TITRE III
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE

Section 1

Branche famille
Art. 13 bis
(Art. L. 521-3 du code de la sécurité sociale)
Maintien à 10 ans et à 15 ans des majorations pour âge des allocations familiales

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture sur proposition de votre commission, a pour objet d'inscrire dans la loi que les majorations pour âge des allocations familiales sont versées à partir de l'âge de 10 ans et de 15 ans.

Le Gouvernement a annoncé, lors de la Conférence de la famille du 12 juin 1998, que ces majorations pour âge seraient reportées de 10 à 11 ans et de 15 à 16 ans pour les enfants atteignant leur dixième et leur quinzième anniversaires après le 1 er janvier 1999.

Votre commission avait souligné que la seule finalité de cette mesure était financière : le recul de l'âge des majorations permettrait d'économiser 870 millions de francs en 1999 et 1,8 milliard de francs en année pleine, à partir de 2000.

Elle avait jugé cette mesure très critiquable et parfaitement injustifiée au moment même où la branche famille était excédentaire.

A l'initiative de votre commission, le Sénat avait donc adopté en première lecture cet article additionnel 13 bis qui confirme le droit existant et maintient les majorations des allocations familiales à 10 ans et à 15 ans.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Votre commission vous propose un amendement rétablissant cet article dans le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Section 2

Branche maladie
Art. 16
(Art. L. 161-28-1 à L. 161-28-4 nouveaux,
art. L. 161-29 et L. 161-30 du code de la sécurité sociale)
Création d'un système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie et d'un conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie

En première lecture, le Sénat avait considéré que, tel qu'institué par le présent article, le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie n'était pas totalement satisfaisant, ni en ce qui concernait son champ de compétence, ni pour sa composition.

Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, l'article L. 161-28-3 limitait en effet sa compétence aux statistiques relatives aux soins de ville. Cette limitation a semblé au Sénat sans fondement, la transparence des statistiques de l'assurance maladie constituant un objectif pour l'ensemble des dépenses des régimes.

La composition du Conseil telle que prévue par l'Assemblée nationale ne lui a pas semblé davantage satisfaisante. En effet, elle n'incluait pas les représentants des établissements de santé, ceux des établissements médico-sociaux, non plus que ceux de l'industrie pharmaceutique. En revanche, elle comprenait les présidents de commissions des Affaires sociales de l'Assemblée nationale ou du Sénat, qui n'ont pas leur place dans un Conseil placé auprès des ministres de la santé et de la sécurité sociale.

Cela ne veut pas dire, bien sûr, que le Parlement n'a pas d'avis à donner sur les statistiques de l'assurance maladie : mais il dispose des moyens institutionnels pour le faire.

C'est pourquoi le Sénat, sur proposition de votre commission, a modifié à la fois le champ de compétences et la composition du Conseil ; il a également rétabli le 3° de l'article L. 161-28-3 du code de la sécurité sociale et le paragraphe II de l'article du projet de loi initial, supprimés par l'Assemblée nationale, en première lecture, qui avait estimé que la limitation du champ de compétences du conseil aux informations relatives à la médecine de ville ne justifiait pas la suppression du comité paritaire de l'information médicale, qui s'intéresse aussi aux informations et au codage hospitaliers.

En outre, sur proposition de M. Claude Huriet, le Sénat a prévu que le Conseil puisse donner un avis sur le périmètre des différents postes de dépenses pris en considération dans la diminution et le contrôle du respect des objectifs définis à la suite du vote du Parlement, pour les soins de ville, la pharmacie et les établissements.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, est revenue à son texte de première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter trois amendements tendant à revenir au texte voté par le Sénat en première lecture.

Art. 17
(Art. L. 162-5 du code de la sécurité sociale)
Extension du champ de la négociation conventionnelle
avec les médecins

Cet article prévoit que les partenaires aux conventions nationales des médecins pourront, sans condition, déroger à des dispositions essentielles du code de la sécurité sociale pour définir de nouvelles conditions d'exercice offertes à l'ensemble des médecins conventionnés.

En première lecture, votre commission, suivie par le Sénat, avait proposé la suppression de cet article car il est contraire aux principes constitutionnels que le Parlement se dessaisisse aussi généralement de sa compétence en matière de droit de la sécurité sociale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a modifié que sur un point de forme le dispositif qu'elle avait adopté en première lecture : à l'initiative du Gouvernement, elle a précisé que cet article entrait en vigueur, à titre rétroactif, non plus le 3 juillet 1998 (date de l'annulation par le Conseil d'Etat de la convention des généralistes) mais du 10 juillet 1998 (date d'entrée en vigueur du règlement conventionnel minimal). En effet, la référence au 3 juillet 1998 eut pu faire courir à cet article du projet de loi des risques d'annulation par le Conseil constitutionnel pour atteinte à la chose jugée.

La modification introduite par l'Assemblée nationale n'emportant aucune conséquence de fond au regard des observations retenues par le Sénat, votre commission vous propose, comme en première lecture, de supprimer cet article.

Art. 18
(Art. 8 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993,
art. L. 791-2 du code de la santé publique)
Elargissement des missions des unions des
médecins exerçant à titre libéral

En première lecture, le Sénat a approuvé le principe des dispositions de cet article tout en regrettant que les unions soient en pratique privées des moyens d'exercer les compétences qu'il prévoit.

En effet, la publication du décret d'application des dispositions issues de la loi n° 94-43 précitée, qui organisent la transmission aux unions des données saisies par les médecins à l'occasion de leur activité, semble bloquée.

Comment, dès lors, confier aux médecins des compétences d'évaluation des pratiques et d'analyse de l'évolution des dépenses de l'assurance maladie si les unions se voient privées des informations nécessaires à ces évaluations et analyses ?

Aussi, sur proposition de votre commission, le Sénat a-t-il modifié le dispositif du projet de loi en précisant que les unions établissent, chaque trimestre, avec le concours des URCAM et " en utilisant les données transmises par les médecins mentionnées au présent article " , une analyse de l'évolution des dépenses médicales.

Il a également supprimé la modification introduite par l'Assemblée nationale en première lecture, à laquelle le Secrétaire d'Etat à la santé n'était d'ailleurs pas très favorable, qui prévoyait que les nouvelles compétences d'évaluation seraient confiées, non aux unions, mais aux sections qui les composent.

Répondant au légitime souci de l'Assemblée nationale de voir organisée une synthèse nationale des travaux des unions, le Sénat a prévu que le bilan établi trimestriellement soit adressé, non à l'Etat, mais aux caisses nationales d'assurance maladie.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à son texte de première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements. Le premier tend à revenir au texte voté par le Sénat en première lecture en ce qui concerne les compétences des unions régionales et la transmission aux unions des données informatisées des médecins. Le second prend en considération les préoccupations exprimées par le Sénat et par l'Assemblée nationale en prévoyant que le bilan établi par les unions sera adressé à l'Etat et à l'assurance maladie.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 19
(Art. 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988,
art. L. 162-5 du code de la santé publique)
Critères d'attribution de l'allocation de remplacement en cas de cessation d'activité des médecins (MICA) et des aides à leur reconversion

En première lecture, le Sénat, sur proposition de MM. Bernard, Taugourdeau et Leclerc, a repoussé du 1 er juillet 1999 au 1 er janvier 2000 l'entrée en vigueur des nouvelles règles instituées par cet article qui prévoit une modulation de l'aide à la cessation anticipée d'activité des médecins en fonction de la zone géographique et de la spécialité.

Un amendement identique avait été adopté par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales. Toutefois, M. Claude Evin, rapporteur, qui n'avait pas vu d'obstacle " à ce que l'Assemblée nationale n'adopte pas l'amendement de la commission " , a été entendu sur ce point par une majorité de députés en séance publique.

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements tendant à revenir au texte voté par le Sénat en nouvelle lecture.

Art. 20
Fonds d'aide à la qualité des soins de ville

Tout en constatant qu'aucune des personnes auditionnées par son rapporteur n'avait pu préciser à quoi servirait concrètement le fonds institué par cet article au sein de la CNAMTS, votre commission, lors de l'examen du présent projet de loi en première lecture, ne s'était pas opposée à un dispositif susceptible de favoriser la qualité des soins, mais avait souhaité être informée précisément de l'utilisation des crédits.

Sur sa proposition, le Sénat a toutefois élargi aux médecins exerçant dans des cliniques privées le bénéfice des aides attribuées par ce fonds.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, est revenue à son texte de première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter trois amendements tendant à revenir au texte voté par le Sénat en première lecture.

Art. 21
(Art. L.162-5, L. 162-5-2, L. 162-5-3 et L. 162-5-4
du code de la sécurité sociale)
Lettres-clés flottantes et reversements collectifs
à la charge des médecins libéraux

Cet article propose d'instituer, pour les médecins, un mécanisme de régulation des dépenses reposant sur la mise en oeuvre, en cours d'année, de lettres clés flottantes et, en fin d'année, sur le versement d'une contribution.

Suivie par le Sénat, votre commission avait proposé, en première lecture, de substituer à ce dispositif de régulation comptable des dépenses un mécanisme de maîtrise médicalisé et individualisé, compatible avec le respect, à la fois de la qualité des soins et des objectifs de dépenses définis à la suite du vote annuel du Parlement.

Si l'Assemblée nationale n'a pas souhaité retenir ce dispositif, elle a suivi le Gouvernement qui semble s'être souvenu, à la suite de l'exposé des arguments de la Haute assemblée, de l'existence d'instruments de maîtrise médicalisée des dépenses....

Conscient que l'institution de lettres-clés flottantes était légitimement mal perçue par les médecins, le Gouvernement a souhaité dissimuler leur institution par un artifice de rédaction. Aux termes du texte adopté par les députés en nouvelle lecture, en effet, les partenaires conventionnels ou le Gouvernement pourront décider, en cours d'année, en cas de dérapage des dépenses, toutes mesures de nature à garantir le respect de l'objectif, et notamment " des actions d'information des médecins, de promotion des références médicales opposables et des recommandations de bonne pratique " ou, le cas échéant ... " des ajustements de tarifs " !

Afin de prendre en considération les revendications d'un syndicat de médecins spécialistes, le Gouvernement a souhaité préciser que l'ensemble de ces mesures pourrait être " adapté par spécialité médicale ". Cette précision n'apporte pas grand chose, étant entendu que l'une des caractéristiques majeures d'un dispositif de lettres-clés flottantes étant de pouvoir être adapté par spécialité : elle ne saurait être comprise comme autorisant la fixation possible d'un objectif de dépenses par spécialité, qui est reconnue aux partenaires conventionnels dans le droit en vigueur comme dans le texte adopté par le Sénat qui ne le modifie pas sur ce point.

L'autre modification introduite par l'Assemblée par rapport à son texte de première lecture, elle aussi à l'initiative du Gouvernement, revêt la même portée cosmétique. Elle consiste en effet à prévoir que la contribution versée, en fin d'année, par les médecins " fera l'objet d'un abattement forfaitaire déterminé par décret en Conseil d'Etat ".

Cette précision revêt une portée d'autant plus limitée que le texte initial du projet de loi prévoyait déjà qu' " un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le montant exigible de l'ensemble des médecins conventionnés, généralistes ou spécialistes qui ne peut excéder le montant global du dépassement constaté, est calculé en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées. "

Ainsi, non seulement les médecins seront soumis aux lettres-clés flottantes et aux reversements, mais ils pourront avoir l'impression légitime que le Gouvernement les considère comme trop naïfs pour s'en rendre compte...

Pour les mêmes raisons que celles exposées lors de l'examen du projet de loi en première lecture, votre commission vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Art. 22
Sanctions financières pour les médecins au titre de 1998

Cet article prévoit les sanctions financières applicables en 1998, pour les médecins libéraux, en cas de dépassement de l'objectif de dépenses.

Par rapport à son texte initial, l'Assemblée a apporté à ce texte une modification destinée, comme à l'article 17, à rendre son paragraphe IV conforme à la Constitution.

En première lecture, votre commission, suivie par le Sénat, avait proposé la suppression de cet article par lequel le Gouvernement demandait au Parlement un total blanc-seing pour sanctionner les médecins en cas de dérapage des dépenses sur l'exercice 1998..

Le Gouvernement a tenu compte, mais dans une très faible mesure, des observations formulées au Sénat. En effet, si l'Assemblée a rétabli son texte initial, il a été assorti d'une précision proposée par le Gouvernement selon laquelle " la somme mise à la charge de chaque médecin conventionné est calculée et recouvrée selon les modalités fixées aux III et IV de l'article L. 62-5-3 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de la présente loi ".

Cependant, le texte ne prévoit toujours pas le seuil de déclenchement de la contribution : le paragraphe III de l'article dispose toujours qu'elle sera due si l' " écart entre l'objectif de dépenses et le montant constaté des dépenses est supérieur à un taux fixé par décret ". Votre commission ne souhaite pas que perdure une telle indétermination, surtout si elle a pour objet, comme on pourrait le penser, d'exonérer par principe les seuls médecins signataires d'une convention pour l'avenir de dérapages des dépenses intervenus au titre d'un exercice régi par d'autres dispositions conventionnelles.

Aussi, elle vous propose, comme en première lecture, de supprimer cet article.

Art. 22 bis
(Art. L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale)
Facturation détaillée des fournitures utilisées
par les professionnels de santé

Cet article comporte deux dispositions distinctes.

La première, au paragraphe I, prévoit l'établissement d'un rapport sur l'état de la santé bucco-dentaire qui sera remis au Parlement à l'occasion de l'examen du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Elle avait été acceptée par la Haute assemblée en première lecture. Votre commission vous propose d'accepter aussi la modification de précision introduite à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

La seconde disposition, au paragraphe II, prévoit que, lorsqu'un chirurgien-dentiste ou un médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services, il est tenu de fournir au patient un devis, puis une facture.

A l'initiative de votre commission, votre commission avait d'abord proposé d'élargir la portée de cet article à l'ensemble des professionnels de santé, considérant qu'il n'était pas opportun de montrer ainsi du doigt certains praticiens.

Surtout, le Sénat avait considéré que le Gouvernement ne pouvait demander aux professionnels des mesures de transparence lorsqu'il ne respecte pas, lui même, les engagements pris devant la profession. Aussi, le Sénat avait lié l'entrée en vigueur de la mesure prévue par le présent article à celle des mesures de revalorisation de la nomenclature prévues par la convention nationale des chirurgiens-dentistes, approuvées par le Gouvernement par arrêté ministériel, puis abrogées par le même Gouvernement par un arrêté du 26 juin 1998.

L'Assemblée nationale est revenue à son texte initial, sans tenir compte de cette légitime préoccupation.

Aussi, votre commission vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat

Art. 23
(Art. L. 512-3 nouveau et art. L. 601-6 du code de la santé publique,
art. L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle,
art. L. 162-16 du code de la sécurité sociale)
Création d'un droit de substitution au profit du pharmacien

Le Sénat avait apporté plusieurs modifications importantes à cet article qui institue un droit de substitution au profit des pharmaciens. Il avait notamment prévu, à l'initiative de notre collègue Claude Huriet :

- que, lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il indique le nom de cette dernière spécialité sur l'ordonnance et appose son nom et sa signature ;

- une meilleure définition du médicament générique, qui tienne compte des protections assurées par le code de la propriété intellectuelle et par le code de la santé publique au titre de l'autorisation de mise sur le marché ;

- qu'une annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale présenterait un bilan sommaire de l'application des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale sur les remises susceptibles d'être accordées aux pharmaciens.

Le Sénat avait aussi prévu, à l'initiative de notre collègue Dominique Leclerc, que la pénalité due par le pharmacien en cas de substitution d'un médicament plus onéreux peut n'être recouvrée lorsqu'elle est inférieure à un montant fixé par arrêté.

L'Assemblée nationale n'a pas souhaité que le pharmacien qui substitue appose sa signature sur l'ordonnance, ce que votre commission regrette pour des raisons de responsabilité. Elle a préféré en revenir à sa rédaction initiale, qui est imparfaite même au regard de l'objectif poursuivi : le texte adopté par les députés ne prévoit pas que c'est bien sur l'ordonnance que le pharmacien signale la substitution et mentionne le nom de la spécialité qu'il a délivrée.

Elle a tenu compte de la préoccupation du Sénat de voir mieux défini le médicament générique, mais s'est contentée de faire une référence au code de la propriété intellectuelle, ce qui ne répond qu'imparfaitement au problème posé.

Elle n'a pas accepté, enfin, que le Parlement soit informé du contrôle de l'application des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, ce que votre commission regrette également : en effet, l'existence, désormais, d'un double taux de remise justifie que le Parlement s'intéresse à l'application du texte qu'il s'apprête à adopter.

La seule modification introduite par le Sénat qui a été retenue, bien que sous une autre forme, par l'Assemblée nationale est celle qui concerne la substitution d'une spécialité par une spécialité un peu plus chère.

Sur les trois premiers points, votre commission vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Art. 24
(Art. L. 162-16 et art. L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale)
Contenu des conventions passées entre le Comité économique du médicament et les entreprises pharmaceutiques

Dans cet article qui prévoit le contenu des conventions conclues entre le Comité économique du médicament et les laboratoires et le dispositif de régulation conventionnelle des dépenses de médicament, le Sénat avait cherché à faire valoir deux préoccupations qui lui apparaissaient légitimes pour concilier les objectifs de maîtrise des dépenses de l'assurance maladie et de développement industriel :

- il avait souhaité que le secteur du médicament fasse l'objet, à la suite de l'adoption de l'ONDAM par la Parlement, d'un objectif de dépenses spécifique, et qu'il soit ainsi placé dans la même situation, ni plus, ni moins, que les secteurs représentant les autres postes de dépenses de l'assurance maladie (dépenses des médecins, dépenses hospitalières, etc.) ;

- il avait également souhaité que le légitime suivi des dépenses de pharmacie assuré, en cours d'année, par le Comité économique du médicament ne donne pas lieu à des ajustements de tarifs automatiques, la responsabilité des entreprises devant être annuellement appréciée sauf à compromettre la visibilité économique qu'a vocation à procurer le conventionnement avec l'Etat.

L'Assemblée nationale a, dans une large mesure, fait siennes ces préoccupations, même si la rédaction qu'elle propose est un peu différente de celle qui avait été retenue par le Sénat. Ainsi :

- d'une part, elle a prévu que le Comité économique mettait en oeuvre les orientations qu'il reçoit du Gouvernement, et que " ces orientations portent notamment sur les moyens propres à assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie " . Il y a donc, pour le secteur du médicament, des orientations spécifiques, compatibles avec le respect de l'ONDAM, mais qui ne s'y réduisent pas. Et, de la même manière que le Sénat avait prévu l'ajustement annuel des conventions en fonction de l'objectif de dépenses, l'Assemblée nationale a prévu que le comité appliquerait les orientations annuelles " à la fixation des prix à laquelle il procède ".

- d'autre part, elle a déconnecté la disposition prévoyant un suivi annuel des dépenses et les deux " rendez-vous " à quatre et huit mois de la clause plus générale prévoyant que le Comité a compétence pour initier des modifications de prix en cas de dérapage des dépenses. Il n'y a donc plus d'ajustement de prix infra-annuel automatique.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission ne vous proposera pas, comme elle l'a souvent fait pour les autres articles du projet de loi, de revenir à la rédaction initiale du Sénat.

Elle vous proposera un amendement de cohérence avec les dispositions introduites à l'Assemblée nationale rappelant, dans l'ensemble du texte de l'article 24, l'existence d' " orientations propres à assurer le respect de l'ONDAM ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 25
(Art. L. 138-10 à L. 138-19 nouveaux du code de la sécurité sociale)
Institution d'une clause de sauvegarde applicable à la progression du chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique

Comme elle l'a fait à l'article 24, l'Assemblée nationale a aussi tenu compte, dans l'article 25 qui prévoit une clause de sauvegarde pour l'industrie pharmaceutique, du vote du Sénat et des arguments qui l'ont sous-tendu.

Elle y a d'ailleurs procédé au point de retenir sa rédaction, à deux exceptions près :

- elle a introduit une modification de pure forme, en remplaçant le terme de " spécialité " par celui de " médicament " ;

- elle a prévu que seules de nouvelles conventions conclues après le 1 er janvier 1999 seraient " exonérantes " du paiement de la contribution instituée par l'article 25.

Votre commission ne s'oppose pas à ce qu'il soit procédé à une renégociation des conventions des entreprises pharmaceutiques afin de les adapter au nouveau mécanisme de régulation des dépenses et de les améliorer en tant que de besoin.

C'est pourquoi, comme à l'article 24, elle ne vous proposera pas de rétablir le texte initial du Sénat, mais d'améliorer encore le texte retenu dans des termes presque conformes par les deux assemblées en adoptant deux amendements. Le premier prévoit que le chiffre d'affaires retenu pour déterminer l'assiette de la contribution des entreprises redevables est calculé en tenant compte des décisions qui ont modifié, en cours d'année, le périmètre des dépenses remboursables en ville. Le second est cohérent avec les modifications introduites à l'article 24, et précise que les données de référence sont les " orientations fondées sur l'ONDAM ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 26 bis
(Art. L. 712-12-1 du code de la sécurité sociale)
Relations entre les agences régionales de l'hospitalisation et les cliniques privées à but lucratif

Cet article, introduit en première lecture à l'initiative de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, tend à permettre aux agences régionales de l'hospitalisation de modifier les engagements des cliniques bénéficiant d'une autorisation de changement de lieu d'activité dans le même secteur sanitaire.

Au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, M. Claude Evin, rapporteur, avait estimé que " lorsqu'un établissement de santé est autorisé à changer de lieu d'implantation sans augmenter sa capacité, il peut être néanmoins tenté d'augmenter le volume de son activité pour rentabiliser son investissement " .

Lors de l'examen du présent projet de loi en première lecture, cette argumentation est apparue peu recevable à votre commission, les engagements prix par l'établissement au titre de la première autorisation valant pour la seconde autorisation entérinant le changement de lieu d'implantation.

Elle a estimé, en outre, que cet article ne répondait pas aux conditions de recevabilité posées par l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Suivant sa commission, le Sénat, en première lecture, a supprimé cet article ; en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a souhaité le rétablir.

Votre commission vous propose à nouveau un amendement de suppression de cet article.

Art. 27
(Art. 11-1, 27-1 à 27-5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
et art. L. 174-7 du code de la sécurité sociale)
Régulation des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux financées par l'assurance maladie

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement présenté par votre commission prévoyant que les dotations régionales seraient réparties en dotations départementales non pas par le préfet de région, comme le précisait le projet de loi, mais par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH).

Votre commission avait rappelé que l'ARH joue, dans le cadre de la réforme mise en place par les ordonnances de 1996, un rôle essentiel pour contrôler l'offre de soins au niveau régional au moyen de la planification sanitaire, de l'allocation et de la restructuration des ressources et des relations contractuelles avec les établissements.

S'agissant de dépenses d'assurance maladie à destination des personnes handicapées ou âgées, le Sénat avait jugé important que les ARH puissent, en s'appuyant sur une vision globale des dépenses de santé au niveau régional, coordonner les interventions des dépenses hospitalières avec les dépenses sociales et médico-sociales.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

Votre commission vous propose un amendement visant à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Art. 27 bis
(Art. 27-6 nouveau de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975)
Exercice de la médecine dans les établissements sociaux et médico-sociaux

Cet article prévoit que les médecins exerçant à titre libéral dans des établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées dépendantes pourront conclure, avec ces établissements, des contrats pouvant porter :

- sur des modes de rémunération particuliers (autres que le paiement à l'acte) ;

- sur le paiement direct par l'établissement.

Votre commission, sans se prononcer sur le fond, avait proposé en première lecture de le supprimer, car il ne répond pas aux conditions de recevabilité fixées par l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Elle avait été suivie par le Sénat.

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture sans prendre en considération les observations formulées au Sénat.

Votre commission vous propose, comme en première lecture, de supprimer cet article.

Section 3

Branche vieillesse
Art. 29 bis
Modification du régime de l'assurance veuvage

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement présenté par votre commission supprimant le I de cet article qui visait à subordonner le bénéfice de l'assurance veuvage à des conditions de période de référence et de durée d'affiliation fixées par décret en Conseil d'Etat.

A l'initiative de votre commission, le Sénat avait également adopté une nouvelle rédaction du IV exactement opposée à celle adoptée par l'Assemblée nationale.

Notre Haute Assemblée avait souhaité affirmer que la majoration pour enfants des pensions de vieillesse du régime général, attribuée aux personnes ayant élevé au moins trois enfants, ne devait pas être prise en compte pour déterminer la limite de cumul entre un avantage propre et un avantage de réversion. En effet, l'inclusion dans ce plafond de cumul de la majoration pour enfants aurait eu pour effet de fixer la pension de réversion de la mère de famille à un niveau inférieur à celui qui lui aurait été attribué si elle n'avait pas eu trois enfants, ce qui apparaissait contraire à la volonté du législateur lorsqu'il entendait favoriser les assurés ayant élevé trois enfants.

En inversant la rédaction proposée par l'Assemblée nationale, le Sénat confirmait de surcroît la jurisprudence de la Cour de Cassation sur ce point.

Dans le rapport de l'Assemblée nationale consacré à la nouvelle lecture du présent projet de loi, M. Denis Jacquat, rapporteur pour l'assurance vieillesse, s'est déclaré très favorable aux deux modifications ainsi apportées par le Sénat à cet article et a proposé l'adoption dudit article dans le texte du Sénat. La commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale a par conséquent adopté cet article sans modification.

Toutefois, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique trois amendements à cet article présentés par le Gouvernement.

Les deux premiers reviennent pour le I et le IV au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Le troisième complète l'article par un paragraphe V afin de préciser que les mesures prévues au I et au II de l'article entrent en vigueur le 1 er mars 1999.

Votre commission vous propose un amendement visant à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture et à adopter, par coordination, une nouvelle rédaction du paragraphe V.

Section 4

Branche accidents du travail
Art. 31 bis (nouveau)
Mise en place d'un dispositif de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante

Cet article additionnel nouveau résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Il instaure un dispositif de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante.

Ce dispositif est ouvert :

- aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ;

- aux salariés et anciens salariés atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante (asbestose, tumeur pleurale primitive, mésothéliome, cancer broncho-pulmonaire).

Les salariés atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante pourront cesser leur activité à l'âge de 50 ans. Pour les salariés ayant travaillé dans des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, l'âge de cessation anticipée de l'activité sera calculé en déduisant de l'âge légal de la retraite (60 ans) un tiers des années d'activité passées dans ce secteur, le résultat ne pouvant être inférieur à 50 ans.

L'allocation versée sera égale à l'allocation de préretraite accordée dans le cadre du Fonds national pour l'emploi. Elle sera attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie ; elle cessera d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein.

Les bénéficiaires et leurs ayants droit bénéficieront en outre des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général et leur couverture vieillesse (régime de base et régimes complémentaires) sera prise en charge.

Le financement de ce dispositif sera assuré par un fonds spécifique créé par le présent article et intitulé " Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ".

Ce fonds sera alimenté par une contribution de l'Etat et un versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale. La gestion du fonds sera contrôlée par un conseil de surveillance composé de représentants de l'Etat, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et de personnalités qualifiées.

L'exposé des motifs de l'amendement précise les modalités de financement prévues à titre transitoire pour l'année 1999. Plusieurs milliers de personnes seraient susceptibles d'être concernées par ce dispositif en 1999, pour un coût estimé à 400 millions de francs : 100 millions de francs seront pris en charge par la sécurité sociale, le solde étant couvert en 1999 par le budget du ministère de l'Emploi et de la Solidarité.

Votre commission ne saurait naturellement être défavorable à ce dispositif très attendu par les victimes de l'amiante.

Elle s'interroge toutefois sur la constitutionnalité de la procédure utilisée par le Gouvernement consistant à introduire cette disposition en nouvelle lecture.

Dans sa décision n° 98-402 DC du 25 juin 1998 sur la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, le Conseil constitutionnel a considéré " qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à cette commission ".

A la lumière de ce principe, le Conseil constitutionnel a conclu que " les seuls amendements susceptibles d'être adoptés à ce stade de la procédure doivent soit être en relation directe avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessité d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ; que doivent, en conséquence, être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les dispositions résultant d'amendements introduits après la réunion de la commission mixte paritaire qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions ".

L'article 31 bis ne semble remplir aucune des deux conditions fixées par le Conseil constitutionnel.

Votre commission s'interroge par conséquent sur la signification réelle que peut revêtir l'introduction en nouvelle lecture d'une disposition susceptible d'être annulée par le Conseil constitutionnel si celui-ci se voit saisi du texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale.

Elle s'étonne que ce dispositif, issu d'un amendement déposé à l'Assemblée nationale en séance publique le 26 novembre, ait été annoncé par le Gouvernement à l'occasion d'une conférence de presse tenue le 19 novembre, soit le surlendemain de l'examen du présent projet de loi par le Sénat en première lecture.

Elle regrette que le Gouvernement ait attendu ainsi l'ultime étape de la navette parlementaire pour présenter cette disposition importante qui risque, dans ces conditions, de rester au stade de la gesticulation législative.

Elle constate que le Gouvernement n'a pas été à même, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, de trouver un moyen terme entre les réformes remises à plus tard (retraites, cotisations patronales...) et les amendements de séance (modification du régime des aides à domicile, réforme de l'assurance veuvage, mise en place par le présent article d'une cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante...).

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 5

Objectifs de dépenses par branche
Art. 32
Fixation des objectifs de dépenses par branche

Le seul objectif de dépenses modifié par l'Assemblée nationale en première lecture était celui de la branche " vieillesse veuvage ", majoré de 300 millions de francs :

- 200 millions de francs liés à la revalorisation de 2 % du minimum vieillesse et des minima sociaux des pensions de réversion, mesure réglementaire sur laquelle s'est engagée le Gouvernement ;

- 100 millions de francs au titre de l'allocation veuvage, revalorisée par l'article 29 bis (nouveau).

Le Sénat avait tenu compte en première lecture de son vote maintenant en l'état les majorations pour âge des allocations familiales (870 millions de francs) et de sa décision de prévoir un abattement d'un milliard de francs de frais de gestion de la CNAF au titre de la gestion et du contrôle du RMI, prestation versée par la CNAF pour le compte de l'Etat.

L'Assemblée nationale a rétabli les objectifs de dépenses votés en première lecture, à la réserve d'une majoration de 100 millions de francs de l'objectif de dépenses maladie-maternité-invalidité, tenant compte de l'augmentation des dépenses en faveur des soins d'accompagnement par coordination avec la majoration de l'ONDAM (cf. ci-dessous).

Objectifs de dépenses

 

Texte initial

Texte AN première lecture

Texte Sénat première lecture

Texte AN nouvelle lecture

Maladie-maternité invalidité-décès

697,7

697,7

697,7

697,8

Vieillesse-veuvage

781,1

781,4

781,4

781,4

Accidents du travail

53,0

53,0

53,0

53,0

Famille

256,9

256,9

256,8

256,9

Total des dépenses

1.788,7

1.789,0

1.788,9

1.789,1

Il est à noter que l'objectif de dépenses " accidents du travail " reste inchangé, malgré l'introduction en nouvelle lecture de l'article 31 bis (nouveau), relatif à la retraite anticipée des salariés et anciens salariés des établissements de fabrication des matériaux contenant de l'amiante. Cette absence de modification a ému, lors du débat à l'Assemblée nationale, le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, M. Alfred Recours. M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé, a précisé alors que les 200 millions nécessaires viendraient " du budget de l'Etat " 4( * ) , après avoir indiqué quelques instants auparavant que si le financement serait assuré à parité par l'Etat et par la branche accidents du travail, " en 1999, l'Etat prendrait en charge à titre transitoire la quasi-totalité du financement " 5( * ) .

Votre commission a proposé de rétablir, à l'article 11 bis , une taxe additionnelle de santé publique sur le tabac dont le produit est évalué à 1,4 milliard de francs intégralement au bénéfice de l'assurance maladie aux lieu et place d'un dispositif à venir dans le projet de loi de finances rectificatif qui ne procurerait à la sécurité sociale qu'une recette de 100 millions de francs.

Considérant que le fondement juridique de cette taxe additionnelle suppose qu'elle soit, au regard des règles communautaires, assortie d'une " finalité spécifique " votre commission estime qu'il est dès lors souhaitable qu'elle corresponde non pas à une amélioration des équilibres financiers de la sécurité sociale mais à des actions précises dans le domaine de la santé.

Pour des raisons de procédure, elle ne peut toutefois pas augmenter à hauteur de 1,3 milliard de francs l'objectif de dépense de la branche assurance maladie.

En revanche, elle émet le souhait que ce produit supplémentaire soit affecté :

- à hauteur de 300 millions de francs pour financer le développement des soins palliatifs, notamment à l'hôpital, cette enveloppe venant en complément des 100 millions de francs de dépenses de même nature inscrites dans l'ONDAM ;

- pour un milliard de francs, pour alimenter le fonds d'accompagnement social pour la modernisation des hôpitaux (ce milliard de francs supplémentaire s'ajoute aux 300 millions annoncés par le Gouvernement et au milliard de francs retiré de l'ONDAM par un amendement à l'article 33 du projet de loi).

Sous réserve de cette observation, votre commission vous propose d'adopter un amendement identique à celui voté par le Sénat en première lecture, concernant les dépenses de la branche famille.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Section 6

ONDAM
Art. 33
Objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM)

En première lecture, le Sénat, sur proposition de votre commission, avait adopté deux amendements à cet article.

Le premier a diminué d'un milliard de francs le montant de l'ONDAM 1999 afin d'abonder le Fonds d'accompagnement social pour la modernisation des hôpitaux doté, pour 1999 comme en 1998 (hors ONDAM), de 300 millions de francs seulement.

Votre commission avait estimé, comme le conseil d'administration de la CNAMTS, que les marges existantes, du fait de la croissance devaient être utilisées, non pour accompagner l'évolution spontanée des dépenses, mais pour adapter l'offre de soins, notamment l'offre de soins hospitalière.

Le second amendement complétait le dispositif introduit par l'Assemblée nationale en prévoyant que l'annexe C du projet de loi de financement de la sécurité sociale comporterait une évaluation de l'impact prévisionnel des mesures, qu'il comporte sur les comptes des régimes obligatoires de base, du régime général et sur l'ONDAM.

En nouvelle lecture, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à rétablir le texte adopté par elle en première lecture.

Sur proposition du Gouvernement, l'ONDAM a été majoré de 100 millions de francs par rapport tant au projet de loi initial qu'au texte de l'Assemblée nationale en première lecture. Cette somme serait consacrée -selon les explications fournies par le Gouvernement lors de l'examen de l'article 11 bis- au développement des soins d'accompagnement (création d'unités fixes dans les régions qui en sont dépourvues et des unités mobiles supplémentaires, développement des soins d'accompagnement à domicile).

Votre commission vous propose deux amendements identiques à ceux adoptés par le Sénat en première lecture : le premier minorant l'ONDAM d'un milliard de francs au profit du fonds d'accompagnement social pour la modernisation des hôpitaux, le second rétablissant le dernier alinéa de cet article dans le texte voté par le Sénat en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Section 7

Mesures relatives à la trésorerie
Art. 34
Ratification du relèvement du plafond des ressources non permanentes applicables au régime général

Cet article vise à ratifier le décret du 26 août 1998 relevant le plafond d'avances de trésorerie au régime général de 20 à 31 milliards de francs.

Le Sénat avait supprimé cet article en première lecture. Votre commission avait précisé que les trois raisons avancées par le Gouvernement, dans le rapport adressé au Parlement pour justifier le relèvement du plafond, étaient soit irrecevable (majoration de l'allocation de rentrée scolaire), soit prévisible (effets de trésorerie de la CSG sur patrimoine et sur placements), soit due à sa propre inertie (dérapage des dépenses d'assurance maladie).

Votre commission avait souhaité ainsi affirmer la nécessaire neutralité des opérations de trésorerie entre l'Etat et la sécurité sociale et souligner le problème émanant de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire, qui pourrait faire l'objet d'un décret d'avance, au cas où le Gouvernement ne souhaite pas la prévoir en loi de finances initiale.

L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a rétabli l'article 34.

Votre commission constate que le Gouvernement n'a pas pris la peine de répondre à l'argumentation développée.

Elle observe que l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 1998 autorise la ratification du décret n° 98-734 du 21 août 1998 portant ouverture de crédits à titre d'avance. Ce décret d'avances est intervenu cinq jours avant le décret relevant le plafond d'avances de trésorerie au régime général. Sa lecture est instructive ; portant sur 4,8 milliards de francs, ce décret ouvre, par exemple, des crédits pour des " frais de réceptions et de voyages exceptionnels " (Affaires étrangères), pour des " interventions en faveur de l'information historique " (Anciens combattants) ou pour des " interventions culturelles d'intérêt national " (Culture et communication), à l'évidente urgence. Cette même urgence n'a pas été reconnue à la majoration de l'allocation de rentrée scolaire.

Votre commission aurait volontiers renoncé à proposer la suppression de cet article si le Gouvernement avait pris des engagements pour l'avenir : ne pas faire supporter à la sécurité sociale le coût de la procédure d'urgence adoptée et recourir ainsi à un décret d'avance permettant de mettre sans délais à la disposition de la CNAF les fonds nécessaires au paiement d'une éventuelle majoration de l'allocation de rentrée scolaire, décidée pendant l'été 1999.

En l'absence d'un tel engagement du Gouvernement, votre commission vous propose à nouveau un amendement de suppression de cet article.

Art. 35 bis
Gestion des excédents de trésorerie

Cet article, résultant d'un amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, vise à interdire les branches de placer leurs excédents durables de trésorerie en dehors du " tronc commun " de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Le Sénat l'avait supprimé en première lecture, avec avis favorable du Gouvernement. Votre commission avait indiqué que si l'objectif poursuivi était louable, il était prématuré de revenir sur cette possibilité offerte aux branches -d'ailleurs davantage théorique que réelle- à partir du moment où la notion d'excédents comptables n'était pas actuellement définie clairement par le code de la sécurité sociale.

Malgré l'avis défavorable du Gouvernement, estimant qu'il n'était pas souhaitable de revenir sur le principe d'autonomie financière des branches, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture.

Votre commission partage pleinement cette position du Gouvernement.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter à nouveau un amendement de suppression de cet article.

Art. 36
Plafonnement des ressources non permanentes

Le Sénat avait supprimé la possibilité donnée à la CNRACL de recourir à l'emprunt. Votre commission, appuyée par un amendement présenté par le groupe socialiste, avait indiqué que la CNRACL étant structurellement excédentaire, il était absurde qu'elle ait à recourir à l'emprunt. Cette solution de facilité évite en fait au Gouvernement de réformer le système de la compensation spécifique ou " surcompensation ".

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à son texte de première lecture.

Votre commission souligne qu'il est particulièrement choquant de considérer que le fait de prévoir une possibilité d'emprunter est une facilité de gestion comme une autre. Elle estime que la réforme de la " surcompensation " est urgente.

Votre commission vous propose en conséquence un amendement visant à revenir au texte voté par le Sénat en première lecture.

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