II. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. LES ARTICLES ADOPTÉS SANS MODIFICATION
Lors de la séance publique du 27 mai 1999, l'Assemblée nationale, en première lecture, a adopté conformes neuf articles .
a) La transparence administrative et financière.
L'Assemblée nationale a procédé à
la
suppression conforme de l'
annexe
au projet de loi, à laquelle
renvoyait l'article 3, présentant la liste des codes à
adopter dans un délai déterminé.
Comme l'avait fait le Sénat, l'Assemblée nationale a
supprimé l'
article 5
organisant une consultation
systématique du public avant une opération de travaux publics.
Concernant l'harmonisation de la loi " Informatique et
Libertés " avec les lois sur les archives et sur l'accès aux
documents administratifs, elle a adopté conforme l'
article 7
prévoyant les peines applicables en cas de conservation ou de traitement
irrégulier des informations nominatives.
En matière de transparence financière, l'Assemblée a
adopté sans modification la procédure d'échange
d'informations entre les juridictions judiciaires et financières
(
article 12
) et son extension en Nouvelle Calédonie, en
Polynésie française et à Mayotte
(
article 13
).
b) Procédures administratives et régime des décisions.
S'agissant des relations entre les citoyens et les
administrations,
l'Assemblée a adopté conformes :
- la réduction du délai d'ordonnancement des condamnations
pécuniaires et l'applicabilité de la procédure
d'ordonnancement au référé-provision
(
article 15
),
- la définition d'une "
demande
" au sens du projet de
loi (
article 16
),
- l'obligation de transmission d'une demande mal dirigée à
l'autorité compétente (
article 18
),
- l'aménagement du régime des décisions implicites de
rejet. Tout en réaffirmant le principe selon lequel le silence
gardé pendant un délai déterminé par
l'autorité administrative saisie d'une demande vaut décision de
rejet, il s'agit de réduire ce délai à deux mois et de
multiplier les exceptions, c'est-à-dire les cas de décisions
implicites d'acceptation (
article 19
).
c) Le Médiateur de la République.
L'Assemblée nationale a adopté conforme l' article 23 relatif au Médiateur de la République, à ses délégués et à ses compétences.
d) Entrée en vigueur de la loi.
Enfin, elle a adopté sans modification l' article 28 prévoyant l'entrée en vigueur différée de certaines dispositions.
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
a) La transparence administrative et financière.
- L'Assemblée nationale a
réécrit
l'article 2
(obligation d'organiser un accès simple aux
règles de droit), supprimé en première lecture par le
Sénat. Elle a souhaité affirmer "
le droit de toute
personne à l'information
" et a précisé que la
diffusion des textes juridiques constituait une mission de service public.
- Elle a de même
réécrit l'article 3
(codification des textes législatifs) en précisant la notion de
"
codification à droit constant
". Toutefois, elle n'a
pas rétabli le programme de codification initialement inscrit dans le
projet de loi.
- Elle a rétabli
l'
article 4
(levée de
l'anonymat) dans sa version initiale, refusant d'inclure les services publics
industriels et commerciaux dans le champ d'application de cet article, et de
transférer à l'
article 16 A
une disposition
relative au régime des décisions administratives.
- A l'
article 8
(définition de la notion de document
administratif et régime applicable à la communication de ces
documents - attributions de la CADA), l'Assemblée nationale a, en
particulier, prévu l'obligation pour les autorités
administratives de communiquer les documents administratifs qu'elles
détiennent, y compris lorsqu'elles n'en sont pas les auteurs. Elle a
modifié la liste des documents qui ne sont pas considérés
comme des documents administratifs, afin d'y inclure les actes émanant
des assemblées parlementaires.
Elle a de plus souhaité renforcer la disposition qui exclut les
documents judiciaires de la compétence de la CADA. Enfin elle a
considérablement allongé la liste des documents administratifs
pour lesquels la saisine de la CADA serait un préalable indispensable
avant tout recours contentieux.
- L'
article 8 bis
nouveau (documents des comités
d'examen des comptes des organismes de Sécurité sociale),
introduit par l'assemblée nationale, tend à exclure l'application
de la loi du 17 juillet 1978, relative à l'accès aux
documents administratifs, à certains documents liés au
contrôle des comptes des organismes de sécurité sociale.
- L'Assemblée nationale a
réécrit
l'article 10
(consultation par le public des comptes des
autorités administratives et organismes aidés ou
subventionnés) en distinguant les obligations pesant sur les
autorités administratives de celles applicables aux organismes
subventionnés. Elle a précisé le contenu de ces
obligations, en prévoyant l'établissement d'un compte d'emploi
des aides ou subventions publiques, déposé auprès de
l'autorité administrative qui a versé ces sommes, et mis à
la disposition du public par cette autorité.
- Les
articles 13 bis et 13 ter
nouveaux (exercice
par le contribuable des actions appartenant au département et à
la région), introduits par l'Assemblée nationale, étendent
au département et à la région l'action en substitution des
contribuables, actuellement applicable aux seules communes.
b) L'Assemblée nationale a refusé la proposition du Sénat tendant à limiter les recours abusifs.
L'Assemblée nationale a supprimé l'article 5 bis tendant à limiter les recours abusifs devant la juridiction administrative dans le domaine de l'urbanisme. Bien que le Sénat ait fait valoir que le comportement de certains requérants compromettait l'amélioration des relations entre les administrations et le public, l'Assemblée nationale a estimé que cet article n'entrait pas dans le champ du présent projet de loi.
c) Procédures administratives et régime des décisions : l'Assemblée a privilégié le principe de sécurité juridique au détriment des droits des tiers.
- A
l'
article 14
(modalités de transmission d'une demande à
l'administration - cachet de la Poste), l'Assemblée nationale a
rétabli deux précisions que le Sénat avait
supprimées, considérant qu'elles n'avaient pas leur place dans la
loi.
- A l'
article 17
(accusé de réception d'une
demande adressée à une autorité administrative),
l'Assemblée nationale n'a pas retenu la rédaction du Sénat
sanctionnant tout accusé de réception qui ne permettrait pas au
demandeur de faire valoir ses droits. Elle a préféré
sanctionner le non respect de dispositions prévues par décret en
Conseil d'Etat. Cette conception est moins favorable aux droits des demandeurs.
- A l'
article 20
(décisions implicites d'acceptation),
l'Assemblée nationale a souhaité permettre au
bénéficiaire de la décision implicite d'acceptation de
demander à l'autorité administrative de lui délivrer
une attestation confirmant l'existence de cette décision.
Cette
précision, qui entre en contradiction avec la notion de décision
tacite, est très favorable aux droits des demandeurs.
De plus, elle a supprimé l'interdiction, posée par le projet de
loi et acceptée par le Sénat, de créer par voie
réglementaire un régime de décision implicite
d'acceptation lorsque la décision présente un caractère
financier.
- A l'
article 21
(retrait pour illégalité des
décisions implicites d'acceptation), l'Assemblée nationale a
accepté la proposition du Sénat tendant à permettre le
retrait pour illégalité d'une décision implicite
d'acceptation pendant la durée de l'instance au cas où un recours
contentieux a été formé.
Toutefois,
elle n'a pas retenu les deux autres hypothèses
formulées par le Sénat, qui distinguaient les cas de retrait en
se plaçant du point de vue des tiers
, c'est-à-dire selon que
les mesures d'information des tiers ont ou non été prises.
- A l'
article 22
(observations de l'intéressé
préalables à une décision devant être
motivée), l'Assemblée nationale a étendu l'application de
la procédure contradictoire à l'ensemble des décisions
défavorables, tandis que le Sénat, acceptant le texte du projet
de loi, avait restreint la procédure contradictoire préalable aux
seules décisions devant être motivées.
- L'
article 22 bis
nouveau (procédure
contradictoire en cas de reversement des prestations sociales indûment
perçues), introduit par l'Assemblée nationale,
permet aux
assurés sociaux devant reverser des " trop perçus " de
présenter leurs observations préalables
.
d) Les maisons des services publics.
Aux articles 24 à 26 (maisons des services publics, constitution sous forme d'un groupement d'intérêt public, conventions), l'Assemblée nationale a pour l'essentiel rétabli la rédaction initiale du projet de loi.
e) Application outre-mer.
A l' article 27 (application de certaines dispositions en Nouvelle Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte), l'Assemblée nationale a supprimé l'application à la collectivité territoriale de Mayotte de l'article 28 du projet de loi.
C. LES AJOUTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DANS LE DOMAINE DE LA FONCTION PUBLIQUE.
Sur
amendements du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté un
titre IV bis portant dispositions relatives à la fonction
publique
.
En raison de la procédure législative suivie, la commission des
Lois de l'Assemblée nationale n'a pas disposé du temps suffisant
pour examiner ces articles. Elle n'a adopté
aucun amendement
modifiant ces articles.
Le Sénat est donc,
de facto
, saisi
en premier lieu
et
en première lecture
de ces six articles.
a) Deux mesures d'ordre technique.
- L'
article 26 bis
nouveau (changement de
dénomination des secrétaires généraux des communes
en " directeurs généraux des communes ") tend à
harmoniser les appellations des emplois administratifs de direction dans les
collectivités locales.
- L'
article 26 ter
nouveau (amélioration de la
situation des bénéficiaires de pensions de retraite pour
invalidité) modifie le régime des pensions d'invalidité.
Il prend en considération la situation des fonctionnaires atteints d'une
maladie de longue latence, en particulier les maladies liées à
l'amiante.
b) La jurisprudence " Berkani " relative aux agents contractuels de droit public.
- L'
article 26 quater
nouveau
(conséquences de la jurisprudence " Berkani " du Tribunal des
conflits pour les agents non titulaires de l'Etat) tend à
conférer valeur législative à la solution
jurisprudentielle selon laquelle
tous les personnels non titulaires
travaillant pour le compte d'un service public à caractère
administratif géré par une personne publique sont des agents de
droit public, quel que soit leur emploi.
Des exceptions sont prévues
afin de conforter à titre transitoire la situation juridique des agents
en place.
Cet article modifie aussi le régime juridique applicable aux agents
recrutés par les services de l'Etat implantés à
l'étranger ("
recrutés locaux
"). La
jurisprudence " Berkani " ne leur sera pas applicable,
essentiellement pour des raisons financières. De plus, ces agents
pourront être recrutés sur la base du droit local.
- L'
article 26 quinquies
nouveau étend la
jurisprudence " Berkani " aux agents non titulaires des
collectivités locales, en ménageant des exceptions pour les
agents actuellement en fonctions.
c) Deux mesures de validation législative.
- L'
article 26 sexies
nouveau (validation
législative de décisions individuelles prises en application d'un
décret, annulé par le Conseil d'Etat, relatif à l'Office
national de la Chasse) a été adopté par l'Assemblée
nationale malgré l'avis défavorable de sa commission des Lois. Il
s'agit de valider des dispositions réglementaires censurées par
la juridiction administrative et de procéder à la validation
préventive de dispositions réglementaires susceptibles
d'être attaquées devant la juridiction administrative.
- L'
article 26 septies
nouveau (validation
législative de la liste d'aptitude d'un concours) tend à
confirmer l'inscription sur liste d'aptitude de professeurs territoriaux
d'enseignement artistique, après son annulation par le Conseil
d'Etat.
d) Une mesure de régularisation.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du
Gouvernement tendant à compléter le titre V portant
dispositions diverses. L'
article 27 A
nouveau tend
à valider la situation des médecins exerçant des missions
de médecine professionnelle dans les collectivités locales, sans
détenir la qualification requise. Cet article reprend des dispositions
similaires applicables aux médecins des services de l'Etat ; il
s'agit donc simplement d'appliquer le principe de parité entre les
fonctions publiques.
Ainsi, le Sénat est-il saisi en deuxième lecture de
30 articles : 19 restant en discussion et 11 nouveaux.