TITRE II
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Art. 2
Affectation des excédents de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et création, au sein du FSV, d'un fonds de réserve pour les retraites

En première lecture, le Sénat avait souligné que la décision de créer un fonds de réserve pour les retraites présentait un caractère très inachevé : les objectifs de ce fonds semblaient particulièrement flous, les sommes affectées apparaissaient dérisoires par rapport aux besoins futurs, les modalités de gestion restaient à définir.

Ayant pris acte du caractère " symbolique " de cette mesure, le Sénat n'avait pas souhaité supprimer ce fonds de réserve. Il avait cependant jugé inutile de " faire semblant ", comme le faisait le projet de loi, d'attribuer à ce fonds un embryon de ressources, de peaufiner la composition du comité de surveillance du FSV ou de préciser les régimes bénéficiaires.

De telles dispositions semblaient déplacées alors même que restaient parfaitement indéterminés à la fois la nature des " vraies " ressources qui alimenteront le fonds et qui devront se chiffrer en centaines de milliards de francs, l'affectation de ces fonds, leur mode et leur horizon de placement ou enfin les modalités de gestion qui devront être cohérentes tant avec l'origine des ressources qu'avec l'objectif des emplois.

Pour notre Haute Assemblée, les différentes dispositions relatives au fonds de réserve formaient un tout dont il n'était pas possible de dissocier certains éléments.

Le Sénat avait considéré que la mise en place d'un tel fonds de réserve relevait, à l'évidence, d'un texte d'ensemble, cohérent et complet, incluant des mesures permettant de faire cesser les déficits d'aujourd'hui, de clarifier la situation des régimes spéciaux et de définir un véritable régime des fonctionnaires de l'Etat.

Sur proposition de votre commission, le Sénat avait donc supprimé en première lecture la liste des régimes bénéficiaires du fonds de réserve, les modifications de la composition du comité de surveillance du FSV et le circuit complexe permettant d'affecter au fonds de réserve une ressource symbolique.

Le Sénat avait prévu que les missions, statuts et ressources du fonds de réserve seraient déterminés par une loi tendant à assurer l'équilibre à long terme des régimes d'assurance vieillesse, portant réforme des régimes spéciaux de retraite et instituant un régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat.

Dans le rapport de l'Assemblée nationale consacré à la nouvelle lecture du présent projet de loi, M. Denis Jacquat, rapporteur pour l'assurance vieillesse, a proposé de ne pas modifier le texte adopté par le Sénat.

Toutefois, l'Assemblée nationale a choisi de rétablir en nouvelle lecture le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Votre commission vous propose un amendement visant à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Art. 3 bis
Modification des conditions d'exonération de cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile

Cet article modifie les conditions de l'exonération de cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile ; il avait pour complément l'article 3 ter qui accordait aux associations prestataires de services aux personnes une exonération totale de cotisations sociales patronales sur les rémunérations des aides à domicile.

En première lecture, le Sénat avait supprimé l'article 3 bis à l'initiative de votre commission.

La Haute Assemblée avait refusé le plafonnement drastique de l'exonération de cotisations sociales dont peuvent bénéficier, pour la rémunération d'une aide à domicile, les personnes âgées de plus de 70 ans.

Soucieux de rétablir l'équité entre l'emploi direct, dit de gré à gré, et le recours à des associations prestataires de services, le Sénat était favorable à une exonération totale des cotisations sociales pour les associations. Il ne pouvait cependant accepter que l'on réduise parallèlement les avantages accordés à l'emploi direct.

Le Sénat s'était également opposé à la non-compensation par le budget de l'Etat, inscrite dans l'article, de la nouvelle exonération de cotisations sociales accordée aux associations de services à domicile.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement prévoyant une nouvelle rédaction de l'article 3 bis qui fusionne les anciens articles 3 bis et 3 ter du projet de loi.

L'article 3 bis adopté par l'Assemblée nationale comporte ainsi une nouvelle rédaction de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qui intègre les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le nouvel article L. 241-10 supprime en outre les conditions d'âge, de handicap et de dépendance auxquelles les personnes hébergées en famille d'accueil devaient satisfaire pour bénéficier de l'exonération de cotisations sociales patronales, en application de la rédaction en vigueur.

L'article 3 bis codifie dans l'article L. 177-1 du code de la sécurité sociale les dispositions relatives au contrôle par les caisses de sécurité sociale des associations et organismes chargés de l'exécution des prestations à caractère familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le financement.

Malgré l'avis défavorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement présenté par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales à l'amendement du Gouvernement, complétant l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération totale de la cotisation d'assurance vieillesse due à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

Votre commission ne peut que regretter une nouvelle fois le caractère à l'évidence précipité et inachevé de cette réforme de l'aide à domicile, qui exclut de surcroît les entreprises agréées de services aux personnes du bénéfice des exonérations de charges sociales.

Votre commission vous propose d'adopter à cet article un amendement reprenant les positions exprimées par le Sénat en première lecture : d'une part, le rejet du plafonnement de l'exonération dont bénéficient les personnes âgées de plus de 70 ans, d'autre part, la réaffirmation de la compensation par l'Etat de la nouvelle exonération accordée aux associations d'aide à domicile.

Art. 3 ter
Exonération totale de cotisations sociales patronales pour les rémunérations des aides à domicile employées par des associations prestataires de services aux personnes

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, relevait de 30 à 100 % le taux de l'exonération de charges sociales patronales dont bénéficient les associations prestataires de services aux personnes sur la rémunération des aides à domicile qu'elles emploient.

En première lecture, le Sénat avait complété cet article par un paragraphe II prévoyant que l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale - selon lequel toute mesure totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application - était applicable à 70 % de l'exonération prévue par le présent article, c'est-à-dire au passage de 30 à 100 % de l'exonération accordée aux associations d'aide à domicile.

Par coordination avec l'adoption d'une nouvelle rédaction de l'article 3 bis qui intègre désormais le I du présent article, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture.

Par coordination avec l'amendement qu'elle présente à l'article 3 bis, votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Art. 3 quater
Exonération aux associations prestataires d'aide à domicile relevant du régime agricole de l'exonération totale de cotisations patronales prévue par le code de la sécurité sociale

Cet article, adopté par le Sénat à l'initiative de notre collègue M. Louis Boyer, vise à insérer dans le code rural un nouvel article précisant que les dispositions de l'article L. 241-10 -prévoyant à l'article 3 bis une exonération totale de cotisations patronales en faveur des associations prestataires de services d'aide à domicile- s'appliquent aux associations intervenant en milieu rural. Votre commission avait donné un avis favorable à l'amendement de M. Louis Boyer, en considérant qu'il était équitable d'appliquer la même législation à ces associations, dont les salariés sont inscrits au régime agricole.

Lors du débat en séance publique, le Gouvernement avait justifié l'avis défavorable qu'il exprimait à l'encontre de cet amendement par le fait qu'il ne s'agissait pas " d'un dispositif d'équité, mais d'un dispositif illégal " 2( * ) et que ces associations devaient inscrire leurs salariés au régime général, et non au régime agricole, puisque les tâches de ces salariés n'ont aucun caractère agricole.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, à l'initiative du Gouvernement, la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales ayant adopté cet article conforme.

Votre commission des Affaires sociales ne souhaite bien évidemment pas favoriser des dispositions " illégales ". Elle se borne à constater que de telles associations existent et que leurs salariés sont inscrits au régime agricole. A partir du moment où le Gouvernement juge que l'inscription au régime agricole des salariés de ces associations est " illégale " , il dispose de la tutelle s'exerçant sur la Mutualité sociale agricole et sur les URSSAF pour respectivement désinscrire ces salariés du régime agricole et les réinscrire au régime général. L'exonération spécifique prévue par cet article n'aura plus d'objet et pourra alors être supprimée.

Cette prétendue illégalité est d'ailleurs loin d'être certaine.

Juridiquement, il est intéressant de noter que l'article 1144-7° du code rural englobe parmi les assujettis du régime agricole les salariés " d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole " . Cette rédaction résulte de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

La notion de " groupement professionnel agricole " (GPA) a été précisée par la jurisprudence ; il s'agit de " tout groupement constitué principalement de membres de professions agricoles poursuivant un but d'intérêt professionnel agricole ". L'objet d'un GPA peut être ainsi très large.

Certaines associations d'aide à domicile intervenant en milieu rural sont des groupements professionnels agricoles.

D'autres associations de services aux personnes, sans être des GPA, ont été constituées par des caisses de MSA dans le cadre des missions nommées au titre de l'action sanitaire et sociale. Les salariés des caisses de MSA étant, selon la loi, affiliés au régime agricole, il serait inopportun de prévoir un traitement différencié pour les salariés d'associations dépendant des des caisses de la MSA.

Votre commission observe ainsi que l'inscription de ces salariés au régime agricole répond à un objectif de simplicité de gestion et que le régime général ne pâtit pas particulièrement de la perte de ces salariés.

Votre commission remarque enfin que les dispositions du projet de loi d'orientation agricole, actuellement en cours de discussion devant le Parlement, ont pour effet de favoriser une grande souplesse sur les critères d'affiliation au régime agricole, ce qui a entraîné une légitime inquiétude des artisans et des commerçants. La cohérence de la politique gouvernementale sur le sujet n'apparaît pas d'une clarté confondante.

Dans l'attente d'une attitude claire du Gouvernement visant à mettre en accord son discours et sa politique, votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Art. 4
Prorogation pendant trois ans et plafonnement du dispositif d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche du " premier salarié "

Cet article, dans sa rédaction proposée par le Gouvernement, proroge pendant trois ans la mesure d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche d'un premier salarié, en la plafonnant au niveau du SMIC.

En première lecture, le Sénat avait souhaité ne pas plafonner cette exonération, en raison des risques pesant sur les entreprises innovantes. Il avait également précisé que la lettre, comme l'esprit de la loi du 25 juillet 1994, conduisait à ce que cette exonération soit compensée intégralement aux régimes de sécurité sociale, dès lors que le Gouvernement a décidé de proroger le dispositif au delà de la date initialement prévue.

A l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a supprimé ces deux amendements, revenant au texte initial.

Votre commission ne fait pas preuve d'irresponsabilité en souhaitant la stricte application de la loi du 25 juillet 1994.

Elle constate également que le plafonnement au niveau du SMIC de ce dispositif d'exonération pénalisera les jeunes entreprises innovantes.

Votre commission vous propose en conséquence un amendement visant à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Art. 6
Obligation pour les entreprises redevables de plus de 6 millions de francs de cotisations de régler les sommes dues par virement

Cet article vise à rendre obligatoire le paiement par virement pour les entreprises redevables de plus de 6 millions de francs de cotisations par an.

Le Sénat avait modifié très légèrement cet article, afin d'inclure le paiement de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, perçue par l'ORGANIC, dans les contributions faisant l'objet d'un paiement par virement.

L'Assemblée nationale n'est pas revenue sur cette disposition ; elle a, en revanche, réécrit le paragraphe II de cet article, afin de prévoir le cas des entreprises utilisant déjà un autre moyen de paiement dématérialisé que le virement.

Votre commission est favorable à cette disposition. Elle constate l'intérêt de la navette parlementaire, qui permet d'enrichir le contenu d'articles, mêmes techniques.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 7
(Art. 12 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996)
Suppression de la déductibilité des dépenses de recherche de l'assiette d'un prélèvement à la charge de l'industrie pharmaceutique

Cet article modifie, à titre rétroactif, les règles relatives à la contribution exceptionnelle de l'industrie pharmaceutique prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996. A la suite d'une question préjudicielle, ces règles font actuellement l'objet d'un examen par la Cour de justice des communautés européennes.

En première lecture, le Sénat avait suivi la proposition de votre commission de supprimer cet article pour des raisons d'opportunité, mais aussi pour des raisons juridiques de fond.

En opportunité, il n'est pas apparu utile au Sénat que la France, en modifiant les dispositions de l'ordonnance du 24 janvier 1996, donne des arguments aux partisans de leur annulation.

Sur le fond, le Sénat a estimé que, au motif de rendre compatible avec le droit communautaire les dispositions de l'ordonnance du 24 janvier, le Gouvernement prenait de grandes libertés, dans cet article du projet de loi, avec les principes constitutionnels comme avec les principes du droit communautaire.

En effet, cet article relève d'une rétroactivité très particulière, dont n'a jamais eu à connaître le Conseil constitutionnel. Sa jurisprudence sur la rétroactivité des lois fiscales ne saurait s'y appliquer : en effet, il ne s'agit pas de soumettre à impôt une matière fiscale nouvelle, mais de modifier les règles d'une contribution déjà acquittée, de bouleverser des situations juridiques déjà soldées.

En outre, cet article méconnaît les principes communautaires de confiance légitime ou de sécurité juridique.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose de supprimer à nouveau cet article.

Art. 11 bis
Majoration des droits sur le tabac

L'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, un amendement de M. Alfred Recours, au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, visant à majorer le taux des droits perçus sur le tabac.

Le Sénat n'avait pas retenu le système proposé par M. Alfred Recours. Votre commission des Affaires sociales avait estimé qu'il avait l'inconvénient de représenter une recette supplémentaire de 900 millions de francs pour le budget général et de seulement 100 millions de francs pour la sécurité sociale. Tout en partageant pleinement l'objectif de santé publique poursuivi par l'amendement de M. Alfred Recours, votre commission avait été jusqu'au bout de cette logique en créant une taxe additionnelle de santé publique sur les tabacs, reprenant le système proposé par le Gouvernement en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, qui avait été écarté en nouvelle lecture. Cette taxe additionnelle avait l'avantage de représenter une recette de 1,4 milliard de francs, intégralement affectée à la CNAMTS pour des actions de prévention.

L'Assemblée nationale a consacré en nouvelle lecture une grande attention à l'article 11 bis . Sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales n'a pas proposé la suppression de l'article 11 bis . Le Gouvernement a demandé la réserve de cet article, pour finalement maintenir son amendement de suppression, c'est-à-dire non pas de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, de préférence au texte du Sénat, mais de supprimer purement et simplement cet article.

Un double argument a été évoqué par M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé : premièrement, cette taxe additionnelle serait contraire à la réglementation européenne ; deuxièmement, l'accroissement du prélèvement risquerait d'entraîner une guerre des prix entre fabricants, qui aurait pour effet de baisser les prix, et donc de relancer la consommation.

Cette argumentation est curieuse pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, il est loin d'être certain que la taxe additionnelle de santé publique soit contraire au droit communautaire. La directive 92/12/CEE du 25 février 1992 n'autorise les Etats-membres à créer des taxes supplémentaires aux droits de consommation sur les tabacs qu'à deux conditions :

- que ces taxes soient perçues comme les droits d'accises ou la TVA (base d'imposition, calcul, exigibilité et contrôle de l'impôt) ; la taxe de santé publique proposée en première lecture par le Sénat respecte cette condition : " Elle est assise et perçue sous les mêmes règles que la taxe sur la valeur ajoutée " .

- qu'elles poursuivent une " finalité spécifique " . La taxe de santé publique proposée en première lecture par le Sénat semble respecter également cette condition, puisqu'elle est affectée aux " actions de prévention et notamment de lutte contre le tabagisme " . Les droits existants à l'article 575 du code général des impôts n'ont pas de finalité définie. Certes, une fraction (9,1 %) de ces droits, définie par la loi de finances pour 1997 modifiée par la loi de finances pour 1998, est déjà affectée à la CNAMTS. Mais cette " fraction ", comme son nom l'indique, ne peut pas être considérée comme une taxe " à part ". Il est ainsi possible d'en conclure que la fraction des droits affectée à l'assurance maladie n'a pas davantage de " finalité " que son fait générateur, l'article 575 du code général des impôts. Il n'est guère douteux que la taxe additionnelle de santé publique proposée par le Sénat poursuit, elle, une " finalité spécifique "

Force est d'ailleurs de constater que le Conseil d'Etat n'avait pas écarté cet article, proposé par le Gouvernement en première lecture du projet de loi de financement pour 1998.

L'argumentation relative à la " guerre des prix " est surprenante de la part de M. le Secrétaire d'Etat à la santé, dont les convictions constituent en la matière une référence. Elle remet en cause, en effet, toute justification d'une augmentation globale des droits sur le tabac. Le Gouvernement peut d'ailleurs choisir de diminuer les droits de consommation sur le tabac, en " compensation " de la création de cette taxe de santé publique.

M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé, a également évoqué la situation des salariés du SEITA. Votre commission ne méconnaît pas la situation difficile de ce secteur, mais constate que la recette des droits sur le tabac serait de 42 milliards de francs pour le seul budget de l'Etat. Le Gouvernement a la possibilité d'utiliser une partie de cette ressource pour financer un plan de restructuration.

Le système proposé par le Gouvernement, qui ferait l'objet d'un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 1998, consiste à agir sur la part fixe du droit de consommation, qui serait doublée, et d'accroître les minima de perceptions qui augmenteraient de 5 % pour le tabac blond et de 10 % pour le tabac brun.

Le support législatif envisagé est doublement étonnant.

Premièrement, la discussion en première lecture du projet de loi de finances rectificative aura lieu à l'Assemblée nationale le jeudi 3 décembre 1998, le même jour que la lecture définitive du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il est ainsi demandé au Parlement d'anticiper le vote d'une recette de 100 millions de francs.

Deuxièmement, cette recette pour 1999 sera votée dans le cadre d'un projet de loi de finances rectificative portant sur l'année 1998.

Le PLFSS 1999 et les droits sur les tabacs (en millions de francs)

 

Texte A.N. 1 ère lecture

Texte Sénat 1 ère lecture

Proposition du Gouvernement

Support législatif

PLFSS 1999

PLFSS 1999

PLF rectificative pour 1998

Recettes pour la sécurité sociale

100

1.400

100(*)

Recettes pour le budget de l'Etat

900

0

900

(*) Cette recette s'accompagne d'une augmentation à due concurrence de l'ONDAM et de l'objectif de dépenses de la branche maladie au profit des soins palliatifs

Les 900 millions supplémentaires dégagés pour le budget de l'Etat seraient affectés :

- au financement d'une partie du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (200 millions de francs) ;

- à l'augmentation des crédits consacrés aux campagnes contre le tabagisme (50 millions de francs) ;

- et, par voie de conséquence, à une recette de poche pour le budget de l'Etat, dont l'affectation n'a pas été précisée (650 millions de francs).

Les dispositions annoncées par le Gouvernement ne sont pas satisfaisantes, parce qu'elles tendent à augmenter les droits sur le tabac au bénéfice quasi exclusif des recettes de l'Etat. La mission confiée à M. Alfred Recours, tendant à revoir en profondeur la fiscalité du tabac, son effet sur les prix et la répartition du produit des taxes entre l'Etat et la sécurité sociale, apparaît ainsi un " lot de consolation " bien amer.

Votre commission souhaite que la fiscalité sur le tabac profite à la principale victime financière de ses méfaits, l'assurance maladie.

Elle vous propose de rétablir cet article dans le texte voté par le Sénat en première lecture.

Art. 11 quater
Prélèvement sur le Fonds de compensation de congé de fin d'activité (FCCPA) et le Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH) pour financer le congé de fin d'activité pour la fonction publique territoriale et hospitalière

Cet article, résultant d'un amendement du Gouvernement présenté à l'Assemblée nationale en première lecture, vise à prévoir le financement pour 1999 du congé de fin d'activité pour la fonction publique territoriale et hospitalière.

Le Sénat avait supprimé cet article en première lecture, mais l'Assemblée nationale l'a rétabli dans son texte initial.

Le dispositif de financement est particulièrement complexe et vise à creuser deux trous pour en combler un troisième.

Par ailleurs, la pérennisation du congé de fin d'activité ne relève pas d'une loi de financement de la sécurité sociale.

Votre commission vous propose d'adopter à nouveau un amendement de suppression de cet article.

Art. 12 A
Compensation intégrale des exonérations de charges sociales
accordées dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation
à la réduction du temps de travail

Cet article additionnel, introduit par le Sénat en première lecture, vise à prévoir explicitement l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale aux exonérations de charges sociales prévues par la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

L'Assemblée nationale l'a supprimé en nouvelle lecture, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, celle-ci estimant que le dispositif proposé était redondant avec la loi du 25 juillet 1994.

C'est précisément cette redondance -c'est-à-dire la réaffirmation de la compensation intégrale des exonérations de charges prévue par la loi du 25 juillet 1994- que souhaitait affirmer votre commission car elle s'inquiète, d'une part, des déclarations évasives de Mme Martine Aubry, évoquant un bilan à mi-année ; elle constate, d'autre part, que les prévisions de recettes prévues par le projet de loi de financement de la sécurité sociale ne prennent pas en compte la compensation totale de ces exonérations, puisqu'il n'a pas modifié les prévisions tendancielles effectuées par la Commission des comptes de la sécurité sociale, reposant sur une compensation partielle 3( * ) .

Votre commission vous propose un amendement visant à rétablir cet article dans le texte voté par le Sénat en première lecture.

Art. 12
Prévisions de recettes

Sur proposition de votre commission, le Sénat avait adopté en première lecture des prévisions de recettes prenant en compte les recettes supplémentaires pour la sécurité sociale résultant des amendements de sincérité comptable adoptés, par l'application de la loi du 25 juillet 1994 (compensation des exonérations de charges sociales par l'Etat). Ces recettes n'avaient naturellement pas été affectées à des dépenses sociales supplémentaires ; le déficit des administrations publiques au sens du Traité de Maastricht restait inchangé.

Les prévisions de recettes adoptées par le Sénat tenaient également compte de la création de la taxe additionnelle sur les tabacs prévue à l'article 11 bis .

En dépit de la suppression de l'article 11 bis , et anticipant l'adoption d'une nouvelle recette dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 1998, l'Assemblée nationale a rétabli les prévisions de recettes adoptées en première lecture, la hausse des minima de perception sur le tabac rapportant une somme identique qu'une hausse générale des droits de consommation (100 millions de francs).

Prévisions de recettes

 

Texte initial

Texte AN première lecture et nouvelle lecture

Texte Sénat première lecture

Cotisations effectives

1.063,0

1.062,9

1.068,6

Cotisations fictives

194,8

194,8

194,8

Contributions publiques

63,8

63,8

63,8

Impôts et taxes affectés

438,6

438,7

440,0

Transferts perçus

4,9

5,2

4,9

Revenus des capitaux

1,4

1,4

1,4

Autres ressources

32,6

32,6

32,6

Total des recettes

1.799,2

1.799,5

1.806,1

Votre commission vous propose à cet article un amendement de coordination avec les dispositions qu'elle vous a proposées précédemment d'adopter : compensation de l'exonération prévue pour les associations d'aide à domicile, compensation de l'exonération premier salarié, création d'une taxe additionnelle de santé publique, suppression des prélèvements alimentant de manière artificielle le FATIACL.

Votre commission, en conséquence, vous propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

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