EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Suppresion du caractère lucratif de la fourniture de main d'oeuvre dans la constitution du délit de marchandage

I - Le texte de la proposition de loi

L'article premier de la proposition de loi propose de supprimer les termes " à but lucratif " du premier alinéa de l'article L. 125-1 du code du travail. Cette modification aurait pour conséquence de donner une portée plus générale au délit de marchandage en interdisant le prêt de main d'oeuvre même dans le secteur non marchand dès lors qu'il causerait un préjudice au salarié.

Cette rédaction permettrait sans doute de mieux constater le délit puisque la preuve du caractère lucratif de l'activité ne serait plus à faire. Il est toutefois à craindre qu'elle remette en question certaines activités qui n'ont rien à voir avec le marchandisage.

II - Le texte adopté par la commission des Affaires sociales

La commission des Affaires sociales n'a pas souhaité réformer l'article L. 125-1 qui est de portée générale et qui constitue un des articles les plus importants du code du travail. Elle a seulement souhaité préciser le droit applicable à la pratique du marchandisage. Elle n'a donc pas souhaité reprendre cet article premier qui lui a semblé dépasser l'objectif assigné à la proposition de loi.

Art. 2
Interdiction du marchandisage

I - Le texte de la proposition de loi

Dans la logique de l'article premier, l'article 2 instaure une présomption de marchandage à l'égard de toute opération de marchandisage. Dans ces conditions, le marchandisage serait purement et simplement interdit quelle que soit sa forme. Cette interprétation est confirmée par le fait que cette précision serait adjointe à l'article L. 125-1 sous la forme d'un alinéa supplémentaire. Cet article participe donc bien d'un esprit d'extension du délit de marchandage, il aurait pour conséquence d'interdire cette activité alors même qu'il a été démontré que sous certaines conditions elle pouvait être créatrice de valeur ajoutée dans le respect des normes sociales reconnues comme minimales.

II - Le texte adopté par la commission des Affaires sociales

La commission des Affaires sociales a souhaité se distinguer d'une approche purement répressive à travers la qualification du délit de marchandage. Elle a souhaité privilégier ce qui ressemble à une réglementation de la pratique du marchandisage. Pour ce faire, elle a été amenée à réécrire entièrement cet article en renonçant à établir une présomption de marchandage pour toute opération de marchandisage.

La commission des Affaires sociales a préféré autoriser explicitement le marchandisage lorsqu'il est exercé par un fournisseur ou un fabricant avec son propre personnel, ceci sans préjudice de l'application de l'article L. 125-1. Ce faisant elle a souhaité clarifier l'état du droit qui pouvait sembler interdire toute forme de marchandisage, y compris lorsqu'il était pratiqué avec des garanties sociales.

Par voie de conséquence, cette rédaction interdit le marchandisage lorsqu'il est pratiqué par des prestataires de services. La distinction introduite est donc plus organique que substantielle, même si le marchandisage des producteurs ne doit pas être à l'origine d'un préjudice manifeste causé au salarié.

Pour bien signifier la différence de méthode qui a inspiré la commission, il a été décidé que le dispositif de l'article 2 prendrait la forme d'un article additionnel L. 125-1-1 plutôt que d'un alinéa supplémentaire à l'article L°125-1. Ce faisant cette disposition particulière ne peut venir perturber l'équilibre délicat d'un article de portée beaucoup plus générale.

Art. 3
Requalification des contrats des salariés marchandiseurs
à la charge de l'utilisateur

I - Le texte de la proposition de loi

Cet article prévoit la possibilité pour les conseils de prud'hommes de requalifier les contrats de travail des salariés marchandiseurs au nom de l'utilisateur lorsque celui-ci a été employé dans le cadre d'une opération de marchandage.

La rédaction proposée par la proposition de loi s'inspire très largement de deux articles du code du travail qui prévoient des dispositions similaires, il s'agit de l'article L. 122-3-13 dans le cas des contrats à durée déterminée et de l'article L. 124-7-1 pour les missions d'intérim.

Cet article semble particulièrement utile pour régler le problème du devenir des salariés victimes du marchandage.

II - Le texte adopté par la commission des Affaires sociales

La commission des Affaires sociales a repris cet article de la proposition de loi avec quelques modifications d'ordre rédactionnel.

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Votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi dans le texte résultant de ses conclusions, tel qu'il est inclus dans le présent rapport.

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