CHAPITRE II :

COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DE CONTRÔLE

ARTICLE 42

Echange d'informations entre institutions et autorités de contrôle

Commentaire : Cet article propose d'étendre les possibilités d'échanges d'informations entre les autorités de surveillance.

I. LA SITUATION ACTUELLE


Le développement des métiers de la finance, leur imbrication croissante et la multiplication parallèle des organismes de contrôle ont rendu nécessaires des échanges d'information entre les autorités de surveillance .

L'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit prévoit des échanges d'information entre :

- la Banque de France,

- le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI),

- la Commission bancaire,

- la Commission de contrôle des assurances (CCA),

- la Commission des opérations de bourse (COB),

- le Conseil des bourses de valeurs (CBV),

- le Conseil des marchés à terme (CMT),

- et le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (CDOPCVM).

Plusieurs garde-fous ont été dressés afin de préserver l'autonomie de chacun de ces organismes ainsi que le secret des affaires, particulièrement sensible en matière bancaire et financière :

• Ces organismes ne sont autorisés à se communiquer que " les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives ".

• Ces renseignements sont couverts par le secret professionnel .

• Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l'application de la loi " Informatique et Libertés " 93( * ) .

Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 49 de la loi bancaire prévoit que la Commission bancaire peut transmettre aux systèmes de garantie des dépôts mentionnés à l'article 52-1 de la même loi, " des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission ". Ces renseignements sont également couverts par le secret professionnel.

II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT

Le paragraphe I
du présent article modifie et étend la liste des organismes énumérés à l'article 45 de la loi de 1992 précitée.

En particulier, il remplace le CBV et le CMT par le Conseil des marchés financiers (CMF) issu de la fusion de ces deux organismes 94( * ) . De la même façon, le CDOPCVM est remplacé par le Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF) 95( * ) . Cette modification est sans impact sur le champ d'application des échanges d'informations puisqu'il ne s'agit que de remplacer des organismes supprimés par ceux qui les ont remplacés dans la législation.

Par ailleurs, la liste des organismes susceptibles d'échanger entre eux des informations est complétée. Y sont ajoutés :

• le fonds de garantie des dépôts créé à l'article 47 du présent projet de loi (article 52-1 de la loi bancaire),

• le fonds de garantie des assurés créé à l'article 49 du présent projet de loi (article L. 423-1 du code des assurances),

• la commission de contrôle des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale 96( * ) .

Sont également autorisées à s'échanger ces informations " les personnes employées par ces autorités de contrôle ou ces fonds de garantie, tenues au secret professionnel, qui participent ou ont participé au contrôle des entreprises ou sociétés soumises à leur surveillance ".

Le paragraphe II prévoit la suppression du dernier aliéna de l'article 49 de la loi bancaire devenu inutile dès lors que les échanges d'informations entre la Commission bancaire et les fonds de garantie sont prévus dans le nouveau dispositif de l'article 45 de la loi de 1992.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission est tout à fait favorable à ces dispositions qui d'une part simplifient et actualisent le droit existant, et d'autre part contribuent à renforcer les échanges d'informations entre organismes de contrôle et donc à améliorer la sécurité financière.

Toutefois, votre commission s'interroge sur la coexistence de deux textes au contenu très proche mais non identique, relatifs à ces échanges d'informations dans le secteur financier : d'une part l'article 45 de la loi de 1992 précitée et d'autre part l'article 68 de la loi de modernisation des activités financières . Ce dernier prévoit des échanges d'information entre non plus des organismes mais des autorités :

- le président de la COB,

- le Gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire,

- le président du CMF,

- le président du CDGF,

- le président de la CCA,

- les représentants légaux des entreprises de marché et des chambres de compensation,

- ou les personnes spécialement habilitées à cet effet au sein de chacun de ces organismes, établissements et entreprises.

Ces deux articles ont un contenu proche : même objet de circulation de l'information, nombreuses autorités citées en commun et énonciation d'une règle relative au secret professionnel.

Toutefois ce contenu n'est pas identique :

• L'un prévoit des échanges entre autorités (1996), l'autre entre organismes (1992) ;

• La liste des institutions citées n'est pas exactement la même ;

• La règle du secret professionnel est plus stricte dans un texte que dans l'autre (1996) ;

• Un seul texte prévoit que ses dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi " Informatique et libertés " (1992).

La Commission supérieure de codification , qui élabore actuellement un " code monétaire et financier " dans lequel ce projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière, une fois voté, aura vocation à s'intégrer, s'est penchée sur la question de ces deux textes concurrents et prévoit la possibilité, le cas échéant, de n'en conserver qu'un seul, par fusion des deux textes existant.

Afin de simplifier le droit existant, il vous est donc proposé une réécriture de cet article 45 de la loi de 1992 intégrant la proposition de la mission de codification et les modifications du présent projet de loi. Par coordination, le contenu actuel de l'article 68 de la loi de modernisation des activités financières serait remplacé par un renvoi à l'article 45 de la loi de 1992.

Suivant sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 43

Création d'un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier

Commentaire : Le présent article propose la création d'un " collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier ", afin d'améliorer les échanges d'informations entre autorités, notamment dans la surveillance des conglomérats financiers.

I. LA SITUATION ACTUELLE


Le développement des conglomérats financiers ayant des participations dans la banque, l'assurance et l'industrie, accroît les risques systémiques. Par ailleurs, le contrôle de ces groupes transectoriels demeure effectué par des autorités spécialisées (la Commission bancaire pour les activités bancaires, la Commission de contrôle des assurances pour les activités d'assurance, etc.).

Il semble donc souhaitable, dans ces conditions, et en l'absence d'une autorité de contrôle unique comme cela est le cas dans d'autres pays 97( * ) , de favoriser les liens de toutes natures (informations, réunions, présences croisées, etc.) entre les différentes autorités de contrôle du secteur financier.

Il existe déjà aujourd'hui, en France, une réelle concertation entre autorités de contrôle :

- des échanges d'informations sont permis par la loi ( cf. supra article 42 du présent projet de loi) ;

- des présences croisées entre organismes sont prévues par la loi 98( * ) ;

- des réunions informelles ont lieu entre les présidents et les secrétaires généraux de ces autorités ; il existe notamment un " Comité de liaison des autorités monétaires et financières " qui se réunit sous l'égide de la Direction du Trésor.

Ces contacts informels permettent une meilleur coordination des programmes de contrôle qui ne sont plus limités à une logique par métier, une clarification des zones de chevauchement des compétences et une meilleur connaissance des logiques et du corps de doctrine de chacun.

On a pu toutefois reprocher à ces réunions d'être trop peu régulières et surtout de ne pas concerner la Commission de contrôle des assurances.

II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT

Le présent article prévoit d'insérer un nouvel article 45-1 dans la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 modifiée portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit 99( * ) .

Cet article porterait création d'un " collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier ". Il serait composé des autorités qui contrôlent les entreprises opérant dans le secteur financier ou de leurs représentants :

- le Gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire,

- le président de la Commission de contrôle des assurances (CCA),

- le président de la Commission des opérations de bourse (COB),

- le président du Conseil des marchés financiers (CMF),

Le Directeur du Trésor, ou son représentant, serait également présent lors des réunions de ce collège. Sa présence se justifie par la compétence du ministre chargé de l'économie en matière de délivrance des agréments dans l'assurance et par sa connaissance et son observation de la place financière dans son ensemble.

Le collège se réunirait au moins trois fois par an sous présidence tournante chaque année.

La mission de ce collège sera la suivante :

• " Faciliter les échanges d'informations entre les autorités de contrôle des groupes financiers à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ",

• " Evoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes " ;

• En outre le collège pourrait être consulté pour avis sur toute question relevant de sa compétence par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, le président de la COB, le président de la CCA et le président du CMF.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale, suivant sa commission des finances, a adopté un amendement précisant que les consultations pour avis de ce collège s'ajouteront au minimum de trois réunions annuelles.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Il convient de remarquer qu'il ne s'agit là que de la formalisation d'une pratique existante : était-il bien nécessaire d'y consacrer un article de loi ?

Toutefois, il faut reconnaître que cette nouvelle disposition, si elle n'est pas novatrice sur le fond, peut être jugée utile dans la mesure où :

- elle constitue un signal clair à l'attention du secteur financier ;

- elle organise et encadre cette pratique (en prévoyant notamment trois réunions au moins dans l'année) ;

- elle l'élargit au président de la CCA.

Votre commission vous proposera un amendement prévoyant que c'est le ministre chargé de l'économie (ou son représentant) et non le directeur du Trésor qui est membre du collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 44

Relations de la Commission bancaire avec les autorités de contrôle d'Etats étrangers

Commentaire : Le présent article organise les relations de la Commission bancaire avec ses homologues des pays membres et non membres de l'Espace économique européen (EEE).

I. LA SITUATION ACTUELLE

A. LES ÉCHANGES D'INFORMATIONS


En outre, il faut se rappeler qu'en matière d'échanges d'informations, la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, interdit à toute personne physique de nationalité française et à tout dirigeant ou représentant d'une personne morale ayant son siège en France de communiquer à des autorités publiques étrangères des renseignements d'ordre économique et financier.

Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 49 de la loi bancaire prévoit que " la Commission bancaire peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France ".

Toutefois, des conditions de réciprocité et de secret professionnel équivalent ont rendu l'application de cet article difficile, notamment en ce qui concerne les échanges d'informations entre la Commission bancaire et la Réserve fédérale américaine.

B. LES CONTRÔLES

1. Etats membres de l'Union européenne


L'actuel article 41-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit prévoit 100( * ) que " la Commission bancaire peut (...) autoriser les autorités chargées de la surveillance d'un établissement de crédit dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à exercer des contrôles , sur pièces et sur place, portant sur le respect de normes de gestion harmonisées au plan communautaire par les établissements de crédit, agréés en France, qui sont filiales de cet établissement de crédit . "

Cette autorisation doit faire l'objet d'une convention bilatérale prévoyant un régime de réciprocité . Les contrôles effectués doivent faire l'objet d'un compte-rendu à la Commission bancaire qui reste seule compétente, en vertu du principe de souveraineté nationale, pour prononcer des sanctions à l'égard de ces établissements agréés en France.

Ces dispositions sont également applicables aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit, sous réserve des compétences du Conseil des marchés financiers (CMF).

2. Etats non membres de l'Union européenne

L'article 41
de la loi bancaire prévoit également que la Commission bancaire peut conclure des conventions internationales pour étendre ses contrôles aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement de droit français.

II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT

Le présent article modifie l'article 41-1 de la loi bancaire et insère deux nouveaux articles, 41-2 et 41-3, à sa suite.

A. L'ARTICLE 41-1 : ÉCHANGES D'INFORMATIONS ET CONTRÔLES DANS LE CADRE DE L'EEE

1. Le contrôle des filiales et des maisons-mères


Le premier alinéa de l'article 41-1 prévoit que la Commission bancaire répond à la " demande de vérification " des autorités compétentes d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE,

- soit en procédant elle-même à la vérification,

- soit en permettant à des représentant de ces autorités d'y procéder.

Cette demande de vérification doit émaner d'une autorité de contrôle ayant compétence pour surveiller un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. De plus, elle doit concerner, " dans des cas déterminés ", une filiale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ou la personne morale qui le ou la contrôle directement ou indirectement et dont le siège social est situé en France .

Par rapport à la situation antérieure, la Commission bancaire n'a désormais plus le choix de signer une convention bilatérale : en l'absence même de convention, elle est tenue de répondre à la demande de son homologue. En outre, il n'y a plus d'exigence de réciprocité et le champ s'est élargi, l'EEE comprenant par construction toujours un nombre d'Etats supérieur ou égal à celui de l'Union européenne 101( * ) .

De la même façon, le deuxième alinéa de cet article 41-1 prévoit une procédure symétrique pour les contrôles de la Commission bancaire qui peuvent être étendus à des filiales ou à la personne morale qui contrôle l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement concerné, lorsque leur siège est situé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE. Pour effectuer ce contrôle, elle demande aux autorités de l'Etat concerné de procéder à la vérification nécessaire ou de l'autoriser à y procéder elle-même.

2. Le contrôle des succursales

La Commission bancaire peut exiger des succursales établies dans un autre Etat de l'EEE, communication de toutes informations utiles. Elle peut en outre procéder elle-même à un contrôle sur place dans cette succursale, après simple information de son homologue.

Enfin, il est prévu que la Commission bancaire peut échanger avec les autorités des autres Etats parties à l'accord sur l'EEE toute information utile à l'exercice de leurs contrôles.

B. L'ARTICLE 41-2 : ÉCHANGES D'INFORMATIONS ET CONTRÔLES HORS DU CADRE DE L'EEE

La Commission bancaire est autorisée à conclure avec ses homologues d'un Etat non partie à l'accord sur l'EEE des conventions bilatérales ayant pour objet (cumulativement ou non) :

• l'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière de droit français 102( * ) ;

• la réalisation par la Commission bancaire, à la demande de ces autorités, de contrôles sur place sur des établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des succursales ou filiales d'établissements soumis au contrôle de ces autorités (il s'agit de la réciproque du 1-) ; ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec ces autorités ;

• la définition des conditions dans lesquelles la Commission bancaire peut transmettre, recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance ou des marchés financiers.

Une condition d'importance est toutefois posée à la signature de ces conventions : l'autorité concernée doit être soumise au secret professionnel .

C. L'ARTICLE 41-3 : MODALITÉS DE CES ÉCHANGES D'INFORMATIONS ET DE CES CONTRÔLES

L'article 41-3 prévoit que les contrôles effectués par les représentants des autorités étrangères doivent respecter plusieurs conditions :

- ils ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion financière des groupes bancaires ou financiers (c'est à dire des éléments objectifs prévus par les textes applicables aux établissements concernés) ;

- ils doivent faire l'objet d'un compte-rendu à la Commission bancaire ;

- ils ne peuvent donner lieu qu'aux seules sanctions de la Commission bancaire.

En outre, il est prévu au deuxième alinéa que les établissements de crédit concernés par les contrôles effectués par une autorité étrangère ne peuvent s'opposer à ce contrôle, et qu'en particulier le secret professionnel ne leur est pas opposable.

Il est toutefois prévu une clause de sauvegarde : l'assistance de la Commission bancaire à une autorité étrangère peut être refusée dans certains cas 103( * ) .

Ces dispositions, ainsi que celles des articles 41-2 et 41-3, sont applicables aux entreprises d'investissement et aux activités des services d'investissement des établissements de crédit, sous réserve des compétences du CMF et de la Commission des opérations de bourse (COB).

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 45

Intervention de la Commission bancaire en cas d'atteinte à la concurrence

Commentaire : Le présent article précise le partage de compétences entre la Commission bancaire et le Conseil de la concurrence, en prévoyant que ce dernier doit obligatoirement recueillir l'avis de la Commission bancaire en cas de poursuite relative aux opérations de banque des établissements de crédit.

I. LA SITUATION ACTUELLE


En vertu de l'article 89 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'applique aux établissements de crédit pour leurs activités autres que les opérations de banque et celles qui leur sont connexes.

Les opérations de banque des établissements de crédit ne sont concernées que par les articles 7 à 10 de l'ordonnance qui prohibent les ententes anticoncurrentielles et l'abus de position dominante. Les infractions à ces dispositions ne sont pas sanctionnées par la Commission bancaire mais par le Conseil de la concurrence. Actuellement, en cas d'entente ou d'abus de position dominante dont il a connaissance, le Conseil de la concurrence saisit la Commission bancaire pour avis mais celle-ci n'est pas tenue de répondre.

II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT

La nouvelle rédaction proposée pour le deuxième alinéa de l'article 89 de la loi bancaire élargit le champ des opérations des établissements de crédit qui ne sont soumises qu'aux articles 7 à 10 de l'ordonnance de 1986 : désormais y sont soumises les opérations connexes, en plus des opérations de banque.

En outre, il est désormais prévu que la notification des griefs 104( * ) est communiquée à la Commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois.

Cette modification a pour objectif d'assurer une meilleure prise en compte de la spécificité des métiers bancaires par le Conseil de la concurrence. Le monde bancaire constitue en effet un secteur particulier dans lequel une situation de concurrence maximum n'est pas forcément optimale. En particulier, il faut remarquer que dans ce secteur le respect des normes prudentielles doit bien souvent primer sur celui des règles de concurrence.

Dans le cas où le Conseil de la concurrence prononce une sanction à l'issue de cette procédure et s'il n'a pas suivi l'avis de la Commission bancaire, il doit motiver sa décision en indiquant les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi cet avis.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 46

Relations de la Commission de contrôle des assurances avec les autorités de contrôle des Etats non membres de l'Espace économique européen

Commentaire : Le présent article permet à la Commission de contrôle des assurances (CCA) de conclure des conventions bilatérales avec les autorités de contrôle des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).

I. LA SITUATION ACTUELLE


Les échanges d'information entre la CCA et ses homologues étrangers sont régis par deux articles du code des assurances.

A l'article L. 363-1 il est prévu, dans le cadre de l'EEE, que les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent exiger d'elles et de leurs succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de ce contrôle. En outre, après en avoir informé la CCA, ces autorités de contrôle peuvent procéder par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs représentants à des contrôles sur place des succursales établies sur le territoire de la République française des entreprises d'assurance communautaires.

Le second alinéa de l'article L. 310-21 prévoit que la CCA peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays , à deux conditions :

- sous réserve de réciprocité ;

- à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France .

Cette deuxième condition est très contraignante car dans certains pays, les autorités de contrôle sont certes astreintes au secret professionnel mais avec des garanties moindres qu'en France : dès lors, la seconde condition n'étant pas remplie, la CCA n'est pas autorisée à échanger des informations avec cette autorité.

Or, il semble nécessaire aujourd'hui, avec l'internationalisation des structures de sociétés, que les autorités de régulation et de contrôle puissent avoir elles-mêmes cette dimension internationale par des échanges d'informations entre elles et l'extension de leurs contrôles sur place.

II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT

Il est prévu d'insérer un nouvel alinéa à l'article L. 310-21 du code des assurances qui assouplit les conditions dans lesquelles la CCA peut effectuer des échanges d'informations avec ses homologues étrangers.

Sur le modèle de ce qui est prévu pour la Commission bancaire à l'article 44 du présent projet de loi, le présent article autorise la CCA a conclure des conventions bilatérales avec les autorités de contrôle des entreprises d'assurance des pays qui ne sont pas parties à l'accord sur l'EEE .

Plusieurs conditions encadrent cette faculté :

1- ces autorités doivent être soumises au secret professionnel (mais pas forcément avec les mêmes garanties qu'en France, ce qui est beaucoup moins contraignant) ;

2- ces conventions pourront avoir pour objet

a- des échanges d'information,

b- l'extension des contrôles sur place de la CCA aux succursales ou aux filiales d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité étrangère,

c- réciproquement, la possibilité pour cette autorité de participer à des contrôles sur place de succursales ou de filiales françaises d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle (à la demande de l'autorité étrangère, soit la CCA effectue seule ce contrôle, soit les deux autorités l'effectuent conjointement) ;

3- seule la CCA peut prononcer des sanctions à l'égard de la succursale ou de la filiale contrôlée en France ;


4- clause de sauvegarde : la CCA peut refuser son concours à l'autorité étrangère si elle estime que la demande de celle-ci est de nature à " porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits " 105( * ) .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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