B. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES RÉGLEMENTE LA PRATIQUE DU MARCHANDISAGE

La commission des Affaires sociales ayant souhaité réglementer la pratique du marchandisage plutôt que d'étendre le champ du délit de marchandage, de manière à y faire entrer sans discussion les pratiques abusives, elle ne pouvait retenir le principe de l'article premier qui étendait le champ de l'article L. 125-1 du code du travail.

De même, il lui revenait de réécrire l'article 2, de manière à ce qu'il distingue entre les différentes formes de marchandisage. La rédaction proposée par votre commission limite le marchandisage aux mises à disposition de personnels directement employés par le fabricant ou le fournisseur. Cette formule autorise par là même une pratique sur laquelle il existait des doutes quant à sa légalité. Cette reconnaissance du marchandisage pratiqué par les fabricants ou fournisseurs ne vaut pas dispense du respect de la réglementation relative au marchandage.

Dans l'esprit de la commission des Affaires sociales, ces entreprises devront toujours veiller à ce que leurs salariés marchandiseurs ne soient pas victimes d'un préjudice manifeste lorsque l'on comparera leur statut à celui des employés de libre service de la distribution.

Cette rédaction a, par ailleurs, pour conséquence d'interdire la pratique du marchandisage par des prestataires de services. La commission des Affaires sociales, en interdisant cette activité, n'a fait que tirer les conséquences du fait que l'essentiel des abus était commis par ces intermédiaires peu soucieux jusqu'à présent de moraliser leur activité. Elle a bien conscience, ce faisant, qu'elle pénalise un petit nombre d'entreprises qui exerçaient correctement cette activité. Mais il n'appartient pas au législateur de se substituer aux partenaires sociaux, et, en l'absence de convention collective et de code de conduite rigoureux, il lui a semblé qu'il ne lui restait plus que l'arme de l'interdiction. Ce faisant, la commission des Affaires sociales n'exclut pas d'accepter des assouplissements si des progrès très substantiels étaient réalisés dans l'organisation de ce secteur d'activité avant le terme du débat parlementaire. Mais chacun conviendra que le problème est en suspens depuis plusieurs années.

La commission des Affaires sociales a repris l'article 3 relatif à la requalification des contrats, elle a également décidé de substituer le terme " marchandisage " à celui de " merchandisage ".

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