CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
PROPOSITION DE LOI TENDANT À MIEUX RÉGLEMENTER
LES PRATIQUES DU MARCHANDISAGE AFIN D'ÉVITER CERTAINES PRATIQUES
ABUSIVES CONSTATÉES DANS LE SECTEUR DE LA GRANDE
DISTRIBUTION
Article premier
Après l'article L. 125-1 du code du travail, il est
inséré un article nouveau ainsi rédigé :
"
Art. L. 125-1-1
- Sans préjudice de l'application de
l'article L. 125-1 et des dispositions de l'Ordonnance
n° 86-1243 du 1
er
décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence, la vente d'un
produit, en vue de sa distribution au public, ne peut s'accompagner d'une
fourniture de main-d'oeuvre que si celle-ci est employée par le
fabricant ou le fournisseur. "
Art. 2
Après l'article L. 125-3 du code du travail, il est
inséré un article nouveau ainsi rédigé :
"
Art. L. 125-3-1-A
- Tout salarié employé dans
le cadre d'une opération interdite par le présent chapitre est
réputé lié à l'utilisateur par un contrat de
travail à durée indéterminée.
" Lorsqu'un conseil des prud'hommes est saisi d'une demande de
requalification de son contrat de travail par un salarié employé
dans le cadre d'une opération interdite par le présent chapitre,
l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit
statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La
décision du conseil des prud'hommes est exécutoire de droit
à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du
salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'utilisateur, une
indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de
salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section
II du chapitre II du livre premier du présent code. ".