LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mardi 2 juin sous la présidence de
M. Jacques Larché, président, et le mercredi 10 juin sous la
présidence de M. Charles Jolibois, vice-président, la commission
des Lois a examiné, sur le rapport de M. Pierre Fauchon, le projet
de loi relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant
l'efficacité de la procédure pénale.
Ce projet de loi tend en premier lieu à instituer une procédure
de compensation judiciaire qui permettrait à un procureur de proposer
à une personne majeure reconnaissant avoir commis des délits ou
contraventions limitativement énumérés, certaines mesures,
en particulier le paiement d'une indemnité et l'accomplissement de
travaux non rémunérés. La procédure de compensation
judiciaire proposée est en fait très proche de l'injonction
pénale votée par le Parlement en 1994, mais
déclarée contraire à la Constitution. Pour répondre
aux objections du Conseil constitutionnel, le projet de loi prévoit une
validation de la compensation judiciaire par le président du tribunal de
grande instance.
Le projet de loi contient par ailleurs des dispositions très diverses
qui concernent toutes les phases de la procédure pénale.
M. Pierre Fauchon, rapporteur, a souligné que la procédure de
compensation judiciaire ne permettrait pas à elle seule de
remédier à l'engorgement de la justice pénale, mais
qu'elle constituerait néanmoins un progrès à cet
égard. Il a estimé qu'elle constituait un premier pas vers
l'introduction d'un " plaidé coupable " à la
française, qui permettrait de substituer une logique de
responsabilisation à une logique de répression.
A la suite de la présentation par le rapporteur de l'économie du
projet de loi, la commission a adopté des amendements tendant
principalement à :
- supprimer les dispositions visant à inscrire dans la loi les pratiques
d'ores et déjà suivies par les procureurs en matière
d'alternatives aux poursuites ;
- remplacer le terme de " compensation judiciaire " par celui de
" composition pénale " ;
- inscrire dans la loi la faculté donnée au procureur de proposer
une composition pénale directement ou par l'intermédiaire d'un
officier ou agent de police judiciaire ou d'une personne habilitée ;
- prévoir qu'en cas de refus ou d'inexécution de la composition
ainsi qu'en cas d'absence de validation de la composition, le procureur doit
exercer l'action publique, sauf élément nouveau ;
- supprimer la possibilité offerte au juge unique par l'article 3 du
projet de renvoyer à la collégialité certaines affaires
lorsque la complexité des faits le justifie ;
- supprimer la disposition de l'article 11 limitant le droit des personnes en
détention provisoire de comparaître personnellement devant la
chambre d'accusation ;
- disjoindre l'article 19 tendant à permettre au premier
président d'une cour d'appel de renvoyer à une autre juridiction
du ressort une affaire, lorsque la juridiction compétente ne peut
être composée. La commission a en effet rappelé à
cette occasion son souhait de voir mise en oeuvre une réforme de la
carte judiciaire susceptible de répondre à de telles
difficultés.