2. Le projet de loi ne reprend pas les dispositions des accords de branche sur au moins cinq points essentiels
Le fait
que l'article 14 du projet de loi prévoit les modalités d'une
validation pour un an des clauses des accords conclus en application de la loi
du 13 juin 1998 contraires au présent projet de loi, lorsqu'elles ne
sont pas relatives au régime des heures supplémentaires,
démontre bien que le projet de loi ne reprend pas l'ensemble des
dispositions contenues dans les accords.
Les partenaires sociaux ont négocié, depuis deux ans, les
modalités d'application de l'abaissement de la durée
légale du travail. Ils se trouvent confrontés aujourd'hui
à la perspective de devoir renégocier des accords qui
matérialisaient un certain équilibre dans les concessions
réciproques. Le risque est grand que les accords ne soient pas
renégociés, notamment lorsqu'ils étaient plus favorables
sur certaines de leurs dispositions au texte du présent projet de loi.
Les employeurs considèrent que le projet de loi ne reprend pas les
dispositions des accords sur au moins cinq points essentiels.
a) L'annualisation de la durée du travail
La
quasi-totalité des accords de branche a mis en place des dispositifs
d'annualisation de la durée du travail, dont l'objectif est de permettre
que les heures effectuées certaines semaines au-delà de 35 heures
en période de forte activité soient compensées par des
heures non effectuées en deçà de 35 heures en
période de sous-activité. Ce n'est que lorsque la durée
moyenne du travail effectif sur l'année est supérieure à
35 heures que les heures effectuées au-delà de cette moyenne
acquièrent le caractère d'heures supplémentaires.
Les accords de branche ont défini le volume annuel d'heures
correspondant à une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur
l'année. Suivant le nombre de jours conventionnels ou de jours
fériés qu'elles ont entendu imputer sur la réduction de la
durée du travail, les branches ont fixé le seuil de la
durée annuelle au-delà duquel commence le décompte des
heures supplémentaires entre 1.610 et 1.645 heures.
En fixant ce seuil à 1.600 heures par an, le projet de loi ne respecte
pas les accords et rompt leur équilibre dans la mesure où
l'importance du nombre de jours fériés ou de congés
conventionnels imputés sur la réduction de la durée du
travail était fonction des autres éléments de chaque
accord.
On observera que la fixation d'un seuil annuel légal ne se justifiait
pas techniquement puisque, tant pour les trois dispositifs de
modulation/annualisation des horaires existant depuis 1982, que pour la
durée du travail des salariés en continu qui, également
depuis 1982, ne peut excéder 35 heures calculées en moyenne sur
l'année, le législateur n'avait fixé aucun volume d'heures
annuel.
Selon le MEDEF, "
le but réel des pouvoirs publics en agissant
ainsi serait de contrecarrer les accords en empêchant l'imputation d'un
certain nombre de temps non productifs existants (tels que les jours
fériés) pour augmenter au maximum la réduction de la
durée effective du travail
"
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