EXAMEN DES ARTICLES
DE LA PROPOSITION DE LOI ORDINAIRE
Article premier
Statut du Médiateur des
enfants
- Champ de compétences
Saisine directe - Autosaisine
Cet
article tend à créer une nouvelle autorité
indépendante, le Médiateur des enfants, en précisant les
modalités de sa saisine et son champ de compétences.
Le premier alinéa de cet article dispose que le Médiateur des
enfants est une "
autorité indépendante
", cette
qualité étant déjà reconnue par la loi au
Médiateur de la République.
Le deuxième alinéa permet la
saisine directe
du
Médiateur des enfants par les mineurs ou leurs représentants
légaux.
Il s'agit d'une spécificité importante, dans la mesure où
la saisine du Médiateur de la République est subordonnée
à l'intervention d'un député ou d'un sénateur.
Celui-ci apprécie si la réclamation dont il est saisi
relève bien de la compétence du Médiateur de la
République et mérite son intervention.
Le
champ de compétences
du Médiateur des enfants est
identique à celui du Médiateur de la République. Il
intervient lorsque les administrations de l'Etat, les collectivités
publiques territoriales ou tout autre organisme investi d'une mission de
service public n'a pas respecté les droits de l'enfant.
Dans un souci de précision, l'Assemblée nationale, sur
proposition de sa commission des Lois, a indiqué qu'il s'agissait des
droits de l'enfant "
consacrés par la loi ou par un engagement
international régulièrement ratifié ou approuvé et
ayant un effet direct
".
Le troisième alinéa de cet article complète le domaine
d'intervention du Médiateur des enfants : celui-ci pourra
être saisi dans les cas où un des organismes
précédemment visés n'aura pas fonctionné
conformément à la mission de service public qu'il doit assurer.
Cette rédaction reproduit les dispositions du
projet de loi relatif
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations
4(
*
)
, tendant
à modifier l'article 9 de la loi n° 73-6 du
3 janvier 1973 précitée.
Le quatrième alinéa du présent article dispose que le
Médiateur des enfants, lorsqu'il est directement saisi par un mineur,
peut
en informer son représentant légal
s'il l'estime
nécessaire.
Cet alinéa résulte d'un amendement de M. Serge Blisko,
adopté avec l'avis favorable du Gouvernement mais un avis
défavorable de la commission des Lois de l'Assemblée nationale,
laquelle, sans s'opposer sur le fond à cette disposition, a
considéré qu'une telle faculté allait de soi.
Le dernier alinéa de cet article permet au Médiateur des enfants
de
s'autosaisir
en cas d'atteinte aux droits des enfants, tels que
définis par la loi ou les engagements internationaux de la France, en
particulier la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par
l'Assemblée générale des Nations-Unies le
20 novembre 1989 et signée à New York le
26 janvier 1990
5(
*
)
.
Cet alinéa résulte d'un amendement de
M. Bernard Birsinger, adopté contre l'avis de la commission
des Lois de l'Assemblée nationale et avec un avis de sagesse du
Gouvernement. Celui-ci a estimé que l'article 4 de la proposition
de loi permettait déjà au Médiateur des enfants, en-dehors
de toute saisine individuelle, de promouvoir les droits de l'enfant.
Cet article soulève de nombreux problèmes, en matière de
chevauchement de compétences entre le Médiateur de la
République et le Médiateur des enfants, dont les
légitimités sont comparables, mais aussi s'agissant de la
définition des droits dont le Médiateur des enfants assure la
protection ou encore des modalités de sa saisine.
1. Le chevauchement de compétences entre le Médiateur des
enfants et le Médiateur de la République
Le Médiateur de la République et le Médiateur des enfants
auraient un champ de compétences identique. Tous les deux seraient
compétents pour recevoir les réclamations individuelles
concernant le fonctionnement défectueux des administrations de l'Etat,
des collectivités territoriales et tous organismes chargés d'une
mission de service public.
Il ne paraît pas réaliste de créer deux institutions
concurrentes opérant dans le même domaine, et ayant toutes les
deux le statut d'autorité indépendante.
En effet, les demandeurs ne sauront pas avec certitude à quel
Médiateur s'adresser, dans les cas où les intérêts
du mineur entreront en contradiction avec ceux d'un adulte, à l'occasion
d'une même affaire mettant en cause une autorité administrative ou
un service public.
La solution consistant à organiser, aux articles 5 et 6 de la
proposition de loi, le transfert des réclamations entre les deux
Médiateurs, n'est pas pleinement satisfaisante, dans la mesure où
ceux-ci, saisis concurremment d'une même affaire concernant à la
fois un mineur et un adulte, pourront tous les deux légitimement
s'estimer compétents.
Quel serait le crédit des deux autorités si elles rendaient deux
solutions divergentes à l'occasion d'un même litige dont elles
auraient été concurremment saisies ?
Votre commission des Lois estime nécessaire de
maintenir
l'unité de la médiation institutionnelle
, afin d'en garantir
l'autorité et l'efficacité.
En effet,
dans le silence de la loi, le Médiateur de la
République intervient déjà à l'occasion des litiges
mettant en cause une administration face à un mineur et un adulte dont
les intérêts divergent
. La qualité non contestée
de ses interventions justifie de reconnaître dans la loi le rôle
actuellement joué par la Médiature en faveur des enfants.
Lors du débat en séance publique à l'Assemblée
nationale, plusieurs amendements d'origine parlementaire ont été
déposés en ce sens, proposant que le Médiateur de la
République s'adjoigne un délégué
général à l'enfance, reprenant en cela la position de la
Commission nationale consultative des droits de l'Homme
6(
*
)
.
De plus, la question des
moyens de fonctionnement
dont disposera le
Médiateur des enfants n'a pas manqué d'être
soulevée. Or, s'agissant d'une proposition de loi, à laquelle est
opposable l'article 40 de la Constitution
7(
*
)
, il n'a pas été possible
de transposer au Médiateur des enfants des dispositions comparables
à celles de l'article 15 de la loi n° 73-6 du
3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la
République, selon lesquelles "
les crédits
nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur
de la République sont inscrits au budget du Premier ministre
".
Placer le Médiateur des enfants auprès de la Médiature de
la République permet en revanche de le rendre directement
opérationnel.
Enfin, le Médiateur de la République a acquis une
expérience telle, en matière de médiation
institutionnelle, qu'il paraît logique de continuer à faire
bénéficier les mineurs de la qualité des services de la
Médiature et de l'autorité de sa doctrine.
Votre commission des Lois vous propose donc
un
amendement
de
réécriture de l'article 1
er
, afin de
réaffirmer le principe de l'unité de la médiation
institutionnelle, en plaçant le Médiateur des enfants
auprès du Médiateur de la République.
L'autorité et l'indépendance du Médiateur des enfants
découleront de son rattachement à la Médiature.
Formellement, cet amendement complète la loi n° 73-6 du
3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.
2. Définition des droits de l'enfant
La définition du champ de compétences du Médiateur des
enfants fait référence aux droits de l'enfant consacrés
par la loi ou par un engagement international régulièrement
ratifié ou approuvé et ayant un effet direct.
L'imprécision d'une telle formulation permet de ne pas envisager de
façon trop restrictive le champ de compétences du
Médiateur des enfants ; cependant, elle tend à laisser sans
réponse
certaines ambiguïtés actuellement
constatées en matière de définition des droits de
l'enfant
.
Tout d'abord, les droits de l'enfant ne sont pas reconnus par les seuls lois,
traités et conventions, certains droits étant
protégés par des normes de valeur constitutionnelle
8(
*
)
. Il ne fait pas de doute que le
Médiateur des enfants sera compétent pour assurer la promotion
des droits de l'enfant constitutionnellement protégés.
Ensuite, la protection internationale des droits de l'enfant soulève des
difficultés de transposition en droit interne de normes
multilatérales. En effet,
l'applicabilité directe de la
Convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant suscite des
appréciations divergentes.
De façon générale, les dispositions d'un engagement
international ne sont pas applicables directement, ni invocables par les
particuliers devant les juridictions, lorsqu'elles posent des obligations qui
ne s'imposent qu'aux Etats parties, et à eux seuls, ou lorsque leur
formulation trop imprécise ou conditionnelle ne permet pas de les
appliquer sans mesure de droit interne définissant leurs
modalités d'application.
Pour ces raisons, la Cour de cassation a refusé de reconnaître un
caractère directement applicable à la Convention de New
York
9(
*
)
. Sans examiner au fond
les différents articles invoqués par les requérants, la
cour de cassation a estimé que, dans leur ensemble, "
les
dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée
à New York le 26 janvier 1990, ne peuvent être invoquées
devant les tribunaux, cette Convention, qui ne crée des obligations
qu'à la charge des États parties, n'étant pas directement
applicable en droit interne.
"
Au contraire, le Conseil d'Etat
10(
*
)
examine au cas par cas si les articles
de la Convention invoqués par les requérants sont ou non
d'applicabilité directe, c'est-à-dire "
s'ils sont de
nature à faire naître directement dans le chef des particuliers
des droits subjectifs dont ceux-ci seraient fondés à se
prévaloir devant les juridictions nationales
".
Comme l'ont rappelé les députés
11(
*
)
, il convient de
distinguer
applicabilité et invocabilité des dispositions de droit
international.
Il paraît réducteur de limiter la compétence du
Médiateur des enfants aux seules stipulations ayant un effet direct,
dans la mesure où des stipulations formulées de façon
générale ne sont pas forcément dépourvues de
normativité. Cette solution serait de plus hasardeuse, compte tenu des
divergences de jurisprudence entre la Cour de cassation et le Conseil d'Etat en
la matière.
Par ailleurs, la rédaction actuelle de la proposition de loi ne soumet
pas la saisine du Médiateur des enfants à un intérêt
précis à agir, alors que la rédaction de
l'article 1
er
de la loi n° 73-6 du
3 janvier 1973 précitée précise que le
Médiateur de la République reçoit les réclamations
concernant les services publics "
dans leurs relations avec les
administrés
". Votre commission des Lois vous propose de
préciser que le mineur auteur de la réclamation doit
être directement concerné
.
3. Modalités de saisine du Médiateur des enfants
Contrairement au Médiateur de la République, dont la saisine est
subordonnée à l'intervention d'un parlementaire, le
Médiateur des enfants pourra être saisi
directement
par les
mineurs ou leurs représentants légaux.
Le Sénat a déjà eu l'occasion de se prononcer en faveur
d'une
exception au " filtre parlementaire "
. Lors de l'examen
du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a
adopté un amendement tendant à permettre à un homologue
étranger du Médiateur de la République de transmettre les
réclamations relevant de la compétence de ce dernier sans passer
par l'intermédiaire d'un parlementaire national. Cette mesure permettait
la réciprocité des pratiques entre les médiateurs, tout en
offrant des garanties quant au sérieux des réclamations
transmises au Médiateur de la République.
La saisine directe du Médiateur des enfants par les mineurs
relève d'une logique différente, tendant à faciliter
l'accès des enfants à leur Médiateur. Elle n'exclut pas
qu'un mineur puisse s'adresser à un parlementaire qui sera susceptible
de saisir le Médiateur de la République.
Enfin, la faculté d'
autosaisine
du Médiateur des enfants
étant déjà reconnue à l'article 4 de la
présente proposition de loi, il n'est pas nécessaire d'en faire
état à l'article 1
er
.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 1
er
ainsi modifié
.
Article 2
Nomination et mandat du Médiateur
des
enfants
Cet
article dispose que le Médiateur des enfants est nommé pour
six ans par décret en Conseil des ministres. Il affirme
l'indépendance du Médiateur des enfants en prévoyant qu'il
ne peut être mis fin à son mandat qu'en cas d'empêchement,
constaté dans des conditions définies par décret en
Conseil d'État, et que son mandat n'est pas renouvelable.
Cet article reprend exactement les dispositions de l'article 2 de la
loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un
Médiateur de la République.
L'autorité du Médiateur des enfants mérite d'être
formellement consacrée par une nomination solennelle. Votre commission
des Lois vous propose que la nomination du Médiateur des enfants par
décret en Conseil des ministres s'exerce
après avis du
Médiateur de la République
.
Elle vous soumet
un amendement
en ce sens, tout en insérant cet
article dans la loi du 3 janvier 1973 précitée.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2
ainsi
modifié
.
Article 3
Recommandations du Médiateur des
enfants
Cet
article définit le pouvoir de recommandation reconnu au Médiateur
des enfants.
Le premier alinéa dispose que, lorsqu'une réclamation lui
paraît justifiée, le Médiateur des enfants fait toutes les
recommandations qui lui paraissent de nature à régler les
difficultés dont il est saisi. Il recommande à l'organisme mis en
cause toute solution permettant de
régler en droit ou en
équité
la situation du mineur auteur de la réclamation.
Le deuxième alinéa permet au Médiateur des enfants,
même en l'absence de réclamation
, dès lors qu'il lui
apparaît qu'un organisme mentionné à
l'article 1
er
de la présente proposition de loi n'a pas
respecté les droits de l'enfant, de proposer à l'autorité
compétente toutes mesures qu'il estime de nature à
remédier à cette situation.
Le quatrième alinéa de cet article confère un
pouvoir
de proposition
au Médiateur des enfants
dans le domaine
législatif ou réglementaire
. Lorsqu'il constate que
l'application de dispositions législatives ou réglementaires
relatives aux droits de l'enfant aboutit à des situations
inéquitables, le Médiateur des enfants peut proposer les
modifications qui lui paraissent opportunes.
Cette rédaction reprend les termes de l'article 23 du projet de loi
relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations
12(
*
)
, qui tend
à réécrire le premier alinéa de l'article 9 de
la loi du 3 janvier 1973. Cependant, le pouvoir de proposition du
Médiateur de la République est général, tandis que
celui du Médiateur des enfants ne concerne que les dispositions
normatives relatives aux droits de l'enfant.
Les premier, deuxième et quatrième alinéas du
présent article 3 recouvrent donc des initiatives distinctes du
Médiateur des enfants : pouvoir de médiation et de
recommandation dans le cadre d'une réclamation précise, pouvoir
général de proposition relatif aux pratiques des organismes de
service public entrant en rapport avec des mineurs, pouvoir de formuler des
propositions à caractère normatif.
Le troisième alinéa de cet article, introduit à
l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, offre
la faculté au Médiateur des enfants de porter à la
connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de
donner lieu à une mesure d'assistance éducative prévue par
l'article 375 du code civil, ou toutes informations qu'il aurait
recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué
dans une procédure en cours.
Premier alinéa de l'article 375 du code civil
Art. 375
. - Si la santé, la
sécurité ou la moralité d'un mineur non
émancipé sont en danger, ou si les conditions de son
éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance
éducative peuvent être ordonnées par justice à la
requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux,
de la personne ou du service à qui l'enfant a été
confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère
public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Le Sénat a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le
dispositif d'information du juge judiciaire par les autorités publiques
en contact avec des enfants, lors des débats
préparatoires
13(
*
)
à l'adoption de la loi n° 89-487 du
10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais
traitements à l'égard des mineurs et à la protection de
l'enfance.
Le Sénat s'était alors prononcé contre l'obligation pour
le président du conseil général de saisir sans
délai l'autorité judiciaire des cas de mineurs victimes de
mauvais traitements.
Il avait en effet craint que, par son automatisme, cette procédure ne
conduise à un dessaisissement du président du conseil
général au profit du juge judiciaire. Sur proposition de sa
commission des Affaires sociales, il avait donc instauré une double
obligation, l'une d'information générale de l'autorité
judiciaire et la seconde de saisine du procureur de la République dans
les cas d'urgence manifeste ou potentielle. Après avoir rappelé
que les services du conseil général étaient chargés
de vérifier le bien-fondé des informations qui leur
étaient communiquées, il avait proposé que le
président du conseil général informe l'autorité
judiciaire des mesures sociales de protection du mineur déjà
mises en oeuvre par le département.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 69 du code de la famille et
de l'aide sociale dispose que "
lorsqu'un mineur est victime de mauvais
traitements ou lorsqu'il est présumé l'être, et qu'il est
impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement
d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance, le
président du conseil général avise sans délai
l'autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait
connaître les actions déjà menées auprès du
mineur et de la famille concernés
".
Le rôle central reconnu au département en matière d'aide
sociale à l'enfance depuis les lois de décentralisation
s'accompagne d'une
obligation
stricte pour l'exécutif
départemental d'informer le juge judiciaire des cas d'enfants
maltraités.
Dès lors, n'est-il pas contradictoire que le Médiateur des
enfants n'ait qu'une simple
faculté
de saisir l'autorité
judiciaire, alors que la saisine du juge se justifie précisément
par l'incompétence du Médiateur des enfants dans le domaine des
litiges privés ?
Votre commission des Lois vous propose donc de transformer en obligation la
faculté reconnue au Médiateur des enfants de saisir
l'autorité judiciaire des situations susceptibles de donner lieu
à une mesure d'assistance éducative.
Pour des raisons de cohérence, elle vous propose de
transférer
les dispositions de cet article 3 dans un article
additionnel après l'article 3. Elle vous soumet donc
un
amendement
de suppression du troisième alinéa de
l'article 3.
De plus, elle vous propose
un amendement
de coordination tendant
à insérer les premier, deuxième et quatrième
alinéas de cet article dans la loi du 3 janvier 1973
précitée.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3
ainsi
modifié
.
Article additionnel après
l'article 3
Information de l'autorité judiciaire par le
Médiateur des enfants
Par coordination avec l'amendement qu'elle vous a proposé à l'article 3, supprimant l'alinéa relatif à l'information de l'autorité judiciaire par le Médiateur des enfants, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à créer un article additionnel après l'article 3 reproduisant ces dispositions.
Article 4
Promotion des droits de
l'enfant
Rapport annuel du Médiateur des enfants
Cet
article régit les actions d'information du Médiateur des enfants.
Le premier alinéa confie au Médiateur des enfants le soin
d'organiser des actions d'information sur les droits de l'enfant et leur
respect effectif. Il lui confie la mission, formulée de façon
très générale, d' "
assurer la promotion des
droits de l'enfant
". Le Médiateur des enfants deviendrait
ainsi "
l'organe d'impulsion
" facilitant l'application en
droit interne de la Convention de New York. Votre commission des Lois vous
soumet
un amendement
formel insérant cette disposition dans la
loi du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la
République.
Le second alinéa de cet article dispose que le Médiateur des
enfants présente, à l'occasion de la journée nationale des
droits de l'enfant, un rapport annuel établissant le bilan de son
activité, qu'il adresse au Président de la République et
au Parlement. Il s'agit de la transposition de l'article 14 de la loi du
3 janvier 1973 précitée.
Votre commission des Lois vous ayant proposé de placer le
Médiateur des enfants auprès du Médiateur de la
République, il paraît logique que
le bilan d'activité du
Médiateur des enfants s'inscrive dans le rapport annuel du
Médiateur de la République
.
Votre commission des Lois vous propose de modifier en ce sens l'article 14
de la loi du 3 janvier 1973 précitée
14(
*
)
. Dans un souci de cohérence,
ces dispositions figurent dans un article additionnel qu'elle vous proposera
d'insérer après le présent article 4. Il vous est
donc proposé
un amendement
de suppression du second alinéa
de l'article 4.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4
ainsi
modifié
.
Article additionnel après
l'article 4
Bilan
d'activité du Médiateur des enfants
Par coordination avec l'amendement précédent, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 4, afin d'intégrer le bilan d'activité du Médiateur des enfants dans le rapport annuel du Médiateur de la République.
Article 5
Transmission, par le Médiateur des
enfants,
de réclamations au Médiateur de la
République
Cet
article tend à organiser les relations entre le Médiateur des
enfants et le Médiateur de la République, lorsque le premier est
saisi de réclamations relevant de la compétence du second.
Le premier alinéa de cet article impose au Médiateur des enfants
de transmettre au Médiateur de la République les
réclamations relevant de la compétence de ce dernier.
Or, le champ de compétences des deux Médiateurs étant
identique, rien ne permet de penser que le Médiateur des enfants se
dessaisirait d'une réclamation mettant en cause un mineur et un adulte
dans un litige les opposant à une administration.
Le second alinéa de cet article dispose que le Médiateur des
enfants informera le Médiateur de la République, tous les
trimestres, des dysfonctionnements des services publics dont il aura eu
connaissance.
Dans le cadre de la proposition de votre commission des Lois,
la
répartition des réclamations entre les deux Médiateurs,
qui formeront une institution unique, relèvera d'une pratique interne
à la Médiature
, puisque les mêmes services effectueront
le tri des réclamations, détermineront leur recevabilité
et procéderont à leur instruction.
Vouloir inscrire dans la loi des dispositions trop précises pourrait
aboutir à des situations inextricables, voire à paralyser
l'action de l'institution.
Considérant que les relations entre le Médiateur des enfants et
le Médiateur de la République seront réglées dans
la pratique avec la souplesse nécessaire, votre commission des Lois vous
propose
un amendement de suppression
de l'article 5.
Article 6
Transmission, par le
Médiateur de
la République,
de réclamations au Médiateur des
enfants
Cet
article tend à organiser la transmission, par le Médiateur de la
République, des réclamations relevant de la compétence du
Médiateur des enfants.
Il institue une réciprocité dans les relations entre les deux
Médiateurs. Formellement, cet article modifie la
loi n° 73-6 du 3 janvier 1973.
Par coordination avec la solution qu'elle vous a proposé à
l'article 5, votre commission des Lois vous propose
un amendement de
suppression
de l'article 6.
Article 7
Délégués
départementaux du Médiateur des enfants
Cet
article tend à ce que le Médiateur des enfants soit
assisté par des délégués départementaux. Il
renvoie au pouvoir réglementaire le soin d'en fixer par décret
les modalités d'application.
Sur proposition de M. Serge Blisko, l'Assemblée nationale a
supprimé cet article. La commission des Lois a émis un avis
défavorable à cette suppression, se déclarant
attachée au principe selon lequel l'action du Médiateur des
enfants serait relayée à l'échelon local par un
réseau de délégués départementaux. Le
Gouvernement s'est déclaré favorable à l'amendement de
suppression, considérant que l'article 7 était de nature
réglementaire et que cette
"
bureaucratie supplémentaire
" affaiblissait la
portée de la création d'un Médiateur des enfants.
Le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations a consacré dans la loi l'existence des
délégués du Médiateur de la République.
Votre commission des Lois avait alors approuvé
"
l'institutionnalisation des relais territoriaux du Médiateur
de la République, de nature à renforcer les moyens et
l'autorité de celui-ci
".
Elle constate que l'article 7 devient
sans objet, dès lors que
le Médiateur des enfants et le Médiateur de la République
forment une institution unique.
L'action du premier sera ainsi
automatiquement relayée sur le terrain par les
délégués départementaux.
Votre commission des Lois vous propose donc de
maintenir
la
suppression
de l'article 7.
Article 8
Computation des délais de recours
contentieux
Cet
article dispose que la réclamation individuelle adressée au
Médiateur des enfants n'interrompt pas les délais de recours
devant les juridictions compétentes.
Cette rédaction est similaire à celle du second alinéa de
l'article 7 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973
instituant un Médiateur de la République.
Il convient de souligner que la saisine du Médiateur de la
République est subordonnée à l'accomplissement par le
demandeur des démarches nécessaires auprès des
administrations concernées (premier alinéa de l'article 7 de
la loi du 3 janvier 1973), cette disposition étant
écartée concernant la saisine du Médiateur des enfants
(article 12 de la présente proposition de loi).
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
formel
insérant cet article 8 dans la loi du 3 janvier 1973
précitée.
Elle vous propose d'adopter l'article 8
ainsi modifié
.
Article 9
Article L. 194-1 du code
électoral
Compatibilité partielle avec le mandat de
conseiller général
Cet
article tend à étendre au Médiateur des enfants les
restrictions actuellement applicables en matière de cumul entre les
fonctions de Médiateur de la République et le mandat de
conseiller général.
Dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 73-6
du 3 janvier 1973 précitée,
l'article L. 194-1 du code électoral dispose que, pendant la
durée de ses fonctions, le Médiateur de la République ne
peut être candidat à un mandat de conseiller général
s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa
nomination.
Il ne s'agit donc pas d'une incompatibilité entre les deux mandats.
Cette disposition tend à garantir l'indépendance du
Médiateur de la République vis-à-vis des pressions d'ordre
politique liées à la campagne électorale. La même
solution serait ainsi étendue au Médiateur des enfants.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9
sans
modification
.
Article 10
Article L. 230-1 du code
électoral
Compatibilité partielle avec le mandat de
conseiller municipal
Cet
article a le même objet que le précédent mais s'applique au
mandat de conseiller municipal.
Il modifie l'article L. 230-1 du code électoral afin
d'étendre au Médiateur des enfants la solution actuellement
applicable au Médiateur de la République.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10
sans
modification
.
Article 11
Article L. 340 du code
électoral
Compatibilité partielle avec le mandat de
conseiller régional
Cet
article a le même objet que les deux précédents mais
s'applique au mandat de conseiller régional.
Il modifie le cinquième alinéa de l'article L. 340 du
code électoral afin d'étendre au Médiateur des enfants la
solution actuellement applicable au Médiateur de la République.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11
sans
modification
.
Article 12
Application au Médiateur des
enfants
de certaines dispositions
relatives au Médiateur de la
République
Cet
article tend à étendre au Médiateur des enfants plusieurs
articles de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un
Médiateur de la République. Cette énumération met
en évidence les nombreuses similitudes entre les deux Médiateurs.
Seraient ainsi applicables au Médiateur des enfants :
• le second alinéa de l'article 1
er
de la loi du 3
janvier 1973 précitée, selon lequel le Médiateur de la
République, "
dans la limite de ses attributions, ne
reçoit d'instruction d'aucune autorité
" ;
• l'article 3 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, qui
dispose que le Médiateur de la République ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé
à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit
dans l'exercice de ses fonctions ;
• le second alinéa de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973
précitée, lequel, dans sa rédaction actuelle
15(
*
)
, indique que le Médiateur de la
République est informé de la suite donnée à ses
interventions et qu'à défaut de réponse satisfaisante dans
le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses
recommandations
16(
*
)
. De plus,
l'organisme mis en cause peut rendre publique la réponse faite et, le
cas échéant, la décision prise à la suite de la
démarche faite par le Médiateur de la République ;
• l'article 10 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, qui
indique qu'à défaut de l'autorité compétente, le
Médiateur de la République peut, au lieu et place de celle-ci,
engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le
cas échéant, saisir d'une plainte la juridiction
répressive ;
• l'article 11 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, dont
le premier alinéa
interdit au Médiateur de la
République d'intervenir dans une procédure engagée devant
une juridiction
, ou de remettre en cause le bien-fondé d'une
décision juridictionnelle, tout en lui permettant de faire des
recommandations à l'organisme mis en cause.
En application du second alinéa de l'article 11, le Médiateur
de la République peut, en cas d'inexécution d'une décision
de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à
l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si
cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la
décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial,
présenté dans les mêmes conditions que le rapport public
annuel
17(
*
)
et publié au
Journal Officiel
.
• l'article 12 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, dont
le premier alinéa impose aux ministres et à toutes les
autorités publiques de faciliter la tâche du Médiateur de
la République.
Le deuxième alinéa ajoute qu'ils sont tenus d'autoriser les
agents placés sous leur autorité à répondre aux
questions et éventuellement aux convocations du Médiateur de la
République, et les corps de contrôle à accomplir, dans le
cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes
demandées par le Médiateur de la République. Les agents et
les corps de contrôle sont tenus d'y déférer. Les
autorités visées veillent à ce que ces injonctions soient
suivies d'effet.
Le dernier alinéa de l'article 12 prévoit que le
vice-président du Conseil d'État et le premier président
de la Cour des comptes font procéder à toutes études sur
la demande du Médiateur de la République ;
• l'article 13 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, qui
permet au Médiateur de la République de demander au ministre
responsable ou à l'autorité compétente de lui donner
communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à propos
de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou
confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui
être opposé, sauf en matière de secret concernant la
défense nationale, de sûreté de l'État ou de
politique extérieure. En vue d'assurer le respect des dispositions
relatives au secret professionnel, le Médiateur veille à ce
qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui
aurait ainsi été révélé ne soit faite dans
les documents publiés sous son autorité ;
• l'article 14 bis de la loi du 3 janvier 1973 précitée,
qui punit d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 francs
ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura fait ou
laissé figurer le nom du Médiateur de la République, suivi
ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande
ou de publicité, quelle qu'en soit la nature ;
• le troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 3
janvier 1973 précitée, selon lequel les
collaborateurs du
Médiateur de la République
sont nommés par celui-ci
pour la durée de sa mission, et sont tenus à certaines
obligations, figurant à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (secret et
discrétion professionnels). Lorsqu'ils ont la qualité de
fonctionnaires de l'État ou des collectivités territoriales, ils
bénéficient de garanties quant à leur
réintégration dans leur corps d'origine.
Votre commission des Lois vous ayant proposé de placer le
Médiateur des enfants auprès du Médiateur de la
République, il ne paraît pas utile d'étendre au
Médiateur des enfants l'ensemble des pouvoirs actuellement reconnus au
Médiateur de la République, dans la mesure où celui-ci
pourra les exercer au bénéfice du Médiateur des enfants.
Elle vous propose donc
un amendement
tendant à n'étendre
que les dispositions suivantes de la loi du 3 janvier 1973 :
- l'information du Médiateur des enfants sur les suites données
à ses interventions et la possibilité de rendre publiques ses
recommandations (second alinéa de l'article 9) ;
- l'interdiction pour le Médiateur des enfants d'intervenir dans le
domaine de compétences de l'autorité judiciaire (premier
alinéa de l'article 11) ;
- l'interdiction d'utiliser le nom du Médiateur des enfants à des
fins promotionnelles (article 14 bis).
De plus, cet amendement prévoit qu'à la demande du
Médiateur des enfants et dans le champ de compétences de
celui-ci, le Médiateur de la République pourra faire application,
au bénéfice du Médiateur des enfants, des dispositions
suivantes de la loi du 3 janvier 1973 précitée :
- engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un
agent d'un service public (article 10) ;
- injonction en cas d'inexécution d'une décision de justice
(second alinéa de l'article 11) ;
- obligation pour les agents publics et les corps de contrôle de
faciliter la tâche du Médiateur (article 12) ;
- communication par les autorités administratives des documents utiles
au Médiateur (article 13).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12
ainsi
modifié.
Article 13
Évaluation de la loi
Cet
article tend à organiser l'évaluation du dispositif mis en place
par la présente proposition de loi, après trois années
d'application. Il a été ajouté à l'initiative de la
commission des Lois de l'Assemblée nationale.
Les modalités de cette évaluation sont prévues à
l'article 6 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il s'agit ainsi de
confier l'évaluation des dispositions relatives au Médiateur des
enfants à l'
Office parlementaire d'évaluation de la
législation
. Cet Office est chargé d'évaluer
l'adéquation de la législation aux situations qu'elle
régit ; il est aussi investi d'une mission de simplification de la
législation.
Votre commission des Lois souligne que la saisine de l'Office parlementaire
d'évaluation de la législation répond à
une
procédure spécifique
. Elle s'exerce à l'initiative du
bureau de l'une ou l'autre assemblée, ou d'une commission
spéciale ou permanente.
Il ne paraît pas souhaitable d'imposer par la loi une saisine obligatoire
de l'Office, qui constituerait
une injonction adressée au
législateur
. En tant que de besoin et si elle le juge utile, la
commission des Lois de l'Assemblée nationale, par exemple, pourra saisir
l'Office au sujet de l'application de la présente proposition de loi.
Votre commission vous propose donc
un amendement de suppression
de
l'article 13.