CHAPITRE II :
COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DE
CONTRÔLE
ARTICLE 42
Echange d'informations entre
institutions et autorités de contrôle
Commentaire : Cet article propose d'étendre les
possibilités d'échanges d'informations entre les autorités
de surveillance.
I. LA SITUATION ACTUELLE
Le développement des métiers de la finance, leur imbrication
croissante et la multiplication parallèle des organismes de
contrôle ont rendu nécessaires des
échanges
d'information entre les autorités de surveillance
.
L'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992
portant
adaptation au marché unique européen de la législation
applicable en matière d'assurance et de crédit prévoit des
échanges d'information entre :
- la Banque de France,
- le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement (CECEI),
- la Commission bancaire,
- la Commission de contrôle des assurances (CCA),
- la Commission des opérations de bourse (COB),
- le Conseil des bourses de valeurs (CBV),
- le Conseil des marchés à terme (CMT),
- et le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (CDOPCVM).
Plusieurs garde-fous ont été dressés afin de
préserver l'autonomie de chacun de ces organismes ainsi que le secret
des affaires, particulièrement sensible en matière bancaire et
financière :
• Ces organismes ne sont autorisés à se communiquer
que
" les renseignements nécessaires à l'accomplissement
de leurs missions respectives ".
• Ces renseignements sont couverts par le
secret professionnel
.
• Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à
l'application de la loi " Informatique et Libertés "
93(
*
)
.
Par ailleurs, le
dernier alinéa de l'article 49 de la loi
bancaire
prévoit que la Commission bancaire peut transmettre aux
systèmes de garantie des dépôts mentionnés à
l'article 52-1 de la même loi, " des informations nécessaires
à l'accomplissement de leur mission ". Ces renseignements sont
également couverts par le secret professionnel.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Le paragraphe I
du présent article modifie et étend la liste
des organismes énumérés à l'article 45 de la loi de
1992 précitée.
En particulier, il remplace le CBV et le CMT par le
Conseil des
marchés financiers (CMF)
issu de la fusion de ces deux
organismes
94(
*
)
. De la
même façon, le CDOPCVM est remplacé par le
Conseil de
discipline de la gestion financière (CDGF)
95(
*
)
. Cette modification est sans impact
sur le champ d'application des échanges d'informations puisqu'il ne
s'agit que de remplacer des organismes supprimés par ceux qui les ont
remplacés dans la législation.
Par ailleurs, la liste des organismes susceptibles d'échanger entre eux
des informations est complétée. Y sont ajoutés :
• le
fonds de garantie des dépôts
créé
à l'article 47 du présent projet de loi (article 52-1 de la loi
bancaire),
• le
fonds de garantie des assurés
créé
à l'article 49 du présent projet de loi (article L. 423-1 du code
des assurances),
• la
commission de contrôle des institutions de
prévoyance
instituée par l'article L. 951-1 du code de la
sécurité sociale
96(
*
)
.
Sont également autorisées à s'échanger ces
informations " les personnes employées par ces autorités de
contrôle ou ces fonds de garantie, tenues au secret professionnel, qui
participent ou ont participé au contrôle des entreprises ou
sociétés soumises à leur surveillance ".
Le
paragraphe II
prévoit la suppression du dernier aliéna
de l'article 49 de la loi bancaire devenu inutile dès lors que les
échanges d'informations entre la Commission bancaire et les fonds de
garantie sont prévus dans le nouveau dispositif de l'article 45 de la
loi de 1992.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission est tout à fait favorable à ces dispositions qui
d'une part simplifient et actualisent le droit existant, et d'autre part
contribuent à renforcer les échanges d'informations entre
organismes de contrôle et donc à améliorer la
sécurité financière.
Toutefois, votre commission s'interroge sur la
coexistence de deux
textes
au contenu très proche mais non identique,
relatifs
à ces échanges d'informations
dans le secteur
financier : d'une part l'article 45 de la loi de 1992
précitée et d'autre part
l'article 68 de la loi de
modernisation des activités financières
. Ce dernier
prévoit des échanges d'information entre non plus des organismes
mais des autorités :
- le président de la COB,
- le Gouverneur de la Banque de France, président de la Commission
bancaire,
- le président du CMF,
- le président du CDGF,
- le président de la CCA,
- les représentants légaux des entreprises de marché et
des chambres de compensation,
- ou les personnes spécialement habilitées à cet effet au
sein de chacun de ces organismes, établissements et entreprises.
Ces deux articles ont un contenu proche : même objet de circulation
de l'information, nombreuses autorités citées en commun et
énonciation d'une règle relative au secret professionnel.
Toutefois ce contenu n'est pas identique :
• L'un prévoit des échanges entre autorités (1996),
l'autre entre organismes (1992) ;
• La liste des institutions citées n'est pas exactement la
même ;
• La règle du secret professionnel est plus stricte dans un texte
que dans l'autre (1996) ;
• Un seul texte prévoit que ses dispositions ne font pas obstacle
à l'application de la loi " Informatique et libertés "
(1992).
La
Commission supérieure de codification
, qui élabore
actuellement un " code monétaire et financier " dans lequel ce
projet de loi relatif à l'épargne et à la
sécurité financière, une fois voté, aura vocation
à s'intégrer, s'est penchée sur la question de ces deux
textes concurrents et prévoit la possibilité, le cas
échéant, de n'en conserver qu'un seul, par fusion des deux textes
existant.
Afin de simplifier le droit existant, il vous est donc proposé une
réécriture de cet article 45 de la loi de 1992
intégrant la proposition de la mission de codification et les
modifications du présent projet de loi. Par coordination, le contenu
actuel de l'article 68 de la loi de modernisation des activités
financières serait remplacé par un renvoi à l'article 45
de la loi de 1992.
Suivant sa commission des finances, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement rédactionnel.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 43
Création d'un collège
des
autorités de contrôle des entreprises du secteur financier
Commentaire : Le présent article propose la
création d'un " collège des autorités de
contrôle des entreprises du secteur financier ", afin
d'améliorer les échanges d'informations entre autorités,
notamment dans la surveillance des conglomérats financiers.
I. LA SITUATION ACTUELLE
Le développement des
conglomérats financiers
ayant des
participations dans la banque, l'assurance et l'industrie, accroît les
risques systémiques. Par ailleurs, le contrôle de ces groupes
transectoriels demeure effectué par des
autorités
spécialisées
(la Commission bancaire pour les
activités bancaires, la Commission de contrôle des assurances pour
les activités d'assurance, etc.).
Il semble donc souhaitable, dans ces conditions, et en l'absence d'une
autorité de contrôle unique comme cela est le cas dans d'autres
pays
97(
*
)
, de favoriser les
liens de toutes natures (informations, réunions, présences
croisées, etc.) entre les différentes autorités de
contrôle du secteur financier.
Il existe déjà aujourd'hui, en France, une
réelle
concertation entre autorités de contrôle :
- des
échanges d'informations
sont permis par la loi (
cf.
supra
article 42 du présent projet de loi) ;
- des
présences croisées
entre organismes sont
prévues par la loi
98(
*
)
;
- des
réunions informelles
ont lieu entre les présidents
et les secrétaires généraux de ces autorités ;
il existe notamment un " Comité de liaison des autorités
monétaires et financières " qui se réunit sous
l'égide de la Direction du Trésor.
Ces contacts informels permettent une meilleur coordination des programmes de
contrôle qui ne sont plus limités à une logique par
métier, une clarification des zones de chevauchement des
compétences et une meilleur connaissance des logiques et du corps de
doctrine de chacun.
On a pu toutefois reprocher à ces réunions d'être trop peu
régulières et surtout de ne pas concerner la Commission de
contrôle des assurances.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Le présent article prévoit d'insérer un
nouvel article
45-1
dans la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 modifiée portant
adaptation au marché unique européen de la législation
applicable en matière d'assurance et de crédit
99(
*
)
.
Cet article porterait création d'un "
collège des
autorités de contrôle des entreprises du secteur
financier
". Il serait composé des autorités qui
contrôlent les entreprises opérant dans le secteur financier ou de
leurs représentants :
- le Gouverneur de la Banque de France, président de la Commission
bancaire,
- le président de la Commission de contrôle des assurances (CCA),
- le président de la Commission des opérations de bourse (COB),
- le président du Conseil des marchés financiers (CMF),
Le Directeur du Trésor, ou son représentant, serait
également présent lors des réunions de ce collège.
Sa présence se justifie par la compétence du ministre
chargé de l'économie en matière de délivrance des
agréments dans l'assurance et par sa connaissance et son observation de
la place financière dans son ensemble.
Le collège se réunirait
au moins trois fois par an
sous
présidence tournante chaque année.
La mission de ce collège sera la suivante :
• "
Faciliter les échanges d'informations
entre les
autorités de contrôle des groupes financiers à la fois des
activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ",
• "
Evoquer toute question d'intérêt commun
relative à la coordination du contrôle desdits
groupes " ;
• En outre le collège pourrait être
consulté pour
avis
sur toute question relevant de sa compétence par le ministre
chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France,
président de la Commission bancaire, le président de la COB, le
président de la CCA et le président du CMF.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale, suivant sa commission des finances, a
adopté un amendement précisant que les consultations pour avis de
ce collège s'ajouteront au minimum de trois réunions annuelles.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Il convient de remarquer qu'il ne s'agit là que de la
formalisation
d'une pratique existante
: était-il bien nécessaire d'y
consacrer un article de loi ?
Toutefois, il faut reconnaître que cette nouvelle disposition, si elle
n'est pas novatrice sur le fond, peut être jugée utile dans la
mesure où :
- elle constitue un signal clair à l'attention du secteur
financier ;
- elle organise et encadre cette pratique (en prévoyant notamment trois
réunions au moins dans l'année) ;
- elle l'élargit au président de la CCA.
Votre commission vous proposera un amendement prévoyant que c'est
le
ministre chargé de l'économie
(ou son représentant) et
non le directeur du Trésor qui est membre du collège des
autorités de contrôle des entreprises du secteur financier.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 44
Relations de la Commission bancaire
avec
les autorités de contrôle d'Etats étrangers
Commentaire : Le présent article organise les
relations
de la Commission bancaire avec ses homologues des pays membres et non membres
de l'Espace économique européen (EEE).
I. LA SITUATION ACTUELLE
A. LES ÉCHANGES D'INFORMATIONS
En outre, il faut se rappeler qu'en matière d'échanges
d'informations,
la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
relative
à la communication de documents et renseignements d'ordre
économique, commercial, industriel, financier ou technique à des
personnes physiques ou morales,
interdit
à toute personne
physique de nationalité française et à tout dirigeant ou
représentant d'une personne morale ayant son siège en France de
communiquer à des autorités publiques étrangères
des renseignements d'ordre économique et financier.
Toutefois,
le deuxième alinéa de
l'article 49 de la loi
bancaire
prévoit que " la
Commission bancaire
peut
transmettre des informations
aux autorités chargées de la
surveillance des établissements de crédit ou des entreprises
d'investissement dans d'autres pays, sous réserve de
réciprocité
et à condition que ces autorités
soient elles-mêmes soumises au
secret professionnel avec les
mêmes garanties
qu'en France
".
Toutefois, des conditions de réciprocité et de secret
professionnel équivalent ont rendu l'application de cet article
difficile, notamment en ce qui concerne les échanges d'informations
entre la Commission bancaire et la Réserve fédérale
américaine.
B. LES CONTRÔLES
1. Etats membres de l'Union européenne
L'actuel
article 41-1
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit prévoit
100(
*
)
que "
la Commission bancaire
peut (...)
autoriser les autorités chargées de la surveillance
d'un établissement de crédit dans un Etat membre de l'Union
européenne
autre que la France
à exercer des
contrôles
, sur pièces et sur place, portant sur le respect de
normes de gestion harmonisées au plan communautaire par les
établissements de crédit, agréés en France, qui
sont filiales de cet établissement de crédit
. "
Cette autorisation doit faire l'objet d'une
convention bilatérale
prévoyant un
régime de réciprocité
. Les
contrôles effectués doivent faire l'objet d'un compte-rendu
à la Commission bancaire qui reste seule compétente, en vertu du
principe de souveraineté nationale, pour prononcer des sanctions
à l'égard de ces établissements agréés en
France.
Ces dispositions sont également applicables aux entreprises
d'investissement et aux activités de services d'investissement des
établissements de crédit, sous réserve des
compétences du Conseil des marchés financiers (CMF).
2. Etats non membres de l'Union européenne
L'article 41
de la loi bancaire prévoit également que la
Commission bancaire peut conclure des
conventions internationales
pour
étendre ses contrôles aux succursales ou filiales
implantées à l'étranger d'établissements de
crédit ou d'entreprises d'investissement de droit français.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Le présent article modifie l'article 41-1 de la loi bancaire et
insère deux nouveaux articles, 41-2 et 41-3, à sa suite.
A. L'ARTICLE 41-1 : ÉCHANGES D'INFORMATIONS ET
CONTRÔLES DANS LE CADRE DE L'EEE
1. Le contrôle des filiales et des maisons-mères
Le premier alinéa de l'article 41-1 prévoit que
la Commission
bancaire répond à la " demande de vérification "
des autorités
compétentes d'un Etat partie à l'accord
sur l'EEE,
- soit en procédant elle-même à la vérification,
- soit en permettant à des représentant de ces autorités
d'y procéder.
Cette demande de vérification doit émaner d'une autorité
de contrôle ayant compétence pour surveiller un
établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. De
plus, elle doit concerner, "
dans des cas
déterminés
",
une filiale
d'un
établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ou
la
personne morale qui le ou la contrôle
directement ou
indirectement
et dont le siège social est situé en France
.
Par rapport à la situation antérieure, la Commission bancaire n'a
désormais plus le choix de signer une convention
bilatérale : en l'absence même de convention, elle est tenue
de répondre à la demande de son homologue. En outre, il n'y a
plus d'exigence de réciprocité et le champ s'est élargi,
l'EEE comprenant par construction toujours un nombre d'Etats supérieur
ou égal à celui de l'Union européenne
101(
*
)
.
De la même façon, le deuxième alinéa de cet article
41-1 prévoit une procédure symétrique pour les
contrôles de la Commission bancaire qui peuvent être étendus
à des
filiales ou à la personne morale qui contrôle
l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement
concerné, lorsque leur siège est situé dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'EEE. Pour effectuer ce contrôle, elle
demande aux autorités de l'Etat concerné de procéder
à la vérification nécessaire ou de l'autoriser à y
procéder elle-même.
2. Le contrôle des succursales
La Commission bancaire peut exiger des
succursales
établies dans
un autre Etat de l'EEE, communication de toutes informations utiles. Elle peut
en outre procéder elle-même à un
contrôle sur
place
dans cette succursale, après
simple information
de son
homologue.
Enfin, il est prévu que la Commission bancaire peut échanger avec
les autorités des autres Etats parties à l'accord sur l'EEE toute
information utile à l'exercice de leurs contrôles.
B. L'ARTICLE 41-2 : ÉCHANGES D'INFORMATIONS ET
CONTRÔLES HORS DU CADRE DE L'EEE
La Commission bancaire est autorisée à conclure avec ses
homologues d'un Etat non partie à l'accord sur l'EEE des
conventions
bilatérales
ayant pour objet (cumulativement ou non) :
• l'extension des
contrôles sur place aux succursales ou
filiales
implantées à l'étranger d'un
établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou
d'une compagnie financière de droit français
102(
*
)
;
• la réalisation par la Commission bancaire, à la demande
de ces autorités,
de contrôles sur place
sur des
établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des
succursales ou filiales
d'établissements soumis au contrôle
de ces autorités (il s'agit de la réciproque du 1-) ; ces
contrôles peuvent être effectués conjointement avec ces
autorités ;
• la définition des conditions dans lesquelles la Commission
bancaire peut
transmettre, recevoir ou échanger des informations
utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des
autorités étrangères chargées de la surveillance
des établissements de crédit, des entreprises d'investissement,
des autres institutions financières, des sociétés
d'assurance ou des marchés financiers.
Une condition d'importance est toutefois posée à la signature de
ces conventions :
l'autorité concernée doit être
soumise au secret professionnel
.
C. L'ARTICLE 41-3 : MODALITÉS DE CES ÉCHANGES
D'INFORMATIONS ET DE CES CONTRÔLES
L'article 41-3 prévoit que les contrôles effectués par les
représentants des autorités étrangères doivent
respecter plusieurs conditions :
- ils ne peuvent porter que sur le
respect des normes prudentielles
de
gestion financière des groupes bancaires ou financiers (c'est à
dire des éléments objectifs prévus par les textes
applicables aux établissements concernés) ;
- ils doivent faire l'objet d'un
compte-rendu
à la Commission
bancaire ;
- ils ne peuvent donner lieu qu'aux
seules sanctions de la Commission
bancaire.
En outre, il est prévu au deuxième alinéa que les
établissements de crédit concernés par les contrôles
effectués par une autorité étrangère ne peuvent
s'opposer à ce contrôle, et qu'en particulier le secret
professionnel ne leur est pas opposable.
Il est toutefois prévu une
clause de sauvegarde
:
l'assistance de la Commission bancaire à une autorité
étrangère peut être refusée dans certains
cas
103(
*
)
.
Ces dispositions, ainsi que celles des articles 41-2 et 41-3, sont applicables
aux entreprises d'investissement et aux activités des services
d'investissement des établissements de crédit, sous
réserve des compétences du CMF et de la Commission des
opérations de bourse (COB).
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 45
Intervention de la Commission
bancaire
en cas d'atteinte à la concurrence
Commentaire : Le présent article précise le
partage de compétences entre la Commission bancaire et le Conseil de la
concurrence, en prévoyant que ce dernier doit obligatoirement recueillir
l'avis de la Commission bancaire en cas de poursuite relative aux
opérations de banque des établissements de crédit.
I. LA SITUATION ACTUELLE
En vertu de
l'article 89
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit, l'ordonnance n° 86-1243 du
1
er
décembre 1986 relative à la liberté des
prix et de la concurrence s'applique aux établissements de crédit
pour leurs activités autres que les opérations de banque et
celles qui leur sont connexes.
Les opérations de banque
des établissements de
crédit ne sont concernées que par les articles 7 à 10 de
l'ordonnance qui prohibent les ententes anticoncurrentielles et l'abus de
position dominante. Les infractions à ces dispositions ne sont pas
sanctionnées par la Commission bancaire mais par le Conseil de la
concurrence. Actuellement, en cas d'entente ou d'abus de position dominante
dont il a connaissance, le Conseil de la concurrence saisit la Commission
bancaire pour avis mais celle-ci n'est pas tenue de répondre.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
La nouvelle rédaction proposée pour le deuxième
alinéa de l'article 89 de la loi bancaire élargit le champ
des opérations des établissements de crédit qui ne sont
soumises qu'aux articles 7 à 10 de l'ordonnance de 1986 :
désormais y sont soumises les opérations connexes, en plus des
opérations de banque.
En outre, il est désormais prévu que la
notification des
griefs
104(
*
)
est
communiquée à la Commission bancaire
qui rend son
avis
dans un délai de deux mois.
Cette modification a pour objectif d'assurer
une meilleure prise en compte
de la spécificité des métiers bancaires
par le Conseil
de la concurrence. Le monde bancaire constitue en effet un secteur particulier
dans lequel une situation de concurrence maximum n'est pas forcément
optimale. En particulier, il faut remarquer que dans ce secteur le respect des
normes prudentielles doit bien souvent primer sur celui des règles de
concurrence.
Dans le cas où le Conseil de la concurrence prononce une sanction
à l'issue de cette procédure et s'il n'a pas suivi l'avis de la
Commission bancaire, il doit
motiver sa décision
en indiquant les
raisons pour lesquelles il n'a pas suivi cet avis.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 46
Relations de la Commission de
contrôle des assurances avec les autorités de contrôle des
Etats non membres de l'Espace économique européen
Commentaire : Le présent article permet à la
Commission de contrôle des assurances (CCA) de conclure des conventions
bilatérales avec les autorités de contrôle des Etats qui ne
sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique
européen (EEE).
I. LA SITUATION ACTUELLE
Les échanges d'information entre la CCA et ses homologues
étrangers sont régis par deux articles du code des assurances.
A
l'article L. 363-1
il est prévu, dans le cadre de l'EEE, que
les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises
peuvent exiger d'elles et de leurs succursales établies en France
communication de toutes informations utiles à l'exercice de ce
contrôle. En outre, après en avoir informé la CCA, ces
autorités de contrôle peuvent procéder par
elles-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs représentants
à des contrôles sur place des succursales établies sur le
territoire de la République française des entreprises d'assurance
communautaires.
Le second alinéa de
l'article L. 310-21
prévoit que la CCA
peut
transmettre des informations
aux autorités chargées
de la surveillance des entreprises d'assurance dans
d'autres pays
,
à deux conditions :
- sous réserve de
réciprocité
;
- à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises
au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France
.
Cette deuxième condition est très contraignante car dans certains
pays, les autorités de contrôle sont certes astreintes au secret
professionnel mais avec des garanties moindres qu'en France : dès
lors, la seconde condition n'étant pas remplie, la CCA n'est pas
autorisée à échanger des informations avec cette
autorité.
Or, il semble nécessaire aujourd'hui, avec l'internationalisation des
structures de sociétés, que les autorités de
régulation et de contrôle puissent avoir elles-mêmes cette
dimension internationale par des échanges d'informations entre elles et
l'extension de leurs contrôles sur place.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Il est prévu d'insérer un nouvel alinéa à l'article
L. 310-21 du code des assurances qui
assouplit les conditions
dans
lesquelles la CCA peut effectuer des échanges d'informations avec ses
homologues étrangers.
Sur le modèle de ce qui est prévu pour la Commission bancaire
à l'article 44 du présent projet de loi, le présent
article
autorise la CCA a conclure des conventions bilatérales avec
les autorités de contrôle des entreprises d'assurance des pays qui
ne sont pas parties à l'accord sur l'EEE
.
Plusieurs conditions
encadrent cette faculté :
1- ces autorités doivent être soumises au
secret
professionnel
(mais pas forcément avec les mêmes garanties
qu'en France, ce qui est beaucoup moins contraignant) ;
2- ces conventions pourront avoir pour objet
a- des échanges d'information,
b- l'extension des contrôles sur place de la CCA aux succursales ou aux
filiales d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle qui
sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité
étrangère,
c- réciproquement, la possibilité pour cette autorité de
participer à des contrôles sur place de succursales ou de filiales
françaises d'entreprises d'assurance soumises à son
contrôle (à la demande de l'autorité
étrangère, soit la CCA effectue seule ce contrôle, soit les
deux autorités l'effectuent conjointement) ;
3-
seule la CCA peut prononcer des sanctions
à l'égard
de la succursale ou de la filiale contrôlée en France ;
4-
clause de sauvegarde
: la CCA peut refuser son concours
à l'autorité étrangère si elle estime que la
demande de celle-ci est de nature à "
porter atteinte à
la souveraineté, à la sécurité, aux
intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public
français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a
déjà été engagée en France sur la base des
mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque
celles-ci ont déjà été sanctionnées par une
décision définitive pour les mêmes
faits
"
105(
*
)
.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.