1
A noter que la FNCA est prévue
par les
statuts du Crédit agricole, et non par la loi.
2
Voir " Pour une banque différente : la
modernisation des caisses d'épargne ", rapport de Raymond
Douyère, député, au premier ministre, 8 avril 1998.
3
!jusqu'en 1985, les caisses d'épargne étaient
incitées à employer le quart de leur bénéfice en
faveur d'oeuvres de solidarité nationale ou d'organismes
philanthropiques. Cette disposition, prévue à l'article 65 du
code des caisses d'épargne, a été abrogée par
décret en 1985, sans aucun débat. Depuis, la totalité des
résultats des caisses d'épargne est porté en
réserves, bien que le réseau ait défini, dans sa charte de
Deauville, la création d'un " dividende social " de 10 %.
4
" Enquête banques : les conditions d'ouverture
d'un compte de dépôt pour les personnes disposant d'un faible
revenu ". CLCV 1999.
5
Voir rapport n° 58 (1998/1999) de M. Charles
Descours et avis n° 56 (1998/1999) de M. Jacques Oudin sur le
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.
6
Voir Rapport relatif à la monnaie électronique
n° 284 1998/1999 - Jean-Phlippe Lachenaud.
7
Résolution n°30 du 19 novembre 1993
8
Voir entre autres l'entrevue de M. Tommaso Padoa-Schioppa, membre
du directoire de la Banque centrale européenne, au Financial Times du
25 février 1999 et le commentaire de M. Michel Aglietta
annexé au rapport du Conseil d'analyse économique sur
l'instabilité du système financier international.
9
Les actionnaires visés par le texte sont les actionnaires
de référence, ayant un rôle dans la gestion des
établissements.
10
Article premier de la loi n° 83-557 du 1
er
juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de
prévoyance tel que modifié par l'article premier de la loi
n° 91-635 du 10 juillet 1991.
11
à l'exclusion donc des fonds réglementés
(dont le livret A) centralisés à la Caisses des
dépôts et consignations.
12
Rapport AN n°1420, page 37.
13
" Banques : votre santé nous
intéresse ", Alain Lambert, 1996-1997.
14
" Les établissements de crédit sont
agréés en tant que banque, de banque coopérative ou
mutualiste, de caisse d'épargne et de prévoyance, de caisse de
crédit municipal, de société financière ou
d'institution financière spécialisée. "
15
Avis n° 96-A-12 du 17 septembre 1996, rapport
Sénat n° 52, annexe I, page 20.
16
Rapport AN n° 1420, tome I, page 51.
17
Voir rapport AN n° 1420 précité, tome I,
page 136.
18
On notera d'ailleurs que cette précision n'a aucun sens
puisque les salariés ne peuvent être sociétaires que des
GLE et non des caisses.
19
L'article 16 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération prévoit que les statuts de la coopérative
peuvent autoriser l'assemblée générale à incorporer
au capital des sommes prélevées sur les réserves et
à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à
procéder à des distributions de parts gratuites.
20
L'article 14 de la loi du 10 septembre 1947
précitée plafonne l'intérêt que les
coopératives peuvent servir à leurs parts sociales au taux moyen
de rendement des obligations des sociétés privées ou
" TMO ".
21
Voir rapport précité, page 120.
22
Contre 1,5 % à la Poste et 1,3 % au
Crédit mutuel.
23
L'article 20 de la même loi en dresse la liste :
Caisse nationale du crédit agricole, Chambre syndicale des banques
populaires, Confédération nationale du crédit mutuel,
Caisse centrale du crédit coopératif, Fédération
centrale du crédit mutuel agricole et rural, Chambre syndicale des
sociétés anonymes de crédit immobilier et CENCEP.
24
En application des statuts du CENCEP, les censeurs
rédigent chaque année un rapport au conseil de surveillance du
CENCEP sur l'exercice de leur mission. Le rapport pour l'exercice 1997 fait
état de 207 dossiers de COS examinés contre 175 l'année
précédente.
25
Tout organe central doit ainsi exercer un contrôle
administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion des
établissements qui lui sont affiliés, et peut prendre les
sanctions prévues par les textes qui le régissent.
26
Trois étages en incluant l'organe central.
27
Voir débat à l'Assemblée nationale du 9 mars
1999, JO des débats, page 2194.
28
Cf. op. cit. page 101.
29
Op. cit. page 107.
30
Voir rapport AN n° 1420 page 136.
31
Les débats ne sont à cet égard pas
très explicites, le titre II
ter
de la loi de 1947 relatif aux
certificats coopératifs d'investissement ayant été
inséré par voie d'amendements gouvernemental à la loi sur
l'épargne du 17 juin 1987 en séance publique. Le ministre
délégué au budget de l'époque, M. Alain
Juppé, déclarait toutefois :
" Ces certificats
constitueraient un produit spécifique et accessible
à
l'ensemble du secteur coopératif faisant appel public à
l'épargne
, ainsi qu'un produit permettant un renforcement des fonds
propres. "
32
C'est en considérant que cette dotation initiale
était un prêt remboursable que le gouvernement a justifié
le prélèvement de 5 milliards de francs opéré sur
les fonds propres des caisses par l'article 52 de la loi de finances pour 1999.
33
Ce fonds, dont les réserves s'élevaient à
8.636 millions de francs au 31 décembre 1997, est destiné
à couvrir les risques inhérents aux activités des
établissements de crédit du groupe, conformément aux
conditions requises par l'article 3 du règlement n° 90-02
modifié du CRBF.
34
L'article 31 de la loi bancaire précise également
la composition du CECEI. Toutefois, celle-ci devrait être modifiée
par l'article 33 du présent projet de loi (
cf. infra).
35
A titre d'exemple, le CECEI a accordé 35
agréments en 1997.
36
Article 16 de la loi bancaire.
37
Article 17 de la loi bancaire.
38
Article premier de la loi bancaire.
39
Article 18 de la loi bancaire.
40
Articles 6 et 11 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, dite
" de modernisation des activités financières ".
41
Article 32 de la loi bancaire.
42
Article 45 de la loi bancaire.
43
Article 19 de la loi bancaire.
44
Au sens de l'article 20 de la loi bancaire, sont
considérés comme des organes centraux : la Caisse nationale
de crédit agricole, la Chambre syndicale des banques populaires, la
Confédération nationale du crédit mutuel, la Caisse
centrale de crédit coopératif, la Fédération
centrale du crédit mutuel agricole et rural (qui n'existe plus), le
Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (future
Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance) et la
Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit
immobilier.
45
Ce fut notamment le cas pour le Crédit mutuel.
46
"
Les contrôles sur place peuvent être
étendus aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une
entreprise d'investissement, aux personnes morales qui le ou la
contrôlent directement ou indirectement (...) ainsi qu'aux filiales de
celle-ci
".
47
Titre III relatif aux mesures disciplinaires, de redressement et
de liquidation des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement et des entreprises d'assurance.
48
Supprimé par l'Assemblée nationale en
première lecture mais que votre Commission des finances vous propose de
rétablir partiellement.
49
Un conseiller d'Etat, un représentant de l'association
française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement (AFECEI), un représentant des organisations syndicales
représentatives du personnel des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement, et deux personnalités choisies en
raison de leur compétence.
50
Il s'agit du président du CMF pour les entreprises
d'investissement et les établissements de crédit qui fournissent
des services d'investissement, du président de la COB dans le cas d'une
société de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
51
Un conseiller d'Etat, un dirigeant d'établissement de
crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement représentant
l'AFECEI, un représentant des organisations syndicales
représentatives du personnel des entreprises ou établissements
soumis à l'agrément du comité et deux personnalités
choisies en raison de leur compétence.
52
En vertu de l'article 23 de la loi bancaire, "
tout
établissement de crédit est tenu d'adhérer à un
organisme professionnel ou à un organe central affilié
(...) "
à l'AFECEI. En vertu de l'article 24 de la loi de
modernisation des activités financières "
Chaque
entreprise d'investissement (...) adhère à une association de son
choix (...). Toute association ainsi constituée est affiliée
à
(...) " l'AFECEI.
53
Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier. Voir rapport de la
Commission des finances du Sénat n° 413 - Tome II - pp. 141 et
suivantes.
54
Pour information, aux termes de l'article 47 du présent
projet de loi "
le directoire est composé de trois membres
nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un
d'eux la qualité de président. (...). Son président ne
peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre
chargé de l'économie ".
55
A l'exception des dispositions prévues au
dernier alinéa de l'article 21 (demande de fusion, cession ou
dissolution d'un établissement affilié par l'organe
central ;
cf.supra
article 32 du présent projet de loi) et
à l'article 46-1 de la loi bancaire (demande de cession d'un
établissement par la Commission bancaire ;
cf. infra
article
56 du présent projet de loi), qui pourront donner lieu à une
procédure de délégation des pouvoirs du CECEI à son
président.
56
Il faut toutefois noter la présence au CECEI d'un
représentant de l'AFECEI qui est un professionnel en activité.
57
Le décret d'application n'étant paru qu'à la
fin de l'année 1998, il est encore trop tôt pour apprécier
l'impact de cette réforme sur le fonctionnement du CMF. Par ailleurs, il
faut noter que le décret prévu pour le CECEI devrait s'inspirer
de ce précédent.
58
Article 37 de la loi bancaire : "
Il est
institué une commission bancaire chargée de contrôler le
respect par les établissements de crédit des dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de
sanctionner les manquements constatés. Elle examine les conditions de
leur exploitation et veille à la qualité de leur situation
financière (...)
".
59
En 1995, la Commission bancaire a notifié six injonctions.
60
En 1995, la Commission bancaire a engagé douze
procédures disciplinaires.
61
Sous le plafond d'une fois le capital minimum auquel est astreint
l'établissement de crédit concerné.
62
Ceux-ci sont contrôlés (et sanctionnés le cas
échéant) par la Commission bancaire en vertu de l'article 37-1 de
la loi bancaire.
63
La définition de la compétence de la Commission
bancaire est la même pour la recommandation que pour l'injonction.
64
Celle-ci peut toutefois être retrouvée dans le texte
du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 modifié.
65
En première analyse, le Gouvernement avait prévu de
doter, au titre de leur " mission d'intérêt
général ", la future Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance, la Confédération
nationale de crédit mutuel et la Chambre syndicale des
sociétés anonymes de crédit immobilier d'un commissaire du
Gouvernement `facultatif'.
66
Il s'agit des sanctions pouvant être prises par la
Commission bancaire. Le présent projet de loi prévoit
d'étendre ces sanctions (
cf. infra
article 55).
67
Comité de la réglementation bancaire et
financière.
68 Cette obligation de disposer d'un " système de contrôle interne adéquat " résulte des directives communautaires 89/686 du 30 décembre 1989 (article 13, paragraphe 2 ; dite deuxième directive bancaire) et 92/30 du 6 avril 1992 (article 3- 6°).
69
Les établissements de crédit sont
obligés de consolider leurs comptes (règlement CRBF du 27
novembre 1985).
70
Directive du Conseil du 6 avril 1992 sur la surveillance des
établissements de crédit sur une base consolidée qui
devait être transposée avant le 1
er
janvier 1993.
71
Les modalités d'application de cette obligation seront
fixées dans un règlement du CRBF.
72
Titre IV " Protection des déposants et des
emprunteurs ", chapitre III " Secret professionnel ".
73
Il peut en effet s'agir d'un groupe non exclusivement
financier : les déboires d'une entreprise industrielle appartenant
au même groupe qu'un établissement de crédit peuvent avoir
des répercussions sur la situation financière de cet
établissement : la protection des déposants nécessite
donc de prendre en compte de tels groupes.
74
Un an d'emprisonnement et 100.000 francs d'amende.
75
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
76
Le résultat distribuable est ici entendu comme le solde
résultant de l'imputation sur le résultat net comptable des
versements aux réserves légales et statutaires (voir sur ce sujet
le commentaire de l'article 6 du présent projet de loi).
77
Voir rapport Sénat n° 116 sur le projet de loi
de finances rectificative pour 1998, page 100 et suivantes, 1998-1999.
78
Imputées sur les chapitres " informatique et
fonctionnement courant " du budget des services financies.
79
On peut d'ailleurs se demander s'il ne conviendrait pas
d'étendre les pouvoirs de la CCA vis-à-vis d'opérateurs
défaillants, comme le réclame la profession.
80
On notera que l'absence de fondement juridique à
l'intervention de la CCA dans le domaine de la présentation
d'opérations d'assurance ne l'a jusqu'à présent pas
empêchée de contrôler certaines associations de
souscripteurs. Son rapport d'activité de 1996 fait ainsi état
page 27 du contrôle d'une association recueillant des adhésions
à un contrat de prévoyance collective.
81
L'article L. 140-1 du code des assurances définit les
contrats d'assurance de groupe comme des contrats souscrits par une personne
morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de
personnes répondant à des conditions définies au contrat,
pour la couverture des risques en vie et en dommages corporels. Les
adhérents d'un tel contrat doivent avoir un lien de même nature
avec le souscripteur.
82
Mis à part les dispositions d'échanges
d'informations entre organismes qui, au demeurant, ne constituait qu'une
faculté pour les Etats, mais qui ont fait l'objet de l'article 68 de la
loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités
financières.
83
Rapport de la Commission des finances du Sénat sur la
proposition de résolution de M. Jacques Genton sur la proposition
de directive du Conseil visant au renforcement de la surveillance prudentielle
des établissements de crédit, des compagnies d'assurance, et des
entreprises d'investissement, n° 87, 1993-94, par M. Philippe Marini.
84
Etablissement sur lequel la Commission bancaire constate qu'est
exercé un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
85
Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement (CECEI) ou Commission des opérations de
bourse (COB).
86
Etablissements de crédit et entreprises d'investissement,
agréées par le CECEI.
87
Sociétés de gestion de portefeuille
agréées par la COB.
88
Il s'agit ici de lutter contre les " paradis
prudentiels ".
89
Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement.
90
Commission des opérations de bourse.
91
Notamment, la Commission bancaire peut imposer aux commissaires
aux comptes la transmission de tous les renseignements qu'elle estime
nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle peut
également les interroger sur les diligences qu'ils ont effectuées
auprès des établissements ou entreprises qu'ils contrôlent.
92
Commission de contrôle des assurances.
93
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
94
Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières.
95
Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier.
96
Celle-ci n'avais pas été incluse en 1992 car elle
n'avait commencé à fonctionné qu'à la fin 1991 et
les institutions de prévoyance n'étaient pas apparues comme des
organismes " financiers ".
97
Par exemple en Grande Bretagne avec la Financial Services
Authority (FSA).
98
Par exemple : un représentant de la Banque de France
assiste aux délibérations du Conseil des marchés
financiers (CMF) sans voix délibérative ; le Directeur du
Trésor ou son représentant est membre de la Commission
bancaire ; un représentant du ministre des finances peut être
entendu par la COB ; etc.
99
Cet article suivrait l'article 45 de la même loi,
modifié par l'article 42 du présent projet de loi.
100
Conformément à l'article 3 de la directive n°
92/30/CEE du 6 avril 1992.
101
Sont partie à cet accord, outre les Etats membres de
l'Union européenne, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.
Même s'ils ne votent pas, ces Etats participent à tous les travaux
de la Commission et appliquent les directives : ils doivent donc être
inclus dans les transpositions.
102
Les compagnies financières ne sont pas
agréées, elles sont simplement inscrites sur une liste.
103
" Si l'exécution de la mesure est de nature à
porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité, aux intérêts économiques essentiels
ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure
pénale quelconque a déjà été engagée
en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes
personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été
sanctionnées par une décision définitive pour les
mêmes faits " : ce sont les mêmes termes que dans
l'article 5 bis de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 relative
à la COB.
104
Articles 21 et 22 de l'ordonnance précitée.
105
Disposition similaire à celles prévue pour la
Commission bancaire (cf. article 44) et existant pour la Commission des
opérations de bourse.
106
Article 3 paragraphe 1.
107
Règlement 95-01 du 21 juillet 1995 du Comité de la
réglementation bancaire et financière.
108
Il convient de noter qu'il n'existe nulle part ailleurs en
Europe une telle reconnaissance de " systèmes
équivalents " et la mention qui en est faite dans la directive
provient d'une demande de la France.
109
En particulier il convient de remarquer que ni les titres de
créance négociables ni les certificats de dépôts ne
seront couverts par cette garantie.
110
Conformément à l'article 8 de la loi bancaire.
111
1° de l'article 2 de la loi bancaire.
112
Ce dernier membre de phrase renvoie à la garantie de
liquidité et de solvabilité que les réseaux
coopératifs et mutualistes sont tenus d'offrir à leurs
établissements affiliés ainsi qu'à l'appel aux
actionnaires effectué par le Gouverneur de la Banque de France en vertu
du premier aliéna de l'article 52.
113
Rapport de l'Assemblée nationale n° 1240, 1999, p.
83.
114
Il est en effet possible que le renflouement d'un sinistre
bancaire par un organe central dépasse ses capacités comme cela a
été le cas avec le Crédit coopératif et le
Crédit maritime mutuel.
115
Par exemple une décision posant les conditions de son
intervention préventive.
116
Tribunal administratif dans le ressort duquel le fonds de
garantie aura son siège : vraisemblablement Paris.
117
Article 11.
118
Il s'agit d'une responsabilité personnelle et
pécuniaire des dirigeants.
119
Soit environ 0,2 % des dépôts.
120
Les provisions alors nécessaires sont fiscalement
déductibles dans les conditions de droit commun.
121
Voir article 52 du présent projet de loi.
122
" Il peut à ces fins constituer ou demander à
ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises
conventionnellement ".
123
Il s'agit de sanctions disciplinaires et pécuniaires
(versées au budget de l'Etat). La Commission bancaire aura en outre le
pouvoir d'interdire ou de limiter la distribution de dividendes (cf. article 55
du présent projet de loi).
124
Cf. article 13 de la loi bancaire.
125
Cf. article 128 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales.
126
On prend en compte ici le montant du versement effectué
par l'organe central pour le compte des établissements qui lui sont
affiliés.
127
Cf. article 120 de la loi de 1966 sur les sociétés
commerciales.
128
Dans les conditions et sous les peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal.
129
" Le contrôle des banques et la protection des
déposants ", Rapport d'information de l'Assemblée nationale
n° 2940, 1996, Philippe Auberger.
130
" Banques : votre santé nous
intéresse ", Rapport d'information du Sénat n° 52,
1996/97, Alain Lambert.
131
" Banques, votre santé nous intéresse ",
Rapport du Sénat n° 52, 1996/97, Alain Lambert.
132
A l'Assemblée nationale, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie a évoqué les
points suivants : " exprimer ses doutes et évoquer les points
sur lesquels il lui semble nécessaire de procéder à des
investigations ".
133
Sociétés françaises et leurs succursales
communautaires ; succursales françaises d'entreprises ayant leur
siège hors de l'Espace économique européen.
134
Directive " non vie " 92/49 du 18 juin 1992 et
directive " vie " 92/96 du 10 novembre 1992.
135
Voir sur ce sujet le rapport de M. Alain Lambert,
" Assurons l'avenir de l'assurance ", rapport Sénat
n° 45, 1998-1999.
136
Cf. encadré ci-après.
137
Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au
fonds de la cotisation appelée sont passibles des sanctions
prévues à l'article L. 310-18 du code des assurances
(avertissement, blâme, interdiction d'effectuer certaines
opérations, retrait total ou partiel de l'agrément, transfert
d'office de tout ou partie du portefeuille) et de pénalités de
retard versées directement au fonds de garantie.
138
Les provisions alors nécessaires sont fiscalement
déductibles dans les conditions de droit commun.
139
Article 63 paragraphe I de la loi n° 96-597 du 2 juillet
1996 de modernisation des activités financières : " Les
prestataires de services d'investissement (...) protègent les droits de
propriété des investisseurs sur les instruments financiers dont
ils assurent la tenue de compte. Ils ne peuvent utiliser ces titres pour leur
propre compte qu'avec le consentement explicite de l'investisseur ". De
même pour le dépôt d'espèces auprès d'une
entreprise d'investissement : article 63 paragraphe II de la même
loi : " Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas
utiliser pour leur compte propre les fonds déposés auprès
d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles 49
et suivants ".
140
La Commission des finances du Sénat, sur le rapport de M.
Philippe Marini (n° 254, 1995-96) avait adopté cet article sous
réserve de modifications de cohérence.
141
Article 12 : "
L'entreprise est tenue d'indiquer
aux investisseurs, avant d'entrer en relation d'affaires avec eux, quel fonds
d'indemnisation ou quelle protection équivalente sera d'application, en
ce qui concerne la ou les opérations envisagées, la couverture
offerte par l'un ou l'autre système, ou si aucun fonds ou aucune
indemnisation n'existent
". Cette disposition se retrouve à
l'article 61 de la loi de modernisation des activités
financières précitée.
142
Directive n° 94-19 du 30 mai 1994 relative aux
systèmes de garantie des dépôts.
143
L'Autriche, le Portugal, le Luxembourg et la Suède n'ont
pas non plus mis en oeuvre cette directive.
144
Depuis sa création, ce fonds a versé 132 millions
de à 11.790 investisseurs pour 493 firmes défaillantes soit une
indemnisation moyenne de 11 000 . Il employait une dizaine de personnes en
1992 et il emploie aujourd'hui 140 personnes. Il est assuré depuis 1990
pour le cas où la totalité des défaillances conduisant
à l'indemnisation déclarée sur une année
excéderait 25 millions de .
145
Selon l'article 6 de la loi de modernisation des
activités financières , "
les entreprises
d'investissement sont des personnes morales, autres que les
établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et
principale de fournir des services d'investissement
".
146
A noter que la SICOVAM, qui ne tient pas de comptes titres et
n'est donc pas responsable vis à vis des tiers de la bonne
administration des titres, n'est pas concernée par le mécanisme.
147
Il s'agit des institutions et services suivants : le
Trésor public, la Banque de France, les services financiers de La Poste,
l'institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM),
l'institut d'émission d'outre-mer (IEOM) et la Caisse des
dépôts et consignations (article 8 de la loi bancaire).
148
Articles 52-1 à 52-13 de la loi bancaire,
cf.
supra
article 47 du présent projet de loi.
149
Cf. récente réforme de l'appel public à
l'épargne : les OPCVM sont des " investisseurs
qualifiés ".
150
Avec le problème particulier des fonds communs de
placement qui, n'ayant pas la personnalité morale, sont en principe
transparents.
151
Cette solution avait également été
préconisée par M. Philippe Auberger dans une proposition de loi
relative à la garantie des déposants et des investisseurs,
Assemblée nationale n° 1113, 1994. Il prévoyait un
plafond d'indemnisation fixé à " au moins 200.000 francs par
porteur de titres de l'organisme ".
152
Ce marché représente environ 1300 milliards de
francs pour le seul secteur bancaire.
153
Articles L. 231-2 et L. 231-6 du code de la construction.
154
Les cautions de constructeurs de maisons individuelles sont
réputées dangereuses car elles consistent en un engagement
technique (construire une maison qui n'existe pas encore à un prix et
dans des délais convenus) qui nécessite de très bien
connaître le métier du constructeur.
155
Celui-ci était payé par une commission sur le
chiffre d'affaires sans supporter aucun risque.
156
Finindus avait également une importante activité
de cautionnement mais le traitement préventif de ses difficultés
a permis d'éviter toute défaillance comparable à Mutua
équipement.
157
Articles 52-2 à 52-13 de la loi bancaire (voir article 47
du présent projet de loi).
158
Afin d'exclure les personnes publiques ou parapubliques et au
premier rang desquelles l'Etat qui peut être bénéficiaire
d'un contrat de cautionnement.
159
Voir article 53 paragraphe VI du présent projet de loi.
160
Aucun plafond d'indemnisation en valeur absolue n'est
prévu notamment car, contrairement aux dépôts, les risques
en matière de cautions ne sont pas partageables entre plusieurs
établissements.
161
Environ 50 millions de francs.
162
Pour les établissements de crédit qui n'ont aucune
activité de cautionnement et qui, détenteurs d'un agrément
bancaire général, seraient obligatoirement adhérents d'un
tel mécanisme, se pose la même question que dans le cas des
établissements de crédit ne recevant pas de dépôts
mais étant adhérents du mécanisme de garantie : ils
devraient payer une cotisation minimale, équivalente à un droit
d'entrée dans le système.
163
Et environ 10 % des constructeurs de maisons individuelles font
faillite chaque année.
164
Par exemple, pour les agences de mannequins, paiement des
salaires et charges sociales.
165
Article 4 de la loi de finances rectificative du 28 juin 1982.
166
Article 21 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du
29 décembre 1984).
167
En revanche, les fonds d'épargne retraite prévus
par la loi Thomas n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans
d'épargne retraite ne sont pas assujettis à cette contribution.
168
" Evaluation des voies et moyens Tome I ", annexe au
projet de loi de finances pour 1999.
169
Rappel : le nouvel article 52-8 de la loi bancaire
prévoit que le règlement intérieur du fonds de garantie
des dépôts est élaboré par le conseil de
surveillance et ensuite homologué par le ministre chargé de
l'économie après approbation par le CRBF (
cf. supra
article 47 du présent projet de loi).
170
Rappel : le nouvel article L. 423-4 du code des assurances
prévoit que le règlement intérieur du fonds de garantie
des assurés est élaboré par le conseil de surveillance et
ensuite homologué par le ministre chargé de l'économie
(cf. supra
article 49 du présent projet de loi).
171
Description à l'article 50 du présent projet de
loi.
172
Article 6 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les
bourses de valeur abrogée par la loi n° 96-597 du 2 juillet
1996 de modernisation des activités financières.
173
Avis adopté le 10 décembre 1997 sur l'avenir du
système bancaire en France dans le contexte de la monnaie unique,
rapporté par M. Jean-Pierre Moussy.
174
" Banques : votre santé nous
intéresse ", Rapport d'information fait au nom de la Commission des
finances du Sénat, par M. Alain Lambert. 1996-97.
175
Proposition n° 7 ; p. 155.
176
Article 6 du décret n° 97-326 du 10 avril 1997.
177
Au sens du 4° de l'article 71-1 de la loi bancaire.
178
Dans les quatorze jours ouvrables après
l'exécution du virement (à noter toutefois que cette contrainte
de délai n'existe pas dans la directive) et sans préjudice des
recours de droit commun.
179
Dans les quatorze jours ouvrables après réception
de la demande (cette contrainte de délai n'existe pas dans la directive)
et sans préjudice des recours de droit commun en matière de
responsabilité.
180
Ordonnance n° 67-833 instituant une commission des
opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de
valeurs mobilières et à la publicité de certaines
opérations de bourse.
181
Article 6 de l'ordonnance précitée.
182
Notamment l'arrêté ministériel homologuant
le règlement 98-02 de la COB, relatif à l'information à
diffuser à l'occasion de programmes de rachat de titres de capital admis
aux négociations sur un marché réglementé a
été attaqué devant le Conseil d'Etat par la voie du
recours pour excès de pouvoir.
183
" Il est interdit à la société qui a
émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote
d'amortir son capital. En cas de réduction du capital non motivée
par des pertes, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote
sont, avant les actions ordinaires, achetées dans les conditions
prévues aux deux derniers alinéas de l'article 269-8 et
annulées (...) ".
184
Cette part peut représenter légalement
jusqu'à 25 % du capital, soit plus que les 10 % que les
sociétés ont le droit de racheter et d'annuler dans le cadre de
l'article 217-2.
185
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote
constituent en effet un instrument financier particulier dont la valorisation
est particulièrement difficile, avec un fort rendement (supérieur
à celui des actions ordinaires) et une faible valorisation en capital
(forte décote par rapport aux actions ordinaires).
186
Aujourd'hui moins d'une dizaine de sociétés
seraient confrontées à cette situation de blocage.
187
" L'assemblée générale d'une
société dont les actions sont admises aux négociations sur
un marché réglementé peut autoriser le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre
d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la
société. (...) En cas d'annulation des actions achetées,
la réduction de capital est autorisée ou décidée
par l'assemblée générale extraordinaire qui peut
déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le
cas, tous pouvoirs pour la réaliser (...) ".
188
" Les assemblées spéciales réunissent
les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée. La
décision d'une assemblée générale de modifier les
droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive
qu'après approbation par l'assemblée spéciale des
actionnaires de cette catégorie (...) ".
189
Cette éventualité ne se réalisera pas en
cas de rachat au fil de l'eau ou par bloc (dans ces cas, la COB s'assure que le
prix de rachat est corrélé au cours de bourse) mais en cas
d'offre publique de rachat ou de distribution de bons de rachat (la fixation du
prix est alors libre).
190
Il s'agit de la transposition dans la loi bancaire de l'article
1690 du Code dvil relatif à la cession de créances.
191
Plus de 10 000 débiteurs dans le cas de la faillite de la
banque Pallas Stern.
192
Il s'agit plus précisément des personnes
visées aux articles 17 de la loi bancaire et 12 de la loi de
modernisation des activités financières.
193
Ce dispositif est très proche de celui prévu pour
les assurances (cf. article 59 paragraphe II du présent projet de loi).
194
Le Conseil constitutionnel avait alors jugé :
" Considérant de même, que les dispositions de l'article 5
auxquelles revoie le deuxième alinéa de l'article 4 doivent se
comprendre comme imposant au Gouvernement de prendre par voie d'ordonnance des
dispositions selon lesquelles l'évaluation de la valeur des entreprises
à transférer sera faite par des experts compétents
totalement indépendants des acquéreurs éventuels ;
qu'elle sera conduite selon les méthodes objectives couramment
pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de
sociétés en tenant compte, selon une pondération
appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des
titres, de la valeur des actifs, des bénéfices
réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives
d'avenir ; (...) "
195
Conformément au principe général du droit
des sociétés selon lequel la responsabilité de
l'actionnaire d'une société anonyme est limitée au montant
de son apport en capital.
196
" Banques : votre santé nous
intéresse ", rapport du Sénat n° 52, 1996-97, Alain
Lambert.
197
" Le contrôle des banques et la protection des
déposants ", rapport d'information de l'Assemblée nationale
n° 2940, 1996.
198
C'est-à-dire qui seront soumises aux mêmes
contraintes législatives et réglementaires, en application des
dispositions de la loi relative à l'épargne et à la
sécurité financière.
199
Art L. 143-10 : "Lorsqu'est ouverte une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire, les rémunérations de
toute nature dues aux salariés et apprentis et l'indemnité
mentionnée à l'article L. 980-11-1 due par l'employeur aux
bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie
professionnelle pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage
doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus,
être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance
privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel
identique pour toutes les catégories de bénéficiaires ".
200
"Les banques hypothécaires et l'obligation
foncière en Europe " - 1993
201
Les prêts dépassant le plafond de 60% sont
autorisés, cependant ils ne peuvent être refinancés par des
Pfandbriefe mais seulement par d'autres obligations non garanties. Ces
prêts sur gage de rang inférieur sont limités, au total,
à 20% de l'ensemble des hypothèques d'une banque.
202
Définition retenue par la directive : "la valeur
hypothécaire correspond à la valeur de l'immeuble calculée
par un expert qui procède à une évaluation prudente de la
valeur commerciale future de l'immeuble compte tenu de ses
caractéristiques durables à long terme, des conditions de
marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres
usages qui pourraient lui être donnés. Les éléments
d'ordre spéculatif ne peuvent pas être pris en compte dans
l'évaluation de la valeur hypothécaire."
203
Cf. Cass.civ.7 avril 1993 BOUFFARE c/ Banque régionale de
l'Ouest.
204
L'article 6 de la loi sur les banques hypothécaires
allemande précise quant à elle que : "
le montant
total des Pfandbriefe hypothécaires en circulation doit, à tout
moment et à concurrence de leur valeur nominale, être couvert par
des hypothèques d'un montant au moins équivalent et portant un
intérêt au moins égal
".
205
Cf rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des
politiques publiques sur la politique maritime et littorale de la France, 1998,
annexe 2, page 24 : " le cycle d'activité explique une
caractéristique importante de la marine marchande : son
caractère spéculatif. Pour assurer la rentabilité globale
de leur activité, les armateurs doivent souvent compenser la faiblesse
de leur rentabilité d'exploitation en acquérant et cédant
des navires au bon moment ".
206
Sur la durée des prêts, l'article 7 du
décret du 6 juillet 1854 supprimant les maxima fixés par des
décrets de 1852 et 1853, énonce que " les conditions des
prêts à faire par la société sont celles qui
résultent des décrets des 28 février et 28 mars 1852
relatifs aux sociétés de crédit foncier " -v.
ci-dessus " article 11 du décret du 28 février 1852
abrogé et l'article 1
er
du premier décret du 28 mars
1852 (abrogé) "
207
Cette disposition relative aux " droits et frais
d'administration " a été remplacée par la
règle selon laquelle le taux d'intérêt des prêts ne
pourra excéder de plus de 0,60% le taux de revient des
obligations ; cette marge a été ultérieurement
portée à 1 % (révisions statutaires de 1882 et
1947).