C. LES RECRUTEMENTS À TITRE TEMPORAIRE
Plusieurs possibilités de recrutement de magistrats à titre temporaire ont été ouvertes en 1992 et 1995. Mais elles n'ont encore produit que très peu d'effet et concernent un nombre très réduit de magistrats.
1. Les conseillers et les avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire
En application de l'article 40-1 de l'ordonnance du 22
décembre 1958, issu de la loi organique n° 92-189 du 25
février 1992, peuvent être nommées conseillers ou avocats
généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire
les personnes titulaires de l'un des
diplômes exigés
pour
passer le premier concours de l'
ENM,
justifiant de
vingt-cinq ans
d'activité professionnelle et que leur compétence et leur
activité qualifient particulièrement pour cette activité.
Ces magistrats sont nommés pour
cinq ans non renouvelables
. Leur
nombre ne peut excéder respectivement plus du vingtième de
l'effectif des magistrats du siège ou du parquet hors hiérarchie
de la Cour de cassation.
Seuls deux conseillers, et aucun avocat général en service
extraordinaire, sont actuellement en fonctions à la Cour de cassation.
2. Le détachement judiciaire
En application de l'article 41 de l'ordonnance du 22
décembre 1958, les membres des
corps recrutés par
l'École nationale d'administration
et les
professeurs et
maîtres de conférence
des universités peuvent faire
l'objet d'un détachement judiciaire d'une
durée de cinq ans
non renouvelable
pour exercer les fonctions de magistrats du premier ou
second grade.
Les personnes justifiant de
quatre années
de service peuvent
être détachées pour exercer les fonctions du second grade,
celle justifiant de
dix années
de service peuvent exercer les
fonctions du premier groupe du premier grade et celle justifiant de
douze
années
de service peuvent exercer les fonctions du second groupe du
premier grade.
Le détachement est prononcé sur avis conforme de la commission
d'avancement. Les personnes détachées accomplissent un stage en
juridiction d'une durée de six mois.
Le nombre de détachements ne peut excéder le vingtième des
emplois de chacun des deux grades.
Cette possibilité ouverte par la loi organique n° 92-189 du 25
février 1992 n'a pas encore été réellement
exploitée : deux personnes sont en cours de stage, aucun magistrat en
détachement n'étant jusqu'à présent entré en
fonctions.
3. Les conseillers de cour d'appel en service extraordinaire
Jusqu'au 31 décembre 1999,
peuvent être recrutés, en application des articles 3 à 5 de
la loi organique du 19 janvier 1995, des
conseillers de cour d'appel en
service extraordinaire,
dont le nombre maximum est fixé à
trente
.
Nommés, sur avis conforme de la commission d'avancement, pour une
durée de
cinq ans non renouvelable
, les intéressés
sont recrutés au premier groupe du premier grade parmi les candidats
âgés
de cinquante à soixante ans
, titulaires de l'un
des
diplômes
ou titres exigés pour passer le premier
concours de l'ENM, justifiant d'au moins
quinze années
d'activité professionnelle
et que leur
compétence
et
leur activité qualifient pour l'exercice de fonctions judiciaires.
Leur rémunération est égale au traitement
budgétaire moyen d'un magistrat du premier groupe du premier grade.
La commission d'avancement peut décider de subordonner leur nomination
à l'accomplissement d'une
formation probatoire
d'une durée
maximale de
6 mois
.
Les nominations sont effectuées en surnombre de l'effectif organique des
cours d'appel. Les postes sont localisés de manière très
souple, par circulaire, de manière à répondre aux besoins
des cours.
À l'heure actuelle
12 postes ont été localisés
: 5 à Aix-en-Provence, 2 à Douai, 1 à Besançon,
1 à Caen, 1 à Colmar, 1 à Montpellier et 1 à
Poitiers. Le budget pour 1998 prévoit la création de
18 postes
nouveaux
.
Jusqu'à présent, seuls 42 dossiers ont fait l'objet d'un examen
par la commission d'avancement. A la suite de cet examen,
4 personnes ont
été admises,
dont une après stage probatoire
,
7
personnes effectuent actuellement un stage probatoire et 2 personnes, admises
au stage, ont préféré y renoncer. Par ailleurs, 11
dossiers sont en cours d'instruction. Parmi les quatre personnes admises, 2 ont
été affectées à Douai, 1 à Aix-en-Provence
et 1 à Besançon.
Ce type de recrutement n'a donc pas encore rencontré le succès
escompté. Les assouplissements apportés par le projet de loi
organique devraient lui donner un nouveau départ.
Recrutement des conseillers de cour d'appel
en service extraordinaire
Professions d'origine |
Candidats |
Admis |
Stage en cours |
Rejets |
Avocats |
9 |
2 |
|
7 |
Officiers ministériels |
2 |
|
|
2 |
Greffiers en chef |
|
|
|
|
Fonctionnaires justice |
|
|
|
|
Fonctionnaires et agents de l'État |
8 |
1 |
5 |
2 |
Cadres secteur privé |
23 |
1
|
2
|
18 |
Anciens magistrats |
|
|
|
|
Totaux |
42 |
4 |
7
|
29 |
4. Les magistrats exerçant à titre temporaire
Par ailleurs, la loi précitée du 19 janvier 1995
(art. 41-10 à 41-16 de l'ordonnance de 1958) prévoit le
recrutement de
magistrats exerçant à titre temporaire
les
fonctions de juge d'instance ou d'assesseur dans les formations
collégiales ou les tribunaux de grande instance.
Ils ont la particularité de pouvoir
continuer l'exercice de leur
activité professionnelle
concomitamment à l'exercice de leurs
fonctions judiciaires à condition que ces activités soit
compatibles avec la dignité et l'indépendance de ces fonctions
et, pour les professions juridiques et judiciaires, de les exercer dans un
autre ressort que celui du tribunal de grande instance où ils sont
affectés.
En conséquence, le décret n° 94-4 du 7 janvier 1997 a
interdit à ces magistrats exerçant à titre temporaire de
percevoir une rémunération supérieure à 20
vacations mensuelles ou 120 vacations annuelles, ce qui correspond
approximativement au tiers du traitement moyen des magistrats du second grade.
De plus, la loi prévoit que ces magistrats ne peuvent assurer plus du
quart du service du tribunal dans lequel ils sont affectés et que les
formations collégiales dans lesquelles ils sont répartis ne
doivent pas comporter plus d'un assesseur choisi parmi eux.
Les candidats à ces fonctions doivent être âgées de
moins de soixante-cinq ans
révolus, justifier de
sept ans
d'exercice d'une activité professionnelle
et d'une
compétence
et d'une
expérience
les qualifiant
particulièrement pour leur exercice et, soit répondre aux
conditions nécessaires pour bénéficier du recrutement
direct au second grade de la hiérarchie judiciaire, soit être
membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et
judiciaires soumises à un statut législatif ou dont le titre est
protégé.
Ils sont nommés pour
sept ans non renouvelables
, sur proposition
de l'assemblée générale des magistrats du siège de
la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils seront affectés,
après avis conforme de la commission d'avancement.
Ils sont obligatoirement soumis à l'accomplissement d'une
période de formation probatoire
organisée par
l'École nationale de la magistrature et comportant un stage en
juridiction. Cette formation, d'une durée de
quarante à
soixante jours
, s'effectue sur une période qui ne peut
dépasser six mois.
La loi de programme pour la justice de 1995 avait prévu le recrutement
de 80 postes équivalent temps plein. Mais la parution tardive des textes
d'application qui n'est intervenue qu'en janvier 1997 (décret
n° 97-4 du 7 janvier 1997 et circulaire du 24 février 1997)
n'a pas encore rendu possible un seul recrutement
.
Le budget de 1998 a prévu l'ouverture d'un crédit de 27 millions
de francs correspondant à la rémunération de 48 personnes
équivalent temps plein ce qui représenterait potentiellement 480
personnes à recruter, d'après les ratios établis par la
chancellerie. Il paraît très difficile d'envisager l'utilisation
de ces crédits. En effet, à l'heure actuelle, seuls 25 dossiers
sont en cours d'instruction et quinze avis favorables ont été
donnés par les assemblées générales des cours
d'appel. Parmi les quinze personnes concernées, deux sont en formation
probatoire.
Votre rapporteur estime souhaitable de favoriser ce type de recrutement qui lui
semble présenter un grand intérêt.