EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Recrutement exceptionnel de magistrats
du second grade
Cet article autorise le recrutement exceptionnel par concours
de
100 magistrats
du
second grade
de la hiérarchie
judiciaire, à raison de
50 en 1998
et
50 en 1999
, et fixe
les conditions notamment de
diplôme,
d'
âge
et de
durée d'exercice
d'activité professionnelle
que les
candidats doivent remplir.
Les candidats doivent satisfaire aux
mêmes conditions de diplôme
que les candidats au premier concours de l'École nationale de la
magistrature.
Il leur faut ainsi, comme ces derniers, posséder soit un diplôme
national ou reconnu par l'État sanctionnant
quatre années
d'études après le bac
ou un diplôme
délivré par un État membre de la Communauté
européenne et reconnu comme équivalent par le Garde des Sceaux
après avis d'une commission, soit un diplôme d'un institut
d'études politiques, soit un certificat attestant leur qualité
d'ancien élève d'une école normale supérieure.
Ils doivent de plus, comme les candidats à l'ensemble des concours
à l'École nationale de la magistrature, être de
nationalité française, jouir de leurs droits civiques et
être " de bonne moralité ", se trouver en position
régulière au regard du code du service national, satisfaire aux
conditions d'aptitude physique et être reconnus indemnes ou
définitivement guéris de toute affection donnant droit à
un congé de longue durée.
Les candidats doivent être âgés de
35 à 45 ans
au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours alors que
les candidats au premier concours de l'École nationale de la
magistrature doivent être âgés de 27 ans au plus.
Ils doivent enfin justifier de
dix ans d'activité professionnelle
quelle qu'elle soit. Cette durée est réduite à
huit ans
pour les fonctionnaires, militaires et agents publics ainsi que pour les
professions juridiques : avocats, avocats au Conseil d'État et à
la Cour de cassation, avoués, notaires, huissiers de justice et
greffiers des tribunaux de commerce.
Il apparaît que les conditions exigées sont
similaires à
celles posées lors des derniers recrutements exceptionnels
.
Néanmoins, concernant
l'âge
, la loi de 1991 visait les
candidats âgés de 34 ans, sans fixer de plafond alors que la
loi de 1980, qui visait à combler les classes d'âge creuses de la
pyramide des âges instituait un plafond à 50 ans. Les
conditions d'âge définies par le présent projet
correspondent aux différents niveaux hiérarchiques et
fonctionnels retenus.
En 1980 et 1991, il était précisé que l'activité
professionnelle antérieure devait avoir été exercée
dans le domaine juridique, administratif, économique ou social. La
présente loi n'impose aucune condition quant à la nature de
l'activité exercée. Ceci devrait permettre d'éviter
d'éventuels contentieux et ne devrait pas porter à
conséquences compte tenu tant de l'étendue du domaine fixé
alors que du niveau juridique renforcé que présenteront les
épreuves du concours.
L'abaissement à huit ans de la durée d'activité
professionnelle exigée bénéficiait explicitement aux
assistants des unités d'enseignement et de recherche de droit. Ces
derniers ne sont plus mentionnés dans la loi mais gardent le
bénéfice de cette mesure en tant qu'agents publics.
Quant au recrutement lui-même, il était prévu en 1980 et
1991, "
sur titres, sur travaux et sur épreuves de
caractère exclusivement pratique
". Les recrutements
envisagés par le projet de loi ne sont plus sur titres ni sur travaux.
De plus, les épreuves ne devraient plus être de caractère
exclusivement pratique pour permettre de mieux tester l'aptitude des candidats
au raisonnement juridique. Le projet de décret qui a été
communiqué à votre rapporteur montre que des
connaissances
juridiques renforcées
seront exigées des candidats. Ces
derniers seront obligatoirement interrogés, à l'oral ou à
l'écrit, sur le droit civil, le droit pénal et le droit public et
devront fournir à l'écrit une consultation, une note de
synthèse et une composition. Les précédents concours ne
comportaient que 2 matières obligatoires et pas de composition.
Sont envisagées pour l'admissibilité :
1) une consultation ou étude juridique rédigée en 5 heures
à partir de documents se rapportant au
droit civil
(coefficient
4).
2) une composition, rédigée en 5 heures, sur un sujet se
rapportant, au choix du candidat, soit sur le
droit pénal
général et spécial, soit sur le
droit public
(coefficient 4).
3) une note de synthèse rédigée en 5 heures à
partir d'un dossier traitant d'un cas concret de nature juridique (coefficient
4).
Sont envisagées pour l'admission :
1) une conversation de trente minutes avec le jury (coefficient 5).
2) une interrogation orale de quinze minutes portant sur la matière
(droit pénal ou droit public) non choisie à l'écrit
(coefficient 3).
Le nombre de postes ouverts
en 1998 et 1999 est fixé à 50
pour chacune des années. Les lois organiques de 1980 et 1991 n'avaient
pas fixé de chiffre en valeur absolue mais établi des proportions
maximales par rapport aux nombres de places offertes aux concours
d'accès à l'École nationale de la magistrature
l'année précédant le concours. En 1980, pour le
recrutement des magistrats à la base, la proportion était
fixée annuellement au tiers de ces postes ou à la moitié
du nombre d'emplois de magistrats créés au budget de
l'année d'ouverture du concours. La loi de 1991 avait limité
l'ensemble des recrutements exceptionnels à la moitié des places
offertes aux concours d'accès à l'École nationale de la
magistrature organisés en 1990.
En 1997, est prévu le recrutement de
145 auditeurs de
justice
par les trois concours de l'École nationale de la
magistrature : 110 pour le premier concours, 27 pour le 2ème concours et
8 pour le 3ème concours. A ces derniers pourront venir s'ajouter
quelques auditeurs de justice intégrés directement sur titre.
Le recrutement de 50 magistrats du second grade en 1998 représenterait
donc approximativement
le tiers des recrutement opérés par
l'ENM
comme cela était autorisé en 1980 pour les magistrats
du premier grade du premier groupe. Mais le recrutement de 100 magistrats
au total en tenant compte des 50 magistrats recrutés pour exercer
directement les fonctions de conseillers de cour d'appel au second ou au
premier grade (articles 2 et 3 du projet) élèverait cette
proportion à plus des deux tiers.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
Compte tenu de l'urgence et des garanties de qualité du recrutement
données par le Gouvernement, votre commission vous propose d'adopter
l'article premier sans modification
.
Article 2
Recrutement exceptionnel
de conseillers de
cour d'appel du second grade
Cet article autorise le recrutement exceptionnel par concours
de
80 magistrats du second grade
de la hiérarchie judiciaire
appelés à exercer directement les fonctions de
conseiller de
cour d'appel
, à raison de
40 magistrats
en 1998
et
40 en 1999
.
Les candidats doivent remplir les mêmes conditions que ceux se
présentant au concours prévu à l'article
précédent, à l'exception de l'âge qui est
fixé de
40 à 55 ans
et de la
durée
d'activité professionnelle
exigée qui est
élevée à
12 ans.
Le recrutement direct au niveau de la cour d'appel est une
innovation
du
projet. Les lois organiques de 1980 et 1991 avaient certes prévu des
recrutements directs à ce qui était à l'époque le
2ème groupe du second grade qui n'existe plus à l'heure actuelle.
La loi de 1980 avait réservé cette possibilité aux
docteurs en droit justifiant de vingt ans d'activité professionnelle et
la loi de 1991 aux candidats justifiant de quinze ans d'activité
professionnelle dans les domaines juridique, administratif, économique
ou social. Mais ces magistrats n'étaient pas destinés à
exercer directement en cours d'appel.
Le projet de loi a voulu ainsi apporter une solution à l'encombrement
particulièrement important des cours d'appel. Ces postes auraient certes
pu être proposés à des magistrats actuellement en
fonctions. En application de l'article 3 du décret n°93-21 du 7
janvier 1993, les magistrats du second grade doivent, pour pouvoir
prétendre à ces fonctions, justifier de sept ans
d'ancienneté, dont cinq ans de services effectifs, et être
inscrits sur une liste d'aptitude spéciale établie par la
commission d'avancement. Mais il a été jugé
préférable de recruter sur l'ensemble de la pyramide pour
éviter des recrutements trop importants à la base,
préjudiciables à l'ensemble du corps.
D'après le projet de décret qui a été
communiqué à votre rapporteur, les candidats à ce concours
passeront le même type d'épreuves que les candidats au concours
prévu à l'article précédent auxquelles s'ajoutera
une interrogation orale de quinze minutes dotée d'un coefficient 2 et
portant au choix du candidat soit sur le
droit social
, soit sur le
droit commercial
, soit sur la
procédure civile et
pénale
. Les garanties quant au niveau juridique des candidats sont
donc renforcées et sont cadrées sur les besoins des cours
d'appel, particulièrement importants en matière sociale et
commerciale.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 2 sans modification
.
Article 3
Recrutement exceptionnel de conseillers de
cour d'appel
du premier groupe du premier grade
Cet article autorise le recrutement exceptionnel par concours
de
20 conseillers de cour d'appel
du
premier groupe
du
premier grade
à raison de
10 postes en 1998
et de
10 postes en 1999
.
Les candidats doivent remplir les mêmes conditions que ceux se
présentant aux concours autorisés aux articles
précédents à l'exception de l'âge qui est
fixé à
50 ans
au moins et de la durée
d'activité professionnelle
qui est élevée à
quinze ans.
Les candidats devront passer le même type d'épreuves que les
candidats au concours prévu à l'article précédent.
Le recrutement au premier groupe du premier grade (niveau I-1) est une
innovation
, les précédentes lois organiques n'ayant pas
prévu de recrutement à un niveau aussi élevé.
Les organisations professionnelles de magistrats auraient
préféré que ces postes soient offerts en avancement
à des magistrats déjà en fonctions, quitte à ce que
le nombre de postes équivalents soient ouverts pour des magistrats
à la base.
Cette mesure présente cependant l'avantage de permettre de garder au
concours un caractère attractif pour des personnes de plus de cinquante
ans qui peuvent faire bénéficier la magistrature d'une
expérience réelle. De plus, il apparaît que 56 postes du
niveau I-1 sont actuellement vacants, dont un certain nombre, faute de
candidats.
Votre rapporteur approuve cette ouverture hiérarchisée du corps
dans la mesure où elle ne concerne que 20 postes sur 2 ans. Le
Gouvernement envisage par ailleurs une réforme du statut de la
magistrature pour résoudre les problèmes réels de blocage
rencontrés à l'heure actuelle dans l'avancement des magistrats.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 3 sans modification
.
Article 4
Formation et nomination des magistrats
Cet article prévoit que les candidats reçus aux
trois concours autorisés aux articles précédents
reçoivent une
formation rémunérée à
l'École nationale de la magistrature
. Cette formation devrait
être d'une durée de
six mois
répartie en
un mois
de formation théorique
à l'École nationale de la
magistrature et
cinq mois
de
stage dans des juridictions.
Cette formation devrait être centrée sur l'adaptation des
magistrats aux fonctions auxquelles ils accéderont et insister sur les
règles déontologiques.
Les stages se dérouleront dans les mêmes conditions que celles
prévues par les articles 19 et 20 de la loi organique du
22 décembre 1958 pour les auditeurs à l'ENM.
Ainsi, les candidats admis participeront-ils à l'activité
juridictionnelle sans toutefois pouvoir recevoir délégation de
signature. Ils pourront notamment assister le juge d'instruction ou les
magistrats du ministère public, siéger en surnombre avec voix
consultative aux délibérés des juridictions civiles et
correctionnelles, présenter devant celles-ci des réquisitions et
des conclusions et assister aux délibérés des cours
d'assises.
Ils seront tenus au secret professionnel et devront avant toute activité
prêter serment devant la cour d'appel de conserver le secret de tous les
actes dont ils auraient eu connaissance au cours de leur stage.
A l'issue de la période de formation, les candidats sont
nommés
dans les formes prévues par l'article 28 de
l'ordonnance du 22 décembre 1958 pour l'ensemble des
magistrats, à savoir par décret du Président de la
République sur proposition du garde des sceaux, après avis
conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la
magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège ou avis de la
formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne
les magistrats du parquet.
La procédure dite de "
transparence
" prévue
à l'article 27-1 de l'ordonnance du
22 décembre 1958, qui exige la communication à
l'ensemble des magistrats des propositions de nomination, n'est pas applicable
à ces nominations. Il convient de noter qu'il en est de même pour
la nomination dans leurs fonctions des auditeurs de justice issus de l'ENM.
Une formation limitée à six mois, en comparaison des 31 mois de
formation dispensée aux auditeurs de l'ENM, pourrait être sujette
à critiques. Lors des recrutements exceptionnels
précédents, la durée de la formation avait pourtant
été similaire : 3 mois en 1980, 10 mois en 1982 et 6 mois en 1991.
Votre rapporteur observe que, paradoxalement, la question se pose moins pour
les magistrats qui seront nommés dans les fonctions de conseillers de
cour d'appel que pour les magistrats de première instance, dans la
mesure où les premiers siégeront dans des instances
collégiales alors que les seconds pourraient être appelés
à juger à juge unique.
Mais il est patent que l'urgence de la prise de fonctions des magistrats qui
justifie ce recrutement exceptionnel serait difficilement compatible avec une
période de formation plus longue.
De plus, le projet de décret qui a été communiqué
à votre rapporteur prévoit de compléter la formation
initiale par
une formation continue obligatoire de deux mois
au cours
des quatre premières années d'exercice du magistrat. Votre
commission approuve cette innovation.
A défaut de la possibilité d'une formation plus longue, la
commission souhaite qu'un soin particulier soit apporté pour garantir la
qualité de cette formation.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 4 sans modification
.
Article 5
Reprise partielle des années
d'activité professionnelle
pour le classement indiciaire et
l'avancement
Cet article prévoit, comme en 1980 et 1991, une
reprise partielle
des
années d'activité
professionnelle
pour le
classement indiciaire
des
intéressés dans leur grade. Il prévoit également,
ce qui n'était pas le cas dans les lois précédentes, une
reprise partielle, dans une certaine limite, des années
d'activité antérieures pour l'avancement au premier grade des
magistrats du second grade.
Concernant le
classement indiciaire
, le projet de décret
communiqué à votre rapporteur prévoit que les
années d'activité antérieures accomplies par les
magistrats recrutés au second grade en qualité de fonctionnaire
de catégorie A, d'agent public de niveau équivalent, de
cadre ou de membre d'une profession judiciaire seront prises en compte à
raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre
5 et 12 ans et des trois quarts au-delà. Ce calcul ne sera
effectué que sur les quatre dixièmes de la durée
d'activité effectuée en tout autre qualité que celles
énumérées précédemment.
La fraction de l'activité professionnelle déterminée par
ce calcul sera majorée d'un an pour les magistrats du second grade
appelés à exercer les fonctions des conseillers de cour d'appel
et diminuée de dix ans pour les magistrats recrutés directement
au premier grade.
Concernant l
'avancement
, le projet de loi prévoit une reprise
partielle de l'activité dans la
limite de deux ans
, service
militaire compris, pour l'accès des magistrats recrutés au second
grade aux fonctions du premier ou du second groupe du premier grade, ce qui
correspond aux deux dixièmes de l'ancienneté requise pour
accéder aux fonctions du premier groupe et aux deux douzièmes de
celle requise pour accéder aux fonctions du second groupe.
Pour les magistrats du second groupe appelés à exercer
directement les fonctions de conseillers de cour d'appel, la limite
précédemment définie est portée à
quatre
ans
.
Dans le cadre des limites ainsi définies, le projet de décret
communiqué à votre rapporteur autorise la prise en compte pour
l'avancement de la moitié de la durée reprise pour le classement
indiciaire pour la fraction de cette durée comprise entre 4 et 10 ans et
des trois quarts au delà.
Par ailleurs, votre commission constate que le projet de loi ne prévoit
pas la
prise en compte des années d'activité
antérieures pour le calcul de la pension
des magistrats
recrutés. Il en était de même lors des
précédents concours exceptionnels. Or, une telle
possibilité est prévue par les articles 25-4 et 40 de
l'ordonnance du 22 décembre 1958 au bénéfice de l'ensemble
des personnes intégrées directement dans le corps judiciaire.
Votre commission s'interroge sur les raisons de cette disparité de
traitement entre les magistrats recrutés par concours exceptionnel et
ceux ayant fait l'objet d'une intégration directe, alors même
qu'ils auraient exercé antérieurement les mêmes professions
pendant la même durée.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 5 sans modification
.
Article 6
Assouplissement du recrutement des conseillers
de cour d'appel
en service extraordinaire
Cet article tend à assouplir les conditions de
recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire
institués par les articles 3 à 5 de la loi n° 95-64 du 19
janvier 1995.
Le paragraphe I de l'article autorise le recrutement de
50 conseillers
au lieu des trente autorisés initialement, étant rappelé
qu'en application de l'article 3 de la loi de 1995, l'ensemble des recrutements
doit intervenir avant le 31 décembre 1999.
Il autorise également leur recrutement au
second groupe du premier
grade
, et non plus seulement au premier groupe, pour permettre le
recrutement dans les cours d'appel de Paris et Versailles dont les emplois sont
fixés à ce niveau hiérarchique.
Le paragraphe II élève de 5 à
10 ans
la
durée d'exercice des fonctions
des conseillers.
L'Assemblée nationale
a modifié cette durée qui
était fixée à 8 ans dans le projet initial.
De plus, il retire le caractère
probatoire
à la
formation préalable
qui peut, si la commission d'avancement le
juge nécessaire, être imposée aux candidats avant leur
nomination dans leurs fonctions.
En conséquence, le projet prévoit qu'avant de suivre cette
formation préalable, les magistrats prêtent devant la cour d'appel
le serment auquel sont soumis tous les magistrats, en application de l'article
6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, avant leur nomination
à leur premier poste.
Le paragraphe III apporte une coordination en précisant que les
conseillers recrutés directement au second groupe du premier grade
recevront une rémunération correspondant à la moyenne des
traitements bruts des magistrats de ce groupe.
Votre commission approuve les assouplissements opérés. Elle
considère que l'allongement à dix ans de la durée des
fonctions pourra inciter des personnes possédant une bonne
expérience à terminer leur carrière dans la magistrature.
La suppression du caractère probatoire de la formation lui semble
également être une bonne mesure s'agissant de nominations, pour
une durée limitée, de candidats justifiant d'une solide
expérience professionnelle. Cette formation probatoire pouvait en effet
conduire à dissuader des candidats et présenter un
caractère vexatoire s'agissant de personnes de plus de cinquante ans
justifiant de quinze ans d'activité professionnelle et d'une
compétence et d'une expérience les qualifiant
particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires. Certains
candidats retenus par la commission d'avancement pour effectuer cette formation
ont ainsi préféré abandonner.
Il reste à espérer que ces assouplissements donneront un nouveau
départ à ce type de recrutement qui n'a pas jusqu'à
présent rencontré le succès escompté mais dont la
souplesse pourrait être fort utile pour contribuer à
désengorger les cours d'appel.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 6 sans modification
.
Article 7
Dispositions transitoires concernant les
conseillers de cour
d'appel en service extraordinaire
Cet article précise que les nouvelles dispositions
concernant les modalités de recrutement des conseillers de cour d'appel
en service extraordinaire ne s'appliquent pas aux candidats ayant
déjà fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur de
la loi organique, de l'avis de la commission d'avancement. Sont ainsi
visés les sept candidats qui effectuent actuellement leur stage
probatoire.
En revanche, il déclare applicable l'allongement à 10 ans de la
durée des fonctions à l'ensemble des magistrats, y compris
à ceux nommés antérieurement à l'entrée en
vigueur de la loi organique (qui sont actuellement au nombre de quatre).
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 7 sans modification.
Article additionnel après l'article
7
Assouplissement des conditions de recrutement
des magistrats
exerçant à titre temporaire
Les
magistrats exerçant à titre
temporaire
les fonctions de juge d'instance ou d'assesseurs dans les
formations collégiales des tribunaux de grande instance, ont
été institués, comme les conseillers de cour d'appel en
service extraordinaire, par la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995
(articles 41-10 à 41-16 de l'ordonnance n ° 58-1270 du 22
décembre 1958 relative au statut de la magistrature).
Comme indiqué dans l'exposé général, les candidats
à ces postes sont obligatoirement soumis à l'accomplissement
d'une formation probatoire, d'une durée de
quarante à soixante
jours
, effectuée sur une période qui ne peut dépasser
six mois. Elle est organisée par l'École nationale de la
magistrature et comporte un stage en juridiction.
Votre commission estime souhaitable de favoriser ce type de recrutement qui lui
semble présenter un grand intérêt. Dans la mesure où
elle considère que le caractère probatoire de la formation peut
freiner inutilement la candidature de personnes qui sont recrutées en
fonction de leur expérience et de leur compétence, elle propose
de
supprimer ce caractère probatoire
, sur le modèle de ce
que le présent projet prévoit pour les conseillers de cour
d'appel en service extraordinaire.
A cet effet, elle vous propose un
amendement
tendant à
insérer un
article additionnel
prévoyant une nouvelle
rédaction des troisième et quatrième alinéas de
l'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
Article 8
Mesures réglementaires
d'application
Cet article précise que les conditions d'application
des articles premier à 5 relatifs aux recrutements exceptionnels seront
déterminées par décret en Conseil d'État.
Le projet de décret a été communiqué à votre
rapporteur. Il semble contenir toutes les garanties nécessaires quant
à la qualité du recrutement et à la formation des futurs
magistrats.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 8 sans modification
.
*****
Sous réserve d'un article additionnel concernant les magistrats exerçant à titre temporaire et des observations contenues dans le présent rapport, votre commission vous propose d'adopter sans modification les articles du projet de loi organique transmis par l'Assemblée nationale.