F. LES AUTRES DÉPENSES

1. La tutelle et curatelle de l'Etat

Le nombre des décisions judiciaires confiant à l'Etat des mesures de tutelle et curatelle, en application de l'article 433 du code civil, est toujours en accroissement rapide : 21.000 décisions ont été rendues en 1997, soit une progression brute de + 27 % par rapport à l'année précédente et une progression nette de + 14,4 % compte tenu des mesures éteintes en cours d'année (le stock est de 88.000).

En conséquence, la dotation correspondante (chapitre 46-23, article 60) est portée à 571,5 millions de francs pour 1999, soit une hausse de + 9,9 %.

Deux systèmes de tutelle coexistent dans notre droit : la tutelle familiale qui fait reposer la charge tutélaire sur la famille, et la tutelle publique qui consiste à confier à un organisme public ou privé la charge de la tutelle, sous le contrôle de l'Etat. La tutelle d'Etat, la curatelle d'Etat ou la tutelle en gérance appartiennent à cette catégorie.

La tutelle publique n'intervient que subsidiairement à la tutelle familiale. L'article 433 du code civil prévoit que : "Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur (...)". Les conditions du transfert à l'Etat de la tutelle sont ainsi, en principe, très strictes : le vide de la famille restreinte et de la famille étendue doit être constaté (majeurs protégés n'ayant plus de famille ou membres de la famille demandant à être dispensés des charges tutélaires en raison d'un des motifs énumérés à l'article 428 du code civil : âge, maladie, éloignement, occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes...).

En réalité, on constate depuis une dizaine d'années une tendance de certains juges des tutelles à écarter la famille, même dans des cas où les membres de celle-ci ne font pas preuve d'indifférence à l'égard de la protection de la personne protégée.

La cour de cassation a ainsi été conduite à censurer certaines décisions de justice qui n'avaient pas tenu compte de la volonté de la famille d'assurer la charge de la tutelle ni constaté l'impossibilité de réunir un conseil de famille.

Le décret n° 85-193 du 7 février 1985 a instauré un système de rémunération du tuteur ou du curateur d'Etat, reposant à titre principal sur les ressources du majeur protégé, complétée sous certaines conditions par une rémunération financée par le budget de l'Etat.

L'arrêté du 15 janvier 1990 prévoit des taux de participation progressifs applicables sur trois tranches de revenu au-dessous d'un niveau fixé au montant brut du SMIC majoré de 75 %. Au-dessus de ce montant, l'Etat n'assure aucun financement, mais le juge des tutelles peut autoriser des prélèvements supplémentaires si l'importance des biens à gérer le justifie.

L'exercice de la tutelle est confié par le juge des tutelles à des personnes physiques ou des personnes morales qualifiées, inscrites sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du préfet.

Les prévisions pour 1998 et 1999 font apparaître une dérive préoccupante des décisions judiciaires de tutelle publique, et des crédits afférents.

Evolution des décisions de tutelle et des crédits afférents

 

1996

1997

1998 (prévisions)

1999 (prévisions)

Nombre de mesures

77.005

88.080

100.000

113.000

Evolution en %

14,3 %

14,4 %

13,5 %

13 %

Dépenses (en millions de francs )

404

455

520

571,5

2. Les services des droits des femmes

Les crédits consacrés à la promotion et l'information relatives aux droits des femmes (chapitre 43-02) sont augmentés de 8,4 millions de francs pour s'établir à 80,5 millions de francs pour 1999, soit une hausse de + 11,5 % par rapport à 1998.

Cette augmentation des crédits fait suite à la baisse de 8,5 % enregistrée en 1998 par rapport à 1997.

Les dépenses non déconcentrées (article 10), d'un montant de 18,5 millions de francs, correspondent aux aides aux associations et organismes à vocation nationale, notamment le Centre national d'information sur les droits des femmes (CNIDF). La progression des moyens en 1999 est de 2,4 millions de francs, soit 800.000 francs au titre de la conférence des ministres de l'Union européenne chargés de légalité des chances et 1,6 million de francs pour les associations ou organismes précédemment mentionnés.

Les dépenses déconcentrés (article 20), d'un montant de 62 millions de francs, permettent de financer l'aide aux centres d'information sur les droits des femmes (CIDF), les structures pour les femmes victimes de violences, les bureaux de ressources juridiques internationales, les interventions des "femmes relais" pour l'insertion et les mesures dans le domaine de l'emploi et de la formation. Les moyens augmentent en 1999 de 6 millions de francs, dont 5,1 millions de francs dans le cadre du plan national d'action pour l'emploi afin de renforcer l'égalité des chances, et 850.000 francs pour les subventions de projets et les permanences d'écoute pour les femmes victimes de violences.

3. Les subventions à divers régimes de protection sociale

La subvention d'équilibre à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (chapitre 47-23, article 10) augmente en 1999 de 58,1 millions de francs pour s'établir à 1,563 milliard de francs, soit une hausse de + 3,9 % par rapport à 1998.

Comme chaque année, votre rapporteur s'interroge sur la justification du rattachement de cette subvention d'équilibre au budget de la Santé et de la solidarité. En effet, l'usage est plutôt de rattacher chaque subvention d'équilibre allouée à un régime spécial de sécurité sociale au ministère qui a la tutelle du secteur d'activité correspondant.

Ainsi, la subvention d'équilibre du BAPSA est inscrite au chapitre 46-32 du budget de l'agriculture, la subvention d'équilibre du régime de retraite de la SNCF est inscrite au chapitre 47-41 du budget des transports terrestres et la subvention d'équilibre de l'ENIM est inscrite au chapitre 47-37 du budget de la mer.

Appliquée au cas présent, cette logique budgétaire devrait conduire à rattacher la subvention d'équilibre de la CANSSM au budget de l'industrie . Il convient d'ailleurs de relever que le budget de l'Industrie comporte d'ores et déjà des crédits destinés à financer les prestations spécifiques dont bénéficient certains mineurs pensionnés (chapitre 46-93).

A côté de la subvention d'équilibre au régime des mineurs, le chapitre 47-23 comporte des subventions aux régimes de sécurité sociale des territoires et des collectivités d'outre-mer, pour un montant bien moindre de 257,5 millions de francs, en quasi reconduction par rapport à 1998. Ces subventions se répartissent comme suit :

- 7,3 millions de francs au titre de l'allocation vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon (article 50), en progression de 1,4 % par rapport à 1998 ;

- 30 millions de francs au titre de la protection sociale des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte (article 60), ces crédits étant reconduits à leur niveau de 1998 ;

- 220,2 millions de francs au titre de la protection sociale des territoires d'outre-mer (article 70), ces crédits étant reconduits à leur niveau de 1998.

4. Les dépenses d'équipement social

Les subventions d'équipement social (chapitre 66-20, articles 10, 20, 30, 50 et 60) diminuent de - 18,3 % en autorisations de programme, pour atteindre 255,3 millions de francs, et de - 2,5 % en crédits de paiement, pour s'établir à 303,4 millions de francs.

Plus des deux tiers de ces crédits sont consacrés à la transformation des établissements d'hébergement des personnes âgées, à raison de 227 millions de francs en autorisations de programme et de 232,2 millions de francs en crédits de paiement.

Sur la période 1994-1998, les crédits consacrés, dans le cadre des contrats de plan, à l'humanisation des hospices s'élèvent à 1,817 milliard de francs pour l'Etat, 584 millions de francs pour les régions, et 1,411 milliard de francs pour les départements.

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