Proposition de loi et proposition de loi organique sur le Médiateur des enfants
BONNET (Christian)
RAPPORT 43 (1999-2000) - commission des lois
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Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
-
I. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
CRÉENT UN MÉDIATEUR DES ENFANTS CALQUÉ SUR LE
MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
- A. LE MÉDIATEUR DES ENFANTS, AUTORITÉ INDÉPENDANTE, AU STATUT COMPARABLE À CELUI DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE.
- B. LES POUVOIRS DU MÉDIATEUR DES ENFANTS SERONT IDENTIQUES À CEUX DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE.
- C. LES RELATIONS ENTRE LE MÉDIATEUR DES ENFANTS ET LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.
- II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : PRÉSERVER L'UNITÉ DE LA MÉDIATION INSTITUTIONNELLE
-
I. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
CRÉENT UN MÉDIATEUR DES ENFANTS CALQUÉ SUR LE
MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
-
EXAMEN DES ARTICLES
DE LA PROPOSITION DE LOI ORDINAIRE -
EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE - ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS
- LOI N° 73-6 DU 3 JANVIER 1973 INSTITUANT UN MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
- ARTICLE 23 DU PROJET DE LOI RELATIF AUX DROITS DES CITOYENS DANS LEURS RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS
-
ORDONNANCE N° 58-1100 DU 17 NOVEMBRE 1958 RELATIVE AU
FONCTIONNEMENT
DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES - ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS
-
ANNEXE 1
POSITION DE LA COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME SUR LA PROPOSITION DE LOI INSTITUANT UN MÉDIATEUR DES ENFANTS -
ANNEXE 1
Position de la Commission nationale consultative des Droits de l'Homme
sur la proposition de loi instituant un Médiateur des enfants -
ANNEXE 2
CONVENTION RELATIVE
AUX DROITS DE L'ENFANT ADOPTÉE
PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES
LE 20 NOVEMBRE 1989 ET SIGNÉE À NEW YORK
LE 26 JANVIER 1990
N° 43
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 novembre 1999
RAPPORT
FAIT
au
nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale (1) sur :
- la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
instituant un
Médiateur des enfants
,
- la proposition de loi organique, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE, relative à l'
inégibilité du
Médiateur des enfants
,
Par M. Christian BONNET,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros :
Assemblée nationale
(11
ème
législ.) :
1144
,
1145,
1190
, T.A.
197
et
198
.
Sénat
:
76
et
77
(1998-1999).
Enfants. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
La
commission des Lois, réunie le mercredi 3 novembre 1999, sous la
présidence de M. René-Georges Laurin, vice-président,
a examiné, sur le rapport de M. Christian Bonnet, la proposition de
loi n° 76 (Sénat, 1998-1999) instituant un Médiateur des
enfants et la proposition de loi organique n° 77 (Sénat,
1998-1999) relative à l'inéligibilité du Médiateur
des enfants.
Le rapporteur a tout d'abord salué l'initiative du président de
l'Assemblée nationale, qui s'inscrit pleinement dans le cadre de
l'action qu'il mène pour le respect des droits de l'enfant.
Il a toutefois exprimé la crainte que la proposition de loi ordinaire
tendant à instituer un Médiateur des enfants ne soit
difficilement applicable en l'état et a proposé de la modifier
pour en accélérer la mise en oeuvre.
En conséquence, outre
sept amendements formels
, la commission des
Lois a adopté sur sa proposition
huit amendements de fond tendant
à préserver l'unité de la médiation
institutionnelle et à en conforter l'autorité.
Il s'agit de :
- placer le Médiateur des enfants auprès du Médiateur
de la République ;
- ne pas limiter la compétence du Médiateur des enfants en
matière de protection des droits de l'enfant aux seuls traités et
conventions ayant un effet direct ;
- préciser que le mineur auteur de la réclamation doit être
personnellement intéressé (
article 1
er
) ;
- prévoir que la nomination du Médiateur des enfants par
décret en Conseil des ministres est précédée d'un
avis du Médiateur de la République (
article 2
) ;
- transformer en obligation la faculté pour le Médiateur des
enfants de saisir l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur est en danger
et que l'intervention d'une mesure d'assistance éducative est
nécessaire (
article additionnel après l'article 3
) ;
- inclure le bilan d'activité du Médiateur des enfants dans le
rapport public annuel du Médiateur de la République (
article
additionnel après l'article 4
) ;
- permettre à la pratique, interne à l'institution de la
Médiature, de régir les relations entre le Médiateur des
enfants et le Médiateur de la République (
articles 5
et 6
) ;
- ne pas étendre expressément au Médiateur des enfants
l'ensemble des dispositions relatives au Médiateur de la
République proposées, dans la mesure où le
Médiateur de la République pourra exercer une partie de ses
attributions au bénéfice du Médiateur des enfants
(
article 12
) ;
- supprimer la saisine obligatoire de l'Office parlementaire
d'évaluation de la législation (
article 13
).
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est appelé à examiner en première lecture
deux propositions de loi de MM. Laurent Fabius, président de
l'Assemblée nationale, et Jean-Paul Bret, adoptées par
l'Assemblée nationale lors de la séance publique du
19 novembre 1998.
La proposition de loi ordinaire n° 76 (Sénat, 1998-1999) tend
à instituer un Médiateur des enfants, tandis que la proposition
de loi organique n° 77 (Sénat, 1998-1999) tend à
prévoir son inéligibilité.
Ces deux propositions de loi sont issues des conclusions adoptées en mai
1998, sur le rapport de M. Jean-Paul Bret, par la commission d'enquête
sur " l'état des droits de l'enfant en France, notamment au regard
des conditions de vie des mineurs et de leur place dans la cité ",
constituée à l'Assemblée nationale et
présidée par M. Laurent Fabius.
Votre rapporteur tient à saluer cette initiative, qui s'inscrit dans un
mouvement plus vaste de reconnaissance des droits de l'enfant. En particulier,
la
recommandation du Conseil de l'Europe
n° 1121 (1990) relative
aux droits de l'enfant, adoptée en février 1990, tend à
"
inviter les Etats membres à envisager, s'ils ne l'ont pas
encore fait, de nommer un médiateur spécial pour les enfants, qui
pourrait les informer de leurs droits, les conseiller, intervenir et,
éventuellement, ester en justice des poursuites en leur nom
".
Votre commission des Lois souhaite que les améliorations du texte
qu'elle vous soumettra permettent
de faciliter et de hâter la
création d'un Médiateur des enfants
.
En effet, la proposition de loi ordinaire instituant un Médiateur des
enfants, issue des travaux de l'Assemblée nationale, pourrait ne pas
donner toute sa mesure si elle devait créer une concurrence entre le
Médiateur des enfants et le Médiateur de la République,
autorité dont la qualité des travaux et des interventions n'est
plus à démontrer.
C'est pourquoi votre commission des Lois vous proposera une solution permettant
de donner toute sa signification à la création d'un
Médiateur des enfants, afin que celui-ci n'exerce pas sa mission au
détriment de celle du Médiateur de la République, et
dispose immédiatement des réels moyens de fonctionnement qui sont
ceux de la Médiature.
I. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CRÉENT UN MÉDIATEUR DES ENFANTS CALQUÉ SUR LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
A. LE MÉDIATEUR DES ENFANTS, AUTORITÉ INDÉPENDANTE, AU STATUT COMPARABLE À CELUI DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE.
a) Le statut du Médiateur des enfants.
Les
dispositions relatives au Médiateur des enfants s'inspirent largement de
la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la
République.
L'article 1
er
de la proposition de loi ordinaire vise à
conférer au Médiateur des enfants le statut d'autorité
indépendante.
L'article 2, qui organise la nomination solennelle du Médiateur des
enfants par décret en Conseil des ministres, lui confère une
légitimité équivalente à celle du Médiateur
de la République. Elle lui garantit qu'il ne pourra être mis fin
à ses fonctions qu'en cas d'empêchement dûment
constaté. Enfin, son mandant n'étant pas renouvelable, il ne sera
pas soumis au pouvoir politique qui l'aura nommé.
Les articles 9 à 11 tendent à limiter l'exercice conjoint des
fonctions de Médiateur des enfants et des mandats de conseiller
municipal, conseiller général ou conseiller régional.
Cependant, une certaine souplesse est maintenue, le Médiateur des
enfants ayant la possibilité de présenter à nouveau sa
candidature s'il était détenteur d'un mandat local au moment de
sa nomination. L'article unique de la proposition de loi organique régit
l'inéligibilité du Médiateur des enfants aux
élections législatives, sénatoriales et
européennes. Ces dispositions sont identiques à celles
applicables au Médiateur de la République.
b) Un champ de compétences identique à celui du Médiateur de la République.
D'après l'article 1
er
de la proposition de
loi
ordinaire, le Médiateur de la République et le futur
Médiateur des enfants auront un champ de compétences identiques,
celui de la médiation institutionnelle.
Ils seront tous les deux compétents pour recevoir les
réclamations individuelles concernant le fonctionnement des
administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout
autre organisme investi d'une mission de service public.
Le Médiateur de la République a déjà eu
l'occasion de traiter des affaires concernant des mineurs
. En effet, la
rédaction actuelle de la loi du 3 janvier 1973 ne lui interdit pas
de connaître des difficultés que peuvent rencontrer des enfants
dans leurs relations avec les administrations.
A titre d'exemple, le Médiateur de la République a
suggéré, dans la proposition de réforme n° 98-R013 du
22 juillet 1998, un aménagement du dispositif organisant actuellement le
partage amiable d'une succession, lorsqu'un des copartageants est un mineur.
Par ailleurs, le Médiateur des enfants serait, comme le Médiateur
de la République, compétent sur l'ensemble du territoire de la
République
1(
*
)
.
c) Une saisine facilitée.
L'article 1
er
de la proposition de loi ordinaire
permet
la saisine directe du Médiateur des enfants par les mineurs ou leurs
représentants légaux. L'absence de filtre parlementaire pour la
saisine du Médiateur des enfants distingue celui-ci du Médiateur
de la République.
De même, l'absence de recours préalable obligatoire auprès
de l'autorité administrative constitue la seconde innovation de nature
à élargir la saisine du Médiateur des enfants.
d) Les relations entre les deux Médiateurs ne sont pas clairement définies.
La
proposition de loi ordinaire, dans sa rédaction initiale, ne comportait
aucune disposition régissant les relations entre les deux
Médiateurs.
Or, le rapport de la commission des Lois de l'Assemblée
nationale
2(
*
)
a bien mis en évidence le
conflit de compétences entre les deux Médiateurs :
"
si elle venait à concurrencer directement le Médiateur
de la République, la nouvelle institution porterait préjudice aux
intérêts mêmes des enfants, puisque ceux-ci ou leurs
représentants auraient à s'interroger sur le choix de
l'autorité compétente
".
Le rapporteur ajoute même que "
la similitude des pouvoirs que
détient le Médiateur de la République et de ceux qu'il est
proposé de donner au Médiateur des enfants peut conduire
à se demander s'il n'aurait pas été envisageable
d'élargir simplement les compétences du Médiateur de la
République
".
Cependant, cette solution a été écartée par
l'Assemblée nationale, qui a considéré que la mise en
place d'une institution nouvelle "
s'inscrivait mieux dans la
dynamique
" créée par la Convention de New York.
La commission des Lois de l'Assemblée nationale a tenté de
préciser les relations entre les deux Médiateurs, afin de
préserver l'efficacité des deux institutions ainsi placées
en concurrence.
Elle a donc proposé que le Médiateur des enfants confie au
Médiateur de la République les dossiers entrant dans le champ de
ses attributions et lui signale les dysfonctionnements administratifs auxquels
les enfants ou leurs représentants légaux auraient
été confrontés. La procédure réciproque est
prévue, selon laquelle le Médiateur de la République
saisit le Médiateur des enfants des dossiers relevant exclusivement de
la compétence de ce dernier.
e) L'évaluation de la loi.
Consciente des difficultés d'application que ne
manquera pas
de soulever le dispositif ainsi proposé, la commission des Lois de
l'Assemblée nationale a souhaité organiser l'évaluation du
dispositif dans un délai de trois ans suivant la promulgation de la loi
instituant un Médiateur des enfants.
Cette évaluation devrait permettre d'ajuster le dispositif en fonction
des difficultés rencontrées. Selon une procédure pour le
moins inédite, elle serait confiée par la loi à l'Office
parlementaire d'évaluation de la législation, créé
par la loi n° 96-516 du 14 juin 1996.
B. LES POUVOIRS DU MÉDIATEUR DES ENFANTS SERONT IDENTIQUES À CEUX DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE.
a) La médiation au sens strict.
L'article 3 de la proposition de loi ordinaire reprend le droit existant concernant la médiation institutionnelle : le Médiateur des enfants recommande à l'organisme mis en cause dans une réclamation individuelle toute solution de nature à régler en droit ou en équité la situation du mineur concerné.
b) Le pouvoir de proposition et de recommandation est élargi.
Le
pouvoir de recommandation du Médiateur des enfants est élargi,
puisqu'il ne s'exerce pas uniquement dans le cadre des réclamations
individuelles.
En effet, les dispositions de l'article 3 de la proposition de loi ordinaire
reprennent les avancées proposées dans le projet de loi relatif
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
actuellement en cours de navette.
De plus, le Médiateur des enfants bénéficie du pouvoir de
proposer des modifications aux normes de caractère législatif ou
réglementaire, dans le domaine des droits de l'enfant.
De façon générale, la formulation de l'article 4 de la
proposition de loi ordinaire, selon laquelle le Médiateur des enfants
assure la promotion des droits de l'enfants et organise des actions
d'information sur ces droits et leur application effective, autorise le
Médiateur des enfants à s'autosaisir de toutes les questions
touchant aux droits de l'enfant.
c) Le rapport annuel du Médiateur des enfants.
Le parallèle établi entre les deux Médiateurs s'étend au rapport annuel, puisque l'article 4 de la proposition de loi ordinaire reproduit les dispositions déjà applicables au Médiateur de la République en la matière. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement.
C. LES RELATIONS ENTRE LE MÉDIATEUR DES ENFANTS ET LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.
a) Les relations avec l'autorité judiciaire : une stricte séparation.
L'article 11 de la loi du 3 janvier 1973 serait rendu
applicable au
Médiateur des enfants, lui interdisant d'intervenir dans une
procédure engagée devant une juridiction.
C'est pourquoi la saisine du Médiateur des enfants n'interrompt pas les
délais de recours contentieux devant les juridictions compétentes
(article 8 de la proposition de loi ordinaire).
Cependant, les deux autorités peuvent être amenées à
collaborer dans les cas définis par la loi. Par exemple, le
Médiateur des enfants a la faculté de saisir l'autorité
judiciaire lorsqu'il estime que la situation d'un mineur dont il instruit la
réclamation est susceptible de donner lieu à une mesure
d'assistance éducative (article 4).
b) Les relations avec les autorités administratives : un pouvoir d'influence.
Les
articles 10, 12 et 13 de la loi du 3 janvier 1973, actuellement applicables au
Médiateur de la République, seraient étendus au
Médiateur des enfants.
Il s'agit de l'engagement d'une procédure disciplinaire à
l'encontre d'un agent public et de l'obligation pour les agents et les corps de
contrôle placés sous l'autorité hiérarchique des
ministres de répondre aux questions et aux convocations du
Médiateur et de procéder à sa demande aux
vérifications et enquêtes entrant dans leur domaine de
compétence. Le Conseil d'Etat et la Cour des comptes peuvent être
amenés à travailler pour le compte du Médiateur des
enfants. Enfin, le Médiateur des enfants peut se faire communiquer tout
document utile à l'instruction d'une réclamation dont il a
été saisi, les cas étant très imités dans
lesquels le secret et la confidentialité de ces documents lui seraient
opposables.
De plus, en application de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1973, le
Médiateur des enfants peut exercer un pouvoir d'injonction en cas
d'inexécution d'une décision de justice passée en force de
chose jugée. Cette injonction a essentiellement une portée
symbolique, puisque, dans les cas où elle ne serait pas suivie d'effet,
le Médiateur pourrait présenter un rapport spécial au
Président de la République et au Parlement, publié au
Journal Officiel
.
II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : PRÉSERVER L'UNITÉ DE LA MÉDIATION INSTITUTIONNELLE
A. UNE INITIATIVE BIENVENUE.
Comme le
rappelait M. Jacques Larché
3(
*
)
,
président de la commission des Lois, "
la commission des Lois
a déjà prouvé l'intérêt constant qu'elle
porte à ces problèmes de droits de l'enfant
face aux
difficultés de tous ordres qui peuvent l'assaillir, notamment d'ordre
social et parfois d'ordre familial. Ces droits de l'enfant sont
proclamés, affirmés, mais ils doivent être reconnus au
quotidien et c'est là que l'effort du législateur doit peut
être encore se manifester.
"
Votre commission des Lois ne peut que saluer l'initiative visant à
créer un Médiateur des enfants. Celle-ci vient à son
heure, en un moment où la société se penche, très
heureusement, sur la situation des enfants, avec l'ambition de lutter contre
certains comportements dont ils pourraient être victimes.
B. PLACER LE MÉDIATEUR DES ENFANTS AUPRÈS DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE.
Au
moment d'aborder l'examen de ces textes qui viennent de l'Assemblée
nationale, la commission s'est interrogée sur le point de savoir si la
célérité et l'efficacité souhaitables, en cette
matière plus qu'en toute autre, n'appelait pas une action s'inscrivant
dans le cadre de la loi du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la
République.
Celui-ci, qui dispose d'
une administration expérimentée
, a
acquis en effet au fil des ans
une autorité que personne ne songe
à lui contester
. De surcroît, au moment où
s'élève un concert de protestations contre la multiplication et
la lourdeur des textes,
une simplification apparaît bienvenue,
dès lors qu'elle n'altère en rien l'intention des auteurs des
propositions de loi
.
Telle est la raison pour laquelle, en saluant comme il convient la proposition
à l'origine de laquelle se trouve le président de
l'Assemblée nationale, votre commission des Lois vous propose, afin d'en
hâter et d'en faciliter la traduction dans les faits, de l'inscrire dans
la loi de 1973 relative à la médiation institutionnelle.
Cette solution est de nature à rendre le Médiateur des enfants
directement en mesure d'accomplir sa mission, car elle règle la question
délicate de ses moyens de fonctionnement, s'agissant d'une proposition
d'origine parlementaire, qui ne peut engager les finances publiques.
En conséquence, votre commission des Lois vous proposera plusieurs
modifications tendant à aligner la rédaction de la proposition de
loi sur celle de la loi de référence du 3 janvier 1973, afin de
préserver la cohérence de l'institution unique que formeront les
deux Médiateurs. Ce rapprochement des deux Médiateurs permettra
de régler souplement la question de leur relations.
Votre commission des Lois vous proposera notamment que le Médiateur des
enfants soit nommé après avis du Médiateur de la
République, auprès duquel il exercera ses fonctions, qu'ils
remettent un rapport commun, et que le Médiateur de la République
puisse exercer une partie des attributions qui lui sont actuellement reconnues
par la loi du 3 janvier 1973 au bénéfice du Médiateur des
enfants.
*
* *
Sous réserve de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter la proposition de loi ordinaire n° 76 instituant un Médiateur des enfants et la proposition de loi organique n° 77 relative à l'inéligibilité du Médiateur des enfants.
EXAMEN DES ARTICLES
DE LA PROPOSITION DE LOI ORDINAIRE
Article premier
Statut du Médiateur des
enfants
- Champ de compétences
Saisine directe - Autosaisine
Cet
article tend à créer une nouvelle autorité
indépendante, le Médiateur des enfants, en précisant les
modalités de sa saisine et son champ de compétences.
Le premier alinéa de cet article dispose que le Médiateur des
enfants est une "
autorité indépendante
", cette
qualité étant déjà reconnue par la loi au
Médiateur de la République.
Le deuxième alinéa permet la
saisine directe
du
Médiateur des enfants par les mineurs ou leurs représentants
légaux.
Il s'agit d'une spécificité importante, dans la mesure où
la saisine du Médiateur de la République est subordonnée
à l'intervention d'un député ou d'un sénateur.
Celui-ci apprécie si la réclamation dont il est saisi
relève bien de la compétence du Médiateur de la
République et mérite son intervention.
Le
champ de compétences
du Médiateur des enfants est
identique à celui du Médiateur de la République. Il
intervient lorsque les administrations de l'Etat, les collectivités
publiques territoriales ou tout autre organisme investi d'une mission de
service public n'a pas respecté les droits de l'enfant.
Dans un souci de précision, l'Assemblée nationale, sur
proposition de sa commission des Lois, a indiqué qu'il s'agissait des
droits de l'enfant "
consacrés par la loi ou par un engagement
international régulièrement ratifié ou approuvé et
ayant un effet direct
".
Le troisième alinéa de cet article complète le domaine
d'intervention du Médiateur des enfants : celui-ci pourra
être saisi dans les cas où un des organismes
précédemment visés n'aura pas fonctionné
conformément à la mission de service public qu'il doit assurer.
Cette rédaction reproduit les dispositions du
projet de loi relatif
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations
4(
*
)
, tendant à
modifier l'article 9 de la loi n° 73-6 du
3 janvier 1973 précitée.
Le quatrième alinéa du présent article dispose que le
Médiateur des enfants, lorsqu'il est directement saisi par un mineur,
peut
en informer son représentant légal
s'il l'estime
nécessaire.
Cet alinéa résulte d'un amendement de M. Serge Blisko,
adopté avec l'avis favorable du Gouvernement mais un avis
défavorable de la commission des Lois de l'Assemblée nationale,
laquelle, sans s'opposer sur le fond à cette disposition, a
considéré qu'une telle faculté allait de soi.
Le dernier alinéa de cet article permet au Médiateur des enfants
de
s'autosaisir
en cas d'atteinte aux droits des enfants, tels que
définis par la loi ou les engagements internationaux de la France, en
particulier la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par
l'Assemblée générale des Nations-Unies le
20 novembre 1989 et signée à New York le
26 janvier 1990
5(
*
)
.
Cet alinéa résulte d'un amendement de
M. Bernard Birsinger, adopté contre l'avis de la commission
des Lois de l'Assemblée nationale et avec un avis de sagesse du
Gouvernement. Celui-ci a estimé que l'article 4 de la proposition
de loi permettait déjà au Médiateur des enfants, en-dehors
de toute saisine individuelle, de promouvoir les droits de l'enfant.
Cet article soulève de nombreux problèmes, en matière de
chevauchement de compétences entre le Médiateur de la
République et le Médiateur des enfants, dont les
légitimités sont comparables, mais aussi s'agissant de la
définition des droits dont le Médiateur des enfants assure la
protection ou encore des modalités de sa saisine.
1. Le chevauchement de compétences entre le Médiateur des
enfants et le Médiateur de la République
Le Médiateur de la République et le Médiateur des enfants
auraient un champ de compétences identique. Tous les deux seraient
compétents pour recevoir les réclamations individuelles
concernant le fonctionnement défectueux des administrations de l'Etat,
des collectivités territoriales et tous organismes chargés d'une
mission de service public.
Il ne paraît pas réaliste de créer deux institutions
concurrentes opérant dans le même domaine, et ayant toutes les
deux le statut d'autorité indépendante.
En effet, les demandeurs ne sauront pas avec certitude à quel
Médiateur s'adresser, dans les cas où les intérêts
du mineur entreront en contradiction avec ceux d'un adulte, à l'occasion
d'une même affaire mettant en cause une autorité administrative ou
un service public.
La solution consistant à organiser, aux articles 5 et 6 de la
proposition de loi, le transfert des réclamations entre les deux
Médiateurs, n'est pas pleinement satisfaisante, dans la mesure où
ceux-ci, saisis concurremment d'une même affaire concernant à la
fois un mineur et un adulte, pourront tous les deux légitimement
s'estimer compétents.
Quel serait le crédit des deux autorités si elles rendaient deux
solutions divergentes à l'occasion d'un même litige dont elles
auraient été concurremment saisies ?
Votre commission des Lois estime nécessaire de
maintenir
l'unité de la médiation institutionnelle
, afin d'en garantir
l'autorité et l'efficacité.
En effet,
dans le silence de la loi, le Médiateur de la
République intervient déjà à l'occasion des litiges
mettant en cause une administration face à un mineur et un adulte dont
les intérêts divergent
. La qualité non contestée
de ses interventions justifie de reconnaître dans la loi le rôle
actuellement joué par la Médiature en faveur des enfants.
Lors du débat en séance publique à l'Assemblée
nationale, plusieurs amendements d'origine parlementaire ont été
déposés en ce sens, proposant que le Médiateur de la
République s'adjoigne un délégué
général à l'enfance, reprenant en cela la position de la
Commission nationale consultative des droits de l'Homme
6(
*
)
.
De plus, la question des
moyens de fonctionnement
dont disposera le
Médiateur des enfants n'a pas manqué d'être
soulevée. Or, s'agissant d'une proposition de loi, à laquelle est
opposable l'article 40 de la Constitution
7(
*
)
, il n'a pas été possible de transposer
au Médiateur des enfants des dispositions comparables à celles de
l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973
instituant un Médiateur de la République, selon
lesquelles "
les crédits nécessaires à
l'accomplissement de la mission du Médiateur de la République
sont inscrits au budget du Premier ministre
".
Placer le Médiateur des enfants auprès de la Médiature de
la République permet en revanche de le rendre directement
opérationnel.
Enfin, le Médiateur de la République a acquis une
expérience telle, en matière de médiation
institutionnelle, qu'il paraît logique de continuer à faire
bénéficier les mineurs de la qualité des services de la
Médiature et de l'autorité de sa doctrine.
Votre commission des Lois vous propose donc
un
amendement
de
réécriture de l'article 1
er
, afin de
réaffirmer le principe de l'unité de la médiation
institutionnelle, en plaçant le Médiateur des enfants
auprès du Médiateur de la République.
L'autorité et l'indépendance du Médiateur des enfants
découleront de son rattachement à la Médiature.
Formellement, cet amendement complète la loi n° 73-6 du
3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.
2. Définition des droits de l'enfant
La définition du champ de compétences du Médiateur des
enfants fait référence aux droits de l'enfant consacrés
par la loi ou par un engagement international régulièrement
ratifié ou approuvé et ayant un effet direct.
L'imprécision d'une telle formulation permet de ne pas envisager de
façon trop restrictive le champ de compétences du
Médiateur des enfants ; cependant, elle tend à laisser sans
réponse
certaines ambiguïtés actuellement
constatées en matière de définition des droits de
l'enfant
.
Tout d'abord, les droits de l'enfant ne sont pas reconnus par les seuls lois,
traités et conventions, certains droits étant
protégés par des normes de valeur constitutionnelle
8(
*
)
. Il ne fait pas de doute que le Médiateur des
enfants sera compétent pour assurer la promotion des droits de l'enfant
constitutionnellement protégés.
Ensuite, la protection internationale des droits de l'enfant soulève des
difficultés de transposition en droit interne de normes
multilatérales. En effet,
l'applicabilité directe de la
Convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant suscite des
appréciations divergentes.
De façon générale, les dispositions d'un engagement
international ne sont pas applicables directement, ni invocables par les
particuliers devant les juridictions, lorsqu'elles posent des obligations qui
ne s'imposent qu'aux Etats parties, et à eux seuls, ou lorsque leur
formulation trop imprécise ou conditionnelle ne permet pas de les
appliquer sans mesure de droit interne définissant leurs
modalités d'application.
Pour ces raisons, la Cour de cassation a refusé de reconnaître un
caractère directement applicable à la Convention de New
York
9(
*
)
. Sans examiner au fond les
différents articles invoqués par les requérants, la cour
de cassation a estimé que, dans leur ensemble, "
les
dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée
à New York le 26 janvier 1990, ne peuvent être invoquées
devant les tribunaux, cette Convention, qui ne crée des obligations
qu'à la charge des États parties, n'étant pas directement
applicable en droit interne.
"
Au contraire, le Conseil d'Etat
10(
*
)
examine au
cas par cas si les articles de la Convention invoqués par les
requérants sont ou non d'applicabilité directe,
c'est-à-dire "
s'ils sont de nature à faire naître
directement dans le chef des particuliers des droits subjectifs dont ceux-ci
seraient fondés à se prévaloir devant les juridictions
nationales
".
Comme l'ont rappelé les députés
11(
*
)
, il convient de
distinguer applicabilité et
invocabilité des dispositions de droit international.
Il paraît réducteur de limiter la compétence du
Médiateur des enfants aux seules stipulations ayant un effet direct,
dans la mesure où des stipulations formulées de façon
générale ne sont pas forcément dépourvues de
normativité. Cette solution serait de plus hasardeuse, compte tenu des
divergences de jurisprudence entre la Cour de cassation et le Conseil d'Etat en
la matière.
Par ailleurs, la rédaction actuelle de la proposition de loi ne soumet
pas la saisine du Médiateur des enfants à un intérêt
précis à agir, alors que la rédaction de
l'article 1
er
de la loi n° 73-6 du
3 janvier 1973 précitée précise que le
Médiateur de la République reçoit les réclamations
concernant les services publics "
dans leurs relations avec les
administrés
". Votre commission des Lois vous propose de
préciser que le mineur auteur de la réclamation doit
être directement concerné
.
3. Modalités de saisine du Médiateur des enfants
Contrairement au Médiateur de la République, dont la saisine est
subordonnée à l'intervention d'un parlementaire, le
Médiateur des enfants pourra être saisi
directement
par les
mineurs ou leurs représentants légaux.
Le Sénat a déjà eu l'occasion de se prononcer en faveur
d'une
exception au " filtre parlementaire "
. Lors de l'examen
du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a
adopté un amendement tendant à permettre à un homologue
étranger du Médiateur de la République de transmettre les
réclamations relevant de la compétence de ce dernier sans passer
par l'intermédiaire d'un parlementaire national. Cette mesure permettait
la réciprocité des pratiques entre les médiateurs, tout en
offrant des garanties quant au sérieux des réclamations
transmises au Médiateur de la République.
La saisine directe du Médiateur des enfants par les mineurs
relève d'une logique différente, tendant à faciliter
l'accès des enfants à leur Médiateur. Elle n'exclut pas
qu'un mineur puisse s'adresser à un parlementaire qui sera susceptible
de saisir le Médiateur de la République.
Enfin, la faculté d'
autosaisine
du Médiateur des enfants
étant déjà reconnue à l'article 4 de la
présente proposition de loi, il n'est pas nécessaire d'en faire
état à l'article 1
er
.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 1
er
ainsi modifié
.
Article 2
Nomination et mandat du Médiateur
des
enfants
Cet
article dispose que le Médiateur des enfants est nommé pour
six ans par décret en Conseil des ministres. Il affirme
l'indépendance du Médiateur des enfants en prévoyant qu'il
ne peut être mis fin à son mandat qu'en cas d'empêchement,
constaté dans des conditions définies par décret en
Conseil d'État, et que son mandat n'est pas renouvelable.
Cet article reprend exactement les dispositions de l'article 2 de la
loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un
Médiateur de la République.
L'autorité du Médiateur des enfants mérite d'être
formellement consacrée par une nomination solennelle. Votre commission
des Lois vous propose que la nomination du Médiateur des enfants par
décret en Conseil des ministres s'exerce
après avis du
Médiateur de la République
.
Elle vous soumet
un amendement
en ce sens, tout en insérant cet
article dans la loi du 3 janvier 1973 précitée.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2
ainsi
modifié
.
Article 3
Recommandations du Médiateur des
enfants
Cet
article définit le pouvoir de recommandation reconnu au Médiateur
des enfants.
Le premier alinéa dispose que, lorsqu'une réclamation lui
paraît justifiée, le Médiateur des enfants fait toutes les
recommandations qui lui paraissent de nature à régler les
difficultés dont il est saisi. Il recommande à l'organisme mis en
cause toute solution permettant de
régler en droit ou en
équité
la situation du mineur auteur de la réclamation.
Le deuxième alinéa permet au Médiateur des enfants,
même en l'absence de réclamation
, dès lors qu'il lui
apparaît qu'un organisme mentionné à
l'article 1
er
de la présente proposition de loi n'a pas
respecté les droits de l'enfant, de proposer à l'autorité
compétente toutes mesures qu'il estime de nature à
remédier à cette situation.
Le quatrième alinéa de cet article confère un
pouvoir
de proposition
au Médiateur des enfants
dans le domaine
législatif ou réglementaire
. Lorsqu'il constate que
l'application de dispositions législatives ou réglementaires
relatives aux droits de l'enfant aboutit à des situations
inéquitables, le Médiateur des enfants peut proposer les
modifications qui lui paraissent opportunes.
Cette rédaction reprend les termes de l'article 23 du projet de loi
relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations
12(
*
)
, qui tend à
réécrire le premier alinéa de l'article 9 de la loi
du 3 janvier 1973. Cependant, le pouvoir de proposition du
Médiateur de la République est général, tandis que
celui du Médiateur des enfants ne concerne que les dispositions
normatives relatives aux droits de l'enfant.
Les premier, deuxième et quatrième alinéas du
présent article 3 recouvrent donc des initiatives distinctes du
Médiateur des enfants : pouvoir de médiation et de
recommandation dans le cadre d'une réclamation précise, pouvoir
général de proposition relatif aux pratiques des organismes de
service public entrant en rapport avec des mineurs, pouvoir de formuler des
propositions à caractère normatif.
Le troisième alinéa de cet article, introduit à
l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, offre
la faculté au Médiateur des enfants de porter à la
connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de
donner lieu à une mesure d'assistance éducative prévue par
l'article 375 du code civil, ou toutes informations qu'il aurait
recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué
dans une procédure en cours.
Premier alinéa de l'article 375 du code civil
Art. 375
. - Si la santé, la
sécurité ou la moralité d'un mineur non
émancipé sont en danger, ou si les conditions de son
éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance
éducative peuvent être ordonnées par justice à la
requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux,
de la personne ou du service à qui l'enfant a été
confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère
public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Le Sénat a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le
dispositif d'information du juge judiciaire par les autorités publiques
en contact avec des enfants, lors des débats
préparatoires
13(
*
)
à l'adoption de
la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à
la prévention des mauvais traitements à l'égard des
mineurs et à la protection de l'enfance.
Le Sénat s'était alors prononcé contre l'obligation pour
le président du conseil général de saisir sans
délai l'autorité judiciaire des cas de mineurs victimes de
mauvais traitements.
Il avait en effet craint que, par son automatisme, cette procédure ne
conduise à un dessaisissement du président du conseil
général au profit du juge judiciaire. Sur proposition de sa
commission des Affaires sociales, il avait donc instauré une double
obligation, l'une d'information générale de l'autorité
judiciaire et la seconde de saisine du procureur de la République dans
les cas d'urgence manifeste ou potentielle. Après avoir rappelé
que les services du conseil général étaient chargés
de vérifier le bien-fondé des informations qui leur
étaient communiquées, il avait proposé que le
président du conseil général informe l'autorité
judiciaire des mesures sociales de protection du mineur déjà
mises en oeuvre par le département.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 69 du code de la famille et
de l'aide sociale dispose que "
lorsqu'un mineur est victime de mauvais
traitements ou lorsqu'il est présumé l'être, et qu'il est
impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement
d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance, le
président du conseil général avise sans délai
l'autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait
connaître les actions déjà menées auprès du
mineur et de la famille concernés
".
Le rôle central reconnu au département en matière d'aide
sociale à l'enfance depuis les lois de décentralisation
s'accompagne d'une
obligation
stricte pour l'exécutif
départemental d'informer le juge judiciaire des cas d'enfants
maltraités.
Dès lors, n'est-il pas contradictoire que le Médiateur des
enfants n'ait qu'une simple
faculté
de saisir l'autorité
judiciaire, alors que la saisine du juge se justifie précisément
par l'incompétence du Médiateur des enfants dans le domaine des
litiges privés ?
Votre commission des Lois vous propose donc de transformer en obligation la
faculté reconnue au Médiateur des enfants de saisir
l'autorité judiciaire des situations susceptibles de donner lieu
à une mesure d'assistance éducative.
Pour des raisons de cohérence, elle vous propose de
transférer
les dispositions de cet article 3 dans un article
additionnel après l'article 3. Elle vous soumet donc
un
amendement
de suppression du troisième alinéa de
l'article 3.
De plus, elle vous propose
un amendement
de coordination tendant
à insérer les premier, deuxième et quatrième
alinéas de cet article dans la loi du 3 janvier 1973
précitée.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3
ainsi
modifié
.
Article additionnel après
l'article 3
Information de l'autorité judiciaire par le
Médiateur des enfants
Par coordination avec l'amendement qu'elle vous a proposé à l'article 3, supprimant l'alinéa relatif à l'information de l'autorité judiciaire par le Médiateur des enfants, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à créer un article additionnel après l'article 3 reproduisant ces dispositions.
Article 4
Promotion des droits de
l'enfant
Rapport annuel du Médiateur des enfants
Cet
article régit les actions d'information du Médiateur des enfants.
Le premier alinéa confie au Médiateur des enfants le soin
d'organiser des actions d'information sur les droits de l'enfant et leur
respect effectif. Il lui confie la mission, formulée de façon
très générale, d' "
assurer la promotion des
droits de l'enfant
". Le Médiateur des enfants deviendrait
ainsi "
l'organe d'impulsion
" facilitant l'application en
droit interne de la Convention de New York. Votre commission des Lois vous
soumet
un amendement
formel insérant cette disposition dans la
loi du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la
République.
Le second alinéa de cet article dispose que le Médiateur des
enfants présente, à l'occasion de la journée nationale des
droits de l'enfant, un rapport annuel établissant le bilan de son
activité, qu'il adresse au Président de la République et
au Parlement. Il s'agit de la transposition de l'article 14 de la loi du
3 janvier 1973 précitée.
Votre commission des Lois vous ayant proposé de placer le
Médiateur des enfants auprès du Médiateur de la
République, il paraît logique que
le bilan d'activité du
Médiateur des enfants s'inscrive dans le rapport annuel du
Médiateur de la République
.
Votre commission des Lois vous propose de modifier en ce sens l'article 14
de la loi du 3 janvier 1973 précitée
14(
*
)
. Dans un souci de cohérence, ces dispositions
figurent dans un article additionnel qu'elle vous proposera d'insérer
après le présent article 4. Il vous est donc proposé
un amendement
de suppression du second alinéa de l'article 4.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4
ainsi
modifié
.
Article additionnel après
l'article 4
Bilan
d'activité du Médiateur des enfants
Par coordination avec l'amendement précédent, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 4, afin d'intégrer le bilan d'activité du Médiateur des enfants dans le rapport annuel du Médiateur de la République.
Article 5
Transmission, par le Médiateur des
enfants,
de réclamations au Médiateur de la
République
Cet
article tend à organiser les relations entre le Médiateur des
enfants et le Médiateur de la République, lorsque le premier est
saisi de réclamations relevant de la compétence du second.
Le premier alinéa de cet article impose au Médiateur des enfants
de transmettre au Médiateur de la République les
réclamations relevant de la compétence de ce dernier.
Or, le champ de compétences des deux Médiateurs étant
identique, rien ne permet de penser que le Médiateur des enfants se
dessaisirait d'une réclamation mettant en cause un mineur et un adulte
dans un litige les opposant à une administration.
Le second alinéa de cet article dispose que le Médiateur des
enfants informera le Médiateur de la République, tous les
trimestres, des dysfonctionnements des services publics dont il aura eu
connaissance.
Dans le cadre de la proposition de votre commission des Lois,
la
répartition des réclamations entre les deux Médiateurs,
qui formeront une institution unique, relèvera d'une pratique interne
à la Médiature
, puisque les mêmes services effectueront
le tri des réclamations, détermineront leur recevabilité
et procéderont à leur instruction.
Vouloir inscrire dans la loi des dispositions trop précises pourrait
aboutir à des situations inextricables, voire à paralyser
l'action de l'institution.
Considérant que les relations entre le Médiateur des enfants et
le Médiateur de la République seront réglées dans
la pratique avec la souplesse nécessaire, votre commission des Lois vous
propose
un amendement de suppression
de l'article 5.
Article 6
Transmission, par le
Médiateur de
la République,
de réclamations au Médiateur des
enfants
Cet
article tend à organiser la transmission, par le Médiateur de la
République, des réclamations relevant de la compétence du
Médiateur des enfants.
Il institue une réciprocité dans les relations entre les deux
Médiateurs. Formellement, cet article modifie la
loi n° 73-6 du 3 janvier 1973.
Par coordination avec la solution qu'elle vous a proposé à
l'article 5, votre commission des Lois vous propose
un amendement de
suppression
de l'article 6.
Article 7
Délégués
départementaux du Médiateur des enfants
Cet
article tend à ce que le Médiateur des enfants soit
assisté par des délégués départementaux. Il
renvoie au pouvoir réglementaire le soin d'en fixer par décret
les modalités d'application.
Sur proposition de M. Serge Blisko, l'Assemblée nationale a
supprimé cet article. La commission des Lois a émis un avis
défavorable à cette suppression, se déclarant
attachée au principe selon lequel l'action du Médiateur des
enfants serait relayée à l'échelon local par un
réseau de délégués départementaux. Le
Gouvernement s'est déclaré favorable à l'amendement de
suppression, considérant que l'article 7 était de nature
réglementaire et que cette
"
bureaucratie supplémentaire
" affaiblissait la
portée de la création d'un Médiateur des enfants.
Le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations a consacré dans la loi l'existence des
délégués du Médiateur de la République.
Votre commission des Lois avait alors approuvé
"
l'institutionnalisation des relais territoriaux du Médiateur
de la République, de nature à renforcer les moyens et
l'autorité de celui-ci
".
Elle constate que l'article 7 devient
sans objet, dès lors que
le Médiateur des enfants et le Médiateur de la République
forment une institution unique.
L'action du premier sera ainsi
automatiquement relayée sur le terrain par les
délégués départementaux.
Votre commission des Lois vous propose donc de
maintenir
la
suppression
de l'article 7.
Article 8
Computation des délais de recours
contentieux
Cet
article dispose que la réclamation individuelle adressée au
Médiateur des enfants n'interrompt pas les délais de recours
devant les juridictions compétentes.
Cette rédaction est similaire à celle du second alinéa de
l'article 7 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973
instituant un Médiateur de la République.
Il convient de souligner que la saisine du Médiateur de la
République est subordonnée à l'accomplissement par le
demandeur des démarches nécessaires auprès des
administrations concernées (premier alinéa de l'article 7 de
la loi du 3 janvier 1973), cette disposition étant
écartée concernant la saisine du Médiateur des enfants
(article 12 de la présente proposition de loi).
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
formel
insérant cet article 8 dans la loi du 3 janvier 1973
précitée.
Elle vous propose d'adopter l'article 8
ainsi modifié
.
Article 9
Article L. 194-1 du code
électoral
Compatibilité partielle avec le mandat de
conseiller général
Cet
article tend à étendre au Médiateur des enfants les
restrictions actuellement applicables en matière de cumul entre les
fonctions de Médiateur de la République et le mandat de
conseiller général.
Dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 73-6
du 3 janvier 1973 précitée,
l'article L. 194-1 du code électoral dispose que, pendant la
durée de ses fonctions, le Médiateur de la République ne
peut être candidat à un mandat de conseiller général
s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa
nomination.
Il ne s'agit donc pas d'une incompatibilité entre les deux mandats.
Cette disposition tend à garantir l'indépendance du
Médiateur de la République vis-à-vis des pressions d'ordre
politique liées à la campagne électorale. La même
solution serait ainsi étendue au Médiateur des enfants.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9
sans
modification
.
Article 10
Article L. 230-1 du code
électoral
Compatibilité partielle avec le mandat de
conseiller municipal
Cet
article a le même objet que le précédent mais s'applique au
mandat de conseiller municipal.
Il modifie l'article L. 230-1 du code électoral afin
d'étendre au Médiateur des enfants la solution actuellement
applicable au Médiateur de la République.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10
sans
modification
.
Article 11
Article L. 340 du code
électoral
Compatibilité partielle avec le mandat de
conseiller régional
Cet
article a le même objet que les deux précédents mais
s'applique au mandat de conseiller régional.
Il modifie le cinquième alinéa de l'article L. 340 du
code électoral afin d'étendre au Médiateur des enfants la
solution actuellement applicable au Médiateur de la République.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11
sans
modification
.
Article 12
Application au Médiateur des
enfants
de certaines dispositions
relatives au Médiateur de la
République
Cet
article tend à étendre au Médiateur des enfants plusieurs
articles de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un
Médiateur de la République. Cette énumération met
en évidence les nombreuses similitudes entre les deux Médiateurs.
Seraient ainsi applicables au Médiateur des enfants :
• le second alinéa de l'article 1
er
de la loi du 3
janvier 1973 précitée, selon lequel le Médiateur de la
République, "
dans la limite de ses attributions, ne
reçoit d'instruction d'aucune autorité
" ;
• l'article 3 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, qui
dispose que le Médiateur de la République ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé
à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit
dans l'exercice de ses fonctions ;
• le second alinéa de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973
précitée, lequel, dans sa rédaction actuelle
15(
*
)
, indique que le Médiateur de la
République est informé de la suite donnée à ses
interventions et qu'à défaut de réponse satisfaisante dans
le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses
recommandations
16(
*
)
. De plus, l'organisme mis
en cause peut rendre publique la réponse faite et, le cas
échéant, la décision prise à la suite de la
démarche faite par le Médiateur de la République ;
• l'article 10 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, qui
indique qu'à défaut de l'autorité compétente, le
Médiateur de la République peut, au lieu et place de celle-ci,
engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le
cas échéant, saisir d'une plainte la juridiction
répressive ;
• l'article 11 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, dont
le premier alinéa
interdit au Médiateur de la
République d'intervenir dans une procédure engagée devant
une juridiction
, ou de remettre en cause le bien-fondé d'une
décision juridictionnelle, tout en lui permettant de faire des
recommandations à l'organisme mis en cause.
En application du second alinéa de l'article 11, le Médiateur
de la République peut, en cas d'inexécution d'une décision
de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à
l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si
cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la
décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial,
présenté dans les mêmes conditions que le rapport public
annuel
17(
*
)
et publié au
Journal
Officiel
.
• l'article 12 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, dont
le premier alinéa impose aux ministres et à toutes les
autorités publiques de faciliter la tâche du Médiateur de
la République.
Le deuxième alinéa ajoute qu'ils sont tenus d'autoriser les
agents placés sous leur autorité à répondre aux
questions et éventuellement aux convocations du Médiateur de la
République, et les corps de contrôle à accomplir, dans le
cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes
demandées par le Médiateur de la République. Les agents et
les corps de contrôle sont tenus d'y déférer. Les
autorités visées veillent à ce que ces injonctions soient
suivies d'effet.
Le dernier alinéa de l'article 12 prévoit que le
vice-président du Conseil d'État et le premier président
de la Cour des comptes font procéder à toutes études sur
la demande du Médiateur de la République ;
• l'article 13 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, qui
permet au Médiateur de la République de demander au ministre
responsable ou à l'autorité compétente de lui donner
communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à propos
de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou
confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui
être opposé, sauf en matière de secret concernant la
défense nationale, de sûreté de l'État ou de
politique extérieure. En vue d'assurer le respect des dispositions
relatives au secret professionnel, le Médiateur veille à ce
qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui
aurait ainsi été révélé ne soit faite dans
les documents publiés sous son autorité ;
• l'article 14 bis de la loi du 3 janvier 1973 précitée,
qui punit d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 francs
ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura fait ou
laissé figurer le nom du Médiateur de la République, suivi
ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande
ou de publicité, quelle qu'en soit la nature ;
• le troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 3
janvier 1973 précitée, selon lequel les
collaborateurs du
Médiateur de la République
sont nommés par celui-ci
pour la durée de sa mission, et sont tenus à certaines
obligations, figurant à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (secret et
discrétion professionnels). Lorsqu'ils ont la qualité de
fonctionnaires de l'État ou des collectivités territoriales, ils
bénéficient de garanties quant à leur
réintégration dans leur corps d'origine.
Votre commission des Lois vous ayant proposé de placer le
Médiateur des enfants auprès du Médiateur de la
République, il ne paraît pas utile d'étendre au
Médiateur des enfants l'ensemble des pouvoirs actuellement reconnus au
Médiateur de la République, dans la mesure où celui-ci
pourra les exercer au bénéfice du Médiateur des enfants.
Elle vous propose donc
un amendement
tendant à n'étendre
que les dispositions suivantes de la loi du 3 janvier 1973 :
- l'information du Médiateur des enfants sur les suites données
à ses interventions et la possibilité de rendre publiques ses
recommandations (second alinéa de l'article 9) ;
- l'interdiction pour le Médiateur des enfants d'intervenir dans le
domaine de compétences de l'autorité judiciaire (premier
alinéa de l'article 11) ;
- l'interdiction d'utiliser le nom du Médiateur des enfants à des
fins promotionnelles (article 14 bis).
De plus, cet amendement prévoit qu'à la demande du
Médiateur des enfants et dans le champ de compétences de
celui-ci, le Médiateur de la République pourra faire application,
au bénéfice du Médiateur des enfants, des dispositions
suivantes de la loi du 3 janvier 1973 précitée :
- engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un
agent d'un service public (article 10) ;
- injonction en cas d'inexécution d'une décision de justice
(second alinéa de l'article 11) ;
- obligation pour les agents publics et les corps de contrôle de
faciliter la tâche du Médiateur (article 12) ;
- communication par les autorités administratives des documents utiles
au Médiateur (article 13).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12
ainsi
modifié.
Article 13
Évaluation de la loi
Cet
article tend à organiser l'évaluation du dispositif mis en place
par la présente proposition de loi, après trois années
d'application. Il a été ajouté à l'initiative de la
commission des Lois de l'Assemblée nationale.
Les modalités de cette évaluation sont prévues à
l'article 6 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il s'agit ainsi de
confier l'évaluation des dispositions relatives au Médiateur des
enfants à l'
Office parlementaire d'évaluation de la
législation
. Cet Office est chargé d'évaluer
l'adéquation de la législation aux situations qu'elle
régit ; il est aussi investi d'une mission de simplification de la
législation.
Votre commission des Lois souligne que la saisine de l'Office parlementaire
d'évaluation de la législation répond à
une
procédure spécifique
. Elle s'exerce à l'initiative du
bureau de l'une ou l'autre assemblée, ou d'une commission
spéciale ou permanente.
Il ne paraît pas souhaitable d'imposer par la loi une saisine obligatoire
de l'Office, qui constituerait
une injonction adressée au
législateur
. En tant que de besoin et si elle le juge utile, la
commission des Lois de l'Assemblée nationale, par exemple, pourra saisir
l'Office au sujet de l'application de la présente proposition de loi.
Votre commission vous propose donc
un amendement de suppression
de
l'article 13.
EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
DE LA PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE
Article unique
Article L. O. 130-1 du code
électoral
Inéligibilité du Médiateur
des enfants aux élections parlementaires
Cet
article tend à prévoir l'inéligibilité du
Médiateur des enfants.
Il modifie l'actuel article L. O. 130-1 du code électoral, selon lequel
le Médiateur de la République est inéligible dans toutes
les circonscriptions.
Bien que cet article figure dans la subdivision du code électoral
relative à l'élection des
députés
, il
s'applique aussi à l'élection des
sénateurs
(article L. O. 296 du code électoral) et à celle des
députés européens (article 5 de la loi n° 77-729 du 7
juillet 1977 relative à l'élection des
représentants au
Parlement européen
).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article unique
sans
modification.
ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS
LOI N° 73-6 DU 3 JANVIER 1973 INSTITUANT UN
MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
ARTICLE 23 DU PROJET DE LOI RELATIF AUX DROITS DES CITOYENS
DANS LEURS RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS
ORDONNANCE N° 58-1100 DU 17 NOVEMBRE 1958 RELATIVE AU
FONCTIONNEMENT
DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES
ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS
Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République
Art. 1
er
. --
Un
Médiateur de la République, autorité indépendante,
reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi,
les réclamations concernant, dans leurs relations avec les
administrés, le fonctionnement des administrations de l'Etat, des
collectivités publiques territoriales, des établissements publics
et de tout autre organisme investi d'une mission de service public.
Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune
autre autorité.
Art. 2.
-- Le Médiateur de la
République est nommé pour six ans par décret en Conseil
des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant
l'expiration de ce délai qu'en cas d'empêchement constaté
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son
mandat n'est pas renouvelable.
Art. 3.--
Le Médiateur de la République ne
peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu
ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes
qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 4.--
Pendant la durée de ses fonctions, le
Médiateur de la République ne peut être candidat à
un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le
même mandat antérieurement à sa nomination.
Art. 5.--
Pendant la durée de ses fonctions, le
Médiateur de la République ne peut être candidat à
un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat
antérieurement à sa nomination.
Art. 6.--
Toute personne physique ou morale qui estime,
à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme visé
à l'article 1
er
n'a pas fonctionné conformément
à la mission de service public qu'il doit assurer, peut, par une
réclamation individuelle, demander que l'affaire soit portée
à la connaissance du Médiateur de la République.
La réclamation est adressée à un député ou
à un sénateur. Ceux-ci la transmettent au Médiateur de la
République si elle leur paraît entrer dans sa compétence et
mériter son intervention.
Les membres du Parlement peuvent, en outre, de leur propre chef, saisir le
Médiateur de la République d'une question de sa compétence
qui leur paraît mériter son intervention.
Sur la demande d'une des six commissions permanentes de son assemblée,
le président du Sénat ou le président de
l'Assemblée nationale peut également transmettre au
Médiateur de la République toute pétition dont son
assemblée a été saisie.
Art. 7. --
La réclamation doit être
précédée des démarches nécessaires
auprès des administrations intéressées.
Elle n'interrompt pas les délais de recours, notamment devant les
juridictions compétentes.
Art. 8. --
Les différends qui peuvent
s'élever entre les administrations et organismes visés à
l'article 1
er
et leurs agents ne peuvent faire l'objet de
réclamations auprès du Médiateur de la République.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ces
agents après la cessation de leurs fonctions.
Art. 9. --
Lorsqu'une réclamation lui
paraît justifiée, le Médiateur de la République fait
toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler
les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant,
toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de
l'organisme concerné. Lorsqu'il apparaît au Médiateur de la
République, à l'occasion d'une réclamation dont il a
été saisi, que l'application de dispositions législatives
ou réglementaires aboutit à une iniquité, il peut
recommander à l'organisme mis en cause toute solution permettant de
régler en équité la situation du requérant,
proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il
estime de nature à y remédier et suggérer les
modifications qu'il lui paraît opportun d'apporter à des textes
législatifs ou réglementaires.
Le Médiateur de la République est informé de la suite
donnée à ses interventions. A défaut de réponse
satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre
publiques ses recommandations. L'organisme mis en cause peut rendre publique la
réponse faite et, le cas échéant, la décision prise
à la suite de la démarche faite par le Médiateur de la
République.
Art. 10.
-- A défaut de l'autorité
compétente, le Médiateur de la République peut, au lieu et
place de celle-ci, engager contre tout agent responsable une procédure
disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d'une plainte la
juridiction répressive.
Art. 11. --
Le Médiateur de la
République ne peut intervenir dans une procédure engagée
devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d'une
décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des
recommandations à l'organisme mis en cause.
Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice
passée en force de chose jugée, enjoindre à l'organisme
mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette
injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision
de justice fait l'objet d'un rapport spécial présenté dans
les conditions prévues à l'article 14 et publié au
Journal officiel.
Art. 12. --
Les ministres et toutes autorités
publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur de la
République.
Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité
à répondre aux questions et éventuellement aux
convocations du Médiateur de la République, et les corps de
contrôle à accomplir, dans le cadre de leur compétence, les
vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur
de la République. Les agents et les corps de contrôle sont tenus
d'y répondre ou d'y déférer. Ils veillent à ce que
ces injonctions soient suivies d'effet.
Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la
Cour des comptes font, sur la demande du Médiateur de la
République, procéder à toutes études.
Art. 13. --
Le Médiateur de la République
peut demander au ministre responsable ou à l'autorité
compétente de lui donner communication de tout document ou dossier
concernant l'affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le
caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande
communication ne peut lui être opposé sauf en matière de
secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat
ou de politique extérieure.
En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel,
il veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des
personnes dont le nom lui aurait été ainsi
révélé ne soit faite dans les documents publiés
sous son autorité.
Art. 14. --
Le Médiateur de la
République présente au Président de la République
et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son
activité. Ce rapport est publié.
Art. 14
bis
. --
Sera punie d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F ou de l'une de ces
deux peines seulement toute personne qui aura fait ou laissé figurer le
nom du Médiateur de la République, suivi ou non de l'indication
de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité,
quelle qu'en soit la nature.
Art. 15. --
Les crédits nécessaires
à l'accomplissement de la mission du Médiateur de la
République sont inscrits au budget du Premier ministre. Les dispositions
de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont
pas applicables à leur gestion.
Le Médiateur de la République présente ses comptes au
contrôle de la Cour des comptes.
Les collaborateurs du Médiateur de la République sont
nommés par celui-ci pour la durée de sa mission. Ils sont tenus
aux obligations définies par l'article 10 de l'ordonnance
n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut
général des fonctionnaires. Lorsqu'ils ont la qualité de
fonctionnaire de l'Etat ou des collectivités publiques territoriales,
ils bénéficient de garanties quant à leur
réintégration dans leur corps d'origine,
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Projet
de loi relatif aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les
administrations
(texte en instance)
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
Article 23 (adopté conforme par les deux assemblées)
La loi
n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur de la
République est ainsi modifiée :
1 ° A. - Après le deuxième alinéa de
l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Le médiateur européen ou un homologue étranger du
médiateur de la République, saisi d'une réclamation qui
lui paraît entrer dans la compétence et mériter
l'intervention de ce dernier, peut lui transmettre cette réclamation.
1° Il est inséré, après l'article 6,
un article 6-1 ainsi rédigé :
"
Art. 6-1. --
Le médiateur de la
République dispose, sur l'ensemble du territoire, de
délégués qu'il désigne.
" Ils apportent aux personnes visées au premier alinéa de
l'article 6 les informations et l'assistance nécessaires à
la présentation des réclamations.
" A la demande du médiateur de la République, ils
instruisent les réclamations qu'il leur confie et participent au
règlement des difficultés dans leur ressort
géographique. "
Un député ou un sénateur, saisi d'une réclamation
qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter
l'intervention du médiateur de la République, peut remettre cette
réclamation à un délégué qui la transmet au
médiateur de la République. " ;
2° Le premier alinéa de l'article 9 est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
" Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le
médiateur de la République fait toutes les recommandations qui
lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il
est saisi et, notamment, recommande à l'organisme mis en cause toute
solution permettant de régler en équité la situation de
l'auteur de la réclamation.
" Lorsqu'il apparaît au médiateur de la République
qu'un organisme mentionné à l'article 1
er
n'a pas
fonctionné conformément à la mission de service public
qu'il doit assurer, il peut proposer à l'autorité
compétente toutes mesures qu'il estime de nature à
remédier à cette situation.
" Lorsqu'il lui apparaît que l'application de dispositions
législatives ou réglementaires aboutit à des situations
inéquitables, il peut suggérer les modifications qui lui
paraissent opportunes. " ;
3° La deuxième phrase du second alinéa de
l'article 9 est complétée par les mots : " et ses
propositions " ;
4° La seconde phrase de l'article 14 est complétée par les mots : " et fait l'objet d'une communication du médiateur de la République devant chacune des deux assemblées ".
Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires
Art. 6
quater. -- I. - Il est
institué un Office parlementaire d'évaluation de la
législation composé de deux délégations
constituées l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au
Sénat.
L'office est chargé, sans préjudice des compétences des
commissions permanentes, de rassembler des informations et de procéder
à des études pour évaluer l'adéquation de la
législation aux situations qu'elle régit.
L'office est également investi d'une mission de simplification de la
législation.
II. - Chaque délégation de l'office est
composée :
- du président de la commission des lois et d'un membre de chacune
des commissions permanentes, membres de droit ;
- de huit membres désignés par les groupes politiques de
manière à assurer leur représentation proportionnelle en
tenant compte des membres de droit.
L'office est présidé alternativement, pour un an, par le
président de la commission des lois de l'Assemblée nationale et
le président de la commission des lois du Sénat.
Les députés sont désignés au début de chaque
législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs
sont désignés après chaque renouvellement partiel.
III. - L'office est saisi par :
1° Le Bureau de l'une ou de l'autre Assemblée soit à
son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;
2° Une commission spéciale ou permanente.
IV. - L'office peut faire appel à des experts. Il peut
également faire procéder à des enquêtes
auprès des services administratifs chargés de mettre en oeuvre la
législation étudiée, auprès des professions
auxquelles elle s'applique ou du public concerné.
V. - Les travaux de l'office sont communiqués à
l'auteur de la saisine.
VI. - L'office établit son règlement intérieur
qui est soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées.
Ses dépenses sont financées et exécutées comme
dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions
fixées à l'article 7 ci-après.
ANNEXE 1
POSITION DE LA COMMISSION NATIONALE
CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME SUR LA PROPOSITION DE LOI INSTITUANT UN
MÉDIATEUR DES ENFANTS
(9 novembre 1998)
ANNEXE 1
Position de la Commission nationale
consultative des Droits de l'Homme
sur la proposition de loi instituant un
Médiateur des enfants
(9 novembre 1998)
-
S'étant saisie de la proposition de loi n° 1144, dans sa
sous-commission " Education et formation aux droits de l'homme -
enfants " ;
- Rappelant qu'elle a engagée depuis un an une réflexion sur
cette question avec l'ensemble des institutions, associations et organisations
représentatives ;
- Ayant toujours considéré que les Droits de l'Enfant font
intrinsèquement partie des Droits de l'Homme ; elle s'est
obligée à appliquer ce principe à son propre mode de
fonctionnement ;
- Attirant l'attention sur le fait que de nombreux articles de la Convention
des Droits de l'Enfant correspondent exactement aux articles de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ;
- Approuvant le constat dressé par la Commission parlementaire
d'enquête sur les droits de l'enfant en France (du 6 mai 1998) ;
- Convaincue de la justesse de l'argumentation présentée par le
Médiateur de la République (note du 5 novembre 1998) ;
La Commission nationale consultative des droits de l'homme
1/
Propose que le Médiateur de la République s'adjoigne un
Délégué Général à l'Enfance ce qui
maintiendrait l'unicité de la Médiation institutionnelle au
regard de l'indivisibilité des Droits de l'Enfant.
Ce délégué examinerait les réclamations
individuelles d'enfants mineurs (ou de leurs représentants
légaux) qui estiment que les administrations de l'Etat, les
collectivités publiques ou tout autre organisme investi d'une mission de
service public n'ont pas respecté les droits de l'enfant.
Il serait possible aux enfants ou à leurs représentants
d'adresser directement leurs réclamations au Médiateur de la
République ;
2/ Demande une concertation d'une part avec le rapporteur de l'Assemblée
nationale de ladite proposition de loi et d'autre part avec les administrations
et organisations non-gouvernementales concernées.
ANNEXE 2
CONVENTION RELATIVE
AUX DROITS DE
L'ENFANT ADOPTÉE
PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
NATIONS UNIES
LE 20 NOVEMBRE 1989 ET SIGNÉE À NEW YORK
LE
26 JANVIER 1990
P R
É A M B U L E
_____
- Les
Etats parties à la présente Convention,
- Considérant que, conformément aux principes proclamés
dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humains ainsi que
l'égalité et le caractère inaliénable de leurs
droits dont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde,
- Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples des Nations
Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé à nouveau
leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et
la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le
progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande,
- Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de
l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont
énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation,
- Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme,
les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide
et à une assistance spéciales,
- Convaincus que la famille, unité fondamentale de la
société et milieu naturel pour la croissance et le
bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit
recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer
pleinement son rôle dans la communauté,
- Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa
personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de
bonheur, d'amour et de compréhension,
- Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant
à avoir une vie individuelle dans la société, et de
l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte
des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité,
de tolérance, de liberté, d'égalité et de
solidarité,
- Ayant présent à l'esprit que la nécessité
d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été
énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur
les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant
adoptée par les Nations Unies en 1959, et qu'elle a été
reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le
pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux
articles 23 et 24) dans le pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10)
et dans les statuts et instruments pertinents des institutions
spécialisées et des organisations internationales qui se
préoccupent du bien-être de l'enfant,
- Ayant présent à l'esprit que comme indiqué dans la
déclaration des droits de l'enfant, adopté le 20 novembre
1959 par l'assemblée générale des Nations Unies,
"
l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins
spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant,
comme après la naissance
",
- Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux
et juridiques applicables à la protection et au bien-être des
enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière
d'adoption et de placement familial sur les plans national et international
(résolution 41/85 de l'Assemblée générale, en date
du 3 décembre 1986) de l'ensemble de règles minima des Nations
Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs ("Règles de
Beijing"- résolution 40/33 de l'Assemblée générale,
en date du 29 novembre 1985) et de la Déclaration sur la protection des
femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé
(résolution 3318 (XXIX) de l'Assemblée générale, en
date du 14 décembre 1974),
- Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent
dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est
nécessaire d'accorder à ces enfants une attention
particulière,
- Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs
culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement
harmonieux de l'enfant,
- Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour
l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et
en particulier dans les pays en développement,
- Sont convenus de ce qui suit :
PREMIERE PARTIE
Article premier : L'enfant
- Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2 : Non-discrimination
- 1. Les
Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont
énoncés dans la présente Convention et à les
garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction
aucune, indépendamment de toute considération de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de
l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur
origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
- 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que
l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de
discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les
activités, les opinions déclarées ou les convictions de
ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa
famille.
Article 3 : Intérêt supérieur de l'enfant
- 1.
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le
fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes
législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une considération primordiale.
- 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la
protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte
tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres
personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette
fin toutes les mesures législatives et administratives
appropriées.
- 3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des
institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants
et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les
autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de
la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre
et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un
contrôle approprié.
Article 4 : Mise en oeuvre des droits reconnus dans la convention
- Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
Article 5 : Orientation exercée par les parents
- Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.
Article 6 : Droit à la vie
- 1. Les
Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à
la vie.
- 2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le
développement de l'enfant.
Article 7 : Droit à un nom et une nationalité
- 1.
L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès
celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une
nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître
ses parents et être élevé par eux.
- 2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre
conformément à leur législation nationale et aux
obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la
matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se
trouverait apatride.
Article 8 : Respect de l'identité de l'enfant
- 1. Les
Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de
préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom
et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans
ingérence illégale.
- 2. Si un enfant est illégalement privé des
éléments constitutifs de son identité ou de certains
d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une
protection appropriées, pour que son identité soit
rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9 : Non-séparation entre l'enfant et les parents
- 1. Les
Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas
séparé de ses parents contre leur gré, à moins que
les autorités compétentes ne décident, sous réserve
de révision judiciaire et conformément aux lois et
procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une
décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent
l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une
décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de
l'enfant.
- 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties
intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux
délibérations et de faire connaître leurs vues.
- 3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de
ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des
relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si
cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant
- 4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat
partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion
ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de
détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat
partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu,
à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le
lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à
moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au
bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce
que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en
elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les
personnes intéressées.
Article 10 : Réunification de la famille
- 1.
Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu
du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses
parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de
réunification familiale est considérée par les Etats
parties. dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats
parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle
demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les
auteurs de la demande et les membres de leurs familles.
- 2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats
différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles,
des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses
deux parents. A cette fin, et conformément à l'obligation
incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les Etats
parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout
pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de
quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la
loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou
les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres
droits reconnus dans la présente Convention.
Article 11 : Déplacements et non-retours illicites
- 1. Les
Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements
et les non-retour illicites d'enfants à l'étranger.
- 2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords
bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords
existants.
Article 12 : Droit d'expression de l'enfant
- 1. Les
Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le
droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant,
les opinions de l'enfant étant dûment prises en
considération eu égard à son âge et à son
degré de maturité.
- 2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité
être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative
l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
représentant ou d'un organisme approprié, de façon
compatible avec les règles de procédure de la législation
nationale.
Article 13 : Liberté d'expression et d'information
- 1.
L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la
liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des
informations et des idées de toute espèce, sans
considération de frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
- 2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public,
de la santé ou de la moralité publiques.
Article 14 : Liberté de pensée, de conscience et de religion
- 1. Les
Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de
pensée, de conscience et de religion.
- 2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas
échéant, des représentants légaux de l'enfant, de
guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une
manière qui corresponde au développement de ses capacités.
- 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et
qui sont nécessaires pour préserver la sûreté
publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou
les libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article 15 : Liberté d'association
- 1. Les
Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté
d'association et à la liberté de réunion pacifique.
- 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une
société démocratique, dans l'intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique ou de
l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
Article 16 : Vie privée
- 1. Nul
enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
illégales à son honneur et à sa réputation.
- 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.
Article 17 : Médias
- Les
Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les
médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à
une information et à des matériels provenant de sources
nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à
promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa
santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :
- a) Encouragent les médias à diffuser une information et des
matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle
pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29 ;
- b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire,
d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce
type provenant de différentes sources culturelles, nationales et
internationales ;
- c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;
- d) Encouragent les médias à tenir particulièrement
compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant
à un groupe minoritaire ;
- e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés
destinés à protéger l'enfant contre l'information et les
matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des
dispositions des articles 13 et 18.
Article 18 : Obligation d'élever l'enfant
- 1. Les
Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du
principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune
pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement.
La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son
développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas
échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci
doivent être guidés avant tout par l'intérêt
supérieur de l'enfant.
- 2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la
présente Convention, les Etats parties accordent l'aide
appropriée aux parents et aux représentants légaux de
l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe
d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions.
d'établissements et de services chargés de veiller au
bien-être des enfants.
- 3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de
bénéficier des services et établissements de garde
d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 19 : Prévention des abus
- 1. Les
Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant
contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques
ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou
d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde
de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants
légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
- 2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des
procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux
visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à
ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de
prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi,
d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements
de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon
qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.
Article 20 : Enfants séparés de leurs parents
- 1.
Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son
milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être
laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide
spéciales de l'Etat.
- 2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de
remplacement conforme à leur législation nationale.
- 3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du
placement dans une famille, de la "Kafala" de droit islamique, de l'adoption
ou, en cas de nécessité, du placement dans un
établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces
solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une
certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de
son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21 : Adoption
- Les
Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que
l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération
primordiale en la matière, et :
- a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée
que par les autorités compétentes, qui vérifient,
conformément à la loi et aux procédures applicables et sur
la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas
considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard
à la situation de l'enfant par rapport à ses père et
mère, parents et représentants légaux et que, le cas
échéant, les personnes intéressées ont donné
leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après
s'être entourées des avis nécessaires ;
- b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être
envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires
à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être
placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être
convenablement élevé ;
- c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que
l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes
équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ;
- d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce
que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne
se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en
sont responsables ;
- e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des
arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon
les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements
d'enfants à l'étranger soient effectués par des
autorités ou des organes compétents.
Article 22 : Enfant réfugié
- 1. Les
Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui
cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est
considéré comme réfugié en vertu des règles
et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit
seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre
personne, bénéficie de la protection et de l'assistance
humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui
reconnaissent la présente Convention et les autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère
humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
- 2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent
nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des
Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations
Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille
situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres
de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les
renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille.
Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la
famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon
les principes énoncés dans la présente Convention, la
même protection que tout autre enfant définitivement ou
temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce
soit.
Article 23 : Enfant ayant un handicap
- 1. Les
Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement
handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des
conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et
facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
- 2. Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de
bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent,
dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants
handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en
ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et
à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est
confié.
- 3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés,
l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est gratuite chaque fois
qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs
parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est
conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient
effectivement accès à l'éducation, à la formation,
aux soins de santé, à la rééducation, à la
préparation à l'emploi et aux activités
récréatives, et bénéficient de ces services de
façon propre à assurer une intégration sociale aussi
complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris
dans le domaine culturel et spirituel.
- 4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties
favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des
soins de santé préventifs et du traitement médical,
psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la
diffusion d'informations concernant les méthodes de
rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi
que l'accès à ces données, en vue de permettre aux Etats
parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences
et d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays
en développement.
Article 24 : Santé de l'enfant
- 1. Les
Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur
état de santé possible et de bénéficier de services
médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir
qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces
services.
- 2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation
intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent des
mesures appropriées pour :
- a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
- b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les
soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le
développement des soins de santé primaires ;
- c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des
soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation
de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments
nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution
du milieu naturel ;
- d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals
appropriés ;
- e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en
particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la
santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au
sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la
prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur
permettant de mettre à profit cette information ;
- f) Développer les soins de santé préventifs, les
conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de
planification familiale.
- 3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées
en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la
santé des enfants.
- 4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la
coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine
réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays
en développement.
Article 25 : Examen périodique des placements de l'enfant
- Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.
Article 26 : Sécurité sociale
- 1. Les
Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de
bénéficier de la sécurité sociale, y compris les
assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la
pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur
législation nationale.
- 2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées
compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes
responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération
applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27 : Niveau de vie
- 1. Les
Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie
suffisant pour permettre son développement physique, mental. spirituel,
moral et social.
- 2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant
qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites
de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de
vie nécessaires au développement de l'enfant.
- 3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des
conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents
et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce
droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des
programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le
vêtement et le logement.
- 4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue
d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès
de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité
financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou
à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où
la personne qui a une responsabilité financière à
l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les
Etats parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux
ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres
arrangements appropriés.
Article 28 : Education
- 1. Les
Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation,
et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et
sur la base de l'égalité des chances :
- a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
- b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement
secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes
et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées
telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre
d'une aide financière en cas de besoin ;
- c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement
supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les
moyens appropriés ;
- d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et
l'orientation scolaires et professionnelles ;
- e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la
fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon
scolaire.
- 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une
manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant être
humain et conformément à la présente Convention.
- 3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération
internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de
contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans
le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et
techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard,
il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article 29 : Objectifs de l'éducation
- 1. Les
Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser
à :
- a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et
le développement de ses dons et des ses aptitudes mentales et physiques,
dans toute la mesure de leurs potentialités ;
- b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte
des Nations Unies ;
- c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son
identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le
respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il
peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne
;
- d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la
vie dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité
entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques,
nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;
- e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
- 2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera
interprétée d'une manière qui porte atteinte à la
liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger
des établissements d'enseignement, à condition que les principes
énoncés au paragraphe 1 du présent article soient
respectés et que l'éducation dispensée dans ces
établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura
prescrites.
Article 30 : Droits culturels, religieux, linguistiques
- Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31 : Repos et loisirs
- 1. Les
Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs,
de se livrer au jeu et à des activités récréatives
propres à son âge, et de participer librement à la vie
culturelle et artistique.
- 2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de
participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent
l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et
d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans
des conditions d'égalité.
Article 32 : Protection contre l'exploitation économique
- 1. Les
Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être
protégé contre l'exploitation économique et de
n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son
développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
- 2. Les Etats parties prennent des mesures législatives.
administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du
présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions
pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en
particulier :
- a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission
à l'emploi ;
- b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires
de travail et des conditions d'emploi ;
- c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour
assurer l'application effective du présent article.
Article 33 : Protection contre les stupéfiants et les substances psychotropes
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
Article 34 : Protection contre l'exploitation sexuelle
- Les
Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les
formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats
prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
- a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer
à une activité sexuelle illégale ;
- b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de
prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
- c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de
spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Article 35 : Protection contre l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36 : Protection contre toute autre forme d'exploitation
- Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.
Article 37 : Torture - peine capitale
- Les
Etats parties veillent à ce que :
- a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants : ni la peine capitale ni
l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne
doivent être prononcés pour les infractions commises par des
personnes âgées de moins de 18 ans ;
- b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon
illégale ou arbitraire : l'arrestation, la détention ou
l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi,
être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée
aussi brève que possible :
- c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec
humanité et avec le respect dû à la dignité de la
personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des
personnes de son âge : en particulier, tout enfant privé de
liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on
n'estime préférable de ne pas le faire dans intérêt
supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa
famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances
exceptionnelles ;
- d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir
rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute
assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la
légalité de leur privation de liberté devant un tribunal
ou une autre autorité compétente, indépendante et
impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la
matière.
Article 38 : Conflit armé
- 1. Les
Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les
règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en
cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
- 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint âge de 15
ans ne participent pas directement aux hostilités.
- 3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces
armées toute personne n'ayant pas atteint âge de 15 ans.
Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans,
les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus
âgées.
- 4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du
droit humanitaire international de protéger la population civile en cas
de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles
dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit
armé bénéficient d'une protection et de soins.
Article 39 : Réadaptation et réinsertion
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Article 40 : Procédure pénale
- 1. Les
Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé
ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un
traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité
et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de
l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de
son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa
réintégration dans la société et de lui faire
assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
- 2. A cette fin et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments
internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
- a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu
d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions
qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au
moment où elles ont été commises :
- b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction
à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
- I - à être présumé innocent jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie ;
- II - à être informé dans le plus court délai et
directement des accusations portées contre lui, ou, le cas
échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou
représentants légaux, et à bénéficier d'une
assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la
préparation et la présentation de sa défense ;
- III - à ce que sa cause soit entendue sans retard par une
autorité ou une instance judiciaire compétentes,
indépendantes et impartiales, selon une procédure
équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil
juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire
à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison
notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses
parents ou représentants légaux ;
- IV - à ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer
coupable ; à interroger ou faire interroger les témoins à
charge, et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des
témoins à décharge dans des conditions
d'égalité ;
- V - s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire
appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en
conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire
supérieure compétentes, indépendantes et impartiales,
conformément à la loi ;
- VI - à se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne
comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
- VII - à ce que sa vie privée soit pleinement respectée
à tous les stades de la procédure.
- 3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de
procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions
spécialement conçues pour les enfants suspectés,
accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en
particulier :
- a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront
présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi
pénale ;
- b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable,
pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire,
étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties
légales doivent être pleinement respectés.
- 4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à
l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation,
au placement familial, aux programmes d'éducation générale
et professionnelle et aux solu tions autres qu'institutionnelles seront
prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à
leur bien-être et proportionné à leur situation et à
l'infraction.
Article 41 : Dispositions plus favorables
- Aucune
des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux
dispositions plus propices à la réalisation des droits de
l'enfant qui peuvent figurer :
- a) Dans la législation d'un Etat partie ;
- b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
DEUXIEME PARTIE
Article 42 : Diffusion des principes et dispositions de la convention
- Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43 : Création du comité du droit de l'enfant
- 1. Aux
fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans
l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la
présente Convention, il est institué un Comité des droits
de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
- 2. Le Comité se compose de 10 experts de haute moralité et
possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par
la présente Convention. Ses membres sont élus par les Etats
parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel,
compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition
géographique équitable et eu égard aux principaux
systèmes juridiques.
- 3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une
liste de personnes désignées par les États parties. Chaque
Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
- 4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la
date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les
élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins
avant la date de chaque élection, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies invitera par
écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un
délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera
ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi
désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont
désignés, et la communiquera aux Etats parties à la
présente Convention.
- 5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties,
convoquées par le Secrétaire général au
Siège de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour
lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties,
les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus
grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des Etats parties
présents et votants.
- 6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles si leur candidature est présentée
à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la
première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces
cinq membres seront tirés au sort par le président de la
réunion immédiatement après la première
élection.
- 7. En cas de décès ou de démission d'un membre du
Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus
pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait
présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses
ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration
du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité.
- 8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
- 9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux
ans
- 10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au
Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu
approprié déterminé par le Comité. Le Comité
se réunit normalement chaque année. La durée de ses
sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire,
par une réunion des Etats parties à la présente
Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée
générale.
- 11. Le Secrétaire général de l'organisation des Nations
Unies met à la disposition du Comité le personnel et les
installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des
fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente
Convention.
- 12. Les membres du Comité institué en vertu de la
présente Convention reçoivent, avec l'approbation de
l'Assemblée générale, des émoluments
prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies
dans les conditions et selon les modalités fixées par
l'Assemblée générale.
Article 44 : Rapports des Etats-parties
- 1. Les
Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet
aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les
progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
- a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en
vigueur de la présente Convention pour les Etats parties
intéressés,
- b) Par la suite, tous les cinq ans.
- 2. Les rapports établis en application du présent article
doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les
difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement
des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent
également contenir des renseignements suffisants pour donner au
Comité une idée précise de l'application de la Convention
dans le pays considéré.
- 3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport
initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent
ensuite conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1,
à répéter les renseignements de base antérieurement
communiqués.
- 4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements
complémentaires relatifs à l'application de la Convention.
- 5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée
générale, par l'entremise du Conseil économique et social,
un rapport sur ses activités.
Article 45 : Méthodes de travail du comité
- Pour
promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la
coopération internationale dans le domaine visé par la Convention
:
- a) Les institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes
des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen
de l'application des dispositions de la présente Convention qui
relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions
spécialisées, l'UNICEF et tous autres organismes
compétents qu'il jugera appropriés à donner des avis
spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines
qui relèvent de leur mandat respectif. Il peut inviter les institutions
spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies
à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention
dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité.
- b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux
institutions spécialisées, à l'UNICEF et aux autres
organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant une
demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques,
accompagné, le cas échéant, des observations et
suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication.
- c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée
générale de prier le Secrétaire général de
procéder pour le Comité à des études sur des
questions spécifiques touchant les droits de l'enfant.
- d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre
général fondées sur les renseignements reçus en
application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces
suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises
à tout Etat partie intéressé et portées à
l'attention de l'Assemblée Générale, accompagnées,
le cas échéant, des observations des Etats parties.
TROISIEME PARTIE
Article 46 : Signature
- La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
Article 47 : Ratification
- La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés.
Article 48 : Adhésion
- La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 49 : Entrée en vigueur
- 1. La
présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui
suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion.
- 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y
adhéreront par le dépôt du vingtième instrument de
ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le
trentième jour qui suivra le dépôt par cet État de
son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50 : Amendements
- 1.
Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Le secrétaire général communique alors la proposition
d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir
s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats
parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans
les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins
des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle
conférence, le Secrétaire général convoque la
conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des Etats parties
présents et votants à la conférence est soumis pour
approbation à l'Assemblée générale des Nations
Unies.
- 2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a
été approuvé par l'Assemblée générale
des nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des
Etats parties.
- 3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les
Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant
liés par les dispositions de la présente Convention et par tous
amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 51 : Réserves
- 1. Le
secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves
qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification
ou de l'adhésion.
- 2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la
présente Convention n'est autorisée.
- 3. Les réserves peuvent être retirées à tout
moment par notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe
tous les Etats parties à la Convention. La notification prend effet
à la date à laquelle elle est reçue par le
Secrétaire général.
Article 52 : Dénonciation
- Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
Article 53 : Dépositaire
- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article 54 : Textes faisant foi
-
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera
déposé auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
- En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment
habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la
présente Convention.
ANNEXE
Déclaration et réserve de la République Française
- 1 - Le
Gouvernement de la République déclare que la présente
Convention, notamment l'article 6, ne saurait être
interprétée comme faisant obstacle à l'application des
dispositions de la législation française relative à
l'interruption volontaire de grossesse.
- 2 - Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de
l'article 2 de la Constitution de la République Française, que
l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la
République.
- 3 - Le Gouvernement de la République Française
interprète l'article 40, paragraphe 2, b, v, comme posant un principe
général auquel la loi peut apporter des exceptions
limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions
relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les
infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en
dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour de cassation
qui statue sur la légalité de la décision intervenue.
1
Le projet de loi relatif aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations tend à permettre
au Médiateur de la République de nommer des
délégués en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, ainsi que dans les
collectivités territoriales à statut particulier que sont
Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
2
Rapport n° 1190 (Assemblée nationale, onzième
législature) de Mme Claudine Ledoux.
3
Rapport d'information n° 110 (Sénat, 1996-1997) fait
au nom de la commission des Lois par M. Jacques Larché,
établissant le compte rendu des auditions de la commission des Lois
à l'occasion de la première journée des droits de l'enfant
au Sénat.
4
Le Sénat a adopté en première lecture le
projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations lors de la séance publique du 10 mars 1999,
sur le rapport n° 248 (Sénat, 1998-1999) de
M. Jean-Paul Amoudry, au nom de la commission des Lois. Les
dispositions relatives au Médiateur de la République ont
été adoptées sans modification par l'Assemblée
nationale en première lecture lors de la séance publique du
27 mai 1999.
5
Cette convention est entrée en vigueur en France le
6 septembre 1990.
6
Voir, en annexe au présent rapport, le texte de la position
de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme.
7
Article 40 de la Constitution : " Les propositions
et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une
diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation
d'une charge publique
".
8
Le préambule de la Constitution du
27 octobre 1946 dispose que " la Nation assure à
l'individu et à la famille les conditions nécessaires à
leur développement. Elle garantit à tous, notamment à
l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de
la santé, la sécurité matérielle, le repos et les
loisirs [...] La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de
l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et
à la culture... ".
9
Cour de cassation, première chambre civile, 10 mars
1993, Lejeune.
Cour de cassation, chambre sociale, 13 juillet 1994, CPAM Seine et Marne contre
M. Ponnau.
10
Conseil d'État, 22 septembre 1997, Mlle Cinar.
Conseil d'État, 23 avril 1997, GISTI.
Conseil d'État, 29 juillet 1994, Préfet de la Seine Maritime.
11
Rapport n° 871 (Assemblée nationale,
onzième législature) fait au nom de la commission d'enquête
sur l'état des droits de l'enfant en France, intitulé :
" Droits de l'enfant, de nouveaux espaces à conquérir ".
12
Ce projet de loi a procédé à une extension
des pouvoirs du Médiateur de la République, dans la mesure
où ce n'est pas seulement à l'occasion d'une réclamation,
mais de façon générale et quand il l'estime
nécessaire, que le Médiateur de la République propose des
mesures susceptibles de remédier aux dysfonctionnements d'un organisme
chargé d'une mission de service public ou suggère des
modifications législatives ou réglementaires. Le texte de
l'article 23 de ce projet de loi figure en annexe du présent
rapport.
13
Rapport n° 269 (Sénat, 1988-1989) de
Mme Hélène Missoffe au nom de la commission des Affaires
sociales du Sénat.
14
Le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations prévoit que le rapport public du
Médiateur de la République fera l'objet d'une communication
devant chacune des deux assemblées.
15
Celle-ci est susceptible d'être profondément
modifiée quand le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations entrera en vigueur.
16
Le même projet de loi ajoute qu'il peut rendre publiques
ses propositions.
17
Remis au Président de la République et au
Parlement.