ARTICLE 35

Maintien du prélèvement en faveur des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en cas de restructuration des établissements antérieurement écrêtés.

Commentaire : Cet article a pour objet d'éviter que certaines opérations de restructuration, effectuées par des entreprises, n'entraînent une perte de ressources pour les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

La péréquation départementale de la taxe professionnelle a été instituée à compter de 1976, afin d'atténuer au plan local les disparités de richesses fiscales.

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont alimentés par les cotisations des établissements qualifiés "d'exceptionnels", c'est à dire ceux dont les bases d'imposition divisées par le nombre d'habitants de la commune d'implantation, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.

A la suite du constat que certains établissements procèdent à des restructurations internes pour diviser leurs bases entre plusieurs établissements, de nombreuses démarches ont eu pour objet de prévoir que ces établissements soient réputés constituer un seul établissement au regard du droit fiscal. A l'occasion de la discussion des articles de la première partie du projet de loi de finances pour 1998, le Sénat avait en effet eu à connaître, à nouveau, de ce sujet au travers d'amendements déposés par M. Charles Revet.

Donnant l'avis du Gouvernement sur ces amendements, le secrétaire d'Etat au budget avait annoncé devant le Sénat qu'une disposition mesurée figurerait dans le présent projet de loi de finance rectificative. Tel est l'objet du présent article.

Avant d'analyser le dispositif proposé, il convient de rappeler que l'écrêtement est pratiqué établissement par établissement, cette notion étant entendue comme visant l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, qu'elles soient établies dans un même endroit ou qu'elles soient affectées à des activités connexes ou complémentaires.

Cette définition connaît toutefois une dérogation pour certains établissements exceptionnels comme les centrales nucléaires pour lesquelles chaque tranche constitue un établissement.

L'objet du présent article consiste donc à éviter que des opérations de restructuration d'établissements exceptionnels n'entraînent une perte de ressources dommageable pour les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

A cette fin, le présent article prévoit d'insérer un nouveau paragraphe I sexies au sein de l'article 1648 A du code général des impôts.

En application de cette disposition, le calcul de l'écrêtement réalisé au profit des fonds départementaux de la taxe professionnelle résultera du cumul des bases d'imposition de l'ensemble des installations utilisées par une entreprise dans une même commune et des bases d'imposition des établissements imposables dans la même commune, relevant de plusieurs entreprises contrôlées en droit, directement ou indirectement par une même personne.

A cet égard il convient de préciser que la mesure proposée ne s'appliquera qu'aux restructurations impliquant plusieurs entreprises déjà existantes (opérations d'apport, ou de mise à disposition de biens) ou consistant en une scission d'entreprise.

Cette mesure s'applique, d'une part, au prélèvement effectué sur la taxe professionnelle des communes, et d'autre part, à celui opéré sur la taxe professionnelle des groupements de communes. Elle prendrait effet à compter de l'écrêtement effectué en 1998 et concernerait les opérations de restructuration intervenues après le 31 décembre 1995.

Votre commission des finances considère pertinentes les précisions apportées en vue d'éviter que cette nouvelle définition porte atteinte à des opérations industrielles telles que les diversifications d'activités. Ainsi, le cumul des bases d'imposition n'est applicable que si l'activité des établissements relevant de plusieurs entreprises contrôlées par une même personne "consiste en la poursuite exclusive d'une ou plusieurs activités précédemment exercées dans l'établissement d'origine."

En outre, le présent article prévoit que le cumul des bases est interrompu lorsqu'au 1er janvier d'une année, les conditions relatives à l'activité et au contrôle ne seront plus remplies.

Enfin, des précisions sont apportées au sujet des unités de production d'énergie ou de traitement des combustibles : d'une part, celles-ci sont considérées comme un établissement pour la répartition de la fraction de l'écrêtement attribuée par le fonds départemental de péréquation aux communes situées à proximité de l'établissement concerné et, d'autre part, il est prévu que ces unités ne sont pas concernées par la nouvelle définition de l'établissement au sens du présent article.

Au total, votre commission des finances considère que cette disposition ne constitue pas un prélèvement nouveau , puisqu'elle ne doit viser que des établissements précédemment écrêtés, mais une adaptation du droit destinée à éviter que les ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle ne se trouvent menacées du seul fait de l'adapation des structures juridiques d'un établissement .

Elle note, en outre, que la définition des opérations de restructuration visées semble opératoire et qu'elle ne devrait pas entraîner un accroissement important des formalités exigées .

Enfin, elle estime que la rédaction retenue pour ce dispositif ne devrait pas avoir d'incidence imprévue sur les ressources communales . En effet, jusqu'à la présente rédaction, un des obstacles à l'institution d'une telle mesure résidait dans l'effet que pouvait avoir pour le budget de certaines communes la "transformation" en "établissement exceptionnel", du fait d'un changement de définition, d'établissements qui n'étaient pas précédemment concernés par cet écrêtement. Dans un tel cas, en effet, un établissement dont la totalité de la cotisation de taxe professionnelle bénéficiait auparavant à une commune aurait pu voir ses bases écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

Or, le présent article ne doit s'appliquer qu'à des établissements précédemment écrêtés.

Décision de la commission : votre commission d'adopter cet article sans modification.

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