Proposition de loi et proposition de loi organique sur le Médiateur des enfants

BONNET (Christian)

RAPPORT 43 (1999-2000) - commission des lois

Tableau comparatif au format Acrobat ( 49 Ko )
Fichier au format Acrobat ( 207 Ko )

Table des matières




N° 43

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 novembre 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :

- la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, instituant un
Médiateur des enfants ,

- la proposition de loi organique, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à l'
inégibilité du Médiateur des enfants ,

Par M. Christian BONNET,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale
(11 ème législ.) : 1144 , 1145, 1190 , T.A. 197 et 198 .

Sénat : 76 et 77 (1998-1999).


Enfants.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

La commission des Lois, réunie le mercredi 3 novembre 1999, sous la présidence de M. René-Georges Laurin, vice-président, a examiné, sur le rapport de M. Christian Bonnet, la proposition de loi n° 76 (Sénat, 1998-1999) instituant un Médiateur des enfants et la proposition de loi organique n° 77 (Sénat, 1998-1999) relative à l'inéligibilité du Médiateur des enfants.

Le rapporteur a tout d'abord salué l'initiative du président de l'Assemblée nationale, qui s'inscrit pleinement dans le cadre de l'action qu'il mène pour le respect des droits de l'enfant.

Il a toutefois exprimé la crainte que la proposition de loi ordinaire tendant à instituer un Médiateur des enfants ne soit difficilement applicable en l'état et a proposé de la modifier pour en accélérer la mise en oeuvre.

En conséquence, outre sept amendements formels , la commission des Lois a adopté sur sa proposition huit amendements de fond tendant à préserver l'unité de la médiation institutionnelle et à en conforter l'autorité. Il s'agit de :

- placer le Médiateur des enfants auprès du Médiateur de la République ;

- ne pas limiter la compétence du Médiateur des enfants en matière de protection des droits de l'enfant aux seuls traités et conventions ayant un effet direct ;

- préciser que le mineur auteur de la réclamation doit être personnellement intéressé ( article 1 er ) ;

- prévoir que la nomination du Médiateur des enfants par décret en Conseil des ministres est précédée d'un avis du Médiateur de la République ( article 2 ) ;

- transformer en obligation la faculté pour le Médiateur des enfants de saisir l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur est en danger et que l'intervention d'une mesure d'assistance éducative est nécessaire ( article additionnel après l'article 3 ) ;

- inclure le bilan d'activité du Médiateur des enfants dans le rapport public annuel du Médiateur de la République ( article additionnel après l'article 4 ) ;

- permettre à la pratique, interne à l'institution de la Médiature, de régir les relations entre le Médiateur des enfants et le Médiateur de la République ( articles 5 et 6 ) ;

- ne pas étendre expressément au Médiateur des enfants l'ensemble des dispositions relatives au Médiateur de la République proposées, dans la mesure où le Médiateur de la République pourra exercer une partie de ses attributions au bénéfice du Médiateur des enfants ( article 12 ) ;

- supprimer la saisine obligatoire de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation ( article 13 ).

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en première lecture deux propositions de loi de MM. Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale, et Jean-Paul Bret, adoptées par l'Assemblée nationale lors de la séance publique du 19 novembre 1998.

La proposition de loi ordinaire n° 76 (Sénat, 1998-1999) tend à instituer un Médiateur des enfants, tandis que la proposition de loi organique n° 77 (Sénat, 1998-1999) tend à prévoir son inéligibilité.

Ces deux propositions de loi sont issues des conclusions adoptées en mai 1998, sur le rapport de M. Jean-Paul Bret, par la commission d'enquête sur " l'état des droits de l'enfant en France, notamment au regard des conditions de vie des mineurs et de leur place dans la cité ", constituée à l'Assemblée nationale et présidée par M. Laurent Fabius.

Votre rapporteur tient à saluer cette initiative, qui s'inscrit dans un mouvement plus vaste de reconnaissance des droits de l'enfant. En particulier, la recommandation du Conseil de l'Europe n° 1121 (1990) relative aux droits de l'enfant, adoptée en février 1990, tend à " inviter les Etats membres à envisager, s'ils ne l'ont pas encore fait, de nommer un médiateur spécial pour les enfants, qui pourrait les informer de leurs droits, les conseiller, intervenir et, éventuellement, ester en justice des poursuites en leur nom ".

Votre commission des Lois souhaite que les améliorations du texte qu'elle vous soumettra permettent de faciliter et de hâter la création d'un Médiateur des enfants .

En effet, la proposition de loi ordinaire instituant un Médiateur des enfants, issue des travaux de l'Assemblée nationale, pourrait ne pas donner toute sa mesure si elle devait créer une concurrence entre le Médiateur des enfants et le Médiateur de la République, autorité dont la qualité des travaux et des interventions n'est plus à démontrer.

C'est pourquoi votre commission des Lois vous proposera une solution permettant de donner toute sa signification à la création d'un Médiateur des enfants, afin que celui-ci n'exerce pas sa mission au détriment de celle du Médiateur de la République, et dispose immédiatement des réels moyens de fonctionnement qui sont ceux de la Médiature.

I. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CRÉENT UN MÉDIATEUR DES ENFANTS CALQUÉ SUR LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

A. LE MÉDIATEUR DES ENFANTS, AUTORITÉ INDÉPENDANTE, AU STATUT COMPARABLE À CELUI DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE.

a) Le statut du Médiateur des enfants.

Les dispositions relatives au Médiateur des enfants s'inspirent largement de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.

L'article 1 er de la proposition de loi ordinaire vise à conférer au Médiateur des enfants le statut d'autorité indépendante.

L'article 2, qui organise la nomination solennelle du Médiateur des enfants par décret en Conseil des ministres, lui confère une légitimité équivalente à celle du Médiateur de la République. Elle lui garantit qu'il ne pourra être mis fin à ses fonctions qu'en cas d'empêchement dûment constaté. Enfin, son mandant n'étant pas renouvelable, il ne sera pas soumis au pouvoir politique qui l'aura nommé.

Les articles 9 à 11 tendent à limiter l'exercice conjoint des fonctions de Médiateur des enfants et des mandats de conseiller municipal, conseiller général ou conseiller régional. Cependant, une certaine souplesse est maintenue, le Médiateur des enfants ayant la possibilité de présenter à nouveau sa candidature s'il était détenteur d'un mandat local au moment de sa nomination. L'article unique de la proposition de loi organique régit l'inéligibilité du Médiateur des enfants aux élections législatives, sénatoriales et européennes. Ces dispositions sont identiques à celles applicables au Médiateur de la République.

b) Un champ de compétences identique à celui du Médiateur de la République.

D'après l'article 1 er de la proposition de loi ordinaire, le Médiateur de la République et le futur Médiateur des enfants auront un champ de compétences identiques, celui de la médiation institutionnelle.

Ils seront tous les deux compétents pour recevoir les réclamations individuelles concernant le fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout autre organisme investi d'une mission de service public.

Le Médiateur de la République a déjà eu l'occasion de traiter des affaires concernant des mineurs . En effet, la rédaction actuelle de la loi du 3 janvier 1973 ne lui interdit pas de connaître des difficultés que peuvent rencontrer des enfants dans leurs relations avec les administrations.

A titre d'exemple, le Médiateur de la République a suggéré, dans la proposition de réforme n° 98-R013 du 22 juillet 1998, un aménagement du dispositif organisant actuellement le partage amiable d'une succession, lorsqu'un des copartageants est un mineur.

Par ailleurs, le Médiateur des enfants serait, comme le Médiateur de la République, compétent sur l'ensemble du territoire de la République 1( * ) .

c) Une saisine facilitée.

L'article 1 er de la proposition de loi ordinaire permet la saisine directe du Médiateur des enfants par les mineurs ou leurs représentants légaux. L'absence de filtre parlementaire pour la saisine du Médiateur des enfants distingue celui-ci du Médiateur de la République.

De même, l'absence de recours préalable obligatoire auprès de l'autorité administrative constitue la seconde innovation de nature à élargir la saisine du Médiateur des enfants.

d) Les relations entre les deux Médiateurs ne sont pas clairement définies.

La proposition de loi ordinaire, dans sa rédaction initiale, ne comportait aucune disposition régissant les relations entre les deux Médiateurs.

Or, le rapport de la commission des Lois de l'Assemblée nationale 2( * ) a bien mis en évidence le conflit de compétences entre les deux Médiateurs : " si elle venait à concurrencer directement le Médiateur de la République, la nouvelle institution porterait préjudice aux intérêts mêmes des enfants, puisque ceux-ci ou leurs représentants auraient à s'interroger sur le choix de l'autorité compétente ".

Le rapporteur ajoute même que " la similitude des pouvoirs que détient le Médiateur de la République et de ceux qu'il est proposé de donner au Médiateur des enfants peut conduire à se demander s'il n'aurait pas été envisageable d'élargir simplement les compétences du Médiateur de la République ".

Cependant, cette solution a été écartée par l'Assemblée nationale, qui a considéré que la mise en place d'une institution nouvelle " s'inscrivait mieux dans la dynamique " créée par la Convention de New York.

La commission des Lois de l'Assemblée nationale a tenté de préciser les relations entre les deux Médiateurs, afin de préserver l'efficacité des deux institutions ainsi placées en concurrence.

Elle a donc proposé que le Médiateur des enfants confie au Médiateur de la République les dossiers entrant dans le champ de ses attributions et lui signale les dysfonctionnements administratifs auxquels les enfants ou leurs représentants légaux auraient été confrontés. La procédure réciproque est prévue, selon laquelle le Médiateur de la République saisit le Médiateur des enfants des dossiers relevant exclusivement de la compétence de ce dernier.

e) L'évaluation de la loi.

Consciente des difficultés d'application que ne manquera pas de soulever le dispositif ainsi proposé, la commission des Lois de l'Assemblée nationale a souhaité organiser l'évaluation du dispositif dans un délai de trois ans suivant la promulgation de la loi instituant un Médiateur des enfants.

Cette évaluation devrait permettre d'ajuster le dispositif en fonction des difficultés rencontrées. Selon une procédure pour le moins inédite, elle serait confiée par la loi à l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, créé par la loi n° 96-516 du 14 juin 1996.

B. LES POUVOIRS DU MÉDIATEUR DES ENFANTS SERONT IDENTIQUES À CEUX DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE.

a) La médiation au sens strict.

L'article 3 de la proposition de loi ordinaire reprend le droit existant concernant la médiation institutionnelle : le Médiateur des enfants recommande à l'organisme mis en cause dans une réclamation individuelle toute solution de nature à régler en droit ou en équité la situation du mineur concerné.

b) Le pouvoir de proposition et de recommandation est élargi.

Le pouvoir de recommandation du Médiateur des enfants est élargi, puisqu'il ne s'exerce pas uniquement dans le cadre des réclamations individuelles.

En effet, les dispositions de l'article 3 de la proposition de loi ordinaire reprennent les avancées proposées dans le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, actuellement en cours de navette.

De plus, le Médiateur des enfants bénéficie du pouvoir de proposer des modifications aux normes de caractère législatif ou réglementaire, dans le domaine des droits de l'enfant.

De façon générale, la formulation de l'article 4 de la proposition de loi ordinaire, selon laquelle le Médiateur des enfants assure la promotion des droits de l'enfants et organise des actions d'information sur ces droits et leur application effective, autorise le Médiateur des enfants à s'autosaisir de toutes les questions touchant aux droits de l'enfant.

c) Le rapport annuel du Médiateur des enfants.

Le parallèle établi entre les deux Médiateurs s'étend au rapport annuel, puisque l'article 4 de la proposition de loi ordinaire reproduit les dispositions déjà applicables au Médiateur de la République en la matière. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement.

C. LES RELATIONS ENTRE LE MÉDIATEUR DES ENFANTS ET LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.

a) Les relations avec l'autorité judiciaire : une stricte séparation.

L'article 11 de la loi du 3 janvier 1973 serait rendu applicable au Médiateur des enfants, lui interdisant d'intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction.

C'est pourquoi la saisine du Médiateur des enfants n'interrompt pas les délais de recours contentieux devant les juridictions compétentes (article 8 de la proposition de loi ordinaire).

Cependant, les deux autorités peuvent être amenées à collaborer dans les cas définis par la loi. Par exemple, le Médiateur des enfants a la faculté de saisir l'autorité judiciaire lorsqu'il estime que la situation d'un mineur dont il instruit la réclamation est susceptible de donner lieu à une mesure d'assistance éducative (article 4).

b) Les relations avec les autorités administratives : un pouvoir d'influence.

Les articles 10, 12 et 13 de la loi du 3 janvier 1973, actuellement applicables au Médiateur de la République, seraient étendus au Médiateur des enfants.

Il s'agit de l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent public et de l'obligation pour les agents et les corps de contrôle placés sous l'autorité hiérarchique des ministres de répondre aux questions et aux convocations du Médiateur et de procéder à sa demande aux vérifications et enquêtes entrant dans leur domaine de compétence. Le Conseil d'Etat et la Cour des comptes peuvent être amenés à travailler pour le compte du Médiateur des enfants. Enfin, le Médiateur des enfants peut se faire communiquer tout document utile à l'instruction d'une réclamation dont il a été saisi, les cas étant très imités dans lesquels le secret et la confidentialité de ces documents lui seraient opposables.

De plus, en application de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1973, le Médiateur des enfants peut exercer un pouvoir d'injonction en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée. Cette injonction a essentiellement une portée symbolique, puisque, dans les cas où elle ne serait pas suivie d'effet, le Médiateur pourrait présenter un rapport spécial au Président de la République et au Parlement, publié au Journal Officiel .

II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : PRÉSERVER L'UNITÉ DE LA MÉDIATION INSTITUTIONNELLE

A. UNE INITIATIVE BIENVENUE.

Comme le rappelait M. Jacques Larché 3( * ) , président de la commission des Lois, " la commission des Lois a déjà prouvé l'intérêt constant qu'elle porte à ces problèmes de droits de l'enfant face aux difficultés de tous ordres qui peuvent l'assaillir, notamment d'ordre social et parfois d'ordre familial. Ces droits de l'enfant sont proclamés, affirmés, mais ils doivent être reconnus au quotidien et c'est là que l'effort du législateur doit peut être encore se manifester. "

Votre commission des Lois ne peut que saluer l'initiative visant à créer un Médiateur des enfants. Celle-ci vient à son heure, en un moment où la société se penche, très heureusement, sur la situation des enfants, avec l'ambition de lutter contre certains comportements dont ils pourraient être victimes.

B. PLACER LE MÉDIATEUR DES ENFANTS AUPRÈS DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE.

Au moment d'aborder l'examen de ces textes qui viennent de l'Assemblée nationale, la commission s'est interrogée sur le point de savoir si la célérité et l'efficacité souhaitables, en cette matière plus qu'en toute autre, n'appelait pas une action s'inscrivant dans le cadre de la loi du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.

Celui-ci, qui dispose d' une administration expérimentée , a acquis en effet au fil des ans une autorité que personne ne songe à lui contester . De surcroît, au moment où s'élève un concert de protestations contre la multiplication et la lourdeur des textes, une simplification apparaît bienvenue, dès lors qu'elle n'altère en rien l'intention des auteurs des propositions de loi .

Telle est la raison pour laquelle, en saluant comme il convient la proposition à l'origine de laquelle se trouve le président de l'Assemblée nationale, votre commission des Lois vous propose, afin d'en hâter et d'en faciliter la traduction dans les faits, de l'inscrire dans la loi de 1973 relative à la médiation institutionnelle.

Cette solution est de nature à rendre le Médiateur des enfants directement en mesure d'accomplir sa mission, car elle règle la question délicate de ses moyens de fonctionnement, s'agissant d'une proposition d'origine parlementaire, qui ne peut engager les finances publiques.

En conséquence, votre commission des Lois vous proposera plusieurs modifications tendant à aligner la rédaction de la proposition de loi sur celle de la loi de référence du 3 janvier 1973, afin de préserver la cohérence de l'institution unique que formeront les deux Médiateurs. Ce rapprochement des deux Médiateurs permettra de régler souplement la question de leur relations.

Votre commission des Lois vous proposera notamment que le Médiateur des enfants soit nommé après avis du Médiateur de la République, auprès duquel il exercera ses fonctions, qu'ils remettent un rapport commun, et que le Médiateur de la République puisse exercer une partie des attributions qui lui sont actuellement reconnues par la loi du 3 janvier 1973 au bénéfice du Médiateur des enfants.

*

* *

Sous réserve de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter la proposition de loi ordinaire n° 76 instituant un Médiateur des enfants et la proposition de loi organique n° 77 relative à l'inéligibilité du Médiateur des enfants.

EXAMEN DES ARTICLES
DE LA PROPOSITION DE LOI ORDINAIRE

Article premier
Statut du Médiateur des enfants - Champ de compétences
Saisine directe - Autosaisine

Cet article tend à créer une nouvelle autorité indépendante, le Médiateur des enfants, en précisant les modalités de sa saisine et son champ de compétences.

Le premier alinéa de cet article dispose que le Médiateur des enfants est une " autorité indépendante ", cette qualité étant déjà reconnue par la loi au Médiateur de la République.

Le deuxième alinéa permet la saisine directe du Médiateur des enfants par les mineurs ou leurs représentants légaux.

Il s'agit d'une spécificité importante, dans la mesure où la saisine du Médiateur de la République est subordonnée à l'intervention d'un député ou d'un sénateur. Celui-ci apprécie si la réclamation dont il est saisi relève bien de la compétence du Médiateur de la République et mérite son intervention.

Le champ de compétences du Médiateur des enfants est identique à celui du Médiateur de la République. Il intervient lorsque les administrations de l'Etat, les collectivités publiques territoriales ou tout autre organisme investi d'une mission de service public n'a pas respecté les droits de l'enfant.

Dans un souci de précision, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a indiqué qu'il s'agissait des droits de l'enfant " consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé et ayant un effet direct ".

Le troisième alinéa de cet article complète le domaine d'intervention du Médiateur des enfants : celui-ci pourra être saisi dans les cas où un des organismes précédemment visés n'aura pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer.

Cette rédaction reproduit les dispositions du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 4( * ) , tendant à modifier l'article 9 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée.

Le quatrième alinéa du présent article dispose que le Médiateur des enfants, lorsqu'il est directement saisi par un mineur, peut en informer son représentant légal s'il l'estime nécessaire.

Cet alinéa résulte d'un amendement de M. Serge Blisko, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement mais un avis défavorable de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, laquelle, sans s'opposer sur le fond à cette disposition, a considéré qu'une telle faculté allait de soi.

Le dernier alinéa de cet article permet au Médiateur des enfants de s'autosaisir en cas d'atteinte aux droits des enfants, tels que définis par la loi ou les engagements internationaux de la France, en particulier la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 20 novembre 1989 et signée à New York le 26 janvier 1990 5( * ) .

Cet alinéa résulte d'un amendement de M. Bernard Birsinger, adopté contre l'avis de la commission des Lois de l'Assemblée nationale et avec un avis de sagesse du Gouvernement. Celui-ci a estimé que l'article 4 de la proposition de loi permettait déjà au Médiateur des enfants, en-dehors de toute saisine individuelle, de promouvoir les droits de l'enfant.

Cet article soulève de nombreux problèmes, en matière de chevauchement de compétences entre le Médiateur de la République et le Médiateur des enfants, dont les légitimités sont comparables, mais aussi s'agissant de la définition des droits dont le Médiateur des enfants assure la protection ou encore des modalités de sa saisine.

1. Le chevauchement de compétences entre le Médiateur des enfants et le Médiateur de la République

Le Médiateur de la République et le Médiateur des enfants auraient un champ de compétences identique. Tous les deux seraient compétents pour recevoir les réclamations individuelles concernant le fonctionnement défectueux des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et tous organismes chargés d'une mission de service public.

Il ne paraît pas réaliste de créer deux institutions concurrentes opérant dans le même domaine, et ayant toutes les deux le statut d'autorité indépendante.

En effet, les demandeurs ne sauront pas avec certitude à quel Médiateur s'adresser, dans les cas où les intérêts du mineur entreront en contradiction avec ceux d'un adulte, à l'occasion d'une même affaire mettant en cause une autorité administrative ou un service public.

La solution consistant à organiser, aux articles 5 et 6 de la proposition de loi, le transfert des réclamations entre les deux Médiateurs, n'est pas pleinement satisfaisante, dans la mesure où ceux-ci, saisis concurremment d'une même affaire concernant à la fois un mineur et un adulte, pourront tous les deux légitimement s'estimer compétents.

Quel serait le crédit des deux autorités si elles rendaient deux solutions divergentes à l'occasion d'un même litige dont elles auraient été concurremment saisies ?

Votre commission des Lois estime nécessaire de maintenir l'unité de la médiation institutionnelle , afin d'en garantir l'autorité et l'efficacité.

En effet, dans le silence de la loi, le Médiateur de la République intervient déjà à l'occasion des litiges mettant en cause une administration face à un mineur et un adulte dont les intérêts divergent . La qualité non contestée de ses interventions justifie de reconnaître dans la loi le rôle actuellement joué par la Médiature en faveur des enfants.

Lors du débat en séance publique à l'Assemblée nationale, plusieurs amendements d'origine parlementaire ont été déposés en ce sens, proposant que le Médiateur de la République s'adjoigne un délégué général à l'enfance, reprenant en cela la position de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme 6( * ) .

De plus, la question des moyens de fonctionnement dont disposera le Médiateur des enfants n'a pas manqué d'être soulevée. Or, s'agissant d'une proposition de loi, à laquelle est opposable l'article 40 de la Constitution 7( * ) , il n'a pas été possible de transposer au Médiateur des enfants des dispositions comparables à celles de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, selon lesquelles " les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur de la République sont inscrits au budget du Premier ministre ".

Placer le Médiateur des enfants auprès de la Médiature de la République permet en revanche de le rendre directement opérationnel.

Enfin, le Médiateur de la République a acquis une expérience telle, en matière de médiation institutionnelle, qu'il paraît logique de continuer à faire bénéficier les mineurs de la qualité des services de la Médiature et de l'autorité de sa doctrine.

Votre commission des Lois vous propose donc un amendement de réécriture de l'article 1 er , afin de réaffirmer le principe de l'unité de la médiation institutionnelle, en plaçant le Médiateur des enfants auprès du Médiateur de la République.

L'autorité et l'indépendance du Médiateur des enfants découleront de son rattachement à la Médiature.

Formellement, cet amendement complète la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.

2. Définition des droits de l'enfant

La définition du champ de compétences du Médiateur des enfants fait référence aux droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé et ayant un effet direct.

L'imprécision d'une telle formulation permet de ne pas envisager de façon trop restrictive le champ de compétences du Médiateur des enfants ; cependant, elle tend à laisser sans réponse certaines ambiguïtés actuellement constatées en matière de définition des droits de l'enfant .

Tout d'abord, les droits de l'enfant ne sont pas reconnus par les seuls lois, traités et conventions, certains droits étant protégés par des normes de valeur constitutionnelle 8( * ) . Il ne fait pas de doute que le Médiateur des enfants sera compétent pour assurer la promotion des droits de l'enfant constitutionnellement protégés.

Ensuite, la protection internationale des droits de l'enfant soulève des difficultés de transposition en droit interne de normes multilatérales. En effet, l'applicabilité directe de la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant suscite des appréciations divergentes.

De façon générale, les dispositions d'un engagement international ne sont pas applicables directement, ni invocables par les particuliers devant les juridictions, lorsqu'elles posent des obligations qui ne s'imposent qu'aux Etats parties, et à eux seuls, ou lorsque leur formulation trop imprécise ou conditionnelle ne permet pas de les appliquer sans mesure de droit interne définissant leurs modalités d'application.

Pour ces raisons, la Cour de cassation a refusé de reconnaître un caractère directement applicable à la Convention de New York 9( * ) . Sans examiner au fond les différents articles invoqués par les requérants, la cour de cassation a estimé que, dans leur ensemble, " les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, cette Convention, qui ne crée des obligations qu'à la charge des États parties, n'étant pas directement applicable en droit interne. "

Au contraire, le Conseil d'Etat 10( * ) examine au cas par cas si les articles de la Convention invoqués par les requérants sont ou non d'applicabilité directe, c'est-à-dire " s'ils sont de nature à faire naître directement dans le chef des particuliers des droits subjectifs dont ceux-ci seraient fondés à se prévaloir devant les juridictions nationales ".

Comme l'ont rappelé les députés 11( * ) , il convient de distinguer applicabilité et invocabilité des dispositions de droit international.

Il paraît réducteur de limiter la compétence du Médiateur des enfants aux seules stipulations ayant un effet direct, dans la mesure où des stipulations formulées de façon générale ne sont pas forcément dépourvues de normativité. Cette solution serait de plus hasardeuse, compte tenu des divergences de jurisprudence entre la Cour de cassation et le Conseil d'Etat en la matière.

Par ailleurs, la rédaction actuelle de la proposition de loi ne soumet pas la saisine du Médiateur des enfants à un intérêt précis à agir, alors que la rédaction de l'article 1 er de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée précise que le Médiateur de la République reçoit les réclamations concernant les services publics " dans leurs relations avec les administrés ". Votre commission des Lois vous propose de préciser que le mineur auteur de la réclamation doit être directement concerné .

3. Modalités de saisine du Médiateur des enfants

Contrairement au Médiateur de la République, dont la saisine est subordonnée à l'intervention d'un parlementaire, le Médiateur des enfants pourra être saisi directement par les mineurs ou leurs représentants légaux.

Le Sénat a déjà eu l'occasion de se prononcer en faveur d'une exception au " filtre parlementaire " . Lors de l'examen du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a adopté un amendement tendant à permettre à un homologue étranger du Médiateur de la République de transmettre les réclamations relevant de la compétence de ce dernier sans passer par l'intermédiaire d'un parlementaire national. Cette mesure permettait la réciprocité des pratiques entre les médiateurs, tout en offrant des garanties quant au sérieux des réclamations transmises au Médiateur de la République.

La saisine directe du Médiateur des enfants par les mineurs relève d'une logique différente, tendant à faciliter l'accès des enfants à leur Médiateur. Elle n'exclut pas qu'un mineur puisse s'adresser à un parlementaire qui sera susceptible de saisir le Médiateur de la République.

Enfin, la faculté d' autosaisine du Médiateur des enfants étant déjà reconnue à l'article 4 de la présente proposition de loi, il n'est pas nécessaire d'en faire état à l'article 1 er .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2
Nomination et mandat du Médiateur des enfants

Cet article dispose que le Médiateur des enfants est nommé pour six ans par décret en Conseil des ministres. Il affirme l'indépendance du Médiateur des enfants en prévoyant qu'il ne peut être mis fin à son mandat qu'en cas d'empêchement, constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, et que son mandat n'est pas renouvelable.

Cet article reprend exactement les dispositions de l'article 2 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.

L'autorité du Médiateur des enfants mérite d'être formellement consacrée par une nomination solennelle. Votre commission des Lois vous propose que la nomination du Médiateur des enfants par décret en Conseil des ministres s'exerce après avis du Médiateur de la République .

Elle vous soumet un amendement en ce sens, tout en insérant cet article dans la loi du 3 janvier 1973 précitée.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 3
Recommandations du Médiateur des enfants

Cet article définit le pouvoir de recommandation reconnu au Médiateur des enfants.

Le premier alinéa dispose que, lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur des enfants fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi. Il recommande à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation du mineur auteur de la réclamation.

Le deuxième alinéa permet au Médiateur des enfants, même en l'absence de réclamation , dès lors qu'il lui apparaît qu'un organisme mentionné à l'article 1 er de la présente proposition de loi n'a pas respecté les droits de l'enfant, de proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation.

Le quatrième alinéa de cet article confère un pouvoir de proposition au Médiateur des enfants dans le domaine législatif ou réglementaire . Lorsqu'il constate que l'application de dispositions législatives ou réglementaires relatives aux droits de l'enfant aboutit à des situations inéquitables, le Médiateur des enfants peut proposer les modifications qui lui paraissent opportunes.

Cette rédaction reprend les termes de l'article 23 du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 12( * ) , qui tend à réécrire le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973. Cependant, le pouvoir de proposition du Médiateur de la République est général, tandis que celui du Médiateur des enfants ne concerne que les dispositions normatives relatives aux droits de l'enfant.

Les premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article 3 recouvrent donc des initiatives distinctes du Médiateur des enfants : pouvoir de médiation et de recommandation dans le cadre d'une réclamation précise, pouvoir général de proposition relatif aux pratiques des organismes de service public entrant en rapport avec des mineurs, pouvoir de formuler des propositions à caractère normatif.

Le troisième alinéa de cet article, introduit à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, offre la faculté au Médiateur des enfants de porter à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative prévue par l'article 375 du code civil, ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.

Premier alinéa de l'article 375 du code civil

Art. 375 . - Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.

Le Sénat a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le dispositif d'information du juge judiciaire par les autorités publiques en contact avec des enfants, lors des débats préparatoires 13( * ) à l'adoption de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance.

Le Sénat s'était alors prononcé contre l'obligation pour le président du conseil général de saisir sans délai l'autorité judiciaire des cas de mineurs victimes de mauvais traitements.

Il avait en effet craint que, par son automatisme, cette procédure ne conduise à un dessaisissement du président du conseil général au profit du juge judiciaire. Sur proposition de sa commission des Affaires sociales, il avait donc instauré une double obligation, l'une d'information générale de l'autorité judiciaire et la seconde de saisine du procureur de la République dans les cas d'urgence manifeste ou potentielle. Après avoir rappelé que les services du conseil général étaient chargés de vérifier le bien-fondé des informations qui leur étaient communiquées, il avait proposé que le président du conseil général informe l'autorité judiciaire des mesures sociales de protection du mineur déjà mises en oeuvre par le département.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 69 du code de la famille et de l'aide sociale dispose que " lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu'il est présumé l'être, et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général avise sans délai l'autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait connaître les actions déjà menées auprès du mineur et de la famille concernés ".

Le rôle central reconnu au département en matière d'aide sociale à l'enfance depuis les lois de décentralisation s'accompagne d'une obligation stricte pour l'exécutif départemental d'informer le juge judiciaire des cas d'enfants maltraités.

Dès lors, n'est-il pas contradictoire que le Médiateur des enfants n'ait qu'une simple faculté de saisir l'autorité judiciaire, alors que la saisine du juge se justifie précisément par l'incompétence du Médiateur des enfants dans le domaine des litiges privés ?

Votre commission des Lois vous propose donc de transformer en obligation la faculté reconnue au Médiateur des enfants de saisir l'autorité judiciaire des situations susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative.

Pour des raisons de cohérence, elle vous propose de transférer les dispositions de cet article 3 dans un article additionnel après l'article 3. Elle vous soumet donc un amendement de suppression du troisième alinéa de l'article 3.

De plus, elle vous propose un amendement de coordination tendant à insérer les premier, deuxième et quatrième alinéas de cet article dans la loi du 3 janvier 1973 précitée.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 3
Information de l'autorité judiciaire par le Médiateur des enfants

Par coordination avec l'amendement qu'elle vous a proposé à l'article 3, supprimant l'alinéa relatif à l'information de l'autorité judiciaire par le Médiateur des enfants, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à créer un article additionnel après l'article 3 reproduisant ces dispositions.

Article 4
Promotion des droits de l'enfant
Rapport annuel du Médiateur des enfants

Cet article régit les actions d'information du Médiateur des enfants.

Le premier alinéa confie au Médiateur des enfants le soin d'organiser des actions d'information sur les droits de l'enfant et leur respect effectif. Il lui confie la mission, formulée de façon très générale, d' " assurer la promotion des droits de l'enfant ". Le Médiateur des enfants deviendrait ainsi " l'organe d'impulsion " facilitant l'application en droit interne de la Convention de New York. Votre commission des Lois vous soumet un amendement formel insérant cette disposition dans la loi du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.

Le second alinéa de cet article dispose que le Médiateur des enfants présente, à l'occasion de la journée nationale des droits de l'enfant, un rapport annuel établissant le bilan de son activité, qu'il adresse au Président de la République et au Parlement. Il s'agit de la transposition de l'article 14 de la loi du 3 janvier 1973 précitée.

Votre commission des Lois vous ayant proposé de placer le Médiateur des enfants auprès du Médiateur de la République, il paraît logique que le bilan d'activité du Médiateur des enfants s'inscrive dans le rapport annuel du Médiateur de la République .

Votre commission des Lois vous propose de modifier en ce sens l'article 14 de la loi du 3 janvier 1973 précitée 14( * ) . Dans un souci de cohérence, ces dispositions figurent dans un article additionnel qu'elle vous proposera d'insérer après le présent article 4. Il vous est donc proposé un amendement de suppression du second alinéa de l'article 4.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 4
Bilan d'activité du Médiateur des enfants

Par coordination avec l'amendement précédent, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 4, afin d'intégrer le bilan d'activité du Médiateur des enfants dans le rapport annuel du Médiateur de la République.

Article 5
Transmission, par le Médiateur des enfants,
de réclamations au Médiateur de la République

Cet article tend à organiser les relations entre le Médiateur des enfants et le Médiateur de la République, lorsque le premier est saisi de réclamations relevant de la compétence du second.

Le premier alinéa de cet article impose au Médiateur des enfants de transmettre au Médiateur de la République les réclamations relevant de la compétence de ce dernier.

Or, le champ de compétences des deux Médiateurs étant identique, rien ne permet de penser que le Médiateur des enfants se dessaisirait d'une réclamation mettant en cause un mineur et un adulte dans un litige les opposant à une administration.

Le second alinéa de cet article dispose que le Médiateur des enfants informera le Médiateur de la République, tous les trimestres, des dysfonctionnements des services publics dont il aura eu connaissance.

Dans le cadre de la proposition de votre commission des Lois, la répartition des réclamations entre les deux Médiateurs, qui formeront une institution unique, relèvera d'une pratique interne à la Médiature , puisque les mêmes services effectueront le tri des réclamations, détermineront leur recevabilité et procéderont à leur instruction.

Vouloir inscrire dans la loi des dispositions trop précises pourrait aboutir à des situations inextricables, voire à paralyser l'action de l'institution.

Considérant que les relations entre le Médiateur des enfants et le Médiateur de la République seront réglées dans la pratique avec la souplesse nécessaire, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article 5.

Article 6
Transmission, par le Médiateur de la République,
de réclamations au Médiateur des enfants

Cet article tend à organiser la transmission, par le Médiateur de la République, des réclamations relevant de la compétence du Médiateur des enfants.

Il institue une réciprocité dans les relations entre les deux Médiateurs. Formellement, cet article modifie la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973.

Par coordination avec la solution qu'elle vous a proposé à l'article 5, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article 6.

Article 7
Délégués départementaux du Médiateur des enfants

Cet article tend à ce que le Médiateur des enfants soit assisté par des délégués départementaux. Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin d'en fixer par décret les modalités d'application.

Sur proposition de M. Serge Blisko, l'Assemblée nationale a supprimé cet article. La commission des Lois a émis un avis défavorable à cette suppression, se déclarant attachée au principe selon lequel l'action du Médiateur des enfants serait relayée à l'échelon local par un réseau de délégués départementaux. Le Gouvernement s'est déclaré favorable à l'amendement de suppression, considérant que l'article 7 était de nature réglementaire et que cette " bureaucratie supplémentaire " affaiblissait la portée de la création d'un Médiateur des enfants.

Le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a consacré dans la loi l'existence des délégués du Médiateur de la République. Votre commission des Lois avait alors approuvé " l'institutionnalisation des relais territoriaux du Médiateur de la République, de nature à renforcer les moyens et l'autorité de celui-ci ".

Elle constate que l'article 7 devient sans objet, dès lors que le Médiateur des enfants et le Médiateur de la République forment une institution unique. L'action du premier sera ainsi automatiquement relayée sur le terrain par les délégués départementaux.

Votre commission des Lois vous propose donc de maintenir la suppression de l'article 7.

Article 8
Computation des délais de recours contentieux

Cet article dispose que la réclamation individuelle adressée au Médiateur des enfants n'interrompt pas les délais de recours devant les juridictions compétentes.

Cette rédaction est similaire à celle du second alinéa de l'article 7 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.

Il convient de souligner que la saisine du Médiateur de la République est subordonnée à l'accomplissement par le demandeur des démarches nécessaires auprès des administrations concernées (premier alinéa de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1973), cette disposition étant écartée concernant la saisine du Médiateur des enfants (article 12 de la présente proposition de loi).

Votre commission des Lois vous propose un amendement formel insérant cet article 8 dans la loi du 3 janvier 1973 précitée.

Elle vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 9
Article L. 194-1 du code électoral
Compatibilité partielle avec le mandat de conseiller général

Cet article tend à étendre au Médiateur des enfants les restrictions actuellement applicables en matière de cumul entre les fonctions de Médiateur de la République et le mandat de conseiller général.

Dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée, l'article L. 194-1 du code électoral dispose que, pendant la durée de ses fonctions, le Médiateur de la République ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

Il ne s'agit donc pas d'une incompatibilité entre les deux mandats. Cette disposition tend à garantir l'indépendance du Médiateur de la République vis-à-vis des pressions d'ordre politique liées à la campagne électorale. La même solution serait ainsi étendue au Médiateur des enfants.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

Article 10
Article L. 230-1 du code électoral
Compatibilité partielle avec le mandat de conseiller municipal

Cet article a le même objet que le précédent mais s'applique au mandat de conseiller municipal.

Il modifie l'article L. 230-1 du code électoral afin d'étendre au Médiateur des enfants la solution actuellement applicable au Médiateur de la République.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

Article 11
Article L. 340 du code électoral
Compatibilité partielle avec le mandat de conseiller régional

Cet article a le même objet que les deux précédents mais s'applique au mandat de conseiller régional.

Il modifie le cinquième alinéa de l'article L. 340 du code électoral afin d'étendre au Médiateur des enfants la solution actuellement applicable au Médiateur de la République.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 12
Application au Médiateur des enfants de certaines dispositions
relatives au Médiateur de la République

Cet article tend à étendre au Médiateur des enfants plusieurs articles de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République. Cette énumération met en évidence les nombreuses similitudes entre les deux Médiateurs.

Seraient ainsi applicables au Médiateur des enfants :

• le second alinéa de l'article 1 er de la loi du 3 janvier 1973 précitée, selon lequel le Médiateur de la République, " dans la limite de ses attributions, ne reçoit d'instruction d'aucune autorité " ;

• l'article 3 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, qui dispose que le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions ;

• le second alinéa de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, lequel, dans sa rédaction actuelle 15( * ) , indique que le Médiateur de la République est informé de la suite donnée à ses interventions et qu'à défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations 16( * ) . De plus, l'organisme mis en cause peut rendre publique la réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le Médiateur de la République ;

• l'article 10 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, qui indique qu'à défaut de l'autorité compétente, le Médiateur de la République peut, au lieu et place de celle-ci, engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d'une plainte la juridiction répressive ;

• l'article 11 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, dont le premier alinéa interdit au Médiateur de la République d'intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction , ou de remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle, tout en lui permettant de faire des recommandations à l'organisme mis en cause.

En application du second alinéa de l'article 11, le Médiateur de la République peut, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial, présenté dans les mêmes conditions que le rapport public annuel 17( * ) et publié au Journal Officiel .

• l'article 12 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, dont le premier alinéa impose aux ministres et à toutes les autorités publiques de faciliter la tâche du Médiateur de la République.

Le deuxième alinéa ajoute qu'ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur de la République, et les corps de contrôle à accomplir, dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur de la République. Les agents et les corps de contrôle sont tenus d'y déférer. Les autorités visées veillent à ce que ces injonctions soient suivies d'effet.

Le dernier alinéa de l'article 12 prévoit que le vice-président du Conseil d'État et le premier président de la Cour des comptes font procéder à toutes études sur la demande du Médiateur de la République ;

• l'article 13 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, qui permet au Médiateur de la République de demander au ministre responsable ou à l'autorité compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'État ou de politique extérieure. En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, le Médiateur veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait ainsi été révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité ;

• l'article 14 bis de la loi du 3 janvier 1973 précitée, qui punit d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura fait ou laissé figurer le nom du Médiateur de la République, suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature ;

• le troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, selon lequel les collaborateurs du Médiateur de la République sont nommés par celui-ci pour la durée de sa mission, et sont tenus à certaines obligations, figurant à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (secret et discrétion professionnels). Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaires de l'État ou des collectivités territoriales, ils bénéficient de garanties quant à leur réintégration dans leur corps d'origine.

Votre commission des Lois vous ayant proposé de placer le Médiateur des enfants auprès du Médiateur de la République, il ne paraît pas utile d'étendre au Médiateur des enfants l'ensemble des pouvoirs actuellement reconnus au Médiateur de la République, dans la mesure où celui-ci pourra les exercer au bénéfice du Médiateur des enfants.

Elle vous propose donc un amendement tendant à n'étendre que les dispositions suivantes de la loi du 3 janvier 1973 :

- l'information du Médiateur des enfants sur les suites données à ses interventions et la possibilité de rendre publiques ses recommandations (second alinéa de l'article 9) ;

- l'interdiction pour le Médiateur des enfants d'intervenir dans le domaine de compétences de l'autorité judiciaire (premier alinéa de l'article 11) ;

- l'interdiction d'utiliser le nom du Médiateur des enfants à des fins promotionnelles (article 14 bis).

De plus, cet amendement prévoit qu'à la demande du Médiateur des enfants et dans le champ de compétences de celui-ci, le Médiateur de la République pourra faire application, au bénéfice du Médiateur des enfants, des dispositions suivantes de la loi du 3 janvier 1973 précitée :

- engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent d'un service public (article 10) ;

- injonction en cas d'inexécution d'une décision de justice (second alinéa de l'article 11) ;

- obligation pour les agents publics et les corps de contrôle de faciliter la tâche du Médiateur (article 12) ;

- communication par les autorités administratives des documents utiles au Médiateur (article 13).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié.

Article 13
Évaluation de la loi

Cet article tend à organiser l'évaluation du dispositif mis en place par la présente proposition de loi, après trois années d'application. Il a été ajouté à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale.

Les modalités de cette évaluation sont prévues à l'article 6 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il s'agit ainsi de confier l'évaluation des dispositions relatives au Médiateur des enfants à l' Office parlementaire d'évaluation de la législation . Cet Office est chargé d'évaluer l'adéquation de la législation aux situations qu'elle régit ; il est aussi investi d'une mission de simplification de la législation.

Votre commission des Lois souligne que la saisine de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation répond à une procédure spécifique . Elle s'exerce à l'initiative du bureau de l'une ou l'autre assemblée, ou d'une commission spéciale ou permanente.

Il ne paraît pas souhaitable d'imposer par la loi une saisine obligatoire de l'Office, qui constituerait une injonction adressée au législateur . En tant que de besoin et si elle le juge utile, la commission des Lois de l'Assemblée nationale, par exemple, pourra saisir l'Office au sujet de l'application de la présente proposition de loi.

Votre commission vous propose donc un amendement de suppression de l'article 13.

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique
Article L. O. 130-1 du code électoral
Inéligibilité du Médiateur des enfants aux élections parlementaires

Cet article tend à prévoir l'inéligibilité du Médiateur des enfants.

Il modifie l'actuel article L. O. 130-1 du code électoral, selon lequel le Médiateur de la République est inéligible dans toutes les circonscriptions.

Bien que cet article figure dans la subdivision du code électoral relative à l'élection des députés , il s'applique aussi à l'élection des sénateurs (article L. O. 296 du code électoral) et à celle des députés européens (article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article unique sans modification.

ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS
LOI N° 73-6 DU 3 JANVIER 1973 INSTITUANT UN MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
ARTICLE 23 DU PROJET DE LOI RELATIF AUX DROITS DES CITOYENS DANS LEURS RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS
ORDONNANCE N° 58-1100 DU 17 NOVEMBRE 1958 RELATIVE AU FONCTIONNEMENT
DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES
ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS

Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République

Art. 1 er . -- Un Médiateur de la République, autorité indépendante, reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public.

Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité.

Art. 2. --  Le Médiateur de la République est nommé pour six ans par décret en Conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable.

Art. 3.-- Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 4.-- Pendant la durée de ses fonctions, le Médiateur de la République ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

Art. 5.-- Pendant la durée de ses fonctions, le Médiateur de la République ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

Art. 6.-- Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme visé à l'article 1 er n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, peut, par une réclamation individuelle, demander que l'affaire soit portée à la connaissance du Médiateur de la République.

La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Ceux-ci la transmettent au Médiateur de la République si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention.

Les membres du Parlement peuvent, en outre, de leur propre chef, saisir le Médiateur de la République d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention.

Sur la demande d'une des six commissions permanentes de son assemblée, le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale peut également transmettre au Médiateur de la République toute pétition dont son assemblée a été saisie.

Art. 7. -- La réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations intéressées.

Elle n'interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes.

Art. 8. -- Les différends qui peuvent s'élever entre les administrations et organismes visés à l'article 1 er et leurs agents ne peuvent faire l'objet de réclamations auprès du Médiateur de la République. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ces agents après la cessation de leurs fonctions.

Art. 9. -- Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l'organisme concerné. Lorsqu'il apparaît au Médiateur de la République, à l'occasion d'une réclamation dont il a été saisi, que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à une iniquité, il peut recommander à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation du requérant, proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à y remédier et suggérer les modifications qu'il lui paraît opportun d'apporter à des textes législatifs ou réglementaires.

Le Médiateur de la République est informé de la suite donnée à ses interventions. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations. L'organisme mis en cause peut rendre publique la réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le Médiateur de la République.

Art. 10. --  A défaut de l'autorité compétente, le Médiateur de la République peut, au lieu et place de celle-ci, engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d'une plainte la juridiction répressive.

Art. 11. -- Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à l'organisme mis en cause.

Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial présenté dans les conditions prévues à l'article 14 et publié au Journal officiel.

Art. 12. --
Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur de la République.

Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur de la République, et les corps de contrôle à accomplir, dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur de la République. Les agents et les corps de contrôle sont tenus d'y répondre ou d'y déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d'effet.

Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes font, sur la demande du Médiateur de la République, procéder à toutes études.

Art. 13. -- Le Médiateur de la République peut demander au ministre responsable ou à l'autorité compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure.

En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.

Art. 14. -- Le Médiateur de la République présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié.

Art. 14 bis . -- Sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura fait ou laissé figurer le nom du Médiateur de la République, suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature.

Art. 15. -- Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur de la République sont inscrits au budget du Premier ministre. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.

Le Médiateur de la République présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

Les collaborateurs du Médiateur de la République sont nommés par celui-ci pour la durée de sa mission. Ils sont tenus aux obligations définies par l'article 10 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou des collectivités publiques territoriales, ils bénéficient de garanties quant à leur réintégration dans leur corps d'origine, déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Projet de loi relatif aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations


(texte en instance)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

Article 23 (adopté conforme par les deux assemblées)

La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur de la République est ainsi modifiée :

1 °  A. - Après le deuxième alinéa de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le médiateur européen ou un homologue étranger du médiateur de la République, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention de ce dernier, peut lui transmettre cette réclamation.

1°  Il est inséré, après l'article 6, un article 6-1 ainsi rédigé :

" Art. 6-1. -- Le médiateur de la République dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués qu'il désigne.

" Ils apportent aux personnes visées au premier alinéa de l'article 6 les informations et l'assistance nécessaires à la présentation des réclamations.

" A la demande du médiateur de la République, ils instruisent les réclamations qu'il leur confie et participent au règlement des difficultés dans leur ressort géographique. "

Un député ou un sénateur, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention du médiateur de la République, peut remettre cette réclamation à un délégué qui la transmet au médiateur de la République. " ;

2°  Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

" Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, notamment, recommande à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation de l'auteur de la réclamation.

" Lorsqu'il apparaît au médiateur de la République qu'un organisme mentionné à l'article 1 er n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, il peut proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation.

" Lorsqu'il lui apparaît que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à des situations inéquitables, il peut suggérer les modifications qui lui paraissent opportunes. " ;

3°  La deuxième phrase du second alinéa de l'article 9 est complétée par les mots : " et ses propositions " ;

4°  La seconde phrase de l'article 14 est complétée par les mots : " et fait l'objet d'une communication du médiateur de la République devant chacune des deux assemblées ".

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

Art. 6 quater. -- I. - Il est institué un Office parlementaire d'évaluation de la législation composé de deux délégations constituées l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat.

L'office est chargé, sans préjudice des compétences des commissions permanentes, de rassembler des informations et de procéder à des études pour évaluer l'adéquation de la législation aux situations qu'elle régit.

L'office est également investi d'une mission de simplification de la législation.

II. - Chaque délégation de l'office est composée :

- du président de la commission des lois et d'un membre de chacune des commissions permanentes, membres de droit ;

- de huit membres désignés par les groupes politiques de manière à assurer leur représentation proportionnelle en tenant compte des membres de droit.

L'office est présidé alternativement, pour un an, par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale et le président de la commission des lois du Sénat.

Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel.

III. - L'office est saisi par :

1° Le Bureau de l'une ou de l'autre Assemblée soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;

2° Une commission spéciale ou permanente.

IV. - L'office peut faire appel à des experts. Il peut également faire procéder à des enquêtes auprès des services administratifs chargés de mettre en oeuvre la législation étudiée, auprès des professions auxquelles elle s'applique ou du public concerné.

V. - Les travaux de l'office sont communiqués à l'auteur de la saisine.

VI. - L'office établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées.

Ses dépenses sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après.

ANNEXE 1

POSITION DE LA COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME SUR LA PROPOSITION DE LOI INSTITUANT UN MÉDIATEUR DES ENFANTS

(9 novembre 1998)

ANNEXE 1

Position de la Commission nationale consultative des Droits de l'Homme
sur la proposition de loi instituant un Médiateur des enfants

(9 novembre 1998)

- S'étant saisie de la proposition de loi n° 1144, dans sa sous-commission " Education et formation aux droits de l'homme - enfants " ;

- Rappelant qu'elle a engagée depuis un an une réflexion sur cette question avec l'ensemble des institutions, associations et organisations représentatives ;

- Ayant toujours considéré que les Droits de l'Enfant font intrinsèquement partie des Droits de l'Homme ; elle s'est obligée à appliquer ce principe à son propre mode de fonctionnement ;

- Attirant l'attention sur le fait que de nombreux articles de la Convention des Droits de l'Enfant correspondent exactement aux articles de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ;

- Approuvant le constat dressé par la Commission parlementaire d'enquête sur les droits de l'enfant en France (du 6 mai 1998) ;

- Convaincue de la justesse de l'argumentation présentée par le Médiateur de la République (note du 5 novembre 1998) ;

La Commission nationale consultative des droits de l'homme

1/ Propose que le Médiateur de la République s'adjoigne un Délégué Général à l'Enfance ce qui maintiendrait l'unicité de la Médiation institutionnelle au regard de l'indivisibilité des Droits de l'Enfant.

Ce délégué examinerait les réclamations individuelles d'enfants mineurs (ou de leurs représentants légaux) qui estiment que les administrations de l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme investi d'une mission de service public n'ont pas respecté les droits de l'enfant.

Il serait possible aux enfants ou à leurs représentants d'adresser directement leurs réclamations au Médiateur de la République ;

2/ Demande une concertation d'une part avec le rapporteur de l'Assemblée nationale de ladite proposition de loi et d'autre part avec les administrations et organisations non-gouvernementales concernées.

ANNEXE 2

CONVENTION RELATIVE
AUX DROITS DE L'ENFANT ADOPTÉE
PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES
LE 20 NOVEMBRE 1989 ET SIGNÉE À NEW YORK
LE 26 JANVIER 1990

P R É A M B U L E

_____

- Les Etats parties à la présente Convention,

- Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humains ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits dont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

- Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

- Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

- Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,

- Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,

- Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,

- Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,

- Ayant présent à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies en 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24) dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,

- Ayant présent à l'esprit que comme indiqué dans la déclaration des droits de l'enfant, adopté le 20 novembre 1959 par l'assemblée générale des Nations Unies, " l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant, comme après la naissance ",

- Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international (résolution 41/85 de l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1986) de l'ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs ("Règles de Beijing"- résolution 40/33 de l'Assemblée générale, en date du 29 novembre 1985) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé (résolution 3318 (XXIX) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1974),

- Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,

- Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,

- Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,

- Sont convenus de ce qui suit :

PREMIERE PARTIE

Article premier : L'enfant

- Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2 : Non-discrimination

- 1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

- 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 3 : Intérêt supérieur de l'enfant

- 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

- 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

- 3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.

Article 4 : Mise en oeuvre des droits reconnus dans la convention

- Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

Article 5 : Orientation exercée par les parents

- Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 6 : Droit à la vie

- 1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

- 2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.

Article 7 : Droit à un nom et une nationalité

- 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux.

- 2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.

Article 8 : Respect de l'identité de l'enfant

- 1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.

- 2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.

Article 9 : Non-séparation entre l'enfant et les parents

- 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.

- 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

- 3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant

- 4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

Article 10 : Réunification de la famille

- 1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties. dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leurs familles.

- 2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.

Article 11 : Déplacements et non-retours illicites

- 1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retour illicites d'enfants à l'étranger.

- 2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.

Article 12 : Droit d'expression de l'enfant

- 1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

- 2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Article 13 : Liberté d'expression et d'information

- 1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.

- 2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 14 : Liberté de pensée, de conscience et de religion

- 1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

- 2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

- 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Article 15 : Liberté d'association

- 1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.

- 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui.

Article 16 : Vie privée

- 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

- 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 17 : Médias

- Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :

- a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29 ;

- b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales ;

- c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;

- d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;

- e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.

Article 18 : Obligation d'élever l'enfant

- 1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.

- 2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions. d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.

- 3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.

Article 19 : Prévention des abus

- 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

- 2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.

Article 20 : Enfants séparés de leurs parents

- 1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.

- 2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.

- 3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la "Kafala" de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

Article 21 : Adoption

- Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :

- a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ;

- b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;

- c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ;

- d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;

- e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.

Article 22 : Enfant réfugié

- 1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.

- 2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.

Article 23 : Enfant ayant un handicap

- 1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.

- 2. Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.

- 3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

- 4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 24 : Santé de l'enfant

- 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.

- 2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent des mesures appropriées pour :

- a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;

- b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ;

- c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;

- d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;

- e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;

- f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale.

- 3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.

- 4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 25 : Examen périodique des placements de l'enfant

- Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.

Article 26 : Sécurité sociale

- 1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.

- 2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.

Article 27 : Niveau de vie

- 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental. spirituel, moral et social.

- 2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.

- 3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.

- 4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.

Article 28 : Education

- 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :

- a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;

- b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin ;

- c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;

- d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ;

- e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.

- 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant être humain et conformément à la présente Convention.

- 3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 29 : Objectifs de l'éducation

- 1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :

- a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et des ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;

- b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;

- c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;

- d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;

- e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.

- 2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura prescrites.

Article 30 : Droits culturels, religieux, linguistiques

- Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

Article 31 : Repos et loisirs

- 1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

- 2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

Article 32 : Protection contre l'exploitation économique

- 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

- 2. Les Etats parties prennent des mesures législatives. administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en particulier :

- a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi ;

- b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi ;

- c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.

Article 33 : Protection contre les stupéfiants et les substances psychotropes

- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.

Article 34 : Protection contre l'exploitation sexuelle

- Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :

- a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;

- b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;

- c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Article 35 : Protection contre l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants

- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Article 36 : Protection contre toute autre forme d'exploitation

- Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.

Article 37 : Torture - peine capitale

- Les Etats parties veillent à ce que :

- a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;

- b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire : l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible :

- c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge : en particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;

- d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.

Article 38 : Conflit armé

- 1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.

- 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint âge de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités.

- 3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint âge de 15 ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.

- 4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.

Article 39 : Réadaptation et réinsertion

- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.

Article 40 : Procédure pénale

- 1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

- 2. A cette fin et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier :

- a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises :

- b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :

- I - à être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;

- II - à être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et à bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense ;

- III - à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;

- IV - à ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable ; à interroger ou faire interroger les témoins à charge, et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité ;

- V - s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;

- VI - à se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;

- VII - à ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

- 3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier :

- a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale ;

- b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.

- 4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solu tions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.

Article 41 : Dispositions plus favorables

- Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :

- a) Dans la législation d'un Etat partie ;

- b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.

DEUXIEME PARTIE

Article 42 : Diffusion des principes et dispositions de la convention

- Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

Article 43 : Création du comité du droit de l'enfant

- 1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.

- 2. Le Comité se compose de 10 experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.

- 3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.

- 4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la présente Convention.

- 5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des Etats parties présents et votants.

- 6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.

- 7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité.

- 8. Le Comité adopte son règlement intérieur.

- 9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans

- 10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.

- 11. Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.

- 12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.

Article 44 : Rapports des Etats-parties

- 1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :

- a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties intéressés,

- b) Par la suite, tous les cinq ans.

- 2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.

- 3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.

- 4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la Convention.

- 5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.

Article 45 : Méthodes de travail du comité

- Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention :

- a) Les institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF et tous autres organismes compétents qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leur mandat respectif. Il peut inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité.

- b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, à l'UNICEF et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication.

- c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant.

- d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée Générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.

TROISIEME PARTIE

Article 46 : Signature

- La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.

Article 47 : Ratification

- La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés.

Article 48 : Adhésion

- La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 49 : Entrée en vigueur

- 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

- 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront par le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 50 : Amendements

- 1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Le secrétaire général communique alors la proposition d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.

- 2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties.

- 3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 51 : Réserves

- 1. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification ou de l'adhésion.

- 2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.

- 3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.

Article 52 : Dénonciation

- Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.

Article 53 : Dépositaire

- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

Article 54 : Textes faisant foi

- L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

- En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

ANNEXE

Déclaration et réserve de la République Française

- 1 - Le Gouvernement de la République déclare que la présente Convention, notamment l'article 6, ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de grossesse.

- 2 - Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République Française, que l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République.

- 3 - Le Gouvernement de la République Française interprète l'article 40, paragraphe 2, b, v, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour de cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue.



1 Le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations tend à permettre au Médiateur de la République de nommer des délégués en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, ainsi que dans les collectivités territoriales à statut particulier que sont Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

2 Rapport n° 1190 (Assemblée nationale, onzième législature) de Mme Claudine Ledoux.

3 Rapport d'information n° 110 (Sénat, 1996-1997) fait au nom de la commission des Lois par M. Jacques Larché, établissant le compte rendu des auditions de la commission des Lois à l'occasion de la première journée des droits de l'enfant au Sénat.

4 Le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations lors de la séance publique du 10 mars 1999, sur le rapport n° 248 (Sénat, 1998-1999) de M. Jean-Paul Amoudry, au nom de la commission des Lois. Les dispositions relatives au Médiateur de la République ont été adoptées sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture lors de la séance publique du 27 mai 1999.

5 Cette convention est entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990.

6 Voir, en annexe au présent rapport, le texte de la position de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme.

7 Article 40 de la Constitution : " Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique
".

8 Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que " la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs [...] La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture... ".

9 Cour de cassation, première chambre civile, 10 mars 1993, Lejeune.

Cour de cassation, chambre sociale, 13 juillet 1994, CPAM Seine et Marne contre M. Ponnau.

10 Conseil d'État, 22 septembre 1997, Mlle Cinar.

Conseil d'État, 23 avril 1997, GISTI.

Conseil d'État, 29 juillet 1994, Préfet de la Seine Maritime.

11 Rapport n° 871 (Assemblée nationale, onzième législature) fait au nom de la commission d'enquête sur l'état des droits de l'enfant en France, intitulé : " Droits de l'enfant, de nouveaux espaces à conquérir ".

12 Ce projet de loi a procédé à une extension des pouvoirs du Médiateur de la République, dans la mesure où ce n'est pas seulement à l'occasion d'une réclamation, mais de façon générale et quand il l'estime nécessaire, que le Médiateur de la République propose des mesures susceptibles de remédier aux dysfonctionnements d'un organisme chargé d'une mission de service public ou suggère des modifications législatives ou réglementaires. Le texte de l'article 23 de ce projet de loi figure en annexe du présent rapport.

13 Rapport n° 269 (Sénat, 1988-1989) de Mme Hélène Missoffe au nom de la commission des Affaires sociales du Sénat.

14 Le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que le rapport public du Médiateur de la République fera l'objet d'une communication devant chacune des deux assemblées.

15 Celle-ci est susceptible d'être profondément modifiée quand le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations entrera en vigueur.

16 Le même projet de loi ajoute qu'il peut rendre publiques ses propositions.

17 Remis au Président de la République et au Parlement.



Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page