TITRE IV :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉFORME DES
SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER
CHAPITRE PREMIER :
STATUT DES
SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER
ARTICLE 61
Statut et objet des
sociétés de crédit foncier
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, le Sénat avait modifié le présent article sur trois points.
1. La
substitution de la dénomination " obligations
sécurisées " à celle " d'obligations
foncières "
Le Sénat avait contesté que le terme " obligations
foncières " puisse désigner à la fois des obligations
ayant pour contrepartie une créance hypothécaire et des
obligations ayant pour contrepartie une créance sur une personne
publique, et donc aucun gage de caractère foncier.
Il avait retenu le terme " obligations
sécurisées "
, plus clair pour l'information des futurs
investisseurs, puisqu'il fait référence non à l'objet du
gage mais à l'existence d'un mécanisme spécifique de
sécurisation de ces titres, fondé sur la législation
spécifique aux sociétés de crédit foncier et sur le
privilège des créanciers.
2. La mobilisation de créances
Le Sénat a souhaité reconnaître aux
sociétés de crédit foncier
la faculté de
recourir à une forme de mobilisation de leur créances
,
y compris pour les créances sur les particuliers, mais sans que
cette mobilisation n'ouvre la voie à un conflit entre créanciers,
comme cela serait le cas si elles avaient la possibilité
d'émettre des billets à ordre. Il a ainsi donné aux
sociétés de crédit foncier la possibilité de
recourir à des mobilisations " Dailly " conformément
aux dispositions de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981.
3. La possibilité d'acquérir et de posséder des biens
meubles ou immeubles
Estimant essentiel que les principes de spécialité et
d'exclusivité n'interdisent pas aux sociétés de
crédit foncier d'exercer des activités connexes à leur
fonctionnement
, comme la détention, ou la cession de biens
appréhendés à l'occasion de l'exercice de
sûretés, le Sénat a adopté un amendement autorisant
les sociétés de crédit foncier à acquérir et
posséder tout bien meuble ou immeuble nécessaire à
l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs
créances.
II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté les
principaux apports du Sénat à cet article.
Toutefois, elle a souhaité rétablir le terme
" obligations foncières " inscrit dans le projet de loi
gouvernemental.
L'amendement, présenté par M. Dominique Baert, au nom de la
commission des finances est motivé comme suit :
"
l'appellation obligation foncière est traditionnelle depuis
plus d'un siècle
". Le rapporteur de l'Assemblée
nationale a ajouté en séance publique qu'il ne partageait pas
" le purisme du Sénat
" et craignait que le terme
d'obligations sécurisées conduise les investisseurs à
craindre pour la sûreté des autres titres ne
bénéficiant pas de cette appellation
6(
*
)
.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE
Votre commission des finances estime que les arguments avancés par
le rapporteur de l'Assemblée nationale pour revenir au texte initial du
projet de loi, concernant l'appellation " obligations
foncières ", ne sont pas convaincants :
-
votre commission ne conteste pas la valeur historique attachée au
terme " obligation foncière ".
Elle constate simplement
que le projet de loi crée bien un nouveau système, beaucoup plus
large que le précédent, qui permettra l'éligibilité
des prêts consentis à des personnes publiques et de parts de fonds
communs de créances à l'actif des sociétés de
crédit foncier. Il est donc normal que ce nouveau dispositif se traduise
par une nouvelle appellation. Les " obligations foncières ",
qui ne disparaîtront pas, seront simplement une des composantes de la
catégorie plus large des " obligations
sécurisées ".
-
l'argument selon lequel l'expression " obligations
sécurisées " tendrait, a contrario, à faire
apparaître les autres obligations comme des titres peu sûrs n'est
pas recevable
: le présent projet de loi vise
précisément à conférer une sécurité
particulière à ce type d'obligations, sécurité dont
ne disposent pas les autres obligations.
Loin d'être attachée à un quelconque "
purisme
sémantique
" votre commission persiste donc à penser que
le terme " obligations sécurisées " traduit exactement
la nature des nouvelles obligations créées par le présent
projet de loi
, qui feront l'objet d'un dispositif de protection performant
et spécifique. Votre commission vous propose de revenir à la
formulation retenue par le Sénat, beaucoup plus claire pour les
investisseurs.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 62
Actif des sociétés de
crédit foncier
I. LE
DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIERE LECTURE
En première lecture, le Sénat avait modifié le
présent article sur plusieurs points.
1. Le renforcement de la sécurité d'ensemble du dispositif
Le Sénat a renforcé la sécurité du dispositif en
soumettant les prêts cautionnés à des règles proches
de celles des prêts hypothécaires, en excluant les prêts aux
établissements publics non garantis par une personne publique et en
précisant que la valeur du bien immobilier retenue sera une valeur
prudente.
a)
Le Sénat a souhaité que des règles prudentielles
précises s'appliquent aux prêts cautionnés
, même
si elles ne peuvent être parfaitement identiques à celles des
prêts hypothécaires.
Sur proposition de votre commission, un apport personnel minimal de
l'emprunteur a été retenu comme le critère le plus
approprié en matière de prêts cautionnés, dont la
sécurité repose avant tout sur des garanties individuelles. Le
Sénat a également adopté un amendement à
l'initiative de M. Paul Loridant et du groupe socialiste soumettant les
prêts cautionnés à une quotité de financement.
b) Le Sénat a souhaité que
seuls les établissements
publics qui bénéficient d'une garantie explicite de l'Etat ou des
collectivités locales soient inclus dans un dispositif donnant lieu
à l'émission d'obligations sécurisées
, et non
tous les établissements publics, comme le prévoyait le texte
adopté par l'Assemblée nationale.
c) Le Sénat a enfin adopté
un certain nombre de
précisions
, destinées à renforcer la
sécurité d'ensemble du dispositif.
Il a souhaité que
la quotité soit fixée dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il a précisé
que la valeur du bien apporté en garantie
devait correspondre à une valeur déterminée de
manière prudente, excluant tout élément d'ordre
spéculatif.
Il a indiqué
qu'un règlement du Comité de la
réglementation bancaire et financière préciserait les
modalités d'expertise de la valeur du bien
.
2. Des marges de souplesse pour s'adapter à la réalité
du marché
Deux éléments de souplesse ont été
introduits dans le présent article : le Sénat a
estimé nécessaire
d'autoriser les sociétés de
crédit foncier à dépasser la quotité de 60% du bien
financé lorsqu'elles émettent en contrepartie des titres non
privilégiés
, s'inspirant ainsi du dispositif existant en
Allemagne, et il a rendu
les titres émis par des personnes publiques
éligibles à l'actif des sociétés de
crédit foncier.
En revanche, il a estimé que parmi les titres "suffisamment sûrs
et liquides" pour être détenus comme valeur de remplacement par
une société de crédit foncier,
la
référence aux "obligations foncières émises par
d'autres sociétés de crédit foncier"
était une
précision qui relevait du décret et non de la loi.
II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
L'Assemblée nationale a repris l'essentiel des apports du Sénat
à cet article,
à la seule exception notable de l'exclusion
des prêts aux établissements publics non garantis par une personne
publique.
Elle a adopté
deux amendements rédactionnels
visant
à simplifier la rédaction de l'article, à mieux coordonner
les règles prudentielles applicables aux prêts cautionnés
(apport minimal de l'emprunteur et référence à une
quotité du bien financé), et à étendre les
règles d'évaluation du bien immobilier aux prêts
cautionnés.
Concernant le dépassement de la quotité, l'Assemblée
nationale a adopté
un amendement de précision
, indiquant
que les ressources non privilégiées correspondaient à
celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article 61 du
présent projet de loi.
L'Assemblée nationale a souhaité
rétablir la mention
selon laquelle les obligations foncières émises par d'autres
sociétés de crédit foncier figuraient au nombre des
" titres suffisamment sûrs et liquides " pour être
détenus,
précision que le Sénat avait jugé
inutile.
Enfin,
l'Assemblée nationale a rétabli son texte de
première lecture, concernant les prêts aux personnes
publiques
, incluant l'ensemble des établissements publics même
non garantis, mais supprimant l'éligibilité des titres
émis par les personnes publiques.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE
Votre commission se réjouit que l'Assemblée nationale ait
pris en considération la très grande majorité des
modifications introduites par le Sénat au présent article.
Elle approuve les modifications rédactionnelles que l'Assemblée
nationale a apportées en nouvelle lecture.
Elle considère que rétablir la précision concernant la
détention de titres émis par d'autres sociétés de
crédit foncier n'est pas indispensable
7(
*
)
mais ne présente aucun danger
pour la sécurité du futur dispositif. Elle estime donc qu'il
n'est pas nécessaire d'y revenir.
Concernant l'éligibilité des titres émis par les
personnes publiques, votre commission pense que ceci aurait constitué un
élément de souplesse et surtout d'adaptation à
l'évolution du marché des prêts aux personnes publiques.
Toutefois, considérant que le ministre a confirmé que le projet
de loi permettait aux sociétés de crédit foncier de
détenir ces titres dans la limite d'un plafond, votre commission estime
suffisant d'attendre le développement du nouveau marché des
obligations " sécurisées " pour envisager, s'il y a
lieu, d'introduire cet élément de souplesse.
Elle estime en revanche que
l'exclusion des prêts aux
établissements publics non garantis par une personne publique est une
mesure de sécurité indispensable
, qu'il convient d'inscrire
immédiatement dans la loi, et vous propose donc d'amender le
présent article en ce sens.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 64 BIS
Indemnité pour
remboursement anticipé
I. LE
DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, la commission des finances du Sénat avait
présenté un article additionnel tendant à réformer
sur deux points le régime de l'indemnité pour remboursement
anticipé.
Le premier point consistait à revenir sur le plafonnement de
l'indemnité pour remboursement anticipé à 3 % du
capital restant dû
, et ceci, afin de donner toutes les chances aux
sociétés de crédit foncier de se développer. Cette
disposition était limitée aux seuls prêts conclus à
compter de l'entrée en vigueur de la loi relative à
l'épargne et à la sécurité financière.
Votre commission considérait en effet que si les modalités de
remboursement anticipé de prêts immobiliers n'étaient pas
aménagées, les sociétés de crédit foncier
françaises seraient dans l'obligation de " geler " une large partie de
leurs actifs éligibles à un refinancement par obligations
privilégiées, afin de respecter le principe du "
surdimensionnement ", ce qui les placerait dans une position de faiblesse par
rapport à leurs concurrents allemands.
Le second point prévoyait que l'emprunteur n'ait plus aucune
indemnité à payer en cas de remboursement résultant d'un
événement dans sa situation personnelle, familiale ou
professionnelle
(la définition de l'article 74 A
bis
de
l'annexe II du code général des impôts retenant notamment
les cas suivants : divorce, séparation, décès du conjoint,
invalidité de l'emprunteur ou du conjoint, changement d'activité
professionnelle, départ à la retraite, etc.).
Les deux dispositions de l'amendement reprenaient des propositions faites
par la commission des finances dans son rapport sur le secteur bancaire en
octobre 1996
8(
*
)
et avaient
essentiellement pour objet de provoquer un débat sur le problème
ancien, mais toujours d'actualité, des remboursements anticipés.
Au cours de la séance publique du mercredi 12 mai, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie a reconnu la
nécessité de procéder à des avancées sur la
question des remboursements anticipés, mais n'a donné son accord
qu'au second point de l'amendement présenté par votre commission,
concernant la suppression de toute indemnité en cas de remboursement
" contraint ".
Ayant obtenu l'assurance que la question des remboursements anticipés
ferait l'objet d'une réflexion prochaine, votre commission a
accepté de rectifier son amendement afin de le limiter aux seuls
remboursements contraints, en prenant pour référence l'article 74
B
bis
du code général des impôts.
II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
de M. Jean-Jacques Jegou rectifié par un sous-amendement de
M. Dominique Baert, rapporteur de la commission des finances, afin de
préciser les conditions dans lesquelles toute indemnité pour
remboursement anticipé sera supprimée.
Elle a ainsi substitué à la liste figurant à l'article 74
B
bis
de l'annexe II du code général des impôts une
motivation représentée par "
la cession du bien
immobilier résultant d'un changement d'activité
professionnelle ", " un décès " ou " la
cessation forcée d'activité de l'emprunteur ou du conjoint
",
ces événements ayant alors pour effet de supprimer toute
indemnité pour remboursement anticipé.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission estime que la suppression de toute indemnité en cas de
remboursement motivé par la cession du bien immobilier résultant
d'un changement d'activité professionnelle, par un décès
ou la cessation forcée d'activité de l'emprunteur ou du conjoint
est une avancée.
Elle ne vous propose pas d'adopter d'amendement ayant pour objet de
rétablir l'ensemble du texte qu'elle avait initialement
présenté, considérant que la restriction de champ
d'application de l'absence d'indemnité adoptée par
l'Assemblée nationale rééquilibre le texte, dès
lors que les indemnités restent plafonnées pour les
remboursements de pure opportunité.
Cependant, il apparaît indispensable, pour maintenir un compromis entre
les droits des emprunteurs et l'équilibre financier des futures
sociétés de crédit foncier, d'engager une
négociation approfondie entre les organisations de consommateurs et les
professionnels du secteur bancaire, sur les remboursements anticipés.
L'excès de protection des consommateurs peut se traduire, pour ceux
d'entre eux qui sont les plus susceptibles d'en bénéficier, par
des difficultés d'accès au crédit, ou des coûts de
crédit exagérément relevés. C'est pourquoi la
suppression du plafond de 3 % du capital restant dû, indolore dans
la conjoncture actuelle des taux d'intérêt, permettrait de
mutualiser davantage ce risque.
Décision de la commission : votre commission a
décidé de réserver sa position sur cet article.
ARTICLE 72
Surveillance des
sociétés
de crédit foncier
I. LE
DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Le Sénat a sensiblement modifié le présent article, afin
de supprimer des références à la loi de juillet 1966
relative aux sociétés commerciales qui n'étaient pas
adaptées au rôle du contrôleur spécifique, et de
mieux coordonner son action avec celle du commissaire aux comptes.
Il a précisé que seuls les commissaires aux comptes de la
société détenant le contrôle de la
société de crédit foncier, ou de sociétés
contrôlées par celle-ci, ne pourraient en devenir contrôleur
spécifique.
Il a préféré inscrire dans la loi les conditions dans
lesquelles le contrôleur spécifique suppléant remplace le
titulaire, et supprimer la référence à l'article 223 de la
loi de 1966 relative aux sociétés commerciales, qui ne pouvait
s'appliquer en l'état.
Il a ensuite cherché à mieux coordonner l'action du
contrôleur spécifique avec celle du commissaire aux comptes, en
précisant notamment que celui-ci serait délivré du secret
professionnel à l'égard de celui-là.
Enfin, il a souhaité étendre les pouvoirs d'investigation du
contrôleur spécifique à l'égard des
sociétés chargées de la gestion des prêts.
II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
L'Assemblée nationale a repris l'essentiel des modifications
apportées par le Sénat au présent article
, s'agissant
de la nomination du contrôleur spécifique, de son remplacement par
le contrôleur suppléant, de l'extension des pouvoirs du
contrôleur spécifique vis-à-vis de la société
chargée de la gestion des prêts. Elle a également
adopté deux amendements rédactionnels.
Elle a corrigé les modifications introduites par le Sénat sur
trois points.
Tout d'abord, le contrôleur spécifique assistera obligatoirement
à toute assemblée d'actionnaires et sera entendu, sur sa demande,
par le conseil d'administration ou le directoire.
Ensuite le contrôleur spécifique sera délié du
secret professionnel à l'égard de la commission bancaire et non
du commissaire aux comptes de la société.
Enfin, le contrôleur spécifique pourra saisir directement le
procureur de la République.
II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE
Votre commission estime que l'Assemblée nationale a repris l'essentiel
des apports du Sénat au présent article
, dont l'objectif
majeur était de ne pas faire directement référence
à la loi de 1966 sur les sociétés commerciales, cette loi
n'étant pas adaptée aux missions spécifiques du
contrôleur de la société de crédit foncier.
Elle approuve la modification consistant à rendre obligatoire la
présence du contrôleur spécifique aux assemblées
d'actionnaires et à lui permettre de s'exprimer, à sa demande,
devant les organes dirigeants, dans la mesure où le contrôleur
spécifique ne sera pas amené à remplacer le commissaire
aux comptes devant ces instances, comme le prévoyait initialement le
projet de loi.
Elle considère que les autres modifications, ayant pour objet de rendre
le contrôleur spécifique plus indépendant du commissaire
aux comptes peuvent se justifier, dans la mesure où il est explicitement
prévu que le contrôleur spécifique est délié
du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire.
Votre commission estime que son objectif, qui était de mieux
préciser la situation particulière du contrôleur
spécifique, afin de faciliter les conditions d'exercice de sa mission,
est convenablement atteint.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.