C. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : CONCILIER EFFICACITÉ ET DROITS DES JUSTICIABLES

1. Faire disparaître la notion de classement du code de procédure pénale

Comme il a été exposé ci-dessus, la notion de classement sans suite recouvre des réalités très différentes et n'a guère de signification. La Chancellerie et les parquets ont entrepris des efforts qui permettent aujourd'hui d'avoir une vision plus claire et plus complète des suites données aux plaintes et dénonciations.

Dans ces conditions, votre commission propose de faire disparaître toute référence à la notion de classement dans le code de procédure pénale. Cette notion ne rend pas compte en effet du cheminement qui conduit un procureur à décider de ne pas mettre en mouvement l'action publique. Il convient donc d'évoquer la décision de ne pas poursuivre plutôt que le classement d'une affaire . Une médiation ou une composition pénale ne sont pas des classements, encore moins des classements sans suite, même si elles n'aboutissent pas à une mise en mouvement de l'action publique. Une telle évolution peut paraître de pure forme, mais elle permettra une meilleure compréhension du traitement réservé par les parquets aux plaintes et dénonciations.

2. Approuver la motivation des décisions

Le code de procédure pénale prévoit déjà explicitement que le procureur de la République avise le plaignant du classement de l'affaire. La motivation de ces décisions n'est aujourd'hui explicitement prévue que pour certaines infractions sexuelles commises contre des mineurs. Nombre de parquets ont toutefois d'ores et déjà entrepris de motiver les décisions de classement, grâce à la table des motifs élaborée par la Chancellerie. Dans ces conditions, la mesure prévue par l'article 4 du projet de loi est davantage une consécration qu'une innovation . Elle mérite d'être approuvée, les justiciables étant en droit de connaître les raisons pour lesquelles leurs plaintes n'aboutissent pas à une mise en mouvement de l'action publique.

3. Simplifier le système de recours

Le système de recours contre les décisions de classement prévu par l'article 5 du projet de loi est apparu trop complexe à votre commission. En ce qui concerne le recours auprès du procureur général , il existe d'ores et déjà en l'absence de tout texte - il s'agit d'un recours hiérarchique - et est ouvert à tous les justiciables. Il est utile de consacrer ce recours en l'inscrivant dans la loi, afin qu'il soit mieux connu.

Toutefois, il paraît contestable de n'offrir ce recours qu'aux personnes n'ayant pas la possibilité de se constituer partie civile. La consécration d'un recours devant le procureur général ouvert aux seules requérants n'ayant pas qualité pour se constituer partie civile peut logiquement être interprétée comme ayant pour conséquence de faire disparaître le recours hiérarchique qui correspond à un principe général du droit public ouvert à tous les plaignants. Or, la constitution de partie civile est beaucoup plus contraignante pour le plaignant que la mise en mouvement de l'action publique par le procureur et l'on voit mal pourquoi les victimes d'une infraction seraient privées du droit de contester devant le procureur général une décision de classement. En outre, la notion d' " intérêt suffisant " nécessaire pour exercer un recours permet toutes les interprétations.

Votre commission propose donc d'accepter la consécration du recours hiérarchique devant le procureur général tout en ouvrant ce recours - comme actuellement - à toutes les personnes ayant dénoncé des faits à propos desquels le procureur a décidé de ne pas mettre en mouvement l'action publique.

En revanche, la mise en place de commissions régionales de magistrats du parquet devant lesquelles les décisions du procureur général pourraient être contestées a suscité la perplexité de votre commission. Le système proposé est en effet fort complexe et le bénéfice qui peut en être attendu paraît faible. Il est difficile en effet d'imaginer que des affaires importantes puissent échapper successivement à la vigilance d'un procureur de la République et d'un procureur général. En outre, il paraît contestable, dans un projet de loi qui tend par ailleurs à réaffirmer le principe de hiérarchisation du parquet, de permettre à une commission qui pourra être composée de substituts de remettre en cause la décision d'un procureur général. Le présent projet de loi est marqué par une volonté de renforcer les attributions des procureurs généraux et il paraît normal de leur faire confiance en ce qui concerne leur pouvoir de remettre en cause les décisions de classement prises par les procureurs de la République.

Votre commission propose donc la suppression de ce recours devant une commission régionale, dont les modalités sont particulièrement lourdes et complexes et dont l'utilité n'est pas démontrée . Votre rapporteur se permettra d'ajouter qu'il a procédé à de très nombreuses auditions sur ce projet de loi et que cette disposition n'a été soutenue par aucun de ses interlocuteurs.

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