ARTICLE 5
Une
dotation prélevée sur le fonds de réserve et de garantie
visé à l'article 52 du code des caisses d'épargne est
attribuée, chaque année, au centre national des caisses
d'épargne et de prévoyance.
Les modalités de calcul de cette dotation sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
Cette dotation annuelle concourt aux dépenses engagées par le
centre national des caisses d'épargne et de prévoyance au titre
des attributions du contrôle qui lui sont dévolues par l'article
précédent.
ARTICLE 6
Les
fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance
se répartissent en trois catégories :
- ceux bénéficiant de la garantie de l'Etat dont les emplois sont
inscrits au bilan de la caisse des dépôts et consignations :
toutefois, au sein de cette catégorie de fonds, dans le cadre du
contingent prévu par l'article 45 du code des caisses d'épargne,
une partie des fonds est librement employée par le réseau des
caisses d'épargne en prêts aux collectivités publiques et
aux organismes bénéficiant de leur garantie ;
- ceux bénéficiant d'une garantie de la caisse des
dépôts et consignations sont affectés au financement
d'emplois dont les règles sont arrêtées contractuellement
entre la caisse des dépôts et consignations et le centre national
des caisses d'épargne et de prévoyance ;
- ceux bénéficiant de la seule garantie du fonds prévu
à l'article 4 sont affectés au financement d'emplois dont les
règles sont définies au sein du centre national des caisses
d'épargne et de prévoyance.
Un décret fixera la répartition des fonds collectés entre
ces trois catégories et la proportion des fonds garantis par l'Etat
laissés au libre emploi du réseau.
ARTICLE 7
Le
Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance adresse
chaque année au Parlement un rapport sur l'activité du
réseau des caisses d'épargne et de prévoyance et sur
l'emploi des fonds collectés.
Ce rapport comprend les avis émis par le collège des
présidents mentionné à l'article 4-2.
Il est rendu public.