III. LA CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE DU 25 JUIN 1997
La présente convention constitue un texte classique, qui
s'inspire non seulement des conventions de même objet conclues avec
d'autres pays et, notamment, avec le Mexique (convention du 27 janvier 1994),
mais aussi de la convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale, faite dans le cadre du Conseil de l'Europe le 20
avril 1959.
Parmi les
nuances rédactionnelles
liées au statut particulier de Hong-Kong
, mentionnons la
référence aux "résidents permanents" du Territoire
(article XX) de préférence au terme de ressortissants.
Avant l'entrée en vigueur de la présente convention, les
questions traitées par celle-ci relèvent de la
loi
française du 10 mars 1927
relative à l'extradition des
étrangers
3(
*
)
,
dont les articles 30 à 34 concernent les relations entre
autorités judiciaires françaises et étrangères en
cas de "poursuites répressives non politiques dans un pays
étranger" (transmission des commissions rogatoires, notification d'actes
de procédures, communication de pièces à conviction et
autres documents, comparution de témoins, participation de
détenus à des confrontations).
Votre rapporteur
commentera ci-après successivement le champ d'application de la
convention du 25 juin 1997, les modalités de l'entraide judiciaire en
matière pénale entre Hong-Kong et la France, ainsi que les
limites de ce type de coopération prévues par la présente
convention.
1. Champ d'application
La présente convention engage les Parties à
s'accorder mutuellement "l'entraide la plus large possible en ce qui concerne
les enquêtes et les poursuites d'infractions pénales" (article
Ier).
L'énumération des différents formes de
l'entraide résulte du paragaphe 2 de l'article Ier, et sont
définies plus précisément par les articles X à XX :
échanges d'informations sur les casiers judiciaires, remise de
documents, transfert de détenus pour qu'ils comparaissent en
qualité de témoins, transmission d'informations, de pièces
à conviction, perquisitions et saisies, et confiscation des "produits et
des instruments d'activités criminelles"... De manière
générale, la présente convention vise "toute autre forme
d'aide (...) qui ne soit pas incompatible avec la législation de la
Partie requise". Enfin, l'article Ier n'exclut pas que l'entraide soit
accordée en cas d'infraction pénale à la
législation relative aux impôts, aux droits de douane, au
contrôle des changes ou à d'autres questions fiscales, sans
toutefois que l'entraide constitue, dans ces divers domaines, une obligation
pour la partie requise.
Notons que l'article Ier de la présente
convention se réfère aux poursuites d'infractions pénales
"relevant de la juridiction de la Partie requérante". Le terme "relevant
de la juridiction" se substitue aux termes habituellement retenus en
l'espèce de "compétence des autorités judiciaires" (cf
l'article Ier de la convention européenne de 1959). La rédaction
de l'article Ier de la présente convention vise, selon les informations
transmises à votre rapporteur, à éviter toute
ambiguïté sur les rapports de juridiction entre Hong-Kong et la
Chine.
2. Modalités de l'entraide judiciaire en matière pénale
. L'article II désigne les
autorités
centrales
chargées de l'application de la présente
convention (Ministère de la justice pour la France, Attorney general
pour Hong-Kong). Chaque autorité centrale assure l'interface entre les
auteurs des demande et les organismes compétents de la Partie requise.
l'article II prescrit une saisine écrite, tout en admettant le recours
aux télécopies en cas d'urgence.
. Le
contenu des
demandes
est défini de manière relativement
détaillée par l'article V (description de l'objet de la demande,
de la nature de l'enquête ou de l'infraction, exposé sommaire des
faits, détails de procédure, délais,
confidentialité, exigence de traduction).
. les
frais
afférents à l'exécution des demandes
(article
VII) sont pris en charge par la Partie requise, à l'exception des
honoraires d'experts, des frais de traduction et des frais de voyage des
témoins, experts, des détenus transférés et des
agents qui les escortent.
. L'article VIII fixe la
règle
de la spécialité,
selon laquelle la Partie
requérante est liée par le contenu de sa demande pour divulguer
ou utiliser une information transmise par la Partie requise, sauf autorisation
de celle-ci.
. L'article XIX précise enfin que, quand une
infraction commise sur le territoire de l'une des Parties peut être
poursuivie par l'autre Partie, la Partie qui déciderait de ne pas
poursuivre en informe l'autre Partie et, le cas échéant, lui
communique les éléments de preuve relatifs à
l'infraction.
3. Limites de l'entraide
Les limites à l'entraide judiciaire en matière
pénale entre la France et Hong-Kong peuvent tenir :
- au champ
d'application de la présente convention,
- aux restrictions
posées par l'article IV de la convention en vue notamment d'assurer le
respect des droits de l'homme,
- à la législation de
l'Etat requis, qui peut autoriser les personnes appelées à
témoigner par l'Etat requérant à refuser de se rendre
à une telle demande.
. Comme la convention européenne de
1959, la présente convention exclut de son champ d'application, d'une
part, les
infractions militaires
(qui ne sont pas
considérées comme des infractions de droit commun) et, d'autre
part,
l'exécution
des décisions d'arrestation et
des condamnations.
. L'article IV de la présente convention
précise le contenu des
restrictions à l'entraide
entre les Parties.
De manière classique, la Partie
requise est fondée à refuser l'entraide pour des raisons tenant
à la
souveraineté,
à la
sécurité ou à l'ordre public.
D'autres motifs de
refus concernent le
respect des droits de l'homme,
et
constituent une
garantie appréciable depuis la
rétrocession
. La demande d'entraide peut ainsi faire l'objet
d'un refus
si l'infraction considérée est de nature
politique,
ou si cette demande était susceptible de "porter
préjudice à une personne du fait de sa race, de sa religion, de
sa nationalité ou de ses opinions politiques". Le fait que l'infraction
soit passible de la
peine de mort
dans l'Etat requérant
est également un motif de refuser une demande d'entraide. Ces
stipulations prennent tout leur sens si l'on se réfère à
la conception chinoise des droits de l'homme et des libertés publiques.
L'article IV permet aussi d'opposer un refus à une demande
d'entraide, si celle-ci est de nature à
interférer avec
des poursuites en cours dans la Partie requise
, et si cette demande
porte sur une
infraction déjà jugée dans la Partie
requise.
Enfin, une stipulation classique de ce type de
convention permet de ne pas accéder à une demande d'entraide si
celle-ci était de nature à
porter "gravement atteinte"
aux "intérêts essentiels" de la Partie requise
(article IV-1-b). On peut s'interroger sur la portée de la
faculté ainsi reconnue à la Partie requise d'opposer un refus
à une demande d'entraide. Le caractère très
général et subjectif de cette formulation pourrait, en effet, le
cas échéant, permettre aux autorités chinoises de
limiter la portée de la présente convention.
. La faculté de refus reconnue aux personnes appelées par
la Partie requérante à apporter leur
témoignage
(personnes détenues, témoins
et experts), si la législation de la Partie requise les y autorise,
constitue une autre limite à l'entraide judiciaire entre la France et
Hong-Kong (articles X-4, XIV et XV).