RAPPORT N° 216 - PROJET DE LOI ORGANIQUE, ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE PORTANT RECRUTEMENT EXCEPTIONNEL DE MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ET MODIFIANT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS DE COUR D'APPEL EN SERVICE EXTRAORDINAIRE
M. Pierre FAUCHON, Sénateur
Commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale - Rapport n° 216 - 1997-1998
Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article premier
Recrutement exceptionnel de magistrats du second grade -
Article 2
Recrutement exceptionnel
de conseillers de cour d'appel du second grade -
Article 3
Recrutement exceptionnel de conseillers de cour d'appel
du premier groupe du premier grade -
Article 4
Formation et nomination des magistrats -
Article 5
Reprise partielle des années d'activité professionnelle
pour le classement indiciaire et l'avancement -
Article 6
Assouplissement du recrutement des conseillers de cour d'appel
en service extraordinaire -
Article 7
Dispositions transitoires concernant les conseillers de cour
d'appel en service extraordinaire -
Article additionnel après l'article 7
Assouplissement des conditions de recrutement
des magistrats exerçant à titre temporaire -
Article 8
Mesures réglementaires d'application
-
Article premier
N° 216
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 janvier 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi organique, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire,
Par M. Pierre FAUCHON,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Jacques Larché,
président
;
René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles
Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily,
vice-présidents
;
Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson,
secrétaires
; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert
Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl,
Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel
Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli,
Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel
Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel
Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre
Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
501, 596
et T.A.
66.
Sénat
:
206
(1997-1998)
Justice.
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mardi 13 janvier, sous la présidence
de M. Jacques Larché, la commission a examiné, sur le rapport de
M. Pierre Fauchon, le projet de loi relatif au recrutement exceptionnel de
magistrats et aux conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en
service extraordinaire.
Réitérant le constat effectué en 1996 par la mission
d'information constituée en son sein sur les moyens de la justice, elle
a déploré l'asphyxie des juridictions, notamment des cours
d'appels, qui aboutissait, en raison des délais tout à fait
excessifs de procédure, à de véritables dénis de
justice.
Concernant les
recrutements exceptionnels
, elle a rappelé que les
voies d'accès normales à la magistrature demeuraient l'Ecole
nationale de la magistrature ainsi que les intégrations directes
-semble-t-il peu utilisées- prévues par l'ordonnance de 1958 et
qu'une meilleure planification de la gestion du corps devrait permettre
d'éviter le recours à ce type de solution.
Mais compte tenu de l'urgence de ces recrutements pour l'amélioration du
bon fonctionnement de la justice, elle a, par souci de réalisme et
compte tenu des garanties apportées concernant la compétence
juridique des candidats, souscrit aux mesures proposées.
Elle s'est de plus déclarée favorable aux dispositions
assouplissant les conditions de recrutement des
conseillers de cour d'appel
en service extraordinaire
, espérant qu'elles donneraient un nouveau
départ à ce type de fonctions qui n'avait pas, jusqu'à
présent, rencontré le succès escompté mais pourrait
contribuer efficacement à désengorger les cours d'appel.
Dans le même ordre d'idées, elle a souhaité que soit
également favorisé le recours aux
magistrats à titre
temporaire
, estimant qu'ils pourraient rendre de grands services aux
juridictions.
Sous réserve de l'adoption d'un article additionnel relatif aux
magistrats à titre temporaire, votre commission vous propose donc
d'adopter sans modification les dispositions du projet de loi organique
transmises par l'Assemblée nationale.
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi organique, adopté par l'Assemblée
nationale le 7 janvier 1998, tend à autoriser le recrutement
exceptionnel par concours de 200 magistrats en 1998 et 1999 et à
assouplir le recrutement des conseillers de cour d'appel en service
extraordinaire institués par la loi organique du 19 janvier 1995.
Il constitue le volet législatif d'un "
plan d'urgence pour la
justice
" qui prévoit également
d'accélérer le recrutement de 800 fonctionnaires. Le but
poursuivi est de réduire les délais de procédure et de
résorber le stock des affaires en instance pour pallier la
véritable asphyxie que connaissent de nombreuses juridictions.
Comme l'a en effet souligné la mission d'information de la commission
des lois sur les moyens de la justice, les délais de procédure,
déjà excessifs, tendent à s'accroître dans toutes
les juridictions
1(
*
)
. Mais c'est dans certaines
cours d'appel, et principalement les chambres commerciales et sociales, que la
situation est la plus critique. Les délais atteignent en moyenne plus de
trois ans à la cour d'appel d'Aix-en-Provence alors que la loi de
programme pour la justice de 1995 avait assigné un objectif de 12 mois
pour le traitement des affaires. Les cours d'appel de Douai, Colmar,
Montpellier, Paris et Versailles apparaissent aussi particulièrement
encombrées avec des délais dépassant souvent les deux ans.
Cette situation conduit à de véritables dénis de justice,
ainsi qu'en a jugé récemment le tribunal de grande instance de
Paris qui a condamné l'État à verser des dommages et
intérêts en raison du trop long délai supporté par
un justiciable devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une affaire de
licenciement abusif
2(
*
)
.
Pour remédier à cette situation, et en application de la loi de
programme sur la justice de 1995, 150 postes de magistrats ont
été créés depuis 1995. La loi de finances pour 1998
a prévu la création de
70 postes de magistrats
supplémentaires dont 30 (y compris 18 conseillers de cour d'appel en
service extraordinaire) devraient être localisés dans les cours
d'appel.
Mais dans le même temps, sur un effectif budgétaire de 6227
magistrats, la chancellerie dénombre
236 vacances de postes
au 31
décembre 1997, alors que le nombre des départs à la
retraite par limite d'âge est peu élevé depuis 1996. Seuls
55 départs ont été enregistrés en 1996 et 75 en
1997, cette situation favorable devant se poursuivre jusqu'en 2006.
Cette situation paradoxale provient principalement de ce que les magistrats
dont les postes ont été créés ces dernières
années se trouvent encore en formation. En effet, en raison de la
durée de scolarité à l'École nationale de la
magistrature, il s'écoule près de
quatre ans
entre une
décision de recrutement de magistrats par cette voie et leur
entrée en fonctions.
Ainsi, compte tenu des vacances et des créations nouvelles, 306 postes
seraient à pourvoir en 1998 alors que les modes de recrutements normaux
ne permettraient l'entrée en fonctions que de 200 magistrats au maximum,
à savoir 145 magistrats issus de l'École nationale de la
magistrature auxquels pourraient s'ajouter une trentaine de personnes provenant
du recrutement latéral et 26 conseillers de cour d'appel en service
extraordinaire. Un déficit d'une centaine de postes perdurerait donc en
1998.
C'est la raison pour laquelle, compte tenu de l'urgence, le Gouvernement a
souhaité, d'une part, accélérer l'entrée en
fonctions de magistrats en recourant, comme cela a déjà
été fait en 1980, 1982 et 1991, à des recrutements par
concours exceptionnels, et, d'autre part, faciliter le recours aux conseillers
de cour d'appel en service extraordinaire.
Avant d'examiner plus en détail les dispositions du projet de loi
organique, il semble nécessaire de faire le point sur les
différentes voies d'accès à la magistrature.
I. LES DIFFÉRENTES VOIES D'ACCÈS À LA MAGISTRATURE
Les possibilités d'accès à la
magistrature sont multiples. À côté de l'accès
normal, à la base, par les concours de l'École nationale de la
magistrature, il existe en effet des recrutements par intégration
directe à différents niveaux hiérarchiques. Ces
dernières années, sont intervenus en outre plusieurs recrutements
par concours exceptionnels et sont apparus des emplois de juges temporaires
recrutés de manière spécifique.
Concernant les niveaux hiérarchiques, il convient de rappeler, pour la
clarté de l'exposé, que les 6227 magistrats sont répartis
en plusieurs grades, le niveau le plus bas étant le 2ème grade.
Niveaux hiérarchiques de la magistrature
(décembre 1997)
Niveau des emplois |
Effectif budgétaire |
Hors hiérarchie (HH) |
341 |
1er grade 2ème groupe (I-2) |
985 |
1er grade 1er groupe (I-1) |
1198 |
2ème grade (II) |
3703 |
Total |
6227 |
Chacun de ces niveaux correspond à l'exercice de fonctions déterminées dans des juridictions déterminées. Par exemple, sur les 576 conseillers de cour d'appel, le plus grand nombre (346) sont classés au niveau I-1 mais, en fonction de l'importance de la cour où ils sont affectés, ce qui peut surprendre, 70 sont classés seulement au niveau II et, au contraire, 160 sont classés au niveau I-2.
A. L'ACCÈS PAR L'ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE (ENM)
1. Les concours
Trois concours d'accès à l'ENM sont
organisés chaque année en septembre.
·
Le premier concours
(art. 17, 1° de l'ordonnance du 22
décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature) est ouvert aux candidats âgés de
27 ans au
plus
au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un
diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins
égale à
quatre années d'études
supérieures
, ou encore d'un diplôme d'un institut
d'études politiques ou du titre d'ancien élève d'une
école normale supérieure.
·
Le deuxième concours
(art. 17, 2° de la
même ordonnance), de même niveau, est réservé aux
fonctionnaires
et agents de l'État, des collectivités
territoriales et aux militaires justifiant, au 1er janvier de l'année du
concours, de
quatre années de service
en ces qualités et
âgés de
40 ans
au plus au 1er janvier de l'année du
concours.
·
Le troisième concours
(art. 17, 3° de la
même ordonnance) s'adresse aux personnes, âgées de
quarante ans au plus
au 1er janvier de l'année du concours,
justifiant, durant
huit années
au total,
d'une ou plusieurs
activités professionnelles
, d'un ou de plusieurs mandats de membre
d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou de
fonctions juridictionnelles à titre non professionnel. Institué
par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992, il a
été organisé pour la première fois en 1996.
Les candidats admis à l'un des trois concours ont le statut
d'auditeurs de justice
. Ils suivent
31 mois de formation
répartie entre un stage dit " d'ouverture " de trois mois
dans
des entreprises ou des administrations, une formation théorique à
l'ENM et des stages en juridiction. La formation débute au mois de
février de l'année suivant le concours, les magistrats entrant en
fonctions au mois de septembre, trois ans après le concours.
Le
nombre des auditeurs
ainsi recrutés a varié depuis 1959
entre un minimum de 32 en 1963 et un maximum de 320 en 1982. En 1995 et 1996,
il était de 145. Il en sera de même pour les concours ouverts en
1997 pour lesquels il est prévu de recruter
145 auditeurs
:
110 pour le premier concours, 27 pour le 2ème concours et 8 pour le
3ème concours. Le nombre de candidats présents aux
épreuves par rapport au nombre de places offertes a
considérablement augmenté ces dernières années. En
1964, un candidat présent aux épreuves avait une chance sur deux
d'être admis. Cette proportion est tombée à 6 % en 1996
où
2355 candidats
ont concouru pour 145 places.
Historique des concours à l'École nationale de
la magistrature
Année |
Candidats
|
Admis |
%
|
|
Année |
Candidats
|
Admis |
%
|
1959 |
214 |
38 |
18% |
|
1978 |
1036 |
174 |
17% |
1960 |
163 |
43 |
26% |
|
1979 |
899 |
153 |
17% |
1961 |
102 |
38 |
37% |
|
1980 |
1073 |
207 |
19% |
1962 |
122 |
36 |
30% |
|
1981 |
1173 |
210 |
18% |
1963 |
87 |
32 |
37% |
|
1982 |
1263 |
320 |
25% |
1964 |
73 |
37 |
51% |
|
1983 |
1092 |
230 |
21% |
1965 |
103 |
50 |
49% |
|
1984 |
1144 |
230 |
20% |
1966 |
151 |
39 |
26% |
|
1985 |
1268 |
215 |
17% |
1967 |
191 |
51 |
27% |
|
1986 |
1414 |
245 |
17% |
1968 |
232 |
104 |
45% |
|
1987 |
1401 |
221 |
16% |
1969 |
270 |
125 |
46% |
|
1988 |
1336 |
186 |
14% |
1970 |
435 |
160 |
37% |
|
1989 |
1223 |
170 |
14% |
1971 |
497 |
180 |
36% |
|
1990 |
1051 |
189 |
18% |
1972 |
651 |
180 |
28% |
|
1991 |
1134 |
168 |
15% |
1973 |
699 |
180 |
26% |
|
1992 |
1270 |
150 |
12% |
1974 |
767 |
255 |
33% |
|
1993 |
1389 |
100 |
7% |
1975 |
958 |
255 |
27% |
|
1994 |
1696 |
110 |
6% |
1976 |
1065 |
255 |
24% |
|
1995 |
2012 |
145 |
7% |
1977 |
1069 |
208 |
19% |
|
1996 |
2355 |
145 |
6% |
2. Le recrutement sur titres
Chaque année, des auditeurs de justice sont
recrutés sur titres à l'ENM en application de l'article 18-1 de
l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui dispose que peuvent être
nommés directement les personnes
âgées de 27 à 40
ans,
titulaires d'une maîtrise en droit
et que
quatre
années d'activité
dans le domaine juridique,
économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions
judiciaires.
Peuvent également être nommés dans les mêmes
conditions les
docteurs en droit
possédant un autre diplôme
d'études supérieures ainsi que les
allocataires
d'enseignement
et de recherche en droit ayant exercé cette fonction
pendant trois ans et possédant un diplôme d'études
supérieures dans une discipline juridique.
Ces auditeurs suivent la même formation que ceux recrutés par
concours, à l'exception du stage d'ouverture de trois mois. Leur nombre
ne peut excéder le cinquième des auditeurs intégrés
par les trois concours à la promotion à laquelle il sont
rattachés. En fait, le nombre d'auditeurs recrutés sur titre se
situe en général entre
5 et 10 par an
.
B. L'INTÉGRATION DIRECTE
Chaque année une trentaine de personnes en moyenne bénéficie d'une intégration directe à différents niveaux de la hiérarchie judiciaire.
1. Les nominations hors hiérarchie (HH)
L'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958
prévoit la possibilité d'intégration directe hors
hiérarchie des
conseillers d'État
, des
maîtres
des requêtes au Conseil d'État
, des
professeurs de
droit
ayant enseigné au moins dix ans en qualité de
professeur ou d'agrégé et des
avocats au Conseil
d'État
ou à la
Cour de cassation
membres ou anciens
membres du conseil de l'ordre ayant au moins 20 ans d'exercice.
Peuvent être également nommés aux fonctions hors
hiérarchie des cour d'appel dans des fonctions autres que celles de
premier président ou de procureur général, les
avocats
justifiant de
vingt-cinq années
d'exercice de leur
profession.
L'ensemble de ces intégrations, à l'exception de celle des
conseillers d'État, intervient après avis de la commission
d'avancement.
2. Les nominations au second groupe du premier grade (I-2)
En application de l'article 24 de l'ordonnance de 1958,
peuvent être nommées directement au second groupe du premier grade
les personnes titulaires de l'un des
diplômes
exigés pour
présenter le premier concours de
l'ENM
justifiant de
dix-neuf
ans
d'exercice d'une activité professionnelle les qualifiant
particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.
Ces nominations ne peuvent excéder le vingtième des promotions
intervenues au cours de l'année précédente au second
groupe du premier grade. Elles interviennent sur avis conforme de la commission
d'avancement qui peut soumettre les candidats à l'accomplissement d'un
stage probatoire
en juridiction.
3. Les nominations au premier groupe du premier grade (I-1)
En application de l'article 23 de l'ordonnance de 1958,
peuvent être nommées directement au premier groupe du premier
grade les personnes titulaires de l'un des
diplômes
exigés
pour présenter le premier concours de
l'ENM
justifiant de
dix-sept ans
d'exercice d'une activité professionnelle les
qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ainsi
que les
greffiers en chef
des cours et tribunaux et des conseils de
prud'hommes que leur expérience qualifie particulièrement.
Ces nominations ne peuvent excéder le quinzième des promotions
intervenues au cours de l'année précédente au premier
groupe du premier grade. Elles interviennent sur avis conforme de la commission
d'avancement qui peut soumettre les candidats à l'accomplissement d'un
stage probatoire
en juridiction.
4. Les nominations au second grade (II)
En application de l'article 22 de l'ordonnance de 1958,
peuvent être nommées aux fonctions du second grade, les personnes
âgées de
35 ans au moins
, titulaires de l'un des
diplômes
exigés pour passer le premier concours de
l'
ENM
et justifiant de
sept années d'exercice
professionnel
les qualifiant particulièrement pour exercer des
fonctions judiciaires ainsi que les
greffiers en chef
et les
fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice
âgés de 35 ans au moins et justifiant de sept années de
service.
Ces diverses nominations ne peuvent excéder un certain plafond des
recrutements intervenus au cours de l'année précédente au
deuxième grade. Elles interviennent sur avis conforme de la commission
d'avancement qui peut soumettre les candidats à l'accomplissement d'un
stage probatoire
en juridiction.
C. LES RECRUTEMENTS À TITRE TEMPORAIRE
Plusieurs possibilités de recrutement de magistrats à titre temporaire ont été ouvertes en 1992 et 1995. Mais elles n'ont encore produit que très peu d'effet et concernent un nombre très réduit de magistrats.
1. Les conseillers et les avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire
En application de l'article 40-1 de l'ordonnance du 22
décembre 1958, issu de la loi organique n° 92-189 du 25
février 1992, peuvent être nommées conseillers ou avocats
généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire
les personnes titulaires de l'un des
diplômes exigés
pour
passer le premier concours de l'
ENM,
justifiant de
vingt-cinq ans
d'activité professionnelle et que leur compétence et leur
activité qualifient particulièrement pour cette activité.
Ces magistrats sont nommés pour
cinq ans non renouvelables
. Leur
nombre ne peut excéder respectivement plus du vingtième de
l'effectif des magistrats du siège ou du parquet hors hiérarchie
de la Cour de cassation.
Seuls deux conseillers, et aucun avocat général en service
extraordinaire, sont actuellement en fonctions à la Cour de cassation.
2. Le détachement judiciaire
En application de l'article 41 de l'ordonnance du 22
décembre 1958, les membres des
corps recrutés par
l'École nationale d'administration
et les
professeurs et
maîtres de conférence
des universités peuvent faire
l'objet d'un détachement judiciaire d'une
durée de cinq ans
non renouvelable
pour exercer les fonctions de magistrats du premier ou
second grade.
Les personnes justifiant de
quatre années
de service peuvent
être détachées pour exercer les fonctions du second grade,
celle justifiant de
dix années
de service peuvent exercer les
fonctions du premier groupe du premier grade et celle justifiant de
douze
années
de service peuvent exercer les fonctions du second groupe du
premier grade.
Le détachement est prononcé sur avis conforme de la commission
d'avancement. Les personnes détachées accomplissent un stage en
juridiction d'une durée de six mois.
Le nombre de détachements ne peut excéder le vingtième des
emplois de chacun des deux grades.
Cette possibilité ouverte par la loi organique n° 92-189 du 25
février 1992 n'a pas encore été réellement
exploitée : deux personnes sont en cours de stage, aucun magistrat en
détachement n'étant jusqu'à présent entré en
fonctions.
3. Les conseillers de cour d'appel en service extraordinaire
Jusqu'au 31 décembre 1999,
peuvent être recrutés, en application des articles 3 à 5 de
la loi organique du 19 janvier 1995, des
conseillers de cour d'appel en
service extraordinaire,
dont le nombre maximum est fixé à
trente
.
Nommés, sur avis conforme de la commission d'avancement, pour une
durée de
cinq ans non renouvelable
, les intéressés
sont recrutés au premier groupe du premier grade parmi les candidats
âgés
de cinquante à soixante ans
, titulaires de l'un
des
diplômes
ou titres exigés pour passer le premier
concours de l'ENM, justifiant d'au moins
quinze années
d'activité professionnelle
et que leur
compétence
et
leur activité qualifient pour l'exercice de fonctions judiciaires.
Leur rémunération est égale au traitement
budgétaire moyen d'un magistrat du premier groupe du premier grade.
La commission d'avancement peut décider de subordonner leur nomination
à l'accomplissement d'une
formation probatoire
d'une durée
maximale de
6 mois
.
Les nominations sont effectuées en surnombre de l'effectif organique des
cours d'appel. Les postes sont localisés de manière très
souple, par circulaire, de manière à répondre aux besoins
des cours.
À l'heure actuelle
12 postes ont été localisés
: 5 à Aix-en-Provence, 2 à Douai, 1 à Besançon,
1 à Caen, 1 à Colmar, 1 à Montpellier et 1 à
Poitiers. Le budget pour 1998 prévoit la création de
18 postes
nouveaux
.
Jusqu'à présent, seuls 42 dossiers ont fait l'objet d'un examen
par la commission d'avancement. A la suite de cet examen,
4 personnes ont
été admises,
dont une après stage probatoire
,
7
personnes effectuent actuellement un stage probatoire et 2 personnes, admises
au stage, ont préféré y renoncer. Par ailleurs, 11
dossiers sont en cours d'instruction. Parmi les quatre personnes admises, 2 ont
été affectées à Douai, 1 à Aix-en-Provence
et 1 à Besançon.
Ce type de recrutement n'a donc pas encore rencontré le succès
escompté. Les assouplissements apportés par le projet de loi
organique devraient lui donner un nouveau départ.
Recrutement des conseillers de cour d'appel
en service extraordinaire
Professions d'origine |
Candidats |
Admis |
Stage en cours |
Rejets |
Avocats |
9 |
2 |
|
7 |
Officiers ministériels |
2 |
|
|
2 |
Greffiers en chef |
|
|
|
|
Fonctionnaires justice |
|
|
|
|
Fonctionnaires et agents de l'État |
8 |
1 |
5 |
2 |
Cadres secteur privé |
23 |
1
|
2
|
18 |
Anciens magistrats |
|
|
|
|
Totaux |
42 |
4 |
7
|
29 |
4. Les magistrats exerçant à titre temporaire
Par ailleurs, la loi précitée du 19 janvier 1995
(art. 41-10 à 41-16 de l'ordonnance de 1958) prévoit le
recrutement de
magistrats exerçant à titre temporaire
les
fonctions de juge d'instance ou d'assesseur dans les formations
collégiales ou les tribunaux de grande instance.
Ils ont la particularité de pouvoir
continuer l'exercice de leur
activité professionnelle
concomitamment à l'exercice de leurs
fonctions judiciaires à condition que ces activités soit
compatibles avec la dignité et l'indépendance de ces fonctions
et, pour les professions juridiques et judiciaires, de les exercer dans un
autre ressort que celui du tribunal de grande instance où ils sont
affectés.
En conséquence, le décret n° 94-4 du 7 janvier 1997 a
interdit à ces magistrats exerçant à titre temporaire de
percevoir une rémunération supérieure à 20
vacations mensuelles ou 120 vacations annuelles, ce qui correspond
approximativement au tiers du traitement moyen des magistrats du second grade.
De plus, la loi prévoit que ces magistrats ne peuvent assurer plus du
quart du service du tribunal dans lequel ils sont affectés et que les
formations collégiales dans lesquelles ils sont répartis ne
doivent pas comporter plus d'un assesseur choisi parmi eux.
Les candidats à ces fonctions doivent être âgées de
moins de soixante-cinq ans
révolus, justifier de
sept ans
d'exercice d'une activité professionnelle
et d'une
compétence
et d'une
expérience
les qualifiant
particulièrement pour leur exercice et, soit répondre aux
conditions nécessaires pour bénéficier du recrutement
direct au second grade de la hiérarchie judiciaire, soit être
membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et
judiciaires soumises à un statut législatif ou dont le titre est
protégé.
Ils sont nommés pour
sept ans non renouvelables
, sur proposition
de l'assemblée générale des magistrats du siège de
la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils seront affectés,
après avis conforme de la commission d'avancement.
Ils sont obligatoirement soumis à l'accomplissement d'une
période de formation probatoire
organisée par
l'École nationale de la magistrature et comportant un stage en
juridiction. Cette formation, d'une durée de
quarante à
soixante jours
, s'effectue sur une période qui ne peut
dépasser six mois.
La loi de programme pour la justice de 1995 avait prévu le recrutement
de 80 postes équivalent temps plein. Mais la parution tardive des textes
d'application qui n'est intervenue qu'en janvier 1997 (décret
n° 97-4 du 7 janvier 1997 et circulaire du 24 février 1997)
n'a pas encore rendu possible un seul recrutement
.
Le budget de 1998 a prévu l'ouverture d'un crédit de 27 millions
de francs correspondant à la rémunération de 48 personnes
équivalent temps plein ce qui représenterait potentiellement 480
personnes à recruter, d'après les ratios établis par la
chancellerie. Il paraît très difficile d'envisager l'utilisation
de ces crédits. En effet, à l'heure actuelle, seuls 25 dossiers
sont en cours d'instruction et quinze avis favorables ont été
donnés par les assemblées générales des cours
d'appel. Parmi les quinze personnes concernées, deux sont en formation
probatoire.
Votre rapporteur estime souhaitable de favoriser ce type de recrutement qui lui
semble présenter un grand intérêt.
D. LES PRÉCÉDENTS RECRUTEMENTS EXCEPTIONNELS
Trois recrutements par concours exceptionnels sont intervenus
dans les dernières années, en 1980, 1982 et 1991. Ceux de 1980 et
1982 ont été autorisés par les articles 21 à 23 de
la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 et celui de 1991 par la loi
organique n° 91-358 du 15 avril 1991.
Ces lois avaient autorisé les recrutements au premier et au second
groupe
du
second grade
de la hiérarchie judiciaire. Le
second grade comportait en effet, à l'époque, deux groupes, ce
qui n'est plus le cas à l'heure actuelle.
Les recrutements au premier groupe étaient réservés
à des candidats dotés des
diplômes
nécessaires pour présenter le premier concours d'accès
à
l'ENM,
âgés de
35 à 50 ans
en 1980
et de
34 ans au moins
en 1991, et justifiant d'une
durée
d'activité professionnelle
dans le domaine juridique, administratif,
économique ou social fixée à
quinze ans
en 1980 et
dix ans
en 1991.
Pour l'accès au second groupe, la loi de 1991 exigeait
quinze ans
d'activité professionnelle et la loi de 1980
vingt ans
d'activité
et le titre de docteur en droit.
Le recrutement était effectué par concours sur
titres
, sur
travaux
et sur
épreuves de caractère exclusivement
pratique
. Les candidats admis ont suivi une
formation
rémunérée à l'ENM
alternant des périodes
d'enseignement à l'école et des stages en juridiction et dont la
durée a été de 3 mois en 1980, 10 mois en 1982 et 6
mois en 1991.
Les années d'activité antérieures pouvaient être
prises en compte partiellement pour le classement indiciaire des
intéressés et être retenues, dans la limite maximale de
quatre ans, pour l'accès aux fonctions du second groupe des magistrats
recrutés au premier groupe.
Le nombre maximum de places offertes avait été fixé
en
proportion du nombre de places offertes aux concours de l'ENM
l'année précédant le concours exceptionnel. Cette
proportion a été fixée à 1/3 pour le recrutement au
premier groupe en 1980 (ou à la moitié des créations
de postes budgétaires de l'année du concours) et à la
moitié pour l'ensemble des recrutements en 1991.
259 magistrats
ont ainsi été recrutés lors des
derniers concours exceptionnels.
Concours exceptionnels précédents
|
Places ouvertes |
Candidats
|
Admis |
Origine
professionnelle
|
||
1980 au II-1 |
120 |
823 |
90 |
66 |
11 |
13 |
1980 au II-2 |
30 |
18 |
6 |
|
|
|
1982 au II-1 |
70 |
517 |
70 |
29 |
22 |
19 |
1991 au II-1 |
75 |
1034 |
75 |
49 |
19 |
7 |
1991 au II-2 |
20 |
385 |
18 |
7 |
9 |
2 |
Il ressort de ces statistiques que, si l'on excepte le
recrutement au II-2 organisé en 1980 qui exigeait des candidats des
conditions extrêmement restrictives (titre de docteur en droit et vingt
ans d'activité professionnelle), de nombreux candidats se sont
présentés aux différents concours et que leur niveau a
été jugé suffisant par les jurys pour que soit pourvue la
presque totalité des places offertes.
Enfin, il apparaît que les magistrats ainsi recrutés ont
exercé leurs fonctions de manière pleinement satisfaisante.
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
A. LES RECRUTEMENTS EXCEPTIONNELS
1. Les dispositions du projet
Les articles premier à 5 du projet de loi organique
autorisent le recrutement exceptionnel de
100 magistrats en 1998
et,
anticipant sur les décisions budgétaires qui devraient être
prises pour l'année 1999, de
100 magistrats en 1999
.
Sont ainsi autorisés pour chacune des deux années, le recrutement
de
50 magistrats du second grade
ainsi que de
50 magistrats
qui
seront appelés à exercer directement les fonctions de
conseillers de cour d'appel
, à savoir 40 magistrats du second
grade et 10 magistrats du premier groupe du premier grade.
Le
recrutement direct au niveau de conseiller de cour d'appel,
et
notamment de conseillers du premier grade,
est une
innovation
du
projet par rapport aux recrutements antérieurs. Il tend à
répondre à la situation critique que connaissent certaines cours
particulièrement encombrées.
Il aurait certes pu être envisagé de faire
bénéficier les magistrats déjà en fonctions de ces
postes, et notamment de ceux ouverts au premier grade, à un moment
où l'avancement des magistrats est particulièrement difficile. Il
a cependant été jugé préférable de
répartir les recrutements sur l'ensemble de la pyramide des âges
pour éviter des recrutements trop importants à la base
jugés préjudiciables à une bonne gestion du corps. Ce
choix peut également être justifié par le fait que des
postes de conseillers de cour d'appel sont actuellement vacants, faute de
candidatures, et que l'intégration directe de conseillers du premier
grade semble de nature à attirer des candidats d'un certain âge
possédant une réelle expérience.
Les conditions de
diplôme
, d'
âge
et
d'activité professionnelle
antérieure
sont
similaires à celles posées pour les recrutements
précédents.
Cependant les conditions d'âge et de durée d'expérience
professionnelle ont été définies de manière
à correspondre aux différents niveaux hiérarchiques et
fonctionnels retenus. De plus aucune condition n'est fixée quant
à la nature de l'activité antérieure exercée qui,
lors des concours précédents, devait être de
nature juridique, administrative, économique ou sociale.
Conditions des recrutements exceptionnels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les concours n'auront plus lieu sur titres ni sur travaux et
les épreuves ne seront plus de caractère exclusivement pratique
pour permettre de mieux tester l'aptitude au raisonnement juridique des
candidats. La chancellerie a de plus souhaité
renforcer le niveau
juridique des épreuves
. Le projet de décret d'application de
la loi prévoit ainsi que les candidats aux fonctions du second grade
seront obligatoirement interrogés, à l'oral ou à
l'écrit, sur le
droit civil
, le
droit pénal
et le
droit public
et devront fournir, à l'écrit, une
consultation, une note de synthèse et une composition. Les
précédents concours ne comportaient que 2 matières
obligatoires et pas de composition. Les candidats aux fonctions de conseillers
de cour d'appel du premier ou du second grade subiront, en outre, une
interrogation orale portant à leur choix sur le
droit social
, le
droit commercial
ou la
procédure civile et pénale
.
Les garanties quant à la culture juridique des candidats sont donc
renforcées et sont cadrées sur les besoins des cours d'appel,
particulièrement importants en matière sociale et commerciale.
Comme il en a été lors des concours précédents, les
candidats admis recevront une
formation rémunérée
dispensée par
l'ENM
et comprenant des stages en juridiction. Le
projet de décret d'application prévoit une formation de
six
mois
, répartie en un mois de formation théorique à
l'école et cinq mois de stage en juridiction. Il prévoit de plus,
pour la première fois, une
formation permanente
de
deux
mois
répartie sur les quatre premières années
d'exercice. La chancellerie souhaite centrer la formation sur l'adaptation aux
fonctions et sur la déontologie.
Enfin une reprise partielle des années d'activité professionnelle
est prévue pour le classement indiciaire des intéressés et
pour l'inscription au tableau d'avancement des magistrats recrutés au
second grade.
Le
calendrier prévisionnel
du premier recrutement
entraînerait, en cas d'adoption du projet de loi au début 1998,
l'ouverture du concours au mois de mars avec clôture des inscriptions en
mai. Les épreuves écrites pourraient se dérouler au mois
de septembre et les épreuves orales en novembre. La formation se
déroulerait de janvier à juin 1999, pour une
prise de
fonctions effective au 1er juillet 1999.
2. La position de votre commission
Votre commission rappelle que les
voies normales
de
recrutement des magistrats demeurent celles des
concours de l'ENM et des
intégrations directes
-semble-t-il peu utilisées-
prévues par l'ordonnance de 1958. Elle constate que le recours
à des concours exceptionnels révèle une déficience
certaine dans la planification de la gestion du corps et devrait être
évité.
Cependant, consciente de l'urgence de ces recrutements pour
l'amélioration du fonctionnement de la justice dont elle a
déjà eu l'occasion de souligner la dramatique insuffisance de
moyens, et dans la mesure où des garanties sérieuses sont
données quant au niveau juridique des candidats, elle ne peut que
souscrire aux dispositions du projet de loi dont elle apprécie et salue
le réalisme.
De plus, les statistiques rétrospectives et prévisionnelles
fournies par la chancellerie montrent que, compte tenu de ces recrutements
exceptionnels et des recrutements latéraux, la part des
magistrats
issus de l'ENM
dans le total des nominations intervenues entre 1981 et l'an
2000 s'élèverait à plus de
76%
alors que celle de
l'ensemble des concours exceptionnels n'atteindrait pas
9%
. Dans de
telles proportions, l'introduction d'une certaine diversification dans le
recrutement des magistrats n'est pas nécessairement négative et
peut apporter un effet novateur particulièrement utile dans la
période de mutation que connaît notre société.
Entrées dans le corps judiciaire
Année
|
Magistrats issus de l'ENM |
Concours exceptionnels |
Conseillers de cour
d'appel
|
Recrutement
|
|
1981 |
210 |
83 |
|
74 |
367 |
1982 |
266 |
2 |
|
48 |
316 |
1983 |
233 |
|
|
72 |
305 |
1984 |
232 |
68 |
|
32 |
332 |
1985 |
214 |
|
|
25 |
239 |
1986 |
243 |
|
|
25 |
268 |
1987 |
231 |
|
|
30 |
261 |
1988 |
221 |
|
|
46 |
267 |
1989 |
244 |
|
|
40 |
284 |
1990 |
228 |
|
|
41 |
269 |
1991 |
196 |
|
|
51 |
247 |
1992 |
169 |
90 |
|
57 |
316 |
1993 |
179 |
|
|
26 |
205 |
1994 |
167 |
|
|
15 |
182 |
1995 |
155 |
|
|
10 |
165 |
1996 |
114 |
|
|
14 |
128 |
1997 |
106 |
|
4 |
23 |
133 |
1998 |
145 |
|
26 |
25 |
196 |
1999 |
145 |
100 |
20 |
25 |
290 |
2000 |
145 |
100 |
|
25 |
270 |
Total |
3843
|
443
|
50
|
704
|
5040 |
Concernant la formation, votre commission ne peut
s'empêcher d'émettre quelques inquiétudes sur sa
durée de six mois comparée à la formation de 31 mois
reçue par les auditeurs à l'ENM, mais elle reconnaît que
l'urgence impose une formation abrégée et constate que cette
durée était similaire lors des précédents
recrutements exceptionnels. À défaut d'une formation plus longue,
elle insiste donc pour qu'un soin particulier soit apporté pour en
garantir la qualité. Elle approuve par ailleurs l'institution d'une
formation permanente.
Quant au caractère hiérarchisé du recrutement, il
permettra de répondre aux besoins des cours d'appel, mais ne doit pas
faire négliger d'apporter des solutions aux blocages que connaissent
aujourd'hui les magistrats dans leur avancement.
B. LE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS DE COUR D'APPEL EN SERVICE EXTRAORDINAIRE
1. Les dispositions du projet
L'article 6 du projet de loi organique prévoit en
premier lieu d'élever de
trente à cinquante
le nombre
maximum de conseillers de cour d'appel en service extraordinaire qui pourront
être recrutés avant le 31 décembre 1999.
Il autorise également le recrutement de conseillers au
deuxième groupe du premier grade
(I-2) pour permettre des
affectations dans les cours d'appel de
Paris et Versailles
dont les
conseillers sont obligatoirement classés à ce niveau et qui
pourraient utilement bénéficier d'un tel renfort.
Initialement, il allongeait de
5 à 8 ans la durée
d'exercice
des fonctions des conseillers en service extraordinaire.
L'Assemblée nationale a porté cette durée à
dix
ans
.
Enfin, il
supprime le
caractère probatoire de la formation
que la commission d'avancement peut imposer aux candidats.
2. La position de votre commission
Votre commission approuve ces aménagements. Elle
considère que les conseillers en service extraordinaire pourront
utilement contribuer à désengorger les cours d'appel, y compris
celles de Paris et Versailles, et que les besoins actuels justifient
l'élévation de leur nombre à cinquante.
Elle approuve également l'allongement à dix ans de la
durée des fonctions, qui devrait inciter des personnes
expérimentées à terminer leur carrière dans la
magistrature.
Elle considère enfin que la suppression du caractère probatoire
de la formation est une bonne mesure s'agissant de nominations pour une
durée limitée de personnes d'un certain âge qui justifient
d'une expérience professionnelle importante.
Dans le même ordre d'idées et pour les mêmes raisons, votre
commission souhaiterait que, pour favoriser le recrutement de
magistrats
à titre temporaire
qui ont été institués par la
même loi organique que les conseillers de cour d'appel en service
extraordinaire, soit également
supprimé le caractère
probatoire de la formation
obligatoire suivie par les candidats à
ces fonctions. En outre, il lui semblerait souhaitable de
réfléchir à la possibilité d'introduire un
recrutement similaire, ne serait ce qu'à titre expérimental, au
niveau des cours d'appel.
*****
Votre commission, consciente de l'urgence des dispositions proposées pour l'amélioration du fonctionnement de la justice auquel elle est très attachée, vous proposera, par souci de réalisme, d'adopter sans modification les dispositions du projet de loi organique transmises par l'Assemblée nationale sous réserve d'un article additionnel relatif aux magistrats à titre temporaire.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Recrutement exceptionnel de magistrats
du second grade
Cet article autorise le recrutement exceptionnel par concours
de
100 magistrats
du
second grade
de la hiérarchie
judiciaire, à raison de
50 en 1998
et
50 en 1999
, et fixe
les conditions notamment de
diplôme,
d'
âge
et de
durée d'exercice
d'activité professionnelle
que les
candidats doivent remplir.
Les candidats doivent satisfaire aux
mêmes conditions de diplôme
que les candidats au premier concours de l'École nationale de la
magistrature.
Il leur faut ainsi, comme ces derniers, posséder soit un diplôme
national ou reconnu par l'État sanctionnant
quatre années
d'études après le bac
ou un diplôme
délivré par un État membre de la Communauté
européenne et reconnu comme équivalent par le Garde des Sceaux
après avis d'une commission, soit un diplôme d'un institut
d'études politiques, soit un certificat attestant leur qualité
d'ancien élève d'une école normale supérieure.
Ils doivent de plus, comme les candidats à l'ensemble des concours
à l'École nationale de la magistrature, être de
nationalité française, jouir de leurs droits civiques et
être " de bonne moralité ", se trouver en position
régulière au regard du code du service national, satisfaire aux
conditions d'aptitude physique et être reconnus indemnes ou
définitivement guéris de toute affection donnant droit à
un congé de longue durée.
Les candidats doivent être âgés de
35 à 45 ans
au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours alors que
les candidats au premier concours de l'École nationale de la
magistrature doivent être âgés de 27 ans au plus.
Ils doivent enfin justifier de
dix ans d'activité professionnelle
quelle qu'elle soit. Cette durée est réduite à
huit ans
pour les fonctionnaires, militaires et agents publics ainsi que pour les
professions juridiques : avocats, avocats au Conseil d'État et à
la Cour de cassation, avoués, notaires, huissiers de justice et
greffiers des tribunaux de commerce.
Il apparaît que les conditions exigées sont
similaires à
celles posées lors des derniers recrutements exceptionnels
.
Néanmoins, concernant
l'âge
, la loi de 1991 visait les
candidats âgés de 34 ans, sans fixer de plafond alors que la
loi de 1980, qui visait à combler les classes d'âge creuses de la
pyramide des âges instituait un plafond à 50 ans. Les
conditions d'âge définies par le présent projet
correspondent aux différents niveaux hiérarchiques et
fonctionnels retenus.
En 1980 et 1991, il était précisé que l'activité
professionnelle antérieure devait avoir été exercée
dans le domaine juridique, administratif, économique ou social. La
présente loi n'impose aucune condition quant à la nature de
l'activité exercée. Ceci devrait permettre d'éviter
d'éventuels contentieux et ne devrait pas porter à
conséquences compte tenu tant de l'étendue du domaine fixé
alors que du niveau juridique renforcé que présenteront les
épreuves du concours.
L'abaissement à huit ans de la durée d'activité
professionnelle exigée bénéficiait explicitement aux
assistants des unités d'enseignement et de recherche de droit. Ces
derniers ne sont plus mentionnés dans la loi mais gardent le
bénéfice de cette mesure en tant qu'agents publics.
Quant au recrutement lui-même, il était prévu en 1980 et
1991, "
sur titres, sur travaux et sur épreuves de
caractère exclusivement pratique
". Les recrutements
envisagés par le projet de loi ne sont plus sur titres ni sur travaux.
De plus, les épreuves ne devraient plus être de caractère
exclusivement pratique pour permettre de mieux tester l'aptitude des candidats
au raisonnement juridique. Le projet de décret qui a été
communiqué à votre rapporteur montre que des
connaissances
juridiques renforcées
seront exigées des candidats. Ces
derniers seront obligatoirement interrogés, à l'oral ou à
l'écrit, sur le droit civil, le droit pénal et le droit public et
devront fournir à l'écrit une consultation, une note de
synthèse et une composition. Les précédents concours ne
comportaient que 2 matières obligatoires et pas de composition.
Sont envisagées pour l'admissibilité :
1) une consultation ou étude juridique rédigée en 5 heures
à partir de documents se rapportant au
droit civil
(coefficient
4).
2) une composition, rédigée en 5 heures, sur un sujet se
rapportant, au choix du candidat, soit sur le
droit pénal
général et spécial, soit sur le
droit public
(coefficient 4).
3) une note de synthèse rédigée en 5 heures à
partir d'un dossier traitant d'un cas concret de nature juridique (coefficient
4).
Sont envisagées pour l'admission :
1) une conversation de trente minutes avec le jury (coefficient 5).
2) une interrogation orale de quinze minutes portant sur la matière
(droit pénal ou droit public) non choisie à l'écrit
(coefficient 3).
Le nombre de postes ouverts
en 1998 et 1999 est fixé à 50
pour chacune des années. Les lois organiques de 1980 et 1991 n'avaient
pas fixé de chiffre en valeur absolue mais établi des proportions
maximales par rapport aux nombres de places offertes aux concours
d'accès à l'École nationale de la magistrature
l'année précédant le concours. En 1980, pour le
recrutement des magistrats à la base, la proportion était
fixée annuellement au tiers de ces postes ou à la moitié
du nombre d'emplois de magistrats créés au budget de
l'année d'ouverture du concours. La loi de 1991 avait limité
l'ensemble des recrutements exceptionnels à la moitié des places
offertes aux concours d'accès à l'École nationale de la
magistrature organisés en 1990.
En 1997, est prévu le recrutement de
145 auditeurs de
justice
par les trois concours de l'École nationale de la
magistrature : 110 pour le premier concours, 27 pour le 2ème concours et
8 pour le 3ème concours. A ces derniers pourront venir s'ajouter
quelques auditeurs de justice intégrés directement sur titre.
Le recrutement de 50 magistrats du second grade en 1998 représenterait
donc approximativement
le tiers des recrutement opérés par
l'ENM
comme cela était autorisé en 1980 pour les magistrats
du premier grade du premier groupe. Mais le recrutement de 100 magistrats
au total en tenant compte des 50 magistrats recrutés pour exercer
directement les fonctions de conseillers de cour d'appel au second ou au
premier grade (articles 2 et 3 du projet) élèverait cette
proportion à plus des deux tiers.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
Compte tenu de l'urgence et des garanties de qualité du recrutement
données par le Gouvernement, votre commission vous propose d'adopter
l'article premier sans modification
.
Article 2
Recrutement exceptionnel
de conseillers de
cour d'appel du second grade
Cet article autorise le recrutement exceptionnel par concours
de
80 magistrats du second grade
de la hiérarchie judiciaire
appelés à exercer directement les fonctions de
conseiller de
cour d'appel
, à raison de
40 magistrats
en 1998
et
40 en 1999
.
Les candidats doivent remplir les mêmes conditions que ceux se
présentant au concours prévu à l'article
précédent, à l'exception de l'âge qui est
fixé de
40 à 55 ans
et de la
durée
d'activité professionnelle
exigée qui est
élevée à
12 ans.
Le recrutement direct au niveau de la cour d'appel est une
innovation
du
projet. Les lois organiques de 1980 et 1991 avaient certes prévu des
recrutements directs à ce qui était à l'époque le
2ème groupe du second grade qui n'existe plus à l'heure actuelle.
La loi de 1980 avait réservé cette possibilité aux
docteurs en droit justifiant de vingt ans d'activité professionnelle et
la loi de 1991 aux candidats justifiant de quinze ans d'activité
professionnelle dans les domaines juridique, administratif, économique
ou social. Mais ces magistrats n'étaient pas destinés à
exercer directement en cours d'appel.
Le projet de loi a voulu ainsi apporter une solution à l'encombrement
particulièrement important des cours d'appel. Ces postes auraient certes
pu être proposés à des magistrats actuellement en
fonctions. En application de l'article 3 du décret n°93-21 du 7
janvier 1993, les magistrats du second grade doivent, pour pouvoir
prétendre à ces fonctions, justifier de sept ans
d'ancienneté, dont cinq ans de services effectifs, et être
inscrits sur une liste d'aptitude spéciale établie par la
commission d'avancement. Mais il a été jugé
préférable de recruter sur l'ensemble de la pyramide pour
éviter des recrutements trop importants à la base,
préjudiciables à l'ensemble du corps.
D'après le projet de décret qui a été
communiqué à votre rapporteur, les candidats à ce concours
passeront le même type d'épreuves que les candidats au concours
prévu à l'article précédent auxquelles s'ajoutera
une interrogation orale de quinze minutes dotée d'un coefficient 2 et
portant au choix du candidat soit sur le
droit social
, soit sur le
droit commercial
, soit sur la
procédure civile et
pénale
. Les garanties quant au niveau juridique des candidats sont
donc renforcées et sont cadrées sur les besoins des cours
d'appel, particulièrement importants en matière sociale et
commerciale.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 2 sans modification
.
Article 3
Recrutement exceptionnel de conseillers de
cour d'appel
du premier groupe du premier grade
Cet article autorise le recrutement exceptionnel par concours
de
20 conseillers de cour d'appel
du
premier groupe
du
premier grade
à raison de
10 postes en 1998
et de
10 postes en 1999
.
Les candidats doivent remplir les mêmes conditions que ceux se
présentant aux concours autorisés aux articles
précédents à l'exception de l'âge qui est
fixé à
50 ans
au moins et de la durée
d'activité professionnelle
qui est élevée à
quinze ans.
Les candidats devront passer le même type d'épreuves que les
candidats au concours prévu à l'article précédent.
Le recrutement au premier groupe du premier grade (niveau I-1) est une
innovation
, les précédentes lois organiques n'ayant pas
prévu de recrutement à un niveau aussi élevé.
Les organisations professionnelles de magistrats auraient
préféré que ces postes soient offerts en avancement
à des magistrats déjà en fonctions, quitte à ce que
le nombre de postes équivalents soient ouverts pour des magistrats
à la base.
Cette mesure présente cependant l'avantage de permettre de garder au
concours un caractère attractif pour des personnes de plus de cinquante
ans qui peuvent faire bénéficier la magistrature d'une
expérience réelle. De plus, il apparaît que 56 postes du
niveau I-1 sont actuellement vacants, dont un certain nombre, faute de
candidats.
Votre rapporteur approuve cette ouverture hiérarchisée du corps
dans la mesure où elle ne concerne que 20 postes sur 2 ans. Le
Gouvernement envisage par ailleurs une réforme du statut de la
magistrature pour résoudre les problèmes réels de blocage
rencontrés à l'heure actuelle dans l'avancement des magistrats.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 3 sans modification
.
Article 4
Formation et nomination des magistrats
Cet article prévoit que les candidats reçus aux
trois concours autorisés aux articles précédents
reçoivent une
formation rémunérée à
l'École nationale de la magistrature
. Cette formation devrait
être d'une durée de
six mois
répartie en
un mois
de formation théorique
à l'École nationale de la
magistrature et
cinq mois
de
stage dans des juridictions.
Cette formation devrait être centrée sur l'adaptation des
magistrats aux fonctions auxquelles ils accéderont et insister sur les
règles déontologiques.
Les stages se dérouleront dans les mêmes conditions que celles
prévues par les articles 19 et 20 de la loi organique du
22 décembre 1958 pour les auditeurs à l'ENM.
Ainsi, les candidats admis participeront-ils à l'activité
juridictionnelle sans toutefois pouvoir recevoir délégation de
signature. Ils pourront notamment assister le juge d'instruction ou les
magistrats du ministère public, siéger en surnombre avec voix
consultative aux délibérés des juridictions civiles et
correctionnelles, présenter devant celles-ci des réquisitions et
des conclusions et assister aux délibérés des cours
d'assises.
Ils seront tenus au secret professionnel et devront avant toute activité
prêter serment devant la cour d'appel de conserver le secret de tous les
actes dont ils auraient eu connaissance au cours de leur stage.
A l'issue de la période de formation, les candidats sont
nommés
dans les formes prévues par l'article 28 de
l'ordonnance du 22 décembre 1958 pour l'ensemble des
magistrats, à savoir par décret du Président de la
République sur proposition du garde des sceaux, après avis
conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la
magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège ou avis de la
formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne
les magistrats du parquet.
La procédure dite de "
transparence
" prévue
à l'article 27-1 de l'ordonnance du
22 décembre 1958, qui exige la communication à
l'ensemble des magistrats des propositions de nomination, n'est pas applicable
à ces nominations. Il convient de noter qu'il en est de même pour
la nomination dans leurs fonctions des auditeurs de justice issus de l'ENM.
Une formation limitée à six mois, en comparaison des 31 mois de
formation dispensée aux auditeurs de l'ENM, pourrait être sujette
à critiques. Lors des recrutements exceptionnels
précédents, la durée de la formation avait pourtant
été similaire : 3 mois en 1980, 10 mois en 1982 et 6 mois en 1991.
Votre rapporteur observe que, paradoxalement, la question se pose moins pour
les magistrats qui seront nommés dans les fonctions de conseillers de
cour d'appel que pour les magistrats de première instance, dans la
mesure où les premiers siégeront dans des instances
collégiales alors que les seconds pourraient être appelés
à juger à juge unique.
Mais il est patent que l'urgence de la prise de fonctions des magistrats qui
justifie ce recrutement exceptionnel serait difficilement compatible avec une
période de formation plus longue.
De plus, le projet de décret qui a été communiqué
à votre rapporteur prévoit de compléter la formation
initiale par
une formation continue obligatoire de deux mois
au cours
des quatre premières années d'exercice du magistrat. Votre
commission approuve cette innovation.
A défaut de la possibilité d'une formation plus longue, la
commission souhaite qu'un soin particulier soit apporté pour garantir la
qualité de cette formation.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 4 sans modification
.
Article 5
Reprise partielle des années
d'activité professionnelle
pour le classement indiciaire et
l'avancement
Cet article prévoit, comme en 1980 et 1991, une
reprise partielle
des
années d'activité
professionnelle
pour le
classement indiciaire
des
intéressés dans leur grade. Il prévoit également,
ce qui n'était pas le cas dans les lois précédentes, une
reprise partielle, dans une certaine limite, des années
d'activité antérieures pour l'avancement au premier grade des
magistrats du second grade.
Concernant le
classement indiciaire
, le projet de décret
communiqué à votre rapporteur prévoit que les
années d'activité antérieures accomplies par les
magistrats recrutés au second grade en qualité de fonctionnaire
de catégorie A, d'agent public de niveau équivalent, de
cadre ou de membre d'une profession judiciaire seront prises en compte à
raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre
5 et 12 ans et des trois quarts au-delà. Ce calcul ne sera
effectué que sur les quatre dixièmes de la durée
d'activité effectuée en tout autre qualité que celles
énumérées précédemment.
La fraction de l'activité professionnelle déterminée par
ce calcul sera majorée d'un an pour les magistrats du second grade
appelés à exercer les fonctions des conseillers de cour d'appel
et diminuée de dix ans pour les magistrats recrutés directement
au premier grade.
Concernant l
'avancement
, le projet de loi prévoit une reprise
partielle de l'activité dans la
limite de deux ans
, service
militaire compris, pour l'accès des magistrats recrutés au second
grade aux fonctions du premier ou du second groupe du premier grade, ce qui
correspond aux deux dixièmes de l'ancienneté requise pour
accéder aux fonctions du premier groupe et aux deux douzièmes de
celle requise pour accéder aux fonctions du second groupe.
Pour les magistrats du second groupe appelés à exercer
directement les fonctions de conseillers de cour d'appel, la limite
précédemment définie est portée à
quatre
ans
.
Dans le cadre des limites ainsi définies, le projet de décret
communiqué à votre rapporteur autorise la prise en compte pour
l'avancement de la moitié de la durée reprise pour le classement
indiciaire pour la fraction de cette durée comprise entre 4 et 10 ans et
des trois quarts au delà.
Par ailleurs, votre commission constate que le projet de loi ne prévoit
pas la
prise en compte des années d'activité
antérieures pour le calcul de la pension
des magistrats
recrutés. Il en était de même lors des
précédents concours exceptionnels. Or, une telle
possibilité est prévue par les articles 25-4 et 40 de
l'ordonnance du 22 décembre 1958 au bénéfice de l'ensemble
des personnes intégrées directement dans le corps judiciaire.
Votre commission s'interroge sur les raisons de cette disparité de
traitement entre les magistrats recrutés par concours exceptionnel et
ceux ayant fait l'objet d'une intégration directe, alors même
qu'ils auraient exercé antérieurement les mêmes professions
pendant la même durée.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 5 sans modification
.
Article 6
Assouplissement du recrutement des conseillers
de cour d'appel
en service extraordinaire
Cet article tend à assouplir les conditions de
recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire
institués par les articles 3 à 5 de la loi n° 95-64 du 19
janvier 1995.
Le paragraphe I de l'article autorise le recrutement de
50 conseillers
au lieu des trente autorisés initialement, étant rappelé
qu'en application de l'article 3 de la loi de 1995, l'ensemble des recrutements
doit intervenir avant le 31 décembre 1999.
Il autorise également leur recrutement au
second groupe du premier
grade
, et non plus seulement au premier groupe, pour permettre le
recrutement dans les cours d'appel de Paris et Versailles dont les emplois sont
fixés à ce niveau hiérarchique.
Le paragraphe II élève de 5 à
10 ans
la
durée d'exercice des fonctions
des conseillers.
L'Assemblée nationale
a modifié cette durée qui
était fixée à 8 ans dans le projet initial.
De plus, il retire le caractère
probatoire
à la
formation préalable
qui peut, si la commission d'avancement le
juge nécessaire, être imposée aux candidats avant leur
nomination dans leurs fonctions.
En conséquence, le projet prévoit qu'avant de suivre cette
formation préalable, les magistrats prêtent devant la cour d'appel
le serment auquel sont soumis tous les magistrats, en application de l'article
6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, avant leur nomination
à leur premier poste.
Le paragraphe III apporte une coordination en précisant que les
conseillers recrutés directement au second groupe du premier grade
recevront une rémunération correspondant à la moyenne des
traitements bruts des magistrats de ce groupe.
Votre commission approuve les assouplissements opérés. Elle
considère que l'allongement à dix ans de la durée des
fonctions pourra inciter des personnes possédant une bonne
expérience à terminer leur carrière dans la magistrature.
La suppression du caractère probatoire de la formation lui semble
également être une bonne mesure s'agissant de nominations, pour
une durée limitée, de candidats justifiant d'une solide
expérience professionnelle. Cette formation probatoire pouvait en effet
conduire à dissuader des candidats et présenter un
caractère vexatoire s'agissant de personnes de plus de cinquante ans
justifiant de quinze ans d'activité professionnelle et d'une
compétence et d'une expérience les qualifiant
particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires. Certains
candidats retenus par la commission d'avancement pour effectuer cette formation
ont ainsi préféré abandonner.
Il reste à espérer que ces assouplissements donneront un nouveau
départ à ce type de recrutement qui n'a pas jusqu'à
présent rencontré le succès escompté mais dont la
souplesse pourrait être fort utile pour contribuer à
désengorger les cours d'appel.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 6 sans modification
.
Article 7
Dispositions transitoires concernant les
conseillers de cour
d'appel en service extraordinaire
Cet article précise que les nouvelles dispositions
concernant les modalités de recrutement des conseillers de cour d'appel
en service extraordinaire ne s'appliquent pas aux candidats ayant
déjà fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur de
la loi organique, de l'avis de la commission d'avancement. Sont ainsi
visés les sept candidats qui effectuent actuellement leur stage
probatoire.
En revanche, il déclare applicable l'allongement à 10 ans de la
durée des fonctions à l'ensemble des magistrats, y compris
à ceux nommés antérieurement à l'entrée en
vigueur de la loi organique (qui sont actuellement au nombre de quatre).
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 7 sans modification.
Article additionnel après l'article
7
Assouplissement des conditions de recrutement
des magistrats
exerçant à titre temporaire
Les
magistrats exerçant à titre
temporaire
les fonctions de juge d'instance ou d'assesseurs dans les
formations collégiales des tribunaux de grande instance, ont
été institués, comme les conseillers de cour d'appel en
service extraordinaire, par la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995
(articles 41-10 à 41-16 de l'ordonnance n ° 58-1270 du 22
décembre 1958 relative au statut de la magistrature).
Comme indiqué dans l'exposé général, les candidats
à ces postes sont obligatoirement soumis à l'accomplissement
d'une formation probatoire, d'une durée de
quarante à soixante
jours
, effectuée sur une période qui ne peut dépasser
six mois. Elle est organisée par l'École nationale de la
magistrature et comporte un stage en juridiction.
Votre commission estime souhaitable de favoriser ce type de recrutement qui lui
semble présenter un grand intérêt. Dans la mesure où
elle considère que le caractère probatoire de la formation peut
freiner inutilement la candidature de personnes qui sont recrutées en
fonction de leur expérience et de leur compétence, elle propose
de
supprimer ce caractère probatoire
, sur le modèle de ce
que le présent projet prévoit pour les conseillers de cour
d'appel en service extraordinaire.
A cet effet, elle vous propose un
amendement
tendant à
insérer un
article additionnel
prévoyant une nouvelle
rédaction des troisième et quatrième alinéas de
l'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
Article 8
Mesures réglementaires
d'application
Cet article précise que les conditions d'application
des articles premier à 5 relatifs aux recrutements exceptionnels seront
déterminées par décret en Conseil d'État.
Le projet de décret a été communiqué à votre
rapporteur. Il semble contenir toutes les garanties nécessaires quant
à la qualité du recrutement et à la formation des futurs
magistrats.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 8 sans modification
.
*****
Sous réserve d'un article additionnel concernant les magistrats exerçant à titre temporaire et des observations contenues dans le présent rapport, votre commission vous propose d'adopter sans modification les articles du projet de loi organique transmis par l'Assemblée nationale.
1
Rapport Sénat n°49 (1996-1997)
" Quels moyens pour quelle justice ? "
2
TGI de Paris, Gauthier, 5 novembre 1997