CHAPITRE VIII
-
Développement de la négociation des
allégements de cotisations sociales
Art. 11
Allégement de cotisations
sociales
et réduction du temps de travail
Cet
article vise à préciser les conditions dans lesquelles la
négociation collective se déroulera, et les conditions
nécessaires pour bénéficier de l'allégement de
cotisations sociales.
I- le dispositif proposé
Le
paragraphe I
lie le bénéfice de l'allégement de
cotisations sociales créé à l'article 12 du projet de loi
à la conclusion d'un accord collectif précisant que la
durée collective du travail est fixée au plus soit à
trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l'année.
Le
paragraphe II
indique que la durée collective du travail est
fixée dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal
à cinquante salariés par un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement. Pour les entreprises dont l'effectif est
inférieur à cinquante salariés, la durée est
fixée par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou
en application d'une convention ou d'un accord de branche ou d'un accord conclu
dans les conditions définies à l'article L. 132-30 du code du
travail.
Le dernier alinéa du paragraphe II énonce les dispositions
obligatoires communes à la convention ou à l'accord. La
convention ou l'accord devront fixer la durée du travail,
préciser les catégories de salariés concernés, les
modalités d'organisation et de décompte du temps de travail, les
incidences sur la rémunération de la réduction du temps de
travail, les conditions de mise en place des horaires à temps partiel
ainsi que les modalités de suivi de l'application de l'accord.
Le
paragraphe III
indique que l'accord d'entreprise doit préciser
le nombre des emplois créés ou préservés du fait de
la réduction du temps de travail.
L'accord d'entreprise, pour ouvrir droit à l'allégement, doit
être signé par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des
suffrages exprimés lors des dernières élections au
comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel. Dans le cas où ces
organisations syndicales n'atteignent pas la majorité des suffrages
exprimés, une consultation du personnel peut être
organisée. Seule une ou plusieurs organisations syndicales signataires
peut demander une telle consultation. L'accord ouvre droit à
l'allégement lorsqu'il est approuvé par les salariés
à la majorité des suffrages exprimés.
Le
paragraphe IV
prévoit le cas où une entreprise est
dépourvue de représentation syndicale. Un salarié peut
être mandaté par une organisation syndicale représentative
au niveau national. Le mandat est expressément lié à la
négociation d'un accord sur la réduction du temps de travail. Un
accord signé par un salarié mandaté doit être
approuvé par les salariés à la majorité des
suffrages exprimés.
Le
paragraphe V
concerne les entreprises de moins de cinquante
salariés dépourvus de délégués syndicaux,
lorsqu'aucune convention ou accord de branche étendu n'a
été conclu, et en l'absence d'un mandatement. Les
délégués du personnel peuvent alors négocier un
accord collectif d'entreprise. L'accord doit être approuvé par les
salariés à la majorité des suffrages exprimés, mais
également validé par une commission paritaire nationale de
branche ou une commission paritaire locale.
Le
paragraphe VI
concerne le cas des entreprises de moins de onze
salariés, qui ne disposent pas de délégués du
personnel, en l'absence d'une convention ou d'un accord de branche
étendu et d'un mandatement. Ces entreprises peuvent -pour
bénéficier de l'allégement- faire approuver par la
majorité de leurs salariés, par une consultation, un document
précisant les modalités selon lesquelles la durée du
travail est fixée dans les limites définies au I (35 heures
hebdomadaires ou 1.600 heures annuelles). Cette possibilité ne sera
offerte qu'à compter du 1er janvier 2002.
Le
paragraphe VII
ouvre le bénéfice de l'allégement
de cotisations aux entreprises ayant déjà réduit la
durée du travail par une convention ou un accord conclu sur le fondement
de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 ou d'une convention ou d'un accord
ayant réduit la durée du travail dans les conditions
fixées au I.
Le
paragraphe VIII
donne le droit à l'allégement,
même en l'absence d'accords sur les trente-cinq heures, aux entreprises
employant des salariés travaillant de façon permanente en
équipes successives selon un cycle continu, à condition que la
durée de travail n'excède pas, en moyenne annuelle, 35 heures par
semaine.
Le
paragraphe IX
prévoit une période transitoire d'une
année en faveur des entreprises nouvelles ; elles
bénéficient de l'allégement dès leur
création, sous réserve de déclarer se conformer aux
conditions prévues au I. Le maintien de ces aides est ensuite
subordonné à la conclusion d'un accord collectif, à
compter d'un an après que des salariés peuvent être
élus ou désignés représentants du personnel.
Le premier alinéa du
paragraphe X
précise les
formalités que doit remplir l'employeur auprès des URSSAF pour
bénéficier de l'allégement : une déclaration
précisant la durée du travail applicable dans l'entreprise,
accompagnée, le cas échéant, de l'accord d'entreprise
ainsi que du document attestant de l'approbation des salariés. Le
deuxième alinéa du X indique la date d'entrée en vigueur
du dispositif d'allégement.
Le
paragraphe XI
précise les modalités de calcul de
l'effectif de l'entreprise, en faisant référence aux
règles applicables pour l'élection des
délégués du personnel : le nombre de salariés
occupés pendant douze mois consécutifs sur les trente-six
derniers mois.
Le
paragraphe XII
met en place dans des dispositions identiques à
celles définies par le VIII de l'article 3 de la loi n°98-461 du 13
juin 1998 une aide de l'Etat à la formation des salariés
mandatés. L'aide bénéficie aux organisations syndicales
mandantes.
Le
paragraphe XIII
reprend un dispositif mis en place par la loi du 13
juin 1998, celui de l'appui conseil. Les dépenses résultant de
cet appui conseil, au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise,
peuvent faire l'objet d'une participation par les régions et par l'Etat.
Le
paragraphe XIV
énonce les cas et les modalités de
suspension ou de suppression du bénéfice de l'allégement.
Le bénéfice de l'allégement est supprimé en cas de
fausse déclaration ou en cas de dénonciation d'une convention ou
d'un accord non suivie d'une nouvelle convention ou d'un nouvel accord dans un
délai d'un an.
Le bénéfice de l'allégement est suspendu de manière
individuelle pour le salarié ayant effectué un nombre d'heures
supplémentaires au contingent prévu.
L'URSSAF doit prendre l'avis de l'autorité administrative
désignée par décret pour suspendre ou supprimer le
bénéfice de l'allégement. La décision de l'URSSAF
est assortie le cas échéant du remboursement du montant de
l'allégement.
Le
paragraphe XV
est relatif aux dispositions réglementaires
nécessaires à l'application de cet article : un
décret en Conseil d'Etat pour les modalités de suspension ou de
suppression du bénéfice de l'allégement, ainsi que pour
les modalités de consultation du personnel par l'employeur ; un
décret simple pour les autres dispositions d'application.
Le
paragraphe XVI
précise que le financement de cet
allégement de charges est pris en charge par le fonds de financement de
la réforme des cotisations patronales, dont la création est
prévue par l'article 2 du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2000. Le deuxième alinéa
précise que l'Etat, les organismes gérant des régimes de
protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du
code rural, ainsi que l'UNEDIC, contribuent à ce fonds. La contribution
est déterminée à partir du surcroît de recettes et
des économies de dépenses induits par la réduction du
temps de travail pour l'Etat et les organismes précités.
Les règles plus précises de calcul du montant de ces
contributions et de leur évolution sont renvoyées à un
décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la
commission des comptes de la sécurité sociale.
Le
paragraphe XVII
prévoit l'application du présent
article à compter du premier janvier 2000, à l'exception des
dispositions du VI.
II- Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée Nationale a adopté un amendement qui modifie le
paragraphe I en mentionnant la création ou la préservation
d'emploi comme critère cumulatif à la signature d'un accord de
réduction du temps de travail pour qu'une entreprise puisse
bénéficier de l'allégement de cotisations sociales
prévu à l'article L. 241-13-1 du code du travail. Elle a
également adopté un amendement qui, selon Mme Martine Aubry,
" tire toutes les conséquences " de l'adoption du premier
amendement adopté sur cet article.
Cet amendement prévoit notamment que l'accord doit prévoir les
modalités de passage du temps partiel au temps complet,
l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, les
modalités de consultation du personnel. Par ailleurs, cet amendement a
prévu que les embauches prévues dans l'accord devaient être
effectuées dans un délai d'un an à compter de la
réduction effective du temps de travail.
On peut s'interroger sur la portée de cette condition d'embauche pour
bénéficier de l'allégement de cotisations sociales. Les
engagements ne sont pas développés et de plus le délai
d'un an ne court qu'après la réduction effective du temps de
travail. Cela signifie à nouveau, comme dans le cadre de la loi du 13
juin 1998, que les engagements ne constitueront que des promesses d'embauche
qui devraient correspondre essentiellement à des effets d'aubaine.
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement
présenté par la commission qui permet à une organisation
minoritaire disposée à signer un accord de soumettre au
préalable l'accord à la consultation du personnel. L'accord
signé dans ces conditions par un syndicat minoritaire ouvrirait droit au
bénéfice de l'allégement de cotisations sociales.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui prévoit
que la consultation du personnel doit être organisée selon des
modalités définies d'un commun accord entre le chef d'entreprise
et les organisations syndicales. Un amendement a prévu une disposition
similaire concernant le chef d'entreprise et le salarié mandaté.
Un amendement a donné une compétence au salarié
mandaté pour assurer le suivi de l'accord.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui assimile le
temps passé par le salarié mandaté à
négocier à du temps de travail. Un amendement a aligné la
protection des salariés mandatés sur celle des
délégués syndicaux.
Un amendement a fixé un délai de trois mois à la
commission paritaire nationale de branche pour examiner un accord
négocié par les délégués du personnel et
approuvé par les salariés.
Un amendement adopté par l'Assemblée nationale prévoit que
les dispositions acceptées par les salariés dans les entreprises
de moins de onze salariés doivent être validées par une
commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire
locale.
Deux amendements ont permis aux entreprises de 20 salariés au plus
qui passeraient aux 35 heures au 1
er
janvier 2000 de
bénéficier à la fois de l'aide incitative à la
réduction du temps de travail et de l'allégement structurel.
Un amendement adopté par l'Assemblée nationale a prévu un
seuil d'éligibilité à l'allégement structurel
inférieur à 35 heures pour les salariés en travail
posté.
Un amendement a prévu le principe d'une aide financière de l'Etat
à la formation des salariés mandatés.
Un amendement a précisé les modalités d'application du
dispositif d'appui-conseil qui accompagne le passage aux 35 heures.
Un amendement adopté par l'Assemblée nationale
précisé les conditions de suspension de l'allégement de
cotisations sociales lorsque l'entreprise n'est pas passée à 35
heures ou n'a pas réalisé les embauches auxquelles elle
s'était engagée.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui renforce
le droit d'appel des salariés qui constatent qu'un accord n'est pas
respecté.
III - Les propositions de votre commission
Votre commission considère que cet article pose de nombreux
problèmes notamment au regard de l'équité et de
l'efficacité.
Au regard de l'équité, on peut s'interroger sur la justification
d'un allégement de cotisations sociales pérenne ne
bénéficiant qu'aux entreprises ayant signé un accord de
réduction du temps de travail.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité,
reconnaît que sur les 65 milliards de francs que devrait coûter ce
supplément d'allégement de cotisations, 40 milliards de francs
devraient correspondre à la compensation du surcoût
occasionné par la réduction du temps de travail et
25 milliards de francs devraient constituer un abaissement
" pur " du coût du travail. Si l'on peut comprendre que le
Gouvernement souhaite compenser les surcoûts importants qu'il occasionne
aux entreprises du fait de l'abaissement de la durée légale du
travail, rien ne justifie que les entreprises bénéficient de
surcroît d'un allégement correspondant à un abaissement du
coût du travail... à moins de considérer que les
créations d'emplois auxquelles doit s'engager l'entreprise
bénéficiaire sont la conséquence de cet abaissement du
coût du travail et non de la réduction du temps de travail.
Au regard de l'efficacité, de nombreux observateurs, comme l'association
nationale des directeurs et cadres de la fonction personnel (ANDCP),
considèrent que les entreprises qui avaient intérêt
à réduire le temps de travail l'avaient déjà fait
à travers la loi du 11 juin 1996, ou même à travers celle
du 13 juin 1998. Dans ces conditions, les 40 milliards de francs
consacrés à la compensation des coûts occasionnés
par la réduction du temps de travail n'auraient-ils pas
été mieux employés s'ils avaient été
consacrés à un abaissement généralisé du
coût du travail dans la logique de la proposition de loi
" Poncelet " relative à l'allégement des charges sur
les bas salaires ?
Enfin, le paragraphe XVI qui prévoit la prise en charge du financement
de ce dispositif par un fonds financé par les régimes de
protection sociale et de l'assurance chômage pose un problème tout
particulier de constitutionnalité. Outre le fait que ces régimes
n'acceptent pas le principe même de cette contribution, le renvoi de la
fixation du montant de ces contributions à un décret en Conseil
d'Etat pose problème au regard des règles du droit fiscal.
La contribution ayant le caractère d'une imposition de toute nature au
sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il appartient au
Parlement, sauf à méconnaître sa compétence, de
déterminer " avec une précision suffisante " son taux,
son assiette et ses modalités de recouvrement.
Le Gouvernement a annoncé le 25 octobre qu'il renonçait au
principe d'une contribution des régimes sociaux et de l'assurance
chômage au financement du fonds.
Les " mesures de rechange " annoncées reposent en outre sur
une double contradiction :
- en privant le fonds de solidarité vieillesse d'une partie du
droit sur les alcools, les 35 heures assèchent l'un des modes
d'alimentation du fonds de réserve pour les retraites, ce fonds
étant pourtant la seule mesure que le Gouvernement a annoncée au
titre de la réforme des retraites
;
- en faisant reposer désormais le financement des 35 heures sur la
taxation des heures supplémentaires, c'est un système
incohérent qui est mis en place : plus nombreuses seront les
entreprises qui passent à 35 heures, plus les aides seront
élevées mais plus faible sera le produit de la taxation des
heures supplémentaires car ne sont taxées que les heures
supplémentaires des salariés appartenant à des entreprises
qui sont à plus de 35 heures. Ainsi plus la dépense croît,
plus la recette se dérobe.
En réalité, le projet de loi n'est pas financé sauf
à alourdir encore les impôts nouveaux que crée la loi de
financement (TGAP et contribution sociale sur les bénéfices) ou
à taxer, indirectement cette fois, la sécurité sociale et
l'UNEDIC qui, initialement, devaient apporter plus de la moitié du
surcoût du projet de loi dès 2000 et plus des trois quarts
" à terme ".
Par ailleurs, si le Gouvernement a d'ores et déjà
décidé de renoncer au principe de la contribution sur les
régimes sociaux et l'assurance chômage, le paragraphe XVI demeure,
dans le texte que doit examiner le Sénat.
Votre commission vous propose d'adopter trois amendements de suppression de cet
article 11 afin que la Haute Assemblée puisse se prononcer
spécifiquement sur la suppression du paragraphe XVI de cet article qui,
à lui seul, aurait pu, sans doute, justifier le vote d'une motion
tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.
Votre commission vous propose d'adopter trois amendements de suppression de
cet article.
Art.
11 bis
Allégement de cotisations sociales pour les entreprises
créées postérieurement à l'entrée en vigueur
de la loi
I - le texte adopté par l'Assemblée
nationale
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première
lecture à l'initiative de MM. Gaëtan Gorce, rapporteur, Yves Cochet
et Maxime Gremetz, prévoit que les entreprises créées
après la promulgation de la loi pourront bénéficier des
aides et allégements de charges sociales liés à la
réduction du temps de travail, à la condition de garantir un
niveau de rémunération mensuelle minimale égale au niveau
du SMIC calculé sous le régime des 39 heures.
L'article 16
infra
prévoit en effet le maintien du pouvoir
d'achat des salariés au SMIC lors du passage aux 35 heures par le
versement d'un complément différentiel de salaire (CDS), qui
viendra s'ajouter à la rémunération mensuelle,
calculé sur la base du SMIC horaire pour 35 heures de travail
hebdomadaire.
Toutefois, le dispositif de l'article 16 n'est pas applicable aux
salariés des entreprises nouvellement créées pour
lesquelles le niveau du salaire mensuel de base est strictement calculé
sur la base de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
Cet article a pour objet d'inciter les entreprises à prévoir un
niveau de salaire mensuel minimum qui soit au moins égal à celui
du SMIC mensuel minimum calculé sur 39 heures.
Le
paragraphe I
de cet article porte sur le régime de l'aide.
L'aide en question, dans la mesure où l'entreprise aura
nécessairement été créée après le
1
er
janvier 2000, ne pourra que correspondre au montant de
l'aide structurelle, soit 4.000 francs par salarié, résultant de
l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 précitée.
Quatre conditions sont posées pour le maintien de l'aide :
- la durée collective de travail est fixée à
35 heures hebdomadaires ou à 1.600 heures par an,
(premier
alinéa)
,
- l'entreprise s'engage à verser à ses salariés une
rémunération minimale correspondant au niveau du SMIC mensuel
calculé pour 169 heures de travail mensuel. Le montant du SMIC
horaire à prendre en compte est celui en vigueur à la date de
l'embauche et non pas de la promulgation de la loi
(premier
alinéa),
- la durée collective du travail et le niveau de
rémunération minimale doivent figurer dans l'accord collectif
auquel se réfère le contrat de travail ou, à
défaut, dans le contrat de travail lui-même,
- l'entreprise doit, dans un délai de deux ans, conclure un accord
collectif ouvrant droit au bénéfice de l'allégement de
cotisations sociales prévu par ce projet de loi
(deuxième
alinéa du I)
,
- l'entreprise doit revaloriser le montant du CDS versé au
salarié en respectant les règles d'indexation prévues
à l'article 16 pour les salariés ayant
bénéficié de la réduction du temps de travail
(troisième alinéa)
.
Enfin, il est précisé que le dispositif est applicable aux
entreprises qui appliquent une durée de travail inférieure aux 35
heures hebdomadaires ou à 1.600 heures par an : le montant de
la rémunération minimale doit être calculé alors au
prorata de la durée effective de travail par rapport aux 35 heures.
Le
paragraphe II
de cet article porte sur le nouveau régime
d'allégement dégressif des cotisations sociales pour les salaires
allant jusqu'à 1,8 SMIC prévu par les articles 11 et 12 du
projet de loi.
Il est important de souligner que ce nouveau dispositif, qui devrait remplacer
l'actuelle ristourne dégressive mise en place par le gouvernement de
M. Alain Juppé, n'a pas vocation à s'appliquer aux
entreprises nouvellement créées, même si ces
dernières appliquent la durée légale de 35 heures. En
effet, le VIII de cet article dispose bien que le dispositif s'applique aux
entreprises qui ont " réduit leur durée du travail "
dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif.
Il ressort du II de cet article que les entreprises créées
après le 1
er
janvier 2000 pourront
bénéficier du nouvel allégement dégressif à
la condition qu'elles aient accepté le calcul du salaire minimum par
référence au SMIC calculé pour 39 heures.
Il est prévu toutefois que, pour l'application du mécanisme
d'allégement qui comprend une partie forfaitaire de 4.000 francs et une
partie dégressive, il pourra bien être procédé
à la minoration de la partie forfaitaire dans les conditions
prévues par décret.
Une entreprise nouvelle qui choisit de rémunérer ses
salariés sur la base de 169 heures mensuelles :
- bénéficie immédiatement de l'aide structurelle de
4.000 francs au titre de l'article 3, la durée de versement est
limitée à deux ans si l'entreprise ne signe pas d'accord
collectif,
- à la signature de l'accord collectif
ad hoc
,
bénéficie de l'allégement de cotisations sociales
prévu à l'article L. 241-13-1 du code du travail (la partie
forfaitaire de cet allégement étant réduite à due
proportion du montant de l'aide structurelle).
II - Les propositions de votre commission
Le dispositif prévu par cet article est paradoxal : il consiste
à prévoir le versement d'une aide destinée en principe aux
entreprises qui ont réduit leur durée de travail, à une
entreprise nouvellement créée, laquelle, en toute logique,
n'avait fait que respecter l'obligation légale de durée du
travail qui s'imposait à elle. Pour bénéficier de cette
aide toutefois, l'entreprise devra s'engager à accorder à ses
salariés un salaire minimum qui correspondra au niveau du SMIC qui
aurait dû être versé pour 39 heures de travail
hebdomadaire.
La logique de ce dispositif est de fortement inciter les entreprises à
majorer le montant des salaires minimum.
En effet, une entreprise qui vient de se créer et employant de nombreux
salariés au SMIC aura le choix entre deux hypothèses :
- soit rémunérer les salariés au niveau du SMIC
mensuel calculé sur 35 heures : dans ce cas, l'entreprise doit
renoncer à bénéficier d'une aide structurelle de
4.000 francs ainsi que de tout dispositif de ristourne dégressive
sur les bas salaires ;
- soit rémunérer les salariés sur la base du SMIC
calculé pour 39 heures : dans ce cas, l'entreprise peut
bénéficier de l'aide structurelle ainsi que, à la
signature d'un accord collectif, de l'allégement forfaitaire sur les bas
salaires de ce projet de loi.
Le mécanisme mis en place recherche moins l'allégement des
charges sur les bas salaires que la réussite de la réduction du
temps de travail conçue comme un objectif en soi.
Dans la mesure où il se rattache au dispositif de réduction
obligatoire du temps de travail,
votre commission vous propose
un
amendement de suppression de cet article.
Art.
12
Allégement de cotisations sociales
Cet
article définit le nouvel allégement de cotisations sociales
patronales lié à la réduction du temps de travail
opérée dans les conditions fixées à
l'article 11.
I - Le dispositif proposé
Le
paragraphe I
insère au sein du code de la
sécurité sociale, au livre II (organisation du régime
général), titre IV (ressources), chapitre premier
(généralités), section 4 (dispositions communes), un
article L. 241-13-1 nouveau portant création d'un
allégement de cotisations sociales patronales lié à la
réduction du temps de travail.
Cet allégement comprend à la fois l'aide forfaitaire et l'aide
dégressive jusqu'à un niveau de 1,8 fois le SMIC.
L'article L. 241-13-1 comprend trois paragraphes.
Le paragraphe I de l'article L. 241-13-1 nouveau du code de la
sécurité sociale réserve en principe le droit à
allégement aux cotisations sociales patronales créé par le
présent article aux entreprises participant à la réduction
négociée du temps de travail.
L'entreprise doit respecter la fixation de la durée collective de
travail au plus à 35 heures par semaine ou 1.600 heures par an
selon l'une des modalités suivantes :
- signature d'une convention ou d'un accord portant réduction du
temps de travail selon les modalités prévues aux paragraphes II
à VI de l'article 11 ;
- signature avant l'entrée en vigueur de la présente loi
d'une convention ou d'un accord respectant ces limites, et notamment ceux
conclus sur le fondement de la loi du 13 juin 1998 ;
- organisation du travail en équipes successives selon un cycle
continu en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41
du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail.
Le paragraphe I précise également la nature des cotisations
concernées par l'allégement : il s'agit des cotisations
sociales à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales,
des accidents du travail et des maladies professionnelles ; les
cotisations aux régimes complémentaires de retraite et au
régime de l'assurance chômage ne sont pas concernées.
Le paragraphe II de l'article L. 241-13-1 nouveau du code de la
sécurité sociale détermine le périmètre des
entreprises pouvant bénéficier de ce mécanisme
d'allégement de charges. Au champ d'application de la durée
légale du travail s'ajoutent les sociétés ou organismes de
droit privé, les sociétés d'économie mixte et les
établissements publics industriels et commerciaux locaux de transport
public urbain de voyageurs ou exploitant des chemins de fer secondaires ou des
foies ferrées d'intérêt local et les entreprises d'armement
maritime. La RATP et la SNCF, auxquelles ne s'applique pas la durée
légale du travail, sont logiquement exclues du dispositif
d'allégement.
Les organismes publics dépendant de l'Etat, dont certaines des
activités présentent un caractère monopolistique ou qui
dépendent financièrement des concours de l'Etat, sont exclus du
dispositif d'allégement. La liste est fixée par décret.
D'après l'étude d'impact annexée au projet de loi, la
Banque de France, l'Opéra de Paris, les chambres professionnelles et
consulaires, les ports autonomes de Bordeaux et Strasbourg, feraient partie de
cette liste.
Les particuliers employeurs et l'ensemble des fonctions publiques ne peuvent
bénéficier,
a contrario
, du dispositif d'allégement.
Le paragraphe III de l'article L. 241-13-1 nouveau du code de la
sécurité sociale définit les modalités
d'application de l'allégement. Cet allégement est un droit
lié au salarié ; une entreprise pourrait
bénéficier de cet allégement pour certains
salariés, dont la durée de travail respecte les limites de
35 heures par semaine ou de 1.600 heures par an, mais ne pourrait pas
en bénéficier pour d'autres dont les stipulations du contrat de
travail ne respecteraient pas ces limites.
Le montant de l'allégement est calculé chaque mois civil, pour
chaque salarié, en fonction décroissante de la
rémunération et dans la limite d'un minimum, selon un
barème déterminé par décret. Le minimum correspond
à une aide forfaitaire de 4.000 francs. Le barème a
été communiqué par le Gouvernement ; il correspond
à une aide dégressive de 1 à 1,8 SMIC, englobant la
ristourne " bas salaires " mise en place par le gouvernement de
M. Alain Juppé (
cf. exposé général
).
Le paragraphe IV du nouvel article définit les rapports entre
durée individuelle du travail, durée collective du travail et
montant de l'allégement.
Le nouvel allégement sera calculé au prorata de la durée
collective applicable dans l'entreprise et au prorata de la durée
légale, afin de ne pas minorer le montant de l'allégement si la
durée collective est inférieure à 35 heures.
Mais les salariés employés pour une durée
inférieure à la moitié de la durée collective
applicable n'ouvrent pas droit au nouvel allégement.
Le paragraphe V du nouvel article précise les conditions de cumul
du nouvel allégement avec les dispositions existantes.
Le bénéfice de l'allégement est cumulable avec les aides
octroyées aux entreprises signataires d'une convention ou d'un accord
conclu sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 98-461 du
13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la
réduction du temps de travail. Ce cumul s'éteindra à
l'expiration de l'aide incitative (cinq ans après la date
d'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord).
Le bénéfice de l'allégement est cumulable avec les aides
perçues par les entreprises signataires d'un accord conclu sur le
fondement de la loi Robien. Le montant de l'allégement est alors
minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret, qui
serait identique au montant minimal de l'allégement forfaitaire de
4.000 francs.
Le bénéfice du nouvel allégement est cumulable avec la
réduction forfaitaire de cotisations sociales prévue par
l'article L. 244-14 du code de la sécurité sociale au
titre de l'obligation de nourriture dans les professions pour lesquelles le
SMIC est calculé sur une base différente de 169 heures (SMIC
hôtelier).
Le cinquième alinéa du paragraphe V prévoit un
plafond des exonérations de cotisations qui ne peut excéder le
montant total des cotisations dues par l'employeur ; il n'y a pas de
possibilité de " report " de cotisations ou de
" crédit ".
Le dernier alinéa du paragraphe V précise que le
bénéfice du nouvel allégement n'est cumulable avec aucun
autre dispositif d'allégement que ceux mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas. En conséquence, le
nouvel allégement de charges se substitue au dispositif de
l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale,
pour les entreprises passées aux trente-cinq heures par voie d'accord
collectif.
Le
paragraphe II
de l'article abroge le VI de l'article 9 de la loi
du 13 juin 1998 qui ouvrait droit à l'abattement spécifique
aux salariés à temps partiel de cotisations sociales patronales
pour les entreprises ayant réduit conventionnellement la durée du
travail pour leurs salariés employés sous contrat à
durée déterminée, dont la durée de travail est par
contrat fixée entre 28 heures et 32 heures.
Le
paragraphe III
précise que le nouvel allégement ne
donne pas droit à d'autres allégements de cotisations.
Il prévoit cependant que l'abattement spécifique temps partiel
continue de s'appliquer dès lors que le contrat de travail est
antérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le
paragraphe IV
précise que les dispositions de l'article
sont applicables dès le 1
er
janvier 2000.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale, sur proposition de M. Gaëtan Gorce,
rapporteur, a adopté un amendement rédactionnel sur le
troisième alinéa de l'article 12 (paragraphe II de
l'article L. 241-13-1 nouveau du code de la sécurité
sociale).
Elle a adopté, sur proposition de M. Gaëtan Gorce, rapporteur,
et de M. Jean Pontier, un amendement permettant aux groupements
d'employeurs prévus à l'article L. 127-1 de
bénéficier de l'allégement des cotisations sociales
patronales.
Elle a adopté un amendement de MM. Terrier, Rome et des membres du
groupe socialiste, sous-amendé par le Gouvernement, permettant de donner
le droit à l'allégement pour les salariés cadres ou
itinérants dont la durée de travail est fixée par une
convention de forfait dans les conditions prévues à
l'article L. 212-15-3 du code (cf. art. 5), lorsque cette
convention répond aux limites de 35 heures par semaine ou de
1.600 heures par an.
Sur proposition de M. Jacques Rebillard, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement prévoyant que, dans les zones de
revitalisation rurale qui bénéficient actuellement d'une
majoration de la ristourne Juppé, l'allégement serait
majoré.
Sur proposition de M. Yves Cochet, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement prévoyant que l'allégement de
cotisations sociales serait majoré d'un montant forfaitaire fixé
par décret dans les entreprises où la durée du travail est
inférieure soit à 32 heures hebdomadaires, soit à
1.460 heures sur l'année.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que
l'allégement serait revalorisé en se calant sur
l'évolution du SMIC.
Sur proposition du Gouvernement, elle a adopté un amendement mentionnant
le cas des salariés cotisant aux caisses de congés payés
du bâtiment et majorant l'allégement applicable et un amendement
insérant dans le code de la sécurité sociale un
article L. 711-13-1 nouveau prévoyant l'application des
allégements de charges aux régimes spéciaux de
sécurité sociale ainsi qu'aux salariés du régime
spécial des clercs et employés de notaires.
III - Les propositions de votre commission
L'allégement de charges supplémentaire ne s'explique que par la
volonté de compenser la hausse du coût salarial, résultant
de 35 heures imposées et non pas négociées.
Cet allégement supplémentaire de charges est coûteux. Son
financement est incertain dès lors que le Gouvernement a renoncé
à imposer aux organismes sociaux une contribution inacceptable. Tout au
plus peut-on dire qu'il repose pour partie sur deux nouveaux
prélèvements pesant sur les entreprises, la TGAP et la
contribution sociale sur les bénéfices (
cf. exposé
général
). Autant votre commission n'entend pas revenir sur
les aides incitatives prévues par la loi du 13 juin 1998, autant
est-elle défavorable au dispositif pérenne du présent
article qui vise à compenser pour partie les conséquences d'une
baisse générale et autoritaire du temps de travail, sachant de
surcroît qu'il est impossible aujourd'hui de dire qui supportera en
définitive la charge ... de cet allégement de charges.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet
article.
Art.
12 bis
(art. 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin
1998)
Application de la réduction de la durée du temps
de travail aux groupements d'employeurs
I - Le texte adopté par l'Assemblée
nationale
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative
de MM. Gaëtan Gorce, Jean Pontier, Yves Rome et Yves Cochet, a pour
objet d'intégrer les groupements d'employeurs dans le champ des
entreprises et organismes relevant de la loi du 13 juin 1998
précitée.
Les groupements d'employeurs, régis par les articles L. 127-1 et
suivants du code du travail, ont pour objet de mettre à la disposition
des entreprises qui en font partie, des salariés qui sont liés au
groupement par un contrat de travail. Chaque membre du groupement est donc
allégé des charges afférentes à la démarche
d'embauche ou à la gestion de contrats à temps partiel. En outre,
le groupement permet de partager l'activité d'un salarié entre
plusieurs entreprises membres du groupement.
Il convient de préciser que le régime de groupements locaux
d'employeurs fait l'objet de quelques modifications techniques à
l'article 13
(infra).
Si les groupements d'employeurs ont bien vocation à appliquer une mesure
de réduction du temps de travail, on ne peut que regretter qu'ils
n'aient pas été inclus plus tôt dans le champ de la loi
afin de leur permettre de bénéficier, le cas
échéant, des aides majorées.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission n'entend pas revenir sur les dispositions incitatives de la
loi du 13 juin 1998. Elle est favorable par ailleurs au
développement des groupements d'employeurs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
12 ter
Réduction anticipée de la durée du
travail
dans les entreprises de vingt salariés au plus
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement,
présenté par la commission et défendu par M. Jacques
Rebillard, qui précise dans quelles conditions les entreprises de vingt
salariés au plus peuvent bénéficier d'aides ou
d'allégements de charges en cas de passage anticipé aux 35 heures.
Cet article prévoit notamment que " dans les entreprises dont
l'effectif est inférieur ou égal à vingt salariés,
la réduction (du temps de travail) peut être organisée en
trois étapes au maximum, sous réserve de porter l'horaire de
travail au maximum de la durée légale ".
Cet article prévoit également que ces entreprises pourront
bénéficier de l'aide prévue à l'article 3 de la loi
du 13 juin 1998 au prorata de la réduction du temps de travail
effectivement réalisé par rapport à celle prévue
par l'accord.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission observe que cet article a pour objet d'assouplir les
conditions d'application de la loi du 13 juin 1998 pour les entreprises de
moins de vingt salariés en prévoyant la possibilité de
réduire la durée du travail par étapes. Cette disposition
peut être utile pour l'artisanat et le commerce en particulier. C'est
pourquoi votre commission vous proposera d'amender cet article, de
manière à supprimer la référence à la
durée légale qui n'a plus de sens compte tenu du fait que votre
commission vous a proposé de la laisser au niveau actuel de 39 heures.
Le dispositif deviendra de ce fait un dispositif purement incitatif à la
disposition des petites entreprises.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
12 quater
(art. 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
précitée)
Allégement des formalités
administratives des entreprises de vingt salariés ou moins pour
bénéficier de l'aide financière à la
réduction
du temps de travail dans le cadre d'un accord offensif
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article a été introduit à
l'Assemblée nationale par voie d'amendement, cet amendement ayant
été présenté par MM. Gaëtan Gorce, rapporteur,
Jean Pontier, Yves Rome et Yves Cochet.
Il vise à alléger, pour les entreprises de vingt salariés
ou moins, les formalités administratives nécessaires pour obtenir
une aide financière octroyée pour une réduction du temps
de travail conclue dans le cadre de la loi " Aubry I " dans le seul
cas des " accords offensifs ".
Il modifie ainsi le
paragraphe IV
de l'article 3 de la loi du 3 juin
1998 précité qui définit le régime de l'aide
financière à la réduction du temps de travail à 35
heures.
Actuellement, dans le cadre d'un accord offensif, l'aide financière est
accordée sur le fondement d'une convention entre l'entreprise et l'Etat,
après vérification de la conformité de l'accord collectif
aux dispositions légales.
Le présent article modifie cette procédure pour les seules
entreprises de vingt salariés ou moins. L'aide serait alors
attribuée non plus sur le fondement d'une convention, mais sur la base
d'une simple déclaration de l'employeur précisant notamment la
durée de travail applicable dans l'entreprise et le nombre d'emplois
créés.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission se félicite que l'Assemblée nationale prenne
acte, avec certes un peu de retard, des critiques émises par votre
rapporteur lors de la discussion du projet de loi d'orientation et d'incitation
à la réduction du temps de travail au printemps 1998. Il estimait
à l'époque que
" le dispositif incitatif prévu par
le projet de loi est particulièrement complexe "
203(
*
)
.
Mais votre commission observe également que cet allégement des
formalités pour les entreprises de vingt salariés ou moins ne
concerne que les accords offensifs. Elle s'interroge sur le motif de
l'exclusion des accords défensifs, lesquels nécessiteraient tout
autant une simplification des démarches administratives.
Aussi, votre commission vous propose d'améliorer, par voie
d'
amendement
, le texte adopté à l'Assemblée
nationale en étendant cet allégement des formalités aux
entreprises de vingt salariés ou moins qui ont signé un accord
défensif de réduction du temps de travail.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
12 quinquies
(art. 8-2 nouveau de l'ordonnance n° 77-1102 du
26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales)
Adaptation de certaines dispositions du projet de loi
à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article est issu d'un amendement présenté par
le Gouvernement. Il vise à adapter les dispositions du présent
projet de loi à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans cette perspective, le présent article introduit un nouvel article
8-2 dans l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant
extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de
diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
Ce nouvel article 8-2 comporte une double adaptation rendue nécessaire
par la spécificité du régime de sécurité
sociale local.
Le premier alinéa de ce nouvel article 8-2 prévoit que
l'allégement de cotisations sociales lié à la
réduction du temps de travail mentionné à l'article 12 du
présent projet de loi est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
dans les conditions prévues à l'article 7-1 de l'ordonnance du 26
septembre 1977, cet article 7-1 prévoyant une assiette et une
répartition des cotisations sociales distinctes de celles de la
métropole.
Le second alinéa de ce nouvel article 8-2 de l'ordonnance prévoit
que la contribution supplémentaire de 10 % sur les quatre
premières heures supplémentaires prévue à l'article
2 du projet de loi pour les salariés du régime
général et à l'article 17 pour les salariés du
régime agricole est recouvrée selon les règles
spécifiques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
définies à l'article 8-1 de l'ordonnance du 26 septembre 1977.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission observe que le principe de " l'assimilation
législative " s'applique à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les lois métropolitaines y
sont donc applicables de plein droit. Toutefois, celles-ci peuvent faire
l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par la situation
particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon.
C'est notamment le cas en matière de protection sociale. Depuis
l'ordonnance du 26 septembre 1977, le régime de sécurité
sociale y est organisé de manière particulière. Les
règles de répartition et de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale sont ainsi distinctes de celles de
métropole.
Aussi, l'adoption des articles 2, 12 et 17 du projet de loi exigerait des
mesures particulières d'adaptation pour Saint-Pierre-et-Miquelon en
matière d'allégement des cotisations sociales liées
à la réduction du temps de travail et de recouvrement de la
contribution sur les heures supplémentaires.
Votre commission estime pourtant que la rédaction du présent
article ne permettra pas, si l'on devait s'inscrire dans la logique
proposée par le Gouvernement, l'adaptation du projet de loi aux
collectivités territoriales d'outre-mer.
D'une part,
le présent article ignore la situation de Mayotte
.
Or, en application de l'article L. 212-1 du code du travail applicable dans la
collectivité territoriale de Mayotte, la durée légale de
travail effectif des salariés est fixée à 39 heures par
semaine. Mayotte étant régi par le principe de la
" spécialité législative ", l'application des
lois métropolitaines y est subordonnée à une disposition
expresse d'extension. Dès lors, après le vote de la loi, la
durée légale de travail resterait fixée à 39 heures
à Mayotte, ce qui ferait de Mayotte une seule exception sur le
territoire national.
D'autre part,
s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, le présent
article souffre d'une rédaction très imparfaite
. Il fait en
effet référence à la contribution prévue à
l'article 992-2 du code rural. Or, l'article 992-2 ne prévoit aucune
contribution. Certes, celle-ci devait être instituée par le
présent projet de loi dans son article 17. Mais dans la rédaction
de l'article 17 adoptée à l'Assemblée nationale, il n'est
plus fait référence à une quelconque modification de
l'article 992-2 du code rural pour y introduire une contribution sur les heures
supplémentaires.
Dans sa rédaction actuelle, le présent
article est donc incohérent avec la logique proposée par le
Gouvernement.
En outre, cet article vise à adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon
les allégements de cotisations sociales et la contribution sur les
heures supplémentaires.
Votre commission s'étant par ailleurs
prononcée contre ces deux dispositions, elle ne peut chercher à
les adapter à la situation spécifique de
Saint-Pierre-et-Miquelon
.
Par cohérence, votre commission vous propose d'adopter un amendement
de suppression de cet article.
Art. 13
Dispositions relatives aux accords
inter-entreprises
et aux groupements d'employeurs
I -
Le dispositif proposé
Cet article vise, selon l'exposé des motifs du projet de loi,
"
à favoriser le développement de la négociation
locale
" en réformant les dispositions du code du travail
relatives aux accords inter-entreprises et aux groupements d'employeurs.
Le
paragraphe I
de cet article modifie l'intitulé de la section
IV du chapitre II du titre III du livre premier du code du travail qui
devient : "
Dispositions particulières aux entreprises de
moins de cinquante salariés
" et non plus
"
Dispositions particulières aux entreprises de moins de onze
salariés
".
Il s'agit en réalité d'une simple coordination de
l'intitulé de cette section avec le contenu de l'article unique qu'elle
comporte, l'article L. 132-30. L'article 110 de la loi n° 85-772 du
25 juillet 1985 a en effet étendu aux entreprises de moins de cinquante
salariés la possibilité offerte aux entreprises de moins de onze
salariés de conclure des accords inter-entreprises au plan local ou
départemental, professionnel ou interprofessionnel.
Le 1° du
paragraphe II
relève d'un même souci de
" nettoyage législatif " puisqu'il remplace les mots :
"
les entreprises occupant moins de onze salariés, ainsi que
celle occupant moins de cinquante salariés
" par les
mots : "
les entreprises occupant moins de cinquante
salariés
".
Le 2° du
paragraphe II
complète le premier
alinéa de l'article L. 132-30 du code du travail en ouvrant aux
entreprises membres d'un groupement d'employeurs constitué dans les
formes prévues à l'article L. 127-1 la faculté de
conclure dans le périmètre de celui-ci des accords
inter-entreprises, sans que le seuil de cinquante salariés leur soit
opposable.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 127-1 du code du
travail, les groupements d'employeurs ont pour vocation de regrouper des
personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une
même convention collective dans le but exclusif de mettre à la
disposition de leurs membres des salariés liés à ces
groupements par un contrat de travail. Ces groupements constituent par
conséquent un terrain particulièrement propice à la
conclusion des accords inter-entreprises prévus à
l'article L. 132-30.
Le deuxième alinéa de l'article L. 132-30 prévoit que
ces accords inter-entreprises instituent des commissions paritaires
professionnelles ou interprofessionnelles qui concourent à
l'élaboration et à l'application de conventions ou accords
collectifs de travail ainsi qu'à l'examen des réclamations
individuelles et collectives et de toute autre question relative aux conditions
d'emploi et de travail des salariés intéressés.
Le 3° du
paragraphe II
du présent article complète
cet alinéa en précisant que les accords conclus dans le cadre des
commissions locales peuvent prendre la forme d'accords professionnels,
interprofessionnels ou d'accords inter-entreprises signés par chacun des
chefs des entreprises visées par ces accords. Ces accords
inter-entreprises sont assimilés à des conventions ou accords
collectifs d'entreprise et sont donc soumis au même régime
juridique.
Des accords inter-entreprises conclus au sein des commissions locales peuvent
par conséquent définir les modalités de la
réduction du temps de travail dans des conditions identiques à
celles du droit commun. Cette disposition vise à permettre aux
entreprises les plus petites de négocier de façon
mutualisée un accord de réduction du temps de travail. Comme le
précise l'exposé des motifs du projet de loi,
" il s'agit
de favoriser le développement de groupements d'employeurs comprenant une
ou des entreprises de taille moyenne en garantissant la protection des droits
des salariés
"
.
Le
paragraphe III
complète le cinquième alinéa
l'article L. 127-1 du code du travail afin de permettre aux
employeurs occupant plus de 300 salariés d'adhérer à
un groupement d'employeurs ou d'en devenir membres, ce qui leur était
auparavant interdit. En application du
paragraphe IV
du
présent article qui insère un article L. 127-1-1 dans
le code du travail, cette possibilité est toutefois subordonnée
à la conclusion, dans l'entreprise ou l'organisme concerné, d'un
accord collectif définissant les garanties accordées aux
salariés du groupement. Cette adhésion ne peut prendre effet
qu'après communication de l'accord à l'autorité
compétente de l'Etat.
Le
paragraphe V
du présent article abroge
l'article L. 127-8 du code du travail relatif au groupement local
d'employeurs (GLE). Cet article permettait aux entreprises implantées
dans une zone éligible à certaines aides à
l'aménagement du territoire de déroger à la limite de
300 salariés fixée au cinquième alinéa de
l'article L. 127-1, alinéa qui n'était en effet pas
applicable aux groupements locaux d'employeurs. Dans la mesure où cette
limitation est levée par les paragraphes III et IV du présent
article, le Gouvernement propose d'abroger l'article permettant la
création des groupements locaux d'employeurs.
En conséquence, le
paragraphe VI
confirme l'existence des
groupements locaux d'employeurs constitués avant la date de publication
de la présente loi et prévoit que les nouvelles adhésions
à ces groupements se feront dans les conditions de droit commun,
c'est-à-dire selon les règles applicables aux groupements
d'employeurs.
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet
article sans modification.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission accueille favorablement cet article qui assouplit les
règles relatives au groupement d'employeurs afin d'encourager le recours
à cette forme de coopération.
Elle remarque cependant que l'abrogation, par cet article, de
l'article L. 127-8 du code du travail relatif aux groupements locaux
d'employeurs va poser un problème aux entreprises qui disposent de
plusieurs établissements bien distincts qui jusqu'à
présent adhéraient à un groupement correspondant à
leur bassin d'emploi.
Le quatrième alinéa de l'article L. 127-1 du code du
travail, qui prévoit qu'une personne physique ou morale ne peut
être membre que de deux groupements, n'était en effet pas
applicable aux groupements locaux d'employeurs. Il paraît donc
nécessaire de maintenir la possibilité de raisonner au niveau de
l'établissement, sans quoi le présent article constituerait non
pas une avancée mais un recul par rapport à la loi quinquennale
de 1993.
Votre commission vous propose par conséquent d'adopter un amendement
afin de prévoir qu'une personne morale possédant plusieurs
établissements enregistrés séparément soit au
registre de commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de
l'agriculture, peut, au titre de chacun de ces établissements,
appartenir à un groupement différent.
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.