LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mardi 2 juin sous la présidence de M. Jacques Larché, président, et le mercredi 10 juin sous la présidence de M. Charles Jolibois, vice-président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Pierre Fauchon, le projet de loi relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale.

Ce projet de loi tend en premier lieu à instituer une procédure de compensation judiciaire qui permettrait à un procureur de proposer à une personne majeure reconnaissant avoir commis des délits ou contraventions limitativement énumérés, certaines mesures, en particulier le paiement d'une indemnité et l'accomplissement de travaux non rémunérés. La procédure de compensation judiciaire proposée est en fait très proche de l'injonction pénale votée par le Parlement en 1994, mais déclarée contraire à la Constitution. Pour répondre aux objections du Conseil constitutionnel, le projet de loi prévoit une validation de la compensation judiciaire par le président du tribunal de grande instance.

Le projet de loi contient par ailleurs des dispositions très diverses qui concernent toutes les phases de la procédure pénale.

M. Pierre Fauchon, rapporteur, a souligné que la procédure de compensation judiciaire ne permettrait pas à elle seule de remédier à l'engorgement de la justice pénale, mais qu'elle constituerait néanmoins un progrès à cet égard. Il a estimé qu'elle constituait un premier pas vers l'introduction d'un " plaidé coupable " à la française, qui permettrait de substituer une logique de responsabilisation à une logique de répression.

A la suite de la présentation par le rapporteur de l'économie du projet de loi, la commission a adopté des amendements tendant principalement à :

- supprimer les dispositions visant à inscrire dans la loi les pratiques d'ores et déjà suivies par les procureurs en matière d'alternatives aux poursuites ;

- remplacer le terme de " compensation judiciaire " par celui de " composition pénale " ;

- inscrire dans la loi la faculté donnée au procureur de proposer une composition pénale directement ou par l'intermédiaire d'un officier ou agent de police judiciaire ou d'une personne habilitée ;

- prévoir qu'en cas de refus ou d'inexécution de la composition ainsi qu'en cas d'absence de validation de la composition, le procureur doit exercer l'action publique, sauf élément nouveau ;

- supprimer la possibilité offerte au juge unique par l'article 3 du projet de renvoyer à la collégialité certaines affaires lorsque la complexité des faits le justifie ;

- supprimer la disposition de l'article 11 limitant le droit des personnes en détention provisoire de comparaître personnellement devant la chambre d'accusation ;

- disjoindre l'article 19 tendant à permettre au premier président d'une cour d'appel de renvoyer à une autre juridiction du ressort une affaire, lorsque la juridiction compétente ne peut être composée. La commission a en effet rappelé à cette occasion son souhait de voir mise en oeuvre une réforme de la carte judiciaire susceptible de répondre à de telles difficultés.

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