ARTICLE 4-1
Le
Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance est
administré par un directoire et contrôlé par un conseil de
surveillance.
Le conseil de surveillance est composé de représentants, d'une
part, des caisses d'épargne et de prévoyance et, d'autre part, de
la Caisse des dépôts et consignations nommés par
l'assemblée générale ordinaire du groupement. Il comprend
également trois membres du Parlement, à raison de deux
députés et d'un sénateur.
Les deux catégories de membres du groupement mentionnées à
l'alinéa ci-dessus sont représentées en proportion des
droits de vote qu'elles détiennent respectivement.
Les représentants des caisses d'épargne et de prévoyance
sont choisis parmi les présidents de conseils d'orientation et de
surveillance ou de directoires des caisses d'épargne et de
prévoyance.
Le conseil de surveillance comporte en outre des représentants
élus des salariés du réseau.
Les membres et le président du directoire sont nommés par
l'assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil
de surveillance.
Les statuts du centre et la nomination du président du directoire sont
soumis à un agrément du ministre chargé de
l'économie et des finances.
ARTICLE 4-2
Il est
créé auprès du Centre national des caisses
d'épargne et de prévoyance un collège des
présidents des conseils d'orientation et de surveillance des caisses
d'épargne et de prévoyance.
Il se réunit au minimum deux fois par an et est consulté par le
Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance sur toute
réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance.
ARTICLE 4-3
Le
Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance
désigne un censeur auprès de chaque caisse d'épargne et de
prévoyance. Il peut en désigner un auprès de tout autre
établissement du réseau.
Le censeur est nommé par le directoire du Centre national.
Le censeur est chargé de veiller à ce que la caisse ou
l'établissement auprès duquel il est nommé respecte les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que
les règles et orientations définies par le Centre national en
vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi.
Le censeur participe, sans droit de vote, aux réunions du conseil
d'orientation et de surveillance ou, pour les autres établissements, du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Il peut demander une
seconde délibération sur toute question relevant de ses
attributions. En ce cas, il saisit sans délai le Centre national de
cette question. Il est avisé des décisions de
l'établissement et est entendu, à sa demande, par le directoire
de la caisse ou de l'établissement.