B. TOUT EN AFFIRMANT L'UNICITÉ DE LA MAGISTRATURE À TRAVERS L'INSTITUTION D'UNE FORMATION PLÉNIÈRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE, LA COMMISSION JUGE NÉCESSAIRE DE MAINTENIR EN SON SEIN DEUX FORMATIONS SPÉCIALISÉES RESPECTIVEMENT COMPÉTENTES À L'ÉGARD DES MAGISTRATS DU SIÈGE ET DU PARQUET

Si le principe de l'unité de la magistrature doit être réaffirmé pour bien marquer l'égale dignité des fonctions de magistrat du siège et du parquet, il ne doit pas pour autant entraîner de confusion entre ces fonctions.

Les métiers exercés par ces deux catégories de magistrats sont profondément différents : les uns jugent tandis que les autres poursuivent et requièrent au nom de la société.

Même si la réforme engagée tend à rapprocher le rôle du Conseil supérieur de la magistrature à leur égard, leurs statuts resteront en tout état de cause marqués par des différences substantielles, puisque le ministère public continuera de se distinguer par l'absence d'inamovibilité rendant possibles les mutations dans l'intérêt du service et par l'organisation hiérarchique sous l'autorité du garde des Sceaux, des disparités subsistant également dans les modes de nominations.

Or, faute d'être marquée symboliquement au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, cette profonde différence de nature des fonctions exercées qui distingue le siège du parquet tendrait à s'estomper pour faire place à une regrettable confusion, au risque de mettre en cause le principe fondamental qui est celui de l'indépendance du juge par rapport au ministère public.

C'est pourquoi votre commission estime nécessaire de maintenir au sein du Conseil supérieur de la magistrature deux formations distinctes exerçant séparément les compétences relatives à la carrière et à la discipline, d'une part, des magistrats du siège et, d'autre part, des magistrats du parquet.

De plus, seules deux formations distinctes permettent d'assurer une représentation des magistrats adaptée à la nature des fonctions concernées comme actuellement, et en même temps d'éviter que la représentation du parquet se trouve excessivement réduite.

Aussi, s'inscrivant dans la continuité des positions prises par le Sénat en 1993, votre commission des Lois vous propose-t-elle, tout en consacrant l'unité du corps des magistrats et du Conseil supérieur de la magistrature par l'institution d'une formation plénière à laquelle serait conférée la compétence d'émettre des avis à la demande du Président de la République, de maintenir en son sein deux formations distinctes respectivement compétentes à l'égard des magistrats du siège et des magistrats du parquet, dont la composition serait adaptée à la spécificité des questions traitées.

Selon l'amendement adopté par votre commission des Lois, le Conseil supérieur de la magistrature comprendrait en formation plénière, outre le Président de la République et le Garde des Sceaux, dix magistrats élus (dont cinq magistrats du siège et cinq magistrats du parquet), un conseiller d'Etat et dix personnalités extérieures à la magistrature, comme dans le projet de loi constitutionnelle (soit 23 membres au total).

Afin de respecter le même équilibre entre magistrats et non magistrats à l'intérieur des formations spécialisées, celles-ci seraient composées, outre le Président de la République et le Garde des Sceaux, de six magistrats (dont cinq représentants de la fonction concernée et un de l'autre, comme actuellement), du conseiller d'Etat et de six des dix personnalités extérieures (soit 15 membres au total).

Cette composition permettrait d'avoir dans chaque formation une majorité de non-magistrats, tout en évitant d'accroître excessivement le nombre des membres de manière à conserver des structures de travail opérationnelles.

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