CHAPITRE II :

MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 75

Obligation pour les actuelles sociétés de crédit foncier de transférer à une filiale leurs prêts et leurs ressources destinées au financement de ces prêts

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat avait procédé à une nouvelle rédaction du présent article, destinée à mieux garantir la sécurité de l'opération consistant à transférer les actifs et passifs privilégiés des actuelles sociétés de crédit foncier vers des filiales spécialisées. Il s'agissait notamment que ce transfert ne puisse aboutir à une remise en cause des contrats en cours.

II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision, afin de compléter les précautions prises par le Sénat en matière de non remise en cause des contrats de prêts entre les actuelles sociétés de crédit foncier et leurs clients.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE

Votre commission estime que cet amendement rédactionnel répond entièrement aux préoccupations qu'elle a exprimées en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 78

Adaptation du fonctionnement du marché hypothécaire

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat avait adopté deux amendements :

- le premier, à l'initiative du groupe socialiste, précisant que les prêts cautionnés éligibles au marché hypothécaire devaient être consacrés au financement d'un bien immobilier situé dans l'espace économique européen ;

- le second inscrivant dans la loi l'harmonisation, à terme (1 er janvier 2005), du marché hypothécaire et du marché des obligations foncières. Il s'agissait à la fois de répondre à un souci de cohérence, le marché hypothécaire et les sociétés de crédit foncier répondant à des objectifs similaires, et de transparence, afin que les règles de concurrence soient les mêmes pour tous les opérateurs sur le marché du financement du logement.

II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

En nouvelle lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale a présenté un amendement de nouvelle rédaction de l'alinéa modifié par le Sénat en première lecture, avec pour objectif d'aligner immédiatement le marché hypothécaire sur les règles applicables aux sociétés de crédit foncier (par référence au paragraphe I de l'article 62 du présent projet de loi), tout en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat, qui en préciserait les " modalités ".

A la demande du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, l'amendement a été rectifié afin d'introduire un nouveau délai pour la convergence du marché hypothécaire et de celui des obligations foncières (le 1 er janvier 2002).

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à préciser que la commission bancaire serait chargée de veiller au respect, par les établissements de crédit, des dispositions du présent article.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE

Votre commission estime que l'amendement adopté par l'Assemblée nationale reprend pour l'essentiel l'amendement adopté par le Sénat,
tout en l'aménageant, afin de tenir compte d'une spécificité du marché hypothécaire.

L'amendement adopté par le Sénat prenait en compte la situation particulière de la Caisse de refinancement hypothécaire aujourd'hui, en laissant la possibilité de mesures spécifiques à la Caisse, tout en donnant le signal d'une convergence pour l'avenir (1 er janvier 2005). L'amendement adopté par l'Assemblée nationale donne un délai plus court (1 er janvier 2002), mais introduit un élément de souplesse s'agissant du dépassement de la quotité de financement, car la référence aux titres " non privilégiés " n'a pas de sens s'agissant du marché hypothécaire.

Votre commission estime que cette nouvelle rédaction est équilibrée et devrait permettre de trouver une solution graduée pour l'harmonisation des deux marchés.

Enfin, elle approuve la précision selon laquelle la commission bancaire sera chargée du contrôle du respect des obligations prévues au présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 79

Renégociation de prêts

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat avait souhaité améliorer le dispositif proposé par le présent article sur quatre points.

Tout d'abord, il l'a inséré, non dans l'article L. 312-8 du code de la consommation qui concerne la phase pré-contractuelle des prêts, mais après l'article L. 312-14 dans la section III concernant le contrat de crédit.

En second lieu, il a exempté les prêts à taux variables de l'obligation de joindre un échéancier des amortissements, comme cela existe déjà pour l'offre préalable (article L. 312-8), dans la mesure où cet échéancier était, du fait même de la variation des taux, impossible à produire.

Il a également estimé utile de préciser que l'information porte sur le coût du crédit en renégociation, et non sur le coût total du crédit.

Enfin, il a ajouté que le délai de réflexion courrait à compter de la date de réception des informations mentionnées.

II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

En nouvelle lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale a proposé de reprendre le texte tel que voté par le Sénat, en ajoutant simplement que l'avenant devait comporter également les conditions et modalités de variation du taux si le prêt est à taux variable.

L'Assemblée nationale a adopté cet amendement ainsi qu'un sous-amendement présenté par M. Inchauspé précisant que le taux effectif global et le coût du crédit étaient calculés sur la base des seules échéances et frais à venir " jusqu`à la date de révisabilité des taux ". Cet amendement, fort opportun, bien qu'il eût été possible de préférer le terme de " révision " à celui, plus audacieux, de " révisabilité ", vise à prendre en considération les contraintes inhérentes à l'appréciation du coût d'un crédit contracté à taux variable.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE

Votre commission estime que l'Assemblée nationale a ajouté des modifications rédactionnelles utiles pour l'application du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page