N°
511
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 18 juin 1998
RAPPORT
FAIT
au
nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale (1) sur :
- le projet de loi constitutionnelle, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE, relatif au
Conseil supérieur de la magistrature
,
- la proposition de loi constitutionnelle de MM. Daniel MILLAUD, Marcel HENRY
et Simon LOUECKHOTE tendant à modifier l'article 65 de la
Constitution
,
Par M.
Charles JOLIBOIS,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Germain
Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, Georges
Othily,
vice-présidents
; Michel Rufin, Jacques Mahéas,
Jean-Jacques Hyest, Paul Masson,
secrétaires
; Guy Allouche,
Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François
Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye,
Christian Demuynck, Jean Derian, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour,
Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien
Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Jean-Claude Peyronnet,
Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice
Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
835
,
930
et T.A.
142
.
Sénat
:
476
et
319
(1997-1998).
Justice.
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Après avoir entendu, le mardi 16 juin 1998,
Mme
Elisabeth
Guigou, Garde des sceaux, ministre de la justice, M. Pierre Truche, premier
président de la Cour de cassation et M. Jean-François Burgelin,
procureur général près cette Cour
, la commission des
Lois du Sénat, réunie sous la présidence de
M. Jacques
Larché
les 17 et 18 juin 1998, a examiné, sur le rapport
de
M. Charles Jolibois,
le projet de loi constitutionnelle relatif au
Conseil supérieur de la magistrature.
Ce texte a simultanément pour objet d'étendre les pouvoirs du
Conseil supérieur de la magistrature à l'égard des
magistrats du parquet en renforçant les garanties constitutionnelles en
matière de nomination et de discipline, et d'ouvrir la composition de ce
Conseil à une majorité de personnalités extérieures
à la magistrature.
Les principales décisions de la commission ont été les
suivantes.
I. En ce qui concerne les attributions du Conseil supérieur de la
magistrature
• La commission a tout d'abord approuvé la principale
modification prévue par ce projet de réforme, à savoir
l'
exigence d'un avis conforme
(et non plus d'un avis simple)
du
Conseil supérieur de la magistrature pour les nominations des magistrats
du parquet,
cet avis étant prononcé sur la proposition du
Garde des sceaux qui garde donc l'initiative de la nomination.
• La commission a également approuvé le
transfert au
Conseil supérieur de la magistrature du pouvoir de prononcer des
sanctions disciplinaires à l'égard des magistrats du parquet
,
qui relève actuellement de la décision du Garde des sceaux
après un simple avis du Conseil supérieur de la magistrature.
• La commission a souhaité
aligner les
modalités
de nomination des présidents des juridictions d'outre-mer
sur
celles des présidents des juridictions comparables de
métropole
, conformément à une proposition de loi
constitutionnelle déposée par
M. Daniel Millaud
.
• Elle a précisé que le Conseil supérieur de la
magistrature, réuni en formation plénière, pourrait rendre
des
avis à la demande du Président de la
République
, garant de l'indépendance de l'autorité
judiciaire aux termes de l'article 64 de la Constitution.
II. En ce qui concerne la composition du Conseil supérieur de la
magistrature
• Afin de marquer dans la Constitution la différence de nature
séparant les fonctions des magistrats du siège de celles des
magistrats du parquet et de faciliter le fonctionnement du Conseil en
réduisant le nombre des membres statuant sur les nominations et la
discipline, la commission a souhaité maintenir, comme actuellement,
deux formations distinctes
du Conseil supérieur de la
magistrature respectivement compétentes à l'égard de ces
deux catégories de magistrats, en matière de nomination et de
discipline. Elle a tenu à souligner l'unicité du corps des
magistrats du parquet et du siège en consacrant l'existence d'une
formation plénière
chargée d'assister le
Président de la République par sa compétence d'avis.
• La commission s'est montrée favorable à
l'
ouverture
de la composition du Conseil supérieur de la
magistrature
à une majorité de non magistrats
, qui
apparaît comme une nécessaire contrepartie de l'accroissement de
ses pouvoirs.
En conséquence, elle propose la composition suivante pour le Conseil
supérieur de la magistrature :
- le Président de la République, président,
- le Garde des sceaux,vice-président,
- 5 magistrats du siège et 5 magistrats du parquet, élus ;
- 1 conseiller d'Etat ;
- 10 personnalités extérieures, n'appartenant ni à l'ordre
judiciaire, ni à l'ordre administratif, ni au Parlement qui seront
désignées par le Président de la République (2), le
Président de l'Assemblée nationale (2), le Président du
Sénat (2) et, conjointement, par le Vice-président du Conseil
d'Etat, le Président de la Cour des comptes et le Premier
président de la Cour de cassation (4).
La formation plénière, réunie par le Président de
la République pour répondre à des demandes d'avis,
comportera l'ensemble des 23 membres du Conseil supérieur de la
magistrature.
La formation compétente à l'égard du siège
comptera, outre le Président de la République et le Garde des
sceaux, 5 magistrats du siège et un magistrat du parquet, le conseiller
d'Etat, comme actuellement, auxquels viendront s'ajouter six
personnalités extérieures (
15 membres
).
La formation compétente à l'égard des magistrats du
parquet comptera, outre le Président de la République et le Garde
des sceaux, 5 magistrats du parquet et un magistrat du siège, comme
actuellement, auxquels viendront également s'ajouter six
personnalités extérieures (
15 membres
).
• Enfin, la commission a inséré
un article
additionnel
dans le projet de loi constitutionnelle précisant
explicitement que la désignation de membres du Conseil supérieur
de la magistrature par le Président de la République s'effectue
sans contreseing (article 19 de la Constitution).
• Elle a également prévu l'insertion dans le corps
même de la Constitution de la disposition transitoire figurant à
l'article 2.
Le Sénat examinera ce projet de loi constitutionnelle en
séance publique les mardi 23 et mercredi 24 juin 1998.