinéa, les mots : " les dispositions du 1 " sont remplacés par les mots : " Ces dispositions " ; |
d) Au
quatrième
alinéa, les mots...
|
d) Sans modification |
|||
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1 er janvier 1997. |
|
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|||
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e)
(nouveau) Après la première phrase du premier alinéa , il
est inséré deux phrases ainsi rédigées :
|
e)
Dans le cinquième alinéa, les mots : " aux entreprises
qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, ou
de location d'immeubles ni " sont supprimés, et il est
complété par une phrase ainsi rédigée :
" Les contribuables
exerçant une activité de location
d'immeubles
ne sont exonérés
qu'à
hauteur
des bénéfices provenant des seuls immeubles situés
dans une zone
des zones visées au premier alinéa. "
|
|||
|
|
Dans le dernier alinéa, après les mots : " de gestion ou de location d'immeubles ", sont insérés les mots : " sauf dans les cas prévus au premier alinéa. ". |
Alinéa supprimé |
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|
2° Le II est ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification. |
Alinéa sans modification. |
|||
II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés. |
" II.- Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. |
Alinéa sans modification. |
Alinéa sans modification. |
|||
Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : |
" Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu directement ou indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : |
" Pour l'application ...
|
Alinéa sans modification. |
|||
un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; |
" - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; |
Alinéa sans modification. |
Alinéa sans modification. |
|||
un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25% au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; |
" - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. " ; |
Alinéa sans modification. |
Alinéa sans modification. |
|||
un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. |
|
|
|
|||
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'acti-vités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. |
3° À la fin du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
3° Sans modification. |
3° Sans modification. |
|||
|
" L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. " ; |
|
|
|||
|
4°
Il est inséré un IV ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
4° Sans modification |
|||
Code
général des impôts
I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. |
|
|
|
|||
Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1 er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1 er janvier 1998. |
|
|
|
|||
Sont
également exonérés d'impôt sur le revenu les
produits des contrats mentionnés au deuxième alinéa
souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits,
acquis ou constatés à compter du 1
er
janvier 1998,
sont afférents :
|
|
|
|
|||
3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200.000 F par souscripteur. |
|
|
|
|||
Sont
exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés
aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième
alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée
égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de
compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières dont l'actif est constitué pour 50% au moins de :
|
|
|
|
|||
e.
actions émises par des sociétés qui sont, sans avoir
exercé d'option pour un autre régime d'imposition, passibles de
l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, qui
exercent une activité autre que celles mentionnées au
deuxième
alinéa du 2
du I de l'article 44
sexies
et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé ;
|
B.- Au e du 3° du troisième alinéa de l'article 125-0 A du code général des impôts et au c du 3 de l'article 92 B decies du même code, les mots : " au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies " sont remplacés par les mots : " au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies ". |
B.- Au
douzième alinéa (e) du
I
de l'article ...
|
B.- Sans modification |
|||
Code
général des impôts
1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opèrera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport. |
|
|
|
|||
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration. |
|
|
|
|||
2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 10% des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés. |
|
|
|
|||
3. Le
report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions
suivantes :
|
|
|
|
|||
c. la
société bénéficiaire de l'apport doit exercer une
activité autre que celles mentionnées au deuxième
alinéa du 2 du I de l'article 44
sexies
et, sans avoir
exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être
passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein
droit ou sur option ;
|
|
|
|
|||
Code
général des impôts
|
II.- L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié : |
II.- Sans modification. |
Alinéa sans modification. |
|||
Les entreprises qui construisent ou font construire, entre le 1 er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1 er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25% de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. |
1° au premier alinéa les mots : " entre le 1 er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots : " avant le 1 er janvier 2005 " ; |
|
1°
au premier alinéa les mots...
|
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Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble : |
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1. emploient moins de 250 salariés ; |
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2. réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs ; |
|
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3. ne sont pas détenues à plus de 25% par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. |
|
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|||
Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans des conditions définies par décret, lorsque les entreprises exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. |
2° le dernier alinéa est supprimé. |
|
2° Sans modification |
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|
|
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|||
Code
général des impôts
|
|
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Article additionnel après l'article 58 |
|||
I Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 bis, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. |
|
|
I.- L'article 220 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié : |
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Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. |
|
|
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|||
L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. |
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1° Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé : |
|||
La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. |
|
|
" La créance est remboursée l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au cours duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. " |
|||
La
créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions
prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, ou dans des conditions
fixées par décret.
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2° Le 5ème alinéa du I est supprimé. |
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II.- La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Code
général des impôts
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1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative. |
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L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition. |
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Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits. |
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Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français et étrangers détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation. |
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Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes : |
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a. la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p 100, les titres qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ; |
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Article additionnel après l'article 58 |
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b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée à l'alinéa précédent sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur cession. ........................................................................... |
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I.- A la fin de la première phrase du b du 1° de l'article 209 OA du code général des impôts, les mots : " ouvrant droit à l'avoir fiscal " sont supprimés. |
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II.- La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Code
général des impôts
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I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : |
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a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ; |
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Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa ; |
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b. L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés. |
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Par dérogation au b du premier alinéa, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence. |
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Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse. |
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Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet. |
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Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article; |
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Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux articles L 411-1, L 411-2 et L 416-1 du code rural. |
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Lorsque les immeubles mentionnés au sixième alinéa cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé. |
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II. Le régime défini au I s'applique : |
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a. sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ; |
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b. (Disposition périmée) |
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L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article. |
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Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables. |
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L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état. |
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Article additionnel après l'article 58 |
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Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées. |
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I.- Le dernier alinéa du b du II de l'article 151 octies du code général des impôts est complété par les mots suivants : " si l'état manquant ou les renseignements omis ne sont pas produits dans les trente jours d'une mise en demeure ". |
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........................................................................... |
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Code
général des impôts
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I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état. |
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Le
défaut de production de l'état prévu au premier
alinéa au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée
l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux
articles mentionnés à ce même alinéa entraîne
l'imposition immédiate du profit. Dans ce cas, si l'opération a
dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite que
des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les
éléments considérés sont cédés.
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II.- La première phrase du second alinéa du I de l'article 54 septies du code général des impôts est complétée par les mots suivants : " sauf en ce qui concerne les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1992 sous l'un des régimes prévus par les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D, si l'état est produit dans les trente jours d'une mise en demeure ". |
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Code
général des impôts
Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition. |
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Le montant de la réduction d'impôt est fixé à : |
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400 F par enfant fréquentant un collège ; |
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1.000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ; |
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1.200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur. |
Article 59 |
Article 59 |
Article 59 |
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Le troisième alinéa de l'article 199 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé : |
L'avant-dernier
alinéa ...
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Sans modification |
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Lorsque les enfants sont au plus âgés de seize ans révolus au 31 décembre de l'année d'imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas, le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable. |
" Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit. ". |
Alinéa sans modification. |
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Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
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(Cf. annexe) |
Article 60 I.- Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E ainsi rédigés : |
Article 60 I.- Sans modification. |
Article 60
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Article
92 B
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" Art. 150-0 A. - I.- 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis , les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50.000 F par an. |
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" Art. 150-0 A. - I.- 1. Sous
réserve ...
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Article
92 B
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" Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. |
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" Toutefois, ...
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" 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année. |
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Alinéa sans modification. |
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Article
160
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" 3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. |
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Alinéa sans modification. |
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" II.- Les dispositions du I sont applicables : |
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" II.- Sans modification |
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Article 92 B bis |
" 1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; |
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Article 92 B ter |
" 2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite de 50.000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ; |
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Article 92 C |
" 3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ; |
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Articles 92 E et 92 F |
" 4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ; |
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Article 92 H |
" 5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans. |
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" III.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas : |
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" III.- Sans modification |
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Article 92 G |
" 1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1° et au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ; |
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Article 92 D (3°) |
" 2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ; |
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Article 92 D (2°) |
" 3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ; |
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Article 92 D (4°) |
" 4. À la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ; |
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Article 92 D (5°) |
" 5. À la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ; |
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Article 92 D (6°) |
" 6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements. |
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Articles
92 B
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" Art. 150-0 B. - Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. |
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Articles
92 B
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" Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. |
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Articles 94 A |
" Art. 150-0 D. - 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. |
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" 2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A. |
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Articles
94 A (2°),
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" 3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. |
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Article 94 A (2°) |
" Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes : |
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" a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ; |
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" b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ; |
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" c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur. |
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Article 94 A (3) |
" 4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1 er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978. |
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Article 94 A (3) |
" Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972. |
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Article
160
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" Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition, la valeur de ces droits au 1 er janvier 1949 si elle est supérieure. |
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Articles
94 A (3
bis
) et
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" 5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D. |
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Article 94 A (4 ter ) |
" 6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture. |
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Article 94 A (7) |
" 7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement. |
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Article 94 A (4 bis ) |
" 8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat. |
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" Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires. |
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" Pour les actions acquises avant le 1 er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option. |
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Article 94 A (5) |
" 9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
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Article 94 A (5 bis ) |
" 10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange. |
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Articles
92 K (quatrième alinéa),
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" 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes. |
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" 12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. |
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" Ces dispositions ne s'appliquent pas : |
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" a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; |
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" b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. |
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" 13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres annulés ont été reçus, à compter du 1 er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
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" La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres annulés, du montant : |
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" a. Des apports remboursés ; |
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" b. De la déduction prévue à l'article 163 septdecies ; |
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" c. De la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A. |
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" 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. |
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" Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés. |
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Article 160 (I, dernier alinéa) |
" Art. 150-0 E. - Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170. ". |
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II.- Le code général des impôts est ainsi modifié : |
II.- Alinéa sans modification. |
II.- Sans modification. |
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Code
général des impôts
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1. L'article 92 B decies devient l'article 150-0 C et est ainsi modifié : |
1. Sans modification. |
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1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport. |
a) Au premier alinéa du 1, la référence : " 92 B " est remplacée par la référence : " 150 0 A " ; |
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Le
report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse
la demande et déclare le montant de la plus-value dans la
déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai
applicable à cette déclaration.
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6. Lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus, à condition que la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée. |
b) Le 6
est ainsi rédigé :
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7. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. |
c) Le 7 est abrogé. |
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Code
général des impôts
Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 et aux articles 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée. |
2. Au premier alinéa de l'article 96 A, les mots : " et aux articles 92 B et 92 F " sont supprimés. |
2. Sans modification. |
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Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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Code
général des impôts
Ne sont pas
considérés comme revenus distribués :
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6° les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. Le régime des plus-values prévu, selon le cas, aux articles 39 duodecies , 92 B ou 160 est alors applicable. |
3. Au 6° de l'article 112, les mots : " 92 B ou 160 " sont remplacés par les mots : " 150-0 A ou 150 A bis ". |
3. Sans modification. |
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Code
général des impôts
Le montant
des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les
conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94 A. Toutefois, les
frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être
déterminés forfaitairement.
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4. Au premier alinéa de l'article 124 C, les mots : " aux 1 et 2 de l'article 94 A " sont remplacés par les mots : " aux 1 et 2 de l'article 150-0 D ". |
4. Sans modification. |
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Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes. |
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Code
général des impôts
Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater , imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A. |
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Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A. |
5. Au deuxième alinéa de l'article 150 quinquies , au 3 de l'article 150 nonies et au 3 de l'article 150 decies , les mots : " 6 de l'article 94 A " sont remplacés par les mots : " 11 de l'article 150-0 D ". |
5. Sans modification. |
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Code
général des impôts
1. Les
profits tirés des achats, ventes et levées d'options
négociables réalisés en France, à compter du
1
er
janvier 1989, directement ou par personne interposée, par
des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous
réserve des dispositions propres aux bénéfices
professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.
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3. Le 6
de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont
applicables.
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Code
général des impôts
1. Les
profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice
du droit attaché à ces bons réalisés en France
à compter du 1
er
janvier 1991 directement ou par personne
interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées
en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux
bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des
2 et 3 ci-dessous.
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3. Le
6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
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Code
général des impôts
1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10% des parts du fonds. |
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2. Le
profit ou la perte est déterminé dans les conditions
définies aux 1 et 2 de l'article 94 A.
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6. Au 2 de l'article 150 undecies , les mots : " aux 1 et 2 de l'article 94 A " sont remplacés par les mots : " aux 1 et 2 de l'article 150-0 D ". |
6. Sans modification. |
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Code
général des impôts
Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. |
7. L'article 150 A bis est ainsi modifié : |
7. Sans modification. |
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Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C. |
a) Au deuxième alinéa, les mots : " de l'article 92 C " sont remplacés par les mots : " du 3 du II de l'article 150-0 A " ; |
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En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160. Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret. Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement. |
b) Au troisième alinéa, après les mots : " En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport " sont insérés les mots : " réalisé antérieurement au 1 er janvier 2000 " ; |
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c) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : |
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" A compter du 1 er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. |
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" A compter du 1 er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. ". |
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En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'arti-cle 163 quinquies D. |
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8. Il est créé un article 150 H bis ainsi rédigé : |
8. Sans modification. |
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" Art. 150 H bis . - En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée au quatrième alinéa de l'article 150 A bis , la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. ". |
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Code
général des impôts
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Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 160. |
9. A l'article 160 quater , les mots : " article 160 " sont remplacés par les mots : " article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f de l'article 164 B ". |
9. Sans modification. |
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Code
général des impôts
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Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. |
10. Au
premier alinéa de l'article 161, il est ajouté la phrase suivante
:
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10.
Le
premier alinéa de l'article 161
est complété
par une
phrase
ainsi rédigée :
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La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. |
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Code
général des impôts
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I. L'avantage défini à
l'article 80
bis
est imposé lors de la cession des
titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article
92 B, 150 A
bis
ou 160 si les actions acquises
revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,
jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années
à compter de la date d'attribution de l'option.
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11. Au premier alinéa de l'article 163 bis C, les mots : " 92 B, 150 A bis ou 160" sont remplacés par les mots : "150-0 A ou 150 A bis ". |
11. Sans modification. |
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Code
général des impôts
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Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement prévus par les articles 11, 12 et 13 modifiés de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, relative aux modalités d'application des privatisations décidées par les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 et n° 93-923 du 19 juillet 1993, sont exonérés d'impôt sur le revenu. |
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Cette exonération s'applique sous réserve des dispositions de l'article 94 A pour les avantages accordés à l'occasion des opérations de privatisation décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993. |
12. Au deuxième alinéa de l'article 163 bis D, à l'article 163 bis E et à l'article 163 bis F, les mots : " 94 A " sont remplacés par les mots : " 150-0 D ". |
12. Sans modification. |
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Code
général des impôts
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Les exonérations d'impôt sur le revenu résultant des 25° et 26° de l'article 81 s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 94 A. |
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Code
général des impôts
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Sous réserve des dispositions de l'article 94 A, les avantages accordés aux débitants de tabac désignés à l'article 568, résultant des rabais sur le prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement prévus par l'article 3 de la loi n° 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes sont exonérés d'impôt sur le revenu. |
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Code
général des impôts
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I. Le gain net réalisé lors de la cession
des
titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions
définies aux II et III est imposé dans les conditions et aux taux
prévus aux articles 92 B, 92 J ou 160, ou au 2 de l'article
200 A.
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13. Au premier alinéa du I de l'article 163 bis G, les mots : " aux articles 92 B, 92 J ou 160, " sont remplacés par les mots : " à l'article 150-0 A ". |
13. Sans modification. |
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Code
général des impôts
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I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée. |
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Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire. |
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Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 600 000 F. |
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II.
1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D
ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
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14. Au premier alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies D, les mots : " au 2° de l'article 92 D " sont remplacés par les mots : " au 3 du III de l'article 150-0 A ". |
14. Sans modification. |
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Code
général des impôts
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1. Sont considérés comme revenus de source
française :
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15. Le f de l'article 164 B est ainsi rédigé : |
15. Sans modification. |
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f. Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France ; |
" f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. ". |
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............................................................ |
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Code
général des impôts
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I. 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 160. |
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16. Sans modification. |
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Code
général des impôts
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17. L'article 200 A est ainsi modifié : |
17. Sans modification. |
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1. (Abrogé) . |
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2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16%. |
a) Au 2, les mots : " aux articles 92 B et 92 F " sont remplacés par les mots : " à l'article 150-0 A " ; |
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3 et 4. (Abrogés) . |
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5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies à l'article 92 B ter est imposé au taux de 22,5% si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année. |
b) Au 5, les mots : " à l'article 92 B ter " sont remplacés par les mots : " au 2 du II de l'article 150-0 A " ; |
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6. L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30% ou, sur option du bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. |
c) L'article est complété par un 7 ainsi rédigé : |
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" 7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure. ". |
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Code
général des impôts
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Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 163 septdecies . |
18. A l'article 238 bis HK et à l'article 238 bis HS, les mots : " aux articles 92 B et 160 " sont remplacés par les mots : " à l'article 150-0 A ". |
18. Sans modification. |
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Code
général des impôts
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Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HP sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 163 duovicies. |
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Code
général des impôts
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19. L'article 238 septies A est complété par un V ainsi rédigé : |
19. Sans modification. |
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I. Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démembrement effectué avant le 1 er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre : |
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a. Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ; |
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b. Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant ; |
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II. Constitue une prime de remboursement : |
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1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120 et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1 er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ; |
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2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1 er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits. |
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Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1 er janvier 1992. |
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III. Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1 er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession. |
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Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1 er janvier 1993. |
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Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1 er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date. |
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IV. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1 er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E. |
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" V. Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1 er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. ". |
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Code
général des impôts
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20. Le premier alinéa de l'article 244 bis B est ainsi rédigé : |
20. Sans modification. |
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Les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160. |
" Les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E. ". |
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L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A. |
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Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies . |
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Code
général des impôts
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21. Le premier alinéa de l'article 244 bis C est ainsi rédigé : |
21. Sans modification. |
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Les dispositions de l'article 92 B ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France. |
" Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France. ". |
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Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont remplies. |
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Code
général des impôts
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22. L'article 248 B est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
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Les dispositions des articles 92, 92 B et 160 ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982. |
a) Au premier alinéa, les mots : " , 92 B et 160 " sont remplacés par les mots : " et 150-0 A "; |
Alinéa sans modification. |
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b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
b) Le s deuxième , troisième et quatrième alinéa s sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
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En cas
de vente des titres reçus en échange :
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" En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. ". |
Alinéa sans modification. |
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La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160, les conditions d'application de cet article étant appréciées à la date de l'échange. |
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Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente. |
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Code
général des impôts
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23. L'article 248 F est ainsi modifié : |
23. Sans modification. |
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Les dispositions des articles 92 B et 160 ne sont pas applicables, dans le cadre des opérations prévues au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 et au titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, aux échanges de titres participatifs mentionnés à l'article 1 er modifié de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, de titres mentionnés aux articles 5 et 6 de la même loi, de titres mentionnés aux articles 60 et 61 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993. |
a) Au premier alinéa, les mots : " des articles 92 B et 160 " sont remplacés par les mots : " de l'article 150-0 A " ; |
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|||
En cas de cession des actions reçues, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange ; lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-125 du 11 février 1982 ou des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, le calcul s'effectue à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Dans ce dernier cas, l'article 160 s'applique si les conditions qu'il prévoit sont remplies soit au moment de l'échange initial de l'action d'une société nationalisée en 1982, soit au moment de la cession de l'action nouvellement acquise. Ces dispositions sont applicables aux cessions des actions reçues lors d'échanges de titres réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993. |
b) Au deuxième alinéa, l'avant-dernière phrase est supprimée. |
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Code
général des impôts
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Les dispositions du II de l'article 92 B sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, lors de l'échange des titres mentionnés à l'article 6 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, des titres participatifs mentionnés à l'article 1 er modifié de la même loi, ainsi que des titres de l'emprunt d'Etat mentionné à l'article 9 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993. |
24. A l'article 248 G, les mots : " Les dispositions du II de l'article 92 B " sont remplacés par les mots : " Les dispositions de l'article 150-0 B ". |
24. Sans modification. |
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Code
général des impôts
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Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 92 B ter et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis. |
25. Au premier alinéa de l'article 1740 septies , les mots : " à l'article 92 B ter " sont remplacés par les mots : " au 2 du II de l'article 150-0 A ". |
25. Sans modification. |
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|||
Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729. |
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|||
Livre des
procédures fiscales
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III.- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
III.- Sans modification. |
III.- Sans modification. |
|||
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. |
|
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|
|||
L'administration peut demander au contribuable des
justifications
sur tous les éléments servant de base à la
détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux
articles 28 à 33
quinquies
du code
général des impôts.
|
1. Au deuxième alinéa de l'article L. 16, après le mot : " impôts " sont insérés les mots : " ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code ". |
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Livre des
procédures fiscales
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Sont taxés d'office : |
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1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; |
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............................................................ |
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Livre des
procédures fiscales
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Peuvent
être évalués d'office :
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3. Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est créé un 4° ainsi rédigé : |
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" 4° les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. ". |
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|||
Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. |
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Code de
la sécurité sociale
I. Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article. |
|
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|
|||
II. Sont
également assujettis à la contribution selon les modalités
prévues au I, pour la part acquise à compter du 1
er
janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à
compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés
du 3° au 10° ;
|
IV.- Le II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés : |
IV.- Sans modification. |
IV.- Sans modification. |
|||
8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les gains nets mentionnés à l'article 92 G du même code ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement ; |
a) Au 8°, les mots : " à l'article 92 G " sont remplacés par les mots : " au 1 du III de l'article 150-0 A " ; |
|
|
|||
9°
Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières
effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme
respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et 16° de
l'article 157 du code général des impôts, lors de
l'expiration du contrat ;
|
b) Au 9°, les mots : " 5° de l'article 92 D " sont remplacés par les mots : " 5 du III de l'article 150-0 A ". |
|
|
|||
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale
I. Il est institué, à compter du 1 er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II ci-après. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au II du même article. |
|
|
|
|||
II. Sont
également assujettis à la contribution selon les modalités
prévues au I, pour la partie acquise à compter du 1
er
février 1996 et, le cas échéant, constatée à
compter du 1
er
février 1996 en ce qui concerne les placements
visés du 3° au 10° :
|
|
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|||
8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les gains nets mentionnés à l'article 92 G du même code ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, lors de leur versement ; |
|
|
|
|||
9°
Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières
effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme
respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et 16° de
l'article 157 du code général des impôts, lors de
l'expiration du contrat ;
|
|
|
|
|||
(Cf. annexe) |
V.- Les articles 92 B, 92 B bis , 92 B ter , 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code général des impôts, sont abrogés. Ces articles, ainsi que l'article 96 A du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1 er janvier 2000. L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts. |
V.- Sans modification. |
V.- Sans modification. |
|||
|
En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1 er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de division, ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1 er janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
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|
VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées. |
VI.- Sans modification. |
VI.- Sans modification. |
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VII.- Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1 er janvier 2000. |
VII.- Sans modification. |
VII.- Sans modification. |
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VIII.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'introduction d'un abattement de 50.000 francs sur les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux est compensée par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|||
Code
général des impôts
I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : |
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1°
Pour les propriétés urbaines :
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|||
f. pour les
logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
d'achèvement entre le 1
er
janvier 1996 et le 31
décembre 1998 et à la demande du contribuable, une
déduction au titre de l'amortissement égale à 10% du
prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années
et à 2% de ce prix pour les vingt années suivantes. La
période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du
mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure.
|
|
|
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|||
Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1 er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
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|||
1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1 er janvier 1999 ; |
Article 61 |
Article 61 |
Article 61 |
|||
2. La
construction des logements doit avoir été achevée avant le
1
er
janvier 2001.
|
Au 2 du neuvième alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la date : " 1 er janvier 2001 " est remplacée par la date : " 1 er juillet 2001 ". |
Au
treizième
alinéa ...
|
Sans modification |
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Article 61 bis (nouveau) Il est inséré, après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, une section 12 ainsi rédigée : |
Article 61 bis (nouveau)
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" Section 12
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" Art. L. 2333-87.- Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement où s'exerce l'activité concernée ou, si celle-ci s'exerce exclusivement dans un véhicule, par son conducteur. Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe. " |
|
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" Art. L. 2333-88.- La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation. " |
|
|||
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" Art. L. 2333-89 .- Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal avant le 1 er juillet de l'année précédant l'année d'imposition. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 50 F par mètre carré, ni excéder 800 F par mètre carré. " |
|
|||
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" Art. L. 2333-90.- La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Elle est payable au jour de la déclaration. Le défaut de déclaration ou de paiement est puni d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle. " |
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|
Article 62 Pour l'année 1999 et par exception aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1464 A du même code prises au plus tard le 15 octobre 1999 sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2000. |
Article 62
Pour
l'année 1999 ...
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Article 62
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|||
Code
général des impôts
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. |
Article 63 L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un t ainsi rédigé : |
Article 63
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Article 63
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Les
coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :
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" t. au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. " |
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Article additionnel après l'article 63 |
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Code
général des impôts
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I. - Le II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : |
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I La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers. |
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II Les
impositions visées au I sont établies et perçues dans les
conditions suivantes :
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A. - Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|||
4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ; |
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" S'agissant de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom à compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2001, les taux applicables aux établissements de cette entreprise sont les taux appliqués pour l'année en cours par l'ensemble des collectivités locales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés ". |
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........................................................................... |
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B. - Il est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé : |
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" 6° bis. A compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2001, le produit des cotisations afférentes à la taxe professionnelle acquittée par les établissements de France Télécom est, pour moitié, conservé par les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés et, pour moitié, versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle mentionné à l'article 1648 A bis ". |
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II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence. |
|||
Code
général des impôts
Le
bénéfice imposable des exploitants soumis à un
régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier
1993 et le 31 décembre 1999 , qui bénéficient des
prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation
d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles
R 343-9 à R 343-16 du code rural, est déterminé,
au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la
date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement
de 50 p 100.
|
|
Article 63 bis (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article 73 B du code général des impôts, la date : " 31 décembre 1999 " est remplacée par la date : " 31 décembre 2000 ". |
Article 63
bis (nouveau)
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Code
général des impôts
1 En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. |
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Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. |
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Article 63 ter (nouveau) |
Article 63 ter (nouveau) |
|||
Dans tous
les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit
mentionner également le montant des bénéfices
exonérés en application des articles 44
sexies
, 44
octies
et 44
decies
.
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|
Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts est complété par les mots : " ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1 er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A ". |
Supprimé. |
|||
Code
général des impôts
Tout règlement d'un montant supérieur à 50 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. |
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Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 50 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés. |
|
Article 63 quater (nouveau ) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 1649 quater B du code général des impôts, la somme " 50.000 F " est remplacée par la somme " 20.000 F ". |
Article 63
quater (nouveau)
|
|||
Tout règlement d'un montant supérieur à 50 000 F en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa. |
|
Article 63 quinquies (nouveau) I.- L'article 1649 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 63
quinquies (nouveau)
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" Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance-vie ou d'assurance-décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 20.000 F par an et par contrat. " |
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|||
Loi du 22
octobre 1940
1° Les règlements qui excèdent la somme de 5000F ou qui ont pour objet le paiement par fractions d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux, ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage. |
|
II.- Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 1 er de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements, après les mots : " titres nominatifs ", sont insérés les mots : " et des primes ou cotisations d'assurance ". |
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Le
paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions
au-delà d'un montant fixé par décret.
|
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Code
général des impôts
1 Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p 100. |
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Article 63 sexies (nouveau) I.- Le 3 de l'article 1728 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 63 sexies (nouveau) I.- L'article 1728 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé : |
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2 Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. |
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3 La majoration visée au 1 est portée à : |
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40 p 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; |
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80 p 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. |
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" 80% en cas de découverte d'une activité occulte. " |
" 4. Par dérogation au 3, la majoration visée au 1 est portée à 80 % sans qu'il y ait eu lieu de procéder à une mise en demeure préalable en cas de découverte d'une activité occulte, caractérisée par l'absence de toute démarche ou formalité de nature à porter à la connaissance de l'administration l'exercice par le contribuable de cette activité.". |
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II.- Les dispositions du I s'appliquent aux infractions commises à compter du 1 er janvier 2000. |
II.- Sans modification |
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Code
général des impôts
I L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition. |
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Article 63 septies (nouveau) Au début du premier alinéa de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : " L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables " sont remplacés par les mots : " Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est pas applicable ". |
Article 63
septies (nouveau)
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Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage. |
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En ce
qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité
foncière, l'insuffisance s'apprécie pour chaque bien.
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Code
général des impôts
Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles. |
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Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture. |
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Article 63 octies (nouveau) Après le deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Article 63
octies (nouveau)
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" Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50% du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5% du montant de la transaction. " |
" Lorsqu'il ...
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Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. |
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Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. |
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Article 63 nonies (nouveau) |
Article 63 nonies (nouveau) |
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I.- Après l'article 1740 ter, il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 ter A ainsi rédigé : |
I.- Sans modification |
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" Art. 1740 ter A.- Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné. |
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" Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai des observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. " |
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Livre des
procédures fiscales
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A l'issue de l'enquête prévue à l'article L 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu. |
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Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé. |
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Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L 80 F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L 16 B et L 38. La mise en oeuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 1725 A, 1740 ter du code général des impôts. |
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II.- Au troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : " et 1740 ter " sont remplacés par les mots : " , 1740 ter et 1740 ter A ". |
II.- Au troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : " et 1740 ter " sont supprimés. ". |
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Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti, au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L 47, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts. |
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Code
général des impôts
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Les
amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux
articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1740 nonies, 1756, 1756 ter, 1762
sexies, 1762 octies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au
III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788
septies , 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies
ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.
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III.- Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : " 1740 ter, ", est insérée la référence : " 1740 ter A, ". |
III.- Sans modification |
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Livre des
procédures fiscales
L'intervention, auprès d'un contribuable, sur le territoire national, d'un agent d'une administration fiscale d'un pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite fondée sur celui-ci. |
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Article 63 decies (nouveau) L'article L. 80 C du livre des procédures fiscales est abrogé. |
Article 63
decies (nouveau)
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Article 63 undecies (nouveau ) I.- Il est inséré, dans le code des douanes, un article 266 quinquies A ainsi rédigé : |
Article 63
undecies (nouveau)
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" Art. 266 quinquies A.- Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2%, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations. |
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" Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2005. |
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" La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat. " |
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Loi de
finances n° 75-1278
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I Le Gouvernement publiera chaque année, dans le fascicule "Voies et moyens" annexé au projet de loi de finances, les résultats du contrôle fiscal obtenu l'année précédente. Cette publication fournira les éléments permettant d'apprécier les résultats obtenus au regard de l'assiette de l'impôt et de son recouvrement : |
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1° Concernant l'assiette, cette publication portera pour les grandes catégories d'impôts sur le montant des redressements des bases d'imposition et comportera en outre pour la TVA le total des omissions ou dissimulations de recettes ; |
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2° Concernant le recouvrement, cette publication portera par grande catégorie d'impôts sur les points suivants : |
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- montants mis en recouvrement ; |
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- montants recouvrés au cours de l'année. |
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Les résultats du contrôle fiscal externe sont détaillés par région à partir de la loi de finances pour 2000, et par région et par département de plus d'un million d'habitants à partir de la loi de finances pour 2001, en distinguant les droits simples et les pénalités, ainsi que le recouvrement des droits rappelés et les conséquences de la juridiction gracieuse sur le non-recouvrement de ces droits. |
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Article 63 duodecies (nouveau) L'article 66 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), est complété par un III ainsi rédigé : |
Article 63
duodecies (nouveau)
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II La première publication concernera les résultats de l'année 1976. |
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" III. - Le Gouvernement publie chaque année dans le fascicule " Evaluation des voies et moyens " annexé au projet de loi de finances les éléments permettant d'établir le rapport entre le montant des droits rappelés lors de l'exercice du contrôle fiscal, celui des sommes effectivement mises en recouvrement et celui des sommes effectivement recouvrées. |
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" Le rapport entre les droits rappelés une année donnée et le montant des recouvrements relatifs à ces rappels constatés année après année, est également précisé. " |
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Article 63 terdecies (nouveau) |
Article 63 terdecies (nouveau) |
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Loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984
Pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 37 à 40, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini. |
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Au premier alinéa de l'article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 60 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 47-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : " cinq ans " sont remplacés par les mots " six ans ". |
Sans modification |
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions. |
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Loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984
Pour une
durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1995, à titre
expérimental, le service à temps partiel pourra être
organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les
fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les
conditions prévues à l'article 60, sous réserve des
adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.
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Loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986
Pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 46 et 47, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini. |
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions. |
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Article 63 quaterdecies (nouveau) |
Article 63 quaterdecies (nouveau) |
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Loi
n° 96-1093 du 16 décembre 1996
Il est créé, pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, un congé de fin d'activité, n'ouvrant pas de droit à pension civile, accessible sur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, remplissant les conditions prévues par le présent titre. |
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I.- Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : " pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots : " pour une période allant du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 2000 ". |
Sans modification |
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Tout emploi libéré par l'attribution d'un congé de fin d'activité donne lieu à recrutement dans les conditions fixées par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. |
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Loi
n° 96-1093 du 16 décembre 1996
Les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel, soit ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, soit ils atteignent l'âge de soixante ans. |
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Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ainsi que les personnels de direction des établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1998 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1999. |
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II.- Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi, l'année : " 1999 " est remplacée par l'année : " 2000 ". |
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Loi
n° 96-1093 du 16 décembre 1996
Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1998 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1999. |
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Loi
n° 96-1093 du 16 décembre 1996
Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1998 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1999. |
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B.- Autres mesures |
B.- Autres mesures |
B.- Autres mesures |
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AFFAIRES ÉTRANGÈRES |
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Article additionnel avant l'article 64 A |
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Afin d'assurer l'exercice du contrôle parlementaire, tous les projets, quel que soit leur montant, financés dans la Zone de solidarité prioritaire sur les crédits figurant au budget du Ministère des affaires étrangères ne peuvent être mis en oeuvre par celui-ci directement ou par l'intermédiaire de l'Agence française de développement qu'après l'accord préalable du comité directeur du Fonds d'aide et de coopération ou de l'organe de décision qui lui sera substitué, au sein duquel siègent des représentants de chaque assemblée. |
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AGRICULTURE ET PÊCHE |
AGRICULTURE ET PÊCHE |
AGRICULTURE ET PÊCHE |
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Code rural
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Article 64 A (nouveau) |
Article 64 A (nouveau) |
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I - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel. |
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I.- Le I de l'article 1121-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Sans modification |
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Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées. |
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" A compter du 1er janvier 2000, le minimum de retraite proportionnelle mentionné à l'alinéa précédent est relevé par décret. La majoration totale qui en résulte n'est pas cumulable avec celle prévue au II qui s'applique en priorité. " |
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II - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal. |
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II.- Le II du même article est ainsi modifié |
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Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal. |
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1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : |
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Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité. |
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" Au titre de l'année 1999, cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité. " |
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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" A compter du 1er janvier 2000, le montant minimum mentionné au deuxième alinéa est relevé par décret. " |
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III - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration. |
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III.- Le III du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue. |
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S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret. |
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" A compter du 1 er janvier 2000, pour les personnes remplissant les conditions fixées au premier alinéa, le montant, tel que prévu au deuxième alinéa, de cette majoration, est relevé par décret. " |
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[Cf Infra] |
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IV.- L'article 1121-5 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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" Pour l'application des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui avaient au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint définie à l'article 1122-1 ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le 1 er juillet 2000 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié le caractère durable susmentionné. |
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" A compter du 1 er janvier 2000, le niveau différencié prévu au troisième alinéa est relevé par décret. " |
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Article 1122-1-1 |
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I- Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a exercé une activité non salariée agricole en ayant opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat a droit à une pension de retraite qui comprend : |
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1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article 1121 et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1121-1 ; |
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2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le cas, au 2° de l'article 1121 ou au 2° de l'article 1142-5. |
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Article 64 B (nouveau) Le quatrième alinéa du I de l'article 1122-1-1 du code rural est ainsi modifié : |
Article 64 B
(nouveau)
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Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1122-1 et du a de l'article 1123, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat. |
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1°
Dans la première phrase, les mots : " dans un délai de
deux ans suivant la publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999
d'orientation agricole et " sont supprimés ;
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........................................................................... |
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Article 64 C (nouveau) |
Article 64 C (nouveau) |
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Article 1121-5 |
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I.-
L'article 1121-5 du code rural est ainsi modifié :
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Sans modification |
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Les personnes dont la retraite a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle à condition que le nombre de points qu'elles ont éventuellement acquis à titre personnel pour ladite retraite proportionnelle soit inférieur à un niveau fixé par décret. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1121-1, à l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa du I de l'article 1122-1-1. |
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" Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle. " |
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2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
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Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte de la durée d'assurance justifiée par l'intéressé et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole, qu'il aurait pu acquérir à compter du 1er janvier 1999 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1. |
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" Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 31 décembre 1999, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1 er janvier 2000 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1. " ; |
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Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1998 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier 1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau différencié selon la qualité de conjoint, d'aide familial ou de chef d'exploitation ou d'entreprise. Le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 1122-1-1. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent alinéa dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret. |
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3°
A la première phrase du troisième alinéa, les mots : " en
1998 " sont remplacés par les mots : " en 1998 ou 1999 " et la date : "
31 décembre 1998 " est remplacée par la date : " 31
décembre 1999 " ; dans la même phrase, les mots : "
différencié selon la qualité de conjoint, d'aide familial
ou de chef d'exploitation ou d'entreprise " sont remplacés par les mots
: " différencié selon que les années sur lesquelles porte
la revalorisation ont été exercées en qualité de
conjoint ou d'aide familial " ;
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6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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" En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au premier alinéa postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1 er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion. " |
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Article L. 321-5 |
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II.- Après le troisième alinéa de l'article L. 321-5 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
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Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société. |
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L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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" L'option prend effet à compter du 1 er janvier de l'année en cours si l'intéressé remplissait à cette date les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article et si elle est formulée avant le 1er juillet. Dans le cas contraire, elle prend effet au 1er janvier suivant. |
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" Par dérogation, l'option formulée avant le 1er juillet 2000 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l'article 1122-1. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l'article 1123 due pour l'année 2000 est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret. " |
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Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau). |
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III.- Les dispositions du I et du II prennent effet rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. |
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Article 64 D (nouveau) Après l'article 1121-5 du code rural, il est inséré un article 1121 5-1 ainsi rédigé : |
Article 64 D
(nouveau)
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" Art. 1121-5-1.- Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de l'année 1997 et qui justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par décret, peuvent prétendre, à compter de l'année 1998. à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle prévue à l'article 1121-5 si elles remplissent les autres conditions mentionnées au premier alinéa dudit article. " |
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Code rural
Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes : |
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1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles. |
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La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à : |
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a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ; |
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b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance. |
Article 64 |
Article 64 |
Article 64 |
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Pour 1999, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %. |
I.- Au 1° de l'article L. 361-5 du code rural, les mots " Pour 1999 " sont remplacés par les mots " Pour 2000 ". |
Sans modification. |
I.- Sans modification |
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2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit : |
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a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ; |
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b) Dans les autres circonscriptions : |
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- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ; |
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- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations. |
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3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. |
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A titre exceptionnel, à compter du 1 er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 1999, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles. |
II.- A l'antépénultième alinéa du même article, les mots " jusqu'au 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 2000 ". |
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II.- Sans modification |
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Les
modalités d'application en sont fixées par arrêté
conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
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[ Cf supra] |
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III.- Dans le dernier alinéa du 1° de l'article L. 361-5 du code rural, le taux : " 15 % " est remplacé par le taux : " 12,5 % ", et le taux : " 7 % " est remplacé par le taux : " 6 % ". |
|||
[ Cf supra] |
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IV.- Dans le deuxième alinéa du 3° de l'article L. 361-5 du code rural, le taux : " 7 % " est remplacé par le taux : " 3,5 % ". |
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V.- La perte de recettes pour l'Etat résultant des III et IV est compensée à due concurrence par un relèvement des taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Code
général des impôts
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Article 64 bis (nouveau) Le I de l'article 1028 ter du code général des impôts est ainsi rédigé : |
Article 64 bis
(nouveau)
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I.- Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. |
|
" I.- Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. |
|
|||
La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L 222-1 du code forestier. |
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Le
présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis
postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85
du 23 janvier 1990.
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" Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. " |
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|||
Code des
pensions militaires d'invalidité
Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : |
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Les militaires des armées françaises, |
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Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, |
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Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. |
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Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. |
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|||
Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. |
ANCIENS COMBATTANTS
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ANCIENS COMBATTANTS
|
ANCIENS COMBATTANTS
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|||
Une durée des services en Algérie d'au moins quinze mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée au deuxième alinéa ci-dessus. |
Dans le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots " quinze mois " sont remplacés par les mots " douze mois ". |
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Code la
mutualité
Donnent
lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par
décret les rentes constituées par les groupements mutualistes
auprès, soit d'une caisse autonome mutualiste de retraite, soit de la
caisse nationale de prévoyance, au profit :
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Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculé par référence à l'indice 100 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il est exprimé en francs au 1 er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date. |
Article 66 Au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, l'indice " 100 " est remplacé par l'indice " 105 ". |
Article 66
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Article 66
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Article 66 bis (nouveau) |
Article 66 bis (nouveau) |
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Code des
pensions militaires d'invalidité
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L'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Sans modification |
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Lorsque la pension d'invalidité, y compris ses majorations et les émoluments complémentaires de toute nature, à l'exception de l'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne, de l'indemnité de soins aux tuberculeux et des majorations pour enfants, servie en application du présent code, dépasse un indice correspondant à la somme annuelle de 360 000 F, aucune revalorisation de la valeur du point d'indice de pension ne lui est plus applicable sauf dispositions contraires prévues par la loi. |
|
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|||
Toutefois, les revalorisations du point d'indice de pension effectuées conformément à l'article L 8 bis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 1995 sont applicables à la pension d'invalidité visée au présent article. |
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" Le 1 er janvier 2000, les pensions d'invalidité visées au premier alinéa du présent article sont revalorisées de 1,5% dans la limite des émoluments qui résultent de l'application de la valeur du point de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité. " |
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Article 66 ter (nouveau) |
Article 66 ter (nouveau) |
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Les pensions des sous-lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la bases des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres. |
Sans modification |
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Les pensions des intéressés et celles de leurs ayants cause sont révisées avec effet au 1 er janvier 2000. |
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CHARGES COMMUNES
La charge budgétaire correspondant au coût représentatif de l'indexation des obligations et bons du Trésor, telle qu'autorisée par l'article 19 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et constatée à la date de détachement du coupon, est inscrite chaque année en loi de finances au titre I des dépenses ordinaires des services civils du budget général. |
CHARGES COMMUNES
|
CHARGES COMMUNES
|
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|
La charge budgétaire pour l'année 2000 comprend également le coût représentatif de l'indexation des titres dont les coupons ont été détachés en 1999. |
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|||
Loi
n° 51-695 du 24 mai 1951
Taux de la
majoration (en pourcentage) et période au cours de laquelle est
née la rente originaire :
1,2 année 1997. |
ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE
I.-
L'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de
certaines rentes viagères et pensions est ainsi
rédigé :
|
ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE
|
ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE
|
|||
Un arrêté du ministre des finances déterminera les conditions d'application du présent article en ce qui concerne la caisse nationale d'assurances sur la vie et les compagnies d'assurances. |
|
|
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|||
|
II.- Pour les taux applicables aux rentes servies en 2000, l'arrêté mentionné au I du présent article sera publié en janvier 2000. |
|
|
|||
|
III.- Les taux de majoration résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée sont applicables aux rentes viagères régies par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L.321-9 du code de la mutualité. |
|
|
|||
Loi
n° 49-420 du 25 mars 1949
|
IV.- L'article 1 er de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers est ainsi rédigé : |
|
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A dater de
la publication de la présente loi et sous réserve des
dispositions des articles 2 et 4, les rentes viagères ayant pour objet
le paiement par des personnes physiques ou morales de sommes fixées en
numéraire, et constituées avant le 1
er
janvier 1998,
soit moyennant l'aliénation en pleine propriété ou en
nue-propriété d'un ou de plusieurs biens corporels, meubles et
immeubles, ou d'un ou de plusieurs fonds de commerce, en vertu d'un contrat
à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un
legs de ces mêmes biens, sont majorées de plein droit comme suit :
1,3 année 1996. |
" Art. 1 er .- Sous réserve des dispositions des articles 2 et 4, les rentes viagères ayant pour objet le paiement par des personnes physiques ou morales de sommes fixées en numéraire, soit moyennant l'aliénation en pleine propriété ou en nue-propriété d'un ou de plusieurs biens corporels, meubles ou immeubles, ou d'un ou de plusieurs fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens, sont majorées de plein droit selon les modalités prévues par l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions. " |
|
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|||
Loi
n° 49-420 du 25 mars 1949
Sous
réserve des dispositions de l'article 4, tout titulaire de rente
viagère ayant pour objet le paiement de sommes fixes en numéraire
et constituées avant le 1
er
janvier 1998, soit moyennant
l'aliénation, en pleine propriété ou en
nue-propriété, de valeurs mobilières ou de droits
incorporels quelconques autres qu'un fonds de commerce, en vertu d'un contrat
à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un
legs de ces mêmes biens, peut obtenir en justice, à défaut
d'accord amiable, une majoration de sa rente, s'il apporte la preuve que, par
suite des circonstances économiques nouvelles, le bien
aliéné en contrepartie ou à charge du service de la rente
a acquis une plus-value pouvant être considérée comme
définitive. Cette majoration ne pourra, en aucun cas, dépasser
les taux d'augmentation déterminés à l'article
1
er
.
|
V.- Dans les articles 3, 4 bis et 4 ter de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, les mots : " et constituées avant le 1 er janvier 1998 " sont supprimés. Dans l'article 4 de cette même loi, les mots : " qui ont pris naissance avant le 1 er janvier 1998 " sont supprimés. |
|
|
|||
Article 4 bis
Sont
majorées de plein droit, à compter du 1
er
janvier
1951, et selon les taux fixés à l'article 1
er
, les
rentes viagères ayant pour objet le paiement de sommes fixes en
numéraire et constituées avant le 1
er
janvier 1998,
moyennant l'abandon ou la privation d'un droit d'usufruit par voie de cession,
renonciation, conversion ou de toute autre manière.
|
|
|
|
|||
Article 4 ter
Tout
titulaire de rente viagère ayant pour objet le paiement de sommes fixes
en numéraire par des personnes physiques ou morales autres que les
compagnies d'assurance-vie opérant en France, la Caisse nationale
d'assurances sur la vie ou les caisses autonomes mutualistes, et
constituée avant le 1
er
janvier 1998, soit moyennant
l'aliénation d'un capital en numéraire, soit comme charge de la
donation ou du legs d'une somme d'argent, a droit à une majoration
calculée selon les taux fixés à l'article 1
er
.
Le même droit appartient au titulaire d'une rente viagère
attribuée à l'un des époux en règlement de la
créance résultant de la liquidation, soit de ses reprises, soit
de ses droits dans la communauté.
|
|
|
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|||
|
VI.- Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée s'appliquent, pour une année donnée, aux rentes viagères constituées entre particuliers antérieurement au 1 er janvier de l'année précédente. |
|
|
|||
|
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle intervient la révision des taux de majoration, sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu des dispositions de l'article premier de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée. |
|
|
|||
|
VII.- Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, portant sur les taux de majoration applicables au titre d'une année donnée, peuvent être intentées dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté portant relèvement des taux tel que prévu au I du présent article. |
|
|
|||
Code
général des impôts
|
Article 69 |
Article 69 L'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé : |
Article 69 Alinéa sans modification. |
|||
Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui demeurent immatriculés au répertoire des métiers. |
|
" Art.
1601.- Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est
perçue au profit des chambres de métiers, des chambres
régionales de métiers et de l'assemblée permanente des
chambres de métiers.
|
Alinéa sans modification.
|
|||
Cette taxe comprend : |
|
" Cette taxe est composée : |
Alinéa sans modification. |
|||
a Un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 620 F peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année. |
Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 623 F. |
"- d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 623 F ; |
"- d'un
droit fixe ...
|
|||
Ce droit fait également l'objet d'une majoration de 10 p 100 du montant maximum du droit fixe, dont le produit alimente un fonds national créé à cet effet, destiné à financer des actions de promotion et de communication. |
|
|
|
|||
Toutefois, au titre de l'année 1997, cette majoration n'est pas applicable aux ressortissants des chambres de métiers ayant voté ladite majoration au titre des années 1994, 1995 ou 1996. |
|
|
|
|||
b Un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a. |
|
"- d'un droit additionnel, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe. |
Alinéa sans modification. |
|||
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur. |
|
|
|
|||
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L 815-2 ou à l'article L 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevés d'office de la taxe. |
|
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|
|||
Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées, par arrêté ministériel, à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle au-delà de 50 p 100 et dans la limite de 60 p 100 de celui du droit fixe. |
|
" Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat. |
"
Toutefois, ...
|
|||
|
|
" Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. " |
|
|||
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|
Article 69 bis (nouveau) |
Article 69 bis (nouveau) |
|||
|
|
Après l'article 1601 du code général des impôts, sont insérés deux articles 1601 A et 1601 B ainsi rédigés : |
Sans modification. |
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" Art. 1601 A.- Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe tel qu'il est fixé à l'article 1601 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat. |
|
|||
Une contribution égale à 0,29 p 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers en vue de financer des actions de formation continue. Les ressources de cette contribution sont affectées conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. |
|
" Art. 1601 B.- Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. Elle est égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. |
|
|||
Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent une contribution égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition à l'établissement public visé à l'article 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 |
|
" Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette contribution est réduite de moitié et est intégralement affectée à l'établissement public visé à l'article 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée. " |
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Article 69 ter (nouveau) I.- Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 135 J ainsi rédigé : |
Article 69
ter (nouveau)
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" Art. L. 135 J.- Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers. " |
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Livre des
procédures fiscales
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" Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises. " |
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|||
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section. |
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Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L 123, L 124, L 127, L 130, L 135, L 135 B, L 135 D, L 135 E, L 135 F, L 135 H, L 135 I, L 136, L 139 A, L 152 A, L 158, L 161 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
II.- Dans le dernier alinéa de l'article L. 113 du livre des procédures fiscales, après la référence : " L. 135 I ", est insérée la référence : " L. 135 J ". |
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|||
Loi de
finances n° 98-1266
........................................................................... |
|
Article 69 quater (nouveau) Le E de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est complétée par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 69
quater (nouveau)
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E.- Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport évaluant les résultats pour l'emploi de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les conséquences de celles-ci pour les entreprises, les collectivités locales et l'Etat. |
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" Ce rapport présente, en outre, les conséquences de la réforme sur la répartition de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie entre l'ensemble de leurs redevables. " |
|
|||
Code du
travail
Un fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent disposer certains organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20 et à la première phrase du troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1. |
EMPLOI
ET SOLIDARITÉ
L'article L. 961-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
EMPLOI
ET SOLIDARITÉ
Alinéa sans modification. |
EMPLOI
ET SOLIDARITÉ
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|||
Les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs, représentatives au plan national, prennent toutes dispositions pour organiser ce fonds. |
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Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds prévu ci-dessus reçoit, dans le respect de son champ de compétence, les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires précités. L'affectation ultérieure de ces sommes à un organisme collecteur ne peut intervenir qu'après constatation d'un besoin de trésorerie. Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne un commissaire du Gouvernement auprès du fonds bénéficiant de l'agrément susvisé. |
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les sommes reçues sont affectées aux organismes collecteurs. En l'absence de fonds agréé, ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs paritaires sont tenus de déposer leurs disponibilités auprès d'un compte unique. |
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|||
Le fonds ainsi créé est soumis en 1996 à une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat, égale à 60% de la différence entre, d'une part, le cumul des montants de la trésorerie des fonds au 31 décembre 1995 et des excédents financiers recueillis au 31 mars 1996 et, d'autre part, le montant des sommes versées à des organismes collecteurs, après constatation de leurs besoins de trésorerie, entre le 1 er janvier et le 1 er août 1996. |
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|||
En l'absence de fonds agréé, la contribution est due par le gestionnaire du compte unique visé au dernier alinéa de l'article L. 961-13 précité. La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du fonds ou du compte unique avant le 1 er septembre 1996. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. |
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" Ce même fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs affectées au financement du capital de temps de formation prévues par l'article 78 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et repris par le 1° de l'article L. 951-1 du présent code. Ces excédents sont appréciés, pour la première année au 31 décembre 1999, et concourent notamment aux actions de l'État en matière de formation professionnelle. ". |
" Ce même fond national est habilité à gérer les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs affectées au financement du capital de temps de formation prévues par l'article 78 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et repris par le 1° de l'article L. 951-1 du présent code. Ces excédents sont appréciés, pour la première année au 31 décembre 1999, et peuvent exceptionnellement concourir aux de l'État en matière de formation professionnelle. ". |
" Ce même fond ...
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Article 70 bis (nouveau) |
Article 70 bis (nouveau) |
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Le Gouvernement présente chaque année, en annexe à la loi de finances, un état retraçant les crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes. |
Sans modification |
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EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT |
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT |
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Article 70 ter (nouveau) |
Article 70 ter (nouveau) |
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Les personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole sur contrat à durée indéterminée en fonction, à la date de publication de la présente loi, au siège de l'association, dans une école de formation maritime et aquacole, ou affectés au centre européen de formation maritime continue de Concarneau et à l'école maritime et aquacole du Havre, et qui justifient au 1er septembre 1999 d'un durée effective de services équivalente à au moins un an sont intégrés, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, dans l'enseignement public, dans les corps correspondants de la fonction publique. |
Sans modification |
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Toutefois, ceux de ces personnels qui n'en feront pas la demande pourront, dans la même limite, à titre individuel, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, en conservant leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. |
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Les personnels visés aux deux alinéas ci-dessus continuent à recevoir une rémunération nette au moins égale à leur rémunération globale antérieure nette. |
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Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de diplômes, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés. |
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Article 70 quater (nouveau) |
Article 70 quater (nouveau) |
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Le Gouvernement déposera, avant le 30 juin 2000, un rapport au Parlement concernant l'institution d'un fonds de péréquation des recettes fiscales engendrées par la plate-forme aéroportuaire d'Orly, visant notamment à accorder des compensations financières aux communes voisines de l'aéroport pour compenser les nuisances sonores et les contraintes d'urbanisme subies par celles-ci. |
Sans modification |
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JUSTICE
Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 modifiée relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1 er janvier 2000, à 134 F. |
JUSTICE
|
JUSTICE
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Loi
n° 94-638 du 25 juillet 1994
I. Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie ainsi que les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'agriculture et de la pêche, y compris l'aquaculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail, bénéficient, après en avoir adressé la demande à la caisse de sécurité sociale compétente, de l'exonération des cotisations qui sont à leur charge à raison de l'emploi de leurs salariés au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, qui entrera en vigueur le 1 er octobre 1994. |
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Les salaires et rémunérations ouvrent droit à l'exonération dans la limite du salaire minimum de croissance. |
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Pour les marins pêcheurs inscrits au rôle d'équipage, l'exonération des contributions patronales est accordée dans la limite du salaire forfaitaire, tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, d'une catégorie déterminée par décret. |
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Le coût pour les organismes sociaux de cette exonération est pris en charge par l'Etat. |
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Article additionnel après l'article 71 |
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A partir du 1er janvier 2000, il est établi dans chaque juridiction une comptabilité retraçant le détail des dépenses de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police engagées par dossier d'instruction. |
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Les comptabilités sont transmises chaque année pour contrôle aux Présidents des chambres d'accusation compétentes. |
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Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe. |
OUTRE-MER
|
OUTRE-MER
|
OUTRE-MER
|
|||
II. Les dispositions du I sont applicables pendant cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat susmentionné. |
Au II de l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les mots " pendant cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État susmentionné " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 2000. ". |
Sans modification. |
Sans modification. |
A N N
E X E S
AU TABLEAU COMPARATIF
I.- TEXTES ABROGÉS PAR LE IV DE L'ARTICLE 44
DU PROJET DE LOI
*
* *
LOI N° 46-2172 DU 30 SEPTEMBRE 1946
INSTITUANT UN FONDS FORESTIER
NATIONAL
CODE FORESTIER
(TEXTE RÉSULTANT DE LA LOI N° 46-2172 DU 30 SEPTEMBRE 1946
MODIFIÉE)
FONDS FORESTIER NATIONAL
Art. L.
531-1.-
En vue de la reconstitution de la forêt
française, le ministre chargé des forêts assure, selon les
modalités fixées par des règlements d'administration
publique, l'organisation des travaux de boisement et de reboisement, la mise en
valeur et la conservation des terrains boisés, la meilleure utilisation
des produits de la forêt et, en général, tout ce qui a pour
but d'accroître les ressources forestières, de faciliter
l'écoulement des produits forestiers et de mieux satisfaire les besoins
de la population.
Ces règlements déterminent, le cas échéant, les
obligations imposées aux propriétaires à cet effet.
Pour l'exécution des travaux, les propriétaires peuvent se
réunir en associations.
Art. L. 531-2.-
Le financement des opérations prévues
à l'article précédent est assuré par le fonds
forestier national dans des conditions fixées par décret. Le
fonds forestier national est alimenté par :
- la taxe forestière prévue à l'article 1609
sexdecies
du code général des impôts ;
n la taxe sur les défrichements prévue à l'article
L. 314-1 du présent code.
CHAPITRE
PREMIER.- Néant
CHAPITRE II
Modalités d'intervention
Art. L.
532-1.-
La créance de l'Etat relative à
l'exécution par le fonds forestier national de contrats de travaux
conclus avec des propriétaires est garantie sur le produit des coupes et
exploitations une fois réalisées, par un privilège qui
prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux
établis au profit du Trésor.
Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants
cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au
bureau des hypothèques.
Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les
mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de
transfert de propriété effectué en application du chapitre
III du titre 1
er
du livre 1
er
du code rural, relatif au
remembrement des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la
créance du fonds forestier national et pendant au moins dix ans.
Art. L. 532-2.-
Indépendamment de tous les officiers et
agents de police judiciaire chargés de rechercher et constater les
contraventions et les délits ruraux et sans préjudice de
l'article L. 122-7, les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat
chargés des forêts ainsi que les agents contractuels
commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture et
assermentés peuvent rechercher et constater les délits et
contraventions en matière forestière, commis sur les terrains
reboisés par le fonds forestier national en exécution de contrats
de travaux conclus avec les propriétaires, jusqu'au remboursement
complet de la créance de l'Etat et pendant au moins dix ans.
Art. L. 532-3.-
L'hypothèque destinée à
garantir un prêt accordé sur les disponibilités du fonds
forestier national peut être consentie sous la forme des actes
administratifs prévue à l'article 14 du titre II de la loi des
23, 28 octobre et 5 novembre 1790. La mainlevée de l'inscription
hypothécaire peut être donnée dans la même forme.
En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles sur ces prêts,
l'autorité administrative peut, indépendamment de tous autres
moyens d'action, se mettre en possession à titre de séquestre,
des biens hypothéqués dans les conditions prévues par les
articles 29 à 31 du décret du 28 février 1852 ; elle
bénéficie, pendant toute la durée du séquestre, des
droits et privilèges résultant de ces articles.
Art. L. 532-4.-
Dans les boisements ou reboisements
exécutés ou aidés financièrement par le fonds
forestier national, la destruction des lapins est obligatoire pour tous les
propriétaires. Dans le cas où ceux-ci n'auraient pas pris des
mesures suffisantes pour l'assurer, des battues et destructions peuvent
être organisées sur leurs propriétés par
l'administration et les lieutenants de louveterie, après enquête
sommaire faite par l'administration.
LOI
N° 56-780 DU 4 AOÛT 1956 PORTANT AJUSTEMENT DES DOTATIONS
BUDGÉTAIRES RECONDUITES À L'EXERCICE 1956
Article 75
Il est
ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation
spéciale intitulé " Fonds de secours aux victimes de
sinistres et calamités " et géré par le
Président du Conseil des Ministres.
Ce compte retrace :
- en recettes :
Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités publiques
et les établissements publics, éventuellement le montant des dons
et le produit des collectes de caractère national opérées
dans le public, sur l'initiative gouvernementale, destinées à
venir en aide aux victimes de sinistres et calamités ainsi que le
montant de reversements de fonds effectués à divers titres ;
- en dépenses :
Le montant des secours en numéraire versés aux sinistrés,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes charitables
chargés de l'organisation des secours, des représentants
diplomatiques des pays sinistrés ou des représentants de la
France dans ces pays, le montant des frais d'acquisition ou de collecte, de
gardiennage, de transport et de répartition des matériels ou
produits de toute nature distribués aux victimes de sinistres et
calamités, le montant des marchés passés en vue d'apporter
une aide aux sinistrés, ainsi que toutes dépenses diverses
entraînées par l'organisation des secours et le fonctionnement du
Fonds.
Ce compte est subdivisé, tant en recettes qu'en dépenses, en
sections gérées respectivement, par délégation du
président du Conseil, par le Ministre compétent en fonction du
lieu de chaque sinistre ou calamité.
En cas de sinistre, ou de calamités, des crédits pourront
être ouverts au titre de la section intéressée par
arrêté du ministre des Affaires économiques et
financières, dans la limite des ressources effectivement imputées
à la section correspondante des recettes.
Des virements de crédits entre les diverses sections du Fonds pourront
être décidés par arrêté du Ministre des
Affaires économiques et financières.
Pour la gestion du Fonds de secours aux victimes de sinistres et
calamités, le Président du Conseil est assisté par un
comité dont la composition et les attributions seront fixées par
un décret qui déterminera également les modalités
de fonctionnement du Fonds.
Les dispositions du présent article sont applicables en Algérie
et dans les territoires relevant du Ministère de la France d'outre-mer.
*
LOI DE FINANCES POUR 1976 (N° 75-1278 DU 30 DÉCEMBRE 1975)
Article 38
Il est
ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation
spéciale, géré par le Secrétaire d'État
à la Culture, intitulé " Fonds national du livre ".
Il retrace :
- en recettes :
- le produit de la redevance sur l'édition des ouvrages de
librairie ;
- le produit de la redevance sur l'emploi de la reprographie ;
- les recettes diverses ou accidentelles ;
- en dépenses :
- les subventions au Centre national des lettres ;
- les frais de gestion du fonds et de recouvrement des ressources
affectées ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
*
* *
LOI DE FINANCES POUR 1989 (N° 89-936 DU 29 DÉCEMBRE 1989)
Article 53
Il est
ouvert à compter du 1er mars 1990 dans les écritures du
Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-22
intitulé : " Fonds pour l'aménagement de
l'Ile-de-France ".
Le ministre de l'équipement est ordonnateur principal de ce compte qui
retrace :
1° En recettes :
- le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de
bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ;
- les participations des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics au financement des opérations
visées ci-dessous ;
- les produits de cessions ;
- les recettes exceptionnelles.
2° En dépenses :
- les aides destinées au financement de logements à usage
locatif social en région Île-de-France ;
- l'acquisition d'immeubles dans les départements du Val-d'Oise,
des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne et de la
Seine-Saint-Denis ;
- l'acquisition ou la construction d'immeubles destinés aux
services de l'Etat libérant des immeubles en région
Île-de-France ou qui sont transférés hors de cette
région ;
- les subventions d'investissement en matière de transports
collectifs en Île-de-France ;
- les investissements sur le réseau routier national en
Île-de-France ;
- les dépenses d'études et les frais de gestion
afférents aux opérations financées par le compte ;
- les restitutions de fonds indûment perçus ;
- les opérations de développement social urbain ;
- le transfert à la région d'Île-de-France au titre de
l'article L. 4414-7 du code général des collectivités
territoriales ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
*
* *
II.- TEXTES ABROGÉS PAR L'ARTICLE 60
DU PROJET DE LOI
*
* *
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Article 92
B
- I. Sont considérés comme des bénéfices non
commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre
onéreux, effectuées directement ou par personne
interposée, de valeurs mobilières admises aux négociations
sur un marché réglementé ou négociées sur le
marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article
118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs
ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres,
lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F
par an.
Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil
d'Etat et correspondant à l'intervention d'un événement
exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des
contribuables, le franchissement de la limite précitée de 150.000
F est apprécié par référence à la moyenne
des cessions de l'année considérée et des deux
années précédentes. Les événements
exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la
mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la
liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du
décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux
soumis à une imposition commune.
Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas
d'échange est reportée dans les conditions prévues au II,
la limite de 150 000 F précitée est appréciée en
faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains
nets réalisés au cours de la même année par le foyer
fiscal.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres
résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de
scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une
société d'investissement à capital variable, de
conversion, de division ou de regroupement, réalisée
conformément à la réglementation en vigueur. Pour les
échanges réalisés à compter 1er janvier 1992, cette
exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de
division ou de regroupement réalisées conformément
à la réglementation en vigueur.
Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est
révisé, chaque année dans la même proportion que la
limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu. Cette disposition cesse de s'appliquer pour les
opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996.
La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à
200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 et
à 100 000 F pour les opérations réalisées à
compter du 1er janvier 1997. Elle est fixée à 50 000 F à
compter de l'imposition des revenus de 1998.
I
bis
. Sous réserve des dispositions du I, les gains nets
retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement
ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne
distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment
quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé
directement ou indirectement 50% au moins de leurs actifs en obligations, en
bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un
marché réglementé, sont imposables dans les mêmes
conditions quel que soit le montant des cessions.
II. 1. A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de
titres à une société passible de l'impôt sur les
sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en
cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre
publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement
par une société d'investissement à capital variable
réalisée conformément à la réglementation en
vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise
à l'impôt sur les sociétés, peut être
reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le
remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange.
Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec
soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10% de la valeur
nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value
correspondant à la soulte reçue est imposée
immédiatement.
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en
fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les
conditions prévues à l'article 97.
Lorsque l'échange des titres est réalisé par une
société ou un groupement dont les associés ou membres sont
personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des
bénéfices correspondant à leurs droits dans la
société ou le groupement, ces associés ou membres peuvent
bénéficier du report d'imposition, sous les mêmes
conditions, jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation
de leurs droits dans la société ou le groupement ou
jusqu'à celle de la cession, du rachat, du remboursement ou de
l'annulation des titres reçus en échange si cet
événement est antérieur. Les conditions d'application du
présent alinéa sont précisées par décret.
2. Les conditions d'application du 1, et notamment les modalités de
déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont
précisées par décret.
III. Pour l'application du régime d'imposition défini au
présent article lorsque les titres reçus dans les cas
prévus au II font l'objet d'un échange dans les conditions
prévues au II, au troisième alinéa de l'article 150 A
bis
ou au 4 du I
ter
de l'article 160, l'imposition des
plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du
contribuable, être reportée de nouveau au moment où
s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des
nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la
plus-value réalisée lors de cet échange soit
elle-même reportée.
IV. Les plus-values, autres que celles mentionnées au I
bis
, dont
l'imposition a été reportée en application du II sont
exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la
cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans le
champ d'application du présent article et que les limites
mentionnées au sixième alinéa du I ne sont pas
dépassées.
V. Un décret fixe les conditions d'application du troisième
alinéa du I, ainsi que des III et IV, notamment les obligations
déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
Article 92 B
bis
-
Les dispositions de l'article 92 B
s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par
le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions
prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.
Article 92 B
ter
- En cas de retrait de titres ou de
liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième
année, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan
d'épargne en actions défini à l'article 163
quinquies
D est soumis à l'impôt sur le revenu dans les
conditions prévues à l'article 92 B. Pour l'appréciation
de la limite d'imposition visée au premier alinéa du I de cet
article, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat
de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au
montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la
même année.
Un décret précise les modalités d'application du
présent article ainsi que les obligations déclaratives des
contribuables et des intermédiaires.
Article 92 C
- Les titres de sociétés
immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont
assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains
nets en capital réalisés à l'occasion de cession à
titre onéreux de valeurs mobilières.
Article 92 D
- Les dispositions de l'articles 92 B ne s'appliquent pas :
1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;
2° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les
fonds communs de placement, constitués en application des
législations sur la participation des salariés aux
résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise
ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les
autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne
physique agissant directement ou par personne interposée ne
possède plus de 10 % des parts du fonds ;
4° A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation
sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise
et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres
revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine.
5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement
d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par
l'article 163
bis
A sont respectées ;
6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en
report par les contribuables qui effectuent de tels placements.
Article 92 E
- Pour l'application de l'article 92 B, les rachats
d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à
titre onéreux.
Article 92 F
- Les gains nets résultant des rachats de parts
de fonds communs de placement définis au 3° de l'article 92 D, ou
de leur dissolution sont soumis à l'impôt dans les conditions
prévues à l'article 92 B.
Article 92 G
- Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne
s'appliquent pas aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de
placement à risques visées à l'article 163
quinquies
B, réalisés par les porteurs de parts,
remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article
précité, après l'expiration de la période
mentionnée au I du même article.
Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du
rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions
énumérées au 1° et au 1°
bis
du II de
l'article 163
quinquies
B.
Article 92 H
- Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux
cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée
à l'émission est supérieure à cinq ans.
Article 92 J
- Les dispositions des articles 92 B et 92 B
decies
s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits
sociaux réalisées par les personnes visées au I de
l'article 160 lorsque la condition prévue à la première
phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie.
Article 92 K
- Sous réserve des dispositions propres aux
bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A
bis
, le gain net retiré de la cession de droits sociaux
mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le
revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A.
Le gain net est constitué par la différence entre le prix
effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le
cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition
à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des
droits de mutation.
En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une
série de titres de même nature acquis pour des prix
différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne
pondérée d'acquisition de ces titres.
Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur
les gains de même nature réalisés au cours de la même
année ou des cinq années suivantes.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à
compter du 12 septembre 1990.
Article 94 A
- 1. Les gains nets mentionnés aux articles 92
B et 92 F sont constitués par la différence entre le prix
effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes
acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par
celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue
pour la détermination des droits de mutation. Pour les plus-values
réalisées avant le 1er janvier 1987, les frais d'acquisition
à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement
à 2 %.
2. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une
série de titres de même nature acquis pour des prix
différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne
pondérée d'acquisition de ces titres.
En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :
Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement
détenues et permettant de participer à l'opération ne fait
l'objet d'aucune modification ;
Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet
d'une cession, réputé nul ;
Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de
l'opération est réputé égal aux prix des droits
acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a
lieu, de la somme versée par le souscripteur.
3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le
contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le
plus élevé de l'année 1978.
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut
également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres
pendant l'année 1972.
3
bis
. En cas de cession de titres après la clôture d'un
plan d'épargne en actions défini à l'article 163
quinquies
D ou leur retrait au-delà de la huitième
année, le prix d'acquisition est réputé égal
à leur valeur à la date où le cédant a cessé
de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux
5°
bis
et 5°
ter
de l'article 157 et au IV de l'article
163
quinquies
D.
4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement
d'épargne à long terme est réputé égal au
dernier cours coté au comptant de ces titres précédant
l'expiration de cet engagement.
4
bis
. Le gain net mentionné à l'article 92 B
bis
est constitué par la différence entre le prix effectif de cession
des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et
le prix de souscription ou d'achat.
Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du
montant mentionné à l'article 80
bis
imposé selon
les règles prévues pour les traitements et salaires.
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est
réputé égal à la valeur de l'action à la
date de la levée de l'option.
4
ter
. Le gain net mentionné à l'article 92 B
ter
s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la
valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du
retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la
date de son ouverture.
5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion
d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption
d'un fonds commun de placement par une société d'investissement
à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement,
réalisée conformément à la réglementation en
vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur
d'acquisition des titres échangés.
Ces dispositions cessent de s'appliquer aux ventes de titres reçus
à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de
scission ou d'absorption d'un fonds commun de placement par une
société d'investissement à capital variable
réalisée à compter du 1
er
janvier 1992.
5
bis
. En cas d'absorption d'une société d'investissement
à capital variable par un fonds commun de placement
réalisée conformément à la réglementation en
vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts
reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont
réputés être constitués par la différence
entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en
échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant,
et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société
d'investissement à capital variable absorbée remises à
l'échange.
6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement
sur les gains de même nature réalisés au cours de la
même année ou des cinq années suivantes.
7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 160
- I. Lorsqu'un associé, actionnaire,
commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède,
pendant la durée de la société, tout ou partie de ses
droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition
- ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces
droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au
taux de 16 %. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à
une série de titres de même nature acquis pour des prix
différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne
pondérée d'acquisition de ces titres. En cas de cession de titres
après la clôture d'un plan d'épargne en actions
défini à l'article 163
quinquies
D ou leur retrait
au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est
réputé égal à leur valeur à la date
où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces
titres, des avantages prévus aux 5°
bis
et 5°
ter
de l'article 157 et au IV de l'article 163
quinquies
D.
L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est
subordonnée à la seule condition que les droits détenus
directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le
cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient
dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un
moment quelconque au cours des cinq dernières années. Toutefois,
lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées
au présent alinéa, la plus-value est exonérée si
tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans
un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée
au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des
droits au tiers.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés,
commandités et membres de sociétés visés à
l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la
quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs
droits dans la société.
Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables
exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées
au cours de la même année ou des cinq années suivantes .
Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans
les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux
résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à
l'unité inférieure.
Les plus-values imposables en application du présent article ainsi que
les moins-values doivent être déclarées dans les conditions
prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont
précisées par décret.
I
bis
. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une
fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value
imposable sur l'année de l'échange et les quatre années
suivantes.
Cette disposition cesse de s'appliquer aux plus-values d'échanges de
titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.
I
ter
. 1. Par exception aux dispositions du paragraphe I
bis
,
l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de
droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission ou, à
compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports
de titres à une société soumise à l'impôt sur
les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable,
être reportée au moment où s'opérera la cession ou
le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de
l'échange par cet associé.
Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est
subordonné à la condition que l'opération de fusion, de
scission ou d'apport de titres ait été préalablement
agréée par le ministre chargé du budget.
L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de
droits sociaux effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant
d'une fusion ou d'une scission peut, sur demande expresse du contribuable et
à condition que l'opération de fusion ou de scission ait
été préalablement agréée par le ministre
chargé du budget, être reportée au moment ou
s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus
à l'occasion de l'échange.
2. Toutefois, le contribuable est dispensé de l'agrément en cas
de fusion, de scission ou d'apport de droits sociaux représentant
ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres
sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres
acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter
de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet
engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de
l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est
intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à
l'article 1729.
3. Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values
d'échanges de titres réalisés à compter du 1er
janvier 1991.
4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er
janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une
opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une
société soumise à l'impôt sur les
sociétés peut être reportée dans les conditions
prévues au II de l'article 92 B. Il en est de même lorsque
l'échange des titres est réalisé par une
société ou un groupement dont les associés ou membres sont
personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des
bénéfices correspondant à leurs droits dans la
société ou le groupement. Les conditions d'application de la
deuxième phrase du présent alinéa sont
précisées par décret.
Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec
soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10% de la valeur
nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value
correspondant à la soulte reçue est imposée
immédiatement.
5. Pour l'application du régime d'imposition défini au
présent article, lorsque les titres reçus dans les cas
prévus aux 1, 2 et 4 font l'objet d'un échange dans les
conditions prévues au 4, au II de l'article 92 B ou au troisième
alinéa de l'article 150 A
bis
, l'imposition des plus-values
antérieurement reportée peut, à la demande du
contribuable, être reportée de nouveau au moment où
s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des
nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la
plus-value réalisée lors de cet échange soit
elle-même reportée.
Un décret fixe les conditions d'application du premier alinéa .
II. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres
mentionnée au I réalisée du 1er janvier 1998 au 31
décembre 1999 peut être reportée dans les conditions et
modalités prévues au premier alinéa du 1 et aux 3 à
6 de l'article 92 B
decies
et dans le dernier alinéa du I.
*
* *
1
Bien que l'état E inscrive un
produit
en nette diminution pour les deux taxes citées, il porte seulement la
mention " décret en cours de modification ". Cinq lignes de
l'état E sont concernées par des modifications
réglementaires à venir, avec un décret en cours de
renouvellement (taxe au profit des centres de recherche en mécanique,
taxe sur les spectacles) ou en cours de modification (taxe sur les industries
de l'habillement, sur les industries de l'ameublement, sur certaines
huiles minérales). Il serait souhaitable que les modifications
réglementaires ayant une incidence en l'an 2000 puissent être
connues lorsque le Parlement donne son autorisation à la perception des
taxes parafiscales.
2
Ce régime bénéficie aux contribuables qui
perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel,
ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de
l'année et dont le bénéfice imposable n'excède pas
175.000 francs hors taxe. Ce dernier est alors égal au montant brut
des recettes annuelles, diminué d'une réfaction forfaitaire de
35 % avec un minimum de 2.000 francs.
3
M. Christian Pierret, alors rapporteur général de
la commission des finances à l'Assemblée nationale, avait tenu
les propos suivants
: "La commission qui a été
saisie très tardivement de cet amendement a estimé qu'elle
n'était pas en mesure de se prononcer pour des considérations que
je rapporterai à titre personnel puisqu'elle n'a pas émis de vote
formel. L'amendement prévoit que les documents comptables des
adhérents des centres de gestion agréés doivent comporter
dans tous les cas l'identité du client, le montant, la date et la forme
du versement des honoraires. Le Gouvernement souhaite ainsi améliorer
les moyens de contrôle de l'administration. Mais le texte précise
que " la nature des prestations fournies ne peut pas faire l'objet de
demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts
à l'égard des professions... soumises au secret
professionnel ". Cette disposition traduit la volonté du
Gouvernement, conformément au principe du respect des libertés
publiques, d'éviter des atteintes à la vie privée des
personnes. Mais la recherche d'équilibre entre cette idée d'un
meilleur contrôle de l'administration fiscale, d'une part, et de la
préservation des libertés et de la vie privée, d'autre
part, est difficile. En effet, le fait pour un tiers de savoir qu'une personne
a consulté tel ou tel médecin spécialiste peut constituer
une atteinte à la vie privée. Les libertés du citoyen
doivent prendre le pas sur les facilités administratives. C'est pourquoi
j'émets quelques réserves, malgré la volonté du
Gouvernement de bien maintenir les libertés individuelles ".
4
Il s'agit des agents d'assurances, des agents commerciaux, des
agréés près les tribunaux de commerce, des avocats, des
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, des avoués
près les Cours d'appel, des commissaires aux comptes, des commissaires
priseurs, des conseils fiscaux, des conseils juridiques, des experts
auprès des compagnies d'assurances, des experts comptables et comptables
agréés, des géomètres, des greffiers des tribunaux
de commerce, des huissiers, des ingénieurs-conseils, des liquidateurs
judiciaires, des notaires, des représentants libres et des syndics de
faillite.
5
Il s'agit des urbanistes, des artistes peintres, des dessinateurs,
des stylistes et sculpteurs et des décorateurs, des paysagistes et
assimilés.
6
Voir Yves Brard : " Secret professionnel :
développements récents et perspectives ", Revue de droit
fiscal, 17-24 novembre 1999, n° 46-47, pages 1421 à 1425.
7
Le Conseil d'Etat a également estimé que le respect
du secret médical, institué dans le seul intérêt du
patient, n'avait pas cessé de s'imposer à M. Chung pendant
toute la période durant laquelle il a illégalement poursuivi
l'exercice de son activité de médecin.
8
CAA Nantes, 2 mai 1996, M. Méas.
9
Voir instruction administrative 4 A-5-89 du 25 avril
1989.
10
Voir instruction administrative 4 A-5-89 du 25 avril 1989
précitée.
11
L'article 44
quater
, qui prévoyait une
exonération d'impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux réalisés par les entreprises créées du
1
er
janvier 1983 au 31 décembre 1986 à compter de la
date de leur création jusqu'au terme du 35
ème
mois
suivant celui au cours duquel cette création est intervenue, est
l' " ancêtre " de l'article 44
sexies
.
12
Le Conseil des impôts : " La fiscalité des
revenus de l'épargne ", 17
ème
rapport au
Président de la République, 1999, page 83.
13
Les modifications en matière d'assiette ont pour
objectif :
- de décloisonner le régime d'imputation des pertes ;
- d'adapter la fiscalité des plus-values aux clauses
d'intéressement et de garantie de passif ;
- de tenir compte fiscalement des pertes résultant de l'annulation de
titres.
14
Les deux annexes sont les suivantes :
- l'annexe II est relative à la demande de bénéfice du
report d'imposition pour les plus-values réalisées à
l'occasion d'une opération d'échange de titres cotés ou
non cotés, ou de réinvestissement du produit de cessions de
valeurs mobilières dans des sociétés non cotées
nouvelles ou de la prorogation de reports d'imposition de chacune des
plus-values réalisées en cas d'échanges successifs ;
- l'annexe III est relative à l'état suivi des plus-values en
report d'imposition. Cette annexe doit être remplie chaque année
par le contribuable qui a réalisé des plus-values
d'échange jusqu'à l'expiration de tous les reports d'imposition.
15
L'article 1464 A du code général des
impôts ne s'applique qu'aux cinq premières catégories
d'entreprises de spectacles mentionnées par l'ordonnance
précitée de 1945. Il s'agit : des théâtres
nationaux, des autres théâtres fixes, des tournées
théâtrales et théâtres démontables
exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique,
lyrique ou chorégraphique, des concerts symphoniques, des orchestres
divers et chorales, des théâtres de marionnettes, des cabarets
artistiques.
Il faut signaler que les théâtres nationaux
bénéficient en tant qu'établissements publics à
vocation culturelle de l'exonération de plein droit de la taxe
professionnelle prévue par l'article 1449 du code
général des impôts.
16
Délibération n° 96-16 du 9 juillet 1996.
17
A compter de la date d'octroi de la première aide
" jeunes agriculteurs ".
18
Toutefois, si un jeune agriculteur d'abord soumis au forfait
devient imposable à un régime réel il peut
bénéficier de l'abattement de 50 % pour la durée qui reste
à courir à la date de son passage au réel.
19
Conformément à l'article 141 de la loi n°
99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
20
Notamment, lors de l'examen des articles de première
partie au Sénat, votre rapporteur général avait
demandé le retrait d'amendements, dans l'attente de l'examen de cette
disposition votée quelques jours plus tôt à
l'Assemblée nationale.
21
Cf. Annexe n° 3 au présent rapport, par M. Joël
Bourdin.
22
Il s'agit de la participation-formation continue et de la
participation-construction.
23
Lors de l'examen des articles de première partie du projet
de loi de finances pour 2000. Le Sénat a adopté un amendement
visant à baisser le taux de l'intérêt de retard à
0,5 % par mois.