2. Le projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail constitue une source d'incertitudes
Comme
pour les autres secteurs d'activité, il apparaît que des
dispositions des accords de branche pourraient devoir être
renégociées afin d'être mises en conformité avec la
nouvelle loi.
Les accords d'entreprise ou d'établissement étant le plus souvent
articulés autour d'un accord de branche
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*
)
, ils courent le même risque de
devoir être renégociés sur certaines de leurs dispositions.
Dans ces conditions, ce sont l'ensemble des
accords d'anticipation
conclus dans le secteur social avant le 1
er
janvier 2000 qui
devront être réexaminés au regard de la nouvelle loi.
Ceux qui ne seront pas pleinement conformes continueront cependant de produire
leurs effets pendant une période d'un an jusqu'à la conclusion
d'un nouvel accord collectif s'y substituant. Seules les nouvelles
règles relatives au calcul et au paiement des heures
supplémentaires faisant l'objet d'un régime transitoire en 2000,
seraient applicables immédiatement.
Cette disposition n'est pas sans importance puisqu'elle conditionne en partie
le " bouclage " économique et budgétaire de la mise en
oeuvre de la réduction du temps de travail dans le secteur social. Il
convient en effet de rappeler que les gains de productivité sont
très faibles dans ce secteur et qu'en conséquence, le coût
du passage aux 35 heures doit être financé par une hausse du prix
des prestations et des concours publics.
A cet égard, l'UNIOPSS considère que le nouvel allégement
de charges sociales patronales destiné à compenser le passage aux
35 heures pour les entreprises ayant réduit la durée du travail,
et dont les modalités seront arrêtées dans le projet de loi
de financement de la sécurité sociale pour l'an 2000, pourrait
être de nature à encourager la signature d'accords de
réduction du temps de travail.
Comme on l'a précisé, cet encouragement serait moins la
conséquence d'un intérêt pour les vertus de la
réduction du temps de travail que le résultat d'un calcul
budgétaire considérant que le bénéfice des
allégements est indispensable aux structures du secteur social pour
absorber le " choc " de la hausse du coût du travail et qu'il
convient pour les obtenir " d'en passer " par la signature d'un
accord sur la réduction du temps de travail.
Les allégements de charges sociales prévus par le projet de loi
ne sont en effet pas négligeables surtout pour les structures du secteur
social qui ne disposent pas d'une grande marge de manoeuvre.
On peut rappeler que l'aide pérenne aux 35 heures de 4.000 francs
par an et par salarié qui prendra le relais des aides incitatives et
l'allégement de charges sur les bas et moyens salaires (ristourne
Juppé) seront, en effet, fusionnés dans un barème unique
dégressif qui irait d'une réduction de cotisations de
21.500 francs par an pour un salarié au SMIC, à
4.000 francs pour un salarié dont la rémunération est
égale ou supérieure à 1,8 SMIC, les montants étant
proratisés pour les temps partiels.
Pour les entreprises bénéficiant d'aides de la première
loi Aubry, celles-ci pourront cumuler partiellement ces aides avec le nouveau
dispositif. Le nouveau barème leur sera toutefois applicable au terme
des effets plus favorables de l'aide incitative.
Le bénéfice de ces allégements de charges ne serait pas
subordonné à une réduction du temps de travail d'au moins
10 % ni à un engagement de création ou de
préservation d'emplois à hauteur de 6 % comme l'est le
dispositif actuellement en vigueur.
En revanche, la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement, soumis sous certaines conditions à l'approbation
du personnel, sera requis.