CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU JUGEMENT DES
CONTRAVENTIONS
Article 4
(Article 525 du code de procédure
pénale)
Procédure simplifiée en matière de
contraventions de police
Cet
article a pour objet de modifier l'article 525 du code de procédure
pénale, relatif à la procédure simplifiée
applicable en matière de contraventions de police. Cette
procédure a été instituée par la loi du
3 janvier 1972 relative à la procédure applicable en
matière de contraventions.
Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit dans son
deuxième alinéa que lorsque le ministère public choisit la
procédure simplifiée, "
le juge statue sans débat
préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit
condamnation à une amende
".
Le troisième alinéa dispose que le juge renvoie le dossier au
ministère public aux fins de poursuites dans les formes de la
procédure ordinaire s'il estime qu'un débat contradictoire est
utile ou que des sanctions autres que l'amende devraient être
éventuellement prononcées.
L'article 4 du présent projet tend à modifier cet
article 525 pour
permettre au juge d'infliger, dans le cadre de la
procédure simplifiée, une ou plusieurs des peines
complémentaires encourues pour l'infraction concernée
. Parmi
les peines complémentaires qui peuvent être prononcée
lorsque sont commises certaines infractions passibles des amendes
prévues pour les contraventions, on trouve par exemple la confiscation
de la chose qui a servi à commettre l'infraction, la suspension du
permis de conduire, l'interdiction de détenir ou de porter une arme
soumise à autorisation, le retrait du permis de conduire.
Il n'existe guère de raison de priver le juge de cette
possibilité lorsqu'il statue par ordonnance pénale.
Corrélativement, le juge ne pourrait plus renvoyer le dossier au
ministère public que s'il estimait utile qu'un débat
contradictoire ait lieu.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.