TITRE II
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Art. 2
Affectation des excédents de la
contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) au
Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et création, au sein du FSV,
d'un fonds de réserve pour les
retraites
En
première lecture, le Sénat avait souligné que la
décision de créer un fonds de réserve pour les retraites
présentait un caractère très inachevé : les
objectifs de ce fonds semblaient particulièrement flous, les sommes
affectées apparaissaient dérisoires par rapport aux besoins
futurs, les modalités de gestion restaient à définir.
Ayant pris acte du caractère " symbolique " de cette mesure,
le Sénat n'avait pas souhaité supprimer ce fonds de
réserve. Il avait cependant jugé inutile de " faire
semblant ", comme le faisait le projet de loi, d'attribuer à ce
fonds un embryon de ressources, de peaufiner la composition du comité de
surveillance du FSV ou de préciser les régimes
bénéficiaires.
De telles dispositions semblaient déplacées alors même que
restaient parfaitement indéterminés à la fois la nature
des " vraies " ressources qui alimenteront le fonds et qui devront se
chiffrer en centaines de milliards de francs, l'affectation de ces fonds, leur
mode et leur horizon de placement ou enfin les modalités de gestion qui
devront être cohérentes tant avec l'origine des ressources qu'avec
l'objectif des emplois.
Pour notre Haute Assemblée, les différentes dispositions
relatives au fonds de réserve formaient un tout dont il n'était
pas possible de dissocier certains éléments.
Le Sénat avait considéré que la mise en place d'un tel
fonds de réserve relevait, à l'évidence, d'un texte
d'ensemble, cohérent et complet, incluant des mesures permettant de
faire cesser les déficits d'aujourd'hui, de clarifier la situation des
régimes spéciaux et de définir un véritable
régime des fonctionnaires de l'Etat.
Sur proposition de votre commission, le Sénat avait donc supprimé
en première lecture la liste des régimes
bénéficiaires du fonds de réserve, les modifications de la
composition du comité de surveillance du FSV et le circuit complexe
permettant d'affecter au fonds de réserve une ressource symbolique.
Le Sénat avait prévu que les missions, statuts et ressources du
fonds de réserve seraient déterminés par une loi tendant
à assurer l'équilibre à long terme des régimes
d'assurance vieillesse, portant réforme des régimes
spéciaux de retraite et instituant un régime de retraite des
fonctionnaires de l'Etat.
Dans le rapport de l'Assemblée nationale consacré à la
nouvelle lecture du présent projet de loi, M. Denis Jacquat, rapporteur
pour l'assurance vieillesse, a proposé de ne pas modifier le texte
adopté par le Sénat.
Toutefois, l'Assemblée nationale a choisi de rétablir en nouvelle
lecture le texte qu'elle avait adopté en première lecture.
Votre commission vous propose un amendement visant à revenir au texte
adopté par le Sénat en première lecture.
Art. 3 bis
Modification des conditions
d'exonération de cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une
aide à domicile
Cet
article modifie les conditions de l'exonération de cotisations sociales
patronales pour l'emploi d'une aide à domicile ; il avait pour
complément l'article 3
ter
qui accordait aux
associations prestataires de services aux personnes une exonération
totale de cotisations sociales patronales sur les rémunérations
des aides à domicile.
En première lecture, le Sénat avait supprimé l'article 3
bis
à l'initiative de votre commission.
La Haute Assemblée avait refusé le plafonnement drastique de
l'exonération de cotisations sociales dont peuvent
bénéficier, pour la rémunération d'une aide
à domicile, les personnes âgées de plus de 70 ans.
Soucieux de rétablir l'équité entre l'emploi direct, dit
de gré à gré, et le recours à des associations
prestataires de services, le Sénat était favorable à une
exonération totale des cotisations sociales pour les associations. Il ne
pouvait cependant accepter que l'on réduise parallèlement les
avantages accordés à l'emploi direct.
Le Sénat s'était également opposé à la
non-compensation par le budget de l'Etat, inscrite dans l'article, de la
nouvelle exonération de cotisations sociales accordée aux
associations de services à domicile.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par le Gouvernement prévoyant une nouvelle
rédaction de l'article 3
bis
qui fusionne les anciens
articles 3
bis
et 3
ter
du projet de loi.
L'article 3
bis
adopté par l'Assemblée nationale comporte
ainsi une nouvelle rédaction de l'article L. 241-10 du code de la
sécurité sociale qui intègre les modifications
adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture.
Le nouvel article L. 241-10 supprime en outre les conditions d'âge, de
handicap et de dépendance auxquelles les personnes
hébergées en famille d'accueil devaient satisfaire pour
bénéficier de l'exonération de cotisations sociales
patronales, en application de la rédaction en vigueur.
L'article 3
bis
codifie dans l'article L. 177-1 du code de la
sécurité sociale les dispositions relatives au contrôle par
les caisses de sécurité sociale des associations et organismes
chargés de l'exécution des prestations à caractère
familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le financement.
Malgré l'avis défavorable du Gouvernement, l'Assemblée
nationale a adopté un sous-amendement présenté par la
commission des Affaires culturelles, familiales et sociales à
l'amendement du Gouvernement, complétant l'article L. 241-10 du
code de la sécurité sociale afin de prévoir que les
rémunérations des aides à domicile ayant la qualité
d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale
bénéficient d'une exonération totale de la cotisation
d'assurance vieillesse due à la Caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales (CNRACL).
Votre commission ne peut que regretter une nouvelle fois le caractère
à l'évidence précipité et inachevé de cette
réforme de l'aide à domicile, qui exclut de surcroît les
entreprises agréées de services aux personnes du
bénéfice des exonérations de charges sociales.
Votre commission vous propose d'adopter à cet article un amendement
reprenant les positions exprimées par le Sénat en première
lecture : d'une part, le rejet du plafonnement de l'exonération
dont bénéficient les personnes âgées de plus de
70 ans, d'autre part, la réaffirmation de la compensation par
l'Etat de la nouvelle exonération accordée aux associations
d'aide à domicile.
Art. 3 ter
Exonération totale de cotisations
sociales patronales pour les rémunérations des aides à
domicile employées par des associations prestataires de services aux
personnes
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture,
relevait de 30 à 100 % le taux de l'exonération de charges
sociales patronales dont bénéficient les associations
prestataires de services aux personnes sur la rémunération des
aides à domicile qu'elles emploient.
En première lecture, le Sénat avait complété cet
article par un paragraphe II prévoyant que
l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale
- selon lequel toute mesure totale ou partielle de cotisations de
sécurité sociale, instituée à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994 relative à
la sécurité sociale, donne lieu à compensation
intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat
pendant toute la durée de son application - était applicable
à 70 % de l'exonération prévue par le présent
article, c'est-à-dire au passage de 30 à 100 % de
l'exonération accordée aux associations d'aide à domicile.
Par coordination avec l'adoption d'une nouvelle rédaction de
l'article 3
bis
qui intègre désormais le I du
présent article, l'Assemblée nationale a supprimé cet
article en nouvelle lecture.
Par coordination avec l'amendement qu'elle présente à
l'article 3 bis, votre commission vous propose de maintenir la
suppression de cet article.
Art. 3 quater
Exonération aux associations
prestataires d'aide à domicile relevant du régime agricole de
l'exonération totale de cotisations patronales prévue par le code
de la sécurité
sociale
Cet
article, adopté par le Sénat à l'initiative de notre
collègue M. Louis Boyer, vise à insérer dans le code
rural un nouvel article précisant que les dispositions de l'article L.
241-10 -prévoyant à l'article 3 bis une exonération totale
de cotisations patronales en faveur des associations prestataires de services
d'aide à domicile- s'appliquent aux associations intervenant en milieu
rural. Votre commission avait donné un avis favorable à
l'amendement de M. Louis Boyer, en considérant qu'il était
équitable d'appliquer la même législation à ces
associations, dont les salariés sont inscrits au régime agricole.
Lors du débat en séance publique, le Gouvernement avait
justifié l'avis défavorable qu'il exprimait à l'encontre
de cet amendement par le fait qu'il ne s'agissait pas
" d'un dispositif
d'équité, mais d'un dispositif illégal "
2(
*
)
et que ces associations devaient
inscrire leurs salariés au régime général, et non
au régime agricole, puisque les tâches de ces salariés
n'ont aucun caractère agricole.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article, à
l'initiative du Gouvernement, la commission des Affaires culturelles,
familiales et sociales ayant adopté cet article conforme.
Votre commission des Affaires sociales ne souhaite bien évidemment pas
favoriser des dispositions "
illégales
". Elle se borne
à constater que de telles associations existent et que leurs
salariés sont inscrits au régime agricole. A partir du moment
où le Gouvernement juge que l'inscription au régime agricole des
salariés de ces associations est "
illégale "
,
il dispose de la tutelle s'exerçant sur la Mutualité sociale
agricole et sur les URSSAF pour respectivement désinscrire ces
salariés du régime agricole et les réinscrire au
régime général. L'exonération spécifique
prévue par cet article n'aura plus d'objet et pourra alors être
supprimée.
Cette prétendue illégalité est d'ailleurs loin
d'être certaine.
Juridiquement, il est intéressant de noter que l'article 1144-7° du
code rural englobe parmi les assujettis du régime agricole les
salariés
" d'une manière générale, de tout
groupement professionnel agricole "
. Cette rédaction
résulte de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative
à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
économique et social.
La notion de
" groupement professionnel agricole "
(GPA) a
été précisée par la jurisprudence ; il s'agit de
" tout groupement constitué principalement de membres de
professions agricoles poursuivant un but d'intérêt professionnel
agricole ".
L'objet d'un GPA peut être ainsi très large.
Certaines associations d'aide à domicile intervenant en milieu rural
sont des groupements professionnels agricoles.
D'autres associations de services aux personnes, sans être des GPA, ont
été constituées par des caisses de MSA dans le cadre des
missions nommées au titre de l'action sanitaire et sociale. Les
salariés des caisses de MSA étant, selon la loi, affiliés
au régime agricole, il serait inopportun de prévoir un traitement
différencié pour les salariés d'associations
dépendant des des caisses de la MSA.
Votre commission observe ainsi que l'inscription de ces salariés au
régime agricole répond à un objectif de simplicité
de gestion et que le régime général ne pâtit pas
particulièrement de la perte de ces salariés.
Votre commission remarque enfin que les dispositions du projet de loi
d'orientation agricole, actuellement en cours de discussion devant le
Parlement, ont pour effet de favoriser une grande souplesse sur les
critères d'affiliation au régime agricole, ce qui a
entraîné une légitime inquiétude des artisans et des
commerçants. La cohérence de la politique gouvernementale sur le
sujet n'apparaît pas d'une clarté confondante.
Dans l'attente d'une attitude claire du Gouvernement visant à mettre
en accord son discours et sa politique, votre commission vous propose d'adopter
un amendement visant à rétablir le texte adopté par le
Sénat en première lecture.
Art. 4
Prorogation pendant trois ans et plafonnement
du dispositif d'exonération de cotisations patronales de
sécurité sociale pour l'embauche du " premier
salarié "
Cet
article, dans sa rédaction proposée par le Gouvernement, proroge
pendant trois ans la mesure d'exonération de cotisations patronales de
sécurité sociale pour l'embauche d'un premier salarié, en
la plafonnant au niveau du SMIC.
En première lecture, le Sénat avait souhaité ne pas
plafonner cette exonération, en raison des risques pesant sur les
entreprises innovantes. Il avait également précisé que la
lettre, comme l'esprit de la loi du 25 juillet 1994, conduisait à ce que
cette exonération soit compensée intégralement aux
régimes de sécurité sociale, dès lors que le
Gouvernement a décidé de proroger le dispositif au delà de
la date initialement prévue.
A l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et
sociales, l'Assemblée nationale a supprimé ces deux amendements,
revenant au texte initial.
Votre commission ne fait pas preuve d'irresponsabilité en souhaitant la
stricte application de la loi du 25 juillet 1994.
Elle constate également que le plafonnement au niveau du SMIC de ce
dispositif d'exonération pénalisera les jeunes entreprises
innovantes.
Votre commission vous propose en conséquence un amendement visant
à revenir au texte adopté par le Sénat en première
lecture.
Art. 6
Obligation pour les entreprises redevables de
plus de 6 millions de francs de cotisations de régler les sommes dues
par virement
Cet
article vise à rendre obligatoire le paiement par virement pour les
entreprises redevables de plus de 6 millions de francs de cotisations par an.
Le Sénat avait modifié très légèrement cet
article, afin d'inclure le paiement de la contribution sociale de
solidarité sur les sociétés, perçue par l'ORGANIC,
dans les contributions faisant l'objet d'un paiement par virement.
L'Assemblée nationale n'est pas revenue sur cette disposition ;
elle a, en revanche, réécrit le paragraphe II de cet article,
afin de prévoir le cas des entreprises utilisant déjà un
autre moyen de paiement dématérialisé que le virement.
Votre commission est favorable à cette disposition. Elle constate
l'intérêt de la navette parlementaire, qui permet d'enrichir le
contenu d'articles, mêmes techniques.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 7
(Art. 12 de l'ordonnance n° 96-51 du 24
janvier 1996)
Suppression de la déductibilité des
dépenses de recherche de l'assiette d'un prélèvement
à la charge de l'industrie
pharmaceutique
Cet
article modifie, à titre rétroactif, les règles relatives
à la contribution exceptionnelle de l'industrie pharmaceutique
prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996. A la suite d'une question
préjudicielle, ces règles font actuellement l'objet d'un examen
par la Cour de justice des communautés européennes.
En première lecture, le Sénat avait suivi la proposition de votre
commission de supprimer cet article pour des raisons d'opportunité, mais
aussi pour des raisons juridiques de fond.
En opportunité, il n'est pas apparu utile au Sénat que la France,
en modifiant les dispositions de l'ordonnance du 24 janvier 1996, donne des
arguments aux partisans de leur annulation.
Sur le fond, le Sénat a estimé que, au motif de rendre compatible
avec le droit communautaire les dispositions de l'ordonnance du 24 janvier, le
Gouvernement prenait de grandes libertés, dans cet article du projet de
loi, avec les principes constitutionnels comme avec les principes du droit
communautaire.
En effet, cet article relève d'une rétroactivité
très particulière, dont n'a jamais eu à connaître le
Conseil constitutionnel. Sa jurisprudence sur la rétroactivité
des lois fiscales ne saurait s'y appliquer : en effet, il ne s'agit pas de
soumettre à impôt une matière fiscale nouvelle, mais de
modifier les règles d'une contribution déjà
acquittée, de bouleverser des situations juridiques déjà
soldées.
En outre, cet article méconnaît les principes communautaires de
confiance légitime ou de sécurité juridique.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose de supprimer
à nouveau cet article.
Art. 11 bis
Majoration des droits sur le
tabac
L'Assemblée nationale avait adopté, en
première
lecture, un amendement de M. Alfred Recours, au nom de la commission des
Affaires culturelles, familiales et sociales, visant à majorer le taux
des droits perçus sur le tabac.
Le Sénat n'avait pas retenu le système proposé par M.
Alfred Recours. Votre commission des Affaires sociales avait estimé
qu'il avait l'inconvénient de représenter une recette
supplémentaire de 900 millions de francs pour le budget
général et de seulement 100 millions de francs pour la
sécurité sociale. Tout en partageant pleinement l'objectif de
santé publique poursuivi par l'amendement de M. Alfred Recours, votre
commission avait été jusqu'au bout de cette logique en
créant une taxe additionnelle de santé publique sur les tabacs,
reprenant le système proposé par le Gouvernement en
première lecture du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 1998, qui avait été
écarté en nouvelle lecture. Cette taxe additionnelle avait
l'avantage de représenter une recette de 1,4 milliard de francs,
intégralement affectée à la CNAMTS pour des actions de
prévention.
L'Assemblée nationale a consacré en nouvelle lecture une grande
attention à l'article 11
bis
. Sa commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales n'a pas proposé la suppression de
l'article 11
bis
. Le Gouvernement a demandé la réserve de
cet article, pour finalement maintenir son amendement de suppression,
c'est-à-dire non pas de revenir au texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture, de
préférence au texte du Sénat, mais de supprimer purement
et simplement cet article.
Un double argument a été évoqué par M. Bernard
Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé :
premièrement, cette taxe additionnelle serait contraire à la
réglementation européenne ; deuxièmement,
l'accroissement du prélèvement risquerait d'entraîner une
guerre des prix entre fabricants, qui aurait pour effet de baisser les prix, et
donc de relancer la consommation.
Cette argumentation est curieuse pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, il est loin d'être certain que la taxe additionnelle de
santé publique soit contraire au droit communautaire. La directive
92/12/CEE du 25 février 1992 n'autorise les Etats-membres à
créer des taxes supplémentaires aux droits de consommation sur
les tabacs qu'à deux conditions :
- que ces taxes soient perçues comme les droits d'accises ou la TVA
(base d'imposition, calcul, exigibilité et contrôle de
l'impôt) ; la taxe de santé publique proposée en
première lecture par le Sénat respecte cette condition :
" Elle est assise et perçue sous les mêmes règles
que la taxe sur la valeur ajoutée "
.
- qu'elles poursuivent une "
finalité
spécifique "
. La taxe de santé publique proposée
en première lecture par le Sénat semble respecter
également cette condition, puisqu'elle est affectée aux
" actions de prévention et notamment de lutte contre le
tabagisme "
. Les droits existants à l'article 575 du code
général des impôts n'ont pas de finalité
définie. Certes, une fraction (9,1 %) de ces droits, définie par
la loi de finances pour 1997 modifiée par la loi de finances pour 1998,
est déjà affectée à la CNAMTS. Mais cette
" fraction ", comme son nom l'indique, ne peut pas être
considérée comme une taxe " à part ". Il est
ainsi possible d'en conclure que la fraction des droits affectée
à l'assurance maladie n'a pas davantage de " finalité "
que son fait générateur, l'article 575 du code
général des impôts. Il n'est guère douteux que la
taxe additionnelle de santé publique proposée par le Sénat
poursuit, elle, une "
finalité spécifique
"
Force est d'ailleurs de constater que le Conseil d'Etat n'avait pas
écarté cet article, proposé par le Gouvernement en
première lecture du projet de loi de financement pour 1998.
L'argumentation relative à la " guerre des prix " est
surprenante de la part de M. le Secrétaire d'Etat à la
santé, dont les convictions constituent en la matière une
référence. Elle remet en cause, en effet, toute justification
d'une augmentation globale des droits sur le tabac. Le Gouvernement peut
d'ailleurs choisir de diminuer les droits de consommation sur le tabac, en
" compensation " de la création de cette taxe de santé
publique.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé, a
également évoqué la situation des salariés du
SEITA. Votre commission ne méconnaît pas la situation difficile de
ce secteur, mais constate que la recette des droits sur le tabac serait de 42
milliards de francs pour le seul budget de l'Etat. Le Gouvernement a la
possibilité d'utiliser une partie de cette ressource pour financer un
plan de restructuration.
Le système proposé par le Gouvernement, qui ferait l'objet d'un
amendement au projet de loi de finances rectificative pour 1998, consiste
à agir sur la part fixe du droit de consommation, qui serait
doublée, et d'accroître les minima de perceptions qui
augmenteraient de 5 % pour le tabac blond et de 10 % pour le tabac brun.
Le support législatif envisagé est doublement étonnant.
Premièrement, la discussion en première lecture du projet de loi
de finances rectificative aura lieu à l'Assemblée nationale le
jeudi 3 décembre 1998, le même jour que la lecture
définitive du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999. Il est ainsi demandé au Parlement d'anticiper le vote
d'une recette de 100 millions de francs.
Deuxièmement, cette recette pour 1999 sera votée dans le cadre
d'un projet de loi de finances rectificative portant sur l'année 1998.
Le PLFSS 1999 et les droits sur les tabacs (en millions de francs)
|
Texte A.N. 1 ère lecture |
Texte Sénat 1 ère lecture |
Proposition du Gouvernement |
Support législatif |
PLFSS 1999 |
PLFSS 1999 |
PLF rectificative pour 1998 |
Recettes pour la sécurité sociale |
100 |
1.400 |
100(*) |
Recettes pour le budget de l'Etat |
900 |
0 |
900 |
(*)
Cette recette s'accompagne d'une augmentation à due concurrence de
l'ONDAM et de l'objectif de dépenses de la branche maladie au profit des
soins palliatifs
Les 900 millions supplémentaires dégagés pour le budget de
l'Etat seraient affectés :
- au financement d'une partie du fonds de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante (200 millions de francs) ;
- à l'augmentation des crédits consacrés aux campagnes
contre le tabagisme (50 millions de francs) ;
- et, par voie de conséquence, à une recette de poche pour le
budget de l'Etat, dont l'affectation n'a pas été
précisée (650 millions de francs).
Les dispositions annoncées par le Gouvernement ne sont pas
satisfaisantes, parce qu'elles tendent à augmenter les droits sur le
tabac au bénéfice quasi exclusif des recettes de l'Etat. La
mission confiée à M. Alfred Recours, tendant à revoir
en profondeur la fiscalité du tabac, son effet sur les prix et la
répartition du produit des taxes entre l'Etat et la
sécurité sociale, apparaît ainsi un " lot de
consolation " bien amer.
Votre commission souhaite que la fiscalité sur le tabac profite à
la principale victime financière de ses méfaits, l'assurance
maladie.
Elle vous propose de rétablir cet article dans le texte voté
par le Sénat en première lecture.
Art. 11 quater
Prélèvement sur le Fonds
de compensation de congé de fin d'activité (FCCPA) et le Fonds
pour l'emploi hospitalier (FEH) pour financer le congé de fin
d'activité pour la fonction publique territoriale et
hospitalière
Cet
article, résultant d'un amendement du Gouvernement
présenté à l'Assemblée nationale en première
lecture, vise à prévoir le financement pour 1999 du congé
de fin d'activité pour la fonction publique territoriale et
hospitalière.
Le Sénat avait supprimé cet article en première lecture,
mais l'Assemblée nationale l'a rétabli dans son texte initial.
Le dispositif de financement est particulièrement complexe et vise
à creuser deux trous pour en combler un troisième.
Par ailleurs, la pérennisation du congé de fin d'activité
ne relève pas d'une loi de financement de la sécurité
sociale.
Votre commission vous propose d'adopter à nouveau un amendement de
suppression de cet article.
Art. 12 A
Compensation intégrale des
exonérations de charges sociales
accordées dans le cadre de
la loi d'orientation et d'incitation
à la réduction du temps
de travail
Cet
article additionnel, introduit par le Sénat en première lecture,
vise à prévoir explicitement l'application de l'article L. 131-7
du code de la sécurité sociale aux exonérations de charges
sociales prévues par la loi du 13 juin 1998 d'orientation et
d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
L'Assemblée nationale l'a supprimé en nouvelle lecture, à
l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales,
celle-ci estimant que le dispositif proposé était redondant avec
la loi du 25 juillet 1994.
C'est précisément cette redondance -c'est-à-dire la
réaffirmation de la compensation intégrale des
exonérations de charges prévue par la loi du 25 juillet
1994- que souhaitait affirmer votre commission car elle s'inquiète,
d'une part, des déclarations évasives de Mme Martine Aubry,
évoquant un bilan à mi-année ; elle constate, d'autre
part, que les prévisions de recettes prévues par le projet de loi
de financement de la sécurité sociale ne prennent pas en compte
la compensation totale de ces exonérations, puisqu'il n'a pas
modifié les prévisions tendancielles effectuées par la
Commission des comptes de la sécurité sociale, reposant sur une
compensation partielle
3(
*
)
.
Votre commission vous propose un amendement visant à rétablir
cet article dans le texte voté par le Sénat en première
lecture.
Art. 12
Prévisions de
recettes
Sur
proposition de votre commission, le Sénat avait adopté en
première lecture des prévisions de recettes prenant en compte les
recettes supplémentaires pour la sécurité sociale
résultant des amendements de sincérité comptable
adoptés, par l'application de la loi du 25 juillet 1994 (compensation
des exonérations de charges sociales par l'Etat). Ces recettes n'avaient
naturellement pas été affectées à des
dépenses sociales supplémentaires ; le déficit des
administrations publiques au sens du Traité de Maastricht restait
inchangé.
Les prévisions de recettes adoptées par le Sénat tenaient
également compte de la création de la taxe additionnelle sur les
tabacs prévue à l'article 11
bis
.
En dépit de la suppression de l'article 11
bis
, et anticipant
l'adoption d'une nouvelle recette dans le cadre du projet de loi de finances
rectificative pour 1998, l'Assemblée nationale a rétabli les
prévisions de recettes adoptées en première lecture, la
hausse des minima de perception sur le tabac rapportant une somme identique
qu'une hausse générale des droits de consommation (100 millions
de francs).
Prévisions de recettes
|
Texte initial |
Texte AN première lecture et nouvelle lecture |
Texte Sénat première lecture |
Cotisations effectives |
1.063,0 |
1.062,9 |
1.068,6 |
Cotisations fictives |
194,8 |
194,8 |
194,8 |
Contributions publiques |
63,8 |
63,8 |
63,8 |
Impôts et taxes affectés |
438,6 |
438,7 |
440,0 |
Transferts perçus |
4,9 |
5,2 |
4,9 |
Revenus des capitaux |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
Autres ressources |
32,6 |
32,6 |
32,6 |
Total des recettes |
1.799,2 |
1.799,5 |
1.806,1 |
Votre
commission vous propose à cet article un amendement de coordination avec
les dispositions qu'elle vous a proposées précédemment
d'adopter : compensation de l'exonération prévue pour les
associations d'aide à domicile, compensation de l'exonération
premier salarié, création d'une taxe additionnelle de
santé publique, suppression des prélèvements alimentant de
manière artificielle le FATIACL.
Votre commission, en conséquence, vous propose de revenir au texte
adopté par le Sénat en première lecture.