ARTICLE 35
Maintien du prélèvement en faveur des fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
en cas de restructuration des établissements antérieurement
écrêtés.
Commentaire : Cet article a pour objet d'éviter
que certaines opérations de restructuration, effectuées par des
entreprises, n'entraînent une perte de ressources pour les fonds
départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle.
La péréquation départementale de la taxe professionnelle
a été instituée à compter de 1976, afin
d'atténuer au plan local les disparités de richesses fiscales.
Les fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle sont alimentés par les cotisations des
établissements qualifiés "d'exceptionnels", c'est à dire
ceux dont les bases d'imposition divisées par le nombre d'habitants de
la commune d'implantation, excèdent deux fois la moyenne des bases de
taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
A la suite du constat que certains établissements procèdent
à des restructurations internes pour diviser leurs bases entre plusieurs
établissements, de nombreuses démarches ont eu pour objet de
prévoir que ces établissements soient réputés
constituer un seul établissement au regard du droit fiscal. A l'occasion
de la discussion des articles de la première partie du projet de loi de
finances pour 1998, le Sénat avait en effet eu à connaître,
à nouveau, de ce sujet au travers d'amendements déposés
par M. Charles Revet.
Donnant l'avis du Gouvernement sur ces amendements, le secrétaire
d'Etat au budget avait annoncé devant le Sénat qu'une disposition
mesurée figurerait dans le présent projet de loi de finance
rectificative. Tel est l'objet du présent article.
Avant d'analyser le dispositif proposé, il convient de rappeler que
l'écrêtement est pratiqué établissement par
établissement, cette notion étant entendue comme visant
l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une
même commune, qu'elles soient établies dans un même endroit
ou qu'elles soient affectées à des activités connexes ou
complémentaires.
Cette définition connaît toutefois une dérogation pour
certains établissements exceptionnels comme les centrales
nucléaires pour lesquelles chaque tranche constitue un
établissement.
L'objet du présent article consiste donc à éviter que des
opérations de restructuration d'établissements exceptionnels
n'entraînent une perte de ressources dommageable pour les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
A cette fin, le présent article prévoit d'insérer un
nouveau paragraphe I
sexies
au sein de l'article 1648 A du code
général des impôts.
En application de cette disposition, le calcul de l'écrêtement
réalisé au profit des fonds départementaux de la taxe
professionnelle résultera du cumul des bases d'imposition de l'ensemble
des installations utilisées par une entreprise dans une même
commune et des bases d'imposition des établissements imposables dans la
même commune, relevant de plusieurs entreprises contrôlées
en droit, directement ou indirectement par une même personne.
A cet égard il convient de préciser que la mesure
proposée ne s'appliquera qu'aux restructurations impliquant plusieurs
entreprises déjà existantes (opérations d'apport, ou de
mise à disposition de biens) ou consistant en une scission d'entreprise.
Cette mesure s'applique, d'une part, au prélèvement
effectué sur la taxe professionnelle des communes, et d'autre part,
à celui opéré sur la taxe professionnelle des groupements
de communes. Elle prendrait effet à compter de l'écrêtement
effectué en 1998 et concernerait les opérations de
restructuration intervenues après le 31 décembre 1995.
Votre commission des finances considère pertinentes les
précisions apportées en vue d'éviter que cette nouvelle
définition porte atteinte à des opérations industrielles
telles que les diversifications d'activités. Ainsi, le cumul des bases
d'imposition
n'est applicable que si
l'activité des
établissements relevant de plusieurs entreprises contrôlées
par une même personne
"consiste en la poursuite exclusive d'une ou
plusieurs activités précédemment exercées dans
l'établissement d'origine."
En outre, le présent article prévoit que le cumul des bases
est interrompu lorsqu'au 1er janvier d'une année, les conditions
relatives à l'activité et au contrôle ne seront plus
remplies.
Enfin, des précisions sont apportées au sujet des unités
de production d'énergie ou de traitement des combustibles : d'une part,
celles-ci sont considérées comme un établissement pour la
répartition de la fraction de l'écrêtement attribuée
par le fonds départemental de péréquation aux communes
situées à proximité de l'établissement
concerné et, d'autre part, il est prévu que ces unités ne
sont pas concernées par la nouvelle définition de
l'établissement au sens du présent article.
Au total, votre commission des finances considère que cette disposition
ne constitue
pas un prélèvement nouveau
, puisqu'elle ne
doit viser que des établissements précédemment
écrêtés, mais
une adaptation du droit destinée
à éviter que les ressources des fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle ne se trouvent
menacées du seul fait de l'adapation des structures juridiques d'un
établissement
.
Elle note, en outre, que la définition des opérations de
restructuration visées semble opératoire et qu'elle
ne devrait
pas entraîner un accroissement important des formalités
exigées
.
Enfin, elle estime que la rédaction retenue pour ce dispositif
ne
devrait pas avoir d'incidence imprévue sur les ressources
communales
. En effet, jusqu'à la présente rédaction,
un des obstacles à l'institution d'une telle mesure résidait dans
l'effet que pouvait avoir pour le budget de certaines communes la
"transformation" en "établissement exceptionnel", du fait
d'un
changement de définition, d'établissements qui n'étaient
pas précédemment concernés par cet
écrêtement. Dans un tel cas, en effet, un établissement
dont la totalité de la cotisation de taxe professionnelle
bénéficiait auparavant à une commune aurait pu voir ses
bases écrêtées au profit du fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle.
Or, le présent article ne doit s'appliquer qu'à des
établissements précédemment écrêtés.
Décision de la commission : votre commission d'adopter cet article
sans modification.