CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

Article 4
(Article 525 du code de procédure pénale)
Procédure simplifiée en matière de contraventions de police

Cet article a pour objet de modifier l'article 525 du code de procédure pénale, relatif à la procédure simplifiée applicable en matière de contraventions de police. Cette procédure a été instituée par la loi du 3 janvier 1972 relative à la procédure applicable en matière de contraventions.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit dans son deuxième alinéa que lorsque le ministère public choisit la procédure simplifiée, " le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ".

Le troisième alinéa dispose que le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuites dans les formes de la procédure ordinaire s'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou que des sanctions autres que l'amende devraient être éventuellement prononcées.

L'article 4 du présent projet tend à modifier cet article 525 pour permettre au juge d'infliger, dans le cadre de la procédure simplifiée, une ou plusieurs des peines complémentaires encourues pour l'infraction concernée . Parmi les peines complémentaires qui peuvent être prononcée lorsque sont commises certaines infractions passibles des amendes prévues pour les contraventions, on trouve par exemple la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction, la suspension du permis de conduire, l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, le retrait du permis de conduire.

Il n'existe guère de raison de priver le juge de cette possibilité lorsqu'il statue par ordonnance pénale. Corrélativement, le juge ne pourrait plus renvoyer le dossier au ministère public que s'il estimait utile qu'un débat contradictoire ait lieu.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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