F. LES AUTRES DÉPENSES
1. La tutelle et curatelle de l'Etat
Le
nombre des décisions judiciaires confiant à l'Etat des mesures de
tutelle et curatelle, en application de l'article 433 du code civil, est
toujours en accroissement rapide
: 21.000 décisions ont
été rendues en 1997, soit une progression brute de + 27 % par
rapport à l'année précédente et
une progression
nette de + 14,4 %
compte tenu des mesures éteintes en cours
d'année (le stock est de 88.000).
En conséquence, la dotation correspondante (chapitre 46-23, article
60) est portée à 571,5 millions de francs pour 1999, soit une
hausse de + 9,9 %.
Deux systèmes de tutelle coexistent dans notre droit : la
tutelle familiale qui fait reposer la charge tutélaire sur la famille,
et la tutelle publique qui consiste à confier à un organisme
public ou privé la charge de la tutelle, sous le contrôle de
l'Etat. La tutelle d'Etat, la curatelle d'Etat ou la tutelle en gérance
appartiennent à cette catégorie.
La tutelle publique n'intervient que subsidiairement à la tutelle
familiale. L'article 433 du code civil prévoit que :
"Si la
tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à
l'Etat s'il s'agit d'un majeur (...)".
Les conditions du transfert à
l'Etat de la tutelle sont ainsi, en principe, très strictes : le
vide de la famille restreinte et de la famille étendue doit être
constaté (majeurs protégés n'ayant plus de famille ou
membres de la famille demandant à être dispensés des
charges tutélaires en raison d'un des motifs
énumérés à l'article 428 du code civil :
âge, maladie, éloignement, occupations professionnelles ou
familiales exceptionnellement absorbantes...).
En réalité, on constate depuis une dizaine d'années
une tendance de certains juges des tutelles à écarter la famille,
même dans des cas où les membres de celle-ci ne font pas preuve
d'indifférence à l'égard de la protection de la personne
protégée.
La cour de cassation a ainsi été conduite à censurer
certaines décisions de justice qui n'avaient pas tenu compte de la
volonté de la famille d'assurer la charge de la tutelle ni
constaté l'impossibilité de réunir un conseil de famille.
Le décret n° 85-193 du 7 février 1985 a
instauré un système de rémunération du tuteur ou du
curateur d'Etat, reposant à titre principal sur les ressources du majeur
protégé, complétée sous certaines conditions par
une rémunération financée par le budget de l'Etat.
L'arrêté du 15 janvier 1990 prévoit des taux de
participation progressifs applicables sur trois tranches de revenu au-dessous
d'un niveau fixé au montant brut du SMIC majoré de 75 %.
Au-dessus de ce montant, l'Etat n'assure aucun financement, mais le juge des
tutelles peut autoriser des prélèvements supplémentaires
si l'importance des biens à gérer le justifie.
L'exercice de la tutelle est confié par le juge des tutelles à
des personnes physiques ou des personnes morales qualifiées, inscrites
sur une liste établie par le procureur de la République,
après avis du préfet.
Les prévisions pour 1998 et 1999 font apparaître une
dérive préoccupante des décisions judiciaires de tutelle
publique, et des crédits afférents.
Evolution des décisions de tutelle et des crédits afférents
|
1996 |
1997 |
1998 (prévisions) |
1999 (prévisions) |
Nombre de mesures |
77.005 |
88.080 |
100.000 |
113.000 |
Evolution en % |
14,3 % |
14,4 % |
13,5 % |
13 % |
Dépenses (en millions de francs ) |
404 |
455 |
520 |
571,5 |
2. Les services des droits des femmes
Les
crédits consacrés à la
promotion et l'information
relatives aux droits des femmes
(chapitre 43-02) sont augmentés de
8,4 millions de francs pour s'établir à 80,5 millions de
francs pour 1999, soit une hausse de + 11,5 % par rapport à 1998.
Cette augmentation des crédits fait suite à la baisse de
8,5 % enregistrée en 1998 par rapport à 1997.
Les
dépenses non déconcentrées
(article 10),
d'un montant de 18,5 millions de francs, correspondent aux aides aux
associations et organismes à vocation nationale, notamment le Centre
national d'information sur les droits des femmes (CNIDF). La progression des
moyens en 1999 est de 2,4 millions de francs, soit 800.000 francs au
titre de la conférence des ministres de l'Union européenne
chargés de légalité des chances et 1,6 million de
francs pour les associations ou organismes précédemment
mentionnés.
Les
dépenses déconcentrés
(article 20), d'un
montant de 62 millions de francs, permettent de financer l'aide aux
centres d'information sur les droits des femmes (CIDF), les structures pour les
femmes victimes de violences, les bureaux de ressources juridiques
internationales, les interventions des "femmes relais" pour l'insertion et les
mesures dans le domaine de l'emploi et de la formation. Les moyens augmentent
en 1999 de 6 millions de francs, dont 5,1 millions de francs dans le cadre
du plan national d'action pour l'emploi afin de renforcer
l'égalité des chances, et 850.000 francs pour les
subventions de projets et les permanences d'écoute pour les femmes
victimes de violences.
3. Les subventions à divers régimes de protection sociale
La subvention d'équilibre à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (chapitre 47-23, article 10) augmente en 1999 de 58,1 millions de francs pour s'établir à 1,563 milliard de francs, soit une hausse de + 3,9 % par rapport à 1998.
Comme
chaque année, votre rapporteur s'interroge sur la justification du
rattachement de cette subvention d'équilibre au budget de la
Santé et de la solidarité. En effet, l'usage est plutôt de
rattacher chaque subvention d'équilibre allouée à un
régime spécial de sécurité sociale au
ministère qui a la tutelle du secteur d'activité correspondant.
Ainsi, la subvention d'équilibre du BAPSA est inscrite au
chapitre 46-32 du budget de l'agriculture, la subvention
d'équilibre du régime de retraite de la SNCF est inscrite au
chapitre 47-41 du budget des transports terrestres et la subvention
d'équilibre de l'ENIM est inscrite au chapitre 47-37 du budget de
la mer.
Appliquée au cas présent, cette logique budgétaire
devrait conduire à rattacher la subvention d'équilibre de la
CANSSM au budget de l'industrie
. Il convient d'ailleurs de relever que le
budget de l'Industrie comporte d'ores et déjà des crédits
destinés à financer les prestations spécifiques dont
bénéficient certains mineurs pensionnés
(chapitre 46-93).
A côté de la subvention d'équilibre au régime des
mineurs, le chapitre 47-23
comporte des subventions aux régimes
de sécurité sociale des territoires et des collectivités
d'outre-mer,
pour un montant bien moindre de 257,5 millions de francs,
en quasi reconduction par rapport à 1998. Ces subventions se
répartissent comme suit :
- 7,3 millions de francs au titre de l'allocation vieillesse de
Saint-Pierre-et-Miquelon (article 50), en progression de 1,4 % par
rapport à 1998 ;
- 30 millions de francs au titre de la protection sociale des
collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte
(article 60), ces crédits étant reconduits à leur
niveau de 1998 ;
- 220,2 millions de francs au titre de la protection sociale des
territoires d'outre-mer (article 70), ces crédits étant
reconduits à leur niveau de 1998.
4. Les dépenses d'équipement social
Les
subventions d'équipement social
(chapitre 66-20, articles 10, 20,
30, 50 et 60) diminuent de - 18,3 % en autorisations de programme, pour
atteindre 255,3 millions de francs, et de - 2,5 % en crédits de
paiement, pour s'établir à 303,4 millions de francs.
Plus des deux tiers de ces crédits sont consacrés à la
transformation des établissements d'hébergement des personnes
âgées,
à raison de 227 millions de francs en
autorisations de programme et de 232,2 millions de francs en crédits de
paiement.
Sur la période 1994-1998, les crédits consacrés, dans le
cadre des contrats de plan, à l'humanisation des hospices
s'élèvent à 1,817 milliard de francs pour l'Etat,
584 millions de francs pour les régions, et 1,411 milliard de
francs pour les départements.