DEUXIÈME PARTIE :
DU RENFORCEMENT DE LA
SÉCURITÉ FINANCIÈRE
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES À
LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES
D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET À LA
COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DE CONTRÔLE
CHAPITRE PREMIER :
SURVEILLANCE DES
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES
ENTREPRISES D'ASSURANCE
ARTICLE 31
Limitation de l'agrément
à
certaines activités
Commentaire : Cet article ouvre la possibilité au
comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement (CECEI) de délivrer des agréments limités
à certaines opérations, afin de réduire le risque
prudentiel y afférent.
I. L'ACTUELLE PROCÉDURE D'AGRÉMENT
Aux termes de
l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit, "
avant d'exercer leur
activité, les établissements de crédit doivent obtenir
l'agrément
délivré par le comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement
(...) "
(CECEI).
En effet, ce comité "
est chargé de prendre les
décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations
individuelles prévues par les dispositions législatives et
réglementaires applicables aux établissements de crédit et
aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la
commission bancaire
"
34(
*
)
: en particulier il prend donc
les
décisions d'agrément
35(
*
)
des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement.
En outre, dans ses deuxième, troisième et quatrième
alinéas, l'article 15 précité énumère les
critères sur lesquels le CECEI fonde sa décision
d'agrément :
- le respect des conditions relatives au capital
36(
*
)
;
- l'existence de deux personnes au moins chargées de la
détermination effective de l'orientation de son
activité
37(
*
)
et
possédant l'honorabilité et l'expérience adéquates
à leur fonction ;
- l'adéquation de la forme juridique à l'activité
d'établissement de crédit ;
- le programme d'activités de cette entreprise ;
- les moyens financiers et techniques qu'elle prévoit de mettre en
oeuvre ;
- la qualité des apporteurs de capitaux et le cas
échéant de leurs garants ;
- l'aptitude de l'entreprise à réaliser ses objectifs de
développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement
du système bancaire et qui assurent à la clientèle une
sécurité suffisante.
Concernant les établissements de crédit, cet agrément du
CECEI porte aujourd'hui essentiellement sur
l'ensemble des
" opérations de banque ",
c'est à dire la
réception de fonds du public, les opérations de crédit
ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion
de moyens de paiement
38(
*
)
.
La portée de cet agrément varie selon le statut
de
l'établissement de crédit (banque, banque mutualiste ou
coopérative, caisse d'épargne et de prévoyance, caisse de
crédit municipal, société financière ou institution
financière spécialisée
39(
*
)
) : par exemple, "
les
banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque
"
alors que "
les sociétés financières ne peuvent
effectuer que les opérations de banque résultant soit de la
décision d'agrément qui les concerne, soit des dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont propres
".
Par ailleurs, un
agrément spécifique
est aujourd'hui
nécessaire pour la fourniture des
services
d'investissement
: en effet, conformément à la loi de
modernisation des activités financières , les
établissements de crédit qui veulent fournir des services
d'investissement doivent obtenir un agrément spécifique
40(
*
)
également
délivré par le CECEI.
En dehors de ces restrictions législatives,
l'agrément est
général
. Il peut être soumis à certaines
conditions
mais celles-ci ne constituent qu'un engagement moral de
l'établissement concerné, sans valeur juridique. Il est donc
difficile de sanctionner
un établissement qui ne respecterait pas
les engagements pris lors de la procédure d'agrément.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Le présent article prévoit d'insérer un nouvel
alinéa dans l'article 15 de la loi bancaire relatif à
l'agrément des établissements de crédit, qui permettrait
au CECEI de n'accorder à certains établissements qu'un
agrément limité à certaines opérations
définies par l'objet social du demandeur.
Comme toutes les décisions du CECEI, ces décisions
d'agrément limité devront être motivées et seront
susceptibles de recours devant la juridiction administrative
41(
*
)
.
En cas de dépassement du champ d'activité ouvert à un
établissement par l'agrément du CECEI, la Commission bancaire
pourra adresser une recommandation et/ou une injonction à
l'établissement de crédit puis éventuellement prononcer
une
sanction disciplinaire
42(
*
)
à son encontre.
On peut également se demander si le CECEI ne sera pas fondé
à ouvrir une
procédure de retrait
d'agrément
43(
*
)
au
motif que l'établissement ne remplirait plus "
les conditions
auxquelles l'agrément est subordonné
".
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Cet article
affine le contrôle du CECEI
effectué lors de la
demande d'agrément et devrait donc permettre de renforcer les garanties
en matière de sécurité financière.
De plus, en limitant le champ d'activité ouvert à certains
établissements, cet article devrait permettre de limiter les risques de
défaillance.
En outre, il convient de souligner que cette innovation correspond à une
évolution actuelle : les établissements qui se créent
aujourd'hui sont souvent très spécialisés, et un
agrément restreint leur convient donc très bien.
Sur proposition de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a
adopté cet article sans modification.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 32
Renforcement des pouvoirs des
organes
centraux
Commentaire : Le présent article propose de
renforcer
les pouvoirs des organes centraux sur leurs affiliés, en leur
permettant :
1-
d'effectuer des contrôles sur leurs filiales directes ou
indirectes ainsi que celles des établissements qui leur sont
affiliés ;
2- de limiter ou d'interdire la distribution d'un dividende aux actionnaires
ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires
des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement
qui leur sont affiliés ;
3- de provoquer la fusion, la cession ou la liquidation d'un
établissement en difficultés.
I. LA SITUATION ACTUELLE
A. LES MISSIONS DES ORGANES CENTRAUX
L'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de
crédit définit les
trois missions
principales des organes
centraux des banques mutualistes ou coopératives
44(
*
)
:
1- une
mission de représentation
des établissements de
crédit qui leur sont affiliés (notamment auprès de la
Banque de France, du CECEI et de la commission bancaire) ;
2- une
mission de surveillance
de la cohésion du réseau
et du bon fonctionnement des établissements qui leur sont
affiliés ; en particulier ils sont garants de la liquidité
et de la solvabilité de chacun de ces établissements et de
l'ensemble du réseau ;
3- une
mission de contrôle
administratif, technique et
financier ; ils doivent en outre s'assurer de l'application des
dispositions législatives et réglementaires.
Pour le bon accomplissement de ces missions, les textes législatifs et
réglementaires prévoient qu'ils disposent d'un
pouvoir de
sanction
issu des textes législatifs et réglementaires qui
les régissent.
B. LA SITUATION ACTUELLE N'EST PAS SATISFAISANTE : LES ORGANES
CENTRAUX MANQUENT DE MOYENS D'ACTION A TITRE PRÉVENTIF
1. Le champ des contrôles sur place est contesté
Pour réaliser le contrôle d'un établissement
affilié, l'organe central a besoin de recourir à des
contrôles sur place, effectués par les agents de son service
d'inspection interne. Il s'agit d'un contrôle administratif, technique et
financier portant sur l`organisation et la gestion de l'établissement
contrôlé.
Le texte de l'article 21 de la loi bancaire vise les contrôles
opérés dans les établissements affiliés à
l'organe central. En revanche, il n'est pas expressément prévu
que ces contrôles s'étendent aux filiales de l'organe central ou
à celles des établissements qui lui sont affiliés. Or, la
multiplication des rachats par des réseaux mutualistes ou
coopératifs, de banques commerciales, rend la question du contrôle
des filiales beaucoup plus préoccupante.
En effet,
dans certains cas
, en l'absence de disposition dans les
statuts ou de convention,
le contrôle de ces filiales s'est
révélé juridiquement impossible
, les filiales en
question refusant le principe de ce contrôle
45(
*
)
; alors qu'elles
relèvent, en cas de défaillance, de la garantie de l'organe
central.
2. L'organe central ne dispose pas du pouvoir de décider la
liquidation amiable d'un établissement de crédit qui lui est
affilié.
La mission de surveillance du bon fonctionnement des établissements
affiliés et en particulier de leur situation financière par
l'organe central, peut nécessiter la disparition d'un
établissement par sa fusion avec un autre établissement, la
cession totale ou partielle de son fonds de commerce, voire sa dissolution.
En effet, aux termes de l'article 21 de la loi bancaire, l'organe central doit
assurer la liquidité et la solvabilité
de chacun des
établissements affiliés ainsi que de l'ensemble du réseau.
A cette fin, il est autorisé par la loi à prendre " toutes
les mesures nécessaires ".
Or, en l'état actuel du droit,
l'organe central ne dispose pas d'un
pouvoir de contrainte explicitement reconnu
, tel qu'il puisse imposer des
restructurations du réseau par la fusion, la cession d'un fonds de
commerce ou la dissolution d'un établissement.
En pratique, l'organe central, pour contraindre par exemple un
établissement à la fusion avec un autre, utilise d'autres
" armes " à sa disposition beaucoup moins efficaces (la
politique d'investissement informatique) ou beaucoup trop brutales (la
désaffiliation).
3. L'organe central ne dispose pas du pouvoir de limiter ou interdire la
rémunération servie sur les parts sociales des sociétaires
Enfin, l'organe central, s'il estime que les dividendes perçus par les
actionnaires ou les niveaux de rémunération servis sur les parts
sociales des sociétaires sont trop élevés et sont
susceptibles de
mettre en péril la situation financière
d'un établissement n'a que peu de moyens de s'opposer à la
politique de rémunération suivie par un des établissements
qui lui sont affiliés.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Le présent article prévoit de modifier l'article 21 de la loi
bancaire sur trois points afin de renforcer l'autorité des organes
centraux sur leurs réseaux, de leurs donner de nouveaux pouvoirs de
prévention des sinistres bancaires (contrôle, sanction,
restructuration) et ainsi de conforter la sécurité
financière du système bancaire dans son ensemble.
A. L'EXTENSION DU CHAMP DES CONTRÔLES SUR PLACE
Au
paragraphe I
, la possibilité pour les organes centraux de
diligenter des contrôles sur place est expressément étendue
à leurs filiales directes ou indirectes ainsi qu'à celles des
établissements qui leur sont affiliés. Ce pouvoir s'inspire de
celui qui est reconnu à la Commission bancaire dans l'article 41 de la
loi bancaire
46(
*
)
.
Ce pouvoir, dont tous les organes centraux pourront désormais faire
usage, permettra de répercuter plus rapidement les informations de
mauvaise gestion dans les filiales et ainsi de
prévenir
d'éventuels sinistres
.
En effet, la situation actuelle est porteuse de risques. Ce renforcement du
contrôle préventif, laissé à la libre initiative de
l'organe central, est donc susceptible de renforcer la sécurité
financière. En outre, cet article supprime l'asymétrie qui existe
actuellement : en effet, l'organe central peut être aujourd'hui
amené à garantir la liquidité et la solvabilité
d'un établissement de crédit dont il n'a pas la
possibilité de contrôler la gestion.
B. LA POSSIBILITÉ DE LIMITER, VOIRE D'INTERDIRE, LA REMUNERATION
DES PARTS SOCIALES
Le
paragraphe II
prévoit d'autoriser les organes centraux
à interdire ou limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires
ou la rémunération des parts sociales aux sociétaires des
établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui
leur sont affiliés, dans le but de prévenir toute
dégradation de la situation financière d'un établissement.
L'organe central estimera donc qu'il est plus raisonnable pour cet
établissement, par exemple, de constituer des provisions que de
rémunérer ses parts sociales et pourra imposer cette solution.
Cette disposition reprend un
mécanisme prévu au profit de la
Commission bancaire
au paragraphe IV de l'article 55 du présent
projet de loi
47(
*
)
par
modification de l'article 45 de la loi bancaire relatif au pouvoir de sanction
disciplinaire de la Commission bancaire.
Il serait donc désormais prévu au profit des organes centraux, en
contrepartie de la liberté de rémunération
des
parts sociales octroyée aux établissements de crédit
mutualistes et coopératifs, initialement prévue à
l'article 37 du présent projet de loi
48(
*
)
(
cf. infra
).
Ce nouveau pouvoir apparaît donc largement ambivalent : à la
fois pouvoir de gestion préventive d'un risque bancaire mais aussi
pouvoir de sanction à l'égard des établissements
affiliés (aucune condition n'encadre ce nouveau pouvoir).
C. LA POSSIBILITÉ D'IMPOSER LA LIQUIDATION AMIABLE D'UN
ÉTABLISSEMENT AFFILIÉ
Le
paragraphe III
prévoit de compléter l'article 21 de la
loi bancaire par un alinéa organisant un nouveau pouvoir au profit des
organes centraux. Ils pourront désormais décider la liquidation
amiable d'un établissement affilié en difficultés
par :
1- sa
fusion
avec un autre établissement affilié,
2- la
cession totale ou partielle
de son fonds de commerce,
3- ou encore sa
dissolution
.
Toutefois, l'exercice de ce pouvoir est soumis à plusieurs
conditions
:
1-
la situation financière
de l'établissement doit le
justifier ;
2- l'information préalable de la Commission bancaire
:
c'est en effet cette Commission qui est chargée de la surveillance
prudentielle des établissements de crédit ;
3- le respect des compétences du CECEI
: c'est en effet ce
Comité qui peut autoriser un établissement à poursuivre
son activité en cas de changement dans les conditions de
l'agrément initial ou retirer l'agrément d'un
établissement qui ne remplirait plus ces conditions ou mettrait un terme
à son activité ;
4- la consultation préalable des dirigeants
des personnes
morales concernées (il s'agit toutefois d'une simple consultation
qui ne lie pas l'organe central) ;
5- le respect de toutes dispositions ou stipulations contraires ;
Il est prévu qu'en pratique, si la décision de fusion, cession,
ou liquidation revient à l'organe central, la réalisation
effective sera assurée par l'organe central.
Suivant sa commission des finances, l'Assemblée nationale a
adopté cet article modifié par un amendement visant à
rectifier une référence.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 33
Mesures diverses
Commentaire : Cet article prévoit diverses mesures
relatives au comité de la réglementation bancaire et
financière (CRBF) et au comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement (CECEI).
I. LA SITUATION ACTUELLE
A. LA COMPOSITION DU CRBF ET DU CECEI
Les articles 30 et 31 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative
à l'activité et au contrôle des établissements de
crédit définissent les missions et la composition,
respectivement, du CRBF et du CECEI.
1. La composition du CRBF
Le CRBF, qui a pour mission de fixer les prescriptions d'ordre
général applicables aux établissements de crédit et
aux entreprises d'investissement, est présidé par le
ministre
chargé de l'économie et des finances (ou son
représentant).
En sont également membres,
le gouverneur de
la Banque de France
en sa qualité de président de la
Commission bancaire (
ou son représentant
à cette
commission) ainsi que
cinq autres membres (ou leurs suppléants)
nommés par arrêté du ministre chargé de
l'économie et des finances pour une durée de trois ans
49(
*
)
.
Toutefois, lorsqu'il traite de l'activité des
prestataires de
services d'investissement, sa
composition est élargie
au
président de la commission des opérations de bourse
(COB), au
président du conseil des marchés financiers
(CMF) et
à un
représentant des entreprises d'investissement
.
Le CRBF sous sa forme " entreprises d'investissement " est donc de
composition
moins souple
car le texte de l'article 31 de la loi bancaire
ne prévoit pas que le président de la COB ni celui du CMF
puissent se faire représenter s'ils ne pouvaient assister
eux-mêmes aux réunions du CRBF. Cette situation peut être de
nature à bloquer le fonctionnement du comité lorsque le quorum ne
peut être atteint en raison de l'absence du président de la COB
et/ou du CMF.
2. La composition du CECEI
Celui-ci, chargé de prendre les décisions ou d'accorder les
autorisations ou dérogations individuelles prévues par la
législation et la réglementation applicables aux
établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, est
présidé par le
gouverneur de la Banque de France
en sa
qualité de président de la Commission bancaire. Il comprend en
outre, le
directeur du Trésor (ou son représentant),
le
ou les présidents des autorités
qui ont approuvé le
programme d'activité de la personne dont le comité examine la
demande d'agrément
50(
*
)
,
ainsi que
six membres (ou leurs suppléants)
nommés par
arrêté du ministre chargé de l'économie et des
finances pour une durée de trois ans
51(
*
)
.
En outre, il s'adjoint avec voix délibérative, un
représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central
auquel est affiliée, ou est susceptible d'être affiliée,
l'entreprise requérante dont le comité examine la
situation
52(
*
)
.
Un problème similaire à celui du CRBF se pose concernant la
composition du CECEI :
il n'est pas prévu dans la loi que les
présidents
des autorités ayant approuvé le programme
d'activité
puissent se faire représenter
s'ils ne
pouvaient eux-mêmes être présents aux réunions du
CECEI.
B. LE FONCTIONNEMENT DU CECEI
Pour délibérer utilement, le CECEI doit se réunir en
respectant les règles de quorum et statuer par voie de
consultation
orale
sur les propositions de décision. Or, cette procédure
peut constituer un handicap lorsqu'une décision doit être prise
rapidement.
Il a donc pu paraître opportun d'assouplir cette règle de
fonctionnement en permettant à ce comité de statuer dans certains
cas par voie de consultation écrite, afin de lui permettre de remplir sa
mission dans les conditions de rapidité exigées par le
système bancaire et financier aujourd'hui.
En outre, une procédure semblable a déjà été
mise en place l'an dernier, pour le conseil des marchés financiers
(CMF)
53(
*
)
.
Par ailleurs, aucun texte ne permet actuellement au CECEI de
déléguer à son président certains de ses
pouvoirs
. Une telle disposition serait elle aussi de nature, dans certains
cas bien délimités, à assouplir et à
améliorer son fonctionnement.
Elle existe déjà au CMF et à la COB en matière de
décisions individuelles.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
A. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA COMPOSITION DU CRBF ET DU
CECEI
1. L'assouplissement de la composition de ces deux comités
Le
paragraphe I
du présent article prévoit que le
président de la COB et celui du CMF peuvent se faire représenter
au CRBF.
De même, le
paragraphe II
prévoit que les présidents
des autorités ayant examiné le programme d'activité de
l'entreprise requérante, peuvent se faire représenter lors des
réunions du CECEI.
ð Il s'agit là d'un assouplissement de la composition du CRBF et du
CECEI. En pratique, c'est vraisemblablement le secrétaire
général des organismes concernés qui sera amené
à représenter son président au sein de ces comités.
2. Une modification plus substantielle de la composition du CECEI
Les paragraphes III et IV apportent une novation plus substantielle puisqu'il
modifie la composition du CECEI en liaison avec la création d'un Fonds
de garantie des dépôts à l'article 47 du présent
projet de loi.
En effet, le
paragraphe III
propose d'adjoindre au CECEI le
président du directoire du Fonds de garantie des dépôts (ou
un membre du directoire le représentant)
54(
*
)
, au titre des membres nommés
pour trois ans par arrêté du ministre chargé de
l'économie et des finances.
En contrepartie, le
paragraphe IV
supprime l'alinéa de l'article
31 de la loi bancaire qui prévoyait la présence au CECEI, avec
voix délibérative, d'un représentant de l'organisme
professionnel ou de l'organe central auquel est affilié l'entreprise
concernée.
ð Ce dispositif revient donc à substituer, dans la composition du
CECEI, au représentant de l'organisme professionnel, le président
du directoire du Fonds de garantie des dépôts.
B. PLUS DE SOUPLESSE DANS LE FONCTIONNEMENT DU CECEI
Afin de conférer une plus grande souplesse de fonctionnement au CECEI,
le présent article prévoit dans son
paragraphe V
:
1- une procédure de consultation écrite ;
2- une possibilité de délégation des pouvoirs du
comité à son président.
1. La consultation écrite : en cas d'urgence
Le
paragraphe V
du présent article prévoit donc que le
CECEI peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition
de décision.
Cette procédure d'exception est à l'initiative du
président du CECEI, c'est à dire le gouverneur de la Banque de
France, président de la Commission bancaire. Les modalités
écrites de cette procédure concernent tant la consultation
initiale par le président que la réponse des membres du CECEI
dans un délai déterminé.
Deux conditions encadrent cette possibilité :
1- d'une part, il faut qu'il y ait " urgence constatée par (le)
président " ; il peut s'agir par exemple d'un cas de
recapitalisation rapide sur lequel le CECEI doit se prononcer dans les 48 ou 72
heures. Il convient de rappeler que cette procédure doit demeurer une
procédure d'exception, la délibération collective lors des
réunions du comité demeurant le mode de fonctionnement
normal ;
2- d'autre part, cette consultation devra s'effectuer selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En
particulier, il devrait être prévu qu'à la demande d'un
membre du comité, la procédure orale, qui est de droit, soit
à nouveau appliquée. Par ailleurs, les conditions de
majorité ne seraient pas modifiées.
2. Les délégations de pouvoir au président : pour
les " petites " décisions individuelles
Le même
paragraphe V
autorise le comité à
déléguer à son président le pouvoir de prendre des
décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations
individuelles.
Une condition encadre cette nouvelle disposition : ce pouvoir ne pourra
pas concerner les attributions fondamentales du CECEI, relatives à
l'accès à la profession bancaire, c'est à dire les
procédures d'agrément, de retrait d'agrément ou de
changement de contrôle effectif d'un établissement
55(
*
)
.
ð Il s'agit donc bien de ne viser que les
petites décisions
individuelles,
celles relatives par exemple aux franchissements de seuils,
aux changements de nom ou des dirigeants.
C. COORDINATION AVEC LA CRÉATION DU FGD
Le dernier alinéa de l'actuel article 31-1 de la loi bancaire permet au
CECEI de transmettre aux systèmes de garantie des dépôts
mentionnés à l'article 52-1 des informations nécessaires
à l'accomplissement de leur mission, couvertes par la règle du
secret professionnel.
Or, l'article 52-1 de la loi bancaire a vocation a être refondu dans le
cadre du présent projet de loi avec la création du fonds de
garantie des dépôts.
En outre, l'article 42 du présent projet de loi organise des
échanges d'information entre différentes autorités et
notamment entre le CECEI et le onds de garantie des dépôts,
également couverts par le secret professionnel (cf.
supra
). De
plus, il faut rappeler qu'en vertu du paragraphe III du présent article,
le président du Fonds de garantie des dépôts est
désormais membre du CECEI.
Le Gouvernement propose donc, avec par le
paragraphe VI
du
présent article, de supprimer cet alinéa devenu inutile.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur proposition de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement précisant que le président du
directoire du fonds de garantie des dépôts est
membre de droit
du CECEI
, et non simple membre désigné par le ministre
chargé de l'économie et des finances.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
A. LES MODIFICATIONS CONCERNANT LA COMPOSITION DU CRBF ET DU CECEI
L'assouplissement de la composition
du CRBF et du CECEI en prévoyant
des possibilités de représentation d'un certain nombre de ses
membres
est favorable à un meilleur fonctionnement
de ces deux
comités. Il convient de remarquer que désormais, le principe de
la représentation ou de la suppléance concerne tous les membres
es qualités de ces comités.
En revanche,
la
modification de la composition du CECEI
par
substitution du président du directoire du fonds de garantie des
dépôts au représentant de l'organisme professionnel ou de
l'organe central,
appelle plus de réserves.
Il semble légitime de permettre au président d'un fonds qui
pourra être appelé à intervenir financièrement
auprès d'une entreprise d'être associé à la
décision d'agrément de celle-ci. En outre, il convient de
rappeler que l'adhésion au Fonds de garantie est automatique dès
lors que l'entreprise est agréée par le CECEI.
En revanche, la contrepartie que semble constituer
l'éviction du
représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central du
CECEI ne se justifie pas
. Elle a peut-être l'avantage de
préserver l'image d'une maison commune en évitant de faire
intervenir tantôt un organisme professionnel (par exemple l'AFB)
tantôt l'organe central d'un réseau mutualiste ou
coopératif. Néanmoins, la profession n'est dès lors plus
représentée au sein du CECEI que par un dirigeant
d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise
d'investissement désignés par l'AFECEI : le
représentant naturel de l'entreprise concernée par la
décision du CECEI qui est l'organisme professionnel ou l'organe central,
est évincé.
Il est en effet important de conserver, notamment lors des décisions
d'agrément, un représentant du " métier " de
l'entreprise concernée. En outre, il est probable qu'il n'y aura pas
identité des préoccupations entre le président du fonds de
garantie et ses adhérents.
Votre commission des finances vous propose donc de
rétablir la
présence de ce représentant au sein du CECEI.
Par ailleurs, votre commission vous propose de substituer au président
du directoire du fonds de garantie le
président du conseil de
surveillance
. Certes, le président du directoire qui ne peut
être un professionnel en activité présente plus de
garanties de secret et d'autonomie par rapport au secteur
concerné
56(
*
)
, mais il
convient de s'assurer que le représentant du fonds de garantie au CECEI
soit un professionnel, ayant une bonne connaissance du secteur bancaire et
financier.
B. PLUS DE SOUPLESSE DANS LE FONCTIONNEMENT DU CECEI
De même qu'elle avait approuvé l'an dernier les modifications de
procédure du CMF
57(
*
)
,
votre commission des finances est favorable à ces assouplissements qui
devraient permettre un fonctionnement plus efficace du CECEI.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 34
Renforcement des procédures
de
prévention
Commentaire : Le présent article propose de
renforcer
les moyens d'action à titre préventif de la Commission bancaire
en la dotant d'un nouveau pouvoir de recommandation et en étendant son
pouvoir d'injonction.
I. LA SITUATION ACTUELLE : LE POUVOIR D'INJONCTION DE LA COMMISSION
BANCAIRE
L'article 43
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de
crédit prévoit que la Commission bancaire dispose d'un pouvoir
d'injonction à l'égard des établissements de
crédit : "
Lorsque la situation d'un établissement
de crédit le justifie, la Commission bancaire peut lui
adresser une
injonction
à l'effet notamment de prendre dans un délai
déterminé toutes mesures destinées à
rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à
corriger ses méthodes de gestion
".
Ce pouvoir s'inscrit directement de la compétence de surveillance
prudentielle des établissements de crédit dévolue à
la Commission bancaire
58(
*
)
.
A. LES CONTRÔLES SUR PIÈCES ET SUR PLACE
En pratique, conformément à l'article 39 de la loi bancaire, la
Commission donne tout d'abord instruction à son secrétaire
général d'effectuer des
contrôles sur pièces et
sur place
dans les établissements de crédit selon un
programme de travail qu'elle établit périodiquement.
Les
résultats des contrôles sont communiqués
soit au
conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance,
soit à l'organe délibérant en tenant lieu, ainsi qu'aux
commissaires aux comptes.
Par ailleurs, une "
lettre de suite
" à la signature du
secrétaire général de la Commission bancaire,
présentant les mesures qu'il conviendrait de prendre pour
améliorer la situation, est envoyée après chaque
opération de contrôle sur place.
B. LE RÉGIME DE L'INJONCTION
Dans les cas les plus graves, c'est à dire
" lorsque la
situation de l'établissement de crédit le justifie
", la
Commission bancaire peut
adresser une injonction
à
l'établissement de crédit concerné, lui prescrivant les
mesures de redressement à prendre dans un délai
déterminé
59(
*
)
.
Un établissement de crédit qui ne déférerait pas
à une injonction de la Commission bancaire s'expose à la gamme
des
sanctions disciplinaires
que celle-ci peut prononcer à son
encontre en vertu de l'article 45 de la loi bancaire
60(
*
)
:
1- l'avertissement,
2- le blâme,
3- l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres
limitations dans l'exercice de l'activité,
4- la suspension temporaire de l'un ou des deux dirigeants, avec ou sans
nomination d'administrateur provisoire,
5- la démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes
personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire,
6- la radiation de l'établissement de crédit de la liste des
établissements de crédit agréés.
En outre, la Commission bancaire peut prononcer une
sanction
pécuniaire
(à la place ou en sus de ces sanctions
disciplinaires)
61(
*
)
.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 43
de la loi bancaire relatif au pouvoir d'injonction qui comporterait
désormais :
1- un premier alinéa consacrant un
pouvoir de recommandation
,
2- un second alinéa étendant le
pouvoir d'injonction
.
A. UN NOUVEAU POUVOIR DE RECOMMANDATION
Il n'existe pas actuellement d'échelon intermédiaire dans les
actions de la Commission bancaire entre la " lettre de suite "
signée par le secrétaire général et l'injonction,
beaucoup plus contraignante.
C'est pourquoi
le premier alinéa du nouvel article 43
de la loi
bancaire consacre un nouvel échelon dans les pouvoirs de la Commission
bancaire en l'autorisant à
adresser une recommandation
à
un établissement de crédit, afin qu'il prenne "
les
mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation
financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer
l'adéquation de son organisation à ses activités ou
à ses objectifs de développement
".
La recommandation étant par nature non contraignante, le même
alinéa prévoit que l'établissement concerné
est
tenu de répondre dans les deux mois
et de détailler dans sa
réponse les mesures prises à la suite de la recommandation de la
Commission bancaire.
L'article 55 du présent projet de loi (
cf. supra
)
prévoit que
la sanction du défaut de réponse
à une recommandation sera l'une des sanctions, disciplinaires ou
pécuniaire, énoncées à l'article 45 de la loi
bancaire. A la place, ou en sus de ces sanctions, la Commission bancaire pourra
également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un
dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts
sociales aux sociétaires de l'établissement de crédit. En
outre, elle pourra décider que ces sanctions feront l'objet d'une
publication aux frais de l'établissement de crédit.
Cette application de l'article 45 de la loi bancaire dès la non
réponse à une recommandation correspond à un abaissement
du seuil à partir duquel les sanctions disciplinaires sont mises en
oeuvre.
ð Toutefois, ces sanctions ne s'appliquant qu'en cas de non réponse
à la recommandation, quelque soit le contenu de cette réponse, le
pouvoir de recommandation demeure un instrument de
pression morale
sur
les établissements de crédit.
En cas de non réponse ou de réponse insatisfaisante, le
Commission bancaire conserve la liberté de recourir à la
procédure de l'injonction.
Il convient de remarquer qu'il n'est pas prévu d'étendre ce
pouvoir de recommandation aux prestataires de services d'investissement comme
cela est le cas pour l'injonction. Ce choix s'explique notamment par la
volonté de maintenir un équilibre avec les autres
autorités de contrôle que sont le Conseil des marchés
financiers (CMF) et la Commission des opérations de bourse (COB).
B. LA REVISION DE LA PROCEDURE D'INJONCTION
Le deuxième alinéa du nouvel article 43
propose une nouvelle
rédaction des dispositions actuelles concernant le pouvoir d'injonction
de la Commission bancaire.
La rédaction proposée se distingue du droit existant sur
plusieurs points :
1- la procédure d'injonction est indépendante de celle de la
recommandation ; l'appréciation de la procédure à
adopter, recommandation puis/ou injonction, relève donc de
l'appréciation de la Commission bancaire ;
2- la condition relative à la situation de l'établissement de
crédit (qui doit actuellement justifier une injonction) a disparu ;
3- ne sont plus visés les seuls établissements de crédit
mais aussi les prestataires de services d'investissement et les membres des
marchés réglementés agréés en France ;
il s'agit en réalité de la consécration législative
d'une pratique actuelle de la Commission bancaire
62(
*
)
;
4- le contenu de l'injonction est également modifié : il
intègre des modifications rédactionnelles et désormais des
prescriptions relatives à l'organisation et à la stratégie
des personnes contrôlées (par exemple : passage du
système informatique à l'an 2000, contrôle des filiales
internationales)
63(
*
)
.
Le
régime de sanction
sera identique à celui de la
recommandation. Les sanctions applicables actuellement le demeureront. Mais
l'article 55 du présent projet de loi prévoit qu'elles pourront
être complétées ou remplacées par une nouvelle
sanction, l'interdiction ou la limitation de la distribution d'un dividende aux
actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux
sociétaires de l'établissement de crédit. En outre, la
commission bancaire pourra décider que ces sanctions feront l'objet
d'une publication aux frais de l'établissement de crédit.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
La création du pouvoir de recommandation et l'élargissement du
champ d'application de l'injonction sont de nature à donner
plus de
souplesse
à l'action de la Commission bancaire et à renforcer
l'effectivité des suites données à ses contrôles sur
pièces et sur place.
Ce sont des pouvoirs préventifs, qui donnent à la Commission
bancaire une large compétence et qui lui permettront d'intervenir en
amont d'une crise et donc de renforcer toute son action de prévention
des sinistres bancaires.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Votre commission vous propose d'adopter
un amendement rectifiant une erreur
matérielle
qui aurait eu pour conséquence de limiter
très fortement le champ d'application du régime
rénové de l'injonction.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 35
Nomination des commissaires du
Gouvernement
Commentaire : Le présent article propose de mettre
fin
à l'obligation de nomination systématique d'un commissaire du
Gouvernement auprès des organes centraux.
I. LA SITUATION ACTUELLE
L'article 50
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de
crédit est relatif aux commissaires du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du
ministre chargé de l'économie et des finances, a pour mission de
représenter l'Etat, et lorsqu'il est placé auprès d'un
organe central de veiller à ce que celui-ci " et les
établissements qui lui sont affiliés exercent leur
activité en conformité avec les textes législatifs et
réglementaires qui leur sont propres et avec la mission qui leur a
été confiée ".
Ce même article 50 prévoit deux cas de nomination d'un commissaire
du Gouvernement en matière bancaire :
1- un cas de nomination systématique : un commissaire du
Gouvernement est
obligatoirement nommé auprès de chacun des
organes centraux
, mutualistes ou coopératifs, prévus à
l'article 20 de la même loi.
2- un cas de nomination facultative : un commissaire du Gouvernement
peut être nommé auprès de tout établissement de
crédit auquel l'Etat a confié une mission d'intérêt
public
.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Le présent article propose :
1- de
supprimer tous les cas de nomination obligatoire
d'un
commissaire du Gouvernement dans les organes centraux ;
2- de
prévoir une possibilité
de nomination d'un
commissaire du Gouvernement auprès des organes centraux et des
établissements de crédit :
a) lorsqu'ils sont dotés de
prérogatives de puissance
publique
;
b) ou lorsque l'Etat leur a confié une
mission
d'intérêt public
;
Par ailleurs, est également supprimée la définition de la
mission du commissaire du Gouvernement
64(
*
)
.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Un amendement de M. Dominique Baert a été voté par
l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement.
Il propose de transformer la nomination facultative du commissaire du
Gouvernement en une
nomination systématique
. Désormais le
ministre chargé de l'économie aurait donc une compétence
liée (et non plus discrétionnaire).
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
La banalisation des activités des banques mutualistes et
coopératives ne justifie plus aujourd'hui la présence
systématique d'un représentant de l'Etat. La solution
proposée par le Gouvernement semble donc aller dans le bon sens.
En revanche, la modification intervenue à l'Assemblée nationale
ne semble pas opportune car elle rigidifie la procédure. En outre, elle
demande une définition précise des notions de
" prérogatives de puissance publique " et de " mission
d'intérêt public " et une détermination,
établissement de crédit par établissement de
crédit, de la présence ou l'absence de prérogatives de
puissance publique ou d'une mission d'intérêt public
65(
*
)
.
Il semble donc plus sage de
revenir à la rédaction
initiale
de cet article qui ne prévoyait qu'une
faculté de
nomination
.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 36
Exigence d'un système de
contrôle interne au sein des établissements de crédit
Commentaire : Afin de renforcer le contrôle de la
gestion
des établissements de crédit, le présent article
propose :
- d'obliger les établissements de crédit à disposer d'un
système de contrôle interne adéquat,
- et de prévoir la transmission des informations entre les entreprises
d'un même groupe dans l'Espace économique européen (EEE).
I. LA SITUATION ACTUELLE
A. NORMES DE GESTION ET SYSTÈMES DE CONTRÔLE INTERNE
L'article 51
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de
crédit énumère certaines des obligations auxquelles les
établissements de crédit sont soumis afin de maintenir leur
liquidité et leur solvabilité à l'égard des
déposants.
"
Les établissements de crédit sont tenus, dans des
conditions définies par le comité de la réglementation
bancaire et financière, de
respecter des normes de gestion
destinées à garantir leur liquidité et leur
solvabilité à l'égard des déposants et, plus
généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur
structure financière.
Ils doivent en particulier
respecter les ratios de couverture et de division
des risques.
Le non-respect des obligations instituées en application du
présent article entraîne l'application de la procédure
prévue à l'article 45
66(
*
)
".
En revanche, c'est un
règlement du CRBF
67(
*
)
n° 97-02
qui prévoit
les mesures de contrôle plus qualitatives, notamment le fait que les
établissements de crédit doivent disposer d'un
système
de contrôle interne
68(
*
)
.
Aujourd'hui, cette obligation ne figure donc pas dans la loi française
et cette situation ne confère
pas une assise juridique suffisante
à la Commission bancaire
.
Or, ce contrôle qualitatif des risques et de la rentabilité des
activités constitue aujourd'hui un outil indispensable au bon suivi de
la liquidité et de la solvabilité de l'établissement,
permettant de donner une vision plus globale que la simple étude des
rations de solvabilité.
B. LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE SUR BASE CONSOLIDÉE
La Commission bancaire peut décider au cas par cas d'opérer ses
contrôles de
surveillance prudentielle sur une base
consolidée
au niveau d'un groupe financier
69(
*
)
.
Pour effectuer efficacement ce contrôle, elle doit disposer
d'informations fournies par ce groupe financier. La
directive n°
92/30/CEE
70(
*
)
prévoit que "
les autorités de contrôle prescrivent
(...) l'institution de procédures de contrôle interne
adéquates pour la production des informations et renseignements utiles
aux fins de l'exercice de la surveillance sur une base
consolidée
". Or, la Commission bancaire ne dispose pas encore
explicitement de ce pouvoir.
De plus, dans le cadre du contrôle des groupes financiers multinationaux,
la Commission bancaire peut se voir opposer le
secret des affaires à
l'intérieur de ces mêmes groupes
qui ne permet pas toujours
d'effectuer des contrôles sur base consolidée efficaces.
Or, la directive n° 92/30 précitée dispose que "
les
Etats membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucun obstacle de
nature juridique n'empêche les entreprises comprises dans le champ de la
surveillance sur base consolidée (...) d'échanger entre elles les
informations utiles pour l'exercice de la surveillance, conformément
à la présente directive
".
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
A. L'OBLIGATION DE DISPOSER D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE
Le paragraphe I
du présent article propose d'insérer un
nouvel alinéa à l'article 51 de la loi bancaire.
Il prévoit que "
les établissements de crédit
doivent disposer
d'un système adéquat de contrôle
interne
leur permettant notamment de mesurer les risques et la
rentabilité de leurs activités
".
Il ne s'agit donc pas d'une novation, puisque cette disposition existe
actuellement, mais de la
consécration législative de cette
obligation
71(
*
)
.
Seront soumis à cette obligation, les établissements de
crédit pris individuellement mais aussi les groupes financiers qui
doivent disposer de "
procédures de contrôle interne
adéquates
", leur permettant notamment de fournir à la
Commission bancaire les informations nécessaires à son
contrôle sur base consolidée de ces groupes.
Le non-respect de cette nouvelle obligation pourra faire l'objet des
sanctions de la Commission bancaire
(article 45 de la loi bancaire).
B. LES TRANSMISSIONS D'INFORMATIONS ENTRE ENTREPRISES D'UN MÊME
GROUPE DE L'EEE
Le paragraphe II
du présent article propose d'insérer un
nouvel article dans la loi bancaire, l'article 57-1
72(
*
)
.
Celui-ci prévoit une
procédure obligatoire de transmission
d'informations
entre les entreprises d'un même groupe financier ou
mixte
73(
*
)
. Cette obligation
s'applique dès lors qu'une entreprise d'investissement ou un
établissement de crédit de ce groupe a son siège social
dans l'Espace économique européen (EEE) et concerne alors toutes
les entreprises du groupe, même celles qui ne sont agréées
ni en tant qu'établissement de crédit, ni en tant qu'entreprise
d'investissement. En d'autres termes : les entreprises doivent transmettre
les informations nécessaires à la surveillance sur base
consolidée aux établissements du groupe, qu'ils soient en France
ou domiciliés dans l'EEE.
En contrepartie de cette obligation de transmission d'informations, le nouvel
article 57-1 de la loi bancaire prévoit que :
1- cette obligation d'informations s'effectue "
pour les besoins de
la surveillance
(...) " de l'entreprise ou de l'établissement
concerné ;
2- "
les personnes recevant ces informations sont tenues au
secret
professionnel
dans les conditions et sous les peines
"
fixées à l'article 226-13 du code pénal
74(
*
)
. Ce secret professionnel ne peut
être opposé ni à la Commission bancaire, ni à la
Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le
cadre d'une procédure pénale ;
3- ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi
" Informatique et Libertés "
75(
*
)
: ainsi, les fichiers clients ou
des débiteurs à risque ne pourront donc pas faire l'objet de ces
transmissions d'informations.
Il n'est pas prévu de sanction spécifique en cas de non-respect
de ces nouvelles dispositions : la Commission bancaire pourra faire usage
de son pouvoir de sanction de l'article 45 de la loi bancaire, de même
que les autorités de contrôle des autres Etats pourront faire
usage des leurs.
III. LES MODIFICATIONS INTERVENUES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Suivant sa commission des finances, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement précisant que les obligations
résultant du contrôle consolidé des établissements
de crédit ne sont applicables
qu'aux entreprises établies en
France.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 37
Mise en réserve des
résultats des banques mutualistes et coopératives
Commentaire : Le présent article a
été
supprimé par l'Assemblée nationale. Il proposait de laisser aux
assemblées générales des banques coopératives et
mutualistes la liberté de fixer librement le taux d'intérêt
servi aux parts sociales des coopérateurs, après mise en
réserve d'au moins un tiers du résultat net comptable
défalqué des versements effectués au profit des
réserves légales et statutaires.
Le présent article proposait de faire exception, pour les seules
sociétés coopératives agréées en
qualité de banques, au plafonnement de l'intérêt des parts
sociales prévue par l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération. Ce dernier article fixe en effet comme limite
à la rémunération des parts sociales servies aux
coopérateurs le taux moyen de rendement des obligations des
sociétés privées dit " TMO ".
Il assignait en outre aux banques coopératives ou mutualistes les
mêmes obligations que celles prévues par l'article 6 du
présent projet de loi pour les caisses d'épargne en
matière de répartition du résultat distribuable
76(
*
)
: l'assemblée
générale des sociétaires n'était libre de
répartir que les deux tiers de ce résultat (entre
l'intérêt servi aux parts sociales, l'émission de parts
à intérêt prioritaire sans droit de vote, le remboursement
des parts des sociétaires qui se retirent et les subventions à
d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt
général ou professionnel), le reste devant impérativement
être mis en réserve (ce pourcentage pouvait en outre être
augmenté sur décision de l'organe central compétent au vu
de la situation financière de l'établissement concerné).
Il semble que le gouvernement ait souhaité en soumettant un tel article
au vote du Parlement, faciliter le placement des parts sociales des caisses
d'épargne en rapprochant leur rémunération de celle des
parts de capital détenues par les actionnaires des banques commerciales
(voir commentaire de l'article 6). Il était donc contraint de
prévoir un déplafonnement de l'intérêt servi aux
coopérateurs et d'étendre une telle dérogation à la
loi de 1947 à l'ensemble des établissements bancaires
constitués sous forme mutualiste ou coopérative.
Cet article a été supprimé par l'Assemblée
nationale au motif qu'il était exorbitant du droit commun en limitant la
libre affectation par les banques coopératives de leur résultat.
Les députés ont en outre fait valoir que l'intérêt
servi aux sociétaires dans une entreprise coopérative s'assimile
à la rémunération d'une obligation, c'est-à-dire
à l'indemnisation de la privation d'un droit de jouissance, et non
à la distribution d'un bénéfice ou d'un profit, ce qui
justifie, selon eux son plafonnement. Ils ont enfin souligné qu'en
pratique, les banques coopératives procédaient à la mise
en réserve de plus d'un tiers de leur excédent d'exploitation
après dotation des réserves légales, ce qui privait de
portée le présent article.
Ces arguments sont en partie contradictoires. En effet, si les
députés souhaitent préserver la liberté de
l'assemblée générale des sociétaires dans
l'affectation du résultat comptable de la société
coopérative, alors on peut se demander pourquoi ils souhaitent
parallèlement maintenir le plafonnement de l'intérêt
pouvant être servi aux coopérateurs prévu par l'article 14
de la loi de 1947. Tout en les rendant libres de rémunérer leurs
sociétaires à leur guise, la suppression de ce plafond ne
contraindrait en aucun cas les établissements coopératifs
à servir un intérêt supérieur au TMO.
En outre, si l'obligation de mettre un tiers du résultat net comptable
après dotation des réserves légales en réserve
était déjà, en pratique, remplie par les
sociétés coopératives, on peut alors se demander en quoi
la légalisation d'une telle pratique est liberticide ?
On a parlé à propos du présent article de processus de
" démutualisation ". En réalité, ce que craint
le monde coopératif, c'est que le déverrouillage de la
rémunération des parts sociales oblige les établissements
bancaires coopératifs à faire usage de l'article 17 de la loi du
10 septembre 1947 précitée qui dispose :
" Les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance des
résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire
l'intérêt statutaire afférent à cet exercice seront
prélevées soit sur les réserves, soit sur les
résultats des exercices suivants, sans toutefois aller au delà du
quatrième. "
Les établissements bancaires coopératifs redoutent d'être
contraints de distribuer une partie de leurs réserves si
l'intérêt statutaire est fixé à un niveau tel que
les résultats de l'exercice ne suffiraient pas à l'acquitter.
Cette crainte semble largement infondée. Le présent article ne
vise aucunement à procéder à la démutualisation des
établissements coopératifs mais à permettre à ces
derniers de mieux soutenir la concurrence des banques du secteur commercial en
disposant d'outils de financement appropriés pour se développer.
Les banques coopératives pourront en effet lever plus facilement des
capitaux si elles assurent à leurs coopérateurs une
rémunération incitative. Au demeurant, le gouvernement a
suffisamment prouvé dans les choix qu'il a été
amené à faire ces derniers temps, le souci qu'il avait de la
préservation et du développement du monde coopératif.
Votre commission vous proposera donc de rétablir le présent
article dans une version plus protectrice des intérêts des banques
coopératives. Les coopérateurs d'un établissement bancaire
mutualiste ou coopératif réunis en assemblée
générale extraordinaire, disposeraient de la faculté de
déroger aux dispositions de l'article 14 de la loi de 1947
précitée, si les statuts de la coopérative l'ont permis.
Cette faculté, réservée aux seules coopératives
agrées en qualité de banque coopérative ou mutualiste,
doit servir à renforcer la capacité de financement des banques
coopératives et non à déroger au principe de
l'impartageabilité des réserves.
Pour le reste, il convient de remplacer la référence au taux
moyen de rendement des obligations des sociétés privés
(TMO) par une référence moins obsolète. En effet,
l'article 17 de la loi n° 98-1267 de finances rectificative pour 1998
du 30 décembre 1998 a supprimé la référence au TMO
dans l'article 39 du code général des impôts au motif que
le TMO ne peut parfois, faute d'émissions suffisantes, être
calculé. En outre, depuis 1987, plus aucune émission obligataire
n'est indexée sur le TMO.
En cohérence avec les dispositions de l'article 17 de la loi de finances
rectificative pour 1998
77(
*
)
qui
concernent le plafonnement des intérêts servis aux compte courants
d'associés, votre commission vous proposera de remplacer dans l'article
14 de la loi de 1947, la référence au TMO par une
référence au " taux effectif moyen pratiqué par les
établissements de crédit pour des prêts à taux
variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à
deux ans " (TMPv).
Décision de la commission : votre commission vous propose de
rétablir le présent article dans la rédaction qu'elle vous
propose.
ARTICLE 38
Assujettissement des entreprises de
réassurance aux frais de contrôle de l'Etat
Commentaire : En vertu du présent article, les
entreprises de réassurance seraient tenues de contribuer aux frais de
contrôle et de surveillance de l'Etat.
La réassurance est l'opération par laquelle un réassureur
accepte de prendre en charge, moyennant rémunération, tout ou
partie du portefeuille d'engagements d'un assureur direct. L'opération
qui consiste à se réassurer s'appelle la cession ; celle qui
consiste à réassurer s'appelle l'acceptation.
La réassurance est née des besoins de l'assurance directe dont
elle est le prolongement (assurance de l'assurance). Elle permet aux assureurs
de rendre homogènes leurs portefeuilles lorsque ceux-ci sont
constitués de risques très différents par leur taille ou
leur nature. La réassurance est également un facteur de
stabilité économique, puisqu'en garantissant la mise à
disposition du système des ressources nécessaires à
l'indemnisation des sinistres importants, les réassureurs assument la
fonction de " preneur de risque en dernier ressort " qui n'est pas
sans rappeler la fonction de " prêteur en dernier ressort " des
banques centrales.
La loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier a soumis au contrôle de l'Etat les
entreprises pratiquant exclusivement la réassurance et dont le
siège social est situé en France (article L. 310-1-1 du code
des assurances). Comme pour les sociétés d'assurance, ce
contrôle, exercé par la Commission de contrôle des
assurances (CCA), consiste à vérifier que les entreprises de
réassurance tiennent et restent en mesure de tenir les engagements
qu'elles ont contractés envers les compagnies d'assurance dont elles ont
accepté les primes. Par ailleurs, la CCA veille au respect par les
entreprises qu'elle contrôle des dispositions législatives ou
réglementaires relatives à l'assurance, et, en particulier,
à la stricte application des principes prudentiels et comptables.
L'extension du champ de contrôle de la CCA aux sociétés
pratiquant exclusivement la réassurance est entrée en vigueur le
1
er
janvier 1995. 26 sociétés de
réassurance sont ainsi rentrées dans le champ du contrôle
de la CCA contre 452 sociétés d'assurance. En 1997, six
sociétés de réassurance ont été
contrôlées après trois en 1996 et deux en 1995.
Toutefois, en vertu de l'article L. 310-9 du code précité,
seules les compagnies d'assurance participent au financement des frais de
contrôle et de surveillance de l'Etat grâce à une
contribution proportionnelle au montant des primes et cotisations qu'elles
émettent, y compris celles qui sont acceptées en
réassurance ou en rétrocession, ces dernières
n'étant prises en compte que pour la moitié de leur montant.
Le taux de la contribution est fixé annuellement, pour chaque
entreprise, par le ministre de l'économie et des finances, en fonction
du budget de la Commission de contrôle des assurances de l'année
précédente. La cotisation d'une entreprise
déterminée est calculée de la façon suivante :
Contribution pour l'année n = (chiffre d'affaires de la
société en n - 2 + frais de fonctionnement de la CCA en
n - 1) / CA de l'ensemble des sociétés d'assurance en
n - 2.
Le taux de la contribution est de l'ordre de 6 pour 100.000 francs de
primes.
Le produit de ces contributions recouvre exactement le budget de la CCA. Il a
évolué comme suit depuis 1994 :
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
36,8 |
37,9 |
39,2 |
41,5 |
42,5 |
Le
budget de la CCA s'est établi à 42,5 millions de francs en 1997.
Il se répartissait selon les postes suivants :
- dépenses de personnel : 39 millions de francs
- dépenses de fonctionnement
78(
*
)
: 3,5 millions de francs
Le premier alinéa du présent article tire les conséquences
de l'extension du contrôle de la CCA aux sociétés de
réassurance en assujettissant ces dernières à la
contribution aux frais de contrôle et de surveillance de l'Etat.
En conséquence, l'assiette de la contribution est
légèrement modifiée :
- pour tenir compte de la participation des entreprises de réassurance,
les primes acceptées en réassurance sont désormais prises
en compte pour la
totalité
de leur montant, ce qui élargit
mécaniquement l'assiette ;
- par ailleurs, pour éviter que les primes soient doublement
comptabilisées - une fois chez l'assureur qui les a émises
et une seconde fois chez le réassureur qui les a
acceptées -, le montant des primes est désormais retenu
net de cessions
; en clair, les primes émises par les
assureurs et cédées à des entreprises de
réassurance seront désormais déduites de l'assiette de la
contribution acquittée par les compagnies d'assurance. Elles
constitueront l'assiette de la contribution due par les entreprises de
réassurance.
En revanche, restent inchangés les éléments suivants :
- les primes et cotisations sont retenues
nettes d'impôts
(la base
de calcul est appréciée par rapport au chiffre d'affaires hors
taxe)
et nettes
d'annulations
de l'exercice et de tous les
exercices antérieurs ;
- l'assiette de la contribution inclut les accessoires de primes et coûts
de polices (c'est-à-dire les frais commerciaux) ;
- les primes acquises au cours d'un exercice mais pas encore émises sont
prises en compte dans l'assiette ; votre rapporteur observe que cette
disposition ne conduit pas à comptabiliser deux fois la même prime
puisque l'assiette de la contribution est déterminée chaque
année.
Au total, le présent article revient à mieux répartir
le poids de la contribution aux frais de contrôle et de surveillance de
l'Etat entre les entreprises d'assurance et les entreprises de
réassurance
, en mettant à la charge de ces dernières
la fraction de la contribution assise sur les primes acceptées en
réassurance (soit 29 milliards de francs sur un total de primes de 810
milliards de francs).
Par ailleurs, l'assiette est augmentée de la moitié du montant
des primes acceptées en réassurance,
ce qui devrait
engendrer, selon les informations recueillies par votre rapporteur, un
surcroît de produit de 5 millions de francs.
Cette estimation ne prend toutefois pas en compte la très forte
probabilité que le taux de la contribution augmente en raison de
l'accroissement des charges de la CCA.
En effet,
le corps des commissaires contrôleurs mis à la
disposition de la CCA devrait voir ses effectifs progresser de 21 pour
atteindre 70 personnes d'ici 2003. 5 commissaires contrôleurs ont ainsi
été recrutés en 1998. Ce corps devrait en outre faire
l'objet de mesures de repyramidage. L'impact de ces réformes pour
l'année 1999 est évalué à
8,85 millions de
francs
. Notons que l'effectif budgétaire du corps des commissaires
contrôleurs de la CCA a peu évolué depuis sa
création en 1968, passant de 42 à 49 alors que les seules
entreprises d'assurance-vie sont passées en quinze ans de 85 à
140.
Initialement, le gouvernement prévoyait de conférer à cet
article un caractère rétroactif puisque les nouvelles
dispositions devaient s'appliquer aux contributions mises en recouvrement en
1999.
A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a
préféré adopter la date du
1
er
janvier
2000
comme date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif.
Le présent article appelle les observations suivantes de la part de
votre rapporteur :
En premier lieu, s'il paraît normal de faire participer les entreprises
qui exercent exclusivement la réassurance au financement des frais de
contrôle et de surveillance de la CCA dès lors qu'elles entrent
dans le champ de ce contrôle, on peut se demander si le montant de cette
contribution ne doit pas être modulé en fonction de la nature du
contrôle exercé. En effet, il semble que le
contrôle de
la CCA sur les sociétés de réassurance
soit
plus
allégé
que celui que la Commission exerce sur les entreprises
d'assurance, en raison de l'absence d'un agrément préalable, de
règles prudentielles moins strictes
79(
*
)
(pas de règles de
solvabilité) et d'une comptabilité plus resserrée. Cette
modulation pourrait se traduire, soit par un allégement de l'assiette de
la contribution, soit par une diminution du taux.
Votre commission vous proposera un amendement tendant à instituer un
abattement de 20 % sur l'assiette de la contribution des entreprises de
réassurance.
En tout état de cause, un tel abattement ne
saurait perdurer si les entreprises de réassurance étaient
assujetties à un contrôle similaire à celui des entreprises
d'assurance.
En deuxième lieu, la France jouant un rôle de précurseur
dans l'extension du contrôle de la CCA aux entreprises de
réassurance, il convient de veiller à
ne pas faire peser une
contrainte de financement trop lourde
sur ces dernières, qui
risquerait de les handicaper dans la compétition qui les oppose aux
entreprises de réassurance européennes et américaines.
Enfin, votre rapporteur observe que l'accroissement de l'assiette de la
contribution pour frais de contrôle et de surveillance induit par le
présent article est loin d'être suffisant pour faire face à
l'augmentation des besoins de la Commission de contrôle des assurances.
En conséquence, le taux de la contribution va vraisemblablement
être alourdi pour toutes les entreprises exerçant dans le secteur
de l'assurance.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi modifié.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
38
Distribution du rapport de solvabilité à la
Commission de contrôle des assurances
Commentaire : le présent article a pour objet de
rendre
la Commission de contrôle des assurances destinataire du rapport de
solvabilité établi par les sociétés d'assurance.
L'article 67 de la loi portant DDOEF du 2 juillet 1998 a institué
l'obligation pour les entreprises d'assurance d'établir un rapport de
solvabilité exposant les conditions dans lesquelles elles garantissent
les engagements qu'elles prennent à l'égard des assurés.
Ce rapport contient également une analyse des conditions dans lesquelles
l'entreprise s'estime en mesure de faire face à l'ensemble de ses
engagements, à moyen et à long terme.
En dépit des intentions de votre commission des finances qui souhaitait
doter cet instrument d'une assez large publicité, la loi limite la
diffusion de ce rapport aux seuls commissaires aux comptes.
Le présent article additionnel vise à
rendre la Commission de
contrôle des assurances destinataire de ce rapport
source de
précieuses informations.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel dans la rédaction
qu'elle vous soumet.
ARTICLE 39
Présentation des
opérations d'assurance
Commentaire : Le présent article a pour objet
d'étendre le champ du contrôle exercé par la Commission de
contrôle des assurances aux personnes physiques ou morales qui
présentent des opérations d'assurance, ce qui renforce l'assise
juridique de son intervention à l'égard, notamment, des
associations d'épargnants se livrant à de telles
activités. Par ailleurs, le texte institue une obligation
déclarative visant à faciliter le contrôle au cas par cas
de la CCA sur les associations jouant le rôle d'intermédiaire.
L'article R. 511-1 du code des assurances définit la
présentation d'une opération d'assurance comme
" le fait,
pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la
souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion
à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un
souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription
ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat. "
Seules les trois catégories de personnes ci-après (et leurs
mandants) sont, en principe, habilitées à présenter des
opérations d'assurance (article R. 511-2 du code
précité) :
- les salariés des entreprises d'assurance ;
- les personnes physiques et sociétés immatriculées au
registre du commerce pour exercer une activité de courtage ;
- les agents généraux d'assurances.
Toutefois, les articles R. 512-1 à R. 512-5 du code des
assurances prévoient toute une série de
dérogations
permanentes
au bénéfice de personnes limitativement
énumérées, parmi lesquelles on trouve les
établissements bancaires (par exemple lorsqu'ils assortissent leurs
prêts de contrats d'assurances contre les risques de décès,
d'invalidité ou de perte d'emploi), les vendeurs à crédit,
les agences de voyage, les organismes souscripteurs d'assurances de groupe, les
courtiers de frêt, etc.
Or, à l'heure actuelle, le champ du contrôle exercé par la
Commission de contrôle des assurances ne s'étend, outre les
entreprises d'assurance et de réassurance, qu'aux personnes
physiques ou morales ayant reçu d'une entreprise d'assurance
surveillée par elle un mandat de souscription ou de gestion, ou
exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance
(article L. 310-12 du code précité). La CCA n'est donc pas
habilitée à contrôler les intermédiaires d'assurance
autres que les personnes mandatées par les compagnies d'assurance,
courtiers et agents généraux.
Le présent article prévoit d'étendre le contrôle
de la CCA aux personnes
physiques ou morales exerçant la
présentation d'opérations d'assurance
80(
*
)
, que cette présentation soit
suivie d'une souscription ou non. Une telle extension concernerait ainsi toutes
les personnes physiques et morales mentionnées aux articles
R. 511-2 et R. 512-2 et suivants du code des assurances.
Une telle disposition est motivée par le souci de mieux contrôler
les intermédiaires d'assurance, dont la conduite peut mettre les
sociétés d'assurance en difficulté. La faillite de la
société Europavie semble ainsi avoir été
précipitée par les activités d'une association de
souscripteurs (Association des épargnants de France) sur laquelle la CCA
n'avait aucune prise.
Les associations d'épargnants disposent en effet d'un certain poids dans
la négociation des conditions commerciales avec les assureurs. Elles ont
bâti leur succès sur des taux garantis élevés. Les
plus grandes d'entre elles (AFER, GAIPARE, AGIPI, ADIF) représentent
environ 7 % des encours de contrats d'assurance-vie (dont 65 % pour
l'AFER).
Les associations d'épargnants entrent, selon les informations
recueillies par votre rapporteur, dans la catégorie des
intermédiaires d'assurance bénéficiant d'une
dérogation permanente aux règles de présentation
d'opérations d'assurance définie à l'article R. 512-4
du code des assurances. Ainsi, s'agissant de l'assurance-vie, le
1° de cet article les autorise à souscrire des contrats
d'assurance de groupe
81(
*
)
pour
le compte de leurs membres, sous réserve que cette présentation
ne donne lieu à l'attribution directe ou indirecte d'aucune commission
ou autre rétribution.
L'assise juridique de leur intervention dans le domaine de l'assurance de
dommages est plus ambiguë. Le champ des dérogations prévues
par l'article R. 512-4 est plus restreint : risques scolaires,
associations sportives... Par une interprétation extensive de l'article
L. 112-1 (souscription pour compte d'autrui), il est toutefois admis que
les associations opèrent dans ce secteur et présentent des
produits.
Le même souci de remédier aux failles de l'arsenal
législatif et réglementaire en matière de contrôle
des intermédiaires d'assurance conduit le gouvernement à
proposer, dans un deuxième paragraphe, que les
associations
précitées soient soumises à des
obligations
déclaratives auprès de la CCA
.
Ces associations seraient désormais tenues de déclarer à
la CCA leur activité et le type de produits qu'elles présentent
à leurs adhérents. Elles devraient également l'informer de
toute modification dans la nature de leur activité, ainsi que de la
cessation de leur activité.
On peut toutefois se demander pourquoi le gouvernement limite cette obligation
aux seules associations souscriptrices, dont la définition ne figure
nulle part dans la partie législative du code des assurances.
Votre commission vous proposera en conséquence d'étendre cette
disposition à toutes les personnes physiques ou morales
bénéficiant d'une dérogation aux règles de
présentation d'opérations d'assurance, en renvoyant à un
décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les
catégories de personnes ainsi visées.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article ainsi amendé.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
39
Extension des sanctions pour entrave au contrôle aux
intermédiaires d'assurance
Commentaire : le présent article a pour objet
d'étendre à tous les intermédiaires d'assurance les
sanctions pour entrave au contrôle de la Commission de contrôle des
assurances.
L'article L. 310-28 du code des assurances prévoit des sanctions
à l'égard des dirigeants d'entreprises d'assurance, d'entreprises
de réassurance et d'entreprises de participations d'assurance qui se
rendent coupable d'entrave au contrôle de la Commission de contrôle
des assurances.
Est ainsi puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux millions
de francs le fait pour tout dirigeant d'une entreprise d'assurance de ne pas
répondre aux demandes d'information de la Commission de contrôle
des assurances, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit
à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui
communiquer des renseignements inexacts.
Ces sanctions pour entrave au contrôle gagneraient à être
étendues aux intermédiaires d'assurance susceptibles d'être
soumis au contrôle de l'Etat en vertu du 5
ème
alinéa de l'article L. 310-12. Il s'agit des personnes physiques ou
morales ayant reçu d'une entreprise mentionnée plus haut un
mandat de souscription ou de gestion, des personnes qui exercent le courtage
d'assurance, et, en vertu de l'article 39 du présent projet de loi, de
toutes les personnes qui présentent des opérations d'assurance.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel dans la rédaction
qu'elle vous soumet.
ARTICLE 40
Reprise des
rémunérations
et commissions des courtiers
Commentaire : Le présent article institue une
possibilité de reprise sur les commissions ou rétributions des
courtiers, sociétés de courtage et associations souscriptrices,
en cas de transfert d'office du portefeuille entraînant la mise en oeuvre
du fonds de garantie, lorsque le comportement de ces intermédiaires a
contribué aux difficultés de l'entreprise.
Le présent article insère un article L. 324-5 dans le code
des assurances tendant à sanctionner financièrement les courtiers
et sociétés de courtage dont le comportement a contribué
aux difficultés d'une entreprise d'assurance, lorsque celle-ci fait
l'objet d'une procédure de transfert de portefeuille.
Une telle disposition est inspirée de l'article L. 326-18 du code
précité, qui, dans le domaine de l'assurance obligatoire
automobile, dispose que lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait
d'agrément, les personnes physiques ou morales exerçant le
courtage d'assurances, par l'intermédiaire desquelles des contrats ont
été souscrits, doivent reverser le quart du montant des
commissions encaissées depuis le 1
er
janvier de
l'année précédant celle au cours de laquelle
l'agrément est retiré.
Le présent article étend ce dispositif à l'ensemble des
assurances de personnes (assurance-vie, capitalisation, dommages corporels) et
de retraite (prévoyance collective). Il s'en distingue cependant sur
quatre points :
En premier lieu, c'est à la Commission de contrôle des assurances
que reviendrait le soin de sanctionner un intermédiaire d'assurance, si
elle estime que son
comportement a
" contribué aux
difficultés de l'entreprise ",
alors que dans le dispositif de
l'article L. 326-18, le seul fait d'avoir présenté des
contrats auprès d'une entreprise défaillante se traduit par une
pénalisation financière. Elle prend sa décision à
l'issue d'une procédure contradictoire.
En deuxième lieu, la sanction viserait toutes les personnes physiques
ou morales autres que les mandataires et salariés d'entreprises
d'assurance, par l'intermédiaire desquelles des contrats auraient
été présentés ou souscrits, y compris les
associations souscriptrices évoquées à l'article
précédent.
En troisième lieu, le montant de la sanction financière n'est
pas précisément déterminé. Le projet de loi laisse
une marge d'interprétation à la CCA en prévoyant que le
courtier fautif reverse " tout ou partie des commissions ou
rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes,
encaissées à l'occasion de la présentation ou de la
souscription de ces contrats ".
Enfin, les sommes ainsi récupérées auprès des
courtiers inconséquents sont reversées au repreneur du
portefeuille de contrats de l'entreprise défaillante, ou, en l'absence
de cessionnaire, au fonds de garantie des assurés institué par
l'article 49 du présent projet de loi.
Les modalités concrètes d'application de ces dispositions sont
renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.
Initialement, le texte limitait le rappel des commissions à celles
encaissées au cours de l'année précédant celle au
cours de laquelle la procédure de transfert de portefeuille a
été lancée. Une telle rédaction empêchait de
rappeler les commissions encaissées au cours de l'année de
transfert. Les députés ont précisé que
l'intermédiaire fautif pouvait reverser tout ou partie des commissions
encaissées au cours des dix-huit mois précédant le mois au
cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée.
Le texte précise enfin que ses dispositions s'appliquent aux personnes
morales ayant souscrit au bénéfice de leurs adhérents un
contrat d'assurance de groupe. Une telle précision est inutile dans la
mesure où la définition des intermédiaires d'assurance
visés à l'alinéa précédent est extensive.
Votre commission vous proposera donc de supprimer l'avant dernier
alinéa du présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article ainsi amendé.
ARTICLE 41
Établissement d'une liste des
courtiers d'assurance
Commentaire : Le présent article confie aux
courtiers la
charge de tenir et de mettre à jour la liste des courtiers et des
sociétés de courtage d'assurance prévue par
l'article 530-2-2 du code des assurances, sous le contrôle du
ministre chargé de l'économie.
La loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du
code des assurances à l'ouverture du marché européen a
inséré dans le code des assurances un article 530-2-2 qui
prévoit la tenue annuelle d'une liste des courtiers et des
sociétés de courtage d'assurance par le ministre de la justice.
La Chancellerie doit, en principe, s'assurer de la capacité
professionnelle et de l'honorabilité des courtiers inscrits sur cette
liste ainsi que du respect des obligations pécuniaires prévues
par les articles L. 530-1 et suivants du code précité :
- constitution d'une caution d'au moins 750.000 francs au profit des
clients, portant sur des sommes qu'ils lui ont confiées ;
- souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle
destinée à couvrir les clients des préjudices
causés par d'éventuelles fautes professionnelles et les
compagnies d'assurance lorsque celles-ci se voient contraintes de couvrir les
erreurs du courtier vis-à-vis des clients.
Cette liste, qui doit en principe être publiée au Journal
officiel, n'est toujours pas tenue, en raison semble-t-il du manque de moyens
de la Chancellerie. C'est évidemment une lacune si l'on veut bien
considérer que le courtier est le représentant du client et que
celui-ci n'a guère de moyens de s'assurer du sérieux des offres
d'assurance qui lui sont faites.
Le présent article vise à combler cette lacune en
prévoyant de confier, par délégation, la tenue et la mise
à jour de cette liste à la profession (fédération
des courtiers d'assurance) dans des conditions qui sont renvoyées
à un décret en Conseil d'Etat. Le ministre chargé de
l'économie serait quant à lui chargé de contrôler le
respect des conditions qui subordonnent l'exercice de la profession de courtier.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
PRESENTATION GÉNÉRALE DES ARTICLES ADDITIONNELS
APRES L'ARTICLE 41
Transposition de la directive " post-BCCI "
Commentaire : Ces articles additionnels ont pour objet
d'effectuer la transposition en droit français des dispositions de la
directive 95/26/CE du Conseil, relative au renforcement de la surveillance
prudentielle des établissements de crédit, des entreprises
d'assurance et des entreprises d'investissement, dite " post-BCCI "
dont le délai limite de transposition a expiré le 18 juillet 1996.
I. LA SITUATION ACTUELLE
A la suite de la défaillance de la Bank of Credit and Commerce
International (BCCI), une directive modifiant les première et
deuxième directives de coordination bancaire et visant au renforcement
de la surveillance des établissements de crédit a
été adoptée par le Conseil des ministres du 19 juin 1995.
Cette directive composée de sept articles vise à garantir, dans
le droit des Etats membres, une
surveillance renforcée et efficace
des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et
des compagnies d'assurance.
Deux grandes catégories de dispositions peuvent être
distinguées :
1- les unes sont relatives à la
structure du groupe
:
a- subordination de la délivrance et du maintien de l'agrément
d'un établissement de crédit à la
transparence du
groupe
auquel il appartient,
b- obligation faite aux établissements de crédit d'avoir leur
administration centrale et leur siège statutaire dans le même
Etat membre
;
2- les autres sont relatives aux
échanges d'information
:
a- allongement de la
liste des organismes
auxquels les
autorités compétentes peuvent communiquer des informations
confidentielles ;
b- obligation pour les
réviseurs légaux
des comptes des
établissements de crédit de communiquer certaines informations
à ces autorités.
Ces dispositions auraient dû faire l'objet d'une transposition en droit
français
avant le 18 juillet 1996
, soit il y a plus de deux ans
et demi. Or,
les dispositions de cette directive n'ont toujours pas
été transposées en droit interne
82(
*
)
.
Les textes modifiés par cette transposition sont les suivants :
1- la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de
crédit, dite loi bancaire ;
2- la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières ;
3- la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières et portant création
des fonds communs de créances ;
4- le code des assurances ;
5- le code de la sécurité sociale.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission s'étonne que l'actuel Gouvernement n'ait pas
jugé bon d'introduire un texte de transposition, qui a fait l'objet
d'une concertation et qui est prêt, dans ce projet de loi qui traite
précisément de la surveillance des établissements de
crédit.
Dès 1993, dans un rapport sur la proposition de directive
83(
*
)
, votre Rapporteur
général avait souligné " l'urgence du renforcement du
contrôle ".
C'est pourquoi votre commission vous propose d'insérer sous forme
d'articles additionnels de nouvelles dispositions transposant cette directive,
en
mettant enfin le droit français en conformité avec le droit
communautaire
.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
41
Définitions
Commentaire : Cet article additionnel propose un nouvel
article
9-1 de la loi bancaire, ajoutant à la définition de la
" filiale ", celles du " groupe financier " et du
" groupe mixte ".
L'actuel article 9-1
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative
à l'activité et au contrôle des établissements de
crédit donne une définition de la " filiale "
84(
*
)
.
Le présent article additionnel propose de compléter cet article
9-1 avec
les définitions du " groupe financier " et du
" groupe mixte
", qui figurent à l'article premier de la
directive 92/30/CEE du 6 avril 1992 sur la surveillance des
établissements de crédit sur une base consolidée.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
41
Agrément des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement
Commentaire : Cet article additionnel prévoit de
nouvelles conditions pour l'octroi d'un agrément à un
établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.
I. L'EXIGENCE DE LA TRANSPARENCE DU GROUPE
Tout d'abord, cet article additionnel prévoit une nouvelle condition
à remplir pour l'obtention d'un agrément (établissements
de crédit et entreprises d'investissement, y compris les
sociétés de gestion de portefeuille) : l'autorité qui
délivre cet agrément
85(
*
)
peut le refuser au motif que
le
groupe auquel appartient l'entreprise requérante n'est pas suffisamment
transparent.
Plus précisément, il est prévu aux
paragraphes
I
86(
*
)
et II
87(
*
)
,
conformément aux
dispositions de l'article 2 de la directive, que l'autorité qui
délivre l'agrément peut le refuser "
lorsque l'exercice
de (sa) mission de surveillance de (l'entreprise requérante) est
susceptible d'être entravé, soit par l'existence d'un lien de
capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise
requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par
l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un
Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces
personnes
88(
*
)
".
Ces nouvelles dispositions sont insérées dans la loi n°
84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit ainsi que dans la loi
n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités
financières.
II. L'OBLIGATOIRE CONCORDANCE ENTRE LE SIÉGE STATUTAIRE ET
L'ADMINISTRATION CENTRALE
Cet article additionnel prévoit en outre dans ses
paragraphes III,
IV, VI et VII,
conformément à l'article 3 de la directive,
que les établissements de crédit et les entreprises
d'investissement (y compris les sociétés d'investissement
à capital variable et les sociétés de gestion)
agréés en France doivent
avoir leur administration centrale et
leur siège statutaire dans le même Etat membre
.
Il est donc supprimé dans la loi de modernisation des activités
financières, pour les entreprises d'investissement, l'obligation d'avoir
son siège social en France pour obtenir l'agrément.
Cet article additionnel comporte également, dans la loi bancaire, une
clarification du champ de compétence de la Commission bancaire
à l'égard des prestataires de services d'investissement, sous
réserve des compétences de la COB et du Conseil des
marchés financiers (CMF).
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 41
Echanges
d'informations et secret professionnel relatifs aux établissements de
crédit et aux entreprises d'investissement
Commentaire : Cet article additionnel prévoit de
nouveaux cas d'échanges d'informations relatifs aux
établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.
Cet article additionnel
propose un assouplissement du
secret
professionnel
exigé dans le cadre des activités du
CECEI
89(
*
)
, de la Commission
bancaire et de la COB
90(
*
)
.
Les personnes qui participent ou ont participé aux
délibérations ou à l'activité
du CECEI
(
paragraphe II
)
ou de la Commission bancaire
(
paragraphe IV
) pourront transmettre tous les renseignements
nécessaires aux
juridictions administratives
dès lors que
la responsabilité de l'Etat sera susceptible d'être engagée
en raison de leur activité.
En outre, les personnes qui participent ou ont participé aux
délibérations ou à l'activité
du CECEI
(paragraphe I) ou de la COB
(paragraphe V)
pourront transmettre
toutes les informations nécessaires aux
tribunaux de commerce
statuant dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ou
d'une procédure pénale.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
41
Commissaires
aux comptes des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement
Commentaire : Cet article additionnel renforce les
obligations
des commissaires aux comptes des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement
I. RELATIONS AVEC LA COMMISSION BANCAIRE
Cet article additionnel
est relatif aux
obligations des commissaires
aux comptes
des entreprises soumises à la loi bancaire. Ainsi,
conformément à l'article 4 de la directive :
- leurs
garanties d'indépendance
sont renforcées
(paragraphes I et II), notamment à l'égard des
établissements ou sociétés soumis à leur
contrôle ;
- la Commission bancaire se voit reconnaître le droit de nommer un
commissaire aux comptes supplémentaire (paragraphe I) ;
- des
échanges d'informations
sont prévus entre les
commissaires aux comptes et la Commission bancaire (paragraphe III)
91(
*
)
,
- les commissaires aux comptes ont désormais l'obligation de
signaler
à la Commission bancaire certains faits ou décisions graves
de l'entreprise contrôlée (paragraphe IV) ;
- dans certains cas et sous certains conditions, la Commission bancaire peut
demander au juge de relever de ses fonctions un commissaire aux comptes et
éventuellement saisir l'autorité disciplinaire de
compétente (paragraphe V) ;
- les dispositions pénales des articles 456 et 457 de la loi de 1966 sur
les sociétés commerciales sont étendues à tous les
commissaires aux comptes chargés des établissements de
crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies
financières (paragraphe VI).
II. RELATIONS AVEC LE CONSEIL DES MARCHÉS FINANCIERS
Il prévoit en outre une clarification des
compétences du
Conseil des marchés financiers
(CMF)
et en particulier un
renforcement de sa compétence de contrôle. Désormais le CMF
pourra contrôler les obligations professionnelles résultant de la
loi de modernisation des activités financières et de son propre
règlement général (paragraphe VII). Il pourra aussi
recourir pour les besoins de sa mission à des corps de contrôle
extérieurs (paragraphes XI à XIII).
Enfin, le CMF bénéficiera, dans le cadre de ses attributions, de
nouvelles dispositions à l'égard des commissaires aux comptes
(paragraphe XIV) :
- des
échanges d'informations
sont organisés entre les
commissaires aux comptes et le CMF ;
- les commissaires aux comptes ont désormais l'obligation de
signaler
au CMF certains faits ou décisions graves
de l'entreprise
contrôlée ;
- dans certains cas et sous certains conditions, le CMF peut demander au juge
de relever de ses fonctions un commissaire aux comptes et éventuellement
saisir l'autorité disciplinaire de compétente.
III. RELATIONS AVEC LA COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE
Un dispositif identique est également prévu pour les relations
des commissaires aux comptes des sociétés de gestion de
portefeuille (paragraphe XV et paragraphe XX pour coordination), des
sociétés d'investissement à capital variable (paragraphe
XVI et paragraphe XVIII pour coordination), des fonds communs de placement
(paragraphe XVII) avec la
Commission des opérations de bourse (COB).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
41
Compagnies
financières
Commentaire : Cet article additionnel étend aux
compagnies financières l'ensemble des dispositions de la directive
transposées au profit des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement.
Cet article additionnel étend aux compagnies financières
l'ensemble des dispositions de la directive transposées au profit des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans
le cadre de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de
crédit . Un règlement du comité de la
réglementation bancaire et financière (CRBF) en précisera
les conditions.
En particulier, il faut remarquer que les commissaires aux comptes des
compagnies financières seront soumis aux dispositions de la loi bancaire
au même titre que ceux des établissements de crédit.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 41
Comptes
consolidés et combinés
Commentaire : Cet article additionnel modifie la
définition des sociétés de participations d'assurance et
étend l'obligation de publier des comptes combinés ou
consolidés aux institutions de prévoyance.
Dans son paragraphe I, cet article modifie la
définition des
sociétés de participations d'assurance
en prenant en compte
les
institutions de prévoyance.
Par ailleurs, il étend l'obligation de publier des comptes
consolidés (paragraphe II) ou combinés (paragraphes III et IV),
déjà applicables aux entreprises d'assurance,
aux institutions
de prévoyance
.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
41
Agrément des entreprises d'assurance
Commentaire : Cet article additionnel détermine de
nouvelles règles de délivrance de l'agrément.
Conformément à l'article 2 de la directive, cet article
prévoit que le ministre de tutelle des entreprises d'assurance peut
refuser l'agrément au motif que
le groupe auquel appartient
l'entreprise requérante n'est pas suffisamment transparent.
En outre, conformément à l'article 3 de la directive, cet article
oblige :
- les entreprises françaises d'assurance, de réassurance et les
sociétés de participation d'assurance à avoir leur
administration centrale en France
;
- et les entreprises étrangères d'assurance à avoir
leur
administration centrale sur le même territoire national que leur
siège statutaire.
Ces dispositions sont symétriques à celles prévues
précédemment concernant les établissements de
crédit et les entreprises d'investissement.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 41
Echanges
d'informations dans le cadre du code des assurances
Commentaire : Cet article additionnel élargit les
échanges d'informations prévus par le code des assurances.
Cet article
complète la
liste des organismes autorisés
à procéder à des échanges d'informations
:
y sont ajoutés la Commission de contrôle des institutions de
prévoyance, les entreprises de marché et les chambres de
compensation, ainsi que les deux fonds de garantie prévus par le
présent projet de loi.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
41
Commissaires
aux comptes des entreprises d'assurance
Commentaire : Cet article additionnel renforce les
obligations
des commissaires aux comptes des entreprises soumises au code des
assurances.
Sur le modèle de ce qui est prévu pour les établissements
de crédit et les entreprises d'investissement, et conformément
à l'article 4 de la directive, cet article relatif aux
obligations
des commissaires aux comptes
des entreprises soumises au code des
assurances prévoit que :
- les commissaires aux comptes ont désormais
l'obligation de signaler
à la CCA
92(
*
)
certains
faits ou décisions graves
de l'entreprise
contrôlée ;
- dans certains cas et sous certains conditions,
la CCA peut demander au
juge de relever de ses fonctions
un commissaire aux comptes et saisir
l'autorité disciplinaire compétente.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
41
Agrément des institutions de prévoyance
Commentaire : Cet article additionnel prévoit de
nouvelles règles relatives à l'agrément des institutions
de prévoyance.
Conformément aux articles 2 et 3 de la directive, cet article
prévoit que le ministre peut refuser l'agrément au motif que
le groupe auquel appartient l'institution requérante n'est pas
suffisamment transparent
et oblige les institutions de prévoyance
à avoir leur
administration centrale sur le même territoire
que leur siège statutaire.
Ces dispositions sont symétriques à celles prévues
précédemment concernant les établissements de
crédit, les entreprises d'investissement, et les entreprises
d'assurance.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 41
Echanges
d'informations dans le cadre du code de la sécurité sociale
Commentaire : Cet article additionnel élargit les
échanges d'informations à caractère financier
prévus dans le cadre du code de la sécurité sociale.
Cet article
complète la
liste des organismes autorisés
à procéder à des échanges d'informations
:
y sont ajoutés la COB, la Commission bancaire, le CMF, le Conseil de
discipline de la gestion financière.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
41
Commissaires
aux comptes des institutions de prévoyance
Commentaire : Cet article additionnel renforce les
obligations
des commissaires aux comptes des institutions de prévoyance.
Cet article prévoit tout d'abord dans quels cas les institutions de
prévoyance doivent publier des
comptes consolidés ou
combinés
. Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale détermine en outre les
règles
de solvabilité
qu'elles doivent alors respecter.
Par ailleurs, comme ce qui est prévu pour les établissements de
crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance,
et conformément à l'article 4 de la directive, cet article
relatif aux
obligations des commissaires aux comptes
des institutions de
prévoyance prévoit que :
- les commissaires aux comptes ont désormais
l'obligation de signaler
à la Commission de contrôle des institutions de prévoyance
certains faits ou décisions graves
de l'institution
contrôlée ;
- dans certains cas et sous certains conditions, cette Commission peut
demander au juge de relever de ses fonctions
un commissaire aux comptes
et saisir l'autorité disciplinaire compétente.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel.