III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre
commission est favorable aux mesures qui contribuent à alléger et
simplifier le système fiscal français, et en particulier, les
formalités administratives des contribuables.
Attachée au dispositif de la réduction d'impôt pour
frais de scolarisation des enfants, en particulier dans la mesure où il
contribue à alléger les charges des familles, et constatant que
le présent article ne le remet pas en cause, votre commission est
favorable à l'allégement des obligations déclaratives des
contribuables qui en bénéficient.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 60
Fusion
des
régimes d'imposition des plus-values de cession à titre
onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux
réalisées par les particuliers et aménagement du
régime de différé d'imposition des plus-values
d'échange de ces mêmes titres
Commentaire : le présent article tend à
fusionner les
différents régimes d'imposition des plus-values de cession de
valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, à
remplacer le régime du report d'imposition par celui du sursis
d'imposition, à prendre en compte fiscalement les clauses
d'intéressement et de garantie ainsi que l'annulation de titres et,
enfin, à modifier les modalités de contrôle de
l'administration fiscale des plus-values de cession.
I. LE DISPOSITIF ACTUEL : LA MULTIPLICATION DES RÉGIMES DE TAXATION
DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DE DROITS SOCIAUX
DES PARTICULIERS
A. LE RÉGIME DE DROIT COMMUN
L'article 92 B du code général des impôts précise le
régime général d'imposition des plus-values de cession de
valeurs mobilières.
Celui-ci repose sur deux principes : un
seuil d'imposition qui exonère le contribuable de tout impôt en
dessous d'un certain montant de cession annuel, et un taux proportionnel
appliqué au montant des plus-values réalisées.
L'article 200 A du code général des impôts fixe le
taux de l'impôt à 16 % pour l'ensemble des plus-values
résultant de la cession de valeurs cotées et de titres
assimilés.
Il convient de rappeler que ces plus-values font l'objet d'un
prélèvement supplémentaire de 10 % qui correspond à
la cotisation de contribution sociale généralisée (CSG) et
à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Le
taux global d'imposition est donc de 26 %.
Le seuil des cessions annuelles au delà duquel les plus-values
réalisées sont imposables s'élève aujourd'hui
à 50.000 francs. Son évolution depuis 10 ans est
contrastée.
L'article 6 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 relative
à l'imposition des gains nets en capital réalisés à
l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs
mobilières et de droits sociaux avait fixé ledit seuil à
150.000 francs. Ce chiffre était révisé chaque
année dans la même proportion que la limite supérieure de
la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Ainsi, il avait progressé régulièrement jusqu'en 1995,
où il s'élevait à 342.800 francs.
L'article 71 de la loi de finances pour 1996 a mis un terme à cette
indexation et a fixé le seuil au delà duquel les plus-values
réalisées sont imposables à 200.000 francs. Ce
dernier a ensuite été baissé par paliers successifs
jusqu'à 50.000 francs.
B. LES AUTRES RÉGIMES D'IMPOSITION
Outre le régime général d'imposition des plus-values
mobilières, il existe
quatre régimes spécifiques
définis aux articles 92 J, 92 K, 92-2-1°, 92-2-5° et
160 du code général des impôts .
1. Les régimes dérogatoires conformes à l'article 92 B
L'article 92 J
du code général des impôts concerne les
gains réalisés lors de cessions de titres non cotés par
les associés de sociétés passibles de l'impôt sur
les sociétés, lorsque les associés détiennent moins
de 25 % des bénéfices sociaux. Ces gains sont alors soumis
au régime général d'imposition des plus-values
mobilières prévu à l'article 92 B du code
général des impôts.
L'article 92 K
du code général des impôts concerne
les gains sur cession de parts de sociétés relevant du
régime fiscal des sociétés de personnes. Ce régime
vise les cessions de parts de sociétés en nom collectif, de
sociétés en commandite simple, de SARL ayant opté pour le
régime d'imposition sur les personnes physiques, ou de
sociétés civiles professionnelles lorsque le cédant ne
participe pas directement, régulièrement ou personnellement
à l'exercice de l'activité professionnelle de la
société. Les plus-values sont assimilées à celles
visées à l'article 92 B du code général des
impôts.
Les articles 92-2-1° et 92-2-5°
du code général
des impôts concernent les plus-values réalisées à
titre habituel. Il s'agit respectivement des produits des opérations de
bourse et des produits des opérations réalisées sur un
marché à terme d'instruments financiers ou d'options
négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à
terme de marchandises. Selon le Conseil des impôts
12(
*
)
, "
ce régime qui
permettait, dans le passé, d'imposer plus lourdement ces
opérations, n'est quasiment plus appliqué
".
2. Le régime applicable aux cessions de participations substantielles
Le régime prévu à l'article 160 du code
général des impôts concerne les cessions de participations
substantielles.
L'imposition de la plus-value relève de ce régime particulier
lorsque la cession est réalisée par des personnes qui
détiennent ou ont détenu directement ou indirectement avec leur
conjoint, leurs ascendants et leurs descendants plus de 25 % des droits
aux bénéfices sociaux, à un moment quelconque au cours des
cinq années qui ont précédé la cession.
Comme le fait remarquer le Conseil des impôts dans son dernier rapport
précité, ce régime visait à l'origine à
éviter que les associés puissent s'approprier en franchise
d'impôt sur le revenu les réserves sociales correspondant à
leurs droits.
Les différences avec le régime de l'article 92 B se sont
progressivement atténuées.
Comparaison des articles 92 B et 160 du CGI |
||
Modalités d'imposition |
Article 92 B |
Article 160
|
Catégorie |
BNC |
Gains de cession |
Taux |
16% (+prélèvements sociaux) |
16% (+prélèvements sociaux) |
Seuil de cession |
50.000 F |
Au premier franc |
Imputation des pertes |
Oui |
Oui |
Possibilités de reports |
Oui |
Oui |
Calcul de la plus-value |
Moyenne pondérée chez chacun des intermédiaires |
Moyenne pondérée globale |
Imposition des non résidents |
Non |
Oui |
Source : Conseil des impôts
Le taux
d'imposition est le même que celui prévu à l'article 92 B
du code général des impôts et s'élève
à 16 %.
En revanche, le seuil d'imposition diffère. En effet, l'article 160 du
code général des impôts prévoit que les gains
résultant de la cession de droits sociaux sont imposés au premier
franc.
Cet article prévoit également une exonération
conditionnelle des plus-values dans le cas de cessions réalisées
dans le cadre d'un groupe familial. L'exonération est accordée
sous la réserve que le cessionnaire garde les titres cinq ans
après la cession. Elle vise à favoriser les transmissions
familiales.
Par ailleurs, l'imposition des plus-values réalisées par des
non-résidents obéit à des régimes différents.
Ainsi, l'article 244
bis
B du code général des
impôts dispose que les plus-values réalisées sur les droits
sociaux par des associés ayant leur domicile fiscal hors de France
constituent des revenus de source française et sont imposables en
France, sauf lorsque des conventions fiscales en disposent autrement.
En revanche, l'article 244
bis
C du code général des
impôts exonère expressément les personnes
domiciliées hors de France de l'imposition des plus-values relevant de
l'article 92 B du même code.
Il apparaît donc que les différences entre le régime des
articles 92 B et 160 du code général des impôts sont
devenues secondaires.
C. UNE COMPLEXITÉ CRITIQUÉE PAR LE CONSEIL DES
IMPÔTS
Dans son dernier rapport, le Conseil des impôts relève les
incohérences liées à la coexistence de plusieurs
régimes d'imposition.
Ainsi, concernant l'article 92 B du code général des
impôts, il constate que le seuil d'imposition de 50.000 francs
s'applique à l'ensemble des valeurs mobilières. Toutefois, les
cessions de titres d'OPVCM monétaires et obligataires de capitalisation,
bien qu'elles soient imposables dès le premier franc, sont
ajoutées aux cessions des autres valeurs mobilières pour
l'appréciation d'un éventuel dépassement du seuil.
En outre, le Conseil des impôts souligne la sévérité
du régime d'imputation des pertes puisque les pertes
réalisées au titre de l'article 92 K ou 92 B du code
général des impôts sont imputables exclusivement sur des
gains de même nature. Cela signifie donc que les pertes
réalisées au titre de l'article 92 K ne peuvent être
imputées sur les gains relevant de l'article 92 B et
réciproquement.
En conclusion, le Conseil des impôts se prononce en faveur d'une
simplification du régime de taxation des plus-values à travers la
fusion dans un seul article des articles 92 B, 92 J, 92 K et 160 du code
général des impôts.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Derrière la longueur et la complexité apparente du présent
article, qui comporte 7 paragraphes et 113 alinéas, apparaissent quatre
objectifs :
- l'harmonisation des conditions d'imposition des plus-values de cessions
de valeurs mobilières et de droits sociaux ;
- le remplacement du mécanisme du report d'imposition par le
mécanisme du sursis d'imposition ;
- la prise en compte, fiscalement, des clauses d'intéressement et
de garantie de passif ainsi que l'annulation de titres ;
- la modification des modalités de contrôle de
l'administration des plus-values de cession.
A. LA FUSION DES RÉGIMES DE TAXATION DES PLUS-VALUES DE CESSION
ET DES DROITS SOCIAUX EN UN RÉGIME SPÉCIFIQUE
1. Le régime proposé
Il est proposé de soumettre les cessions visées aux articles
92 B, 92 J, 92 K et 160 du code général des
impôts à un régime unique spécifique.
Désormais, les gains nets retirés de cessions soit de titres de
sociétés de capitaux lorsque la participation au capital
n'excède pas 25 % (articles 92 B et 92 J du code
général des impôts), soit de participations
supérieures à 25 % dans des sociétés de
capitaux (article 160 du code général des impôts), soit de
titres d'OPCVM (I
bis
de l'article 92 B du code
général des impôts), soit de titres de
sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les
sociétés dans lesquelles le cédant n'exerce pas son
activité professionnelle (article 92 K du code
général des impôts) seront soumis à un impôt
de 16 % (hors prélèvements sociaux) lorsque le montant de
ces cessions excède, par foyer fiscal, 50.000 francs.
Cette unification des régimes est réalisée à droit
constant. En conséquence, les dispositions du régime
général de l'article 92 B sont reprises, le taux
d'imposition est identique à celui existant auparavant et l'assiette de
l'imposition n'est pas modifiée. Quant aux règles relatives
à l'assiette, elles n'ont été aménagées que
dans quatre cas, dans un sens favorable au contribuable
13(
*
)
.
Le VI du présent article prévoit qu'un décret en Conseil
d'Etat fixera les conditions d'application du présent article et
notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux
intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées.
Le VII fixe comme date d'entrée en application des dispositions du
présent article le 1er janvier 2000.
Formellement, la création de ce régime
sui generis
d'imposition est réalisée par l'insertion, dans le VII
ter
(plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de
toute nature) de la section II ( revenus imposables) du chapitre premier
(impôt sur le revenu) du code général des impôts des
articles (nouveau) 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E. En outre,
l'ancien article 92 B decies du même code devient
l'article 150-0 C.
L'insertion des articles reprend logiquement la structure des articles 92 B et
94 A du code général des impôts.
L'article 150-0 A définit le champ d'application du nouveau
régime d'imposition.
Les articles 150-0 B et 150-0 C contiennent les dispositions relatives aux deux
régimes de différé d'imposition, soit respectivement le
sursis d'imposition et le report d'imposition maintenu dans le cas du reemploi
des gains de cessions dans la souscription ou l'augmentation de capital en
numéraire des sociétés nouvelles non cotées.
L'article 150-0 D reprend les règles d'assiette contenues dans l'article
94 A et les adapte au régime unique de taxation des plus-values de
cession.
L'article 150-0 E prévoit que les gains nets entrant dans le champ du
nouveau régime institué à l'article 150-0 A sont
déclarés dans les conditions prévues au I de l'article 170
du code général des impôts.
2. Les conséquences de l'unification des régimes de
taxation
L'harmonisation des régimes d'imposition des plus-values de cession a
trois avantages. D'abord, le seuil d'exonération
bénéficiera désormais aux cessions de droits sociaux et
aux titres d'OPCVM. Ensuite, les formalités déclaratives seront
simplifiées. Enfin, les régimes d'imputation des pertes vont
être décloisonnés.
a) L'élargissement du bénéfice du seuil
d'exonération
Jusqu'à présent, seules les plus-values de cession relevant des
articles 92 B et 92 J étaient exonérées
dès lors que le montant de la cession était inférieur
à 50.000 francs.
Désormais, les gains nets réalisés lors de la cession de
parts de sociétés de personnes (article 92 K du code
général des impôts) ou de participations substantielles
(article 160 du même code) bénéficient également de
cette exonération lorsque leur montant ne dépasse le seuil
d'imposition.
En outre, l'unification des régimes d'imposition supprime la distorsion
entre le seuil d'imposition des cessions de titres d'OPCVM monétaires et
obligataires de capitalisation d'une part et le seuil d'imposition des cessions
des valeurs mobilières prévues à l'article 92 B du
code général des impôts d'autre part.
Cette distorsion avait été introduite par l'article 5 de la loi
de finances pour 1996 (devenu le I
bis
de l'article 92 B du code
général des impôts) qui avait imposé au premier
franc les plus-values de cession de parts d'OPCVM de court terme, tout en
continuant de prendre en compte lesdites cessions pour l'appréciation
d'un éventuel dépassement du seuil pour les plus-values de
cession réalisées sur d'autres titres.
Par ailleurs, les cessions de titres d'OPCVM pourront bénéficier
de la clause contenue dans le deuxième alinéa du 1 du I du nouvel
article 150-0A qui autorise le franchissement de la limite de
50.000 francs en cas d'intervention d'un événement
exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des
contribuables.
b) La simplification des formalités déclaratives
La coexistence de plusieurs régimes d'imposition des plus-values de
cession entraîne la multiplication des obligations déclaratives.
Ainsi, dans le dispositif actuel, lorsque le seuil d'imposition est
dépassé, les contribuables peuvent doivent remplir deux
déclarations selon la nature des plus-values :
- la déclaration n ° 2045 pour les plus-values de cession de
participations substantielles ;
- la déclaration n ° 2074 pour les autres plus-values.
Désormais, une déclaration unique devrait se substituer à ces deux déclarations.
c) Le
décloisonnement du régime d'imputation des pertes
Jusqu'à présent, les pertes réalisées au titre de
l'article 92 K, de l'article 92 B ou de l'article 160 du code
général des impôts sont imputables exclusivement sur des
gains de même nature. Concrètement, il n'est donc pas possible
d'imputer une plus-value relevant de l'article 92 K par exemple sur une
moins-value réalisée au titre de l'article 92 K.
L'unification des différents régimes d'imposition des plus-values
permet d'assouplir le dispositif d'imputation des pertes et met ainsi un terme
à cette " tunnellisation " des déficits.
B. LA PRISE EN COMPTE EN MATIERE FISCALE DES CLAUSES
D'INTÉRESSEMENT ET DE GARANTIE DU PASSIF AINSI QUE DE L'ANNULATION DES
TITRES
Dans la mesure où l'unification des régimes d'imposition se fait
à droit constant, les règles d'assiette ne devraient pas
être modifiées. En pratique, le présent article introduit
certaines modifications affectant la définition de l'assiette imposable
afin de tirer les conséquences en matière fiscale du
complément de prix versé en fonction des résultats de la
société, des sommes versées au titre des garanties de
passif et de l'annulation de titres.
1. Le traitement fiscal du complément de prix versé en fonction des résultats de la société
Certains
contrats de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux
contiennent une clause par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au
cédant un complément de prix en fonction des résultats
ultérieurs de la société. Une telle clause n'est
guère compatible avec les règles actuelles d'imposition des
plus-values. En effet, le fait générateur étant la
cession, le montant de la plus-value doit donc être évaluée
l'année de la cession. Or, dans le cas présent, cette
évaluation est impossible en raison de l'incertitude pesant sur le
montant du complément de prix.
En outre, selon les informations obtenues par votre rapporteur
général, en cas de sous-estimation du complément de prix
l'année de cession, les contribuables sont imposés au
barème progressif de l'impôt sur l'excédent
constaté, l'année de sa perception.
Par ailleurs, il semblerait que si le complément de prix a
été déclaré, sur une base estimative, et en
conséquence taxé, l'administration fiscale refuse au contribuable
le dégrèvement d'impôt lorsque le complément de prix
n'a finalement pas été perçu.
Le présent article tend à adapter la fiscalité à la
clause d'intéressement. Ainsi, le 2 de l'article 150-0 A
prévoit l'imposition du complément de prix lors de son
encaissement par le cédant lorsque le complément de prix est
déterminé en fonction d'un indexation directe avec
l'activité de la société dont les titres sont l'objet du
contrat.
Parallèlement, pour éviter une double imposition, le 2 de
l'article 150-0 D prévoit qu'il est tenu compte de ce complément
de prix pour calculer la plus-value de cession en cas de vente
ultérieure du titre en cause par le cessionnaire.
2. Le traitement fiscal des sommes versées au titre des garanties de passif
Certains
contrats de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux
contiennent une clause par laquelle le cédant s'engage à reverser
au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de
révélation, dans les comptes de la société dont les
titres font l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine
antérieurement à la cession. Une clause identique peut
s'appliquer en cas de surestimation des valeurs d'actifs figurant au bilan de
cette même société à la date de la cession.
Dans ce cas, le vendeur a intérêt à signaler à
l'administration fiscale le reversement ultérieur d'une partie du prix
de cession afin d'obtenir un dégrèvement du montant de la
taxation sur les plus-values qu'il a dû acquitter.
Or, jusqu'à présent, les conséquences fiscales du
reversement de sommes au titre des garanties de passif n'avaient pas de base
légale.
Le présent article vise à remédier à cette
situation. Désormais, le cédant pourra réclamer une
diminution du prix de cession des titres à hauteur du montant des sommes
reversées.
Parallèlement, il est prévu de déduire le montant des
sommes reçues en exécution de la clause de garantie de passif du
prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à
retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession
des titres concernés en cas de cession ultérieure.
Il convient de remarquer que le dégrèvement en vue d'obtenir une
diminution du prix de cession doit être demandé
expressément par le cédant. Le délai prévu est
fixé au 31 décembre de la deuxième année qui suit
la révélation de l'événement qui motive la
réclamation.
3. La prise en compte des pertes sur titres annulés
Jusqu'à présent, le constat de moins-values est lié
à la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux. En
conséquence, les pertes constatées en cas d'annulation de titres
de sociétés mises en redressement ou en liquidation ne peuvent
pas être prises en compte fiscalement.
Le présent article tend à remédier à cette
situation. Le 12 de l'article 150-0 D prévoit ainsi que les pertes
constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits
sociaux ou de titres assimilés sont imputables, à compter de
l'année au cours de laquelle intervient :
- soit la réduction du capital de la société en
exécution d'un plan de redressement ;
- soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal ;
- soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
Le deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D prévoit
cependant deux exceptions à la prise en compte des pertes
constatées en cas d'annulation des titres afin d'éviter un
cumul d'avantages pour des titres exonérés d'impôt sur le
revenu et afin d'exclure de ce bénéfice les dirigeants dont la
responsabilité personnelle fautive a été reconnue dans la
dégradation économique et financière de l'entreprise.
Il convient de remarquer que cette dernière clause est
déjà présente à l'article 163
octodecies
du
code général des impôts qui fixe le régime
d'imputation des pertes sur le revenu global.
C. LE REMPLACEMENT DU MÉCANISME DU REPORT D'IMPOSITION PAR LE
MÉCANISME DU SURSIS D'IMPOSITION
1. Le dispositif actuel : la priorité donnée au
régime du report d'imposition
Certaines restructurations d'entreprises se traduisent par l'échange de
titres. Fiscalement, cette opération est considérée comme
une vente suivie d'un achat. Le gain réalisé par chaque
participant à l'échange s'analyse comme provenant d'une cession
à titre onéreux. Pourtant, ces opérations ne
dégageant aucune liquidité, il serait peu opportun de les taxer
à ce stade.
Deux méthodes ont été progressivement
développées pour exonérer provisoirement l'imposition des
plus-values d'échange :
- le sursis d'imposition : cela signifie que la plus-value n'est pas
taxée au moment de l'échange, mais en cas de cession
ultérieure des titres reçus en échange. Le gain net
imposable est calculé à partir de la valeur d'acquisition des
titres originels ;
- le report d'imposition : cela signifie que la plus-value est
calculée et déclarée, mais que son imposition est
différée, à la demande expresse du contribuable lors du
dépôt de sa déclaration de revenus.
Avant 1991, ces deux régimes coexistaient. Ainsi, il existait un sursis
d'imposition pour les plus-values boursières provenant d'un
échange de titres (fusions, scissions, apports, offres publiques
d'échange).
En revanche, le report d'imposition s'appliquait aux plus-values provenant de
l'échange de titres détenus par des personnes ayant au moins
25 % du capital de la société.
L'article 24 de la loi n ° 91-716 du 26 juillet 1991 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier (devenu le II de
l'article 92 B du code général des impôts) a imposé
une procédure unique et simplifiée de report d'imposition qui
s'applique dans tous les cas, quelle que soit la nature des titres
échangés.
Il précise que l'imposition de la plus-value réalisée en
cas d'apport de titres à une société soumise à
l'impôt sur les sociétés ou en cas d'échange de
titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de
scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une SICAV, peut faire
l'objet d'un report jusqu'au moment où s'opérera la cession, le
rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de
l'échange.
Le sixième alinéa du 1 de l'article 92 B prévoit
cependant le maintien du régime du sursis d'imposition pour les
opérations de conversion, de division ou de regroupement
réalisées conformément à la législation en
vigueur.
L'article 79 de la loi n ° 97-1269 du
30 décembre 1997 (loi de finances pour 1998) a élargi
le régime du report en cas de réinvestissement dans des
sociétés nouvelles innovantes, non cotées.
Le report est cependant subordonné à la condition que le
contribuable en fasse la demande expressément et déclare le
montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article
97 du code général des impôts.
Concrètement, le contribuable doit remplir deux imprimés :
- l'imprimé n ° 2042 portant déclaration
d'ensemble des revenus de l'année de réalisation de la
plus-value. Il doit également comporter le montant global des
plus-values dont le report d'imposition est demandé. Le même
imprimé doit comporter, l'année de l'expiration du report
d'imposition, le montant de la plus-value dont le report est
expiré ;
- l'imprimé récapitulatif n ° 2074 qui comporte
deux annexes propres au report d'imposition
14(
*
)
, dont l'une, relative à
l'état de suivi des plus-values en report d'imposition, doit être
remplie chaque année par le contribuable jusqu'à l'expiration de
tous les reports d'imposition.
Toutefois, ce régime n'apparaît pas adapté en raison de la
lourdeur de sa gestion. Les chiffres fournis par le ministère de
l'économie et des finances sont éclairants : aujourd'hui,
650.000 contribuables sont concernés par le report d'imposition,
entraînant une gestion de 1,14 million d'imprimés.
A cet égard, il convient de remarquer que le rapporteur
général de la commission des finances, M. Roger Chinaud, avait
alors soulevé ce problème. Ainsi, il a fait état de la
"
grande complexité
" du dispositif, alors que l'ancien
régime du sursis "
était à la fois plus favorable
au contribuable et plus simple à gérer
".
Il avait également fait remarquer que "
le dispositif
crée une nouvelle obligation déclarative, à la charge du
contribuable et des intermédiaires banquiers et financiers, et oblige
les personnes concernées à conserver en mémoire la
plus-value constatée au moment de l'échange ainsi que le seuil de
cession atteint, le taux de la taxation et le montant de l'imposition
reportée. Dans certains cas, ces éléments devront
même être conservés pendant une période très
longue. Ce qui ne devrait pas être simple à gérer pour
l'administration fiscale elle-même
".
2. Le dispositif proposé : remplacer le report d'imposition
par la procédure du sursis d'imposition
a) L'application du sursis d'imposition aux échanges de titres
réalisés à compter du 1
er
janvier 2000
L'article 150-0 B instaure le sursis d'imposition comme régime
général de droit commun de différé d'imposition
pour les échanges réalisés à compter du
1
er
janvier 2000.
Son champ d'application est très large puisqu'il devrait concerner les
plus-values réalisées dans le cadre d'une opération
d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de
placement par une société d'investissement à capital
variable, de conversion, de division, de regroupement, réalisée
conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport
de titres à une société soumise à l'impôt sur
les sociétés.
A cet égard, votre rapporteur général tient à faire
remarquer que le présent article ne crée aucune distorsion en
fonction de la nationalité de la société. La doctrine
administrative ne pourra donc pas exclure du bénéfice du sursis
d'imposition les plus-values résultant d'opérations
d'échanges de titres de sociétés ayant leur siège
en dehors de l'Union européenne. Cette précision est
nécessaire dans la mesure où l'administration fiscale avait
estimé en l'absence même de dispositions expresses que les fusions
portant sur des titres dont la société émettrice est
établie hors de l'Union européenne n'ouvraient pas au report
d'imposition.
En revanche, le présent article prévoit le maintien du
régime du report d'imposition pour les plus-values de cession dont le
produit est investi dans les fonds propres de PME (1 de l'article
92 B
decies
).
Le présent article précise également que lorsque les
titres reçus à l'occasion d'un échange ayant ouvert droit
au bénéfice d'un report d'imposition feraient eux-mêmes
l'objet d'un échange entrant dans le champ d'application du nouveau
dispositif de sursis d'imposition, l'imposition de la plus-value
antérieurement reportée serait reportée de plein droit,
sans que le contribuable ait besoin d'en faire la demande expresse.
b) Les avantages résultant de cette mesure : la simplification
des obligations déclaratives
Le tableau ci-après, présenté par le ministère de
l'économie et des finances, révèle l'ampleur des
simplifications attendues en matière d'obligations déclaratives.
Exemple : En 1990, M. Martin achète 100 francs un titre A.
En 1995, à la suite d'une offre publique d'échange,
M. Martin échange son titre A contre deux titres B, pour une
valeur d'échange de 250 francs.
En 1999, M. Martin revend ses titres B pour 500 francs |
||
Périodes |
Avant la réforme |
Après la réforme |
Lors de l'échange des titres en 1995 |
M.
Martin doit déclarer la plus-value d'échange :
|
M.
Martin n'a aucune déclaration à souscrire car l'opération
d'échange présente un caractère intercalaire.
|
Lors de chacune des années suivant l'échange |
M.
Martin doit présenter :
|
M. Martin n'a aucune obli-gation déclarative. |
Lors de la revente des titres |
Deux
plus-values sont imposées :
|
Une
seule
plus-value est imposée à partir du prix d'achat
historique des titres (500 F-100F).
|
D.
LA MODIFICATION DES MODALITÉS DE CONTRÔLE PAR L'ADMINISTRATION
FISCALE DES PLUS-VALUES DE CESSION
Le présent article prévoit également de modifier les
modalités de contrôle par l'administration fiscale des plus-values
de cession.
Jusqu'à présent, les plus-values de cessions mobilières
prévues aux articles 92 B, 92 J et 92 K étaient
considérées comme des bénéfices des professions non
commerciales.
En conséquence, lorsque l'administration souhaite effectuer un
contrôle sur les plus-values de cession, elle doit procéder
à une vérification de comptabilité.
Toutefois, cette procédure apparaît non seulement lourde, mais
également peu adaptée. L'assimilation des plus-values de cession
de valeurs mobilières à des bénéfices non
commerciaux oblige théoriquement les contribuables à tenir une
comptabilité retraçant leurs dépenses et leurs recettes.
Or, lorsqu'il s'agit de particuliers, cette comptabilité est souvent
inexistante.
L'administration rencontre donc de sérieuses difficultés pratique
pour effectuer les vérifications de comptabilité tout en
étant soumis à des règles de procédure strictes,
comme l'envoi d'un avis de passage au contribuable qui délimite
l'étendue de la vérification.
Or, il a été profité de la fusion des régimes
d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de
valeurs mobilières et de droits sociaux réalisée par le
présent article pour exclure ces revenus de la catégorie des
bénéfices non commerciaux.
Le III de cet article propose d'en tirer les conséquences en
matière de contrôle fiscal et d'aligner les modalités de
contrôle des plus-values de cession à titre onéreux sur
celles des revenus fonciers.
Le livre des procédures fiscales n'autorise pas l'administration fiscale
à demander au contribuable des justifications sur les
éléments servant de base à la détermination de
gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux. En effet,
à l'inverse de la demande d'éclaircissements, la portée de
la demande de justifications est limitée expressément par la loi.
Ainsi, les justifications ne peuvent être exigées des
contribuables que dans les cas suivants :
- au sujet de la situation et des charges de famille ;
- au sujet des charges retranchées du revenu global par application
de l'article 156 du code général des impôts ;
- au sujet des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger ;
- au sujet des revenus fonciers ;
- lorsque le service a réuni des éléments permettant
d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que
ceux qui font l'objet de sa déclaration.
Le 1 du III du présent article propose de modifier l'article L. 16 afin
de permettre à l'administration fiscale de demander des justifications
sur les éléments servant de base à la détermination
des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux
Il convient de rappeler que conformément à l'article L. 69,
la procédure de taxation d'office trouve à s'appliquer
directement si le contribuable s'est abstenu de répondre ou
s'il a répondu après expiration du délai qui lui
était imparti.
En revanche, si la réponse est considérée comme
insuffisante par l'administration fiscale, celle-ci doit adresser au
contribuable une mise en demeure de compléter sa réponse dans un
délai de trente jours en précisant les compléments de
réponse qu'elle souhaite.
Par ailleurs, l'article L. 66 du livre des procédures fiscales
prévoit, en cas de défaut ou de retard dans le dépôt
des déclarations, la taxation d'office les plus-values imposables qui
ont été réalisées.
Le présent article tend à créer un article 150-0 E qui
soumet à une obligation de déclaration les plus-values de cession
de valeurs mobilières ou de droits sociaux relevant désormais du
régime spécifique prévu au nouvel article 150-0 A.
En conséquence, le 2 du III du présent article étend la
taxation d'office au défaut ou au retard dans le dépôt de
déclaration prévue au nouvel article 150-0 E.
Enfin, le 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales
prévoit que les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus
de répondre aux demandes de justifications sont évalués
d'office.
Le 3 du III du présent article élargit le champ d'application de
l'article L. 73 précité en autorisant l'évaluation
d'office des gains de valeurs mobilières ou de droits sociaux des
contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de
justifications de l'administration fiscale.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission approuve les objectifs de cet article qui simplifie la
fiscalité sur les plus-values de cession de valeurs mobilières et
de droits sociaux, allège les obligations déclaratives des
contribuables par le remplacement du régime d'imposition par le
régime du sursis et permet d'adapter la fiscalité à
certaines pratiques comme les clauses d'intéressement et les clauses de
garantie.
Toutefois, votre commission regrette que cette réforme ait
été introduite à droit constant sans tenir compte des
remarques du Conseil des impôts dans son dernier rapport.
En effet, outre la fusion de l'ensemble des dispositions législatives
relatives aux plus-values de cession à titre onéreux de valeurs
mobilières dans un régime unique, le Conseil des impôts
proposait deux autres réformes :
- l'abaissement à 25 % du taux d'imposition des plus-values de
cession afin de supprimer la distorsion entre le taux proportionnel
d'imposition des plus-values de cession (16 % + 10 %) et le taux de
prélèvement libératoire sur les produits de placements
à revenus fixes (15 % + 10 %) ;
- la réforme de la méthode de calcul du seuil d'imposition
des plus-values mobilières.
Lors de l'examen des articles de première partie de la présente
loi de finances, le Sénat a adopté un amendement visant à
baisser le taux d'imposition des plus-values de cession à 25 %.
Votre commission vous propose désormais d'adopter un amendement visant
à instaurer un abattement de 50.000 francs sur le total imposable
des plus-values réalisées au cours d'une même année.
En effet, aujourd'hui, le seuil d'imposition des plus-values de cession de
valeurs mobilières présente trois inconvénients.
D'une part, son montant est trop faible et peut constituer un frein au
développement de l'actionnariat populaire.
D'autre part, la méthode de calcul du seuil apparaît
inadaptée. Elle prend en compte le montant des cessions et non le
montant des plus-values réalisées. Or, la plus-value
réalisée sous le seuil de 50.000 francs peut fortement
varier en fonction de la nature des titres et de la durée de
détention de ceux-ci. Le choix du montant des cessions comme
critère pour l'application du seuil n'est donc pas équitable,
ainsi que le conseil des impôts, dans son dernier rapport sur la
fiscalité des revenus de l'épargne l'avait rappelé.
Enfin, le dispositif actuel crée un fort effet de seuil puisque la
cession de plus de 50.000 francs de titres entraîne la taxation de
l'ensemble des plus-values.
En conséquence, il semble nécessaire de réformer la
méthode de calcul du seuil.
Votre commission vous propose de substituer à l'actuel seuil de cessions
un abattement d'un montant de 50.000 francs sur le total des plus-values
imposables réalisées au cours d'une même année,
après application éventuelle des moins values. Ce régime
fiscal permet de prendre en compte la capacité contributive
réelle du contribuable et de lisser l'effet de seuil décrit
précédemment.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 61
Report de la date limite
d'achèvement des logements ouvrant droit au bénéfice de
l'amortissement des logements neufs donnés en location
Commentaire : le présent article a pour objet de
reporter la date limite d'achèvement, du 1er janvier 2001 au 1er juillet
2001, pour les immeubles entrant dans le dispositif prévu à
l'article 29 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 prorogé par
l'article 14 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier.
L'article 29 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier a créé un
régime autonome d'amortissement pour les biens locatifs neufs,
dispositif dit " Périssol ".
Il permet aux contribuables qui, entre le 1er janvier 1996 et le
31 décembre 1998 ont fait construire un logement, ou encore un
local en vue de sa transformation en logement, de déduire de leurs
revenus fonciers un amortissement égal, les quatre premières
années, à 10% du prix de revient ou d'acquisition de l'immeuble
et à 2% les vingt années suivantes.
Ce dispositif devait cesser de s'appliquer aux investissements
réalisés à compter du 1er janvier 1999.
L'article 14 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier
a prorogé ce
régime d'amortissement pour les logements remplissant cumulativement les
conditions suivantes :
- avoir fait l'objet d'un permis de construire avant le
1
er
janvier 1999 ;
- être acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre
cette date et le 31 août 1999 ;
- être achevés au plus tard le 1er janvier 2001.
Sur l'initiative du Sénat, la date du 1er janvier 2001 avait
été substituée à la contrainte d'achèvement
dans les deux ans suivant la délivrance du permis de construire, ceci de
manière à ce que les constructions réalisées par
tranches ne soient pas pénalisées. Après avoir, dans un
premier temps, rejeté la modification du Sénat,
l'Assemblée nationale l'avait adoptée en lecture
définitive.
Le présent article propose de prolonger de six mois
supplémentaires le délai d'achèvement des travaux, afin de
permettre aux professionnels de terminer les chantiers dans de bonnes
conditions.
Ainsi, compte tenu de cette nouvelle date, le régime de l'amortissement
s'appliquera comme le montre le tableau suivant.
Prolongation de l'amortissement " Périssol "
|
Avant le 1er janvier 1999 |
Du 1er janvier au 31 août 1999 |
Du 1er
septembre 1999
|
|
Dispositif Périssol |
Logement
mis en chantier
|
Pas de contrainte d'achèvement |
||
Prorogation |
Obtient |
Logement acquis neuf |
|
|
|
le permis de construire |
Logement acquis en état futur d'achèvement |
Logement achevé avant le 1er juillet 2001 |
Votre
rapporteur général ne peut qu'approuver la proposition tendant
à repousser la date d'achèvement des travaux pour les immeubles
entrant dans le champ de la prolongation du dispositif
" Périssol ", cette demande répondant
entièrement aux préoccupations exprimées par les
professionnels.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification
ARTICLE 61 bis (nouveau)
Taxe communale
facultative
sur les activités commerciales non salariées
à
durée saisonnière
Commentaire : le présent article a pour objet de
permettre aux communes d'instituer une taxe due par toute personne
exerçant une activité saisonnière non salariée,
à caractère commercial, sur leur territoire.
I. UN NOUVEL AVATAR DE LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS SAISONNIÈRES
A. LA RECHERCHE D'UNE ÉGALISATION DES CONDITIONS DE LA
CONCURRENCE
Cette disposition résulte d'un amendement présenté par
MM. Augustin Bonrepaux et Didier Migaud, respectivement président
et rapporteur général de la Commission des finances de
l'Assemblée nationale. On rappellera que les propositions
formulées par cet amendement ont déjà été
adoptées lors de l'examen de textes précédents, mais ont
été invalidés à deux reprises par le Conseil
constitutionnel.
La création de la taxe proposée par le présent article
vise à pallier l'absence d'assujettissement des activités
saisonnières à la taxe professionnelle.
En effet, le législateur a prévu des dispositions pour prendre en
compte les variations d'activité saisonnières de certains
établissements dans le V de l'article 1478 du code général
des impôts. La valeur locative imposable à la taxe professionnelle
est modulée selon la période d'activité pour certains
hôtels, les restaurants, les établissements de spectacles ou de
jeux, ainsi que les établissements thermaux.
Le législateur a également prévu le cas des
activités non sédentaires, qui sont imposées à la
taxe professionnelle dans les communes où l'exploitant dispose d'un
emplacement fixe sur un marché.
En revanche, les activités saisonnières non sédentaires
sont difficiles à appréhender sur la plan fiscal, dès lors
que le recensement de celles-ci est pratiquement impossible, du fait de leur
caractère éphémère et de leur mobilité.
Le I de l'article 1478 du code général des impôts dispose
que "
la taxe professionnelle est due pour l'année
entière par le contribuable qui exerce l'activité le
1
er
janvier
". Le II de ce même article dispose que,
"
en cas de création d'un établissement autre que ceux
mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour
l'année de création
".
Ces dispositions rendent compte de l'impossibilité d'assujettir les
activités saisonnières commerciales non salariées à
la taxe professionnelle, puisque ces activités ne sont
généralement pas exercées au 1
er
janvier, et
qu'il est difficile d'appréhender la notion de " création
d'établissement " pour un certain nombre de ces activités.
De ce fait, ainsi que le soulignait le président de la commission des
finances de l'Assemblée nationale lors de la présentation du
premier amendement visant à instituer une taxe spécifique, au
cours de la séance du 20 mai 1998, "
il est en effet
fréquent, dans les communes touristiques, que des commerces saisonniers
ouvrent une année, puis disparaissent. N'acquittant ainsi jamais de taxe
professionnelle, ils font une concurrence déloyale aux commerces
permanents
".
B. LA PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
L'Assemblée nationale avait présenté un amendement d'objet
identique à celui de cet article lors de la nouvelle lecture du projet
de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du
printemps 1998, puis dans le projet de loi de finances pour 1999. Ces deux
tentatives avaient été invalidées par le Conseil
constitutionnel :
-
la décision n° 98-402 du 25 juin 1998
considérait
que l'amendement adopté après l'échec de la commission
mixte paritaire était sans relation directe avec le texte
considéré, et que, par conséquent, il ne pouvait
être inséré à ce stade de la procédure
parlementaire ;
-
la décision n° 98-405 du 29 décembre 1998
soulignait "
qu'il appartient au législateur, sur le fondement
de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant
les modalités de recouvrement
des impositions de toutes
natures
" et que "
le législateur a méconnu
l'étendue de sa compétence qu'il tient de la
Constitution ".
L'article doit donc,
" sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens invoqués, être regardé comme
contraire à la Constitution
".
L'invalidation des précédents articles par le Conseil
constitutionnel n'était pas justifiée par les dispositions de
fond contenues dans l'article, mais par la manière dont il a
été introduit dans un texte de loi pour la première
décision, et en raison de l'insuffisante précision des
dispositions relatives au recouvrement de la taxe dans la seconde.
Le présent article adopté par l'Assemblée nationale
précise les modalités d'imposition des activités
commerciales non salariées à caractère saisonnier, en
indiquant :
l'assiette de l'imposition
: la rédaction de l'article L.
2333-88 du code général des collectivités territoriales
dispose que "
la taxe est assise sur la surface du local ou de
l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est
exercée exclusivement dans un véhicule, elle est assise sur le
double de la surface du véhicule
" ;
les tarifs de la taxe
: l'article L. 2333-89 du même code
dispose que "
le tarif de la taxe est fixé par une
délibération du conseil municipal, avant le 1
er
juillet de l'année précédant l'année d'imposition.
Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 50 francs par
mètre carré, ni excéder 800 francs par mètre
carré
" ;
les modalités de recouvrement
, dont l'imprécision
constituait le motif avancé par le Conseil constitutionnel pour
justifier l'invalidation : l'article L. 2333-90 du code
général des collectivités territoriales dispose que
"
la taxe est établie et recouvrée par les soins de
l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle
souscrite par le redevable. Elle est payable au jour de la déclaration.
Le défaut de paiement est puni d'une amende
contraventionnelle
".
II. UN DISPOSITIF PEU OPÉRATIONNEL ET DONT LA
CONSTITUTIONNALITÉ DEMEURE INCERTAINE
A. LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION DE LA TAXE
La création de la taxe proposée par le présent article ne
va pas dans le sens d'une simplification et d'une amélioration de la
lisibilité du système fiscal français
, qui sont des
objectifs affichés par le gouvernement.
Le dispositif prévu ne paraît pas être exempt
d'ambiguïté, en dépit de l'amélioration de sa
rédaction par rapport aux précédentes tentatives. La
nouvelle taxe sera en conséquence difficile à recouvrer et risque
d'engendrer un contentieux fiscal important.
Plusieurs imprécisions méritent d'être
soulignées :
"
La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement où s'exerce
l'activité concernée, ou,
si celle-ci s'exerce exclusivement
dans un véhicule, par son conducteur
".
La notion de " conducteur " apparaît difficilement applicable
dans les faits, puisqu'elle constitue une situation de fait et non une
situation de droit. Il aurait été plus adapté de
préciser que la personne redevable de la taxe professionnelle est due,
pour le cas où l'activité s'exerce exclusivement dans un
véhicule, par le propriétaire du véhicule (titulaire de la
carte grise) ou par le titulaire du contrat de location de celui-ci.
"
Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une
activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la
taxe
".
Cette exonération se justifie par la volonté de ne pas faire
payer deux fois une personne au titre de son activité principale dans la
commune. Elle vise donc à éviter qu'une personne exerçant
une activité saisonnière au titre de l'extension de son
activité principale, ne soit assujettie au paiement d'une taxe
supplémentaire.
Cependant, la rédaction choisie peut conduire à un
détournement de cette disposition. En effet, n'importe quelle personne
assujettie à la taxe professionnelle dans la commune et exerçant
une activité saisonnière, même sans rapport avec son
activité principale, bénéficierait de cette
exonération. D'où une inégalité flagrante devant
l'impôt, puisque pour une même activité, qui ne constitue
pas l'extension saisonnière d'une activité permanente, les
personnes qui exercent une activité permanente dans la commune sont
exonérées, alors que les autres sont assujetties au paiement de
la taxe. Cette disposition conduit donc de manière indirecte à
une " préférence communale " qui n'a pas lieu
d'exister.
La discrimination en faveur des personnes qui exercent une activité sur
le territoire de la commune emporte également le risque que des
personnes exerçant une activité dans la commune puissent servir
de " prête-nom " à des personnes exploitant des
activités saisonnières, et qui bénéficieraient de
la sorte d'une exonération du paiement de la taxe.
La taxe
" est due pour l'année d'imposition à la date de
la première installation
".
La rédaction proposée par le présent article ne
précise pas si les commerçants qui reviennent chaque année
dans la même commune doivent acquitter la taxe chaque année ou
seulement la première.
"
La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement
où l'activité est exercée
".
Cette disposition ignore la nature de l'activité de nombreux commerces
saisonniers, qui les conduit parfois à changer d'emplacement
quotidiennement, voire à alterner la vente ambulante et la station
immobile.
"
Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 50
francs par mètre carré, ni excéder 800 francs par
mètre carré
".
Le tarif de la taxe ne tient aucun compte de la durée d'installation des
activités sur le territoire de la commune. Par conséquent, elle a
pour effet de décourager les activités ambulantes, qui pourraient
être assujetties à la taxe dans chaque commune où elles
s'installent.
"
La taxe est établie et recouvrée par les soins de
l'administration communale, sur la base d'une déclaration annuelle
souscrite par le redevable. Elle est payable au jour de la
déclaration
. ".
Le fait que la taxe soit établie par l'administration communale rend
inutile l'établissement d'une déclaration annuelle par le
redevable. Par symétrie, si la taxe est payable au jour de la
déclaration, elle n'est pas établie par l'administration
communale. La rédaction proposée par le présent article
est donc ambiguë quant aux modalités d'établissement de la
taxe. Il paraîtrait plus adapté de se rapprocher des dispositions
applicables au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée,
définies à l'articles 286 du code général des
impôts, sur la base d'une déclaration préalable assortie
d'un paiement de la taxe a posteriori.
B. LA CONFORMITÉ A LA CONSTITUTION EST INCERTAINE
La conformité du présent article à la Constitution est
incertaine :
par rapport aux domaines de la loi et du règlement définis aux
articles 34 et 37 de la Constitution :
Le texte du présent projet de loi précise que "
le
défaut de déclaration et de paiement est puni par une
amende
contraventionnelle
". Or, l'article 111.2 du code pénal
précise les domaines respectifs de la loi et du règlement, tels
que définis par les articles 34 et 37 de la Constitution :
"
La loi détermine les crimes et délits et fixe les
peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine
les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions
établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants
".
L'article 111.3 du même code dispose que "
nul ne peut être
puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont
pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les
éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul
ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si
l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si
l'infraction est une contravention
".
L'article 61
bis
inscrit donc dans la loi des dispositions qui
relèvent du domaine du règlement. La jurisprudence du Conseil
constitutionnel autorise cependant cette entorse à la lettre de la
Constitution, dès lors que les textes de forme législative
peuvent être modifiés par décrets après avis du
Conseil d'Etat (article 37, alinéa 2 de la Constitution).
La rédaction du présent article reprend les dispositions
contenues à l'article L. 2333-14 du code général des
collectivités territoriales pour le recouvrement de la taxe communale
sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes
lumineuses. Cependant, il convient de rappeler que cette similitude avec un
texte de loi existant n'est aucunement une garantie de la
constitutionnalité de la rédaction proposée.
par rapport au principe d'égalité devant l'impôt :
Le principe d'égalité devant l'impôt est méconnu
car la superficie d'un local est indépendante des facultés
contributives des redevables
. De plus, la disposition exonérant les
redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la
commune peut s'assimiler à une discrimination en faveur des personnes
exerçant traditionnellement une activité dans la commune. Enfin,
l'absence de prise en compte de la durée d'installation de
l'activité sur le territoire de la commune peut apparaître
contraire au principe d'égalité devant l'impôt,
puisqu'elle conduit à imposer plusieurs fois une activité
non-sédentaire, alors que la disposition précédente vise
précisément à éviter une double imposition des
activités exercées dans la commune.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre rapporteur général partage l'avis exprimé par le
secrétaire d'Etat chargé du budget lors de la discussion du
projet de loi de finances pour 1999 à l'Assemblée nationale,
selon lequel "
le gouvernement reste un peu dubitatif sur
l'intérêt de multiplier les taxes sur des activités
difficiles à saisir
" et dont "
le recouvrement sera
difficile
".
Votre commission souligne également que les modalités retenues
par le présent article sont contestables car elles ne sont pas
dépourvues d'ambiguïté. Elles rendent le recouvrement de la
taxe difficile, et peuvent être à l'origine
d'inégalités importantes. Les dispositions prévues sont
archaïques, puisqu'elles s'inspirent de celles instituées pour la
taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et
enseignes lumineuses, qui datent de 1950.
Les imprécisions et l'ambiguïté du présent article
risquent de produire un contentieux important, et un coût de recouvrement
élevé. Le dispositif proposé ne favorise donc aucunement
la simplification et l'amélioration de la lisibilité du
système fiscal français
Enfin, la constitutionnalité du présent article est contestable,
en dépit de la précision des modalités de recouvrement par
rapport à la précédente version de cet article, qui avait
été invalidée par le Conseil constitutionnel.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article
ARTICLE 62
Report de la date limite
d'institution
pour 2000 de l'exonération de taxe professionnelle en faveur des
entreprises de spectacles
Commentaire : le présent article a pour objet de
reporter du 1
er
juillet au 15 novembre 1999, la date limite
à laquelle peuvent être prises les délibérations des
collectivités locales relatives à l'exonération
facultative de la taxe professionnelle dont peuvent bénéficier en
application de l'article 113 de la loi de finances pour 1999, les entreprises
de spectacle.
Il s'agit de prolonger la période pendant laquelle les
collectivités territoriales peuvent accorder une exonération de
taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1464
A du code général des impôts, à certaines
entreprises de spectacle qu'elles soient à but lucratif ou non, à
condition toutefois qu'elles fassent partie des cinq premières
catégories mentionnées par l'ordonnance du 13 octobre 1945
relative aux spectacles
15(
*
)
.
Le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée
nationale prolongeait la période jusqu'au 15 octobre 1999 et sur une
initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement étendant jusqu'au 15 novembre 1999 cette
faculté.
On note qu'il n'était pas possible d'aller au delà dans la mesure
où cela pouvait empêcher les collectivités territoriales
concernées de se voir notifier leurs bases d'imposition avant la fin du
mois de janvier 2000. On peut préciser également que les
collectivités qui n'auraient pu effectuer leurs
délibérations avant cette date pourront toujours accorder leurs
subventions aux associations concernées.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification
ARTICLE 63
Fixation des coefficients de
majoration des valeurs locatives servant
de base aux impôts directs
locaux en 2000
Commentaire : le présent article prévoit la
fixation des coefficients de revalorisation des valeurs locatives cadastrales
pour 2000.
La valeur locative cadastrale correspond au loyer annuel théorique que
produirait un immeuble bâti ou non bâti figurant au cadastre, s'il
était loué aux conditions de marché.
La valeur locative
cadastrale constitue la notion fondamentale de la fiscalité directe
locale, car elle est utilisée seule ou avec d'autres
éléments pour le calcul de la base de chacun des impôts
directs locaux.
La valeur locative est calculée forfaitairement à partir des
conditions du marché locatif de 1970 pour les propriétés
bâties, et de 1961 pour les propriétés non bâties.
Pour tenir compte de l'érosion monétaire et de l'évolution
des loyers depuis ces dates, la valeur locative cadastrale est modifiée
par des coefficients forfaitaires d'actualisation et de revalorisation.
La loi prévoit en effet que les valeurs locatives cadastrales sont
actualisées tous les trois ans et revalorisées chaque
année. Pourtant, l'actualisation triennale prévue par la loi
n'est intervenue qu'en 1980 et ses résultats n'ont été
intégrés que dans les rôles de taxe foncière et de
taxe d'habitation. Les actualisations suivantes ont été
remplacées par des majorations forfaitaires. La valeur locative est
également revalorisée chaque année par l'application d'un
coefficient forfaitaire, fixé annuellement au plan national par la loi
de finances.
Ces mécanismes d'ajustement n'empêchent pas un décalage
croissant des bases avec le marché réel
. La valeur locative
est en effet " indexée " sur la hausse régulière
moyenne des loyers, mais ne tient pas compte de la modification des normes de
confort des différents locaux et donc, de l'évolution
hétérogène des loyers. En conséquence, la valeur
locative estimée est souvent irréaliste, d'autant que les
propriétaires ne déclarent jamais spontanément les travaux
d'embellissement et d'amélioration réalisés dans leur
habitation. Enfin, il n'est pas tenu compte des phénomènes de
mode qui font de certains endroits des quartiers très recherchés.
I. LA DIFFICILE QUESTION DE LA RÉVISION DES BASES CADASTRALES
La loi du 30 juillet 1990 a prévu la mise en oeuvre d'une
révision des évaluations cadastrales de l'ensemble des
propriétés bâties et non bâties, comportant :
- la mise en place d'une nouvelle nomenclature des
propriétés ;
- une évaluation des tarifs fondée sur l'observation du
marché ;
- un réexamen systématique des locaux professionnels et des biens
divers ;
- une procédure associant les élus locaux, les contribuables et
l'administration.
L'administration a réalisé les opérations dans les
délai prévus par la loi, et un rapport analysant les
résultats prévisibles de la révision a été
remis au Parlement le 30 septembre 1992.
Le gouvernement avait annoncé son intention d'intégrer les
résultats de la révision de 1990 dans les bases de la taxe
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle au
1
er
janvier 2000. Or, cette réforme semble avoir
été abandonnée, même si le Secrétaire d'Etat
chargé du budget a indiqué, lors de la discussion du
présent projet de loi de finances à l'Assemblée nationale,
que "
le Gouvernement ne réfléchit pas seul, mais en
concertation avec la commission des finances, qui procède actuellement
à des simulations sur la base des valeurs locatives de 1990, et non plus
de 1970
".
La révision des bases cadastrales locatives constitue un sujet
particulièrement sensible, du fait de l'importance des transferts entre
les communes et entre les contribuables au sein d'une même commune, qui
sont induits par cette réforme. La proximité des élections
municipales rend cette révision particulièrement inopportune, et
celle-ci semble repoussée jusqu'en 2002.
De plus, la révision des valeurs locatives a été
effectuée en 1990, au plus fort de la hausse du marché de
l'immobilier. L'intégration de cette révision pourrait donc se
concrétiser par une hausse importante de la taxe d'habitation.
II. LA REVALORISATION DES BASES
Les coefficients de revalorisation des valeurs locatives pour l'année
2000 seront uniformément fixés à 1,01
pour les
propriétés non bâties, les immeubles industriels des
entreprises relevant de plein droit d'un régime réel
d'imposition, et les autres propriétés bâties. Cette
modalité constitue une reconduction de la revalorisation
effectuée en 1999, alors que les coefficients de revalorisation
étaient auparavant différenciés selon les types de
propriétés.
III. LES PRINCIPES QUI DOIVENT GUIDER LA RÉVISION DES VALEURS
LOCATIVES CADASTRALES
Votre commission considère qu'une révision des valeurs locatives
cadastrales est nécessaire afin d'adapter les impôts locaux
à la réalité, car le décalage entre les valeurs
locatives réelles et celles qui servent de base au calcul des
impôts locaux s'accroît d'année en année,
entraînant des situations injustes.
Le refus de l'Etat de répondre aux réclamations fiscales portant
sur les valeurs locatives a entraîné le dépôt d'une
plainte contre le ministre de l'Economie et des finances pour
" concussion " par une entreprise mandataire de
sociétés HLM. Cette entreprise compte réitérer
cette plainte devant les tribunaux correctionnels à l'encontre des
directeurs des services fiscaux d'une vingtaine de départements. En
effet, elle considère que les pouvoirs publics prélèvent
en toute connaissance de cause des droits indus sur des logements HLM dont
l'imposition n'est plus adaptée à la réalité. Cette
procédure exceptionnelle engagée contre l'Etat souligne
l'insoutenabilité du maintien des bases locatives de 1970.
Votre commission tient à rappeler que, si la réforme est
nécessaire, il convient de la réaliser conformément aux
recommandations formulées par le Comité des finances locales pour
tenir compte de la complexité d'un tel mécanisme et des
bouleversements que cela entraînerait inévitablement sur la
répartition de la charge fiscale.
Le Comité des finances locales avait, dans le cadre d'un groupe de
travail chargé d'étudier les conséquences
prévisibles de l'intégration dans les rôles des
résultats de la révision générale des
évolutions cadastrales, formulé un certain nombre de
recommandations qui doivent guider la réflexion du
gouvernement
16(
*
)
:
- l'homogénéisation des valeurs locatives constitue un
préalable indispensable à une plus grande justice fiscale et
à une meilleure péréquation entre les collectivités
locales par le biais des concours financiers répartis par l'Etat ;
- tous les locaux d'habitation doivent être classifiés dans une
catégorie unique ;
- le coefficient de révision des bases des bâtiments industriels
doit être aligné, au minimum, sur la moyenne des hausses des
autres locaux ;
- le gouvernement doit proposer les mesures de transition nécessaires et
juger de l'opportunité d'un déverrouillage des règles de
liaison entre les taux d'imposition ;
- il convient d'estimer l'impact de la révision sur les cotisations au
terme de la période d'étalement, quand les plus fortes variations
ne seront plus écrêtées ;
- les variations prévisibles des cotisations à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties doivent faire
l'objet d'études approfondies ;
- des simulations doivent être réalisées sur les effets de
la révision dans les communes, départements et territoires
d'outre-mer ;
- le comité doit être étroitement associé au suivi
de la mise en oeuvre de cette réforme.
Votre rapporteur général considère que ces recommandations
doivent servir de base à la mise en oeuvre d'une révision des
valeurs locatives.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 63
Taxe
professionnelle de France Télécom
Commentaire : le présent article additionnel a pour
objet de faire bénéficier les collectivités locales du
produit de la taxe professionnelle acquittée par l'entreprise France
Télécom, soit directement, soit par le biais des attributions du
fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
I. LE REGIME ACTUEL ...
En 1998 , le produit de la fiscalité locale acquittée par
les entreprises la Poste et France Télécom s'est
élevé à 6.518 millions de francs, 6.259 millions de
francs au titre de France Télécom et 309 millions de francs pour
la Poste.
Ces deux entreprises sont cependant des contribuables locaux particuliers. En
effet, l'article 21 de la loi du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications prévoit que, pour leurs impositions au
titre des quatre taxes directes locales, les taux applicables à la Poste
et France Télécom ne sont pas les taux des collectivités
d'implantation mais "
le taux moyen pondéré national qui
résulte des taux appliqués l'année
précédente par l'ensemble des collectivités
locales
".
En outre, paradoxalement, le produit de cette fiscalité locale
"
est perçu par l'Etat
".
Le produit ainsi perçu par l'Etat est réparti en deux
enveloppes :
- la première, dont le montant correspond au produit perçu par
l'Etat en 1994, indexé chaque année en fonction de l'indice des
prix hors tabac, alimente le budget général. L'article 1635
sexies
du code général des impôts, relatif aux
impositions locales des deux entreprises, précise qu'il est
utilisé pour financer l'abattement de 16 % sur les bases de la taxe
professionnelle ;
- la seconde, dont le montant correspond à la différence entre le
produit ainsi revalorisé de 1994 et le produit de l'année en
cours, alimente le fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle (FNPTP).
L'augmentation des bases de la Poste et France Télécom conduit
à accroître chaque année le montant de la contribution de
ces deux entreprises au FNPTP. En 1998, cette contribution représentait
le quart du produit total.
Lors de la séance du comité des finances locales tenue le 16 juin
1999, un bilan et des prévisions ont été
présentées s'agissant de l'affectation du produit de la Poste et
de France Télécom :
Affectation du produit de la fiscalité Poste et France Telecom au FNPTP
(en millions de francs)
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
Evolution des prix à la consommation en LFI (y c tabac) |
|
1,8 % |
2,2 % |
1,5 % |
1,4 % |
Produit de la fiscalité 1994 actualisée comme prix |
4.468 |
4.548 |
4.649 |
4.718 |
4.784 |
Produit de la fiscalité de l'année n |
4.468 |
4.846 |
5.415 |
6.054 |
6.518 |
Reversement au FNTP en n+1 (au titre de l'année n) |
|
297 |
766 |
1.335 |
1.733 |
Evolution n+1/n |
|
|
157 % |
745 % |
30 % |
Prévision de reversement au FNPTP 1999-2001
(en millions de francs)
|
1999 |
2000 |
2001 |
Evolution des prix à la consommation en LFI (y.c.tabac pour 2000 et 2001) |
1,30 % |
0,90 % |
1,50 % |
Produit de la fiscalité 1994 actualisée comme les prix |
4.847 |
4.890 |
4.964 |
Prévision du produit de la fiscalité de l'année n (*) |
6.772 |
7.036 |
7.311 |
Reversement au FNPTP en n+ 1 (au titre de l'année n) |
1.925 |
2.145 |
2.347 |
Evolution n+1/n |
11 % |
11 % |
9 % |
(*) actualisation comme la précision d'évolution de la FBCF des APU
Source : Comité des finances locales
Le
tableau ci-dessus montre que, indirectement, une large fraction du produit de
la fiscalité locale de France Télécom
bénéficie aux collectivités locales. Cette fraction
pourrait atteindre le tiers du produit total en 2001.
II. ... N'EST PAS SATISFAISANT
Pourtant, le régime actuel de la fiscalité locale de La Poste et,
surtout, de France Télécom n'est pas satisfaisant, pour deux
raisons :
- il crée une distorsion de concurrence entre France
Télécom et ses concurrents, qui acquittent la fiscalité
locale dans les conditions de droit commun, et pourraient donc, de ce fait
être " préférés " par les
collectivités locales ;
- il prive les collectivités locales des deux tiers d'une ressource qui
devrait légitimement leur revenir.
La sortie optimale de cette situation, qui est insatisfaisante aussi bien pour
les entreprises que pour les collectivités locales, consisterait en un
passage des impositions de la Poste et de France Télécom au droit
commun de la fiscalité directe locale.
Cette solution se heurte cependant à un inconvénient de
taille : elle aboutirait à réduire de plus de 6 milliards de
francs les ressources de l'Etat et, par conséquent, à priver le
FNPTP d'environ deux milliards de francs
. Or, en l'absence de simulations
précises, il n'est pas possible d'affirmer que les augmentations de
recettes fiscales qui résulteraient du passage au droit commun
compenseraient les éventuelles réductions des attributions du
FNPTP et au fonds alimenté par celui-ci, le fonds national de
péréquation (FNP).
Au cours de l'année 1999, France Télécom a transmis
à la direction générale des impôts un recensement,
par commune, de l'ensemble de ses bases. Il en ressort que si France
Télécom était soumise au droit commun de la
fiscalité locale, elle deviendrait contribuable dans 15.000 communes.
Par conséquent, avec le développement de
l'intercommunalité et de la taxe professionnelle unique, la
quasi-totalité des communes pourraient vraisemblablement, bientôt,
bénéficier d'un passage au droit commun de la fiscalité
locale de cette entreprise.
Toutefois, le détail des documents transmis à la direction
générale des impôts, et notamment l'analyse des
implantations de France Télécom par strate démographique,
ne sont pas encore connus.
III. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE SÉNAT
Compte tenu des incertitudes quant aux conséquences du passage au droit
commun sur les ressources des collectivités locales et de l'Etat, votre
rapporteur général est conduit à vous proposer
un
dispositif qui a vocation à n'être que transitoire, en attendant
que l'ensemble des conditions du passage au droit commun soit réuni
.
Ce dispositif reprend celui qu'elle avait déjà proposé et
qui avait été
adopté à l'unanimité par le
Sénat
lors de la discussion de la loi de finances pour 1999. Il
n'avait cependant, par la suite, pas été retenu par
l'Assemblée nationale. Il modifie l'article 1635
sexies
du code
général des impôts et repose sur trois principes :
- il ne concerne que le produit de la taxe professionnelle de France
Télécom, soit, en 1998, 5.991 millions de francs ;
- les établissements de France Télécom acquitteront la
taxe professionnelle au taux en vigueur dans les collectivités
d'implantation. Cela se traduira par une augmentation de 800 millions de francs
des frais de rôle à la charge de l'entreprise ;
- le produit ainsi obtenu bénéficiera pour moitié aux
collectivités d'implantation, l'autre moitié étant
reversée au FNPTP.
Interrogé sur la pertinence de ce dispositif par le rapporteur
spécial des crédits de la décentralisation, notre
collègue Michel Mercier, le ministre de l'Intérieur a
estimé que la remise en cause du régime actuel supposait que
plusieurs conditions soient remplies :
"
- si France Télécom devait être assujetti comme
un contribuable de droit commun, il conviendrait que le lourd travail
d'inventaire des bases au niveau local soit effectué ;
- le système qui serait mis en place ne devrait pas pénaliser les
finances de l'Etat ;
- il devrait permettre de garantir une certaine
homogénéité territoriales des recettes issues de la
fiscalité de cette entreprise
".
Le ministre de l'Intérieur considère que "
l'amendement
proposé par le Sénat dans le cadre de la discussion du projet de
loi de finances pour 1999 ne répondait pas à ces
conditions
".
Votre rapporteur général constate au contraire que deux de ces
conditions sont d'ores et déjà remplies :
- le recensement des bases de France Télécom a été
réalisé et transmis à la direction générale
des impôts au cours de l'année 1999 ;
- l'homogénéité territoriale des recettes issues de la
fiscalité locale de France Télécom est garantie puisque le
dispositif proposé, d'une part, renforce les ressources de la
péréquation en faveur du monde rural et, d'autre part,
transfère aux collectivités locales le produit d'une
fiscalité aujourd'hui perçue par l'Etat.
En revanche, il est vrai que le dispositif proposé porte atteinte aux
finances de l'Etat, puisque celui-ci ne percevrait plus la moitié du
produit de la fiscalité locale de France Télécom, et
serait obligé de la consacrer au FNPTP. Toutefois, cette solution doit
se concevoir comme un compromis entre la situation actuelle et le passage au
droit commun. Dans ce dernier cas de figure, les recettes de l'Etat seraient
réduites d'environ 6 milliards de francs, contre " seulement "
3 milliards dans le dispositif préconisé par le Sénat.
Bien entendu, les conditions d'une application du droit commun doivent
continuer à être explorées. Dans ce cadre, il demeure
nécessaire que le ministère des finances se livre dans des
délais rapides au traitement des documents transmis par France
Télécom, de manière à avoir une idée
précise des communes qui pourraient bénéficier du produit
de la fiscalité locale de France Télécom, directement ou
par le biais de la taxe professionnelle unique.
Cette étude devrait également préciser les
modalités selon lesquelles les communes qui n'en
bénéficieraient pas pourraient y être associées. A
cet égard, votre rapporteur général relève que le
groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat a
proposé de répartir le produit de la fiscalité locale de
France Télécom pour moitié entre les communes
d'implantation et pour moitié entre les communes de la même
circonscription de taxe que les communes d'implantation. En tout état de
cause, il est indispensable que le ministère de l'intérieur
procède à une étude des conséquences potentielles
sur le FNPTP et le FNP du passage au droit commun de la fiscalité locale
de France Télécom et, le cas échéant, envisage
d'autres moyens de financement pour ces fonds.
Décision de la commission : votre commission vous demande
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE 63 bis (nouveau)
Reconduction pour un
an de
l'abattement de 50 % sur le bénéfice des jeunes agriculteurs
Commentaire : le présent article propose de
reconduire
pour un an l'abattement de 50 % sur le bénéfice imposable des
jeunes agriculteurs.
I. LA SITUATION ACTUELLE
En vertu de l'article 73 B du code général des impôts, les
jeunes agriculteurs bénéficient durant leurs soixante premiers
mois d'activité
17(
*
)
d'une
réduction de 50 % de leur bénéfice imposable
.
Pour en bénéficier, ils doivent remplir les trois
conditions suivantes :
1- être imposés au réel (simplifié ou
normal)
18(
*
)
;
2- bénéficier des aides à l'installation (prêts
de moyen terme spéciaux ou dotation jeune agriculteur) ;
3- avoir effectué leur première installation entre le
1
er
janvier 1982 et le 31 décembre 1999.
Cet abattement s'applique avant déduction des déficits
reportables. Il ne concerne pas les profits déjà soumis à
un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres
abattements opérés sur le bénéfice.
Ce régime, qui constitue une dépense fiscale d'environ 150
millions de francs par an, vient à expiration le 31 décembre
prochain.
II. LA RECONDUCTION DE CE DISPOSITIF POUR UN AN
Le présent article est issu d'un amendement défendu à
l'Assemblée nationale par notre collègue Béatrice Marre.
Celle-ci a été nommée parlementaire en mission par le
Premier ministre afin d'élaborer un rapport de synthèse sur la
fiscalité agricole que le Gouvernement déposera ensuite en son
nom sur le bureau des assemblées
19(
*
)
.
L'Assemblée nationale a jugé utile de reconduire ce dispositif
pour une seule année, afin d'attendre les conclusions du rapport
précité qui devrait se prononcer sur l'opportunité de ce
dispositif.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission est tout à fait favorable à la poursuite de ce
dispositif d'encouragement à l'installation en agriculture
20(
*
)
.
Elle l'est d'autant plus qu'elle estime qu'un mauvais signal budgétaire
a été envoyé pour 2000 aux jeunes agriculteurs par le
Gouvernement, avec en particulier la disparition des crédits
spécifiquement destinés à l'installation dans le fonds de
financement des contrats territoriaux d'exploitation
21(
*
)
.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 63 ter (nouveau)
Déclaration
des revenus soumis au régime du prélèvement
libératoire
Commentaire : le présent article propose d'instituer une
obligation de déclaration des revenus bénéficiant du
prélèvement libératoire pour les contribuables ayant
opté pour ce régime.
Adopté à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Brard,
cet article vise à lutter contre la fraude fiscale, au motif que,
actuellement, l'administration fiscale n'est pas en mesure de faire les
recoupements nécessaires pour connaître l'ensemble des revenus des
contribuables.
Il fait ainsi remarquer, que pour le calcul de certains impôts et pour
l'application éventuelle du plafonnement de la taxe d'habitation, il est
tenu compte, non pas de l'impôt effectivement payé par le
contribuable, mais du revenu de référence, incluant les revenus
fonciers et excluant les déductions du revenu imposable.
Ce qui est présenté comme une mesure de transparence fiscale ne
risque-t-il pas de devenir une mesure d'inquisition fiscale ? Le pas est
en effet vite franchi... Pour illustrer les risques de dérapage et
éclairer le débat, on peut préciser certains points et
souligner certaines incohérences du dispositif proposé :
• le régime de pénalité applicable en cas de
non-déclaration est celui de l'article 1726 du code
général des impôts, c'est-à-dire un droit fixe
(100 francs par omission ou inexactitude avec un minimum de 1.000
francs) ;
• il ne faut pas oublier que l'article 125 A du code
précité s'applique également aux bons anonymes, ce qui
pourrait, dans une interprétation stricte du dispositif, aboutir
à en faire tomber l'anonymat, ce qui n'est pas dans l'intention du
législateur ;
• enfin, s'agissant du calcul du revenu de référence
applicable pour le plafonnement de la taxe d'habitation, il est peu
cohérent d'inclure les revenus soumis à
prélèvements forfaitaires et non ceux des placements
exonérés. On ne peut exclure qu'une telle mesure suscite de
l'incompréhension chez certains contribuables qui auront ainsi le
sentiment qu'il y existe deux poids et deux mesures...
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.
ARTICLE 63 quater (nouveau)
Réduction de
50.000 à 20.000 francs du seuil d'application de l'obligation de
paiement par chèque pour les particuliers non commerçants
Commentaire : le présent article vise à
réduire
le seuil d'application de l'obligation de paiement par chèque pour les
particuliers non commerçants de 50.000 francs à 20.000
francs.
I. LE DISPOSITIF EXISTANT
L'article 1649
quater
B du code général des impôts
dispose que :
"
Tout règlement d'un montant supérieur à
50.000 francs effectué par un particulier non commerçant,
en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit
par chèque répondant aux caractéristiques de barrement
d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement
mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures
fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé
au débit d'un compte tenu chez un établissement de
crédit, une entreprise d'investissement ou une institution
mentionnée à l'article 8 modifié de la loi
n ° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de
crédit.
" Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur
domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de
tout bien ou service d'un montant supérieur à 50.000 francs
en chèque de voyage ou en espèces, après relevé,
par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité
et domicile justifiés.
" Tout règlement d'un montant supérieur à 50.000
francs en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères,
à l'occasion d'une même vente, doit être opéré
selon les modalités prévues au premier alinéa. ".
L'article 1749 du code général des impôts prévoit en
outre une amende de 100.000 francs en cas d'infraction à l'article
précité.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L'année dernière, le seuil au-delà duquel les paiements en
espèces par les particuliers ne sont plus autorisés était
passé de 150.000 francs à 50.000 francs.
Par ailleurs, cette obligation avait été étendue au
paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à
l'occasion d'une même vente.
Enfin, l'exception prévue pour les non-résidents avait
été maintenue, mais le seuil du montant du règlement
à partir duquel l'identité de l'acheteur est relevée avait
également été abaissé à 50.000 francs.
Cette année, toujours sur l'initiative de notre collègue
Jean-Pierre Brard, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
visant à baisser tous les seuils précités à
20.000 francs.
Cela signifie concrètement que tout achat supérieur à
20.000 francs effectué par un particulier ne pourra pas être
réglé en espèces. Cette interdiction s'étend
également aux achats réalisés au cours d'une vente aux
enchère.
En outre, l'identité des non-résidents sera relevée
dès qu'ils règleront en espèces un achat d'une valeur
supérieure à 20.000 francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 63 quinquies (nouveau)
Application du
plafond des paiements en espèces par les particuliers non
commerçants au règlement des primes d'assurance vie
Commentaire : le présent article vise à
interdire le
règlement en espèces de primes au titre d'un contrat
d'assurance-vie ou d'assurance-décès au-delà d'un seuil de
20.000 francs par an et par contrat.
I. LE DISPOSITIF EXISTANT
L'article 1649
quater
B du code général des impôts
interdit le règlement en espèces par les particuliers de tout
achat de bien ou de service d'une valeur supérieure à 50.000
francs.
En outre, si une exception est maintenue pour les non-résidents, leur
identité doit être relevée par le vendeur du bien ou le
prestataire de services si le montant du règlement dépasse ce
seuil.
Enfin, l'interdiction du paiement en espèces au-delà de
50.000 francs a été étendue l'année
dernière aux achats d'un ou de plusieurs biens vendus aux
enchères.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Lors de la discussion de la loi de finances pour 2000, l'Assemblée
nationale a abaissé à 20.000 francs le seuil à partir
duquel les règlements ne peuvent plus être effectués en
espèces.
En outre, elle a étendu cette interdiction aux primes et cotisations
d'assurance versées au titre des contrats d'assurance vie ou d'assurance
décès. C'est l'objet du I du présent article.
La référence aux primes et cotisations d'assurance permet de
viser les sommes versées aussi bien aux compagnies d'assurance qu'aux
mutuelles.
Le seuil de 20.000 francs s'applique aux primes versées par an et
par contrat, afin d'éviter les paiements fractionnés.
En outre, le II du présent article modifie l'article 1er de la loi
du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques
et par virements. Celui-ci fixe la liste des biens ou des services que les
professionnels doivent régler par chèque barré, virement
ou carte de paiement ou de crédit dès lors que le montant est
supérieur à 5.000 francs.
Il s'agit des règlements portant sur les loyers, les transports, les
services, fournitures et travaux, ou afférents à des acquisitions
d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement de produits de titres
nominatifs.
Il est proposé d'étendre l'interdiction de paiement en
espèces au-delà de 5.000 francs aux primes et cotisations
d'assurance.
Il convient de rappeler que l'année dernière, l'obligation de
paiement par chèque, carte ou tout autre moyen de paiement
équivalent avait déjà été étendue aux
achats effectués lors d'une vente aux enchères.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 63 sexies (nouveau)
Harmonisation des
sanctions fiscales appliquées aux activités occultes
Commentaire : le présent article vise à
appliquer une
pénalité de 80 % en cas de découverte d'une
activité occulte.
I. LE DISPOSITIF EXISTANT
A. LES PÉNALITÉS D'ASSIETTE
Le code général des impôts prévoit deux sortes de
pénalités d'assiette : celles qui sont liées au
défaut ou au retard dans la souscription d'une déclaration et
celles qui concernent les insuffisances, les omissions et les inexactitudes
relevées dans les déclarations souscrites.
1. Les pénalités d'assiette liées au défaut ou
au retard dans la souscription d'une déclaration
Le régime des pénalités de recouvrement est prévu
à l'article 1728 du code général des impôts. Ce
dernier prévoit que le défaut de déclaration ou la
production tardive d'une déclaration donne lieu, en sus de
l'intérêt de retard de 0,75 % par mois, à une
majoration de 10 %.
L'intérêt de retard ne constitue pas une sanction, mais une
pénalité destinée à compenser le préjudice
financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de
l'impôt. En revanche, les majorations spécifiques qui s'ajoutent
à l'intérêt de retard visent à sanctionner les
principales infractions liées à l'assiette.
Ainsi, la majoration de 10 % est portée à 40 % lorsque
le document n'a pas été déposé dans les trente
jours suivant la réception d'une première mise en demeure et
à 80 % lorsque le document n'a pas été
déposé dans les trente jours suivant la réception d'une
seconde mise en demeure.
2. Les pénalités d'assiette en cas d'insuffisances,
d'omissions ou d'inexactitudes relevées dans les déclarations
souscrites
Les pénalités d'assiette applicables en cas d'insuffisances,
d'omissions ou d'inexactitudes relevées dans les déclarations
souscrites sont prévues à l'article 1729 du code
général des impôts.
Outre l'intérêt de retard dû en dehors de toute sanction,
cet article prévoit des majorations pour sanctionner l'éventuel
comportement délictueux du contribuable : si la mauvaise foi est
établie par les services fiscaux, les droits sont majorés de
40 %, et de 80 % si le contribuable s'est rendu coupable de
manoeuvres frauduleuses qui doit être prouvée par l'administration
fiscale.
B. LES PÉNALITÉS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS
OCCULTES
1. La possibilité d'appliquer les pénalités d'assiette
liées au défaut ou au retard dans la souscription d'une
déclaration
L'article L. 66 du livre des procédures fiscales prévoit que sont
taxés d'office les contribuables qui n'ont pas souscrit leur
déclaration.
Toutefois, les articles L. 67 et L. 68 du même code précisent que
la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le
contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente
jours de la notification d'une première mise en demeure.
Le deuxième alinéa de l'article L. 68 du même code
énumère les situations pour lesquelles il n'y a pas lieu de
procéder à cette mise en demeure. Parmi elles figure celle
où le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de
formalités des entreprises ou du greffe d'un tribunal. Or, c'est par
définition toujours le cas lorsqu'un contribuable exerce des
activités occultes. L'administration fiscale est donc autorisée
à le taxer d'office sans mise en demeure préalable.
Conformément au 1 de l'article 1728 du code général des
impôts, le redressement est alors assorti de l'intérêt de
retard et de la majoration de 10 %.
Si l'administration adresse une ou plusieurs mises en demeure sans
résultat, les majorations de 40 % et de 80 % sont applicables.
2. La non applicabilité des pénalités liées
à la mauvaise foi ou aux manoeuvres frauduleuses
Comme il a été indiqué auparavant, les
pénalités visant à sanctionner la mauvaise foi ou les
manoeuvres frauduleuses sont régies par l'article 1729 du code
général des impôts.
Or, elles ne sont applicables qu'aux
contribuables qui ont sciemment déclaré ou fait apparaître
une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou
incomplets.
En conséquence, elles ne s'appliquent pas lorsqu'un
contribuable n'a pas souscrit sa déclaration, même si les
circonstances de ce défaut de déclaration relèvent son
absence de bonne foi.
Il convient de noter que le moyen tiré de la non applicabilité
des pénalités de l'article 1729 du code général des
impôts est un moyen d'ordre public que le juge doit soulever d'office
puisqu'il touche au champ d'application de la loi.
Ainsi, dans un arrêt du 10 mars 1999 (SARL Lupi), le Conseil d'Etat
a jugé que "
considérant que les majorations
prévues par l'article 1729 du CGI, dans sa rédaction alors
applicable, dans le cas où la mauvaise foi du contribuable est
établie, sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances,
inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations,
même souscrites tardivement ;
qu'il ressort des pièces du
dossier soumis au juge de fond que la SARL Lupi n'a pas souscrit la
déclaration de ses résultats pour l'exercice 1981 et que,
cependant, le rappel d'impôt sur les sociétés qui a
été mis à sa charge au titre de l'année 1981 a
été assorti des majorations pour mauvaise foi prévues par
l'article 1729 précité ; qu'ainsi, la SARL Lupi est
fondée à soutenir que les dispositions de cet article ne lui
étaient pas applicables
, au titre de l'année 1981, et que
c'est donc à tort que la cour administrative d'appel a rejeté sa
demande de substitution des intérêts de retard aux
pénalités pour mauvaise foi ; que l'arrêt de la cour
administrative d'appel de Nantes doit, dans cette mesure, être
annulé
".
En l'état actuel de la législation, il n'est donc pas possible
de sanctionner un contribuable pour mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses qui
n'a pas présenté de déclaration.
Cette situation résulte du principe de présomption de la bonne
foi du contribuable. En effet, il revient à l'administration d'apporter
la preuve de la mauvaise foi. Il semblerait que le législateur ait
estimé que cette dernière ne pouvait se démontrer
qu'à partir d'un acte positif du contribuable.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Actuellement, en l'absence de pénalités spécifiques aux
activités occultes et compte tenu de leur exclusion du champ
d'application de l'article 1729 du code général des impôts,
elles ne peuvent être sanctionnées qu'à travers l'article
1728 du même code.
Ce système est imparfait dans la mesure où il oblige
l'administration fiscale à adresser une mise en demeure alors même
que le deuxième alinéa de l'article L. 68 l'en dispense. En
outre, ce dispositif peut s'avérer contreproductif dans la mesure
où les contribuables peuvent profiter du délai de trente jours
qui accompagne la mise en demeure (et doit lui permettre de régulariser
sa situation) pour fermer l'entreprise et disparaître.
Afin de pallier ces inconvénients, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement qui complète le 3 de l'article 1728 du code
général des impôts et prévoit une majoration de
80 % en cas de découverte d'une activité occulte.
Désormais, l'administration fiscale n'aura plus à adresser une
mise en demeure pour sanctionner un tel comportement frauduleux.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission estime que l'impossibilité de déduire d'un
défaut de déclaration la mauvaise foi du contribuable permet
d'instaurer un équilibre entre deux objectifs souvent contradictoires,
à savoir la lutte contre la fraude fiscale d'une part et le respect des
droits de la défense d'autre part.
Toutefois, votre commission reconnaît que ce principe atteint ses limites
lorsqu'il doit être appliqué à un contribuable
exerçant une activité occulte.
En effet, l'existence d'activités occultes constitue une forte
présomption de manoeuvres frauduleuses, définies par le Conseil
d'Etat comme "
tous actes impliquant l'intention manifeste
d'éluder tout ou partie de l'impôt
" (18 octobre
1978, Etablissements Labrut) dans la mesure où elles se
caractérisent par l'absence de déclaration, mais également
par l'absence d'enregistrement auprès du centre des formalités
des entreprises. Il devrait donc être possible de sanctionner le
comportement du contribuable si l'exercice d'activité occulte est
prouvé sans avoir pour autant à lui adresser une mise en demeure
préalable.
Pour autant, la solution adoptée par l'Assemblée nationale n'est
guère satisfaisante.
D'abord, en proposant d'inclure la pénalité relative aux
activités occultes dans le 3 de l'article 1728 du code
général des impôts, elle établit une confusion entre
les majorations de 40 % et de 80 % liées au refus du
contribuable de déposer sa déclaration malgré les mises en
demeure de l'administration fiscale, et la majoration proposée qui vise
à sanctionner le contribuable exerçant une activité
occulte sans qu'il soit procédé à une mise en demeure
préalable.
Par ailleurs, dans la mesure où cette sanction constitue une exception
au principe selon lequel la mauvaise foi d'un contribuable ne peut être
établie en l'absence de déclaration, il convient de limiter son
champ d'application en donnant une définition de l'exercice
d'activités occultes.
Ainsi, il pourrait être proposé de considérer comme une
activité occulte une activité caractérisée par
l'absence de toute démarche ou formalité de nature à
porter à la connaissance de l'administration l'exercice par le
contribuable de cette activité.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 63 septies (nouveau)
Suppression du
bénéfice de la tolérance légale pour les
contribuables de mauvaise foi ou s'étant livrés à des
manoeuvres frauduleuses
Commentaire : le présent article vise à exclure
du
bénéfice de la tolérance légale les contribuables
de mauvaise foi ou s'étant livrés à des manoeuvres
frauduleuses.
I. LE DISPOSITIF EXISTANT : L'APPLICATION DE LA TOLÉRANCE
LÉGALE À TOUS LES CONTRIBUABLES
L'article 1729 du code général des impôts prévoit
qu'en cas d'insuffisances, d'inexactitudes ou d'omissions dans les
déclarations souscrites, le montant des droits mis à la charge du
contribuable est assorti de l'intérêt de retard de 0,75 %. En
outre, si la mauvaise foi est établie, les droits sont majorés de
40 %, et de 80 % si le contribuable s'est rendu coupable de
manoeuvres frauduleuses.
Toutefois, l'article 1733 du même code dispose que l'intérêt
de retard et les majorations prévus à l'article 1729 du code
général des impôts ne sont pas applicables en ce qui
concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou des
évaluations déclarés lorsque celle-ci n'excède pas
un certain pourcentage de la base d'imposition.
Cette tolérance légale ne peut être admise que pour les
impôts, droits ou taxes limitativement énumérés
à l'article 1733 du code général des impôts. Il
s'agit des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité
foncière, de l'impôt de solidarité sur la fortune, des
impôts sur les revenus et des taxes accessoires
22(
*
)
autres que la taxe d'apprentissage.
En conséquence, sont exclus les taxes sur le chiffre d'affaires, la taxe
d'apprentissage, les contributions indirectes, la taxe d'apprentissage et les
impôts directs et taxes assimilées perçus au profit des
collectivités locales.
Les paragraphes II et III de l'article 1733 du code général des
impôts précisent la portée de la tolérance
légale. Ainsi, sont assimilées à une insuffisance de
déclaration :
- certaines charges et dépenses limitativement
énumérées ouvrant droit à une réduction ou
à un crédit d'impôt, qui ne sont pas
justifiées ;
- la réduction d'impôt accordée au titre des
investissements immobiliers locatifs en cas de non respect de l'engagement de
location ou de cession du logement.
L'exonération de toutes les pénalités fiscales
prévues à l'article 1729 du code général des
impôts est accordée de plein droit dès lors que le montant
du redressement apporté aux chiffres figurant dans les actes ou les
déclarations n'est pas supérieur soit à 5 % de la
base d'imposition pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les
sociétés et les taxes accessoires, soit à 10 % pour
les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière.
L'exonération bénéficie à tous les contribuables se
trouvant dans la situation prévue, qu'ils soient de bonne foi, de
mauvaise foi ou coupable de manoeuvres frauduleuses.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA LIMITATION DU
BÉNÉFICE DE LA TOLÉRANCE LÉGALE AUX SEULS
CONTRIBUABLES DE BONNE FOI
L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à
supprimer le bénéfice de la tolérance légale en cas
de mauvaise foi du contribuable, de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit.
Elle a estimé qu'"
il n'était cohérent de faire
bénéficier d'une mesure de bienveillance des contribuables qui
ont montré leur intention de frauder l'impôt de manière
systématique et organisée et dont l'administration a
établi l'intention de fraude
".
Il convient en effet de rappeler que la bonne foi étant
présumée, il revient à l'administration fiscale de
prouver, sous le contrôle du juge, que le contribuable est de mauvaise
foi ou s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses.
Compte tenu de la position déjà prise par le Sénat en ce
qui concerne la fixation du taux des intérêts de retard
23(
*
)
, la mesure proposée
paraît acceptable.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 63 octies (nouveau)
Création
d'une
amende fiscale de 50 % en cas de vente sans facture
Commentaire : le présent article tend à créer une amende de 50 % en cas de vente sans facture.
I. LE
DISPOSITIF EXISTANT
A. LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÈGLES DE FACTURATION
1. L'obligation de déclaration
Le paragraphe I de l'article 289 du code général des impôts
dispose que tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée doit
délivrer une facture ou un document en tenant lieu, pour les biens
livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou une
personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes reçus au
titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à
exigibilité de la taxe. L'assujetti doit conserver un double de tous les
documents émis.
2. L'obligation d'exactitude, de précision et de
sincérité
En outre, le paragraphe II énumère les indications que doivent
comporter la facture ou le document en tenant lieu. Ainsi, pour qu'une facture
soit exacte, précise et sincère, elle doit faire
apparaître :
- par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante ;
- les numéros d'identification à la taxe sur la valeur
ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons
exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les numéros d'identification à la taxe sur la valeur
ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les
prestations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les caractéristiques du moyen de transport neuf lors
d'opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport
neuf.
B. LES SANCTIONS
1. Les sanctions applicables en cas d'infraction aux règles de
facturation
L'article 1740
ter
du code général des impôts
fixe les sanctions applicables en cas de dissimulation de
l'identité d'un client ou d'un fournisseur et en cas de fausse facture.
Ainsi, il prévoit que lorsqu'il est établi qu'une personne,
à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a
travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs
ou de ses clients, ou a sciemment accepté l'utilisation d'une
identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une
amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou
reçues au titre de ces opérations.
Par ailleurs, une amende du même montant est appliquée lorsqu'il
est établi qu'une personne a délivré une facture ne
correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service
réelle.
2. L'absence de sanction applicable en cas de défaut de facture
En l'état actuel de la législation, il n'existe pas d'amende
fiscale spécifique applicable aux ventes sans facture entre
professionnels.
Les ventes sans facture ne peuvent être sanctionnées que
lorsqu'elles peuvent être assimilées à une manoeuvre
frauduleuse.
Ainsi, l'article 1786 du code général des impôts dispose
que pour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres
frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas représenté de
facture régulière et conforme à la nature, à la
quantité et à la valeur des marchandises cédées est
réputé avoir été effectué en fraude des
taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la
qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur
est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est
connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la
pénalité exigible.
D'après la sous-section 1 de la documentation de base 13 N 2251 qui
vise les achats et les ventes sans facture, "
l'achat sans facture ou
l'achat n'ayant pas fait l'objet d'une facturation régulière
devant être considéré comme une vente
irrégulière pour le redevable situé en amont du circuit
économique, la sanction prévue à l'article 1736 vise aussi
bien l'acquéreur que le vendeur, que ce dernier soit producteur ou
revendeur et quelle que soit sa situation au regard des taxes sur le chiffre
d'affaires
".
La vente sans facture est également susceptible de faire l'objet de
sanctions pénales. Ainsi, l'article 1741 du code général
des impôts dispose que "
lorsque les faits ont été
réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de vente
sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des
opérations réelles [...], leur auteur est passible d'une amende
de 500.000 francs et d'un emprisonnement de cinq ans
".
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA CRÉATION D'UNE SANCTION
FISCALE EN CAS DE VENTE SANS FACTURE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui complète
l'article 1740 ter du code général des impôts et
sanctionne le non respect de l'obligation de délivrance d'une facture ou
d'un document en tenant lieu par une amende égale à 50 % de
la transaction.
En outre, il est proposé de rendre le client solidaire du paiement de
cette amende. Cette disposition vise à " contrer " les
pratiques des circuits organisés de fraude à la taxe sur la
valeur ajoutée qui organisent la défaillance des entreprises
assujetties et redressées afin d'échapper au paiement des droits
rappelés. Si l'entreprise pour laquelle l'administration fiscale aura
prouvé qu'elle a effectué des ventes sans factures se trouve dans
l'incapacité de payer l'amende, il sera désormais possible de la
recouvrer auprès des clients de l'entreprise en question.
Le présent article prévoit cependant une réduction de
l'amende si le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure
adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que
l'opération a été régulièrement
comptabilisée. Dans ce cas, l'amende est réduite à
5 % du montant de la transaction.
Un dispositif similaire existe à l'article 1740
bis
qui fixe les
sanctions en cas de non communication de l'identité des personnes
auxquelles sont délivrées des formules de chèques non
barrées et qui ne sont pas rendues intransmissibles par voie
d'endossement.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission tient à rappeler que le IV de l'article 56 du projet
de loi de finances pour 1998 prévoyait déjà de sanctionner
le défaut de présentation de factures ou des documents en tenant
lieu par une amende de 10.000 francs par document non
présenté.
Cette disposition avait été censurée par le Conseil
constitutionnel qui avait jugé la sanction proposée
disproportionnée par rapport à l'infraction commise.
Le présent article tient compte de ces observations et propose un
dispositif qui apparaît beaucoup plus satisfaisant.
Toutefois, sa rédaction pourrait encore être
améliorée afin de définir expressément son champ
d'application.
En effet, l'objectif recherché est de sanctionner les professionnels
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne respectent pas
l'obligation de délivrance de facture pour les biens livrés ou
les services rendus à un autre assujetti prévue à
l'article 289 du code général des impôts.
Votre commission propose donc de faire référence explicitement
à l'article 289 du code général des impôts.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi amendé.
ARTICLE 63 nonies (nouveau)
Renforcement du
dispositif des amendes fiscales en cas
d'omissions ou d'inexactitudes
Commentaire : le présent article vise à
sanctionner
les omissions ou inexactitudes constatées dans les factures par une
amende de 100 francs par omission ou inexactitude, sans que celle-ci puisse
excéder 25 % du montant de la facture.
I. LES SANCTIONS DÉJÀ APPLICABLES EN CAS D'INFRACTION AUX
RÈGLES DE FACTURATION
L'article 1740
ter
du code général des impôts
fixe les sanctions applicables en cas de dissimulation de
l'identité d'un client ou d'un fournisseur et en cas de fausse facture.
Ainsi, le deuxième alinéa de cet article prévoit que
lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice
de ses activités professionnelles, a travesti ou dissimulé
l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou a
sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un
prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à
50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces
opérations.
Par ailleurs, une amende du même montant est appliquée lorsqu'il
est établi qu'une personne a délivré une facture ne
correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service
réelle.
Cette dernière disposition a été instaurée par
l'article 85 de la loi de finances pour 1998.
Ce dernier proposait également d'insérer dans le code
général des impôts un nouvel article 1740
ter
A afin
de pouvoir sanctionner d'une part toute omission ou inexactitude par
l'application d'une amende de 100 francs par omission ou inexactitude et,
d'autre part, le défaut de présentation de facture par
l'application d'une amende de 10.000 francs par document non
présenté.
A l'époque, votre commission s'était opposée à
cette dernière mesure en jugeant que selon le montant des factures, la
somme de 10.000 francs pourrait apparaître disproportionnée. Elle
avait donc proposé un amendement visant à moduler le plafond de
l'amende. Le Sénat l'avait adopté mais l'Assemblée
nationale avait rétabli la rédaction initiale.
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la
constitution l'article 1740
ter
A en estimant que "
ce nouvel
article pourrait, dans nombre de cas, donner lieu à l'application
de sanctions manifestement hors de proportion avec la gravité de
l'omission ou de l'inexactitude constatée, comme d'ailleurs avec
l'avantage qui en a été retiré
".
En l'état actuel de la législation, il n'existe donc pas de
sanction applicable en ca s d'omissions ou d'inexactitudes constatées
dans les factures.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'APPLICATION DE SANCTIONS EN CAS
D'OMISSIONS OU D'INEXACTITUDES CONSTATÉES DANS LES FACTURES
Sur l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Brard, l'Assemblée
nationale a adopté un amendement visant à sanctionner les
omissions et inexactitudes constatées dans les factures.
Le I du présent article décrit le dispositif proposé, qui
s'inspire largement de celui qui figurait dans l'article 56 du projet de loi de
finances pour 1998. Ainsi, il est de nouveau prévu d'insérer dans
le code général des impôts un article 1740
ter
A qui
sanctionne toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou
documents en tenant lieu par l'application d'une amende de 100 francs par
omission ou inexactitude. De même, le troisième alinéa
reprend la disposition imposant un délai de trente jours entre la
notification de l'amende et son recouvrement afin de respecter les droits de la
défense.
Toutefois, il tient compte des critiques émises alors par le Conseil
constitutionnel sur le caractère manifestement disproportionné de
la sanction puisque désormais, l'amende due au titre de chaque facture
ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait
dû y être mentionné.
En outre, contrairement au dispositif proposé en 1998, ce nouvel article
1740
ter
A ne comporte pas de sanction en cas de défaut de
présentation de facture. Une telle disposition était inutile dans
la mesure où l'Assemblée nationale a également
adopté un amendement qui complète l'article 1740
ter
du
code général des impôts et sanctionne les ventes sans
facture entre professionnels.
Le II du présent article complète le troisième
alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures
fiscales en étendant la liste des amendes qui peuvent donner lieu
à application suite à la mise en oeuvre du droit d'enquête,
à l'amende sanctionnant les omissions ou les inexactitudes
constatées dans les factures.
Le III du présent article complète le premier alinéa de
l'article 1736 du code général des impôts en
étendant les amendes, majorations et intérêts de retard
constatés par l'administration fiscale à l'amende sanctionnant
les omissions ou les inexactitudes constatées dans les factures.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission constate que le dispositif proposé par le I du
présent article répond aux critiques formulées par le
Conseil constitutionnel. Elle regrette cependant que les observations qu'elle
avait formulées en 1998 n'aient pas été prises en compte
par le gouvernement et par l'Assemblée nationale.
En revanche, votre commission ne peut accepter le II du présent article
qui autorise l'application des amendes prévues au nouvel article
1740
ter
A suite à la mise en oeuvre du droit
d'enquête (article L. 80 H du livre des procédures fiscales).
En effet, le droit d'enquête ne s'apparente pas à une
procédure de contrôle fiscal. Les éventuels manquements
relevés lors de cette procédure font l'objet d'un
procès-verbal et non de sanctions immédiates.
En conséquence, si elle accepte que le droit d'enquête puisse
donner lieu à l'application de l'amende prévue à l'article
1725 A du code général des impôts, qui sanctionne le
défaut de présentation ou de tenue des registres obligatoires en
matière de TVA, elle s'oppose à ce que le nombre des amendes
applicables dans le cadre de cette procédure soit étendu.
Lors de l'examen de l'article 56 de la loi de finances pour 1988, elle avait
déjà rejeté la disposition qui prévoyait que le
droit d'enquête pouvait donner lieu à l'application des amendes
prévues à l'article 1740
ter
(qui sanctionne les fausses
facturations ou la dissimulation d'identité ou d'adresse) et au nouvel
1740
ter
A, qui devait sanctionner les omissions ou inexactitudes
constatées dans les factures.
Cet article ayant été déclaré contraire à la
constitution par le Conseil constitutionnel, l'article 85 de la loi de finances
a élargi l'application d'amendes suite à la mise en oeuvre du
droit d'enquête aux seules amendes prévues à l'article 1740
ter
du code général des impôts.
Pour autant, votre commission continue d'être opposée à ce
principe qu'elle juge dangereux dans la mesure où il permet à
l'administration fiscale de sanctionner des contribuables sans avoir à
engager de contrôle fiscal.
A cet égard, il convient de faire remarquer que le nombre des amendes
susceptibles d'être appliquées suite à la mise en oeuvre du
droit d'enquête s'est encore accru : en effet, l'article 63
octies
du présent projet de loi de finances complète
l'article 1740
ter
du code général des impôts en
instaurant une amende de 50 % en cas de non délivrance de facture lors
d'une vente entre professionnels.
C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose un amendement qui
supprime l'extension de l'application d'amendes suite à la
procédure du droit d'enquête à l'amende prévue non
seulement au nouvel article 1740
ter
A, mais également à
l'article 1740
ter
.
Il s'agit donc de rétablir le dispositif existant avant 1998 qui
limitait l'application d'amendes suite à la mise en oeuvre du droit
d'enquête à la seule amende prévue à l'article 1725
A du code général des impôts.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 63 decies (nouveau)
Abrogation de
l'article
L. 80 C du livre des procédures fiscales
Commentaire : le présent article tend à supprimer
l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales qui interdit aux
agents d'une administration fiscale étrangère, d'opérer
des contrôles sur le territoire national sous peine de nullité des
procédures.
I. LES RÈGLES DE COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE
CONTRÔLE FISCAL
L'article 1
er
du décret n ° 96-804 du 22
septembre 1996 (codifié à l'article 350
terdecies
de
l'annexe III du code général des impôts) fixe les
règles de compétences des fonctionnaires de la direction
générale des impôts.
Ainsi, il prévoit que seuls les fonctionnaires titulaires de la
direction générale des impôts appartenant à des
corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et
liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les
redressements.
Par ailleurs, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales dispose
que l'intervention, auprès d'un contribuable, sur le territoire
national, d'un agent d'une administration fiscale d'un pays étranger,
rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite
fondée sur celui-ci.
II. L'ABROGATION DE L'ARTICLE L. 80 C DU LIVRE DES PROCÉDURES
FISCALES
A l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Brard, la commission des
finances de l'Assemblée nationale a proposé un amendement visant
à abroger cette disposition.
Cette disposition avait été adoptée en 1987 afin
d'interdire aux agents d'une administration fiscale étrangère
d'opérer des contrôles sur le territoire national. Il s'agissait
alors de manifester l'opposition de la France à la disposition de la
convention du Conseil de l'Europe prévoyant des interventions des
fonctionnaires des administrations fiscales en territoires étrangers.
Cette convention, dite d'assistance mutuelle en matière fiscale, avait
été élaborée conjointement avec l'OCDE et ouverte
à la signature le 25 juin 1988.
Pour justifier cette abrogation, la commission des finances de
l'Assemblée nationale a laissé entendre que la France aurait
désormais l'intention de signer cette convention.
Selon les informations obtenues par votre rapporteur générale, il
n'existe aucune décision formelle sur la signature de cette convention
par la France dans un délai proche.
Il apparaît donc peu opportun d'abroger l'article L. 80 C du livre des
procédures fiscales. Il convient en outre de rappeler que, si ladite
convention était signée, ce dernier deviendrait alors
de
facto
caduc selon le principe de la supériorité des
traités aux lois.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE 63 undecies (nouveau)
Reconduction
du dispositif d'exonération des taxes intérieures de consommation
applicables au fioul lourd, au gaz naturel et au gaz de raffinerie
utilisés dans des installations nouvelles de cogénération
Commentaire : le présent article a pour objet de
prolonger
jusqu'au 31 décembre 2005 l'exonération de taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable
au fioul lourd à basse teneur en soufre et au gaz naturel
utilisés dans des installations de cogénération.
L'article 23 de la loi de finances pour 1993, puis l'article 25 de la loi de
finances pour 1994 ont mis en oeuvre un dispositif d'exonération de
taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers
(TIPP) et sur le gaz naturel (TICGN) pour les livraisons de fioul lourd d'une
teneur en soufre inférieure ou égale à 2 %, et de gaz
naturel, lorsque ces produits sont utilisés dans des installations de
cogénération, c'est-à-dire la production combinée
de chaleur et d'électricité.
Ce dispositif s'appliquait aux installations mises en place au plus tard le 31
décembre 1996.
A l'initiative du Sénat, il a été prorogé jusqu'au
31 décembre 2000 et étendu au gaz de raffinerie par l'article 82
de la loi de finances pour 1996. La dépense fiscale qu'il entraîne
est évaluée à 100 millions de francs pour 1999 et 110
millions de francs pour 2000.
Le présent article
a été introduit par la
commission des finances de l'Assemblée nationale à l'initiative
de notre collègue Nicole Bricq. Il
vise à proroger
l'exonération susmentionnée jusqu'au 31 décembre 2005.
La cogénération présente de nombreux avantages, en
particulier en termes d'environnement, mais également sur le plan
économique.
Des délais importants peuvent s'écouler entre le moment de la
décision de l'investissement et le moment de sa réalisation.
Environ dix-huit mois seraient nécessaires entre l'engagement de
l'étude et la mise en service d'une installation de
cogénération. Aussi, pour ne pas fragiliser les décisions
d'investissement en instance et pour encourager le développement de
nouvelles installations de cogénération, votre commission estime
qu'il est légitime de prolonger le dispositif actuel jusqu'au 31
décembre 2005.
La reconduction de ce dispositif contribuera ainsi à assurer la
lisibilité à moyen terme des règles fiscales
nécessaire aux décisions d'investissement.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 63 duodecies
(nouveau)
Amélioration
de l'information du Parlement sur les sommes effectivement recouvrées
à la suite des opérations de contrôle fiscal
Commentaire : le présent article tend à renforcer
l'information du Parlement sur les sommes effectivement recouvrées
à la suite d'opérations de contrôle fiscal à travers
l'établissement du rapport entre le montant des droits rappelés
lors de l'exercice du contrôle fiscal, celui des sommes effectivement
mises en recouvrement et celui des sommes effectivement recouvrées.
I. LE DISPOSITIF EXISTANT
L'article 66 de la loi de finances pour 1976 dispose :
" Le Gouvernement publiera chaque année, dans le fascicule
" voies et moyens " annexé au projet de loi de finances, les
résultats du contrôle fiscal obtenu l'année
précédente. Cette publication fournira les éléments
permettant d'apprécier les résultats obtenus au regard de
l'assiette de l'impôt et de son recouvrement :
1° Concernant l'assiette, cette publication portera pour les grandes
catégories d'impôts sur le montant des redressements des bases
d'imposition et comportera en outre pour la TVA le total des omissions ou
dissimulations de recettes ;
2° Concernant le recouvrement, cette publication portera par grande
catégorie d'impôts sur les points suivants :
- montant mis en recouvrement ;
- montants recouvrés au cours de l'année ".
En conséquence, depuis 1976, le Parlement est informé sur les
résultats des opérations de contrôle, sur le recouvrement
des impositions émises et sur les poursuites pénales à
travers le tome II du fascicule " voies et moyens ".
L'article 108 de la loi de finances pour 1999 a complété cette
loi afin de renforcer l'information du Parlement sur les résultats du
contrôle fiscal.
Désormais "
les résultats du contrôle fiscal
externe sont détaillés par région à partir de la
loi de finances pour 2000, et par région et par département de
plus d'un million d'habitants à partir de la loi de finances pour 2001,
en distinguant les droits simples et les pénalités, ainsi que le
recouvrement des droits rappelés et les conséquences de la
juridiction gracieuse sur le non-recouvrement de ces droits ".
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de parfaire le dispositif en permettant au
Parlement de disposer d'un suivi du recouvrement des droits rappelés.
Désormais, les parlementaires pourront comparer sur un même
document le montant des droits rappelés lors de l'exercice du
contrôle fiscal, les sommes effectivement mises en recouvrement et les
sommes réellement recouvrées.
Ces informations constituent des indicateurs précieux pour
évaluer la réalité des recouvrements et
l'efficacité des services de l'administration fiscale dans ce domaine.
En outre, le fascicule " voies et moyens " devra également
contenir le rapport entre les droits rappelés une année
donnée et le montant des recouvrements relatifs à ces rappels
constatés année après année.
Votre commission approuve donc le présent article qui devrait renforcer
l'efficacité de l'administration fiscale.
En effet, le fait pour l'administration fiscale d'avoir à fournir ce
genre de renseignements risque de l'inciter à améliorer ses
techniques de recouvrement des droits rappelés afin de diminuer
l'écart entre le montant de ces derniers et le montant des sommes
effectivement recouvrées.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 63 terdecies (nouveau)
Reconduction
de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique
Commentaire : le présent article propose de reconduire
le
dispositif d'annualisation du service à temps partiel dans les trois
fonctions publiques, jusqu'au 31 décembre 2000.
L'annualisation du service à temps partiel a été
introduite dans les trois fonctions publiques de l'Etat par l'article 2 de la
loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du
temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
L'annualisation s'est mise en place à partir de 1995 sous forme
expérimentale pour une durée de trois ans : elle n'a alors
concerné, tout d'abord, qu'un nombre réduit d'agents.
Cette expérimentation a été prorogée de deux ans
par l'article 53 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative
à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures
d'ordre statutaire. Dans l'état actuel du droit, le terme de ce
dispositif est fixé au 31 décembre 1999.
Selon le gouvernement,
" globalement, on peut estimer que 1,3 % des
personnels à temps partiel sont annualisés à la fin de
l'année 1998. De fait, le pouvoir d'attraction du temps partiel
annualisé semble toucher une population que le temps partiel classique
n'avait pas réussi à attirer, et favoriser une extension de la
pratique globale du temps partiel ".
Le présent article
, adopté à l'unanimité par
l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement,
tend
à reconduire le dispositif d'annualisation du service à temps
partiel dans les trois fonctions publiques jusqu'au 31 décembre
2000.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 63 quaterdecies (nouveau)
Prorogation du congé de fin d'activité des
fonctionnaires
Commentaire : le présent article tend à proroger
le
congé de fin d'activité dont peuvent bénéficier les
fonctionnaires jusqu'au 31 décembre 2000.
•
Les principes du congé de fin d'activité
La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi
dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire a
institué un congé de fin d'activité (CFA) au profit de
certains fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de
l'Etat et des fonctions publiques territoriale et hospitalière.
Son article 12 prévoit que ce congé de fin d'activité, qui
n'ouvre pas de droit à pension civile, est accessible sur demande, et
sous réserve des nécessités de la continuité et du
fonctionnement du service, aux fonctionnaires et agents non titulaires de
l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif, ainsi
que des établissements hospitaliers.
Trois catégories spécifiques d'agents nécessitent des
conditions particulières de mise en oeuvre du bénéfice du
CFA, organisées par décret en Conseil d'Etat. Elles
concernent :
- les ouvriers de l'Etat (décret n° 97-498 du 16 mai 1997) ;
- les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés
à titre définitif des établissements d'enseignement
privé (décret n° 97-758 du 10 juillet 1997) ;
- les agents contractuels de droit public des établissements
d'enseignement agricole privé (décret n° 97-790 du 8
août 1997).
Par ailleurs, l'article 12 de la loi du 16 décembre 1996
précitée dispose, dans son deuxième alinéa, que
" tout emploi libéré par l'attribution d'un congé
de fin d'activité donne lieu à recrutement dans les conditions
fixées par
[le]
statut général des fonctionnaires
de l'Etat et des collectivités territoriales ".
Il s'agissait donc de transposer dans la fonction publique les principes
arrêtés dans le cadre de l'accord de l'UNEDIC qui a
créé l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE).
Initialement, le CFA était instauré uniquement pour
l'année 1997. Mais ce dispositif a été reconduit à
deux reprises, pour 1998 d'abord, pour 1999 ensuite. Le CFA est donc
actuellement en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999.
Depuis sa mise en oeuvre, en 1997, l'accès au dispositif est ouvert aux
fonctionnaires âgés d'au moins 58 ans, dès lors qu'ils ont
cotisé 37,5 ans tous régimes de base d'assurance vieillesse
confondus et qu'ils comptent 25 ans de services en qualité d'agent
public.
Cependant, depuis le 1
er
janvier 1999, l'âge d'accès a
été abaissé, par l'article 128 de la loi de finances pour
1999, à 56 ans pour les fonctionnaires et les agents non titulaires qui
justifient de 160 trimestres validés, soit au titre du code des pensions
civiles et militaires de retraite, soit d'un ou plusieurs autres régimes
de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli au moins 15
ans de services militaires ou civils effectifs en qualité de
fonctionnaire ou d'agent public.
Votre commission, si elle avait accepté la prorogation du CFA pour 1999,
avait, en revanche, refusé l'extension de son champ d'application. En
effet, le remplacement de tout fonctionnaire ou agent public partant à
la retraite dans le cadre de ce dispositif ne contribue pas à
réduire les effectifs publics ni, par conséquent, les
dépenses de la fonction publique dont le caractère largement
automatique de la progression est très affirmé.
•
La mise en oeuvre du dispositif
Le nombre d'agents (hors ouvriers de l'Etat, personnels du ministère de
la défense et de la Poste) ayant perçu un revenu de remplacement
au titre du CFA au mois de décembre est passé de 10.215 agents en
1997 à 12.578 agents en 1998.
En termes de flux d'entrants dans le dispositif, selon ces mêmes
statistiques, la mise en oeuvre du CFA a permis, en 1997, à
11.400 fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de cesser
leur activité. En 1998, le CFA a concerné environ 7.000 nouveaux
bénéficiaires. A ces données, il convient d'ajouter, pour
l'année 1997, les ouvriers de l'Etat (environ 180 départs en CFA
en 1997), les agents de la Poste (1.836 départs en 1997 et 535 en 1998)
et le ministère de la Défense (171 départs en 1997 et
147 en 1998).
Au total, près de 13.600 agents auraient ainsi
bénéficié du CFA en 1997 et 7.800 en 1998.
Il convient évidemment de rappeler que tous ces fonctionnaires sont
systématiquement remplacés. Le dispositif est donc sans incidence
sur les effectifs publics.
Les agents de l'Etat qui bénéficient du CFA sont principalement
des fonctionnaires de catégorie A, soit 54 % des agents en 1997 et 1998,
relevant du ministère de l'éducation nationale (5.200 nouveaux
bénéficiaires en 1998 sur les 7.000 identifiés dans le
fichier paie). Dans les autres ministères, le CFA concerne plutôt
les agents de catégorie B et C, respectivement 34 % et 40 % des nouveaux
entrants, hors Éducation nationale, en 1998.
Pendant toute la durée du CFA, l'agent perçoit un revenu de
remplacement égal, soit à 75 % de son dernier traitement brut
s'il est fonctionnaire, soit à 70 % de son dernier salaire brut s'il
s'agit d'agents non titulaires.
Le coût de ce revenu de remplacement s'est élevé, pour le
budget de l'Etat, à 726 millions de francs en 1997 et 1.534 millions de
francs en 1998. Il devrait atteindre 1.824 millions de francs en 1999.
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale
à l'initiative du gouvernement, tend à prolonger le dispositif du
congé de fin d'activité jusqu'au 31 décembre 2000.
Le II prend en considération les spécificités des
enseignants.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
B. Autres
mesures
Agriculture et pêche
ARTICLE 64 A (nouveau)
Relèvement des montants minimum
de pension garantis
aux exploitants agricoles
ARTICLE 64 B (nouveau)
Modifications du dispositif de rachat
de cotisations
de retraite proportionnelle
ARTICLE 64 C (nouveau)
Assouplissement de l'attribution
gratuite de points
de retraite proportionnelle
ARTICLE 64 D (nouveau)
Attribution de points de retraite
proportionnelle gratuits
ARTICLE 64
Prorogation de la majoration exceptionnelle
des cotisations additionnelles aux contrats d'assurance prélevée
au profit du Fonds national
de garantie des calamités agricoles
ARTICLE 64 bis (nouveau)
Extension de l'exonération de
droits d'enregistrement à toutes les opérations
réalisées par les SAFER dans le cadre de leurs missions
Articles rattachés au budget de l'agriculture et de la pêche (rapport spécial de M. Joël Bourdin, annexe n° 3 au présent rapport).
Anciens combattants
ARTICLE 65
Extension des conditions d'attribution de la carte
du combattant
ARTICLE 66
Relèvement du plafond donnant lieu à
majoration de la retraite mutualiste du combattant
ARTICLE 66 bis (nouveau)
Revalorisation des pensions des
grands invalides
ARTICLE 66 ter (nouveau)
Revalorisation des pensions des
sous-lieutenants
Articles rattachés au budget des anciens combattants (rapport spécial de M. Jacques Baudot, annexe n° 6 au présent rapport).
Charges communes
ARTICLE 67
Modalités de prise en charge de l'indexation
des OAT
i
Article rattaché au budget des charges communes (rapport spécial de M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra, annexe n° 7 au présent rapport).
Economie, finances et industrie
ARTICLE 68
Majoration légale des rentes
viagères
Article rattaché au budget de l'économie, finances et industrie (rapport spécial de M. Bernard Angels, annexe n° 11 au présent rapport).
ARTICLE 69
Actualisation de la taxe pour frais
de
chambres de métiers
ARTICLE 69 bis (nouveau)
Insertion dans le CGI d'articles
relatifs au Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat
(FNPCA)
ARTICLE 69 ter (nouveau)
Consultation des registres fiscaux
par les chambres de métiers
ARTICLE 69 quater
(nouveau)
Etude des
conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur la
répartition de la taxe pour frais des chambres de métiers
Articles rattachés au budget des petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat (rapport spécial de M. René Ballayer, annexe n° 13 au présent rapport).
Emploi
et solidarité
ARTICLE 70
Modalités de gestion des excédents
financiers du capital de temps de formation (CTF)
Article rattaché au budget de l'emploi (rapport spécial de M. Joseph Ostermann, annexe n° 18 au présent rapport).
ARTICLE 70 bis (nouveau)
Etat annexé
retraçant les crédits en faveur des droits des femmes
Article rattaché au budget de la santé et solidarité (rapport spécial de M. Jacques Oudin, annexe n° 19 au présent rapport).
Equipement, transports et logement
ARTICLE 70 ter (nouveau)
Intégration des personnels de
l'AGEMA dans la fonction publique
Article rattaché au budget de la marine marchande (rapport spécial de M. Claude Lise, annexe n° 26 au présent rapport).
ARTICLE 70 quater (nouveau)
Rapport sur
l'institution d'un fonds de péréquation des recettes fiscales
engendrées par la plate-forme aéroportuaire d'Orly
Article rattaché au budget du transport aérien et météorologie (rapport spécial de M. Yvon Collin, annexe n° 25 au présent rapport).
Justice
ARTICLE 71
Revalorisation de l'unité de valeur de
référence pour l'aide juridictionnelle
Article rattaché au budget de la justice (rapport spécial de M. Hubert Haenel, annexe n° 33 au présent rapport).
Outre-mer
ARTICLE 72
Prorogation du régime d'exonération
des charges patronales dans les départements d'outre-mer et de
Saint-Pierre-et-Miquelon
Article rattaché au budget de l'outre-mer (rapport spécial de M. Henri Torre, annexe n° 34 au présent rapport).