TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
A (nouveau)
Situation
des
médecins exerçant
des missions de médecine
professionnelle et préventive
sans détenir la qualification
requise
Cet
article tend à étendre le dispositif de formation
spécialisée en médecine du travail, actuellement
prévu pour les médecins exerçant la médecine
professionnelle dans les services de l'Etat, aux médecins
exerçant dans des services de médecine professionnelle et
préventive des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.
Cet article part du constat que des collectivités territoriales ont fait
appel à des médecins ne détenant pas le diplôme
d'études spécialisées de médecine du travail, alors
que ce dernier est réglementairement exigé pour pouvoir exercer
dans des services de médecine professionnelle et préventive.
Il modifie en ce sens l'article 28 de la loi n° 98-535 du
1
er
juillet 1998 relative au renforcement de la veille
sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des
produits destinés à l'homme.
Le 1° de l'article 27 A a pour objet d'autoriser à titre
exceptionnel, les médecins exerçant dans les services de
médecine professionnelle et préventive des collectivités
territoriales et de leurs établissements, et qui ne possèdent pas
les titres ou diplômes requis, à poursuivre leur exercice en tant
que médecin du travail ou médecin de prévention, sous
condition.
Le 2° de l'article 27 A énonce la première
condition : ces médecins devront avoir satisfait à des
épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant la fin de
l'année universitaire 2001-2002.
Le 3° de l'article 27 A pose la seconde condition : ces
médecins autorisés à exercer en qualité de
médecin de médecine préventive ou de médecine
professionnelle et préventive ne peuvent être admis à
exercer en qualité de médecin du travail qu'à l'issue
d'une durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux
épreuves de contrôle de connaissances.
Votre commission des Lois souscrit à l'objet de cet article. Elle
souligne que le Sénat, sur proposition de sa commission des Affaires
sociales
14(
*
)
, s'est
déjà prononcé en faveur de cette mesure pour les
médecins de l'Etat, considérant, d'une part, le caractère
déficitaire de la médecine du travail et de la médecine
préventive, et d'autre part les conditions suffisamment strictes de
cette régularisation.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27 A
sans modification
.
Article 27
Application de certaines
dispositions
en Nouvelle-Calédonie,
dans les territoires d'outre-mer et à
Mayotte
Cet
article étend à l'outre mer certains des articles de ce projet de
loi.
En première lecture, le Sénat avait réécrit cet
article en tenant compte des articles qu'il avait supprimés ou
rerédigés.
L'Assemblée nationale a rétabli la coordination avec son texte,
avec l'avis favorable du Gouvernement.
Cependant, sans qu'aucune explication n'en ait été donnée,
elle a supprimé l'application à la collectivité
territoriale de Mayotte de l'article 28 du projet de loi relatif à
l'entrée en vigueur différée de certaines dispositions.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de coordination avec
les amendements qu'elle vous a proposés en deuxième lecture. Il
rétablit l'application à Mayotte de l'article 28 du projet
de loi et remplace l'expression " territoires d'outre-mer " par une
énumération.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27
ainsi
modifié
.
ANNEXE
Textes en vigueur
Code
électoral
Art. L. 28 -
Les listes électorales sont réunies en un
registre et conservées dans les archives de la commune.
Tout électeur , tout candidat et tout parti ou groupement politique
peut prendre communication et copie de la liste électorale.
Art. L. 68
- Tant au premier tour qu'éventuellement au second
tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi
que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont
joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis
immédiatement après le dépouillement du scrutin à
la préfecture ou, pour les élections des conseillers
généraux et des conseillers municipaux, à la
sous-préfecture.
S'il doit être procédé à un second tour de
scrutin, le préfet ou le sous préfet selon le cas, renvoie les
listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi
précédant le second tour.
Sans préjudice des dispositions de l'article L.0. 179 du
présent code, les listes d'émargement déposées
à la préfecture ou à la sous-préfecture sont
communiquées à tout électeur requérant pendant un
délai de dix jours à compter de l'élection et,
éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux
tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la
sous-préfecture, soit à la mairie.
Art. R 16 -
Le dernier jour de février de chaque année, la
commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les
rectifications régulièrement ordonnées, transmet au
préfet le tableau de ces rectifications et arrête
définitivement la liste électorale. Dans les communes où
une commission administrative est chargée de dresser la liste
générale des électeurs, cette commission arrête le
même jour, définitivement, la liste générale de la
commune.
La minute de la liste électorale reste déposée au
secrétariat de la mairie; le tableau rectificatif transmis au
préfet reste déposé à la préfecture avec la
copie de la liste électorale.
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste
électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à
la préfecture pour l'ensemble des communes du département
à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement
commercial.
Code des juridictions financières
Art. L.140-9
- Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures
d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes.
Livre des procédures fiscales
Art. 111 -
I. Une liste des personnes assujetties à l'impôt
sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est
dressée de manière à distinguer les deux impôts par
commune pour les impositions établies dans son ressort.
Cette liste est complétée par l'indication des personnes
physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur
le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y
possédant une résidence.
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la
disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence
territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
Les contribuables qui ont plusieurs résidences,
établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur
déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des
services fiscaux dont dépendent ces résidences,
établissements ou exploitations.
La liste concernant l'impôt sur le revenu est
complétée, dans les conditions fixées par décret,
par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient
familial, du revenu imposable, du montant de l'impôt mis à la
charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal.
I bis. Une liste des personnes assujetties à la taxe
départementale sur le revenu est dressée par commune pour les
impositions établies dans son ressort.
Cette liste est complétée par l'indication des personnes
physiques pour lesquelles il n'est pas établi d'imposition à la
taxe départementale dans la commune mais qui y possèdent une
résidence.
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la
disposition des redevables de la taxe départementale qui relèvent
de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire
l'affichage.
La liste concernant la taxe départementale sur le revenu est
complétée, dans des conditions fixées par décret,
par l'indication du revenu imposable, du montant de l'abattement pour charges
de famille, du montant de l'abattement à la base et du montant de la
cotisation mise effectivement à la charge de chaque redevable.
I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et
avis que la commission communale des impôts directs prévue
à l'article 1650 du code général des impôts peut
avoir à formuler sur ces listes.
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes
prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces
listes et visant des personnes nommément désignées est
interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768
ter du code précité.
II. Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue
par une décision de justice peuvent consulter les listes
mentionnées aux I et I bis détenues par la direction des services
fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est
établie.
Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire
15(
*
)
.
" Art. 29-1
- En vue d'apporter une réponse
améliorée aux attentes des usagers concernant
l'accessibilité et la proximité des services publics sur le
territoire en milieu urbain et rural, l'Etat et ses établissements
publics, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics, les organismes de sécurité sociale et les autres
organismes chargés d'une mission de service public peuvent mettre, par
convention, des moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la
qualité des services publics sur le territoire et les rapprocher des
citoyens.
" A cette fin, les organismes visés au premier alinéa
peuvent, lorsque au moins une personne morale de droit public est partie
à la convention, constituer des maisons des services publics offrant aux
usagers un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs services
publics. Les collectivités locales peuvent également apporter par
convention leur concours au fonctionnement des services publics par la mise
à disposition de locaux ou par la mise à disposition de
personnels dans les conditions prévues par l'article 62 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.
" La convention intervient, après avis de la commission
départementale d'organisation et d'amélioration des services
publics mentionné à l'article 28, ou des contrats d'objectifs,
contrats de service public ou cahiers des charges mentionnés à
l'article 29. Elle définit notamment le cadre géographique des
activités exercées en commun par les parties, les missions qui
seront assurées dans ce cadre, les conditions dans lesquelles les
personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs
fonction et les modalités financières et matérielles
d'exécution de la convention. "
Loi n° 98-535 du 1er Juillet 1998 relative au renforcement de la veille
sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des
produits destinés à l'homme
Art. 28
- A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un
diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou d'un
certificat ou autre titre mentionné à l'article L 356-2 du code
de la santé publique, exerçant, à la date de promulgation
de la présente loi, dans les services médicaux du travail
régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les
services de médecine de prévention des administrations et
établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat et qui ne possèdent pas les
titres ou diplômes mentionnés à l'article R 241-29 du code
du travail sont autorisés à poursuivre leur exercice en tant que
respectivement médecin du travail ou médecin de
prévention, à condition :
1° De suivre un enseignement théorique conforme au programme de
l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études
spécialisées de médecine du travail ;
2° De satisfaire à des épreuves de contrôle de
connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire
2000-2001.
Les médecins autorisés, dans le cadre de l'alinéa 1er
ci-dessus, à exercer en qualité de médecin de
prévention ne peuvent être admis à exercer en
qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une
durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux
épreuves de contrôle de connaissances mentionnées au
2°.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 2121-26 -
Toute personne physique ou morale a le droit de
demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des
procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la
commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire
communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir,
à ses frais, aussi bien du maire que des services
déconcentrés de l'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux
établissements publics administratifs des communes.
Art. L. 2313-1
- Les budgets de la commune restent déposés
à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe
où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les
quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur
notification après règlement par le représentant de l'Etat
dans le département.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents
par tout moyen de publicité au choix du maire.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents
budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L
2343-2, sont assortis en annexe :
1° De données synthétiques sur la situation
financière de la commune ;
2° De la liste des concours attribués par la commune aux
associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
3° De la présentation consolidée des résultats
afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets
annexes de la commune ;
4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs
afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération
intercommunale dont est membre la commune ;
5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des
organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au
bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé
une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus
de 50 p 100 du budget de l'organisme ;
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par
la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
7° Des comptes et des annexes produits par les
délégataires de service public ;
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières
mentionné au c de l'article L 1523-3.
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents
visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication
locale diffusée dans la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
Art. L. 2341-1
- Les comptes de la commune sont déposés
à la mairie.
Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à
l'article L. 2313-1.
Art. L. 3313-1
- Les budgets et les comptes du département
définitivement réglés sont rendus publics par la voie de
l'impression.
Les dispositions de l'article L 2313-1 sont applicables aux
départements. Le lieu de mise à disposition du public est
l'hôtel du département. Ces documents peuvent également
être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un
lieu public.
Les dispositions de l'article L 2121-26 sont applicables aux
départements.
Art. L. 4312-1
- Le budget et le compte administratif
arrêtés sont rendus publics.
Les dispositions de l'article L 2313-1 sont applicables aux régions.
Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la
région. Ces documents peuvent également être mis à
la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.
Les dispositions de l'article L 2121-26 sont applicables aux régions.
Art. L. 5211-18
- I - Sans préjudice des dispositions de
l'article L 5215-40, le périmètre de l'établissement
public de coopération intercommunale peut être
ultérieurement étendu, par arrêté du ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés, par adjonction de communes nouvelles, sous réserve de
l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes
membres :
1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes
nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de
l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ;
2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale. La
modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils
municipaux dont l'admission est envisagée ;
3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La
modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe
délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est
envisagée.
Dans les trois cas, à compter de la notification de la
délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale au maire de
chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre
dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la
nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce
délai, sa décision est réputée favorable. Les
mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des
communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux
1° et 3°, l'organe délibérant dispose d'un délai
de trois mois à compter de la réception de la demande.
II. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit
l'application à l'ensemble des biens, équipements et services
publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble
des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du
transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L
1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L 1321-2 et des articles
L 1321-3, L 1321-4 et L 1321-5.
Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en
matière de zones d'activité économique, les conditions
financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers
nécessaires à l'exercice de cette compétence sont
décidées par délibérations concordantes de l'organe
délibérant et des conseils municipaux des communes membres se
prononçant dans les conditions de majorité qualifiée
requise pour la création de l'établissement. Il en va de
même lorsque l'établissement public est compétent en
matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des
personnels est décidée dans les mêmes conditions.
L'établissement public de coopération intercommunale est
substitué de plein droit, à la date du transfert de
compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus
par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou
à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère
la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
Art. L. 5334-1
- Les dispositions du livre III de la deuxième
partie sont applicables aux syndicats d'agglomération nouvelle.
Art. L. 5421-5
- Toute personne physique ou morale a le droit de
demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou
partielle des procès-verbaux des assemblées
délibérantes des établissements publics de
coopération interdépartementale, des budgets, des comptes, ainsi
que des arrêtés des présidents de ces établissements
publics.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se
faire communiquer la copie des budgets ou des comptes des établissements
publics peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du président de
l'organisme que des services déconcentrés de l'Etat.
Art. L. 5421-6
- Les dispositions du deuxième alinéa de
l'article L 3313-1 s'appliquent aux établissements de coopération
interdépartementale. Les lieux de mise à disposition du public
sont le siège de l'établissement et les hôtels des
départements membres.
Art. L. 5621-9
- Toute personne physique ou morale a le droit de
demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou
partielle des procès-verbaux des assemblées
délibérantes des établissements publics de
coopération interrégionale, des budgets, des comptes, ainsi que
des arrêtés des présidents de ces établissements
publics.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se
faire communiquer la copie des budgets ou des comptes des établissements
publics peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du président de
l'organisme que des services déconcentrés de l'Etat.
Art. L. 5722-1
- Les dispositions du livre III de la deuxième
partie et celles des articles L 3312-1, L 3312-2 et L 3341-1 sont applicables
aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L 5721-2 sous
réserve des dispositions des articles ci-après.
Les dispositions de l'article L 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L 5721-2 Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés