EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Article unique
Article L. O. 130-1 du code
électoral
Inéligibilité du Médiateur
des enfants aux élections parlementaires
Cet
article tend à prévoir l'inéligibilité du
Médiateur des enfants.
Il modifie l'actuel article L. O. 130-1 du code électoral, selon lequel
le Médiateur de la République est inéligible dans toutes
les circonscriptions.
Bien que cet article figure dans la subdivision du code électoral
relative à l'élection des
députés
, il
s'applique aussi à l'élection des
sénateurs
(article L. O. 296 du code électoral) et à celle des
députés européens (article 5 de la loi n° 77-729 du 7
juillet 1977 relative à l'élection des
représentants au
Parlement européen
).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article unique
sans
modification.
ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS
LOI N° 73-6 DU 3 JANVIER 1973 INSTITUANT UN
MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
ARTICLE 23 DU PROJET DE LOI RELATIF AUX DROITS DES CITOYENS
DANS LEURS RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS
ORDONNANCE N° 58-1100 DU 17 NOVEMBRE 1958 RELATIVE AU
FONCTIONNEMENT
DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES
ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS
Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République
Art. 1
er
. --
Un
Médiateur de la République, autorité indépendante,
reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi,
les réclamations concernant, dans leurs relations avec les
administrés, le fonctionnement des administrations de l'Etat, des
collectivités publiques territoriales, des établissements publics
et de tout autre organisme investi d'une mission de service public.
Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune
autre autorité.
Art. 2.
-- Le Médiateur de la
République est nommé pour six ans par décret en Conseil
des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant
l'expiration de ce délai qu'en cas d'empêchement constaté
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son
mandat n'est pas renouvelable.
Art. 3.--
Le Médiateur de la République ne
peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu
ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes
qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 4.--
Pendant la durée de ses fonctions, le
Médiateur de la République ne peut être candidat à
un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le
même mandat antérieurement à sa nomination.
Art. 5.--
Pendant la durée de ses fonctions, le
Médiateur de la République ne peut être candidat à
un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat
antérieurement à sa nomination.
Art. 6.--
Toute personne physique ou morale qui estime,
à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme visé
à l'article 1
er
n'a pas fonctionné conformément
à la mission de service public qu'il doit assurer, peut, par une
réclamation individuelle, demander que l'affaire soit portée
à la connaissance du Médiateur de la République.
La réclamation est adressée à un député ou
à un sénateur. Ceux-ci la transmettent au Médiateur de la
République si elle leur paraît entrer dans sa compétence et
mériter son intervention.
Les membres du Parlement peuvent, en outre, de leur propre chef, saisir le
Médiateur de la République d'une question de sa compétence
qui leur paraît mériter son intervention.
Sur la demande d'une des six commissions permanentes de son assemblée,
le président du Sénat ou le président de
l'Assemblée nationale peut également transmettre au
Médiateur de la République toute pétition dont son
assemblée a été saisie.
Art. 7. --
La réclamation doit être
précédée des démarches nécessaires
auprès des administrations intéressées.
Elle n'interrompt pas les délais de recours, notamment devant les
juridictions compétentes.
Art. 8. --
Les différends qui peuvent
s'élever entre les administrations et organismes visés à
l'article 1
er
et leurs agents ne peuvent faire l'objet de
réclamations auprès du Médiateur de la République.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ces
agents après la cessation de leurs fonctions.
Art. 9. --
Lorsqu'une réclamation lui
paraît justifiée, le Médiateur de la République fait
toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler
les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant,
toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de
l'organisme concerné. Lorsqu'il apparaît au Médiateur de la
République, à l'occasion d'une réclamation dont il a
été saisi, que l'application de dispositions législatives
ou réglementaires aboutit à une iniquité, il peut
recommander à l'organisme mis en cause toute solution permettant de
régler en équité la situation du requérant,
proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il
estime de nature à y remédier et suggérer les
modifications qu'il lui paraît opportun d'apporter à des textes
législatifs ou réglementaires.
Le Médiateur de la République est informé de la suite
donnée à ses interventions. A défaut de réponse
satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre
publiques ses recommandations. L'organisme mis en cause peut rendre publique la
réponse faite et, le cas échéant, la décision prise
à la suite de la démarche faite par le Médiateur de la
République.
Art. 10.
-- A défaut de l'autorité
compétente, le Médiateur de la République peut, au lieu et
place de celle-ci, engager contre tout agent responsable une procédure
disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d'une plainte la
juridiction répressive.
Art. 11. --
Le Médiateur de la
République ne peut intervenir dans une procédure engagée
devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d'une
décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des
recommandations à l'organisme mis en cause.
Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice
passée en force de chose jugée, enjoindre à l'organisme
mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette
injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision
de justice fait l'objet d'un rapport spécial présenté dans
les conditions prévues à l'article 14 et publié au
Journal officiel.
Art. 12. --
Les ministres et toutes autorités
publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur de la
République.
Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité
à répondre aux questions et éventuellement aux
convocations du Médiateur de la République, et les corps de
contrôle à accomplir, dans le cadre de leur compétence, les
vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur
de la République. Les agents et les corps de contrôle sont tenus
d'y répondre ou d'y déférer. Ils veillent à ce que
ces injonctions soient suivies d'effet.
Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la
Cour des comptes font, sur la demande du Médiateur de la
République, procéder à toutes études.
Art. 13. --
Le Médiateur de la République
peut demander au ministre responsable ou à l'autorité
compétente de lui donner communication de tout document ou dossier
concernant l'affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le
caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande
communication ne peut lui être opposé sauf en matière de
secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat
ou de politique extérieure.
En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel,
il veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des
personnes dont le nom lui aurait été ainsi
révélé ne soit faite dans les documents publiés
sous son autorité.
Art. 14. --
Le Médiateur de la
République présente au Président de la République
et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son
activité. Ce rapport est publié.
Art. 14
bis
. --
Sera punie d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F ou de l'une de ces
deux peines seulement toute personne qui aura fait ou laissé figurer le
nom du Médiateur de la République, suivi ou non de l'indication
de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité,
quelle qu'en soit la nature.
Art. 15. --
Les crédits nécessaires
à l'accomplissement de la mission du Médiateur de la
République sont inscrits au budget du Premier ministre. Les dispositions
de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont
pas applicables à leur gestion.
Le Médiateur de la République présente ses comptes au
contrôle de la Cour des comptes.
Les collaborateurs du Médiateur de la République sont
nommés par celui-ci pour la durée de sa mission. Ils sont tenus
aux obligations définies par l'article 10 de l'ordonnance
n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut
général des fonctionnaires. Lorsqu'ils ont la qualité de
fonctionnaire de l'Etat ou des collectivités publiques territoriales,
ils bénéficient de garanties quant à leur
réintégration dans leur corps d'origine,
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Projet
de loi relatif aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les
administrations
(texte en instance)
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
Article 23 (adopté conforme par les deux assemblées)
La loi
n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur de la
République est ainsi modifiée :
1 ° A. - Après le deuxième alinéa de
l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Le médiateur européen ou un homologue étranger du
médiateur de la République, saisi d'une réclamation qui
lui paraît entrer dans la compétence et mériter
l'intervention de ce dernier, peut lui transmettre cette réclamation.
1° Il est inséré, après l'article 6,
un article 6-1 ainsi rédigé :
"
Art. 6-1. --
Le médiateur de la
République dispose, sur l'ensemble du territoire, de
délégués qu'il désigne.
" Ils apportent aux personnes visées au premier alinéa de
l'article 6 les informations et l'assistance nécessaires à
la présentation des réclamations.
" A la demande du médiateur de la République, ils
instruisent les réclamations qu'il leur confie et participent au
règlement des difficultés dans leur ressort
géographique. "
Un député ou un sénateur, saisi d'une réclamation
qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter
l'intervention du médiateur de la République, peut remettre cette
réclamation à un délégué qui la transmet au
médiateur de la République. " ;
2° Le premier alinéa de l'article 9 est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
" Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le
médiateur de la République fait toutes les recommandations qui
lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il
est saisi et, notamment, recommande à l'organisme mis en cause toute
solution permettant de régler en équité la situation de
l'auteur de la réclamation.
" Lorsqu'il apparaît au médiateur de la République
qu'un organisme mentionné à l'article 1
er
n'a pas
fonctionné conformément à la mission de service public
qu'il doit assurer, il peut proposer à l'autorité
compétente toutes mesures qu'il estime de nature à
remédier à cette situation.
" Lorsqu'il lui apparaît que l'application de dispositions
législatives ou réglementaires aboutit à des situations
inéquitables, il peut suggérer les modifications qui lui
paraissent opportunes. " ;
3° La deuxième phrase du second alinéa de
l'article 9 est complétée par les mots : " et ses
propositions " ;
4° La seconde phrase de l'article 14 est complétée par les mots : " et fait l'objet d'une communication du médiateur de la République devant chacune des deux assemblées ".
Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires
Art. 6
quater. -- I. - Il est
institué un Office parlementaire d'évaluation de la
législation composé de deux délégations
constituées l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au
Sénat.
L'office est chargé, sans préjudice des compétences des
commissions permanentes, de rassembler des informations et de procéder
à des études pour évaluer l'adéquation de la
législation aux situations qu'elle régit.
L'office est également investi d'une mission de simplification de la
législation.
II. - Chaque délégation de l'office est
composée :
- du président de la commission des lois et d'un membre de chacune
des commissions permanentes, membres de droit ;
- de huit membres désignés par les groupes politiques de
manière à assurer leur représentation proportionnelle en
tenant compte des membres de droit.
L'office est présidé alternativement, pour un an, par le
président de la commission des lois de l'Assemblée nationale et
le président de la commission des lois du Sénat.
Les députés sont désignés au début de chaque
législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs
sont désignés après chaque renouvellement partiel.
III. - L'office est saisi par :
1° Le Bureau de l'une ou de l'autre Assemblée soit à
son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;
2° Une commission spéciale ou permanente.
IV. - L'office peut faire appel à des experts. Il peut
également faire procéder à des enquêtes
auprès des services administratifs chargés de mettre en oeuvre la
législation étudiée, auprès des professions
auxquelles elle s'applique ou du public concerné.
V. - Les travaux de l'office sont communiqués à
l'auteur de la saisine.
VI. - L'office établit son règlement intérieur
qui est soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées.
Ses dépenses sont financées et exécutées comme
dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions
fixées à l'article 7 ci-après.